SEANCE DU 25 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 2
bis.
- Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est
inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-45-3
. - Les différences de traitement fondées sur l'âge
ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et
raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des
objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de
travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
« - la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation
requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi
raisonnable avant la retraite. »
- (Adopté.)
Article 4