SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 8. - I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la
sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Prestations
«
Art. L. 761-7
. - Sous réserve des dispositions des règlements
européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés
à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du
présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des
dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été
servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité
particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du
livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III
ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
« Section 6
« Dispositions d'application
«
Art. L. 761-8
. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
»
« II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi
modifiés :
« 1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : "(Dispositions propres et
dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)" sont supprimés
;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième
alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité
ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation
calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à
l'assurance volontaire maladie-maternité invalidité et de perception de la
pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa
de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur
à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans
possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime
français d'assurance vieillesse. » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : "de leurs revenus
professionnels" sont remplacés par les mots : "de la totalité de leurs
ressources dont leurs revenus professionnels" ;
« 4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots
: "en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées
par décret" sont remplacés par les mots : "en prenant en compte, dans des
conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être
couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou,
si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance
volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des
conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré"
;
« 5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : "Dispositions communes aux
expatriés visés aux chapitres II à V". Au sein de ce chapitre :
« - la section 2 devient la section 4 ;
« - la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes
1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
« - il est créé une section 2 intitulée : "Prise en charge des cotisations
dues au titre des chapitres II, III et V" ;
« - la section 1 est intitulée : "Dispositions communes relatives à
l'adhésion, aux prestations et cotisations" et les intitulés de ses
sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
« 6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont
abrogés ;
« 7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1
. - La demande d'adhésion à l'une des assurances
volontaires maladie maternité invalidité ou maladie-maternité prévues par les
chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à
compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces
assurances volontaires.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent
être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du
paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans
la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de
délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais
doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des
risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour
en France de l'assuré. » ;
« 8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L.
766-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 766-1-1
. - Sont considérées comme membres de la famille de
l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie maternité invalidité ou
maladie maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci
après :
« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la
personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la
charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en
apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à
un autre titre ;
« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité
professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité
d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les
enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de
maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une
activité professionnelle ;
« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le
toit de celui ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;
« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans
le régime obligatoire français dont celui ci relevait immédiatement avant son
adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit
restent remplies.
«
Art. L. 766-1-2
. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes
visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations
servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des
prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France.
Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté
ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du
livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III
ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français
de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. »
;
« 9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et
L. 766-2-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 766-2-1
. - Sous réserve de l'application des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que
si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance
du risque.
«
Art. L. 766-2-2
. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou
ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8,
la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations,
le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent
est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des
deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée
dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de
l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
« 10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-2-3
. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans
un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la
totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent
individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus
faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des
articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont
le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur
demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des
Français de l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et
périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les
modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;
« 11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;
« 12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 766-4-1
. - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre
une action sanitaire et sociale en faveur :
«
1°
Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge
selon des modalités fixées par décret :
«
a)
La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge
par cet article ;
«
b)
S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire
maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de
soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent
multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs
cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
«
c)
Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les
personnes visées au
b
;
«
2°
De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé
par arrêté ministériel. » ;
« 13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un
article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-8-1
. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la
Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions
correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et,
d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux
aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements
exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance
volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des
Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous
traités de réassurance. » ;
« 14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-9
. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale
visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit
un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée
au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de
l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. »
;
« 15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-13
. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 764-4
. - Les dispositions de l'article 761-7 du code de la
sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent
chapitre et à leurs ayants droit. »
« IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de
l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou
d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est
égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de
vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même
code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les
personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et
remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des
dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas
aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des
assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le
budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger
est financé, pour l'action visée aux
a, b
et
c
de l'article L.
766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de
francs prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de
l'exercice 2000. »
« V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une
cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à
l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité
sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est
progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le
1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret. »
Sur l'article, la parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 24
avril, lors de la présentation de ce projet de loi de modernisation sociale,
j'ai consacré mon intervention à l'article 8, qui intéresse la Caisse des
Français de l'étranger, la CFE, que j'ai l'honneur de présider.
J'ai rappelé que cet article 8 était le fruit d'un consensus entre le conseil
d'administration de la CFE et les services de l'Etat.
Nous ne pouvons qu'être sensibles au fait que cet article 8 reprenne les
propositions du conseil d'administration de la caisse et de sa majorité,
dépassant les discussions, les polémiques, que trois audits diligentés par les
services du ministère avaient clarifiées et prenant en compte le fait que la
Caisse des Français de l'étranger est une caisse d'assurances volontaires
soumise à la concurrence d'organismes privés et qu'elle ne peut certainement
pas assurer à elle seule la couverture sociale de nombreux expatriés en
situation de précarité.
Depuis des années, à la tribune du Sénat, au sein du CSFE, au sein du conseil
d'administration de la CFE, j'indiquais que, comme en France métropolitaine,
c'est à l'Etat de faire face à la situation des plus démunis. Cet article 8,
par l'aide gouvernementale qu'il instaure, reprend cette idée, et je m'en
félicite.
Le conseil d'administration de la CFE avait proposé, depuis plusieurs années,
des améliorations souhaitables à la loi Bérégovoy de 1984, dont j'ai été le
rapporteur. Vous les avez prises en compte : elles sont insérés dans le
texte.
Le 24 avril, j'ai indiqué que je souhaitais, en accord avec le conseil
d'administration de la CFE, compléter le dispositif. Je remercie la commission
des affaires sociales, son président et son rapporteur, M. Seillier, d'avoir
bien voulu prendre en compte ces propositions, notamment l'amendement sur les
conditions particulières faites au jeunes Français de moins de trente-cinq ans,
dont je suis l'initiateur et qui me paraît essentiel.
Mes collègues Mme Cerisier-ben Guiga, M. Penne et M. Biarnès ont repris, à
l'identique pour certains, les amendements que nous avions préparés. Je pense
qu'ils ont ainsi voulu montrer leur accord avec ces amendements.
Mes collègues ont voulu, en revanche, compléter le dispositif : d'une part,
pour les personnes qui résident dans un pays étranger et qui deviennent
titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance
vieillesse à la date de liquidation de cette pension ; d'autre part, pour les
expatriés qui ont résidé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Ils m'ont consulté sur cette proposition d'amendement, je les en remercie.
Nous avons interrogé les services de la caisse et, même s'il existe quelques
craintes quant à un effet de contagion possible pour d'autres catégories
d'expatriés, nous avons apporté notre soutien à leur suggestion.
Mon collègue Hubert Durand-Chastel m'a fait part de sa relative déception à
propos de cet article 8, qui ne prend pas en compte nos compatriotes les plus
défavorisés.
En effet, malgré l'effort gouvernemental, ceux-ci ne pourront adhérer à la
Caisse des Français de l'étranger, ne disposant pas de ressources suffisantes.
Je redis à mon ami Hubert Durand-Chastel que la Caisse des Français de
l'étranger est une caisse moyenne d'assurances volontaires, et qu'elle ne peut
prendre en compte, à elle seule, toute la misère des Français expatriés. C'est
à l'Etat, notamment au fonds d'action sociale du ministère des affaires
étrangères, de le faire. L'article 8 va dans ce sens. Mon collègue doit donc
inciter le Gouvernement à poursuivre ce qu'il vient d'entreprendre car, en
s'adressant à la Caisse des Français de l'étranger, il se trompe
d'interlocuteur.
Il est bien entendu que la caisse continuera, comme dans le passé, l'effort de
justice sociale qu'elle a entrepris à de nombreuses reprises, notamment en
créant trois catégories de cotisants bénéficiant des mêmes droits tout en
payant pour certains la moitié des cotisations.
Voilà donc une étape nouvelle dans la vie de la Caisse des Français de
l'étranger, et je me réjouis qu'un consensus s'établisse sur ces mesures qui
vont permettre à la caisse de poursuivre sa tâche en faveur de nos expatriés,
dont nous savons tous l'importance qu'ils ont pour notre pays.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en
juin 1999, lors de la discussion du projet de loi sur la couverture maladie
universelle, la CMU, j'étais intervenu pour demander, par amendement,
l'extension de cette disposition aux Français résidant à l'étranger, qui, par
ailleurs, bénéficient d'un système volontaire de sécurité sociale. Cet
amendement, fondé sur l'équité, fut adopté au Sénat par deux fois, mais
l'Assemblée nationale, suivant l'avis défavorable du Gouvernement, avait, en
dernière lecture, annulé l'extension de la CMU à nos compatriotes de
l'étranger.
Reconnaissant qu'un certain nombre de Français de l'étranger restent en dehors
d'une couverture maladie en raison de leurs revenus modestes et du coût
d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger, le Gouvernement avait
néanmoins assuré qu'une solution serait recherchée pour favoriser un plus large
accès des expatriés à la protection sociale.
Les dispositions du présent article 8, qui concernent la Caisse des Français
de l'étranger, répondent en partie à notre préoccupation. Je dis en partie
seulement car, s'il est proposé que l'Etat participe au coût de la cotisation
de la troisième catégorie pour les personnes disposant de revenus correspondant
à un quart du plafond de la sécurité sociale, cette mesure ne permet toujours
pas aux plus pauvres d'accéder gratuitement à la couverture maladie, comme
c'est le cas en France avec la CMU.
Il s'agit, certes, d'un progrès qui améliore le dispositif et devrait
satisfaire une catégorie modeste de Français à l'étranger, et l'effort de
l'Etat, à cet égard, est appréciable. Mais je ne peux m'en satisfaire
pleinement, car les bénéficiaires de l'aide sociale du ministère des affaires
étrangères, qui sont des Français sans ressources, ne pourront adhérer à la
caisse d'assurance volontaire, restant ainsi en dehors de la couverture
maladie. Ils ne sont que 5 000 environ dans le monde.
Je voterai donc l'article 8, qui représente une avancée pour les Français de
l'étranger, tout en demandant au Gouvernement de réfléchir plus avant au
problème des « sans ressources », qu'il n'est pas juste d'abandonner à leur
sort quant à leur couverture maladie parce qu'ils résident à l'étranger.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
l'article 8 de ce projet de loi de modernisation sociale comporte des
dispositions très attendues par les Français de l'étranger.
En Afrique, au Proche-Orient, dans l'océan Indien et en Amérique latine,
l'impossibilité de se soigner est l'un des aspects majeurs de l'exclusion
sociale dans les communautés françaises. Elle touche, c'est vrai, les personnes
à plus faible revenu - nous en reparlerons - mais aussi les classes
moyennes.
Sur les revenus mensuels inférieurs à 4 500 francs, les cotisations à la
Caisse des Français de l'étranger pour la seule assurance maladie représentent
10 %, ce qui constitue une charge insupportable. Or, au Mali ou à Madagascar,
un salaire de 4 500 francs par mois est considéré comme très élevé, sans pour
autant permettre d'y vivre, même très modestement, à l'occidentale.
D'après des calculs effectués par l'association démocratique des Français à
l'étranger en 1995, sur la base de 174 000 immatriculés adultes dans ces
parties du monde, plus de 120 000 étaient dépourvus de toute assurance maladie.
La situation n'a guère évolué depuis lors.
Dans le cadre de la mission d'étude que le Premier ministre, Lionel Jospin,
m'avait confiée en 1999, j'avais calculé que le quart le plus riche des
familles bénéficiaires de bourses scolaires dans les écoles françaises de Tunis
ou d'Abidjan, percevant des revenus mensuels de 9 500 francs à 11 800 francs,
ne pouvait pas accéder à l'assurance maladie si les deux parents étaient actifs
et cotisants, car le taux de cotisation s'élevait alors à 15 % du revenu
familial et celle-ci devenait prohibitive.
Evidemment, je ne parle que de l'assurance maladie. Malheureusement, il n'est
jamais question de l'assurance vieillesse, qui est une bombe à retardement dans
ces communautés françaises.
Pour commencer à remédier à cette situation - je dis bien « pour commencer »,
monsieur Durand-Chastel, car l'essentiel est de faire les premiers pas et,
jusqu'ici, ils n'avaient pas été faits - le gouvernement dirigé par Lionel
Jospin propose à notre examen une mesure novatrice : un fonds public de 95
millions de francs, qui permettra de réduire d'un tiers l'effort contributif
des Français établis à l'étranger hors de l'Union européenne, et dont les
revenus sont inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale.
Cette mesure est issue d'une très ancienne revendication de l'Association
démocratique des Français à l'étranger. Elle résulte de trois ans d'études et
d'une concertation générale entre le Gouvernement, les représentants de toutes
tendance des Français à l'étranger - et j'insiste, après mon collègue M.
Cantegrit, sur le fait que nous sommes arrivés à un consensus - les élus du
Conseil supérieur des Français à l'étranger, ceux du conseil d'administration
de la Caisse des Français de l'étranger.
La réflexion à laquelle tous ont été ainsi associés était destinée trouver un
compromis entre la charge supplémentaire que constituent de nouveaux adhérents
en troisième catégorie, qui génèrent structurellement un déficit, et
l'équilibre financier de la Caisse des Français de l'étranger.
Actuellement, cette dernière reste très largement bénéficiaire, mais il faut
savoir que son statut est hybride : semblable à une caisse primaire d'assurance
maladie par ses règles de fonctionnement, elle assure des adhérents volontaires
et non des affiliés. Elle est donc soumise à l'obligation de l'équilibre
financier et, du point de vue de la réglementation européenne, c'est une
assurance privée.
Les conclusions des audits réalisés en 1999 ont amené le Gouvernement et
toutes les parties concernées à considérer qu'il fallait élargir l'accès à la
Caisse à des Français à moyens ou faibles revenus sans lui faire courir le
moindre risque financier. Elle est en effet soumise à des contraintes nouvelles
du fait de la sujétion à la réglementation européenne.
Par ailleurs, le nombre d'expatriés statutaires à hauts revenus dont
l'affiliation produit, avec l'assurance contre les accidents du travail,
l'essentiel des excédents, tend à diminuer : ils ne sont plus aujourd'hui que 8
% des immatriculés dans les consulats.
La mesure principale de l'article 8 permettra à 10 000 adhérents actuels de la
Caisse des Français de l'étranger de payer une cotisation plus proportionnée à
leurs revenus et à 15 000 expatriés d'y adhérer pour une cotisation d'un peu
plus de 330 francs par mois. A raison d'un ayant droit pour un adhérent, ce
sont 30 000 Français supplémentaires qui vont enfin pouvoir se soigner dans les
pays du Sud.
Resteront les plus pauvres - et je les connais très bien, monsieur
Durand-Chastel - ceux dont les revenus sont inférieurs à 3 000 francs par mois
et qui ne peuvent ni payer cette cotisation réduite ni faire l'avance des frais
médicaux. Pour eux, la transformation des centres médicaux sociaux de la
coopération en dispensaires consulaires, les conventions entre les consulats et
des institutions médicales locales et le bénéfice de l'aide médicale seront,
dans les années à venir, les palliatifs à mettre en place.
Je compte beaucoup sur votre aide, monsieur Durand-Chastel, et sur celle de
tous les membres de votre groupe, pour nous aider à obtenir de ce gouvernement
ce que nous n'avions pas obtenu des précédents, c'est-à-dire des augmentations
importantes des crédits d'aide sociale du ministère des affaires étrangères.
Madame la secétaire d'Etat, je tiens à vous remercier, à remercier le ministre
des affaires étrangères, Hubert Védrine, et le Premier ministre, Lionel Jospin,
d'avoir répondu à la demande pressante des Français de l'étranger pour leur
accès à l'assurance maladie, d'avoir su mener la réforme de manière à atteindre
le consensus sur ses modalités et, par-dessus tout, d'avoir fait jouer le
principe de la solidarité nationale au bénéfice de tous nos compatriotes
établis au-delà des frontières.
M. le président.
Par amendement n° 200 rectifié
bis
, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne,
Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de
remplacer le premier alinéa du texte présenté par le 7° du II de l'article 8
pour l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II
à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est
calculé, selon le cas :
« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une
de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent
titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance
vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen,
s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle ils cessent de
relever du régime de sécurité sociale de cet Etat. »
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Les nouvelles modalités d'adhésion à la Caisse des Français à l'étranger
prévoient qu'au-delà d'un délai qui sera fixé par décret - il sera probablement
de deux ans - tout Français qui adhère doit payer des pénalités de retard.
C'est un moyen de prévenir des adhésions à risque ouvert et d'éviter, en
particulier, que des personnes à la démarche assez malhonnête puissent
bénéficier de la solidarité du groupe des adhérents à la Caisse des Français à
l'étranger sans avoir précédemment contribué à constituer ses ressources.
Bien sûr, beaucoup de gens n'adhèrent tardivement que parce que,
antérieurement, ils n'avaient par les moyens de le faire. Il reste qu'il y a
des adhésions suspectes. Désormais, les arrangements avec les principes de
mutualisation des risques ne seront plus possibles.
Néanmoins, deux catégories de personnes me paraissent mériter une exception :
d'une part, ceux que j'appelle les « néo-retraités » et, d'autre part, ceux qui
ont résidé dans des pays de l'Union européenne avant d'aller vivre dans un pays
tiers.
Qui sont les « néo-retraités » ? En Afrique, beaucoup de personnes ayant, vers
l'âge de cinquante ans, perdu leur emploi elles cessent alors de cotiser à la
Caisse des Français de l'étranger. Parvenues à l'âge de soixante ans, elles
perçoivent enfin la pension pour laquelle elles avaient cotisé auparavant.
Elles peuvent donc à nouveau adhérer à la Caisse des Français de l'étranger
parce que la cotisation est moins chère pour les retraités et parce qu'elles
ont de nouveau des revenus.
S'il est demandé à ces personnes de payer des pénalités de retard, elles
risquent fort de ne pas pouvoir adhérer, et nous les retrouverons bénéficiaires
de l'aide sociale consulaire, sans moyens de se soigner sinon en ayant recours
à l'aide publique.
Je propose donc que leur soit laissé un délai de deux ans, une fois leur
pension liquidée, pour qu'elles puissent adhérer à nouveau à la Caisse des
Français de l'étranger.
Quant aux personnes qui ont transité par des pays de l'Union européenne, elles
ont été soumises à l'obligation d'adhérer à la caisse locale, de la même
manière que si elles avaient vécu en France. La citoyenneté européenne existe !
Il faut en tenir compte dans notre législation. Ces personnes ont été affiliées
à une caisse européenne exactement comme elles auraient été affiliées à une
caisse française.
Je propose donc de leur octroyer également un délai de deux ans entre la fin
de leur affiliation à une caisse européenne et le moment où elles peuvent
adhérer à la Caisse des Français de l'étranger.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement apporte
une précision utile en permettant à certains de nos compatriotes expatriés
d'être affiliés à la Caisse des Français de l'étranger grâce à une adaptation à
leur cas particulier des règles qui déterminent le délai pendant lequel ils
peuvent demander cette affiliation.
C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Le Gouvernement souhaite
effectivement instaurer de nouvelles règles de rétroactivité, à la fois plus
adaptées et plus justes, pour dissuader les adhésions tardives.
Cependant, on ne peut ignorer les situations particulières que Mme
Cerisier-ben Guiga a fort bien décrites : celle des Français expatriés qui
voient leur situation changer lorsqu'ils demandent la liquidation de leurs
droits à pension et celle des Français dont l'expatriation a été précédée d'une
période d'activité dans un autre Etat européen.
Le Gouvernement est d'accord pour qu'il soit tenu compte de ces deux
situations dans les nouvelles règles de rétroactivité de la CFE afin que les
intéressés ne soient pas pénalisés. Il est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié
bis.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Tous ces problèmes concernant les Français à l'étranger font l'objet d'un
large consensus, et l'on a pu encore le constater en écoutant les interventions
de nos collègues représentant les Français établis hors de France. Seule Mme
Cerisier-ben Guiga a cru devoir, en cette circonstance, se montrer inutilement
partisane dans sa façon de présenter les choses. C'est pourquoi je
m'abstiendrai.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
J'ai déjà indiqué que, après un examen approfondi de cet amendement, j'avais
décidé de le voter.
En fait, madame la secrétaire d'Etat, les règles de la rétroactivité,
instaurées par la loi dite Bérégovoy, sont très mal comprises par nos
compatriotes, qui s'interrogent sur leur fondement.
La Caisse des Français de l'étranger est, je le rappelle, une caisse
d'assurance volontaire et non une caisse d'assurance obligatoire. Si elle
fonctionnait à risque ouvert - il s'agit du cas de quelqu'un se sentant
souffrant, voire se sachant malade, ou encore d'une jeune femme attendant un
heureux événement, qui adhère à la caisse -, il est clair que son équilibre
financier serait vite en péril. C'est précisément cette situation que la loi
Bérégovoy tend à éviter.
Cela étant, nous sommes sensibles aux doléances des Français de l'étranger qui
se trouvent pénalisés par la rétroactivité que la loi Bérégovoy a fixée à cinq
ans et qui est ramenée habituellement à deux ans par décision du conseil
d'administration de la Caisse. Par trois fois déjà, avec l'autorisation de la
tutelle, nous avons supprimé cette rétroactivité. Il en est résulté, c'est
vrai, un grand afflux d'adhésions à la Caisse.
Après avoir consulté la direction de la Caisse, nous nous sommes ralliés à cet
amendement, car les deux cas visés nous paraissent justifier une exception.
Toutefois, nous redoutons, je l'avoue, un effet d'entraînement. La
rétroactivité, qui est mal comprise mais est pourtant nécessaire, je le répète,
pourrait être contestée.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger ainsi le cinquième alinéa (4e) du texte présenté
par le 8° du II de l'article 8 pour insérer un article L. 766-1-1 dans le code
de la sécurité sociale :
« 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge
effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du
ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant
remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une
activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent
exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge
des enfants sont fixés par décret ; »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La Caisse des Français de l'étranger est confrontée à de
nombreuses difficultés concernant l'affiliation des ascendants de ses
assurés.
Or la nouvelle définition générale des règles d'affiliation des ascendants que
prévoit l'article 8 ne pourrait qu'accroître ces difficultés et favoriser, le
cas échéant, des fraudes préjudiciables à l'équilibre financier de la
Caisse.
La commission propose de revenir à une définition plus rigoureuse de ces
règles d'affiliation. Elle s'inspire directement de ce qui est actuellement en
vigueur pour le régime général de la sécurité sociale. Le critère retenu est
celui de la présence effective, totale et permanente de l'ascendant au foyer
des assurés, étant entendu qu'il se consacre exclusivement aux soins du ménage
et à l'éducation des enfants de l'assuré.
L'éloignement géographique des assurés de la Caisse rend difficile
l'appréciation de l'utilité réelle de la présence de l'ascendant de l'assuré
pour s'occuper des enfants de ce dernier. C'est pourquoi la commission propose
également de préciser que cette dernière condition ne sera présumée satisfaite
qu'au cas où les deux parents ou le parent isolé exercent une activité
professionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement avait souhaité améliorer la prise en
charge des ascendants des affiliés de la Caisse des Français de l'étranger.
Il s'avère que l'option retenue présente de sérieuses difficultés quant au
contrôle de la situation réelle des ascendants, notamment s'ils résident de
manière permanente chez leurs enfants. Elle risque de conduire à des dépenses
trop lourdes pour la Caisse des Français de l'étranger, qui est une petite
institution autonome devant veiller à l'équilibre de ses comptes, ainsi que l'a
rappelé M. Cantegrit.
Cependant, la rédaction proposée étant plus stricte que celle qui s'applique
pour le régime général, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je suis bien entendu favorable à cet amendement.
La Caisse des Français de l'étranger a beucoup de mal à déterminer si un
ascendant vit sous le toit de l'assuré ou si c'est l'inverse. Il est par
ailleurs très difficile de connaître les véritables ressources d'un ascendant.
On ne peut donc pas être absolument sûr que la prise en charge d'une personne
en qualité d'ayant droit est justifiée.
On sait que cette catégorie a coûté très cher à la Caisse des Français de
l'étranger. En intégrant le critère d'activité des parents, la Caisse peut
ainsi mieux s'assurer que les conditions de résidence et d'éducation des
enfants sont remplies.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Le groupe de l'association démocratique souhaitait une définition plus
extensive que celle qui nous est proposée dans l'amendement n° 19. M. Cantegrit
a cependant raison : il est très difficile de contrôler que les ascendants
inscrits sont réellement à la charge des adhérents. Je m'abstiendrai donc.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le premier alinéa du texte présenté par le 8° du II de
l'article 8 pour insérer un article L. 766-1-2 dans le code de la sécurité
sociale, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au
regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel
qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des
Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications
de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans
que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la Caisse
en application de l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 225, Mme Cerisier-ben Guiga, MM Penne, Biarnès et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le premier alinéa
du texte présenté par le 8° du II de l'article 8 pour insérer un article L.
766-1-2 dans le code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa additionnel
ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la dépense présentée au remboursement est manifestement
disproportionnée par rapport aux tarifs usuels, coutumiers et raisonnables du
pays de résidence, la Caisse peut, après avoir sollicité les explications de
l'intéressé, ajuster la prestation servie par rapport à ces tarifs s'ils sont
inférieurs aux tarifs résultant de l'application du premier alinéa de cet
article. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La Caisse des Français de l'étranger constate parfois que les
dépenses qui lui sont soumises pour remboursement sont sans commune mesure avec
les prix habituellement pratiqués pour les soins en cause dans le pays de
résidence de l'assuré. Dans de nombreux cas, cette inflation tarifaire traduit
une volonté délibérée de fraude, les intéressés voulant profiter du fait que
les tarifs de responsabilité de la Caisse sont supérieurs aux honoraires
pratiqués dans leur pays de résidence.
La commission propose donc de permettre à la Caisse des Français de l'étranger
de se protéger de ces comportements frauduleux, en l'autorisant, dans ces cas,
à calculer ses remboursements, non pas sur la base des dépenses exposées par
l'assuré, mais sur celle du coût moyen de soins analogues dans le pays
considéré. Afin, d'une part, de disposer d'une base de calcul incontestable et,
d'autre part, de ne pas pénaliser les assurés de bonne foi, ce coût moyen
serait établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des
Français de l'étranger.
Bien entendu, l'ajustement des prestations servies ne pourrait intervenir
qu'après que la Caisse aura pris connaissance des explications fournies par
l'assuré.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 225.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je me rallie à l'amendement de la commission, qui présente une légère
différence rédactionnelle avec le mien, mais l'objectif est le même : en tant
que mandants des Français de l'étranger, notre volonté est de ne pas laisser la
Caisse sans défense face à des agissements frauduleux voire à des escroqueries
d'autant plus inacceptables qu'elles nuisent à l'ensemble des adhérents de la
Caisse des Français de l'étranger.
De la même façon, je me rallierai à tous les amendements de la commission
visant à lutter contre les manoeuvres frauduleuses.
M. le président.
L'amendement n° 225 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement traduit la volonté, dont chacun ici
fait montre, de mettre en place un dispositif fiable et sérieux.
Le Gouvernement ne peut que l'accepter.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je tiens, brièvement, à compléter l'excellent exposé de M. le rapporteur en
indiquant qu'à l'étranger les médecins ont souvent pour habitude d'adapter le
montant de leurs honoraires au montant pris en charge par l'organisme de
protection sociale de leur patient quand celui-ci est assuré. Plus les
remboursements sont élevés, plus les honoraires augmentent.
Il n'est donc pas sain que la Caisse finance cette pratique du fait des
plafonds français de remboursement, souvent plus élevés que les tarifs locaux.
En pratique, en cas de soins répétitifs, pour les assurés qui ne sont pas
atteints d'une affection de longue durée, la Caisse avisera l'intéressé que les
remboursements seront, à l'avenir, calculés en fonction des coûts moyens
locaux, ce qui permettra à l'assuré de discuter au préalable les tarifs avec
son praticien.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 223 rectifié est déposé par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne,
Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, après le 8° du II de l'article 8, à insérer un 8°
bis
ainsi rédigé :
« 8°
bis. -
Après l'article L. 766-1 est inséré un article L. 766-1-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1-3 -
La Caisse des Français de l'étranger peut procéder
à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire
ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu
coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou
tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La Caisse des Français de l'étranger constate, chaque année,
des cas de fraude avérée de la part de certains de ses assurés qui ont obtenu,
ou tenté d'obtenir, des prestations qui ne leur étaient pas dues. Or,
l'éloignement géographique et la résidence dans un pays étranger donnent aux
fraudeurs une immunité de fait à l'encontre d'éventuelles sanctions pénales. La
radiation d'autorité, et définitive, desdits fraudeurs est donc la seule
sanction véritablement efficace en ce domaine.
Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter la commission des
affaires sociales.
Avant de prononcer cette sanction, la Caisse des Français de l'étranger devra,
bien évidemment, entendre les explications de l'intéressé.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 223
rectifié.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Il est retiré, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut, sur le principe, qu'accepter
l'amendement n° 21.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 224 est déposé par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès
et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, après le 8° du II de l'article 8, à insérer un 8°
ter
ainsi rédigé :
« 8°
ter
. - Après l'article L. 766-1, est inséré un article L. 766-1-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1-4. -
Lorsque l'importance des dépenses présentées au
remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire
procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à
l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il
vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base
aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de
l'étranger après avis du service du contrôle médical. les frais nécessités par
l'examen sont à la charge de la Caisse ».
La parole est à M. Seillier le rapporteur, pour défendre l'amendement n°
22.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement doit permettre à la Caisse des Français de
l'étranger de s'assurer, par un examen médical, voire une contre-expertise, que
certaines consommations médicales particulièrement importantes sont bien
justifiées par l'état de santé de l'assuré. Son dispositif s'inspire des règles
déjà applicables en ce domaine dans certains régimes obligatoires de sécurité
sociale.
L'intégralité des frais nécessités par l'examen médical, y compris, le cas
échéant, les frais de transport, notamment aérien, serait alors prise en charge
par la Caisse des Français de l'étranger.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour défendre l'amendement n° 224.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Il est retiré, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 224 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 22 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cette
mesure.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Dans certains cas, très limités, le nomadisme médical et le coût des soins
sont tels qu'ils nécessitent que la Caisse fasse procéder à une expertise
médicale afin de déterminer le type de traitement en adéquation avec l'état du
malade. Cela concerne des assurés qui ne relèvent pas de la procédure
spécifique aux affections de longue durée, qui met déjà en oeuvre ce type
d'examen.
Par ailleurs, la détermination de traitements
ad hoc
permettra
d'évaluer ce que cela coûterait en France, conformément à la réglementation en
vigueur, qui précise qu'on ne peut rembourser plus que ce que le traitement
coûterait en France.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Le volet répressif du projet de loi se terminant sur cet amendement, je tiens
à dire qu'il n'y a évidemment pas plus de fraudeurs ici que là. Il est
inévitable qu'il y en ait et leur proportion en pourcentage est la même, que la
population soit celle des Français de l'étranger, de Paris ou des
Bouches-du-Rhône !
Je ne voudrais pas que nous donnions l'impression de considérer les Français
de l'étranger comme d'abominables fraudeurs : il y a parmi eux un petit nombre
de gens qui fraudent et nuisent à tous les autres, comme partout.
Avec ces dispositions, la Caisse des Français de l'étranger pourra se défendre
et améliorer encore des résultats qui sont déjà très bons puisqu'elle a dégagé
un excédent de 70 millions de francs l'an dernier, mais des excédents plus
importants encore lui permettraient, par exemple, d'augmenter son fonds d'aide
sociale au bénéfice de tous ceux qui connaissent des difficultés.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 10° du II de l'article 8, d'insérer un 10
bis
et un 10°
ter
ainsi rédigés :
« 10°
bis. -
La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3
du code de la sécurité sociale est supprimée.
« 10°
ter. -
Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article
L. 766-2-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-2-4. -
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder
aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à
l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur
cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le
montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé
par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de
la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. »
Par amendement n° 222, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le 10° de l'article
8, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... °. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-2-4
. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder
aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, à
l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur
cotisation d'assurance volontaire maladie maternité invalidité ou
maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le
montant de cette ristourne est fixé par décret et peut varier selon l'âge de
l'adhérent. Elle ne peut être cumulée avec la prise en charge prévue à
l'article L. 766-2-3 d'une partie de la cotisation ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il existe actuellement un dispositif d'allégement des
cotisations en faveur des jeunes adhérents à la Caisse des Français de
l'étranger. Ce dispositif, défini au sixième alinéa de l'article L. 762-3 du
code de la sécurité sociale, suppose toutefois qu'un emploi nouveau soit créé à
l'étranger. Il apparaît aujourd'hui plus opportun de le remplacer par un
dispositif général visant à permettre à un plus grand nombre de jeunes Français
expatriés d'adhérer à cette caisse, toutes catégories confondues.
L'amendement vise donc à permettre à la Caisse des Français de l'étranger
d'accorder aux jeunes expatriés, lors de leur adhésion, une ristourne sur le
montant de leur cotisation. Ne seraient pas concernés par cette ristourne,
d'une part, les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières
d'adhésion, d'autre part, les jeunes expatriés disposant de ressources
modestes, qui bénéficieront par ailleurs de la prise en charge partielle de
leur cotisation prévue par l'article 8. Ce dernier dispositif leur sera
d'ailleurs financièrement plus favorable que la ristourne proposée par
l'amendement.
Autrement dit, il s'agit de compléter le système en faveur des jeunes qui
disposent de peu de ressources.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour défendre l'amendement n° 222.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Il est retiré, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 222 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Recueillir davantage d'adhésions dans les jeunes
tranches d'âge est sans doute favorable à l'équilibre financier de la Caisse
des Français de l'étranger. Surtout, cet amendement présente l'avantage
d'inciter les jeunes à s'affilier à une couverture volontaire maladie dès le
début de leur expatriation, ce qui est de leur intérêt. Par conséquent, le
Gouvernement y est favorable.
Au passage, je tiens à dire à Mme Monique Cerisier-ben Guiga que j'approuve
totalement ses propos. La fraude n'est pas plus fréquente à l'étranger qu'en
métropole, mais la distance et les différences entre pays rendent les choses
plus complexes. Il était important de le dire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Les facilités offertes aux jeunes pour adhérer précocement à la Caisse des
Français de l'étranger présente un intérêt financier, un intérêt au regard de
l'équilibre démographique mais également un intérêt civique. Or, on doit
favoriser tout ce qui permet aux Français de l'étranger de maintenir leurs
liens civiques avec la France, de participer à la vie et à la solidarité
nationale, que ce soit sous l'angle de l'exercice du droit de vote, sous
l'angle administratif par l'immatriculation, ou, enfin, par l'affiliation à la
Caisse des Français de l'étranger. Ce sont autant de moyens de resserrer les
liens avec la communauté nationale et de maintenir un fort sentiment
d'appartenance à la nation.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Comme mes collègues représentant les Français de l'étranger, je n'ai pas pu ne
pas noter la nouvelle vague d'expatriation volontaire et spontanée de jeunes
Français vers l'étranger. Ces compatriotes appartiennent à toutes les
catégories : certains sont très diplômés, sortent de très grandes écoles et
partent, par exemple, dans la Silicon Valley, mais il y a aussi des ouvriers
qualifiés, des cuisiniers, des pâtissiers. Bref, c'est toute une communauté de
jeunes Français qui s'installe à l'étranger.
Bien entendu, au départ, ils ne sont soucieux que de leur situation, de leur
avenir, de leur travail. Et, la jeunesse aidant, ils oublient leur couverture
sociale, que leur procurait souvent la sécurité sociale française avant leur
départ mais qui, cela va de soi, cesse de s'appliquer à leur arrivée à
l'étranger.
J'ai donc été amené à soumettre cet amendement, d'abord, au bureau du conseil
d'administration, puis à notre dernier conseil d'administration du mois de
décembre 2000.
Il s'agit de faire prendre en compte cette catégorie de jeunes Français par la
Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger. A l'instar de ce qui a
d'ailleurs été pratiqué précédemment pour des entreprises françaises qui
emploient et envoient en grand nombre des salariés à l'étranger, nous
souhaitons proposer à ces jeunes des réductions substantielles pour
concurrencer les propositions qui leur sont faites sur place par des compagnies
d'assurances étrangères, généralement anglo-saxonnes. En effet, nous le savons,
l'expatriation a le plus souvent lieu dans ces pays, qui préfèrent le système
d'assurance privée au système de couverture sociale.
En agissant de la sorte, nous avons une chance supplémentaire de faire adhérer
à la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger et de fidéliser pour
l'avenir ces jeunes, qui sont très intéressants cotisants pour elle.
De surcroît, il est sain qu'une caisse de sécurité sociale pour les expatriés
d'origine française prenne en charge ces jeunes.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le dernier alinéa du IV de l'article 8, de remplacer
les mots : « aux
a, b
et
c
de l'article L. 766-4-1 », par les
mots : « au 1° de l'article L. 766-4-1 ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 317, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du IV
de l'article 8, de remplacer la somme : « 50 millions de francs » par la somme
: « 7 600 000 euros ».
Par amendement n° 25, M. Seillier, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le dernier alinéa du IV de l'article 8, de remplacer
les mots : « 50 millions de francs » par les mots : « 7,62 millions d'euros
».
Sur ces deux amendements tendant à opérer des conversions de francs en euros,
vous pouvez constater que la conversion n'est pas si aisée, puisque des
montants en euros différents - 7,60 millions et 7,62 millions - sont proposés
par la commission et le Gouvernement pour ces 50 millions de francs !
Avant que le Sénat statue sur ces amendements, je me permets d'attirer votre
attention sur le fait que cette conversion n'est obligatoire qu'à compter de
janvier 2002, en application de l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant
adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans
les textes législatifs.
Telles sont les observations que j'ai estimé nécessaire de vous faire part.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
317.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à appliquer la circulaire du
Premier ministre en date du 12 février 2000, aux termes de laquelle les
montants monétaires libellés en francs doivent être convertis en euros dans les
projets de loi en cours de discussion au Parlement.
En l'occurrence, la somme qui résulte de cette conversion s'élève à 7 600 000
euros. Vous noterez que le Gouvernement a opté, conformément à la possibilité
prévue dans l'ordonnance du 19 septembre 2000, pour des chiffres ronds lorsque
c'était le cas dans les montants initiaux exprimés en francs. Cela nous a
conduits à retenir un montant légèrement inférieur à celui qu'a retenu la
commission dans son amendement n° 25, qui est certes plus précis. Je crois
souhaitable de garder une cohérence de présentation des chiffres ronds dans
l'ensemble des textes. J'ajoute que notre montant s'avère légèrement plus
favorable pour les réserves de la caisse des Français de l'étranger.
Aussi, le Gouvernement propose à la commission de retirer son amendement n° 25
au profit de l'amendement n° 317.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25 et
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 317.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Monsieur le président, la commission a effectivement été
confrontée au problème que vous avez évoqué, mais il apparaît nécessaire de
convertir en euros le montant de la participation financière que la Caisse des
Français de l'étranger devra verser à compter du 1er janvier 2002, au titre de
l'aide à l'accès à l'assurance maladie des expatriés disposant de ressources
modestes. La commission préfère l'arrondi significatif, retenu par le
Gouvernement, à l'arrondi officiel. Aussi, elle retire son amendement au profit
de celui qui a été présenté par le Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 25 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 317.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Je me rallie à l'amendement du Gouvernement.
L'année prochaine, l'application de l'euro posera certainement beaucoup de
problèmes à nos compatriotes, mais elle en posera encore plus à ceux d'entre
eux qui sont établis hors de France, surtout à ceux qui vivent en Afrique, et
notamment dans la zone CFA où le franc CFA correspond à nos anciens centimes.
Les conversions seront donc plus difficiles pour nos compatriotes qui vivent
dans ces pays.
Cela étant dit, l'évolution de l'euro et le rattachement du franc CFA qu'ils
souhaitent ne peuvent être discutés.
Si cet amendement vise un montant de 50 millions de francs, c'est parce que,
dans le projet de loi, on a demandé à la caisse des Français de l'étranger de
puiser dans ses réserves 50 millions de francs pour amorcer - je ne sais pas si
le terme est correct - le système qui est mis en place, puisque l'abondemment
gouvernemental de 95 millions de francs ne viendra qu'ensuite, probablement
l'année prochaine et, surtout, en 2003.
La question a été longuement débattue au sein du conseil d'administration de
la Caisse. En effet, un audit venait d'être réalisé, sur la suggestion du
ministère des affaires sociales, en ce qui concernait les réservers de la
Caisse. Le spécialiste qui a procédé à cet audit et qui travaille
habituellement pour des compagnies d'assurances avait estimé que les réserves
de la Caisse étaient insuffisantes et qu'il manquait environ 10 % pour que le
montant des réserves corresponde aux normes européennes. Dès lors, il ne
paraissait pas très logique de puiser 50 millions de francs dans les réserves.
Toutefois, à partir du moment où le texte faisait l'objet d'un large consensus,
prélever 50 millions de francs sur un ensemble de réserves qui se chiffrent en
centaines de millions de francs ne changeait rien à l'affaire. L'important,
c'est que le texte présenté par le Gouvernement nous permette de progresser
dans ce domaine.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 317, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis