SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 3, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Il est inséré, après l'article 20-1, un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui reprend au profit des personnes de statut civil de droit local une disposition existant pour les personnes de statut civil de droit commun qui est à l'article 79-1 du code civil, répond au voeu de la population mahoraise qui désire pouvoir donner un état civil aux enfants décédés avant leur déclaration de naissance, que ces enfants soient nés viables, qu'ils soient nés non viables ou qu'ils soient mort-nés.
Ce don d'une identité, d'un nom et d'un prénom, constitue, en effet, une première étape du travail de deuil effectué à la suite de la perte d'un enfant.
Tels sont les motifs qui fondent cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, en assortissant celui-ci d'une réserve de même nature que pour l'amendement précédent.
Comme vient de l'indiquer M. le secrétaire d'Etat, cet amendement vise à étendre à Mayotte les dispositions de l'article 79-1 du code civil relatives aux enfants décédés avant la déclaration de leur naissance à l'état civil. Il s'agit également d'introduire un article additionnel dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil de Mayotte. Cependant, cet avis favorable ne vaut pas ratification implicite de l'ensemble de l'ordonnance. Je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous adopterez la même position que précédemment.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Absolument !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46 bis.
Par amendement n° 4, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Depuis 1998, la collectivité territoriale de Mayotte a mis à la disposition de chaque commune un agent qui assure la direction du service de l'état civil et la formation des agents communaux faisant fonction d'officiers de l'état civil. Il a été fait allusion à plusieurs reprises, ce soir, à l'importance de la réforme de l'état civil et aux services qu'il assure.
Les travaux de la commission de révision de l'état civil qui a été installée le 8 avril 2001 vont conduire à une réorganisation des services de l'état civil des communes. Aussi, les maires ont fait part de leur désir de voir, à titre transitoire, maintenus ces agents qui, depuis trois ans, ont travaillé en étroite collaboration avec le parquet du tribunal de première instance et qui ont été formés au cours de l'année écoulée aux nouvelles règles de tenue de l'état civil de droit local et de l'état civil de droit commun.
Tel est le sens de l'amendement que vous propose le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46 bis .

Articles 47 à 52, 52 bis et 53