SEANCE DU 21 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 15, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article 1527 du code civil est ainsi rédigé :
« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus du
mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des
époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des
donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ;
mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 66, présenté par le
Gouvernement, et visant, dans le texte proposé par l'amendement n° 15 pour le
second alinéa de l'article 1527 du code civil, à remplacer les mots : « qui ne
seraient pas issus du mariage » par les mots : « qui ne seraient pas issus des
deux époux ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre aux enfants naturels le bénéfice de
l'action en retranchement, qui est aujourd'hui réservé aux enfants
légitimes.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
66.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Actuellement, le bénéfice de l'action en retranchement
est limité aux enfants nés d'un précédent mariage. En sont donc exclus les
enfants naturels.
L'amendement de la commission des lois met fin à cette distinction
injustifiée. Cependant, la rédaction pourrait prêter à confusion dans la mesure
où elle laisserait incertain le sort des enfants communs d'époux qui ne se
seront mariés que postérieurement à la naissance.
En effet, ceux-ci ne seront pas à proprement parler des enfants « issus du
mariage ». Il en est de même d'un enfant adultérin légitimé par le mariage
subséquent de ses parents.
Il est donc préférable de faire référence à la notion d'enfants qui ne
seraient pas issus des deux époux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 66, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 15, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Division additionnelle après l'article 9