SEANCE DU 20 JUIN 2001


M. le président. « Art. 1er. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II


« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section I

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;
« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° du même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.
« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité.
« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Section 2

« Prestations

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
« 1° La couverture :
« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Sous-section 2

« Prestations en nature

« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-16 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole et notifié par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa.

« Sous-section 4

« Révision-Rechute

« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

« Section 3

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Organisation

« Art. L. 752-11 A. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;
« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;
« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
« - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;
« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.
« Art. L. 752-11 . - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.
« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.
« Art. L. 752-12 . - Pour participer à la gestion du régime, les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture et adhérer à un groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant, vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du régime, leur représentation et la coordination des opérations leur incombant.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime.
« Cette convention, dont les clauses doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut de conclusion de cette convention avant le 30 juin 2002 ou d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 752-13 . - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les risques régis par le présent chapitre ; un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Sous-section 2

« Financement

« Art. L. 752-13-1 . - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.
« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle comprennent :
« a) Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;
« b) Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a) du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
« Art. L. 752-13-2 . - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
« - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« - dépenses de prévention ;
« - frais de gestion et de contrôle médical.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a) de l'article L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Art. L. 752-13-3 . - Il est institué, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 752-11 A, un fonds de réserve alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du groupement mentionné à l'article L. 752-12.
« Art. L. 752-13-4 . - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 752-13-5 . - Les dispositions des articles L. 725-2 à L. 725-8, de la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
« Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12, la référence à l'article L. 731-30 est remplacée par la référence à l'article L. 752-12 et la référence aux articles L. 731-35 à L. 731-38 est remplacée par la référence à l'article L. 752-13-1.
« Art. L. 752-13-6 . - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-14 . - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
« Art. L. 752-15 . - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant, au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16 . - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
« Art. L. 752-17 . - Suivant la présomption établie par le praticien consulté, l'organisme assureur au titre des accidents ou l'organisme assureur au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du dossier.
« Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et, faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à intervenir n'est pas opposable à ce dernier.
« Art. L. 752-17-1 . - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, et ce indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.
« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre.
« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.
« Art. L. 752-18 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13-4, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.
« Art. L. 752-19 . - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.

« Section 6

« Prévention

« Art. L. 752-20 . - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises des installations.

« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21 . - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
« Art. L. 752-22 . - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
« Art. L. 752-23 . - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

INTITULÉ DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE VII
DU CODE RURAL