SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 7. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5 . - Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. »
« II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L.221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« - les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
Par amendement n° 61, M. Charasse propose de compléter le troisième alinéa du texte présenté par l'article 7 pour l'article L. 212-5 du code des juridictions financières par les mots : « ou à la suite d'une condamnation pénale, même non inscrite au casier judiciaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement, d'abord rédactionnel, interdit aussi le détachement des magistrats de l'ordre judiciaire dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne semble pas opportun, en effet, à la commission des lois que les magistrats de l'ordre judiciaire quittent leur position actuelle d'activité alors que leurs effectifs réels, compte tenu des vacances de postes, sont déjà insuffisants : on ne peut résoudre un problème de pénurie dans un corps en accentuant la pénurie dans un autre !
M. le président. L'amendement n° 61 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'y est pas favorable.
L'ambition de notre texte est tout de même, je le rappelle, de favoriser les possibilités de détachement dans les chambres régionales des comptes qui restent, malgré tout, très restrictives et d'en diversifier l'origine.
Il me semble par ailleurs, que l'argument selon lequel les magistrats de l'ordre judiciaire ne pourraient pas, en raison de la charge de travail qui est la leur, être détachés dans les chambres régionales des comptes est assez difficile à entendre dans la mesure où, comme vous le savez, le détachement est surbordonné à l'accord de l'administration d'origine qui tient évidemment compte des contraintes de sa propre gestion.
La mesure proposée me semble par trop restrictive et contraignante, sachant que les modalités de mise en oeuvre de ce type de détachement sont restreintes à la fois par les capacités d'accueil des chambres régionales des comptes, et par la possibilité, pour les tribunaux et les chefs de cours, de ne pas donner suite à une demande de détachement lorsque, véritablement, la charge de travail est trop importante.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. A l'heure actuelle, ils ne peuvent pas être détachés ? Pourquoi le leur permettre ?
Lors de la discussion du texte relatif au statut des magistrats, nous avions vu que des problèmes très actuels de fonctionnement de la magistrature ne cessaient de se poser. Nous avons dû notamment décider que les magistrats ne pourraient plus être arbitres parce qu'ils étaient surchargés de travail. Je ne vois pas pourquoi on leur permettrait d'être détachés dans d'autres corps, alors qu'ils doivent accomplir en priorité le travail pour lequel ils ont été recrutés.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je souhaite simplement préciser que cette disposition qui ouvre la possibilité aux magistrats de l'ordre judiciaire d'être détachés à la chambre régionale des comptes constitue un simple alignement sur une mesure qui existe déjà pour l'accès aux tribunaux administratifs. Par conséquent, il est assez logique qu'elle figure dans un texte qui essaie de mettre en cohérence le corps des conseillers des tribunaux administratifs et celui des magistrats de chambre régionale des comptes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8