SEANCE DU 14 JUIN 2001


M. le président. « Art. 2. - I. Le troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »
« II. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine" ».
Par amendement n° 1, M. Fauchon propose de compléter in fine le texte présenté par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de décision à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, je vais être très bref.
M. le président. Monsieur Fauchon, vous avez tout votre temps.
M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, ce n'est pas une raison pour traîner. S'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon latin, car je n'en ai pas plus qu'il n'en faut ! (Sourires.)
M. le président. J'ai la certitude que vous ne le perdrez pas, monsieur Fauchon.
M. Ivan Renar. Il va nous dire qu'il n'a pas eu le temps d'être bref ! (Nouveaux sourires.)
M. Pierre Fauchon. Pour ma part, j'avais fixé à un mois le délai dans lequel la commission départementale devait émettre un avis. La commission des lois a pensé qu'un délai de deux mois était plus raisonnable. Je crois qu'elle a raison.
Je me suis dit alors que la commission pouvait ne pas prendre de décision dans les deux mois, dans ce cas, qu'adviendrait-il ? J'ai donc pensé qu'il serait peut-être bon de prévoir un dispositif, comme cela se fait dans beaucoup de domaines, selon lequel l'avis serait réputé favorable en l'absence de décision dans les délais.
On m'a fait observer tout à l'heure, avant la séance, que ce serait manifester une sorte de défiance à l'égard de la commission, du préfet qui la préside, défiance qui pourrait être ressentie comme désobligeante, alors que le choix départemental pouvait permettre d'espérer un fonctionnement plus rapide. Aussi, je serais tenté de retirer mon amendement mais, auparavant, je souhaiterais entendre l'avis de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert, rapporteur. La commission a débattu de cet amendement lors de sa première réunion, et les avis étaient alors divergents.
En effet, le délai d'un an que vous fixiez semblait trop court pour permettre de réunir une commission, même à l'échelon départemental. Il nous a donc paru nécessaire d'allonger ce délai à deux mois.
Dès lors, est-il nécessaire de prévoir que la décision sera réputée favorable à partir du moment où la commission n'aura pas émis son avis dans les deux mois ? Nous ne le pensons pas.
C'est la raison pour laquelle la commission a repoussé votre amendement, monsieur Fauchon, en souhaitant que vous le retiriez.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Fauchon ?
M. Pierre Fauchon. Je comprends que nous devions témoigner de notre confiance dans le fonctionnement de cette commission et dans le préfet qui la présidera pour que le système fonctionne correctement. Aussi, il me semble en effet raisonnable, au moins en l'état actuel des choses, de s'en tenir au délai de deux mois. Je retire donc l'amendement n° 1.
J'indique dès maintenant que je retire également les amendements n°s 2 et 3 dans la mesure où il s'agissait du même texte décliné dans les différents articles.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3