SEANCE DU 29 MAI 2001
M. le président.
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 80 rectifié, MM. Huriet, Mathieu et Autain proposent
d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les
questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610-5 du
code pénal, dès lors qu'il a été publié au
Journal officiel
et porté à
la connaissance du public par voie d'affichage.
« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par
procès-verbal, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et assermentés.
« A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans
les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. »
Par amendement n° 158, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les
questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une
publication.
« Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par
procès-verbal, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et assermentés. »
L'amendement n° 80 rectifié est-il soutenu ?...
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Je le reprends, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 80 rectifié
bis.
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit, à la demande de nos trois questeurs, d'accorder
aux surveillants du jardin du Luxembourg la possibilité de verbaliser les
infractions au règlement du jardin. Cette possibilité de verbalisation exige,
pour ne pas être vidée de son sens, qu'ils puissent également relever
l'identité des contrevenants. Cela me paraît aller de soi !
Ainsi pourra être mieux assurée la tranquillité d'un jardin qui est tellement
apprécié des Parisiens.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 158 et donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 80 rectifié
bis.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Il s'agit aussi, avec l'amendement n° 158, de
permettre aux surveillants du jardin du Luxembourg de verbaliser les
contrevenants aux dispositions du règlement de ce parc.
La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a donné un tel
pouvoir aux personnes chargées de la surveillance des parcs et jardins de la
Ville de Paris, dont ne fait pas partie le jardin du Luxembourg.
L'amendement n° 80 rectifié
bis
va plus loin, car il donne aux gardiens
de ce jardin la possibilité de relever l'identité des contrevenants alors que
les agents chargés de la surveillance des parcs parisiens ne l'ont pas. Cette
différence ne se justifie pas et ne serait pas comprise par le promeneur qui,
dans un parc, pourra se contenter de déclarer son identité et, au Luxembourg,
se verra réclamer un document d'identité.
La comparaison faite par les auteurs originels de l'amendement sénatorial
entre les surveillants du jardin et les agents de police municipale ou les
contrôleurs de la SNCF n'est pas pertinente. En effet, les surveillants du
jardin ne constateront que descontraventions de la première classe, alors que
les autres agents cités sont amenés à constater les contraventions de la
quatrième classe, voire de la cinquième classe, lorsque les agents de police
municipale agissent en matière de code de la route. Le relevé d'identité ne se
justifie donc pas.
C'est pourquoi l'amendement du Gouvernement reprend dans son deuxième alinéa
des dispositions analogues à celles de l'article L. 2512-16 du code général des
collectivités territoriales visant les agents des parcs et jardins de la Ville
de Paris.
Le règlement du jardin du Luxembourg n'ayant, jusqu'à présent, que la valeur
d'un règlement intérieur, il faut, comme le propose M. le rapporteur, à la
suite des questeurs du Sénat, lui donner la force d'un arrêté de police et lui
appliquer la condition de publication afin qu'ils soient opposables au
tiers.
Sur ce point, l'amendement du Gouvernement ne fait qu'améliorer la rédaction
de l'amendement n° 80 rectifié
bis.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 80 rectifié
bis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 158 ?
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
C'est peut-être une tempête dans un verre d'eau !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Dans un jardin !
(Sourires.)
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Ou dans un bassin !
(Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 158 diffère uniquement de celui de la commission en ce qu'il
n'autorise pas les agents du Sénat à relever l'identité des contrevenants. Mais
le relevé d'identité, c'est quand même le corollaire de la constatation des
infractions. A quoi sert-il de constater une infraction si l'on ne peut pas
relever l'identité du contrevenant ? Quelle raison valable y aurait-il de ne
pas autoriser les personnels assermentés du Sénat à procéder à ce relevé
d'identité, alors que le présent projet de loi accorde cette possibilité aux
adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris, et que les agents
de la SNCF et de la RATP ont déjà ce pouvoir ?
Le Gouvernement argue du fait que les agents de la Ville de Paris chargés de
l'application du règlement des parcs et jardins de Paris n'ont pas ce pouvoir.
Eh bien, donnez-le leur, monsieur le ministre !
L'article 6 de la loi du 15 avril 1999 a, certes, permis à ces agents de
constater les infractions au règlement des parcs et jardins sans prévoir le
relevé d'identité. Mais vous me permettrez de rappeler qu'à l'époque le
Gouvernement s'était opposé à cette disposition, qui fut insérée dans la loi
sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux.
Maitenant que le pouvoir de constater les infractions et celui de relever
l'identité sont plus largement distribués, il ne semblerait pas anormal d'aller
jusqu'au bout de la logique et d'accorder aux agents de la Ville de Paris le
pouvoir de relever l'identité.
Quoi qu'il en soit, la commission insiste, monsieur le ministre, pour que vous
retiriez votre amendement et qu'il soit permis aux agents du Sénat de relever
l'identité des contrenevants.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié,
bis
, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6, et l'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 160 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après
l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à
constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet
de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente
sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement, qui est complémentaire des
amendements n° 134, 135 et 136, a pour objet de permettre aux agents de
surveillance de Paris, qui sont placés sous l'autorité du préfet de police, de
constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police, que ce
soient ceux du préfet de police, ceux du maire de Paris ou, le cas échéant, les
arrêtés conjoints du préfet de police et du maire de Paris.
La liste des infractions pour lesquelles ce pouvoir de constatation sera
reconnu sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
La commission n'ayant pas examiné cet amendement, je devrais,
pour la bonne règle, m'en remettre à la sagesse du Sénat. Je puis toutefois
indiquer que, s'il avait été soumis à la commission, celle-ci l'aurait, je
pense, accepté.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
Division additionnelle après l'article 6