SEANCE DU 20 JUIN 2001
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 59 rectifié est déposé par MM. Pelletier, Paul Girod, Joly,
Mouly, Demilly, Vallet et Guichard.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 752-8 du code rural :
«
Art. L. 752-8. -
L'action de l'assuré pour le paiement des
prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter
de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie
professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant
l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit
également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les
mains du bénéficiaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission a estimé qu'il était préférable de maintenir la
prescription spécifique à ce contrat d'assurance particulier plutôt que de
faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité
sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.
M. le président.
La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.
M. Bernard Joly.
Cet amendement est identique à celui que vient de défendre M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 59 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 752-8 du code rural est
ainsi rédigé.
ARTICLE L. 752-9 DU CODE RURAL