SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à
Mayotte, il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
«
Art. 13-1. -
Il est inséré, après l'article 20-1, un article 20-2
ainsi rédigé :
«
Art. 20-2. -
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait
été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de
naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant
que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa
naissance et de son décès.
« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de
l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date
sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de
l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions
et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte
dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé
pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la
question. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement, qui reprend au profit des personnes de
statut civil de droit local une disposition existant pour les personnes de
statut civil de droit commun qui est à l'article 79-1 du code civil, répond au
voeu de la population mahoraise qui désire pouvoir donner un état civil aux
enfants décédés avant leur déclaration de naissance, que ces enfants soient nés
viables, qu'ils soient nés non viables ou qu'ils soient mort-nés.
Ce don d'une identité, d'un nom et d'un prénom, constitue, en effet, une
première étape du travail de deuil effectué à la suite de la perte d'un
enfant.
Tels sont les motifs qui fondent cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable, en assortissant
celui-ci d'une réserve de même nature que pour l'amendement précédent.
Comme vient de l'indiquer M. le secrétaire d'Etat, cet amendement vise à
étendre à Mayotte les dispositions de l'article 79-1 du code civil relatives
aux enfants décédés avant la déclaration de leur naissance à l'état civil. Il
s'agit également d'introduire un article additionnel dans l'ordonnance n°
2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil de Mayotte. Cependant, cet avis
favorable ne vaut pas ratification implicite de l'ensemble de l'ordonnance. Je
pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous adopterez la même position que
précédemment.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Absolument !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 46
bis.
Par amendement n° 4, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition
d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil,
d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service
de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la
commune détermine les modalités de cette mise à disposition. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Depuis 1998, la collectivité territoriale de Mayotte a
mis à la disposition de chaque commune un agent qui assure la direction du
service de l'état civil et la formation des agents communaux faisant fonction
d'officiers de l'état civil. Il a été fait allusion à plusieurs reprises, ce
soir, à l'importance de la réforme de l'état civil et aux services qu'il
assure.
Les travaux de la commission de révision de l'état civil qui a été installée
le 8 avril 2001 vont conduire à une réorganisation des services de l'état civil
des communes. Aussi, les maires ont fait part de leur désir de voir, à titre
transitoire, maintenus ces agents qui, depuis trois ans, ont travaillé en
étroite collaboration avec le parquet du tribunal de première instance et qui
ont été formés au cours de l'année écoulée aux nouvelles règles de tenue de
l'état civil de droit local et de l'état civil de droit commun.
Tel est le sens de l'amendement que vous propose le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 46
bis
.
Articles 47 à 52, 52 bis et 53