SEANCE DU 30 MAI 2001


M. le président. « Art. 27. - Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1 . - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 4, 8 et 10. »
Par amendement n° 68, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de supprimer les mots : « , sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Monsieur le ministre, me voici soulagé : je me demandais à quel moment, compte tenu des références historiques que vous vous plaisez à évoquer, vous parleriez de la raison que vous donnez au retard apporté à l'examen du projet de loi sur la sécurité privée !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Vous m'en avez donné l'occasion, et je vous en remercie !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je savais bien que vous y viendriez, même si j'ai une autre opinion ! (Sourires.)
Il s'agit de mettre en place les missions des services de sécurité de la SNCF et de la RATP. Il ne nous semble pas utile en l'occurrence de préciser qu'il ne faut pas d'autorisation préfectorale pour exercer sur la voie publique. Cette précision représenterait une dérogation aux dispositions prévues pour l'ensemble des services de sécurité par le projet de loi sur la sécurité privée, toujours en instance d'examen, comme chacun sait. Elle n'est pas nécessaire dans le cadre de la loi de 1983, dans laquelle s'inscrivent pour le moment les présentes dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Votre commission a considéré que, si la mention de la dispense d'autorisation préfectorale pour l'exercice des missions sur la voie publique par les agents de sécurité des deux entreprises était utile dans le projet de loi relatif aux activités privées de sécurité dont est extrait l'article 27, elle était en revanche inutile ici puisque cet article est incorporé dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Elle propose donc la suppression de cette mention qu'elle estime redondante.
Je reconnais que cette suppression n'est pas dépourvue de logique juridique. Cependant, je suis réservé car, si on ne peut exclure que les dispositions sur les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP figurant dans le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne soient insérés un jour dans la loi sur les activités privées de sécurité, dont le projet est déposé sur le bureau du Sénat depuis le 17 mai 2000, celui-ci abroge la loi du 12 juillet 1983. La cohérence veut donc que l'on puisse maintenir tel quel le dispositif que nous examinons.
Je crois préférable en conséquence de conserver la rédaction en l'état ; elle apporte une précision utile aux conditions d'exercice des missions des agents de ces deux entreprises qui sont dérogatoires sur ce point.
Au demeurant, compte tenu de la complexité de cette affaire, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 68.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. J'ai bien noté en effet la liaison qu'il y avait entre les deux textes. Il est bien évident que, lorsque nous supprimerons la loi de 1983, nous supprimerons aussi la disposition dont il s'agit. Mais, en attendant, elle est la bienvenue.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 69, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de remplacer les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 4, 8 et 10. » par les mots : « du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement qui permettra d'éviter de rendre applicables à la SNCF et à la RATP des articles de la loi de 1983 qui leur correspondent mal. C'est ainsi que seraient supprimées les références au deuxième alinéa de l'article 3, qui indique que la dénomination des entreprises doit faire apparaître leur caractère privé. Cela ne peut évidemment pas être le cas ni pour la SNCF ni pour la RATP.
A l'article 8, il est indiqué que l'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel au service. En l'occurrence, c'est la loi qui autorise ce service.
Enfin, l'article 10 autorise l'armement des services de sécurité en général, alors que des dispositions spécifiques sont prévues à ce sujet, pour ces deux entreprises, dans un nouvel article 11-4 de la loi susmentionnée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28