SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 31. - L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 241-9
. - Lorsque des observations sont formulées, le
dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était
en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois
pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.
Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de
cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 31