SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 402, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 10
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du code de la
sécurité sociale est rédigée comme suit : "La section des assurances sociales
du conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller
d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants,
par le garde des sceaux, ministre de la justice". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La section des assurances sociales du conseil national
de l'ordre des médecins traite en appel des plaintes formées par les organismes
de sécurité sociale pour les fraudes qu'ils ont relevées à l'encontre des
médecins et des auxiliaires médicaux. Cet amendement a pour objet d'augmenter
le nombre de conseillers d'Etat qui suppléent le président de la section des
assurances sociales et qui sont aujourd'hui au nombre de deux. Cette mesure
devrait permettre de réduire de douze à dix mois le délai de jugement devant
cette instance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement rend possible la nomination d'un troisième
conseiller d'Etat suppléant au sein de la section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre des médecins afin de réduire les délais de jugement
et le nombre d'affaires en instance.
Je rappelle que cette section est amenée à se prononcer sur les litiges
opposant les médecins aux caisses de sécurité sociale, ainsi que Mme le
secrétaire d'Etat vient de le rappeler.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 402, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
octies.
Par amendement n° 331, M. Huriet propose d'insérer, après l'article 10
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre premier du livre II du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Caisse maritime d'allocations
familiales".
« 2° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-3. -
Par dérogation aux dispositions de l'article L.
212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations
familiales est composé de 35 membres dont 15 représentants des armateurs et
travailleurs indépendants, 15 représentants des salariés, 4 représentants des
associations familiales et 1 personne qualifiée. »
« 3° L'article L. 212-4 est abrogé.
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2002. A partir de cette date, est créée la caisse maritime d'allocations
familiales et il est mis fin aux activités de la caisse nationale des
allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale des
allocations familiales des marins du commerce. Les biens et obligations de la
caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la
caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce sont
transférés à la caisse maritime d'allocations familiales. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Ce sera donc l'amendement n° 331 rectifié.
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour le défendre.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement vise à donner une base légale à la fusion de
la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la
caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce en une
caisse unique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 331 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
octies
.
Par amendement n° 307, MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis et
Nogrix proposent d'insérer, après l'article 10
octies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 931-2, il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Toute institution de prévoyance agréée peut soit
exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu
de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre
institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en
oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif.
Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du
conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont
nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une
influence notable ou de l'institution fondatrice.
« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou
l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10
du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la
marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports
ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les
dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein
droit.
« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue
sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence
notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la
gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent
article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de
prévoyance ou créer une autre union. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Le présent amendement a pour objet de faciliter les regroupements entre
institutions de prévoyance. Il offre ainsi une alternative utile à la fusion
entre institutions qui se heurte souvent aux difficultés inhérentes à la
disposition de toute personne morale.
Il ouvre également la possibilité à des institutions de prévoyance de
constituer des institutions dédiées afin, notamment, de gérer des régimes de
prévoyance institués dans le cadre des branches professionnelles. La gestion de
tels régimes dans des institutions dédiées en favorisera la maîtrise et le
contrôle par les partenaires sociaux. Les institutions ainsi contrôlées
demeurent soumises intégralement au régime prudentiel issu des directives
européennes relatives à l'assurance applicable depuis 1994 aux institutions de
prévoyance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
On ne peut qu'être favorable à l'objet de cet amendement, qui
vise à faciliter les regroupements entres les institutions de prévoyance.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il est en effet très attaché à la pérennité et au développement des
institutions de prévoyance, qui sont des organismes de droit privé gérés
paritairement par les employeurs et les salariés pour mettre en oeuvre un
régime de prévoyance au profit des salariés d'une entreprise, d'une branche ou
de plusieurs branches.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable au droit pour ces structures de
développer leur activité dans un cadre adapté à leur spécificité, et notamment
au fait qu'elles sont gérées paritairement par les partenaires sociaux.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
octies
.
Par amendement n° 296, MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et Nogrix
proposent d'insérer, après l'article 10
octies
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. L'article L. 931-37 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-37. -
Le fonds paritaire de garantie est une personne
morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle
d'un conseil de surveillance. Les articles L. 931-9 et L. 931-25 à L. 931-27
s'appliquent aux membres du directoire et du conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance est composé, en nombre égal, de représentants des
employeurs et de représentants des salariés choisis, dans les conditions fixées
par les statuts du fonds, parmi les administrateurs d'institutions de
prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Il élit, pour une durée
fixée par les statuts, un président et un vice-président choisis
alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi
les représentants des salariés.
« Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui
confère à l'un d'entre eux la qualité de président. Ils ne peuvent exercer en
même temps des fonctions au sein d'institutions de prévoyance ou unions
adhérentes au fonds paritaire de garantie, ni recevoir, directement ou
indirectement, de rétribution de l'une d'elles.
« Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de
convocation et de délibération du conseil de surveillance et du directoire, le
mode de nomination de leurs membres et la durée de leur mandat.
« Le conseil de surveillance adopte les statuts et le règlement du fonds de
garantie qui sont homologués par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les
comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et exerce le
contrôle permanent de la gestion du fonds paritaire de garantie. Le fonds est
soumis au contrôle de l'Etat.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le
président de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son
représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de
surveillance ou le directoire du fonds.
« La Commission de contrôle entend le président du directoire du fonds pour
toute question concernant une institution de prévoyance ou union d'institutions
de prévoyance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions
du présent chapitre. Le président du directoire est également entendu, à sa
demande, par la Commission de contrôle.»
« II. - A l'article L. 931-40 du code de la sécurité sociale, les mots :
"conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "conseil de
surveillance et du directoire". »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Le présent amendement a pour objet de modifier la structure des organes de
gestion du fonds paritaire de garantie des personnes couvertes par des
institutions de prévoyance. Initialement, il était prévu que ce fonds soit géré
par un conseil d'administration. Après réflexion, il est apparu préférable de
doter le fonds de deux organes d'administration : un conseil de surveillance et
un directoire. Les fonds de garantie des entreprises d'assurance régies par le
code des assurances, d'une part, et des mutuelles, d'autre part, disposent des
mêmes organes de gestion.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement, qui vise à modifier l'article L. 931-37 du
code de la sécurité sociale relatif au fonds paritaire de garantie des
personnes couvertes par les institutions de prévoyance a plongé dans la
perplexité la commission, qui en demande le retrait sans toutefois se prononcer
sur le fond.
La commission estime en effet qu'il n'est pas souhaitable que la modification
d'un article de loi paru dans une ordonnance du 19 avril 2001, publiée au
Journal officiel
du 22 avril, soit décidée par le Parlement quelques
jours plus tard.
La commission des affaires sociales n'a donc pas étudié pour l'instant le
texte de cette ordonnance.
Le Gouvernement propose, par le projet de loi portant diverses mesures d'ordre
social, adopté en conseil des ministres le 24 avril dernier, la ratification de
cette ordonnance par le biais d'un article unique. Une telle méthode est en
pleine contradiction avec les engagements pris ici même par M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat à l'économie solidaire.
Certes, le Gouvernement ne montre pas l'exemple. Mais ce n'est pas une raison
pour l'imiter en légiférant à la va-vite. C'est pourquoi, tout en reconnaissant
qu'il y a sans doute un vrai problème que nous ont signalé nos vigilants amis
et collègues, je considère que cet amendement est prématuré. Sur le fond, on ne
peut pas se prononcer. Compte tenu de la parution très récente de l'ordonnance
au
Journal officiel,
il serait donc préférable de différer l'examen de
cet amendement.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 296 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
Je conviens, avec M. le rapporteur, que cet amendement est prématuré, et je le
retire donc. Je pense toutefois qu'il sera nécessaire d'intervenir rapidement
pour que les choses démarrent sur de bons rails.
M. le président.
L'amendement n° 296 est retiré.
Par amendement n° 325, MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis et
Nogrix proposent d'insérer, après l'article 10
octies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 932-24, il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article ainsi rédigé :
«
Art. L...
- Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels
mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une
comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et
établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du
présent article. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Cet amendement vise à rendre légalement obligatoire une pratique qui est,
aujourd'hui, largement suivie : toute institution de prévoyance qui met en
oeuvre un régime professionnel de prévoyance doit le faire au sein d'une
section comptable distincte des autres opérations qu'elle peut pratiquer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cette mesure, qui a
pour objet de répondre aux conditions posées dans plusieurs arrêts de la Cour
de justice des Communautés européennes pour que la mise en oeuvre de régimes
professionnels mutualisés par des institutions de prévoyance soit conforme aux
règles de la concurrence, notamment lorsque l'organisme gestionnaire de ces
régimes est désigné par les partenaires sociaux.
Cependant, le cantonnement comptable ne constitue que l'une des mesures
permettant de satisfaire à ces conditions. Il est souhaitable que les
dispositions nécessaires soient prises simultanément. En outre, cette mesure
pourra être prise par décret en Conseil d'Etat.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande donc, monsieur
le sénateur, de retirer cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 325 est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 325, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
octies
.
Par amendement n° 403, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 10
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999
relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois
civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, je demande la réserve de cet
amendement n° 403 afin qu'il soit examiné en même temps que les amendements
visant à insérer des articles additionnels après l'article 21.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Chapitre III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Article 11