SEANCE DU 22 MAI 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie
et qualité des services aux personnes âgées
«
Art. L. 232-1
. - Toute personne âgée résidant en France qui se
trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte
d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses
besoins.
« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins
qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une
surveillance régulière.
«
Art. L. 232-2
. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le
caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les
limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant
d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de
perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies
par voie réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du
conseil général.
«
Sous-section 1
«
Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie à domicile
«
Art. L. 232-3
. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est
accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture
de dépenses figurant dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale
qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins
de ses membres se rend auprès de la personne concernée.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction
du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la
charge de celui ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif
national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la
grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque
année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors
tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année civile à venir.
«
Art. L. 232-4
. - La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources
déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon
un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions
aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
«
Art. L. 232-5
. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont
considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les
conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un
établissement visé au II de l'article L. 312-8.
«
Art. L. 232-6
. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan
d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui
paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de
perte d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie
réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce
personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus
exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service d'aide à
domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du
travail.
« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de
qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il
fait appel.
«
Art. L. 232-7
. - Dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire
doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service
d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation
personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service
doit être déclaré dans les mêmes conditions.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un
ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à
défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois,
si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L.
232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit
si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien
être physique ou moral de son bénéficiaire.
«
Sous-section 2
«
Allocation personnalisée d'autonomie
en établissement
«
Art. L. 232-8
. - I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie
est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé au 5° de
l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son
degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la perte
d'autonomie, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions
fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé
au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de
financement de la sécurité sociale.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le
cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8, l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental dans
certains départements dont la liste est déterminée par voie réglementaire, être
versée par le président du conseil général qui assure la tarification de
l'établissement sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la
perte d'autonomie qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des
résidents de l'établissement.
« La participation des résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie en établissement est exclue de cette dotation budgétaire
globale.
« Les tarifs afférents à la perte d'autonomie pour les résidents bénéficiaires
de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de
tarification, sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et
versés directement à l'établissement sous forme de dotation globale. Ces
versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente
à la perte d'autonomie.
«
Art. L. 232-9
. - Il est garanti aux personnes accueillies dans les
établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur
disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et
3° de l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par
voie réglementaire.
«
Art. L. 232-10
. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile,
l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées aux 2° et
3° de l'article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière
qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de
celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de
solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.
« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est
déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation
personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4
auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes
ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en
établissement.
«
Art. L. 232-11
. - Les droits à prestation de la personne accueillie
en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée
d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée
par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à
l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
«
Art. L. 232-12
. - L'allocation personnalisée d'autonomie est
accordée par décision du président du conseil général. En cas de refus, cette
décision est motivée. Une commission présidée par le président du conseil
général ou son représentant est compétente pour examiner les recours
gracieux.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette
commission qui réunit notamment des représentants du département et des régimes
obligatoires de base d'assurance vieillesse. Le représentant de l'Etat dans le
département y siège avec voix consultative.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du
conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre
provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter du dépôt
de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième
alinéa de l'article L. 232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans
résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du
dernier alinéa de l'article L. 232-2.
«
Art. L. 232-13
. - Une convention, dont les clauses respectent un
cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le
département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités
de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et
particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues
entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et
médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes
régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans
les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans
ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne
peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le
cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et
le représentant de l'Etat dans le département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique
de proximité et établit des modalités d'information du public et de
coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux
d'information et de coordination.
«
Art. L. 232-14
. - L'instruction de la demande d'allocation
personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie
du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de
visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter
de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois
à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut
d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt
du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision
périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la
situation du bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son
bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la
nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.
«
Art. L. 232-15
. - L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas
échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services
prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou
aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être
repris à tout moment par le bénéficiaire.
«
Art. L. 232-16
. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, les
services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux
administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux
collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite
complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations
doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la
situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions
garantissant leur confidentialité.
«
Art. L. 232-17
. - Chaque département transmet, dans des conditions
fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21 des données
statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation
personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à
celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales
et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L.
232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 232-18
. - Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la
commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut
saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des
propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des
représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des
représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par
les comités départementaux des retraités et personnes âgées.
«
Art. L. 232-19
. - Les sommes servies au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la
succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
«
Art. L. 232-19-1
. - L'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
«
Art. L. 232-20
. - Les recours contre les décisions relatives à
l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions
départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte
d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6
recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie
ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur
une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
«
Section 3
«
Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
«
Art. L. 232-21
. - I. - Il est créé un fonds dont la mission est de
contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds,
dénommé "Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie", est
un établissement public national à caractère administratif. Le Comité national
des retraités et personnes âgées est représenté au sein du conseil
d'administration du Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de
son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la
composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du
Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de
base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie
réglementaire.
« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et
au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes
prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante.
« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° Un concours particulier versé annuellement aux départements.
« Le montant de ce concours est réparti entre les départements en fonction de
la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour
l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal et
du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département
; toutefois, les deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours
est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du
potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de
chaque département.
« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie laissées à la charge de chaque département ne peuvent excéder un
montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la
majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L.
355-1 du code de la sécurité sociale ; ce montant est revalorisé chaque année
comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et
financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.
« La répartition du concours et les modalités d'application de ces
dispositions, en particulier de versement du concours sous forme d'avances
mensuelles, sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la
professionnalisation et de développer la qualité de ces services.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, intitulée "Fonds de
modernisation de l'aide à domicile", adondée par une fraction de la recette
mentionnée au
b
du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni
supérieure à 10 % des sommes en cause.
« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le
ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des
crédits disponibles ;
« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont
constituées par :
«
a)
Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance
vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes,
déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci
en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées
dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à
l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni
supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
«
b)
Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux
articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale. »
Au sein de l'article 1er, nous en sommes parvenus à l'article L. 232-19-1 du
code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE L. 232-19-1 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES