SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 106 rectifié, MM. Descours, Gournac, Murat, Leclerc,
Chérioux, Taugourdeau, Oudin, Neuwirth, Braye, Ginésy, Vial, Gérard, Blanc,
Hugot, Lassourd, Hérisson, Mouly, Branger, Amoudry, du Luart, Darniche, Arnaud,
Valade, Legrand et Larcher proposent d'insérer, après l'article 2, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers
et les éducateurs spécialisés sont classés en catégorie "B" active de la
fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 133 rectifié, MM. Mathieu, Carle et les membres du groupe
des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 2, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie "B"
active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A", alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions, sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Chabroux, Mme Dieulangard, MM.
Courteau, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 140 est déposé par MM. Fischer, Muzeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers sont classés en catégorie "B" active de la fonction
publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 106 rectifié.
M. Alain Gournac.
Les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les infirmiers, les
sages-femmes, les personnels de buanderie, les puéricultrices, les
aides-soignants sont classés en catégorie « B » active.
Les deux catégories du personnel médico-technique visées ici ne sont pas
classées dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière,
alors que leurs conditions de travail satisfont largement aux critères de «
fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts
directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des
malades » que requiert le classement en service actif.
M. le président.
La parole est à M. Delaneau, pour défendre l'amendement n° 133 rectifié.
M. Jean Delaneau.
Cet amendement, qui a été déposé par MM. Mathieu, Carle et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants, reprend une partie de l'amendement qui
vient d'être défendu par M. Gournac. Par conséquent, si l'amendement n° 106
rectifié est adopté, l'amendement n° 133 rectifié sera satisfait.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement tend à reclasser les personnels de la fonction publique
hospitalière visés, à savoir les techniciens de laboratoire et les
conducteurs-ambulanciers, dans une catégorie qui semble plus en rapport avec la
réalité des emplois qu'ils occupent.
En effet, les techniciens de laboratoire et les conducteurs ambulanciers
remplissent toutes les conditions, tous les critères justifiant un classement
en catégorie « B » active. Ils répondent en particulier au critère de contact
avec les effets ou objets en contact avec les malades et au critère de risque
particulier et de fatigue exceptionnelle qui sont prévus dans les textes. Il
nous semble donc qu'il convient de réparer une forme d'injustice et de classer
ces personnels en catégorie « B » active.
C'est une question non pas de salaire, mais de retraite. Nous savons très bien
quels sont les problèmes qui se posent à ce sujet, mais il faut reconnaître au
plus tôt à ces personnels une classification mieux adaptée, en tenant compte
des conditions d'exercice de leurs métiers et du rôle indispensable qu'ils
jouent dans la chaîne de soins dont un patient doit pouvoir bénéficier
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 140.
M. Guy Fischer.
Par cet amendement, nous proposons que soient désormais classés en catégorie «
B » active les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers, qui relèvent aujourd'hui à tort de la catégorie « A »
sédentaire, c'est-à-dire celle des personnels administatifs. S'il était adopté,
cet amendement permettrait de mettre un terme à une situation
discriminatoire.
Ces personnels, qui sont soutenus par les praticiens hospitaliers, sont
reconnus au même titre que les infirmières, les sages-femmes, les
kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les aides-soignantes comme
participant à la chaîne de soins, avec les conséquences que cela entraîne en
termes de disponibilité - garde de nuit et de fin de semaine -, de fatigabilité
ou de responsabilité. Or ces techniciens de laboratoire ne relèvent pas pour
autant de la même catégorie que l'ensemble des personnels soignants ou
médico-techniques.
Dès le mois de mars, Marie-Claude Beaudeau, membre de notre groupe, par une
question écrite, attirait votre attention, madame la ministre, sur cette
injustice statutaire.
En commission, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de ce projet de loi,
un amendement répondant aux attentes légitimes des personnels en question avait
pu être adopté à l'unanimité, mais il est tombé sous le coup de l'article 40.
Il convient aujourd'hui, au sein de cette assemblée, de profiter du consensus
existant pour régler définitivement cette question et changer de catégorie les
techniciens de laboratoire et conducteurs-ambulanciers avec reprise d'annuité
et les conséquences que l'on sait en matière d'ouverture des droits à la
retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans.
M. Gérard Braun.
Cinquante-cinq ans ? C'est trop tard !
M. Guy Fischer.
Nous espérons vivement ne pas nous voir opposer l'article 40.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 106 rectifié et 133
rectifié ainsi que sur les amendements identiques n°s 134 et 140 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Permettez-moi, monsieur le président, pour faire mieux
apparaître encore la logique qui relie ces différents amendements, à savoir
l'extension du champ des personnels concernés par la catégorie « B » active, de
prendre les amendements dans un ordre qui ne correspond pas à leur ordre
d'appel.
En effet, l'amendement n° 133 rectifié ne concerne que les techniciens des
laboratoires hospitaliers. L'amendement n° 134 concerne, lui, les techniciens
de laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers. Il en est de même
pour l'amendement n° 144.
L'amendement n° 106 rectifié, quant à lui, étend davantage la liste des
personnels concernés, puisqu'il vise les techniciens de laboratoires
hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés.
Je souhaite vous demander, madame la ministre, si, selon vous, d'autres
catégories de personnels, au-delà des trois catégories concernées par
l'amendement n° 106 rectifié, risquent de plaider à leur tour l'iniquité de
leur statut, comme l'a fait l'un de nos collègues à l'instant.
En tout état de cause, puisque l'amendement n° 106 rectifié apparaît « en tête
» de cette liasse d'amendements, j'émets, au nom de la commission des affaires
sociales, un avis favorable à son endroit.
Cela dit, en commission, l'accord portait sur les techniciens de laboratoires
hospitaliers et les conducteurs ambulanciers. Mais j'imagine que la logique qui
a prévalu pour ces deux catégories peut être étendue à une troisième catégorie,
à savoir les éducateurs spécialisés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Voilà un tir groupé unanime,
sous la réserve que vient d'indiquer M. le rapporteur à propos des différentes
catégories concernées.
Je regrette de ne pas pouvoir donner un avis favorable à ces propositions
convergentes.
Première raison : le classement en catégorie active des emplois relève non pas
de la loi mais du règlement.
Le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales prévoit, dans son article 21, que, par arrêté
interministériel, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière
peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de
cinquant-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de service dans un
emploi classé en catégorie active, dite catégorie B.
Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois
est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Celle-ci revêt un
caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps
professionnels par analogie ou assimilation.
Deuxième raison : le Gouvernement ne souhaite pas aggraver les disparités
existantes entre les régimes de retraite publics et privés.
M. Gérard Braun.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je tiens à préciser que la
catégorie active est un avantage spécifique des régimes de retraite publics et
qu'elle est accordée aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des
risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue dont ne bénéficient
pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques.
Troisième raison : ces amendements n'apprécient pas l'impact de la mesure
suggérée sur l'équilibre du régime de retraite.
La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à
certaines professions fait partie de la réflexion engagée par le Gouvernement
sur l'avenir des régimes de retraite publics. L'objectif prioritaire de cette
réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces
régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités de la
fonction publique.
Ces amendements, qui prévoient l'extension à plusieurs catégories
professionnelles du bénéfice de l'ouverture du droit à la retraite à
cinquante-cinq ans, n'évaluent pas l'impact financier de cette mesure sur le
régime concerné.
Je tiens à faire observer que, même sans modification de l'âge de départ à la
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, ce régime est déjà confronté à une
détérioration du rapport démographique entre les cotisants et les retraités. Ce
rapport, actuellement de 2,56 cotisants pour 1 retraité, diminuera
progressivement, pour atteindre 1,73 cotisant pour 1 retraité en 2010.
Quatrième et dernière raison : il existe des mesures qui permettent déjà au
personnel hospitalier de partir avant soixante ans ou de bénéficier d'un
allégement de leur activité.
Je rappelle que les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé
en catégorie active ont d'autres avantages, qui prennent en compte leur souhait
de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans. Ainsi, ils peuvent
bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation
progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de
l'âge de cinquante-cinq ans, tout en percevant l'équivalent de leur
rémunération à hauteur de 80 %.
Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité sans condition
d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou
cent soixante douze trimestres, tous régimes confondus, avec quinze ans de
service civil ou militaire.
Ainsi que l'a rappelé M. Fischer, à l'Assemblée nationale, un amendement
identique de la commission des affaires sociales a été jugé irrecevable, au
titre de l'article 40 de la Constitution, par la commission des finances.
Dans la même logique, si les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134
et 140 ne sont pas retirés, le Gouvernement invoquera l'article 40.
M. le président.
Les amendements sont-ils retirés ?...
Madame Beaudeau, l'article 40 de la Constitution est-il applicable aux
amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ?
Mme Marie-Claude Beaudeau,
au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Monsieur le président, mes chers collègues,
c'est avec regret que je suis obligée de dire que l'article 40 s'applique à ces
quatre amendements.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ne sont donc pas
recevables.
Par amendement n° 116, MM. Neuwirth, Descours, Gournac et Murat proposent
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps
partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des
praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail
réellement effectué. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac.
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel choisissent bien souvent ce mode
d'exercice afin de conjuguer une pratique hospitalière avec une pratique
libérale. Leur statut actuel est particulièrement pénalisant au regard de celui
des praticiens à temps plein, alors même qu'ils passent un concours commun et
sont inscrits sur la même liste d'aptitude.
Ces disparités de statut entre les praticiens hospitaliers à temps plein et
les praticiens hospitaliers à temps partiel entraînent le découragement et le
départ de ceux qui exercent à temps partiel, au moment même où nos hôpitaux
souffrent d'une pénurie de médecins et où le Gouvernement encourage la double
pratique, hospitalière et libérale. Il en va de la qualité des soins apportés
aux patients.
En conséquence, assumant des responsabilités identiques, ils devraient
percevoir des traitements équivalents, au prorata du temps de travail effectué,
ce qui n'est actuellement pas le cas.
L'arrêté du 10 mai qui fixe les émoluments des personnels médicaux exerçant
leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et qui a été publié au
Journal officiel
illustre parfaitement la discrimination arbitraire
subie par les praticiens hospitaliers à temps partiel.
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du ministre de l'emploi et de
la solidarité ainsi que celle du ministre délégué à la santé sur la situation
pénalisante de ces praticiens hospitaliers dont la présence est indispensable
et les responsabilités identiques à celles des autres praticiens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le Gouvernement, monsieur
Gournac, cherche à harmoniser le statut des praticiens hospitaliers qui
exercent à temps plein et à temps partiel.
Les obstacles législatifs à ce rapprochement sont partiellement levés, puisque
le présent projet de loi supprimera les différences en matière de protection
sociale. Si le Sénat veut bien adopter l'amendement que lui proposera le
Gouvernement, il supprimera également la possibilité de ne pas renouveler les
fonctions d'un praticien hospitalier à temps partiel après chaque période
quinquennale, indépendamment des problèmes d'ordre disciplinaire.
Les principes qui sous-tendent votre amendement rejoignent les objectifs que
cherche à atteindre le Gouvernement.
Cela dit, le calcul des émoluments des différentes catégories de médecins
hospitaliers relève non du domaine législatif, mais du domaine
réglementaire.
Il va de soi que l'harmonisation des deux statuts sera poussée à son terme, y
compris s'agissant du calcul des rémunérations, dès lors que tous les obstacles
législatifs auront été levés.
C'est pourquoi, malgré un accord sur le fond, je ne peux pas approuver votre
amendement. Je préférerais qu'il soit retiré, étant entendu que nous traiterons
le problème des rémunérations par décret.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 131, MM. Murat, Fournier et Descours proposent d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses
honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hsopitalière.
»
Cet amendement est-il soutenu ?...
Article 2 quater A