SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 12
bis.
- I. - L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 126-7.
- Dans les zones ou périmètres où des plantations et
semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont
interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut
imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation
agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de
porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la
circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la
préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut
être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions
mentionnées à l'article L. 151-36. »
« II. - Il est inséré, après L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 126-8.
- Les conditions d'application des articles L. 126-1 à
L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du
même code, un 2° ainsi rédigé :
« 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7
du présent code ; » -
(Adopté.)
Article 13