SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 41. - I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 335-5
. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en
partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions
concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue
d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas
échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée,
lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en
situation de travail réelle ou reconstituée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les
contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent
d'accéder.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré
au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de
formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes
requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
profes- sionnelles acquises par le candidat.
«
Art. L. 335-6
. - I. - Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés
par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives
associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand
elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L.
335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2
du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications
professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont
classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats
de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être
enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès
du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des
certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à
l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de
l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commis sion paritaire
nationale de l'emploi d'une branche profession nelle ; en vue d'assurer
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
les éventuelles corres pondances totales ou partielles entre les certifications
enregis trées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
attributions de la commission. »
« II. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 62, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté
par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, après
les mots : « durée minimale d'activité requise », d'insérer les mots : « est
déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par
l'autorité qui le délivre. Elle ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser la durée minimale d'activité
ouvrant droit à validation. Il reprend le dispositif voté par notre assemblée
en première lecture à l'issue d'un large débat, car l'Assemblée nationale a
supprimé la possibilité, pour l'autorité délivrant le diplôme, de moduler cette
durée au-delà d'un minimum de trois ans pour prendre en compte les spécificités
du titre envisagé.
Une telle solution apparaît pourtant nécessaire pour garantir de manière
souple et adaptée la qualité de la validation et pour éviter que celle-ci
n'apparaisse parfois comme une modalité de délivrance de diplômes au rabais.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je m'en remets à nouveau à la sagesse de la Haute
Assemblée tout en rappelant que trois ans est une durée minimale. L'ajout
proposé ne me semble donc pas utile.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 63, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de
supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du texte présenté par le I de
l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à corriger une
erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 64, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de
remplacer les deux premières phrases du dernier alinéa du I du texte présenté
par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation par une
phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise, d'abord, à simplifier la rédaction de
cet alinéa en prenant en compte les modifications apportées par la navette. Il
supprime également l'ajout adopté à l'Assemblée nationale précisant que les
jurys sont composés de manière à concourir à une représentation équilibrée des
femmes et des hommes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Tout à fait défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 65, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de
supprimer le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41
pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise à unifier la procédure d'enregistrement
des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification
professionnelle.
L'Assemblée nationale a, en effet, rétabli une procédure duale
d'enregistrement. Elle est de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom
de l'Etat, après avis d'instances consultatives paritaires. Elle est soumise à
l'avis de la commission de la certification pour tous les autres titres.
Cette procédure n'est pas satisfaisante. La commission de certification
devrait, en effet, pouvoir se prononcer sur l'ensemble des titres si l'on
souhaite réellement qu'elle devienne l'organe pilote de la certification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Permettez-moi de vous rappeler, madame le rapporteur,
la règle qui a été énoncée tout à l'heure et qui me semble très claire : sont
inscrits de droit tous les titres publics et privés qui répondent à la double
garantie de l'Etat et des partenaires sociaux.
Solliciter l'avis de la commission nationale de la certification
professionnelle pour les 3 000 titres et diplômes existants alourdirait sans
nécessité la procédure puisqu'il y a déjà une double garantie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 66, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le troisième alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 41 pour
l'article L. 335-6 du code de l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères
délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité
professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations
représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes
intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que
des personnalités qualifiées. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise à définir les principes généraux de la
composition de la future commission nationale de la certification
professionnelle. Il est souhaitable que la loi en fixe les principes directeurs
de façon à assurer une large représentation des professionnels, qui sont le
plus à même d'identifier les besoins en certifications du marché du travail.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
J'avais déjà émis un avis défavorable, cette
disposition relevant du décret.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42