SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 9
bis.
- I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de
magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. »
« II. - Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de
magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré après l'article L. 221-8 du code des juridictions financières,
un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de
président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à
l'obligation de mobilité à laquelle sont soumis les fonctionnaires des corps
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit exercé des
fonctions dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des
comptes. Les conditions de durée d'exercice de ces fonctions sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
« Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de
mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales
des comptes.
« Sont considérés comme remplissant les conditions fixées au premier alinéa du
présent article les membres du corps des chambres régionales des comptes
recrutés avant le 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 83, M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit l'article 9
bis
:
« Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de
président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à
l'obligation de mobilité, soit exercé des fonctions dans au moins deux chambres
régionales des comptes ou à la Cour des comptes.
« Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de
mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales
des comptes. »
Par amendement n° 14, M. Hoeffel, au nom de la commission propose de rédiger
comme suit l'article 9
bis
:
« Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article L. 221-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2-1.
- Les présidents de section sont nommés parmi les
premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat
dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des
comptes et inscrits au tableau d'avancement. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 2.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le vote à l'Assemblée nationale de l'amendement qui
est devenu l'article 9
bis
du projet de loi a montré la volonté des élus
de développer la mobilité dans les chambres régionales des comptes. A cet
égard, les membres du corps des chambres régionales des comptes comme ceux des
corps de niveau équivalent peuvent accomplir une mobilité et diversifier leur
expérience professionnelle en exerçant des fonctions dans une autre
administration.
Mais, du fait de la création récente des chambres régionales des comptes, les
règles statutaires actuelles prévoient un régime particulier de mobilité selon
lequel les magistrats qui ne sont pas recrutés à la sortie de l'ENA sont
réputés avoir accompli une mobilité au sens d'un décret du 21 mars 1997 relatif
à la mobilité des fonctionnaires.
Pour autant, la mobilité au sein du corps des chambres régionales des comptes
se manifeste de différentes manières par des départs et des arrivées liés en
particulier aux recrutements, aux mutations, aux détachements et aux
promotions. Ainsi, en 1999, les chambres régionales des comptes, qui comptaient
328 magistrats et rapporteurs au 1er janvier, ont connu 60 départs et 55
arrivées, ce qui représente près du cinquième de l'effectif.
L'alignement du corps des chambres régionales des comptes sur celui des
membres des tribunaux administratifs, qui constitue l'axe majeur de la réforme
statutaire, offre une possibilité d'inciter à une plus grande mobilité.
L'obligation de mobilité des membres des tribunaux administratifs est d'ores et
déjà prévue dans le code de justice administrative. Il est donc proposé
d'étendre cette obligation de mobilité à tous les magistrats de chambre
régionale des comptes quelle que soit l'origine de leur recrutement, et ce
avant l'accès au grade de président de section.
Mais cette obligation pourrait être entendue de façon plus large que celle qui
résulte strictement du décret du 21 mars 1997 en incluant une mobilité
géographique de chambre à chambre régionale des comptes ou une mobilité
effectuée auprès de la Cour des comptes. Un décret en Conseil d'Etat devra
prévoir la durée minimum d'exercice dans les juridictions financières pour
satisfaire à l'obligation de mobilité. Cette obligation nouvelle s'appliquerait
aux conseillers de chambre régionale recrutés après le 1er janvier 2001. Elle
ne concernerait pas les conseillers dans le corps avant cette date et qui n'ont
effectué aucune mobilité fonctionnelle ou géographique, soit environ 20 % de
l'effectif. Il serait prévu de maintenir au bénéfice de ces derniers les
dispositions de l'article R. 226-1 du code des juridictions financières.
M. le président.
La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme
je le précisais dans la discussion générale, l'amendement adopté à l'Assemblée
nationale imposant une mobilité géographique aux magistrats de chambre
régionale des comptes pose de nombreux problèmes du point de vue tant juridique
que pratique.
Notre rapporteur, conscient de ces difficultés, a fait une proposition
d'amendement réécrivant l'article 9
bis
et instituant une mobilité sous
condition d'avancement. Je l'ai déjà souligné, cette rédaction nous semble plus
adaptée à la situation car elle encourage une certaine mobilité des magistrats
de chambre régionale des comptes sans pour autant tomber dans les excès du
dispositif précédent.
Les professionnels concernés ne sont pas hostiles à cette mesure qui émane du
premier président de la Cour des comptes.
Toutefois, le texte proposé par la Cour des comptes et que les sénateurs
communistes reprennent ici allait plus loin en permettant que puissent être
promus au grade de président de section non seulement les magistrats qui sont
passés par deux chambres régionales des comptes, mais également ceux qui ont
satisfait à la mobilité fonctionnelle à l'instar du dispositif en vigueur pour
les énarques.
Par ailleurs, il faut regretter que le terme « précédemment » figurant dans
l'amendement n° 14 de la commission empêche la prise en compte de la mobilité
fonctionnelle à l'occasion de la promotion, alors que l'administration
fonctionne en principe sur cette base.
Telles sont les observations que je tenais à formuler concernant la mobilité
et je vous propose d'adopter cet amendement, qui, pour l'essentiel, se retrouve
dans celui du Gouvernement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14 et donner
l'avis de la commission sur les amendements n°s 83 et 2.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Monsieur le président, je souhaite que le Sénat se prononce
en priorité sur l'amendement n° 14.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Le principe de la limitation à sept ans de la durée des
fonctions de l'ensemble des magistrats au sein d'une même chambre régionale des
comptes paraît inapplicable. En effet, les effectifs des chambres et les
régimes d'incompatibilité des magistrats rendent difficiles de nombreuses
mutations conformes aux souhaits des magistrats et donc au principe
d'inamovibilité. De plus, ces mutations leur imposeraient de changer de
domicile et de région au moins cinq fois dans leur carrière.
En revanche, pour favoriser le renouvellement régulier du corps des magistrats
des chambres régionales des comptes, la commission des lois du Sénat propose
d'instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de
section, qui correspond à des fonctions d'encadrement.
En conséquence, je donne un avis défavorable sur les amendements n°s 2 et 83
car, à la différence de l'amendement n° 14 de la commission des lois, ces
amendements autorisent également la prise en compte de la mobilité à laquelle
sont astreints les anciens élèves de l'ENA.
Par ailleurs, avec ces amendements, cette obligation nouvelle ne
s'appliquerait qu'aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à
partir du 1er janvier 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 83 et 14 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement comprend parfaitement dans quel esprit
l'amendement n° 83 a été déposé. Je souhaiterais toutefois que son auteur le
retire et se rallie à l'amendement n° 2.
Je précise par ailleurs que la condition de mobilité posée par l'amendement n°
14 est limitée à l'exercice des fonctions de magistrat dans deux chambres
régionales des comptes ou à la Cour des comptes. Elle ne prend donc en compte
ni l'exercice d'autres fonctions au sein de juridictions financières, notamment
les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni l'exercice de fonctions
accomplies en dehors du corps des chambres régionales des comptes, dans le
cadre de la mobilité statutaire des élèves de l'ENA, alors que c'est le cas
pour l'accès au grade de président des membres des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel.
Dans la mesure où ce texte privilégie le rapprochement avec le statut des
membres des tribunaux administratifs, nous ne sommes pas favorables à cette
disposition.
L'amendement associe, en outre, la nomination des premiers conseillers au
grade de président de section, à la double condition d'avoir accompli une
mobilité et d'être inscrit au tableau d'avancement, ce qui semble autoriser
l'inscription au tableau d'avancement de magistrats qui ne remplissent pas la
condition de mobilité. Il est donc préférable de prévoir l'inscription au
tableau d'avancement des magistrats ayant déjà satisfait à l'obligation de
mobilité.
Je ne suis donc pas favorable à l'amendement n° 14.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, par priorité, l'amendement n° 14, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
est ainsi rédigé et les amendements n°s
2 et 83 n'ont plus d'objet.
Article 10