SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 723-15 est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment,
continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au
collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;
« 2° L'article L. 723-16 et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17
sont abrogés ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent
six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre
suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour
le troisième.
« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs
cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département
réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former
des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé. » ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après
consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé. » ;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-18-1
. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 :
«
a)
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de
délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au
moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil
;
«
b)
Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de
droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement
groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement
n'atteignant pas ce seuil ;
«
c)
Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent
est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par
l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y
est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent
électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale
agricole est composé comme suit :
« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale
départementale pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Dix-sept membres élus par les délégués cantonaux du deuxième
collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus
fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ;
«
c)
Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour...
(Le reste sans changement.)
; »
« 7° Le 1° de l'article L. 723-30 est ainsi rédigé :
«
1
° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux
de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la
caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29,
pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit
représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est
composé comme suit :
« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale
de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Dix-sept administrateurs élus par les délégués du second collège,
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ; »
« 9° Au 4° de l'article L. 723-35, le mot : "cinquante" est remplacé par le
mot : "cent" ;
« 10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L.
723-15. » ;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-21
. - Les membres des conseils d'administration doivent
être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas
avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une
condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour
une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat
:
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas
satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements
obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole,
ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq
ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel
ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un
licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,
de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but
lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de
mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de
fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de
relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-23
. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence
du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 723-40. »
« II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre
2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de
mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars
2005.
« Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au
31 mai 2005. »
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à
l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
L'article 10 vise à réformer un grand nombre d'articles du
livre VII du code rural, qui vient d'ailleurs de faire l'objet d'une
codification par voie d'ordonnance. Il traite principalement du mode d'élection
des délégués de la mutualité sociale agricole, la MSA.
Aux dernières élections de la mutualité sociale agricole, le 27 octobre 1999,
le taux de participation, important pour des élections professionnelles, a
démontré une nouvelle fois l'adhésion du monde agricole à son régime.
Ce régime est particulier pour plusieurs raisons, que je vais maintenant
rappeler.
D'abord, il regroupe, au sein d'un même régime, des indépendants, les
exploitants - que l'on peut qualifier d'« artisans de l'agriculture », si vous
me permettez cette expression - qui constituent le « premier collège » de la
MSA, des salariés agricoles, qui constituent le « deuxième collège », et des
employeurs de main-d'oeuvre, représentés par le « troisième collège ». Ceux-ci
forment une très petite minorité des agriculteurs.
Ensuite, il fonctionne selon le système du guichet unique, ce qui représente
un gain considérable pour l'usager, chaque caisse de la mutualité sociale
agricole gérant les branches famille, maladie et retraite.
Enfin, il repose sur le mode électif, puisque la désignation des
administrateurs de la caisse centrale est l'aboutissement d'un long
processus.
Le Gouvernement avait annoncé, dès avant la discussion de la loi d'orientation
agricole de 1999, une réforme du mode d'élection, mais il avait sagement décidé
de renoncer à modifier le mode de scrutin moins d'un an avant les échéances
prévues.
L'article 10 du présent projet de loi est ainsi fondé sur l'objectif légitime
de moderniser un tel mode d'élection.
Cet objectif, je le répète, est légitime. Les moyens choisis pour l'atteindre
nous paraissent, en revanche, contestables.
Tout d'abord, l'article 10 prévoit de modifier considérablement la
répartition, entre les différents collèges, des sièges d'administrateur du
conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales,
ainsi que de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Si l'objectif de renforcer la représentation du deuxième collège, celui des
salariés, est tout à fait recevable, le texte, tel qu'il nous vient de
l'Assemblée nationale, me paraît reposer sur un contresens : il institue, par
le biais d'un amendement adopté peut-être trop rapidement, une prétendue «
parité » entre le deuxième collège, d'un côté, et les premier et troisième
collèges, de l'autre.
Il est vrai que le Gouvernement, de manière peu heureuse, avait lui-même
proposé cette « parité », dès la présentation du projet de loi initial, pour le
conseil d'administration des caisses pluridépartementales, et uniquement pour
ce dernier.
Or cette « parité », en raison de la structure même du régime, n'a pas de
sens. La parité, telle qu'elle est instituée dans le régime général des
salariés, se fonde sur le partage du financement de la protection sociale entre
employeurs et salariés.
Il n'est pas possible d'additionner les premier et troisième collèges dans le
régime de la mutualité sociale agricole, puisque les membres du premier collège
ne sont pas employeurs de main-d'oeuvre. Si l'on voulait instituer la « parité
», il faudrait alors prévoir une représentation égale entre les deuxième et
troisième collèges - c'est essentiellement entre ces deux collèges que la
notion de parité pourrait avoir un sens sur le plan institutionnel - ce qui
n'est déjà pas le cas !
Le comité de protection sociale des salariés, qui regroupe les seuls
administrateurs des premier et troisième collèges et qui est investi de
missions importantes, se trouve dans une situation de « sur-parité », de même
que le comité d'action sociale.
Au-delà, les effets de cette prétendue « parité » seraient dévastateurs : les
exploitants seraient pour le coup fondés à demander la constitution d'un régime
distinct de celui des employeurs de main-d'oeuvre et des salariés et tentés de
renvoyer ces deux catégories au régime général de la sécurité sociale.
La conséquence en serait donc le rattachement des salariés agricoles au régime
général. Ceux-ci verraient-ils leur situation particulière mieux prise en
compte ? Bénéficieraient-ils de la même qualité de service qu'au « guichet
unique » qu'est la mutualité sociale agricole ? Rien n'est moins sûr.
Auditionnant les syndicats de salariés, j'ai pu me rendre compte, au-delà de
leurs revendications, de leur attachement profond et général au régime de la
mutualité sociale agricole.
Dans un contexte particulièrement difficile, celui de la crise de
l'encéphalopathie spongiforme bovine, celui de la fièvre aphteuse, il
m'apparaît particulièrement absurde de contribuer à diviser le monde rural avec
de telles dispositions.
Aussi la commission des affaires sociales a-t-elle recherché une solution de
consensus qui permette à la fois aux salariés de se sentir davantage
représentés et aux exploitants, qui constituent la « colonne vertébrale »
traditionnelle du régime agricole, de voir reconnaître leur rôle
fondamental.
Nous avons également essayé de simplifier le système, qui était différent pour
les caisses pluridépartementales.
Nous avons, enfin, souhaité augmenter de manière modérée le nombre
d'administrateurs, afin d'éviter la formation de conseils d'administration
pléthoriques, qui, soit dit en passant, aurait finalement abouti à des
solutions inverses de celles qui sont souhaitées, notamment par les salariés.
En effet, en cas de pléthore, les conseils d'administration sont tentés de
fonctionner en renvoyant la prise de décision à des instances émanant du
conseil, notamment les bureaux, ce qui ne favorise pas l'élargissement du débat
sur les décisions à prendre.
La commission des affaires sociales propose la représentation suivante : neuf
sièges pour le premier collège, celui des exploitants, au lieu de dix
actuellement - je viens d'en donner la raison ; douze pour le second collège,
au lieu de huit, ce qui traduit un effort significatif en faveur d'une
représentation plus importante des salariés conforme à l'évolution
démographique de la caisse ; enfin, six sièges pour le troisième collège, au
lieu de cinq.
Par ailleurs, nous avons souhaité préciser que, lorsque le président d'une
caisse départementale de mutualité sociale agricole est un non-salarié, le
vice-président est un salarié, et inversement.
L'article 10 appelle toutefois de notre part deux autres critiques.
Premièrement, il supprime l'échelon communal pour les premier et troisième
collèges. Cette suppression n'est pas justifiée dans grand nombre de
départements, où le besoin d'un échelon local se fait sentir.
La commission des affaires sociales propose, en conséquence, un système
pragmatique et souple, qui permet de conserver l'échelon communal lorsqu'il est
justifié et d'aller éventuellement jusqu'à un échelon pluricantonal, voire
départemental, lorsque le nombre d'agriculteurs est par trop insuffisant.
Pour ne pas conserver un système nécessitant, le jour du scrutin, l'ouverture
de toutes les mairies, la commission propose également de ne mettre à
contribution que les mairies des chefs-lieux de canton.
Deuxièmement, l'article 10 met en place un système d'incompatibilités et
d'inéligibilités qui nous semble inadapté aux réalités du régime agricole. La
limite d'âge à soixante-cinq ans - c'est d'un point important - écarterait
environ 200 administrateurs sur un total de plus de 2 000. D'expérience, il
apparaît que le mécanisme électif en place dans le régime contribue
spontanément à un renouvellement régulier de ses administrateurs.
Par ailleurs, si l'on introduisait cette limite d'âge, l'importance des
retraités pourrait alors justifier la création d'un collège
ad hoc.
Les
retraités ne manqueraient pas de le réclamer, et ce ne serait pas
nécessairement une bonne solution.
Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas un
statut en soi. Cela couronne souvent un parcours associatif ou syndical. Aussi
les incompatibilités prévues par le projet de loi nous paraissent-elles trop
strictes. Nous estimons qu'il est préférable de remplacer un tel système par
une déclaration de l'administrateur effectuée sur l'honneur en début de mandat
et précisant toutes les responsabilités qu'il occupe au sein de sociétés ou
d'associations qui sont en relation avec la caisse.
Ce dispositif, tout en étant plus souple, permettrait de répondre au problème
posé sans écarter de la gestion du régime un certain nombre d'hommes et de
femmes expérimentés et ancrés dans la vie associative et professionnelle.
L'objectif, c'est effectivement d'éviter des cumuls d'intérêts, et donc que
l'exercice d'une responsabilité dans la caisse ne soit entaché de soupçons.
La méthode consistant à faire une déclaration sur l'honneur en début de mandat
est celle, mes chers collègues, à laquelle nous souscrivons au regard de nos
responsabilités éventuelles dans des entreprises.
En conclusion, la commission des affaires sociales a cherché à effectuer, sur
cet article 10, un travail constructif. Elle est ouverte, bien entendu, aux
observations qui pourraient être formulées par le Gouvernement ou par les
membres de notre assemblée.
Dans la situation actuelle, et pour désamorcer une crise grave qui pourrait
être très perturbante pour la gestion, l'organisation et l'existence même de la
caisse de mutualité sociale agricole, la commission est avant tout soucieuse
d'agir dans l'intérêt général.
M. le président.
Par amendement n° 26, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin du 1° du I de l'article 10, de remplacer les mots :
« les dispositions suivantes » par les mots : « la phrase suivante ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 27, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, au début du 2° du I de l'article 10, de supprimer les mots :
« L'article L. 723-16 et ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Nous proposons de conserver, pour le premier et le troisième
collège du régime de la MSA, l'élection des délégués communaux, qui constituent
l'une des richesses du régime agricole, qui collent au terrain, qui sont des
élus proches des assujettis. Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'article L.
723-16 du code rural, qui prévoit le mode d'élection de ces délégués.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de rétablir les élections
à l'échelon communal.
Or l'évolution démographique des professions agricoles a démontré, notamment
lors du scrutin de 1999, que l'échelon communal, qui constitue la
circonscription de base des collèges de non-salariés et d'employeurs, n'était
plus adapté aux réalités du terrain. Pour bien connaître ce secteur, je puis en
attester.
Vous comprendrez que, dans ces conditions, le Gouvernemnt soit défavorable à
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 2° du I de l'article 10, d'insérer un 2°
bis
et un 2°
ter
ainsi rédigés :
« 2°
bis
Dans le deuxième alinéa et le cinquième alinéa de l'article L.
723-16, le nombre "cinquante" est remplacé par le nombre "cent".
« 2°
ter
Dans le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article
L. 723-16, le nombre "dix" est remplacé par le nombre "vingt". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement, qui vient bien à propos en discussion après
le précédent, permet de répondre quelque peu à l'observation que vient de faire
Mme le secrétaire d'Etat.
Le système actuel prévoit le mécanisme du regroupement communal lorsque le
nombre d'électeurs dans une commune est inférieur à cinquante et lorsque le
nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à dix.
Le présent amendement prévoit d'élever les seuils de manière à faciliter
encore davantage le regroupement communal tout en conservant l'échelon local,
gage de proximité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, c'est une manière indirecte de
reconnaître que j'avais raison.
Vous comprendrez donc que je maintienne l'avis défavorable du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 29 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de rédiger ainsi le 3° du I de l'article 10 :
« 3° - Après le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après
consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le paragraphe visé prévoit l'élection directe au niveau
cantonal des délégués des premier et troisième collèges.
La commission souhaite conserver l'échelon communal. En conséquence, cet
amendement revient sur la rédaction du 3° de l'article 10 tout en conservant le
regroupement cantonal proposé.
Ainsi, de manière pragmatique, sera déterminé au cas par cas l'échelon adéquat
: soit la commune, soit le regroupement de communes, soit le canton, soit le
regroupement de cantons, soit même le département pour ceux qui comptent un
très faible nombre d'agriculteurs.
Par conséquent, je reconnais, madame le secrétaire d'Etat, qu'il y a des
communes, et donc des situations sur le terrain, qui sont, hélas ! le signe
d'une grande désertification. Il n'empêche qu'il reste souhaitable de pouvoir «
coller » à la réalité qui est encore vivante.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement maintient sa position.
J'observe simplement que, s'il y a, c'est vrai, des situations différentes, ma
région, en tout cas, n'est pas en voie de désertification, bien au contraire.
Je note aussi que, sur le terrain, il y a une demande réelle, y compris des
maires, d'une organisation un peu plus cohérente.
Je ne comprends donc pas totalement la position de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Madame le secrétaire
d'Etat, si vous ne comprenez pas la position de la commission, pour ce qui nous
concerne, nous ne comprenons pas la position systématique du Gouvernement dans
cette affaire.
Il y a effectivement des endroits où l'échelon communal ne se justifie plus.
Nous en tenons compte, puisque nous prévoyons la possibilité d'un regroupement.
Mais, dans nombre d'autres endroits, en particulier dans les communes
viticoles, qui comptent beaucoup de petites exploitations, il y a encore
suffisamment d'exploitants concernés.
L'un des succès de la mutualité sociale agricole, c'est son action de
prévention efficace, et cette action n'est possible que parce qu'il y a cet
échelon local, municipal. Dès lors, il serait dommage de supprimer cet échelon,
de l'élaguer systématiquement au prétexte qu'en certains endroits,
effectivement, il ne se justifie pas. Il ne gêne personne, alors
laissons-le.
La qualité du travail local fait par la mutualité sociale agricole doit être
reconnue. Or, ce serait la dénier que de supprimer l'échelon local. S'il doit
disparaître, il disparaîtra de lui-même ; mais ne hâtons pas cette
évolution.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président de la commission, comme vous je
considère que c'est bien le travail sur le terrain, le travail de liaison, de
prévention, d'écoute des situations particulières, qui fait la richesse de la
mutualité sociale agricole. Encore une fois, je puis l'attester pour le vivre
régulièrement.
Mais voyons la réalité : c'est bien autour du canton que tout cela s'organise
! Voilà pourquoi ce retour au niveau communal que vous préconisez me gêne.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le 4° du I de l'article 10, un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le nombre
"trois" est remplacé par le nombre "quatre". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
S'il convient d'augmenter le nombre des salariés représentant
le deuxième collège au sein du conseil d'administration des caisses de
mutualité sociale agricole, il est souhaitable de prévoir une évolution
similaire pour les délégués du deuxième collège élus au sein des assemblées
générales départementales.
Le présent amendement prévoit de porter de trois à quatre le nombre de
délégués élus au deuxième collège des assemblées générales départementales.
Cela assurera une plus grande représentativité des organisations syndicales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 31, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 5° du I de
l'article 10 pour l'article L. 723-18-1 du code rural, d'insérer, après les
mots : « des articles », la référence : « L. 723-16 ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il importe de conserver la référence à l'article L. 723-16 du
code rural, qui définit les conditions d'élection des délégués communaux des
premier et troisième collèges.
Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement n° 27.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 32 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales, propose, dans les
a, b,
et
c
du texte présenté
par le 5° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-18-1 du code rural, après
les mots : « le nombre de délégués », d'insérer les mots : « cantonaux élus
directement ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
C'est un amendement de précision, qui est la conséquence de
l'adoption des amendements n°s 27 et 29 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 33, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le 5° du I de l'article 10, un 5°
bis
et un 5°
ter
ainsi rédigés :
« 5°
bis
Dans l'article L. 723-28, le nombre "deux" est remplacé par le
nombre "trois".
« 5°
ter
L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de
délégués par collège est multiplié par deux. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le présent amendement vise, d'abord, à porter de deux à trois
le nombre des délégués élus du deuxième collège par département à l'assemblée
générale centrale de la caisse de la mutualité sociale agricole. Cette
évolution du nombre de délégués du deuxième collège découle de l'importance
accrue de ce collège au sein des conseils d'administration.
L'amendement tend, ensuite, à préciser la composition de l'Assemblée générale
centrale de la mutualité sociale agricole.
Enfin, pour les caisses pluridépartementales, il retient le principe du
doublement du nombre de délégués et non de la multiplication du nombre de
délégués par le nombre de départements. Cela aurait d'ailleurs posé un problème
pour la région d'Ile-de-France, car une représentation proportionnelle au
nombre de départements aurait eu pour conséquence une sur-représentation des
caisses pluridépartementales disposant de peu d'affiliés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
renforce la représentation des salariés et qui reconnaît un poids relatif accru
aux caisses pluridépartementales par rapport aux caisses monodépartementales au
sein de l'assemblée générale centrale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 34, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 6° du I de l'article 10
pour le début de l'article L. 723-29 du code rural, de remplacer le nombre : «
Dix » par le nombre « Neuf ».
B. - Dans le quatrième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Dix-sept
» par le nombre : « Douze ».
C. - Dans le cinquième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Sept »
par le nombre : « Six ».
D. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, de remplacer le
nombre : « Trente-quatre » par le nombre : « Vingt-sept ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
En ce qui concerne la composition du conseil d'administration
des caisses départementales, la commission propose de retenir la formule
neuf-douze-six, soit neuf administrateurs pour le premier collège, celui des
exploitants, douze pour le deuxième collège, celui des salariés, et six pour le
troisième collège, celui de employeurs.
Cette disposition permettra d'éviter des conseils d'administration
pléthoriques tout en assurant une représentation importante aux salariés.
Par ailleurs, la parité n'a pas lieu d'être, ainsi que je l'ai expliqué dans
mon propos introductif à l'examen de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Ce problème a fait l'objet de discussions très
importantes sur le terrain et au niveau national. Si vous écoutez mon accent et
si vous connaissez la présidente de la mutualité sociale agricole vous pourrez
comprendre que c'est un sujet que j'ai depuis longtemps abordé avec elle.
L'un des objectifs que sous-tendait le projet présenté par le Gouvernement
était de tirer les conséquences de l'évolution démographique des professions
agricoles pour rééquilibrer leur représentation dans les conseils
d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole. Ce projet
s'appuyait sur un constat démographique que personne ne conteste.
Le projet du Gouvernement prévoyait donc de laisser inchangé le nombre des
membres du premier collège, soit dix administrateurs, de porter de huit à douze
le nombre des administrateurs du deuxième collège et de cinq à sept celui du
troisième collège.
Un amendement de l'Assemblée nationale a instauré la parité entre salariés et
non-salariés au sein du conseil d'administration, ce qui a fait l'objet de
discussions très importantes.
En ramenant les effectifs individuels de chacun des trois collèges à neuf,
douze et six, l'amendement présenté par M. le rapporteur tend à accroître le
poids relatif du collège des salariés pour tenir compte de l'évolution
démographique du régime, sans pour autant aller jusqu'à la parité avec les
collèges des non-salariés.
Cela dit, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée
nationale, il en fait de même devant le Sénat sur cet amendement. Il nous faut
trouver l'équilibre entre démographie et fonctionnement de la MSA sur le
terrain.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 35 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de rédiger ainsi le 7° du I de l'article 10 :
« 7° - Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège
réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les
modalités prévues à l'article L. 723-29 pour cinq ans, à raison de : neuf
représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et
six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non-salarié
designés conjointement par les unions départementales des associations
familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser la composition du conseil
d'administration des caisses pluridépartementales, selon la même formule que
pour les caisses départementales.
Par ailleurs, par harmonisation avec les autres conseils d'administration, il
est proposé de ramener de trois à deux le nombre de représentants des
familles.
Il ne sera pas possible, compte tenu de la multiplicité des caisses
pluridépartementales - il existe des caisses bidépartementales, des caisses
tridépartementales et il existera bientôt des caisses quadridépartementales -
de prévoir une représentation égale de chaque département au sein de chaque
collège. Aussi proposons-nous le même mécanisme pour les conseils
d'administration des caisses départementales et des caisses
pluridépartementales.
Il s'agit d'une simplification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Pour ces caisses pluridépartementales, cet amendement
prévoit une composition du conseil d'administration identique à celle des
caisses départementales.
Je constate que cet amendement aura pour effet de diminuer de trois élus le
nombre de représentants du collège des exploitants. Mais je note aussi avec
satisfaction le poids relatif du collège des salariés qui augmente par rapport
à celui des deux collèges des non-salariés.
Le Gouvernement s'en étant remis sur ce point à la sagesse de l'Assemblée
nationale, il fait de même devant le Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
L'amendement qui avait été proposé par une de nos collègues et adopté par
l'Assemblée nationale était bien plus favorable aux salariés.
Il semble qu'à la suite de certaines négociations l'avis de sagesse du
Gouvernement marque un recul sur ce point.
Ayant entendu M. Seillier, et reconnaissant qu'un pas est fait, je
m'abstiendrai lors du vote sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 443, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le 7° du I de l'article 10, un 7°
bis
ainsi rédigé :
« 7°
bis
. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence de l'amendement n° 35
rectifié, qui met fin à l'exacte représentation des départements au sein du
conseil d'administration des caisses pluridépartementales. Il n'est désormais
plus besoin de prévoir un mode d'élection spécifique des représentants des
trois collèges des caisses pluridépartementales d'Ile-de-France, de la
Haute-Saône et du territoire de Belfort.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 443, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 356, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après le 7° du I de l'article 10,
trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 723-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est
constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils
d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, a raison
de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième
collège.
« Les sièges des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale,
dont le nombre total est égal à deux délégués multiplié par le nombre de
caisses de mutualité agricole, sont répartis entre chacune des listes
présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues
représentatives au plan national participant à la désignation desdits délégués,
au prorata des résultats nationaux que les organisations syndicales qui les
représentent ont obtenus lors du scrutin national. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 470, présenté par le
Gouvernement et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 356 :
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont
désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18
parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des
caisses de mutualité sociale agricole. Le nombre total de sièges, déterminé sur
la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation
syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles
ont présentées lors du scrutin cantonal. »
La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 356.
M. Guy Fischer.
Notre amendement a pour objet de fixer la représentation du collège des
salariés au sein de l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale
agricole, en fonction des résultats obtenus lors du scrutin cantonal.
Il s'agit d'instaurer une répartition des délégués du deuxième collège à
l'assemblée générale centrale au prorata des résultats nationaux obtenus lors
du scrutin local entre les organisations syndicales de salariés agricoles
représentatives au plan national.
Actuellement, l'assemblée générale est composée de délégués désignés par
chacun des collèges à l'intérieur du conseil d'administration. Il en découle,
selon nous, une surreprésentation des organisations les plus fortes. Mais
paradoxalement, par le jeu d'alliances, il en résulte que certaines
organisations arrivées en tête sont parfois absentes. Il convient que,
désormais, l'assemblée générale soit le reflet exact des résultats obtenus par
chaque organisation ayant présenté des candidats. Il s'agit ainsi de respecter
les suffrages exprimés et la démocratie.
Par ailleurs, nous tenons à réaffirmer, comme je l'ai fait tout à l'heure,
notre attachement à la disposition introduite par les députés communistes
concernant la parité au sein des conseils d'administration des caisses de la
MSA.
Il s'agit là de prendre en compte l'évolution démographique de ce secteur
d'activité qui enregistre, depuis des décennies, une baisse continue du nombre
des non-salariés agricoles et une augmentation du nombre des salariés.
Mes chers collègues, nous vous demandons de réserver un accueil favorable à
cet amendement.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
470.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 356 a pour objet de déterminer la
représentation du collège des salariés au sein de l'assemblée générale centrale
en proportion des résultats obtenus lors du scrutin cantonal. Toutefois,
peuvent être désignés membres de cette assemblée des délégués cantonaux du
deuxième collège qui ne sont pas administrateurs de caisses de MSA.
Le sous-amendement du Gouvernement permet aux syndicats de désigner, au
prorata des résultats nationaux du scrutin local, parmi les salariés élus au
sein des conseils d'administration des caisses locales, les délégués du
deuxième collège qui siègeront à l'assemblée générale centrale.
Le Gouvernement considère que les membres de l'assemblée générale centrale qui
ont vocation à être élus au conseil central d'administration doivent pratiquer
la gestion des caisses au plan social.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 356 et sur le
sous-amendement n° 470 ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je reconnais l'intérêt du sous-amendement n° 470 du
Gouvernement, qui vise à obtenir que, dans le dispositif prévu par l'amendement
n° 356, ceux qui seraient délégués au plan national exercent une responsabilité
au plan local, de manière qu'il ne s'agisse pas de personnes déracinées,
ignorantes de la réalité du terrain. Toutefois, je suis amené à émettre un avis
défavorable sur l'amendement n° 356, puisqu'il est satisfait pour partie, le
Sénat venant d'élever le nombre de délégués du deuxième collège au sein de
l'assemblée départementale et de l'assemblée générale centrale.
Les amendements de la commission qui ont été adoptés ont pour effet d'aboutir
à une meilleure représentativité syndicale, alors que le système proposé par
les auteurs de l'amendement n° 356 aboutirait à une représentation
proportionnelle brute qui ne paraît pas souhaitable et à une certaine
fonctionnarisation des délégués du deuxième collège désignés sans contact avec
le terrain. Le sous-amendement n° 470 du Gouvernement remédiait à cette
critique. Néanmoins, pour les raisons que je viens d'évoquer et du fait que
nous venons déjà d'élever le nombre des délégués du deuxième collège, j'émets
un avis défavorable sur l'amendement n° 356 et le sous-amendement n° 470.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 470.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous sommes au coeur du débat.
Les travaux de la commission ont convergé vers un objectif : remédier aux
disparités en termes de représentation, de parité et de démocratie.
Pour notre part, nous souhaitons que les salariés soient mieux représentés
encore, c'est pourquoi nous avons voté contre la plupart des amendements. En
revanche, nous voterons le sous-amendement du Gouvernement, pour ne pas tomber
dans le « tout ou rien ».
Malheureusement, nous n'irons pas aussi loin que nous l'aurions souhaité. Nous
aurions pu faire un pas supplémentaire. Je regrette que ce ne soit pas le
cas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 470, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 356, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 36, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa (a) du texte présenté par le 8° du I de
l'article 10 pour les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 du code
rural de remplacer le nombre : « Dix » par le nombre « Neuf » ;
B. - Dans le quatrième alinéa (b) de ce texte, de remplacer le nombre : «
Dix-sept » par le nombre : « Douze » ;
C. - Dans le cinquième alinéa (c) de ce texte, de remplacer le nombre : « Sept
» par le nombre « Six » ;
D. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, de remplacer le
nombre : « Trente-quatre » par le nombre : « Vingt-sept ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit toujours de la composition du conseil
d'administration mais, cette fois-ci, de la caisse centrale de mutualité
sociale agricole, selon la même formule que pour les caisses départementales et
pluridépartementales : neuf administrateurs du premier collège, douze
administrateurs du deuxième collège et six administrateurs du troisième
collège.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 37, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par
le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural :
« Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet,
au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction
aux dispositions du livre VII du code rural. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer la limite d'âge de
soixante-cinq ans au plus instituée par le 11° du I de cet article. Lorsque
j'ai pris la parole sur l'article 10, j'ai expliqué que cette limite d'âge
écarterait les administrateurs âgés de soixante-cinq à soixante-dix ans qui
s'investissent dans la gestion de leur régime de protection sociale, alors que
le processus électif conduit naturellement à un rajeunissement des
administrateurs.
En revanche, le fait de fixer dans la loi, par un système d'automaticité trop
brutal, la participation des administrateurs aux caisses de mutualité sociale
agricole à soixante-cinq ans aurait pour effet inévitable la revendication d'un
collège spécifique aux retraités.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le texte du Gouvernement adopté par l'Assemblée
nationale prévoyait que les membres des conseils d'administration devaient être
âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection. Ainsi, un
administrateur élu à l'âge de soixante-cinq ans devait achever son mandat
électif au plus à l'âge de soixante-dix ans et ne pouvait plus se
représenter.
Ce projet de limite d'âge des administrateurs est inspiré des mécanismes
applicables au régime général de sécurité sociale. Les retraités agricoles âgés
de moins de soixante-cinq ans pouvaient être élus dans chacun des trois
collèges.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui tend à supprimer purement
et simplement toute condition d'âge pour être élu dans un conseil
d'administration de la MSA.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 38, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - De supprimer le cinquième aliéna (3°) du texte présenté par le 11° du I
de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
B. - De compléter ce même texte, par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les
membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale
agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les
fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui
bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats
d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement revient sur le mécanisme d'incompatibilités
qui figure dans le projet de loi et qui ne paraît pas adapté aux spécificités
du régime agricole.
Il instaure donc une transparence des différentes fonctions occupées à titre
personnel par les administrateurs des organismes de MSA, fonctions qu'ils
exercent dans des entreprises, des institutions et des associations. Cette
connaissance, en début ou en cours de mandat, pourrait, le cas échéant,
conduire les administrateurs concernés à s'abstenir de participer à certaines
délibérations du conseil d'administration lorsque des objectifs multiples
seront en jeu.
Ce dispositif, plus souple que l'incompatibilité de fonctions, répond aux
exigences d'un système électif en vigueur au sein de la MSA. En effet, à la
différence du régime général, l'élection des administrateurs du régime agricole
supposerait, en cas d'incompatibilité de fonctions, de réunir l'assemblée
générale pour élire de nouveaux administrateurs.
En outre, et surtout, le système proposé garantit la possibilité pour les
administrateurs de continuer à participer à la gestion du service public et aux
organes délibérant des structures s'inscrivant dans le prolongement de celui-ci
légalement et réglementairement prévues. L'observation valait pour l'amendement
précédent parce que, à la différence du régime général, les administrateurs
sont élus et non pas désignés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de supprimer des règles
d'inéligibilité introduites. Ces règles, qui sont identiques à celles du régime
général de sécurité sociale, évitent que ne s'instaure une confusion d'intérêt
entre les fonctions liées au service public et les fonctions commerciales
exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA.
L'amendement substitue à ces règles un système de déclaration des fonctions
exercées par le directeur de la caisse, déclaration assortie d'aucune
obligation.
En supprimant le troisièmement de l'article L. 723-21 du code rural, cet
amendement permettrait aux personnes, salariées ou non, exerçant des fonctions
d'administrateur ou de directeur d'une entreprise, d'une société ou d'une
association à but lucratif qui bénéficient du concours financier d'une caisse
de mutualité sociale agricole ou accomplissent des prestations pour le compte
de cette caisse d'être élues comme membres du conseil d'administration de la
caisse.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui est donc en retrait par
rapport aux règles déontologiques en vigueur dans les autres régimes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 39, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 11° du I de l'article 10, d'insérer un 11°
bis,
ainsi rédigé :
« 11°
bis.
Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La suppression du premier alinéa de l'article L. 723-44 du
code rural relatif aux incompatibilités de fonction d'administrateur de caisses
de mutualité sociale agricole et d'agent ou courtier d'assurance, de directeur
ou d'administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole,
d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou de caisse de sécurité sociale
est un amendement de conséquence de l'amendement n° 38.
Cet amendement permet en effet la transparence sur tous les conflits
d'intérêt, quelles que soient les entreprises, institutions ou associations. La
limitation des incompatibilités de fonction pour certaines activités n'a donc
plus de raison d'être.
J'en profite pour signaler que, dans le projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel que nous allons prochainement
examiner, d'après mes informations, le système de la déclaration d'intérêt
préalable pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites est
le mécanisme qui sera prévu, mais c'est un autre débat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Effectivement, monsieur le rapporteur, c'est un autre
débat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 39, car j'ai le sentiment
qu'en allant encore un peu plus loin il remet en cause le dispositif actuel. En
outre, puisque vous parliez tout à l'heure, monsieur le président de la
commission des affaires sociales, de l'intérêt d'un fonctionnement équilibré de
la MSA, j'ai vraiment le sentiment que cet amendement, s'il était adopté, ne
constituerait pas forcément un progrès pour elle.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 40, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger ainsi le 12° du I de l'article 10 :
« 12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi
rédigés :
« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les
mairies désignées par les préfets.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 723-40. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement de
l'échelon communal pour les délégués des premier et troisième collèges.
Il tend à préciser que le vote a lieu dans les mairies désignées par les
préfets afin d'éviter d'ouvrir toutes les mairies lors du scrutin communal.
Il s'inscrit donc dans le système de souplesse puisque, plutôt que d'imposer
l'organisation de scrutins dans toutes les mairies, il autorise les préfets à
ouvrir les mairies nécessaires et suffisantes pour s'adapter à la réalité
territoriale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement témoigne à nouveau de la complexité de
garder le niveau communal. Vous comprendrez, dans ces conditions, que le
Gouvernement soit défavorable à cet amendement qui s'inscrit dans cette logique
de rétablissement de cet échelon.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, je conçois la cohérence de votre
position par rapport au dispositif global. Mais permettez-moi toutefois de vous
faire remarquer que nous résolvons le problème posé par une méthode souple.
En outre, la désignation par le préfet du département des mairies où auront
lieu les scrutins ne me paraît pas constituer un système très compliqué.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 41, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 12° du I de l'article 10, d'insérer un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3
du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé
:
«
Article L. 723-36-1. -
Lorsque le président du conseil
d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du
premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les
administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le
président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu
par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur
sein. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le statut des caisses de mutualité sociale agricole prévoit
que, dès leur installation, les administrateurs élisent un bureau composé d'un
président et d'un vice-président par collège électoral, soit au total trois
vice-présidents.
La présente disposition a pour objet de préciser que le premier vice-président
appartient obligatoirement au collège des salariés quand le président est un
non-salarié agricole ou, à l'inverse, lorsque le président de la caisse relève
du collège de salariés, le premier vice-président doit être un non-salarié.
Le vice-président remplacera le président en cas d'empêchement de ce dernier.
A ce titre, en situation de partage des voix, sa voix sera prépondérante. Le
vice-président pourra également assumer des fonctions de représentation de
l'organisme.
Cet amendement vise ainsi à assurer aux salariés agricoles une place encore
plus importante dans la gestion de leur régime.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement a pour objet de préciser que le
premier vice-président appartient obligatoirement au collège des salariés quand
le président est non-salarié et vice-versa. Cet équilibre me semble positif, et
c'est d'ailleurs tout le sens du sous-amendement que le Gouvernement a présenté
tout à l'heure.
Le Gouvernement est donc favorable à cette disposition qui renforce les
prérogatives des représentants des collèges des salariés. En outre, j'insiste
sur ce point, elle correspond, me semble-t-il, à la réalité de l'évolution du
terrain et de la MSA. Une disposition qui permet un bon équilibre et une juste
représentation des exploitants, des non-exploitants et des salariés constitue
naturellement un progrès.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 471, le Gouvernement propose, après le 12° du I de l'article
10, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° - Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural est ainsi
rédigé :
« Elles peuvent également, sous leur responsabilité, confier aux délégués élus
des trois collèges qu'elles désignent à l'échelon local toutes missions qu'ils
effectuent à titre gratuit. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'échelon local des caisses de mutualité sociale
agricole, qui constitue un lien entre les assujettis aux régimes agricoles et
les conseils d'administration des caisses, est actuellement composé des
délégués communaux et cantonaux. La création de cet échelon, qui est
l'interlocuteur des exploitants agricoles au niveau local, est décidé par le
conseil d'administration. Les membres de l'échelon local peuvent être notamment
consultés en matière de remise de majorations de retard.
Le renforcement de cet échelon local, qui est en contact direct avec les
professions agricoles ainsi qu'avec les retraités du régime et qui connaît bien
le terrain, est un atout pour la MSA, qui a vocation à être proche des
préoccupations sanitaires et sociales des populations rurales.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement n'est pas incompatible avec nos propositions
ou, en tout cas, avec la philosophie qui est la nôtre et que nous avons essayé
de développer en présentant nos amendements.
Toutefois, il perd une grande partie de son intérêt, en cas de rétablissement
de l'échelon communal - ce qui est l'objet de nos amendements - dans le
processus d'élection des délégués de la MSA qui est le gage d'un contact direct
avec le terrain. J'ai précédemment exposé les conditions, en tant que de
besoin, de ce rétablissement, et le dispositif de souplesse mis en place.
Il est nécessaire, on le voit bien, de coller au terrain. Le Gouvernement le
reconnaît d'ailleurs, mais il invente un système abstrait, « l'échelon local »,
sans préciser s'il est communal, intercommunal, cantonal ou pluricantonal.
La commission préfère ses propositions qui prévoient, selon les cas, d'aller
jusqu'à l'échelon départemental. Aussi est-elle défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 471, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
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