SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 24. - Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47
bis
de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la
collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10
août 1871 précitée, les mots : "commission restreinte" sont remplacés par les
mots : "commission permanente". » -
(Adopté.)
« Art. 25. - Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du
conseil général. » -
(Adopté.)
« Art. 26. - Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de
la collectivité départementale. » -
(Adopté.)
« Art. 27. - Le conseil général entend les comptes d'administration concernant
les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui
lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la
présidence de l'un de ses membres élu à cet effet. »
« Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se
retire au moment du vote.
« Les comptes sont arrêtés par le conseil général. » -
(Adopté.)
Chapitre III
Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité
départementaleau président du conseil général et le renouvellement du conseil
général en 2007
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I. - Les délibérations du conseil général ou de la commission
permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au
représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en
délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ
du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de
l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
« II. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente
sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
« Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la
demande du président du conseil général.
« III. - Sont nulles de plein droit :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente
portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion
légale ;
« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret. »
« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
« La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée
par les parties intéressées, à toute époque.
« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité
départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur
sa demande après vérification des faits.
« IV. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la
commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général
intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit
comme mandataire.
« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
« Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze
jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout
contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en
annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze
jours à compter de l'affichage.
« Il en est donné récépissé.
« Le préfet statue dans les quinze jours.
« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV,
sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne
s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission
permanente.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
publiés dans un recueil des actes administratifs :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;
« 2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général. » -
(Adopté.)
TITRE III
DE LA COOPÉRATION LOCALE
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités
territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Chapitre unique
«
Art. L. 5831-1. -
Pour l'application des dispositions de la cinquième
partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région
ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la
collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots
: "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés
par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots :
"intéressant la collectivité départementale" ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée
par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la
référence au président du conseil général.
«
Art. L. 5831-2. -
Les dispositions législatives postérieures à la loi
n° du janvier 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente
partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont
applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de
2007.
«
Art L. 5831-3. -
Les dispositions des livres Ier, V et VII sont
applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
«
Art. L. 5831-4. -
Les dispositions des livres IV et VI sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. ». -
(Adopté.)
TITRE IV
DES COMMUNES
Chapitre Ier
Des compétences
Articles 30 à 33
M. le président.
« Art. 30. - Les communes peuvent, par délibération, demander à la
collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux
ports affectés exclusivement à la plaisance. » -
(Adopté.)
« Art. 31. - I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements
décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes
élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de
l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des
locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le
fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant. »
« II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité
communale.
« Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité
départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la
commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits
et les avantages dont ils bénéficiaient.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2002. » -
(Adopté.)
« Art. 32. - Les communes ou leurs groupements sont compétents pour
l'organisation des transports urbains de personnes. » -
(Adopté.)
« Art. 33. - Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la
collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et
l'élimination des déchets. » -
(Adopté.)
Chapitre II
Des ressources financières
Articles 34 à 36, 36 bis et 37
M. le président.
« Art. 34. - Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de
2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par
chaque loi de finances.
« Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part
d'investissement. » -
(Adopté.)
« Art. 35. - I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les
communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une
section d'investissement.
« II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la
part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et
par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les
patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au
prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et
pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de
fonctionnement du budget des communes.
« III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la
part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et
des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du
code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées
notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité
départementale.
« Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans
les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des
écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des
déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
« IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du
fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale
et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets
d'investissements communaux.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
« VI. - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. » -
(Adopté.)
« Art. 36. - Il est institué au profit des communes des centimes additionnels
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité
départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
« Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du
fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes
additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux
mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
» -
(Adopté.)
« Art. 36
bis
. - I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648
B
bis
du code général des impôts est complétée par les mots : "et de la
collectivité départementale de Mayotte".
« II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots :
"des départements d'outre-mer", sont insérés les mots : "et de la collectivité
départementale de Mayotte". » -
(Adopté.)
« Art. 37. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter
du 1er janvier 2002. » -
(Adopté.)
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier
Du développement économique
Articles 38 à 41 et 41 bis
M. le président.
« Art. 38. - Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment
par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la
Communauté européenne.
« Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des
financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et
la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets
publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire, et à soutenir le
développement des entreprises.
« Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au
président du conseil général sur le développement économique de Mayotte,
présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et
faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte
avec l'Union européenne.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » -
(Adopté.)
« Art. 39. - Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les
conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des
activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil
contribuant au développement économique de Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 40. - I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre
professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics
administratifs dénommés : "chambre d'agriculture de Mayotte", "chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte", "chambre de métiers de Mayotte" et chargés
de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs
économiques de leur compétence.
« II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses
compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au
I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la
date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
« III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres
mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements
d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous
réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements
publics.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les
trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de
l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à
Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 41. - Le code des postes et télécommunications est complété par un
article L. 129 ainsi rédigé :
«
Art. L. 129
. - Le présent code est applicable à Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 41
bis
. - L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : "de la
Réunion", sont insérés les mots : ", de Mayotte" ;
« 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et de
celles adoptées en faveur de Mayotte". » -
(Adopté.)
Chapitre II
De la maîtrise de l'aménagement foncier
Articles 42 à 44
M. le président.
« Art. 42. - Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié
:
« I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : "Dispositions
particulières à certaines parties du territoire" comprenant un chapitre 1er
intitulé : "Espaces naturels".
« II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L.
141-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-1
. - Afin de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats
naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour
élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels.
« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations
fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte
prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales.
»
« III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un arti cle L. 200-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 200-1
. - Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la
collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à
l'exception de la zone "des cinquante pas géométriques" définie aux articles L.
213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux
articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.
« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption
mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si
ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L.
210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de
préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du
représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »
« IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à
un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte
bénéficiant d'une concession d'aménagement. »
« V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 300-1
. - Les actions ou opérations d'aménagement ont pour
objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements
collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de
l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces
opérations.
« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont
plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes
publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs
groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie
d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations
mentionnées au premier alinéa. »
« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais
déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
«
a)
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé
et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article
1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas
de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;
«
b)
Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »
« VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais
déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
«
a)
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé
et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article
1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au
nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
«
b)
Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de
l'Etat.
« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de
l'Etat.
« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat,
après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
«
a)
Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le
compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements
publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou
d'organisations internationales ;
«
b)
Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de
stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
«
c)
Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur
des périmètres des opérations d'intérêt national. » -
(Adopté.)
« Art. 43. - Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention,
de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité
départementale de Mayotte.
« Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du
code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement
différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de
Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement. » -
(Adopté.)
« Art. 44. - Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-3
. - Les dons et legs à la collectivité départementale
de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de
l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales. »
« 2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'arti cle L. 221-19, les
mots : "dans une zone d'aménagement différé" sont remplacés par les mots :
"dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte". » -
(Adopté.)
Chapitre III
De la protection de l'environnement
Article 45
M. le président.
« Art. 45. - Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi
modifié :
« I. - L'article L. 651-1 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : "territoriale" est remplacé par le mot :
"départementale" ;
« 2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés. »
« II. - L'article L. 651-4 est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "Dans", il est inséré la mention : "I. - " ;
« 2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les
centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. »
« III. - L'article L. 652-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les
articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L.
212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12,
L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L.
218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de
l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L.
223-1 et L. 223-2. ;
« 2° Au II, les mots : "du Gouvernement de la République" sont remplacés par
les mots : "de l'Etat" ;
« 3° Le III est supprimé ;
« 4° Le IV devient le III ;
« 5° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :
« IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des
conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des
conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil
général".
« V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des
conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du
conseil général".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans
chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et
les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés
respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à
Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans
chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés
respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de
Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par
l'article L. 213-2, " sont supprimés.
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots :
"dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
« IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans
chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés
par les mots : "A Mayotte".
« X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le
préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots
: "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est
supprimé.
« XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
« - au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés
par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de
l'environnement, " et "régional" sont supprimés ;
« - au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en
Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots :
"au conseil général" et "général". »
« IV. - L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les
articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à
L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L.
342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans
chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les
mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots :
"départemental" et "départementales" sont supprimés ;
« 3° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de
métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de
Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les
régions et" sont supprimés.
« V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la
région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité
départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les
mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque
département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de
Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un
département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale
de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots :
"chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés
respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et
"de la collectivité départementale".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :
« - les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots :
"L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de
l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L.
440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots :
"L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots :
"L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12"
sont remplacés par les mots : "L. 440-10".
« X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots :
"322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du
même code pour son application à Mayotte".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots :
"régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la
loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels
de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés
avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux
dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des
monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique,
scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques,
scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
« XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le
département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots :
"La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.
« XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le
département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots :
"La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. »
« IV
bis.
- L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les
articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L.
415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L.
421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L.
424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de
l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L.
427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article
L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4
à L. 437-23 et L. 438-2 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots :
"préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de
l'Etat";
« 3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le
mot : "régionales" est supprimé.
« IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7 et L.
421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5 (dernier alinéa),
L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental",
"départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots :
"et" ou "ou" sont supprimés.
« V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9,
L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des
fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la
fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au
singulier.
« VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L.
434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les
mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
« VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de
son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés
par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L.
434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la
collectivité départementale de Mayotte".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés,
après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité
départementale de Mayotte".
« X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le
mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité
départementale".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis
des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil
général rendu".
« XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots :
"départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la
collectivité départementale de Mayotte" ;
« 4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.
« IV
ter.
- Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L.
654-9, les mots : "du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "de
l'Etat".
« IV
quater
. - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot :
"territoriale" est remplacé par les mots : "départementale de Mayotte". »
« V. - L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 655-1
. - I. - Dans le livre V du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L.
514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la
dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26
sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L.
541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1,
L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
« II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L.
512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à
Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
« III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le
département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de
Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le
département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots :
"la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. Pour son
application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés
dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.
« V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : "région"
est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots :
"Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les
mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les
mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à
Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots :
"Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : "La collectivité
départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou
interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à
Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du
même article sont supprimés. » -
(Adopté.)
TITRE VI
DU STATUT CIVIL DE DROIT
LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE
Article 46 A et 46
M. le président.
« Art. 46 A. - La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre
conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes
et des hommes. » -
(Adopté.)
« Art. 46. - « Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut
civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une
profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de
ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.
» -
(Adopté.)
Article 46 bis