SEANCE DU 17 MAI 2001
M. le président.
« Art. 3. - L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 133. -
Ne peuvent être élus dans toute circonscription
comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé
leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des
tribunaux d'instance ;
« 2° les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
« 3° les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de
la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre
régionale des comptes ;
« 4° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un
commandement territorial ;
« 5° les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef
de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le
département ;
« 6° les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à
la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et
indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 7° les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des
ponts et chaussées ;
« 8° les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des
travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs
principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs
et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;
« 9° les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les
inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la
jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les
inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques
régionaux ;
« 10° les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et
forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs
principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 11° les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs
du travail et de la formation professionnelle ;
« 12° les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de
sécurité sociale et les directeurs d'hôpitaux publics ;
« 13° les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et
télécommunications ;
« 14° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de
service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100 000
habitants, des communautrés urbaines, des communautés d'agglomération, des
conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de
Corse ;
« 15° les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des
maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés
urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de
conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de
l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 3