SEANCE DU 20 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des non-salariés agricoles
« Section I
« Champ d'application
«
Art. L. 752-1. -
Sont obligatoirement assurés contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les
exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article
L. 722-1 :
« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de
l'article L. 722-10 ;
« 2° Les conjoints mentionnés au
a
du 4° du même article participant à
la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non
couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie
maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article
;
« 3° Les enfants mentionnés au
b
du 4° du même article participant
occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient
âgés d'au moins quatorze ans.
« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres
personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou
d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que
l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces
personnes.
« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent
contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
«
Art. L. 752-2. -
Est considéré comme accident du travail l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation,
de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions
prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est
également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré
apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre
son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se
rendre dans l'exercice direct de son activité.
« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au
titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
« Section 2
« Prestations
« Sous-section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 752-3. -
En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies
professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance
prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles
suivants :
« 1° La couverture :
« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
;
« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils
de prothèse et d'orthopédie ;
« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et
de reclassement professionnel ;
« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à
l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par
le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle
;
« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort
du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit
;
« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non
salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont
considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Sous-section 2
« Prestations en nature
«
Art. L. 752-4. -
Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10
et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations
prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de
l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L.
752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9,
la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L.
752-5 du présent code ;
« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle
prévue à l'article L. 752-16 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses
primaires d'assurance maladie.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret.
« Sous-section 3
« Prestations en espèces
«
Art. L. 752-5. -
Une indemnité journalière est attribuée au chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé
par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant
toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète,
soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de
rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité
sociale.
« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est égale à une fraction du
gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle
est incessible et insaisissable.
«
Art. L. 752-6. -
Une rente est attribuée à la victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle :
« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité
permanente totale.
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le service du contrôle
médical de la mutualité sociale agricole et notifié par l'organisme assureur
d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques
et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification
professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à
l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou
totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du
présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou
augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon
les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité
sociale.
« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à
avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut
être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L.
434-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction
ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le
calcul de la rente afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont
viagères, incessibles et insaisissables.
«
Art. L. 752-7. -
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes
dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la
sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées
suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel
mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et
revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
«
Art. L. 752-8. -
Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la
sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre, à
l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa.
« Sous-section 4
« Révision-Rechute
«
Art. L. 752-9. -
Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2
du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la
présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles
L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au
sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code
;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses
primaires d'assurance maladie.
« Sous-section 5
« Frais funéraires
«
Art. L. 752-10. -
En cas d'accident suivi de mort, les frais
funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais
exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en
application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Organisation et financement
« Sous-section 1
« Organisation
«
Art. L. 752-11 A. -
Les organismes de mutualité sociale agricole sont
chargés :
« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes
mentionnés à l'article L. 752-11 ;
« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec
l'autorité administrative ;
« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L.
315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
« - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent
chapitre ;
« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes
catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture ;
« - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les
organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de
gestion ;
« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime,
notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à
participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de
l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère le fonds de réserve
prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L.
752-20.
«
Art. L. 752-11
. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1
peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations,
choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou
tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité
répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.
« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont
affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Ces
affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs
recueillis dans le département par chacun des organismes.
«
Art. L. 752-12
. - Pour participer à la gestion du régime, les
organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole
doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture et adhérer à un
groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant,
vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du
régime, leur représentation et la coordination des opérations leur
incombant.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des
caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement
mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et
ledit groupement pour organiser la gestion du régime.
« Cette convention, dont les clauses doivent respecter un cahier des charges
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que ses avenants
sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois
mois suivant leur conclusion. A défaut de conclusion de cette convention avant
le 30 juin 2002 ou d'approbation selon les modalités précitées, ces relations
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
«
Art. L. 752-13
. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause
ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les
risques régis par le présent chapitre ; un décret en Conseil d'Etat précise les
peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et
tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation
d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer
l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Sous-section 2
« Financement
«
Art. L. 752-13-1
. - Le régime institué par le présent chapitre est
financé par les cotisations des non-salariés agricoles.
« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole. Elle comprennent :
«
a)
Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de
risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations
ou les entreprises ont été classées ;
«
b)
Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et
a)
du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations
dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce
pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
«
Art. L. 752-13-2
. - Les ressources du régime doivent couvrir
intégralement ses charges, ci-après énumérées :
« - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« - dépenses de prévention ;
« - frais de gestion et de contrôle médical.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des
catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au
a)
de l'article
L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des
prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article
L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole.
«
Art. L. 752-13-3
. - Il est institué, dans les conditions fixées par
le dernier alinéa de l'article L. 752-11 A, un fonds de réserve alimenté par
une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre
de l'assurance prévue par le présent chapitre. Les décisions relatives à la
gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des
représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du
groupement mentionné à l'article L. 752-12.
«
Art. L. 752-13-4
. - Le classement des exploitations ou des
entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L.
752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par
l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L.
143-3 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 752-13-5
. - Les dispositions des articles L. 725-2 à L.
725-8, de la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et
L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent
chapitre.
« Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12,
la référence à l'article L. 731-30 est remplacée par la référence à l'article
L. 752-12 et la référence aux articles L. 731-35 à L. 731-38 est remplacée par
la référence à l'article L. 752-13-1.
«
Art. L. 752-13-6
. - Les modalités d'application de la présente
sous-section sont déterminées par décret.
« Section 4
« Faute de l'assuré ou d'un tiers
«
Art. L. 752-14
. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une
faute intentionnelle de la victime.
«
Art. L. 752-15
. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est
imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur
de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,
conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est
pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu
de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf
recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les
conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle
est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le
remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part
d'indemnité incombant, au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de
la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel,
correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au
préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort,
la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur
demeure acquise.
« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits
résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des
dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en
ce qui concerne son action en remboursement.
« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en
déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond
peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle
ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public,
soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces
derniers y ont intérêt.
« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article,
sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par
eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne
directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute
personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
« Section 5
« Formalités, procédure et contentieux
«
Art. L. 752-16
. - Tout accident du travail et toute maladie
professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes
mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans
un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme
assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son
caractère non professionnel.
« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la
feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est
assurée.
« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par
l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité
sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien
consulté.
«
Art. L. 752-17
. - Suivant la présomption établie par le praticien
consulté, l'organisme assureur au titre des accidents ou l'organisme assureur
au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en
charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement
amiable ou judiciaire du dossier.
« Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la
nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et,
faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de
sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en
intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à
intervenir n'est pas opposable à ce dernier.
«
Art. L. 752-17-1
. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des
cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres
personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à
poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions
fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du
travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées
à l'article L. 752-1, et ce indépendamment des majorations de retard dues pour
les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.
« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement
servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des
cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent
chapitre.
« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la
date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le
remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un
accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne
mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou
d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.
«
Art. L. 752-18
. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
752-13-4, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de
la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.
«
Art. L. 752-19
. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à
l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article
L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue
au présent chapitre.
« Section 6
« Prévention
«
Art. L. 752-20
. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être
victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de
prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés
agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises des
installations.
« Section 7
« Dispositions diverses
«
Art. L. 752-21
. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la
législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles
antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations
prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
«
Art. L. 752-22
. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
«
Art. L. 752-23
. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
INTITULÉ DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE VII
DU CODE RURAL