SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 26. - Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même
code sont abrogés. »
Par amendement n° 64, M. Michel Charasse propose, dans cet article, de
remplacer les références : « L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 » par
les références : « L. 221-5 et L. 221-6
».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Articles 27 à 30
M. le président.
« Art. 27. - Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur
proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement
complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou
plusieurs concours.
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le
nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
« Le concours est ouvert :
« - aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires
appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre
de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans
effectifs dans la catégorie A ;
« - aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier
concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
« Art. 28. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2
du code des juridictions financières s'appliquent aux nominations de présidents
de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la
présente loi. »
- (Adopté.)
« Art. 29. - Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé
dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite
d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la République française. Pendant cette période de
prolongation de leur mandat, les magistrats membres du conseil supérieur
peuvent bénéficier d'un avancement. »
- (Adopté.)
« Art. 30. - La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises
en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1er janvier
2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est
postérieure.
« La date d'effet des articles 18 et 26 de la présente loi, pour ce qui
concerne les articles L. 221-4 à L. 221-6 du code des juridictions financières,
est fixée au 1er janvier 2000. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 30
M. le président.
Par amendement n° 65, MM. Charasse, Mahéas et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 30, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, il est
inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- En cas de déclaration de gestion de fait par une
chambre régionale des comptes, le jugement n'est définitif que lorsque toutes
les voies de recours ont été épuisées. »
La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 65 est retiré.
Division additionnelle avant l'article 31