SEANCE DU 21 JUIN 2001
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 4, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759. -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à
venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de
conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers
nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
«
Art. 759-1. -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760. -
A défaut d'accord entre les parties, la demande de
conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage
définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de
la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
«
Art. 761. -
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut
être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762. -
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties. »
Par amendement n° 58, MM. Lagauche, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 2, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 762-2 du même code, sont insérées les dispositions suivantes
:
«
Art. ... . -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou une donation de biens à
venir, donne ouverture à la faculté de demander la conversion en rente
viagère.
«
Art. ... . -
La conversion peut être demandée par l'un des héritiers
nus-propriétaires. Elle peut également être demandée par le conjoint survivant
dans un délai de deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
«
Art. ... . -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Ni le conjoint ni les cohéritiers ne peuvent en être privés par
la volonté du prédécédé.
«
Art. ... . -
A défaut d'accord entre le conjoint et les héritiers, la
demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au
partage définitif.
«
Art. ... . -
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge
détermine les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
«
Art. ... . -
Il ne peut être procédé à la conversion en rente ou au
paiement de la somme représentative de la valeur de l'usufruit qu'avec l'accord
du conjoint pour la partie de l'usufruit qui porte sur son cadre de vie.
«
Art. ... . -
La conversion et le paiement de la somme représentative
de la valeur de l'usufruit sont compris dans les opérations de partage.
Toutefois, ils n'ont pas d'effet rétroactif. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de dispositions nouvelles sur la conversion en
rente ou en capital de l'usufruit. Dans un certain nombre de cas, en effet, il
y aura de toute façon usufruit pour le conjoint, que ce soit par testament, du
fait de libéralités ou du régime matrimonial.
Nous souhaitons introduire des nouveautés importantes.
La conversion en rente viagère pourrait être demandée par le conjoint
lui-même, ce qui n'est pas le cas actuellement, et le juge ne pourrait ordonner
la conversion en rente de l'usufruit portant sur le logement qui sert de
résidence principale au conjoint contre la volonté de ce dernier. Cette
disposition est actuellement prévue en matière de libéralités par l'article
1094-2 du code civil, mais elle n'est pas prévue à l'article 767 dans le cadre
de la dévolution légale.
Il paraît donc nécessaire de réorganiser la conversion en rente viagère ou en
capital de l'usufruit du conjoint survivant.
M. le président.
La parole est à M. Lagauche, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Serge Lagauche.
La discussion en commission des lois ayant permis d'aboutir à un accord, je
retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 58 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement,
estimant qu'il est nécessaire de supprimer la possibilité pour les héritiers de
remettre en cause la nature des droits que le conjoint a recueillis dans la
succession.
Quant à l'intervention du juge, c'est beaucoup trop !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 2.
Article 3