SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 2 bis. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3 . - Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
« - la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. » - (Adopté.)

Article 4