SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 42
decies
. - Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience,
tel que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de la présente loi,
un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
« Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas
échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui
paraîtraient nécessaires. »
- (Adopté.)
Section 2
Financement de l'apprentissage
Articles 43 bis et 44
M. le président.
« Art. 43
bis
. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
118-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction
de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la
convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2.
»
- (Adopté.)
« Art. 44. - Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code
du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du
présent article sont affectées au financement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée
a passé convention, des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont
destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de
ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par
arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en
majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude
professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre
homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des
apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque
année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné
à l'article L. 910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de
celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation
d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les
identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les
coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par
avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant
au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis
dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont
supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes
excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue. »
- (Adopté.)
Article 45