SEANCE DU 20 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 9. - I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des
articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour
les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette
date.
« Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 restent régies par les
dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de
la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II
du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
« II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des
contrats d'assurances en cours à une date antérieure au 1er janvier 2002, pour
une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise
entre la dernière date d'échéance et le 1er janvier 2002.
« Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er janvier 2002 pour une
période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée
restant à courir après cette date.
« III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour les trois
premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime institué au
chapitre II du titre V du livre VII du même code, un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L.
752-13-1 du même code dues au titre de l'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, sans que ces cotisations soient
modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques
dans lesquelles elles ont été classées. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 105, MM. Vasselle, Murat, Cazalet, Flandre, Ostermann,
Leclerc, Hugot, Descours, Vial, François, César, Souvet, Eckenspieller, Doublet
et de Richemont proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1
du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la
présente loi à compter du 1er septembre 2002. Les primes et cotisations
relatives à ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette
même date.
« Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er septembre 2002 restent régies par les
dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de
la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du
même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
« II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à
compter du 1er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les
accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette
date.
« Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des
maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par
les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code
rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
« Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats
d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période
prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la
dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
« Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une
période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée
restant à courir après cette date.
Par amendement n° 89 rectifié, MM. Pelletier, Paul Girod, Joly, Mouly,
Demilly, Vallet et Guichard proposent de rédiger comme suit le I de l'article 9
:
« I. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en
application de l'article L. 752-22 du code rural sont résiliés de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour
les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette
date.
« Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 restent régies par les
dispositons de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code
rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente
loi. »
Par amendement n° 39, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - Dans les premier et second alinéas du I de l'article 9, de remplacer la
date : « 1er janvier 2002 » par la date : « 1er avril 2002 » ;
B. - Dans le premier alinéa (deux fois) et le second alinéa du II de l'article
9, de remplacer la date : « 1er janvier 2002 » par la date : « 1er avril 2002.
»
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 90 rectifié est déposé par MM. Pelletier, Paul Girod, Joly,
Mouly, Demilly, Vallet et Guichard.
Tous deux tendent à supprimer le III de l'article 9.
Par amendement n° 112, le Gouvernement propose, dans le III de l'article 9, de
remplacer les mots : « pour les trois premières années suivant la date d'entrée
en vigueur du régime institué au chapitre II du titre V du livre VII du même
code » par les mots : « pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et
les deux années civiles suivantes ».
La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 105.
M. Alain Vasselle.
Une résiliation de plein droit des contrats d'AAEXA au 1er septembre 2002
étant inutile et génératrice d'invalidité contractuelle, il lui est substitué
le principe d'une adaptation obligatoire par voie d'avenant à compter de cette
date sans tenir compte des modifications législatives intervenues. Les primes
relatives à ces contrats adaptés sont modifiées en conséquence à compter de
cette même date.
En revanche, le principe d'une résiliation de plein droit à compter du 1er
avril 2002 des contrats d'assurance complémentaire facultative à l'AAEXA est
sans inconvénient, puisqu'aucun dispositif ne vient s'y substituer.
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° 89 rectifié.
M. Paul Girod.
Nos motivations sont très voisines de celles de M. Vasselle. Toutefois, son
amendement étant plus complet, je retire le mien au profit du sien.
M. le président.
L'amendement n° 89 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le dispositif qui
a été proposé par la commission et qui a été en partie voté s'agissant du
délai.
Après avoir entendu M. Vasselle, je me rallierai à l'amendement n° 105, sous
réserve d'une rectification tendant à remplacer le mois de septembre par le
mois d'avril.
M. le président.
Monsieur Vasselle, acceptez-vous la rectification proposée par M. le
rapporteur ?
M. Alain Vasselle.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 105 rectifié présenté par MM. Vasselle,
Murat, Cazalet, Flandre, Ostermann, Leclerc, Hugot, Descours, Vial, François,
César, Souvet, Eckenspieller, Doublet et de Richemont et tendant à rédiger
comme suit l'article 9 :
« I - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1
du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la
présente loi à compter du 1er avril 2002. Les primes et cotisations relatives à
ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette même date.
« Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies
professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les
dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de
la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du
même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
« II - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à
compter du 1er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les
accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette
date.
« Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des
maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par
les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code
rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
« Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats
d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période
prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la
dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
« Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une
période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée
restant à courir après cette date. »
Dans ces conditions, l'amendement n° 39 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 40 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 105 rectifié.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
L'amendement n° 40 n'aurait plus d'objet si l'amendement n°
105 rectifié, sur lequel la commission émet un avis favorable, était adopté.
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° 90 rectifié.
M. Paul Girod.
Cet amendement n'aurait lui non plus d'objet si l'amendement n° 105 rectifié
était adopté.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 112 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 105 rectifié.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 112 est un
amendement de précision.
Quant à l'amendement n° 105 rectifié, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 112 ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence l'article 9 est ainsi rédigé et les amendements identiques n°s
40 et 90 rectifié ainsi que l'amendement n° 112 n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 9