SEANCE DU 21 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 6. - I. - Après l'article 914 du même code, il est inséré un article
914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1
. - Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament,
ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et
d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée. »
« II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : "A défaut d'ascendants et
de descendants" sont remplacés par les mots : "A défaut de descendant,
d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas
de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée". »
Par amendement n° 9, M. About, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit, pour préciser la liberté testamentaire du défunt,
de supprimer la réserve instituée au profit du conjoint par l'Assemblée
nationale en l'absence de descendants et d'ascendants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Article 7