SEANCE DU 9 MAI 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Souhaits de bienvenue à une délégation du Vietnam
(p.
1
).
3.
Rappel au règlement
(p.
2
).
MM. Alain Vasselle, le président.
4.
Création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme.
- Adoption des conclusions du rapport d'une commission (p.
3
).
M. le président.
Discussion générale : MM. Marcel Deneux, rapporteur de la commission des
affaires économiques ; Laurent Béteille, rapporteur pour avis de la commission
des lois ; Mme Odette Terrade, MM. Fernand Demilly, Paul Raoult.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique de la proposition de résolution.
5.
Motion d'ordre
(p.
4
).
MM. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales ; le
président.
6.
Interruption volontaire de grossesse et contraception.
- Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
5
).
Discussion générale : Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle ; MM. Françis Giraud, rapporteur de la
commission des affaires sociales ; Lucien Neuwirth, Bernard Seillier.
Clôture de la discussion générale.
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
Question préalable (p.
6
)
Motion n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. Jean
Delaneau, président de la commission des affaires sociales ; Claude Huriet,
Lucien Neuwirth, Mmes Marie-Madeleine Dieulanguard, le secrétaire d'Etat. -
Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de
loi.
7.
Modernisation sociale.
- Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
7
).
Article 51 (p. 8 )
Amendement n° 430 du Gouvernement. - Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle ; M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement n° 431 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 432 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 433 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 52 (p. 9 )
Amendement n° 434 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 52 (p. 10 )
Amendement n° 435 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 52
bis
et 52
ter.
- Adoption (p.
11
)
Article 62 (p.
12
)
Amendement n° 447 de la commission ; amendements identiques n°s 211 de M. Jean
Arthuis et 315 de M. Bernard Murat ; amendement n° 256 de Mme Marie-Madeleine
Dieulanguard. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gérard Deriot, Gérard Cornu,
Gilbert Chabroux, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 256 ;
adoption de l'amendement n° 447, les amendements n°s 211 et 315 devenant sans
objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 63. - Adoption (p.
13
)
Article 64 (p.
14
)
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Amendement n° 181 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 396 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. -
Rejet.
Amendement n° 397 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
8.
Décision du Conseil constitutionnel
(p.
15
).
9.
Modernisation sociale.
- Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
16
).
Articles additionnels après l'article 64 (p. 17 )
Amendement n° 436 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 398 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 438 du Gouvernement et sous-amendement n° 448 de la commission. -
Mme le secrétaire d'Etat ; M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 437 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain
Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Article additionnel avant l'article 65 (p. 18 )
Amendement n° 439 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gilbert Chabroux. - Rejet de la première partie de l'amendement ; adoption de la deuxième partie constituant l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 65 (p. 19 )
Amendements n°s 287 rectifié
bis
de M. Gérard Cornu, 182
(priorité)
de la commission et sous-amendement n° 482 de M. Gérard
Cornu. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gérard Cornu, Mme le secrétaire
d'Etat, MM. Adrien Gouteyron, Roland Muzeau, Charles Descours, Jean Chérioux,
Michel Esneu. - Demande de priorité de l'amendement n° 182 ; adoption du
sous-amendement n° 482 et de l'amendement n° 182 modifié, l'amendement n° 287
rectifié
bis
devenant sans objet.
Amendement n° 288 rectifié
bis
de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu,
Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 183 rectifié de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ;
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66. - Adoption (p.
20
)
Article additionnel après l'article 66 (p.
21
)
Amendement n° 440 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 66
bis
, 67 et 68. - Adoption (p.
22
)
Article 69 (p.
23
)
Amendements n°s 184 rectifié
bis
de la commission et 291 de M. Henri de
Richemont. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Henri de Richemont, Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 184 rectifié
bis
,
l'amendement n° 291 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 69 (p. 24 )
Amendement n° 258 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M.
Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 259 de Mme Yolande Boyer et 400 rectifié de M. Gérard Le Cam. -
Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ;
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 259 insérant un article
additionnel, l'amendement n° 400 rectifié devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 257 de Mme Yolande Boyer et 399 de M. Gérard Le Cam.
- Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur
; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article
additionnel.
Amendement n° 306 rectifié de M. Alain Gérard. - MM. Gérard Cornu, Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendement n° 260 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M.
Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 261 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M.
Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 303 de M. Alain Gérard. - MM. Gérard Cornu, Alain Gournac,
rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Articles 70 et 71. - Adoption (p.
25
)
Article 72 (p.
26
)
Amendements n°s 185 de la commission et 454 du Gouvernement. - M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n°
185 ; adoption de l'amendement n° 454.
Adoption de l'article modifié.
Article 73 (p. 27 )
Amendement n° 186 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 74 (p. 28 )
M. Jean Chérioux.
Amendement n° 187 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat, M. Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rédigeant
l'article.
Article additionnel après l'article 74 (p. 29 )
Amendement n° 188 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 75. - Adoption (p.
30
)
Articles additionnels après l'article 75 (p.
31
)
Amendement n° 221 rectifié
bis
de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Daniel
Hoeffel, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 334 de Mme Annick Bocandé. - Mme Annick Bocandé, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendement n° 335 de Mme Annick Bocandé. - Mme Annick Bocandé, M. Alain
Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance (p. 32 )
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
Article 1er (p.
33
)
Amendement n° 8 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur de la
commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la
santé. - Retrait.
Amendement n° 9 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre
délégué, Guy Fischer, Charles Descours. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2. - Adoption (p.
34
)
Article additionnel après l'article 2 (p.
35
)
Amendement n° 294 rectifié bis de M. Charles Descours. - MM. Charles Descours, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Articles 2
bis
et 2
ter.
- Adoption (p.
36
)
Article additionnel après l'article 2
ter
(p.
37
)
Amendement n° 10 rectifié bis de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 5 (p. 38 )
Amendements n°s 6 de M. Jacques Baudot, 5 rectifié
bis
de Mme Gisèle
Printz, 353 de M. Marcel-Pierre Cléach et 11 rectifié
(priorité)
de la
commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; Philippe Nogrix, Gilbert
Chabroux, Marcel-Pierre Cléach, le ministre délégué, Guy Fischer. - Retrait de
l'amendement n° 6 ; adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n°
11 rectifié, les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 353 devenant sans
objet.
Amendements n°s 12 à 16 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 6. - Adoption (p.
39
)
Article additionnel après l'article 6 (p.
40
)
Amendement n° 333 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 6
bis.
- Adoption (p.
41
)
Article additionnel après l'article 6
bis
(p.
42
)
Amendement n° 316 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude Huriet, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 6 ter (p. 43 )
M. Charles Descours.
Amendement n° 17 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué, Bernard Cazeau, Paul Blanc, Charles Descours, François
Autain, Alain Vasselle, Emmanuel Hamel, Philippe Nogrix. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 quater (p. 44 )
M. Charles Descours.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement
supprimant l'article.
Article 16 (priorité) (p. 45 )
Amendements n°s 89 à 92 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 (priorité) (p. 46 )
MM. Charles Descours, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué.
Amendement n° 93 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué, Charles Descours. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 289 de M. Daniel Hoeffel. - MM. Daniel Hoeffel, le ministre
délégué, Claude Huriet, rapporteur ; Charles Descours. - Retrait.
Amendement n° 404 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude Huriet,
rapporteur. - Adoption.
MM. Gilbert Chabroux, le ministre délégué, Bernard Cazeau, Guy Fischer.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 17 (priorité) (p. 47 )
Amendement n° 95 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le
ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendements n°s 405 et 406 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude
Huriet, rapporteur ; François Autain. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 359 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Claude Huriet,
rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.
Article 17 bis (priorité) (p. 48 )
Amendement n° 96 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 17
ter
(priorité)
. - Adoption (p.
49
)
Article 17
quater
(priorité)
(p.
50
)
Amendement n° 97 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 quinquies (priorité) (p. 51 )
Amendement n° 98 rectifié de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ;
le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 17 quinquies (priorité) (p. 52 )
Amendement n° 99 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.
Division et articles additionnels
après l'article 17
quinquies
(priorité)
(p.
53
)
Amendement n° 462 rectifié de la commission. - Réserve.
Amendements n°s 463 à 468 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ;
le ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau, François Autain. -
Adoption des amendements insérant six articles additionnels.
Amendement n° 462 rectifié
(précédemment réservé)
de la commission. -
Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son
intitulé.
Article 28 sexies (priorité) (p. 54 )
Amendements n°s 365 de Mme Marie-Claude Beaudeau et 103 de la commission. - Mme
Marie-Claude Beaudeau, MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué,
Bernard Cazeau. - Rejet de l'amendement n° 365 ; adoption de l'amendement n°
103 rédigeant l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.
10.
Communication relative à une commission mixte paritaire
(p.
55
).
11.
Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application
de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
56
).
12.
Dépôts de projets de loi
(p.
57
).
13.
Dépôts de propositions de loi
(p.
58
).
14.
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
59
).
15.
Dépôts de rapports
(p.
60
).
16.
Dépôt d'un avis
(p.
61
).
17.
Ordre du jour
(p.
62
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures dix.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
SOUHAITS DE BIENVENUE
A` UNE DÉLÉGATION DU VIETNAM
M. le président.
Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir de saluer la présence dans notre
tribune officielle d'une délégation vietnamienne conduite par Mme Nguyen Thi
Binh, vice-présidente de la République socialiste du Vietnam, qui séjourne en
France à l'invitation de notre assemblée.
Je suis convaincu que cette visite contribuera au renforcement des liens
étroits entre le Vietnam et la France, notamment dans le domaine de la
francophonie, dans lequel Mme Binh exerce, pour son pays, de très hautes
responsabilités, et nous y sommes particulièrement sensibles.
Au nom du Sénat tout entier, je souhaite la plus cordiale bienvenue à la
délégation du Vietnam et je forme des voeux pour que son séjour en France serve
à fortifier l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples.
(Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
3
RAPPEL AU RÈGLEMENT
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
J'ai été désigné par la commission des affaires sociales rapporteur du projet
de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Or j'apprends, en examinant l'ordre du jour de notre assemblée - et
confirmation m'en a été donnée que, pour la suite de la discussion du projet de
loi de modernisation sociale, le Sénat siégera non seulement cette nuit mais
également jeudi soir, et toute la nuit, jusqu'à l'achèvement de l'examen du
texte.
Les conditions dans lesquelles le Gouvernement nous oblige à travailler sont
particulièrement inadmissibles. Compte tenu du nombre de textes qui sont sur le
bureau de la commission des affaires sociales, les fonctionnaires et les
sénateurs membres de ladite commission ne travaillent pas dans des conditions
satisfaisantes. Le travail législatif que nous faisons n'est pas digne de la
Haute Assemblée.
Je tenais, monsieur le président, à déplorer publiquement ces conditions de
travail. Je vous demande d'appeler, lors de la prochaine conférence des
présidents, l'attention du ministre des relations avec le Parlement sur les
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles nous travaillons. Il
n'est pas digne de la République de laisser le Parlement travailler dans de
telles conditions !
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Mon cher collègue, je vous rappelle que l'ordre du jour prioritaire dépend du
Gouvernement. Toutefois, lors de la précédente conférence des présidents, j'ai
été conduit, après un constat identique à celui que vous venez de faire, à
présenter au Gouvernement des observations assez sérieuses sur l'organisation
de l'ordre du jour prioritaire. D'ailleurs, la conférence des présidents m'a
demandé de faire le point mercredi prochain sur le déroulement de nos travaux,
afin que nous évitions des situations comme celle que vous venez, à juste
titre, de dénoncer. Je ne manquerai pas, une nouvelle fois, d'interpeller le
Gouvernement sur l'organisation de nos travaux, car, en l'occurrence, nous
touchons aux limites de l'acceptable. Nous serons donc particulièrement
énergiques et vigilants.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Alain Vasselle.
Merci, monsieur le président.
4
CRÉATION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR LES INONDATIONS DE LA SOMME
Adoption des conclusions
du rapport d'une commission
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de M. Marcel
Deneux, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur
la proposition de résolution (n° 278, 2000-2001) de MM. Pierre Martin, Fernand
Demilly et Marcel Deneux relative à la création d'une commission d'enquête sur
les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de
ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations.
[Rapport n° 305 (2000-2001) et avis n° 306 (2000-2001).]
Mes chers collègues, nous allons examiner le principe de la création d'une
commission d'enquête sur les inondations de la Somme.
Je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir accédé à ma demande en nous
permettant d'inscrire ce point à notre ordre du jour complémentaire avant
l'ordre du jour prioritaire.
Depuis l'automne 1999, la France a subi une série inquiétante de catastrophes
naturelles : inondations, glissements de terrain et tempêtes ont perturbé notre
vie quotidienne tout au long de ces dix-huit derniers mois.
A chaque fois, le Sénat a manifesté sa sympathie aux populations éprouvées.
Aujourd'hui, notre pays est frappé par un phénomène pluviométrique sans
précédent. L'ensemble de nos compatriotes est affecté par les conséquences de
ces précipitations.
A l'évidence, toutefois, les plus touchés sont les habitants de la vallée de
la Somme. Aujourd'hui encore, plus de 2 800 habitations sont inondées dans ce
secteur et, selon les experts, le retour à la normale ne devrait pas se
produire avant un certain temps.
Sur mon initiative, nos collègues sénateurs du département de la Somme n'ayant
pas manqué de m'interpeller sur ce point, le conseil de questure a débloqué un
secours d'urgence de 200 000 francs pour venir en aide aux collectivités
sinistrées de la Somme. Cet effort du Sénat symbolise, s'il en était besoin,
notre volonté de solidarité à l'égard de ces populations.
Au-delà de ce secours, nous avons ouvert, sur le site Internet du Sénat, avec
les trois sénateurs de la Somme, Fernand Demilly, Marcel Deneux et Pierre
Martin, une page « Somme : Sénat Solidarité », qui permet à chaque membre de la
Haute Assemblée de proposer des aides concrètes.
En cet instant, je forme le voeu que la commission d'enquête, quand elle sera
créée, soit en mesure d'établir un bilan et de trouver les voies et solutions
susceptibles d'éviter que pareille catastrophe ne se reproduise.
Une fois de plus, les élus locaux se sont trouvés en première ligne et ont dû
faire face.
Nos concitoyens, je le pense, en sont conscients : ils attendent de nous que
nous sachions répondre à leurs préoccupations, à leurs inquiétudes, voire, pour
certains d'entre eux, à leurs angoisses.
Il appartient maintenant au Sénat de délibérer sur la création de cette
commission d'enquête.
Je donne la parole à M. Deneux, rapporteur de la commission des affaires
économiques, qui a bien voulu rédiger son rapport dans les meilleurs délais, ce
dont je tiens à le complimenter.
M. Marcel Deneux,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, permettez-moi tout d'abord, au nom des trois sénateurs de la
Somme, de vous remercier solennellement de la manière dont vous avez compris la
détresse qui était la nôtre au cours des trois dernières semaines et dont vous
avez, à votre niveau, aidé à faire renaître l'espoir dans ce département. Les
populations de la Somme ont apprécié.
Mes chers collègues, la proposition de résolution que j'ai l'honneur de vous
présenter tend à la création d'une commission d'enquête relative aux
inondations dans le département de la Somme.
Les auteurs de cette proposition assignent à cette commission la mission
d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts
et de prévenir les risques d'inondations.
La commission des lois est saisie pour avis afin de vérifier que cette
proposition est conforme à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
Il appartenait à la commission des affaires économiques, saisie au fond, de
juger de l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête.
Comme le soulignent les auteurs de la proposition de résolution, ce n'est pas
la première fois que la Somme subit la cruelle épreuve des inondations, mais
celle-ci connaît une intensité et une durée exceptionnelles jamais enregistrées
depuis 1920.
Cet événement fait notamment suite aux inondations à répétition subies dans
l'ouest de la France, et il est concomitant à des inondations enregistrées en
beaucoup d'autres points du territoire. Ainsi, au cours des dix-huit derniers
mois, c'est-à-dire entre janvier 1999 et juin 2000, on a enregistré dans notre
pays douze inondations de grande ampleur ayant provoqué la mort de cinquante et
une personnes.
Les inondations constituent ainsi, en France, le risque naturel prédominant,
car, sur 160 000 kilomètres de cours d'eau, une surface de 22 000 kilomètres
carrés ou 2,2 millions d'hectares, soit la superficie de trois gros
départements, est reconnue particulièrement inondable. Cela concerne 7 600
communes et 2 millions de riverains.
Dans la Somme, depuis début avril 2001, et sans avoir, heureusement, à
déplorer de pertes humaines, 114 communes du département ont été touchées, 3
325 habitations ont été inondées, dont 497 évacuées, ce qui représente plus de
1 000 personnes à reloger.
Une analyse fine du phénomène s'impose au-delà du constat réel d'une
pluviométrie exceptionnelle ces derniers mois.
La commission d'enquête devra tout d'abord faire le point sur le rôle des
nappes phréatiques en ce qui concerne la durée des inondations, en tenant
compte des caractéristiques du bassin hydrographique.
Elle devra par ailleurs se pencher sur la part liée aux caractéristiques,
d'une part, du système hydrologique, notamment la faible déclivité du fleuve,
l'étroitesse du lit et, d'autre part, de la baie de la Somme, milieu naturel
particulier et apprécier la gestion du réseau complexe de canaux, construit au
xixe siècle et terminée au xxe siècle, pour faciliter la navigation entre
l'Oise, l'Aisne, la Somme et le réseau du Nord, avec la Deule, notamment en ce
qui concerne les mesures de délestage et les transferts d'eau qu'elles
impliquent.
La réflexion devra aussi porter sur l'adéquation du dispositif de réaction mis
en place pour gérer cette situation d'urgence, en matière tant de délais que de
moyens financiers et humains.
L'examen de la réponse des pouvoirs publics devra être mené à la lumière des
conclusions du rapport public de la Cour des comptes pour 1999, qui comportait
un chapitre sur la prévention des inondations. La haute juridiction y
soulignait notamment la complexité de l'organisation administrative en matière
de lutte contre les inondations.
Comme l'indiquent les auteurs de la proposition que j'ai l'honneur de
rapporter, le constat des dysfonctionnements éventuels devra déboucher sur des
propositions en matière de coordination des actions de l'Etat, avec le concours
éventuel des collectivités territoriales.
Il conviendra également de dresser un bilan des dégâts occasionnés et de
chiffrer le coût de l'inondation, même si, de l'avis des experts, la durée
inédite du phénomène rend la tâche très difficile.
L'arrêté du 26 avril 2001 déclare l'état de catastrophe naturelle dans 108
communes du département de la Somme et permet d'indemniser les victimes de
l'inondation.
Le bilan des dégâts devra prendre en compte les conséquences de l'inondation
sur l'activité économique du département, tant en ce qui concerne les
entreprises, les artisans et les commerçants que les agriculteurs.
La commission d'enquête devra alors s'assurer de la pertinence de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles et de ses limites éventuelles. Elle devra analyser les
modifications apportées à ce régime d'indemnisation, notamment en ce qui
concerne le nouveau dispositif de franchise applicable depuis janvier 2001.
Elle devra également examiner le problème de l'indemnisation des bâtiments
publics.
Afin de tirer les leçons de cet événement, il appartiendra également à la
commission d'enquête d'analyser et d'évaluer les dispositifs existant en
matière de prévention des risques d'inondation et de leur mise en oeuvre dans
le bassin de la Somme.
Ainsi conviendra-t-il de s'interroger sur l'absence de plan de prévention des
risques naturels, ce qui empêche d'évaluer correctement le risque
d'inondation.
Au-delà, il importera de faire le point sur les responsabilités partagées en
matière d'entretien des rivières, de maîtrise de l'urbanisation, d'aménagement
de l'espace, ou encore d'évolution des pratiques agricoles. Ce sont autant de
pistes de réflexion que la commission d'enquête devra explorer afin de
déboucher sur des propositions concrètes et cohérentes de prévention.
Dans cette perspective, suivant les conclusions de son rapporteur et compte
tenu de l'avis émis par la commission des lois sur la conformité de la
proposition de résolution avec l'ordonnance de 1958 précitée, la commission des
affaires économiques vous propose, mes chers collègues, la mise en place de
cette commission d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 6 de
cette ordonnance et de l'article 11 du règlement du Sénat.
(Applaudissements
sur les travées de l'Union centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées
du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Béteille présente au Sénat son premier rapport : je lui adresse tous mes
encouragements.
M. Laurent Béteille,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Merci, monsieur le président.
Monsieur le président, mes chers collègues, la commission des lois a examiné
la proposition de résolution de nos collègues représentant le département de la
Somme sous l'angle de l'article 11 du règlement du Sénat qui prévoit que «
lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création
d'une commission d'enquête, la commission des lois » est néanmoins « appelée à
émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
En son état actuel, ce texte prévoit que « les commissions d'enquête sont
formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises
nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a
créées ». Il est en outre précisé qu'« il ne peut être créé de commission
d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée,
sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux
faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ».
Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête, la commission des lois a pour unique tâche
de déterminer si cette création entre dans le champ d'application de l'article
6 de l'ordonnance précitée.
La commission des lois a donc examiné le texte de la proposition de
résolution. Les auteurs de cette dernière, dans l'exposé des motifs de leur
proposition, ont manifesté le souhait de « comprendre » et d'« appréhender
l'ensemble des raisons de ce drame », ajoutant qu'« il est essentiel
aujourd'hui d'apporter les réponses que les citoyens de la Somme et leurs élus
sont en droit d'attendre pour prévenir demain ces risques récurrents ».
Les investigations de la commission d'enquête devraient donc porter sur les
moyens mis en oeuvre par les différents services publics concernés et sur la
coordination de ces derniers.
Prévoyant le contrôle de services publics, la proposition de résolution entre
donc dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance, sans qu'il soit
nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de poursuites
judiciaires.
Enfin, la proposition de résolution fixe à vingt et un le nombre des membres
de la commission d'enquête, ce qui est conforme au maximum prévu par l'article
11 du règlement.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois estime que la
proposition de résolution n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6
de l'ordonnance du 17 novembre 1958.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste, ainsi que
sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines à
présent, les inondations ont ravagé notre pays, et la Somme a figuré au nombre
des départements les plus sinistrés. Conséquences de pluies exceptionnelles -
vingt-six jours au mois d'avril - de sols gorgés d'eau, de nappes phréatiques
saturées, ces phénomènes naturels hors normes plongent les populations,
notamment les habitants de la Somme, dans une grande détresse.
Au premier rang des diverses causes de ces inondations, les intempéries ont
laissé plus de 2 500 maisons inondées, des champs et des prairies
impraticables, des entreprises en chômage technique. En outre, elles ont mis à
mal la saison touristique dans cette région. Aujourd'hui encore, 125 communes
ressentent très durement, et au quotidien, les conséquences de ces tragiques
inondations.
Ces événements ont mobilisé de très nombreux réseaux de solidarité, non
seulement au sein de la population, mais également parmi les élus, les services
municipaux, les pompiers et les militaires, ainsi qu'un très grand nombre
d'associations.
S'agissant de l'aide aux sinistrés, le Gouvernement a mis en oeuvre des moyens
d'envergure, que des situations le plus souvent tragiques rendaient
indispensables.
Ces moyens, pourtant importants, ne répondaient que partiellement aux besoins
de nos compatriotes victimes des inondations, souvent en état de choc devant
l'ampleur des dommages subis.
Compte tenu de ces éléments, la Haute Assemblée propose la mise en place d'une
commission d'enquête sur les inondations dans la Somme ; dans le même temps, le
Gouvernement a lui-même souhaité la création d'une mission d'experts pour faire
toute la lumière sur les causes profondes de ces inondations et pour pouvoir
mettre en oeuvre, dans ce département, une politique adaptée à de telles
circonstances.
De tels phénomènes mettent en lumière la nécessité d'améliorer la gestion de
nos fleuves et de nos rivières et de consacrer à cette fin des moyens très
importants !
Nous attendons également qu'une large part du débat sur le projet de loi
relatif à la politique de l'eau dans notre pays soit consacrée à la question
des risques d'inondations, ainsi qu'à la prévention de ceux-ci. En effet, les
dangers liés aux conséquences de l'urbanisation méritent une attention
particulière, et l'observatoire des changements climatiques devrait être mis en
place.
En l'état actuel des choses, il convient que le Gouvernement reste mobilisé
pour apporter une aide aux milliers de personnes qui vivent encore très
douloureusement les suites de ces inondations. La solidarité doit continuer de
s'exercer à l'échelon local et national, mais aussi, comme cela a été le cas, à
l'échelon international.
Dans une situation aussi insupportable que l'est, aujourd'hui, celle des
sinistrés du département de la Somme, grande est la tentation de chercher, ici
ou là, des responsables à un phénomène qui est sûrement dû, pour l'essentiel,
aux conditions météorologiques ayant prévalu dans notre pays ces dernières
semaines.
Nous souhaitons, pour notre part, que les détresses accumulées tout au long de
ces jours n'alimentent pas des discours où les inondations seraient en fait
utilisées à des fins politiques, voire politiciennes...
Nous approuvons tout à fait, sur le plan des principes, la proposition de
créer une commission d'enquête qui nous est soumise, à condition, toutefois,
que cet instrument soit mis au service de la connaissance et d'une meilleure
information quant aux causes de ces inondations, afin que l'on puisse prévenir
au mieux de tels accidents, dans l'intérêt des populations.
A cet égard, d'ailleurs, peut-être eût-il été préférable, du moins sur le plan
formel, de mettre en place une mission d'information, mieux à même de prendre
en compte la complexité de ces questions. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons
déterminer et comprendre l'ensemble des raisons de ce drame, car nous devons à
nos concitoyens une totale transparence sur ces événements, afin qu'il soit
possible d'y remédier.
C'est donc dans cet état d'esprit que nous participerons aux travaux de la
commission d'enquête, qui, nous l'espérons, sera à même de formuler dans les
meilleurs délais des propositions en vue de favoriser la prévention des risques
d'inondations dans le département de la Somme et, plus largement, dans
l'ensemble de notre pays.
En tout état de cause, nous souhaitons assurer de tout notre soutien nos
concitoyens et, au premier rang d'entre eux, les victimes des inondations.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen,
ainsi que sur certaines travées socialistes et du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Martin.
M. Pierre Martin.
Monsieur le président, mes chers collègues, je représente en cette
circonstance un canton où se trouve la commune la plus sinistrée par rapport au
chiffre de sa population. Ce n'est pas un secret : Fontaine-sur-Somme sera
bientôt connue dans toute la France, puisque les médias en parlent chaque
jour.
Je voudrais tout d'abord remercier les deux commissions, qui ont donné un avis
favorable à la création de la commission d'enquête, ainsi que M. le président
du Sénat, pour la capacité d'écoute dont il a fait preuve et pour tout ce qu'il
a fait en l'occurrence. Je voudrais également remercier tous mes collègues, qui
sont venus au secours des sinistrés de la Somme.
Actuellement, la situation est telle que nous sommes toujours dans l'urgence.
Certes, on annonce qu'il y a décrue, mais, dans la commune que j'ai évoquée, le
niveau a baissé de 3,5 centimètres en douze jours, et les rues restent
recouvertes par 1,50 mètre d'eau ! Telle est la situation, et nous n'en voyons
pas la fin.
J'ai écouté, sur place, les réflexions des uns et des autres ; des allégations
aux rumeurs, cela va bon train ! Evidemment, on cherche des coupables, mais il
faut avant tout essayer d'établir la vérité. Si la commission d'enquête peut y
contribuer, nous aurons accompli un travail très positif.
Pourquoi dis-je cela ? Pourquoi ai-je demandé au président du Sénat si la mise
en place d'une telle commission était envisageable ? Différentes commissions et
missions ont été évoquées, mais j'ai surtout noté, sur le terrain, que les
conclusions remises par une commission sénatoriale seraient étudiées avec
beaucoup d'attention, précisément parce que la sagesse du Sénat est reconnue.
Cette confiance d'une population qui a moralement bien besoin qu'on l'aide,
nous ne pouvons évidemment que faire en sorte de la conforter.
M. Lucien Neuwirth.
Très bien !
M. Pierre Martin.
En effet, si l'urgence prévaut aujourd'hui, il faut aussi penser à l'avenir.
Cet avenir, nous devons aider tous les sinistrés à le déterminer ; quand on
voit des maisons se fissurer et s'enfoncer dans le sol tourbeux, on n'ose
imaginer ce qu'il en sera dans quelques semaines, quand l'eau se sera
écoulée.
A cet égard, avons-nous le droit de laisser beaucoup d'espoir à ces gens ?
Quand le niveau de l'eau baisse un peu, ils se précipitent immédiatement dans
leurs maisons : qui pourrait leur dénier le droit de vouloir retrouver leurs
conditions de vie normales et leurs habitudes ? Néanmoins, est-ce une bonne
solution ? Avons-nous le droit de laisser faire cela sans avoir procédé à une
étude, à une enquête, sans pouvoir prendre dans de bonnes conditions des
décisions qui engagent l'avenir ? Certes, on avance des suggestions, on affirme
qu'il s'agit d'une crue cinquantenaire ou décennale, mais si les mêmes
phénomènes se reproduisaient l'automne ou l'hiver prochains, notre
responsabilité collective serait en jeu.
Aussi est-ce notre devoir d'essayer d'être aux côtés des populations, d'abord
pour leur dire la vérité, ensuite pour les aider à retrouver de bonnes
conditions de vie, si ce n'est là où elles résidaient jusqu'à présent, du moins
ailleurs, car si des décisions courageuses doivent être prises, il faut
qu'elles le soient par des personnes ayant soigneusement étudié le problème.
Telle est la situation dans la vallée de la Somme, mes chers collègues, une
situation qui intrigue beaucoup ! Je souhaite en tout cas que se manifeste dans
mon département la même solidarité que celle que nous avons constatée
aujourd'hui dans cette assemblée.
M. le président.
Très bien !
M. Pierre Martin.
Il va de soi que tous les efforts doivent tendre dans la même direction, car
nous ne devons penser qu'aux sinistrés. Il n'y a aucune raison qu'il y ait,
comme je l'ai entendu dire, « de la récupération dans l'air ». Les sinistrés se
moquent bien, en effet, de tout cela ; ce qu'ils demandent, c'est simplement de
retrouver des conditions de vie décentes, et c'est le moins que nous puissions
leur offrir !
Grâce aux compétences et à la bonne volonté des uns et des autres, la
commission d'enquête devrait permettre de faire le jour sur une situation
certes inédite, mais qui ne mérite pas moins que l'on s'en préoccupe.
En tout état de cause, je remercie M. le président du Sénat pour tout ce qu'il
a fait, tout comme je remercie l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants
et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Je remercie M. Martin des propos aimables qu'il a adressés au Sénat, ainsi
qu'à son président.
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly.
Monsieur le président, mes chers collègues, vous aurez remarqué que les
sénateurs de la Somme sont particulièrement solidaires face aux difficultés que
connaît leur département. Je tiens donc simplement ici à m'associer aux propos
de mes collègues.
Bien évidemment, si la commission d'enquête est créée, je participerai à ses
travaux, pour essayer de déterminer les causes de ces inondations, s'agissant
en particulier du département de la Somme, d'évaluer les dégâts, qui sont
considérables, de réfléchir aux solutions nécessaires ainsi qu'à
l'indispensable coordination des différents intervenants dans ce type de
situation et d'étudier les orientations législatives à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, nous souhaitons bien sûr élargir le débat, puisque nous ne
sommes hélas ! pas seuls à subir de cruelles inondations.
Je m'associe, en conclusion, à mes collègues pour remercier la Haute Assemblée
et son président de tout l'intérêt qu'ils ont manifesté et de toutes les
actions qu'ils ont menées pour aider le département de la Somme.
(Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées des
Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Raoult.
M. Paul Raoult.
Monsieur le président, mes chers collègues, le groupe socialiste s'associe à
cette proposition de créer une commission d'enquête sur la situation dans le
département de la Somme, tout en souhaitant que la réflexion soit élargie à
l'ensemble du territoire national, tant il est vrai que les inondations sont
devenues un phénomène naturel préoccupant pour nos populations : une commune
sur quatre est concernée dans notre pays, ce qui représente 10 % de la
superficie nationale.
De plus, si la fréquence de ce phénomène nous inquiète, il en va de même son
ampleur. On se souvient, à cet égard, de la catastrophe de Vaison-la-Romaine,
mais aussi des inondations subies par certains départements de l'Ouest et par
ceux de la Mayenne et de l'Aude.
Il nous faut donc mener une réflexion globale et forte sur les causes de cette
situation, qui sont bien évidemment d'abord naturelles : la pluviométrie a été
exceptionnelle, puisqu'il est tombé de deux à trois fois plus d'eau
qu'habituellement sur le territoire de la Picardie, et nous devons donc
réfléchir aux les conséquences de l'effet de serre et du réchauffement
climatique. Encore faut-il rappeler que d'autres régions, dans le même temps,
souffrent de la sécheresse.
Par ailleurs, d'autres causes sont souvent avancées, telles que
l'imperméabilisation des sols, le ruissellement plus rapide des eaux du fait
d'une politique aboutissant à favoriser la culture du maïs plutôt que celle de
l'herbe ou la saturation des nappes phréatiques. Une réflexion d'ensemble doit
donc être conduite pour proposer des actions concrètes.
J'ajouterai que nous pouvons aussi nous interroger sur la pertinence de
certains des instruments réglementaires dont nous disposons. En outre, des
outils tels que les agences de l'eau, le SDAGE - le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux - le SAGE - le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux - sont relativement peu utilisés. Peut-être le plan local
d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale constitueront-ils demain des
moyens d'action adéquats, mais encore faut-il que les élus aient la volonté de
les mettre en place.
En tout état de cause, la prévention des inondations reste insuffisante et la
maîtrise de l'urbanisation dans les zones inondables pose toujours problème. Il
nous faut donc engager tous ensemble une réflexion de fond, sans esprit
polémique, sans essayer de désigner tel ou tel coupable, dans le dessein
d'élaborer des textes nous permettant de mieux faire face aux difficultés.
Une autre grande question concerne les moyens de permettre une réparation
équitable des dommages. A cet égard, il convient de réfléchir sur les
conditions de l'indemnisation permise par les assureurs et par les différents
fonds publics. La solidarité nationale doit bien sûr s'exercer, mais il ne
faudrait pas déresponsabiliser les assurés et les assureurs. Il est donc, là
aussi, nécessaire de définir une grande politique permettant certes de dégager
d'indispensables crédits nouveaux, mais aussi de gérer correctement les cours
d'eau et de mettre en place des outils de prévention des inondations et un
dispositif plus simple, plus clair et plus rapide d'indemnisation des
dommages.
Le groupe socialiste s'associe donc pleinement à cette initiative visant à
créer une commission d'enquête, tout en souhaitant un élargissement de la
réflexion à tout le territoire national.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
En application de l'article 11 du règlement du
Sénat et de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est créé une commission
d'enquête de vingt et un membres sur les inondations de la Somme afin d'établir
les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de
prévenir les risques d'inondations. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution.
(La proposition de résolution est adoptée.)
M. le président.
Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
5
MOTION D'ORDRE
M. Jean Delaneau.
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
je tiens à informer le Sénat que, pour des raisons tenant à l'organisation de
nos débats, la commission des affaires sociales demande que soient appelés en
discussion par priorité les articles du chapitre IV du titre Ier du projet de
loi de modernisation sociale, ainsi que l'article 28
sexies,
qui
seraient ainsi discutés avant le chapitre II. Cette priorité s'entend aussi,
naturellement, des amendements portant articles additionnels au chapitre IV.
Je tenais à faire cette demande dès ce début d'après-midi afin que nos
collègues puissent prendre leurs dispositions.
En effet, si tout se passe bien, nous pourrions achever ce soir l'examen,
d'abord, du titre II du projet de loi, puis des chapitres Ier et IV du titre
Ier, ainsi que de l'article 28
sexies,
soit, au total, près d'une
centaine d'amendements.
Il resterait alors environ cent cinquante amendements à examiner demain, jeudi
10 mai. Bien entendu, si nous pouvions commencer la discussion du chapitre II
ce soir, ce serait encore mieux !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Favorable.
M. le président.
La priorité est donc ordonnée.
6
IVG ET CONTRACEPTION
Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n°
273, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif
à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. [Rapport (n°
297, 2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi
relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, adopté
ici même le 28 mars dernier, vient en discussion en nouvelle lecture devant
votre Haute Assemblée. Ce texte a donné lieu à un riche débat dont nous pouvons
nous féliciter.
Mme Elisabeth Guigou avait rappelé, lors de la première lecture, que le
Gouvernement s'était engagé avec détermination, depuis 1997, dans une politique
innovante en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, comme il s'est
engagé, bien sûr, dans la défense des droits historiques des femmes. Ce projet
de loi en est une illustration.
Trente-quatre ans après la loi Neuwirth et vingt-six ans après la loi Veil, le
Gouvernement entend franchir une nouvelle étape pour améliorer l'accès à la
contraception et à l'IVG. Les échecs de la contraception sont patents, tant
sont encore nombreuses les IVG. Cinq mille femmes doivent partir à l'étranger
pour recourir à l'IVG parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Quant aux 10
000 grossesses non désirées chez les adolescentes, qui aboutissent pour un
tiers d'entre elles à une IVG, elles montrent combien il est nécessaire de
moderniser et d'adapter les lois de 1967 et de 1975. C'est tout l'enjeu de ce
projet de loi.
Le texte, dans son état actuel, traduit la qualité de nos précédents débats,
qui ont permis de l'amender et de l'améliorer.
Je sais toutefois qu'il ne reflète pas complètement l'inspiration du texte
voté dans cet hémicycle, et c'est pourquoi je souhaite revenir sur un certain
nombre de points.
Ce projet s'inscrit dans une politique globale qui vise à réduire le nombre de
grossesses non désirées et à faciliter l'accès à l'IVG quand la femme a choisi
d'y recourir.
Le Gouvernement entend, en tout premier lieu, conduire une politique très
offensive en matière de contraception. C'est une priorité absolue.
Il faut bien reconnaître que l'information sur la contraception, et plus
largement sur la sexualité, est encore insuffisante. Nous en sommes tous
conscients.
Nous pouvions penser - je le pensais moi-même - qu'en l'an 2000 la relation
parentale permettrait d'assumer de façon naturelle cette éducation de la vie.
Or, la réalité n'est pas aussi simple. C'est bien pourquoi les pouvoirs publics
doivent considérer qu'ils ont une responsabilité partagée sur ce sujet.
Dix-huit ans après la campagne de 1982, nous avons donc produit et financé,
tout au long de l'année 2000, une grande campagne nationale sur la
contraception, d'un montant de 24 millions de francs. Elle a été relayée dans
chaque région par des actions de proximité. Plus de 2 000 actions locales ont
été initiées et réalisées par les institutions et par les associations,
rassemblées au sein des comités de pilotage départementaux.
Cette campagne sera renouvelée en 2001, mais pas avant l'automne compte tenu
des contraintes liées aux procédures d'appel d'offres publiques. L'agence sera
choisie ce mois-ci et le comité de pilotage se réunira en juin prochain.
Trois directions seront privilégiées : le public jeune, les milieux plus
défavorisées et les actions de terrain.
Chaque année, une nouvelle classe d'âge s'éveille à la vie sexuelle.
L'information sur la contraception doit donc être permanente et accessible à
toutes les femmes.
Parallèlement, afin de mieux prendre en compte l'évolution des méthodes
contraceptives et le coût de la contraception, le Gouvernement a pris des
mesures concrètes pour faciliter l'accès de toutes les femmes à tous les
contraceptifs disponibles sur le marché.
Je rappellerai brièvement les principales dispositions.
Depuis le 29 août 2000, le prix du stérilet a été réduit et son remboursement
par la sécurité sociale sensiblement amélioré. Son coût maximal est dorénavant
de 142 francs, remboursé à 65 %, alors qu'il se situait aux alentours de 300
francs et n'était remboursé que 44 francs. En outre, sa prise en charge est
assurée à 100 % pour les bénéficiaires de la CMU.
S'agissant des contraceptifs oraux de troisième génération, nous avons proposé
aux industriels concernés un remboursement sur un prix équivalent à celui des
contraceptifs de deuxième génération.
Ces propositions sont suspendues à l'avis du comité des spécialités
pharmaceutiques de l'Agence européenne du médicament, qui a entrepris de
réévaluer le rapport entre le bénéfice et le risque de l'ensemble des
contraceptifs de troisième génération.
N'oublions pas, enfin, la mise sur le marché des premières pilules dites « du
lendemain, » des contraceptifs d'urgence : le Tétragynon depuis janvier 1999,
le NorLevo depuis juin 1999.
Par ailleurs, je citerai les efforts en matière d'éducation à la sexualité des
jeunes. Je partage les arguments invoqués par tous les parlementaires sur cette
question. L'éducation à la sexualité dans le milieu scolaire doit jouer son
rôle au côté de l'éducation parentale.
Comme l'avait précisé Bernard Kouchner, la direction générale de la santé a
engagé des actions avec l'éducation nationale pour mettre en place un
dispositif de formation des personnels de l'éducation nationale.
Ces actions ont été lancées avant l'introduction dans le projet de loi, par
les députés, en première lecture, de l'obligation de tenir au moins trois
séances annuelles dans les collèges et lycées. La Haute Assemblée a souhaité
aller plus loin en étendant cette éducation, évidemment adaptée, à l'école
primaire. Cette modification a été retenue par l'Assemblée nationale, et nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Cette politique active de la contraception devrait permettre de réduire le
nombre des grossesses non désirées et des IVG.
Mais, lorsqu'une femme a décidé d'interrompre sa grossesse, la loi doit lui
garantir ce droit dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi nous avons d'abord amélioré les conditions d'accès à l'IVG. Des
crédits d'un montant total de 12 millions de francs ont été affectés, au titre
du budget 2000, à l'ensemble des régions. Ils ont permis la création de postes
de praticiens contractuels dans les établissements publics de santé confrontés
à des difficultés pour assurer la prise en charge des IVG. Une dotation
supplémentaire de 15 millions de francs est prévue en 2001.
En outre, depuis le 1er juillet 2000, des permanences téléphoniques régionales
ont été mises en place pour améliorer l'information et éviter les dépassements
légaux.
Dans le prolongement de la circulaire de novembre 1999, le présent projet de
loi prévoit un élargissement des prises en charge des IVG médicamenteuses à la
médecine de ville. Ces dispositions ont fait l'unanimité dans les deux
assemblées. Nous pouvons, là encore, nous en féliciter.
Ces efforts, qui sont loin d'être négligeables, méritent d'être poursuivis.
Au-delà de ces progrès, nous proposons de nouvelles dispositions, notamment
l'allongement des délais de dix à douze semaines et un assouplissement de
l'autorisation parentale.
L'allongement du délai n'est nullement une remise en cause de l'esprit de la
loi Veil ; cette dernière distinguait clairement déjà l'interruption volontaire
de l'interruption médicale. Il n'est pas question pour le Gouvernement de
confondre les deux. Le présent projet en témoigne.
Jusqu'à douze semaines, c'est à la femme d'exercer librement le choix
d'interrompre ou non sa grossesse ; au-delà, seule une raison médicale tenant à
la santé de la femme ou de l'enfant à naître peut justifier le recours à l'IMG.
Nous avons d'ailleurs proposé une réécriture de l'article 8
bis
qui vise
à clarifier la procédure concernant les deux causes d'interruption médicale de
la grossesse.
Vous regrettez également la suppression du caractère obligatoire de
l'entretien préalable pour les femmes majeures et la simplification du contenu
du livret-guide. Je me souviens que de nombreuses questions avaient été posées
sur ce sujet lors de notre débat précédent. C'est pourquoi je souhaite
réaffirmer que l'entretien préalable constitue un temps d'écoute et de parole
pour une femme qui en exprime le besoin. C'est la raison pour laquelle nous
tenons à ce qu'il soit systématiquement proposé.
Quant au dossier guide, les députés ont souhaité en limiter le contenu aux
informations relatives à l'IVG et mieux respecter ainsi la décision de la
femme. Il ne s'agit nullement de favoriser cette information aux dépens d'une
information sur les aides données aux femmes souhaitant garder leur enfant ou
en adopter un. D'autres documents seront mis à la disposition des femmes et
pourront être remis lors de la première consultation médicale ou lors de la
consultation sociale.
Je tiens maintenant à rappeler l'importance de l'aménagement de l'obligation
d'autorisation parentale pour les mineures.
Le principe de l'autorité parentale reste la règle, et vous avez accepté la
dérogation à ce principe dans les situations exceptionnelles. Le texte a été
amélioré, mais un point de divergence demeure sur la qualité de la personne
susceptible d'accompagner la mineure.
Nous n'avions pas souhaité limiter les choix de la mineure à des
professionnels, des personnes qualifiées ou à un membre de sa seule famille. Le
Gouvernement maintient cette position.
Par ailleurs, en matière de dispositions pénales, la divergence subsiste sur
la place dans les codes - code pénal et code de la santé publique - des mesures
répressives et sur l'abrogation du délit de propagande. Le Gouvernement
considère plus cohérent de regrouper dans le code de la santé publique toutes
les dispositions relatives à l'IVG, à l'exception de celles qui concernent les
atteintes à l'intégrité de la personne.
J'évoquerai enfin mesdames, messieurs les sénateurs, un sujet très sensible,
la stérilisation à visée contraceptive.
Les débats ont été particulièrement riches et empreints d'une réelle volonté
de chacun de prendre toutes les précautions et toutes les garanties permettant
de respecter les droits des personnes et de protéger les plus vulnérables.
L'encadrement de la stérilisation à visée contraceptive a été nettement
amélioré.
Les débats, je le répète, ont été d'une très grande richesse. Je tiens, une
dernière fois, à rendre hommage à chacun d'entre vous pour ce travail
constructif. J'observe cependant que des divergences demeurent sur des
propositions importantes qui traduisent parfois des philosophies de vie
différente, mais que chacun respecte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement prend acte de votre
question préalable et donc, vraisemblablement, de l'impossibilité d'aller plus
loin dans notre dialogue.
(Applaudissements sur les travées socialistes
ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Il ne fallait pas
inscrire ce projet en urgence !
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, réunie le mercredi 4 avril
2001, au Sénat, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à trouver un
accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Elle a échoué sur l'article 1er A, article de principe introduit par le Sénat
qui faisait de la réduction du nombre des IVG une priorité de santé publique et
qui prévoyait que le Gouvernement mettrait en oeuvre, à cette fin, les moyens
nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité
et d'information sur la contraception.
Cet échec, sur cette disposition précise, est en lui-même significatif.
Saisi en première lecture de vingt-six articles, le Sénat avait adopté une
position conforme à celle de l'Assemblée nationale sur huit d'entre eux. Il en
avait supprimé sept et modifié onze. Il avait également inséré six articles
additionnels nouveaux.
En examinant le dispositif du projet de loi, le Sénat avait donc souhaité,
certes, en limiter les dangers mais, loin de rejeter l'ensemble du texte, il en
avait amélioré sensiblement la teneur sur de nombreux points et amplifié la
portée.
Pour sa part, l'Assemblée nationale, examinant le projet de loi en nouvelle
lecture le mardi 17 avril 2001, est revenue pour l'essentiel à son texte de
première lecture.
Alors que vingt-quatre articles restaient en navette à l'issue de la première
lecture au Sénat, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un seul article conforme
: l'article 16
ter
, résultant d'un amendement de nos collègues du groupe
communiste républicain et citoyen et prévoyant qu'une information et une
éducation à la sexualité seraient dispensées dans toutes les structures
accueillant des personnes handicapées.
Elle a donc supprimé cinq des six articles additionnels introduits par le
Sénat : l'article 1er A, que je viens d'évoquer, et l'article 3
bis
A,
introduit sur l'initiative de notre collègue Bernard Seillier, qui crée, dans
chaque département, sur l'initiative du conseil général, un répertoire des
aides économiques, des lieux d'accueil et d'hébergement, des associations et
organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes
enceintes en difficulté.
L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 9
bis
, résultant
d'un amendement de notre collègue Claude Huriet, qui prévoit, en réponse à
l'arrêt Perruche, que nul n'est fondé à demander une indemnisation du seul fait
de sa naissance.
Enfin, elle a supprimé les articles 14
bis
et 17
bis
, résultant
des amendements de nos collègues Lucien Neuwirth et Jean-Claude Carle, qui
imposaient au Gouvernement de déposer au Parlement des rapports présentant le
bilan des actions menées en faveur de l'information sur la contraception et la
sexualité.
L'Assemblée nationale est revenue mot pour mot au texte qu'elle avait adopté
en première lecture pour neuf articles modifiés ou supprimés par le Sénat.
Cette position traduit à l'évidence les divergences de fond qui séparent nos
deux assemblées.
Le désaccord porte, tout d'abord, sur l'allongement à douze semaines de
grossesse du délai légal.
Le Sénat avait estimé en première lecture que cet allongement constituait une
fuite en avant et n'apportait pas de véritable réponse à la situation des
quelque 5 000 femmes qui, chaque année, sont contraintes de se rendre à
l'étranger pour obtenir une IVG dans des pays où le terme légal est plus
éloigné.
En effet, la moitié seulement des femmes concernées, soit 2 000 à 3 000 selon
les estimations les plus fiables, serait susceptible de bénéficier de ces deux
semaines supplémentaires. L'autre moitié dépasse de toute façon le délai de
douze semaines de grossesse. Qu'adviendra-t-il de ces femmes enceintes ? Le
projet de loi reste muet sur ce point.
Le Sénat avait également estimé que l'allongement du délai légal comportait un
certain nombre de risques qui étaient loin d'être négligeables. L'intervention
devient plus difficile, d'un point de vue tant technique que psychologique,
entre la dixième et la douzième semaine de grossesse. Deux semaines
supplémentaires changent la nature de l'acte médical : elles impliquent un
effort considérable de formation et la mise en place de moyens techniques
garantissant la sécurité des interventions.
L'allongement du délai risque ainsi de dégrader encore le fonctionnement
quotidien du service public. Il est probable que l'accès à l'IVG restera
toujours aussi difficile pour certaines femmes, et il est à craindre que ces
difficultés ne soient encore accrues.
Enfin, le Sénat avait tenu à rappeler que, si l'on ne peut pas parler
d'eugénisme, le risque existait néanmoins de pratiques individuelles de
sélection du foetus au vu des éléments du diagnostic prénatal.
En définitive, notre assemblée avait considéré que l'allongement du délai
revenait à déplacer les frontières de l'échec.
Fidèle à sa logique, l'Assemblée nationale a rétabli l'allongement du délai
légal à douze semaines de grossesse.
Les divergences entre nos deux asssemblées ne se limitent toutefois pas à la
question du délai légal ; elles concernent bien d'autres points, essentiels à
nos yeux.
M. Alain Gournac.
Essentiels !
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Ainsi, l'Assemblée nationale a notamment rétabli le contenu
du dossier-guide, tel qu'elle l'avait adopté en première lecture, c'est-à-dire
amputé de l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux
familles, aux mères et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par
l'adoption d'un enfant à naître, et de la liste des organismes susceptibles de
lui apporter une aide morale ou matérielle.
Elle a également rétabli la suppression du caractère obligatoire de
l'entretien social préalable et les dispositions relatives à l'aménagement de
l'obligation de l'autorisation parentale pour les mineures, sans retenir les
ajouts importants du Sénat sur la qualité de la personne accompagnante et sur
son rôle consistant à « assister » la mineure.
L'Assemblée nationale a maintenu le nombre de trois séances d'information et
d'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées, alors que le
Sénat avait proposé de retenir le nombre de cinq séances ; la rapporteure de
l'Assemblée nationale a jugé que l'augmentation du nombre de séances n'était
pas réaliste. A cette occasion, l'Assemblée nationale a également écarté
l'ajout de notre collègue Lucien Neuwirth consistant à prévoir l'organisation
de réunions associant les parents d'élèves pour définir des actions conjointes
d'information sur la sexualité et la fécondité.
L'Assemblée nationale a, en outre, persisté dans sa volonté de supprimer
l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux,
obligation que nous avions maintenue pour des raisons de santé publique, mes
chers collègues.
De même, elle a supprimé, pour l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, la
référence à la « santé psychique de la femme », que le Sénat avait introduite
afin de permettre la prise en charge des situations les plus douloureuses.
Elle a également supprimé une disposition importante que nous avions
introduite afin de protéger la femme enceinte contre toute forme de pression
destinée à la contraindre à une interruption de grossesse.
Elle a enfin écarté la notion d'un âge minimal - que nous avions fixé à 35 ans
- pour bénéficier d'une stérilisation.
Pardoxalement, la navette n'a porté que sur l'article 20 relatif à la
stérilisation des adultes handicapés, article qui n'avait pas véritablement de
lien avec l'objet du projet de loi. Cet article est le seul pour lequel la
rapporteure de l'Assemblée nationale a consenti à reconnaître que le Sénat en
avait « inconstablement » amélioré la rédaction.
Les autres modifications adoptées par l'Assemblée nationale ne relèvent pas du
jeu de la navette ; elles constituent autant de remords de l'Assemblée
nationale ou d'ajustements apportés à son propre texte de première lecture.
En définitive, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a non seulement
rétabli l'intégralité des dispositions contestées par le Sénat, mais elle a
également écarté l'essentiel des améliorations et corrections que nous avions
apportées, de même que la quasi-totalité des articles additionnels dont nous
avions souhaité enrichir le projet de loi.
Une fois de plus, l'Assemblée nationale avait déjà donné son dernier mot en
première lecture ! Un tel résultat était hautement prévisible, et du reste
prévu par la commission, dès lors que le Gouvernement avait entendu soumettre
le présent projet de loi au titre de la procédure d'urgence.
Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission considère qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre la délibération. Elle vous propose, en conséquence,
d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe,
7 minutes.
Les autres groupes n'ont pas demandé à s'exprimer.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
considère que les seules batailles que l'on perd sont celles que l'on ne mène
pas jusqu'au bout. Par tempérament, je pense en effet que tant qu'on n'a pas
tout donné, on n'a rien donné.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez tenu des propos que j'ai écoutés avec
beaucoup d'attention, je dirai même de plaisir, et auxquels chacun peut
adhérer. Cependant, la situation n'est pas tout à fait telle que vous l'avez
décrite.
C'est pourquoi, avant que mon excellent collègue Francis Giraud défende, au
nom de la commission des affaires sociales, la motion tendant à opposer la
question préalable, je souhaite m'exprimer - à titre personnel, bien sûr - sur
le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale et réaffirmer ma
conviction profonde : la mise en oeuvre de la contraception en tant qu'acte
volontaire et réfléchi, et manifestation de la liberté et de la maîtrise de la
sexualité de chacun ne peut se développer dans notre pays que si les
adolescentes et les adolescents, les jeunes femmes et les jeunes hommes,
reçoivent une information, une éducation, qui les responsabilisent sur cet
immense pouvoir qu'est la transmission de la vie.
Or, chacun en convient, et le Gouvernement le premier : l'Etat a failli dans
le domaine de la contraception, de même qu'il n'a pas assuré ses missions,
pourtant inscrites en toutes lettres dans la loi Veil de 1975.
Les promesses non tenues jusqu'à présent ont eu pour conséquences directes la
situation dans laquelle nous nous trouvons : un nombre trop important de femmes
sont contraintes de subir une IVG au-delà de dix semaines de grossesse -
j'avais déposé un amendement portant précisément sur la douzième semaine. Mais,
à mon grand regret, il n'a pas été retenu.
Chacun le sait, il était légitime de rappeler, dans un article préliminaire au
texte qui nous était soumis, comme l'a fait le rapporteur M. Francis Giraud, un
article de principe, l'article 1er A, que « le Gouvernement devait mettre en
oeuvre à cette fin les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable
politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception.
»
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, arguant, dans un langage
inaccessible au public, « de son caractère déclaratif sans portée normative »
et en peinant à expliquer que la priorité de santé publique résidait « pour
elle » dans le développement de la contraception, de l'information et de la
recherche. Elle a pourtant exclu sans vergogne ces objectifs de la loi, ce qui
est tout de même - permettez-moi de le dire - un « culotté » paradoxe. On
approuve des principes sans vouloir les inscrire dans la loi ! Alors, comment
faut-il faire ?
Il suffisait de supprimer la première partie de cet article 1er A s'il ne
convenait pas et de sauvegarder le reste ! Je n'ose croire en effet que le
Gouvernement et sa majorité considèrent l'avortement comme une forme de
contraception, ce qui, pour nous, n'est pas envisageable !
J'avais rappelé, dans mon intervention en première lecture, les articles de la
loi Veil qui sont restés lettres mortes. J'évoquerai de nouveau l'un d'entre
eux, l'article 13 de la loi du 17 janvier 1975, devenu l'article L. 2214-2 du
code de la santé publique.
Cet article dispose, entre autres, que « le Gouvernement prendra toutes les
mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la
régulation des naissances,... et par l'utilisation de tous les moyens
d'information. La formation initiale et la formation permanente des médecins,
des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un
enseignement sur la contraception. » C'était particulièrement clair.
La loi Veil prévoyait-elle autre chose que ce que nous avons été obligés de
rappeler dans cet article 1er A à cause de ces vingt années de carence ? Qui
n'a pas respecté l'esprit de la loi Veil ?
Aujourd'hui, l'objet du projet de loi dont nous discutons n'est plus de
réduire à terme le nombre des interruptions volontaires de grossesse dans notre
pays, ni de trouver une solution aux dysfonctionnements qui règnent dans les
structures chargées d'accueillir les femmes en demande d'IVG. Ces
dysfonctionnements sont pourtant la principale cause de dépassement du délai
légal.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Lucien Neuwirth.
Il me semble pourtant qu'un consensus aurait pu naître entre nos deux
assemblées sur ce point au moins.
Mes chers collègues, depuis vingt ans, ces dysfonctionnements sont admis et
tolérés. Il faudra, un jour, débattre de ce que nous voulons. Certains d'entre
nous, toutes tendances confondues, dénoncent ces dysfonctionnements depuis des
années, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Mais c'est en vain. Reconnaître
les insuffisances et les responsabilités - qui sont partagées - et y remédier
ensemble, est-ce si difficile ? Certains préfèrent peut-être le dogmatisme !
A cet égard, admettre que l'information et l'éducation à la sexualité et à la
fécondité sont de la sphère de l'Etat, de l'école et, conjointement, de la
famille, des parents, devrait tout naturellement conduire à introduire dans la
loi - ce que j'ai proposé et que vous avez accepté, mes chers collègues -
l'organisation dans les établissements scolaires de réunions spécifiques
associant nécessairement les parents d'élèves.
Je ne m'explique donc pas la suppression de cette proposition par l'Assemblée
nationale, au moment même où l'on met l'accent sur l'impérieuse nécessité de ne
pas banaliser cette éducation, de ne pas la noyer dans le non-dit. Chacun sait
pourtant à quel point certains parents sont embarrassés et ne savent pas
comment s'exprimer sur ce sujet, retenus quelquefois par la pudeur, ou par la
méconnaissance.
Je m'étonne de la décision de l'Assemblée nationale d'exclure les parents de
ce dialogue si particulier et si indispensable.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Lucien Neuwirth.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'article 17
bis
prévoyant que le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un
rapport sur le bilan des actions menées concernant la contraception et sur
l'évolution des structures nécessaires à l'accueil des femmes demandant une
interruption volontaire de grossesse.
Elle prétexte qu'il est de la mission naturelle assignée à la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, d'évaluer les actions
d'information sur la contraception. Pourquoi pas ? Que la délégation donne son
avis ! Mais ce n'est pas ce qui est demandé.
Ce que nous demandons, c'est que le Gouvernement lui-même - s'il en a le
courage ! - dresse un bilan objectif et atteste des moyens qu'il aura mis en
oeuvre pour remédier aux carences actuelles, afin que le Parlement puisse user,
comme c'est son devoir, de son pouvoir de contrôle. Le Parlement n'est pas une
assemblée de complaisance, ou alors il n'est plus républicain !
MM. Dominique Braye et André Maman.
Très bien !
M. Lucien Neuwirth.
Un contrôle a une signification, mes chers collègues. Qui dira le contraire ?
Le contrôle, c'est une compétence.
A cela s'ajoute le fait qu'une évaluation n'engage personne, n'a jamais engagé
personne.
L'énumération de ces quelques points « éliminés » du projet de loi par
l'Assemblée nationale ne se veut pas exhaustive. Elle a uniquement pour objet
de vous convaincre, mes chers collègues, de l'utilité de faire à nouveau
entendre notre voix et de mettre l'accent sur la nécessité de poursuivre, dans
la continuité, la mise en oeuvre des moyens appropriés à l'accès à la
contraception - acte réfléchi et volontaire - en particulier grâce à une
information adaptée, dès l'adolescence, sur cette réalité qu'est la
transmission de la vie, responsabilité et pouvoir exceptionnels donnés aux
femmes et aux hommes depuis la nuit des temps.
Le texte qui nous est imposé rompt avec la loi sur la contraception, comme il
rompt avec la loi Veil, en supprimant, de fait, et entre autres, la notion de
détresse, ce que j'ai constaté à ma grande surprise.
M. Jean Chérioux.
Tout à fait ! C'était pourtant essentiel !
M. Lucien Neuwirth.
J'ajoute que, dès la promulgation de cette loi, je soumettrai à la signature
de toutes celles et de tous ceux qui voudraient m'accompagner une proposition
de loi ouverte, réintroduisant le principe des dispositions que nous avions
votées ensemble.
Mes chers collègues, j'ai la conviction que le vrai débat sur l'IVG a eu lieu
lors du vote de la loi Veil. Depuis vingt-cinq ans, le monde a évolué, les
comportements ont changé, ainsi que l'approche des problèmes de la transmission
de la vie. Les lois sur la bioéthique nous interpellent aussi. Mais la
transmission de la vie demeure ce qu'elle a toujours été, avec sa promesse
d'enfant.
S'il est désiré, l'enfant est un projet de vie. C'est une raison majeure pour
que la transmission de la vie soit enseignée le plus complètement - sans
exclure la sexualité et la fécondité - et le plus sincèrement, mais surtout le
plus tôt possible.
Trop de jeunes femmes vont à l'avortement avec le deuil au coeur.
Nous, élus du troisième millénaire, devons changer tout cela.
(Bravo ! et
applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de
l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
rejet par la majorité de l'Assemblée nationale de tout le travail du Sénat
construit par notre excellent rapporteur, M. Francis Giraud, hormis un unique
amendement relatif à la stérilisation des personnes handicapées, révèle
sûrement une incompréhension réelle de notre démarche.
Il traduit également une position idéologique que je souhaite mettre en
lumière pour clarifier ce que je crois être une erreur fondamentale.
On pourrait caractériser cette position idéologique par un postulat :
l'autodétermination absolue de la femme quant à sa sexualité et à sa
fécondité.
Qui oserait contredire cette affirmation ? Qui oserait prétendre que la femme
doit avoir une sexualité imposée par des tiers sans son consentement ? Ne
serait-ce pas la définition même du viol ?
Qui oserait dire que la femme doit être fécondée en dehors de sa volonté ? Ne
serait-ce pas la caractéristique même de l'esclavage ?
Hélas ! force est de constater que c'est une réalité. Je ne sais dans quelle
proportion, mais quelques cas seulement seraient encore de trop. On entend
parler de violences conjugales. On entend de plus en plus évoquer l'humiliation
subie par des jeunes filles soumises contre leur gré à la violence de jeunes
gens qui ont plus d'égard pour leurs motos.
Chaque fois, lors des procès, les mêmes arguments sont invoqués : la jeune
fille était consentante, la femme était provocante, ou son comportement avait
exaspéré son conjoint. La thèse de la victime coupable est vieille comme le
monde, et nous ne pouvons pas revendiquer d'invention en ce domaine. Il y
aurait toutefois beaucoup à dire sur l'hypocrisie d'une société qui, par sa
publicité, ses fantasmes et ses images, cultive la provocation à une sexualité
compulsive.
Est-ce, alors, une contre-offensive crédible que d'affirmer le droit absolu à
l'avortement et à une sexualité sans interdit ? C'est une tentation explicable
mais non justifiable.
Elle est explicable, car il est courant, depuis l'origine de l'humanité, que
la femme se sente dans une situation de dépendance insupportable, exprimée par
les conséquences de la chute originelle dans la Genèse : « Je multiplierai les
souffrances de tes grossesses, dans la souffrance tu enfanteras des fils.
« Ton désir te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. »
Evacuer les contresens redoutables dans l'interprétation de ces phrases
implique d'aborder cette question sans tabou.
La psychanaliste Marie Balmary, notamment dans son livre
Le sacrifice
interdit,
sous-titré
Freud et la Bible,
a fort opportunément
interrogé ces textes fondateurs pour les comprendre et aider à mieux en cerner
la signification.
Sa réflexion est intéressante. Elle voit dans l'arbre au fruit interdit le
symbole de la relation humaine. Ne pas consommer le fruit de cet arbre, c'est
se garder de manger l'autre dans l'échange. C'est donc respecter l'autre et son
altérité et, dans la relation à lui, ne pas le consommer, ne pas le prendre
comme un objet, mais placer le rapport sous le régime du don interpersonnel
réciproque sans violence. C'est la transgression de cet interdit qui enclenche
l'engrenage du désir de possession et la dynamique de la violence, du rapport
de force et de domination, clairement exprimés dans la malédiction biblique.
Il s'agirait donc pour Marie Balmary d'une mise en garde contre une servitude
liée à la relation humaine instrumentalisée. Cette malédiction doit être
vaincue et réparée. La question est de savoir comment. La méthode la plus
simple consiste à ne pas manger l'autre, à ne pas entrer dans l'engrenage de la
violence et de la domination pour ne pas en devenir l'esclave.
Ceux qui ont eu ou ont la joie de connaître l'expérience de l'amour librement
choisi et entretenu dans le respect de l'autre et la fidélité savent que la
voie est féconde et que la relation amoureuse dans un tel contexte s'affranchit
du rapport de soumission et de domination. C'est même la voie de la liberté
authentique. Mais la question est de pouvoir entrer dans cette voie, de la
trouver, de la croire possible et de vouloir s'y maintenir quand on l'a
trouvée, quelles que soient les séductions contraires ou même les défaillances
qu'il faut aussi savoir surmonter par le pardon.
La récente disparition de l'académicien Jacques de Bourbon-Busset m'incite à
évoquer sa mémoire, car ses oeuvres et sa vie constituent la plus éclatante
démonstration de l'existence conjugale amoureuse affranchie de la servitude,
telle que la femme et l'homme peuvent la vivre durablement s'ils veulent bien
comprendre la nature exacte de la menace qui les guette et orienter leur
volonté dans le sens de la vraie liberté.
A défaut, il est compréhensible que la personne meurtrie par une relation
inégalitaire, violente et indigne soit tentée de sortir de cet enfer par une
révolte radicale qui s'exprime spontanément par l'affirmation brutale
d'autonomie absolue et une agressivité tournée contre tous ceux qui symbolisent
pour elle le contraire de sa liberté, y compris sa propre vie considérée comme
déchue, gâchée et à laquelle il faut à la limite mettre fin.
Mais il est non moins vrai que là n'est pas la solution. Que la violence
engendre la violence, chacun l'admet facilement dans l'abstrait. Mais
l'admettre à propos de l'expérience blessée de sa propre liberté est beaucoup
plus difficile. La tentation est grande d'affirmer violemment jusqu'à l'excès
sa propre liberté pour chercher à échapper à l'asservissement de cette liberté
ressenti dans son corps, siège de la personnalité. Tel est le drame des femmes
confrontées à des situations de détresse.
Il n'y a pas plus de procès à leur faire qu'il n'y en a à instruire à l'égard
de celui qui se suicide.
En revanche, l'attitude qui consiste à ne pas les assister sous prétexte que
toutes leurs décisions leur permettent de se construire et d'affirmer leur
personnalité me choque profondément. N'y a-t-il pas une forme de non-assistance
à personne en danger ? Chacun reconnaît que l'avortement est un mal, et qu'il
ne peut jamais constituer une solution satisfaisante. Alors pourquoi, avec le
tact et la discrétion qui s'imposent, ne pas essayer de faire preuve
d'imagination pour venir au secours de la détresse et pour éviter le
traumatisme de l'avortement ? La naissance d'un enfant serait-elle devenue le
mal absolu qui ferait préférer son avortement à sa naissance ?
Le respect de la volonté de la femme est indispensable. Mais qui peut affirmer
que, dans toutes les situations, cette volonté a été éclairée convenablement,
et humainement suffisamment secourue ? Quelle perspective offrirait aux
citoyens un Etat qui affirmerait que les volontés individuelles doivent rester
absolument isolées et ne pas s'épauler les unes les autres ? Serait-ce encore
une République ? Ne serait-ce pas le régime de l'égoïsme absolu ? Qui ne
distinguerait dans un tel programme une sorte de tyrannie de l'individualisme
porté à son paroxysme ? N'est-ce pas déjà l'orientation prise par nos moeurs
politiques ? En admettant même qu'il soit impossible de dissuader à courte
échéance les 220 000 avortements enregistrés chaque année en France, ne peut-on
pas admettre qu'un tel objectif pourrait constituer au moins un projet
politique authentique ?
Je m'explique. Ainsi que je l'ai dit, l'avortement participe à l'entretien de
la spirale de violence qui meurtrit la relation humaine au sens étymologique du
mot. C'est un coup de force opéré en réponse à une situation de violence ou
tout au moins à une relation de puissance subie par une personne et qui
provoque sa détresse. L'avortement constitue une violence mimétique ainsi que
le dirait René Girard. C'est un acte de réaction.
Dans la mesure où l'Etat peut apparaître comme complice de cette dynamique de
puissance, il aura dans l'avenir à affronter un procès pour déni de justice à
l'égard de l'enfant conçu et pour non-assistance à personne en danger à l'égard
de la mère, doublement abandonnée à son sort par un homme d'abord et par l'Etat
ensuite. La situation présente connaîtra en effet inéluctablement un
retournement. La lâcheté de l'indifférence qui consiste à affirmer la
toute-puissance de la volonté de la femme en situation de détresse ne tiendra
pas, dans le long terme, contre l'accusation de privatiser intégralement les
rapports de force internes à la société.
Ce procès a déjà commencé à propos des relations de l'homme à la nature. Je
veux parler de l'expression écologique. Il est loin d'avoir atteint sa maturité
et n'apparaît pas avec toute son ampleur possible en raison de brillants
développements scientifiques et technologiques encore à l'oeuvre. Les
découvertes dans les biotechnologies laissent encore croire que la raison
technologique ne connaîtra pas de limites à son triomphe.
On trouverait pourtant déjà de nombreuses raisons d'être modestes. Les
agriculteurs en savent quelque chose. Les expressions nouvelles telles que le
principe de précaution, le développement durable ou la traçabilité font une
percée spectaculaire dans notre horizon intellectuel et politique. Qui ne
pressent l'avènement d'une autre civilisation en gestation qui tempérera la
suffisance et l'orgueil de la volonté de puissance !
C'est partout le même facteur qui joue et qu'on voit en action. L'humanité
saura-t-elle s'orienter vers l'apprentissage du respect du fruit de l'arbre de
la connaissance ? Saura-t-elle découvrir la supériorité de la paix acquise par
la justice sur la tranquillité trompeuse obtenue par l'écrasement de l'autre ?
C'est un regard neuf qui s'impose et qui concerne aussi, dans le texte de loi
dont il est question aujourd'hui, la grave question de la stérilisation des
handicapés. Ici encore, l'utilitarisme triomphe. Tout cela est le signe d'une
époque finissante, où le réflexe bourgeois est porté à son apogée et à sa
complète « démocratisation ».
N'oublions pas que les phénomènes culturels et de civilisation sont des
phénomènes de longue période. La réponse de l'Assemblée nationale à notre
travail permet simplement de dater l'état de la réflexion anthropologique du
Parlement dans l'histoire de notre humanité. Mais, contrairement à ce que
d'aucuns seraient tentés de penser, il ne s'agit pas d'un progrès qui
s'accomplit sous nos yeux, à moins de se référer à la fin d'une époque. Dans
une telle perspective, on peut dire qu'il y a même accélération du stade
final.
Il n'y a en effet de possibilité pour la femme d'échapper à la malédiction de
la soumission à l'homme qu'en faisant de l'homme un coopérateur attentif et
fidèle de sa maternité, c'est-à-dire en en faisant un père. C'est pour cela que
l'avortement consacrera toujours l'échec de sa libération. Le revendiquer comme
un droit est la reconnaissance d'un renoncement à être. Repousser aujourd'hui
sa limite à douze semaines, et demain encore plus, ne changera pas la nature de
l'erreur commise à propos de la libération conjointe de l'homme et de la femme.
Il ne peut y avoir de libération isolée de la femme sans la libération
simultanée de l'homme. Si la phrase biblique paraît faire peser sur la femme
seule le poids d'une servitude, c'est parce que la libération de cette
servitude repose sur l'initiative de la femme. Ce serait une erreur grave que
de croire que l'homme échappe à cette servitude. Qu'il puisse dominer sur la
femme est la pire des servitudes, même si elle est masquée par les apparences
trompeuses des mots. Il faut apprendre à l'homme à s'affranchir de la servitude
qui le pousse à vouloir dominer la femme. Il a besoin de la femme pour y
parvenir. Seule la paix entre eux permet de l'espérer.
C'est un problème de même nature que celui que l'humanité rencontre à propos
de la dialectique du maître et de l'esclave. L'affranchissement de l'esclave ne
peut réussir par la voie qui consisterait à en faire un autre maître avide de
dominer. Il se fait par la transformation du maître accédant à un degré
d'humanité plus élevé dans l'échelle des valeurs qu'il respecte. De la même
manière, la libération de la femme peut être obtenue non pas par l'acquisition
des réflexes dominateurs des hommes, mais par la civilisation des hommes
abandonnant ces comportements de puissance pour devenir les serviteurs de la
femme épouse et mère.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour tenter d'ouvrir une brèche, tout
au moins au niveau du verbe, dans la relation de domination et de puissance que
l'Assemblée nationale signifie au Sénat sans fioriture.
(Applaudissements
sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. André Maman.
Excellent !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
(M. Guy Allouche remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
Question préalable
M. le président.
Je suis saisi par M. Giraud, au nom de la commission, d'une motion n° 1
tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,
« Considérant que la persistance d'un nombre élevé d'IVG révèle les carences
des politiques menées depuis trente ans en faveur d'une éducation responsable à
la sexualité et de l'information sur la contraception ; qu'il est aujourd'hui
de la responsabilité du Gouvernement de définir une politique ambitieuse dans
ces domaines, qui mobilise autant le corps enseignant que le corps médical et
ouvre le dialogue au sein des familles ;
« Considérant que notre pays ne s'est pas davantage donné les moyens
d'appliquer correctement la loi Veil ; que les nombreux dysfonctionnements que
connaissent les structures chargées d'accueillir les femmes et de pratiquer les
IVG ne sont pas étrangers aux difficultés fréquemment rencontrées par les
femmes pour accéder à l'IVG dans les délais légaux ; que si ces moyens en
personnels formés et disponibles, en structures proches et accessibles, avaient
pu être dégagés ou pouvaient l'être aujourd'hui, le présent projet de loi
perdrait sa raison d'être dans ses dispositions essentielles ;
« Considérant que le présent projet de loi, qui se limite à allonger de dix à
douze semaines le délai légal pour bénéficier d'une IVG, constitue, dans ce
contexte, une fuite en avant ; que l'allongement du délai légal n'apporte pas
de véritable réponse à la situation des quelque 5 000 femmes qui, chaque année,
sont contraintes de se rendre à l'étranger pour obtenir une IVG dans des pays
où le terme légal est plus éloigné ;
« Considérant, en effet, que seule la moitié des femmes concernées, 2 000 à 3
000 selon les estimations les plus fiables, serait susceptible de bénéficier de
ces deux semaines supplémentaires ; que l'autre moitié dépasse de toute façon
le délai de douze semaines de grossesse ; que le projet de loi reste muet sur
le sort réservé à ces femmes ;
« Considérant, en outre, que l'allongement du délai comporte un certain nombre
de risques qui sont loin d'être négligeables ; que l'intervention devient ainsi
plus difficile tant d'un point de vue technique que psychologique entre la
dixième et la douzième semaine de grossesse ; que deux semaines supplémentaires
changent la nature de l'acte médical ; qu'elles impliquent un effort
considérable de formation et la mise en place de moyens techniques garantissant
la sécurité des interventions ;
« Considérant dès lors que l'allongement du délai risque de dégrader encore le
fonctionnement quotidien du service public ; qu'il est probable que l'accès à
l'IVG restera toujours aussi difficile pour certaines femmes ; qu'il est à
craindre que ces difficultés soient encore accrues ;
« Considérant, en outre, que, si l'on ne peut pas parler d'eugénisme, le
risque existe de pratiques individuelles de sélection du foetus au vu des
éléments du diagnostic prénatal ;
« Considérant, en définitive, que l'allongement du délai légal revient à
déplacer les frontières de l'échec ;
« Considérant qu'en première lecture, le Sénat a profondément modifié le
projet de loi tel que présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée
nationale ;
« Considérant que, donnant la priorité à l'impératif de santé publique, il a
fait le choix de s'opposer à l'allongement du délai légal et de formuler
parallèlement un certain nombre de propositions de nature à apporter une
solution effective aux difficultés rencontrées ;
« Considérant que tout en proposant de maintenir le délai légal de l'IVG à dix
semaines de grossesse, il a ainsi souhaité apporter une réponse à la détresse
des femmes qui dépassent le délai légal en permettant la prise en charge des
situations les plus douloureuses dans le cadre de l'interruption médicale de
grossesse ;
« Considérant qu'en examinant le dispositif du projet de loi, le Sénat a
souhaité certes en limiter les dangers mais que, loin de rejeter l'ensemble du
texte, il en a amélioré sensiblement la teneur sur de nombreux points et
amplifié la portée ;
« Considérant qu'en première lecture il a ainsi adopté sans modification huit
articles et qu'il en a amendé douze ;
« Considérant qu'il a notamment rétabli le contenu du dossier-guide, tel qu'il
était prévu par la loi Veil, dont les éléments n'ont pas pour vocation de
dissuader la femme de recourir à l'IVG, mais simplement de s'assurer qu'elle
prend sa décision en toute connaissance de cause et en disposant de
l'information la plus complète possible ;
« Considérant qu'il a souhaité maintenir, pour les mêmes raisons, le caractère
obligatoire de l'entretien social préalable à l'IVG ;
« Considérant, en outre, que, s'agissant de la difficile question de l'accès
des mineures à l'IVG, il a souhaité que cette possibilité soit entourée de
garanties ; qu'il a en conséquence prévu que l'adulte référent ne se limiterait
pas à accompagner la mineure, mais l'assisterait ; qu'il a de surcroît précisé
que cette personne serait soit un membre majeur de la famille de la mineure,
soit une personne qualifiée, c'est-à-dire compétente et formée ;
« Considérant qu'il a porté de trois à cinq le nombre minimum des séances
annuelles d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception dans
les collèges et lycées, et étendu ces séances aux écoles primaires ; qu'il a
prévu que des réunions associant les parents d'élèves seraient organisées pour
définir des actions menées conjointement ; qu'il a également créé un Conseil
supérieur de l'éducation sexuelle ;
« Considérant qu'il a souhaité réaffirmer la nécessité d'un suivi médical de
la contraception hormonale ; qu'il a considéré que l'obligation de prescription
permettait un bilan et un suivi médical de la femme et un dépistage précoce de
certaines pathologies ;
« Considérant qu'il a également souhaité encadrer la pratique de la
stérilisation à visée contraceptive afin de protéger la santé des personnes et
d'éviter que des excès ne puissent être commis ;
« Considérant qu'il a prévu, s'agissant de la stérilisation des majeurs sous
tutelle, que celle-ci ne pourrait être pratiquée qu'à la demande des parents et
que, si la personne concernée était apte à exprimer sa volonté, son
consentement devait être systématiquement recherché ;
« Considérant que le Sénat a tenu également à enrichir et à compléter le
projet de loi ;
« Considérant qu'il a ainsi solennellement rappelé que la réduction du nombre
des IVG était une priorité de santé publique et que le Gouvernement mettrait en
oeuvre, à cette fin, les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable
politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception ;
« Considérant qu'il a de même introduit des dispositions importantes
protégeant la femme enceinte contre toute forme de pression destinée à la
contraindre à une interruption de grossesse, prévoyant qu'une information et
une éducation à la sexualité seraient dispensées dans toutes les structures
accueillant des personnes handicapées, et précisant que nul n'est fondé à
demander une indemnisation du seul fait de sa naissance ;
« Considérant que l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a non seulement
rétabli l'intégralité des dispositions contestées par la Haute Assemblée mais
qu'elle a écarté l'essentiel des améliorations et corrections apportées par le
Sénat, de même que la quasi-totalité des articles additionnels dont il avait
souhaité enrichir le projet de loi ;
« Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a ainsi entendu
signifier qu'elle avait dit son dernier mot dès sa première lecture ;
« Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de
loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement
du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative
ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour
quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie
au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une
durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur, auteur de la motion.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Monsieur le président, je n'utiliserai pas les quinze minutes
qui me sont imparties pour présenter cette motion, car, chacun l'aura compris,
dans le rapport que j'ai présenté à la tribune après votre intervention, madame
la secrétaire d'Etat, étaient exposées les raisons qui ont conduit la
commission des affaires sociales au dépôt de cette motion.
Une fois de plus, mon collègue et ami Lucien Neuwirth a démontré - il l'avait
déjà fait à l'occasion de la première lecture - ce que pouvait être la force
d'une conviction, et nous sommes ici nombreux, je crois, à partager entièrement
ses préoccupations, en particulier sur les problèmes de l'information des
jeunes et de l'éducation à la sexualité. Par conséquent, nous continuerons à
défendre avec force ces idées, qu'il est indispensable de transmettre à la
jeunesse de notre pays.
Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers collègues, en présentant cette
question préalable, qui est le résultat d'un constat d'échec et la conséquence
d'un défaut de communication entre les deux assemblées, car, du fait de
l'urgence déclarée sur ce projet de loi, le dialogue n'a pu s'établir.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants
et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, contre la motion.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après
l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 4 avril dernier -
échec parfaitement prévisible au demeurant, tant étant manifeste la volonté de
la commisison des affaires sociales d'amputer le texte initial de ses
principales dispositions - l'Assemblée nationale est, pour l'essentiel, revenue
à la version du projet de loi qu'elle avait adopté en première lecture ; nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Ce projet de loi - avec ses deux principaux volets : IVG et contraception -
est une actualisation nécessaire des lois Neuwirth et Veil, et marque une
avancée essentielle pour les droits des femmes.
M. Alain Gournac.
Pas du tout !
Mme Odette Terrade.
En effet, la commission des affaires sociales avait élaboré un contre-projet
inspiré par une vision complètement différente de celle qui avait prévalu lors
de la conception du projet gouvernemental.
M. Jean Chérioux.
Et bien meilleure !
Mme Odette Terrade.
Oh ça, non !
Qu'on en juge !
La majorité sénatoriale s'est tout d'abord opposée à la mesure phare du projet
de loi, à savoir l'allongement de deux semaines de la durée légale du délai
pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
Sous l'impulsion de la commission, nos collègues ont refusé de porter ce délai
de dix à douze semaines, mettant en avant l'augmentation des risques médicaux
pour les femmes qu'entraînerait une intervention plus tardive, alors que de
nombreux spécialistes nous ont affirmé le contraire.
M. Yves Rispat.
Ce n'est pas vrai !
M. Jean Chérioux.
Quels spécialistes ?
Mme Odette Terrade.
En outre, des IVG plus tardives sont pratiquées dans plusieurs pays européens
sans aucune complication.
M. Alain Gournac.
Et alors ?
Mme Odette Terrade.
Avec un délai légal de dix semaines - l'un des plus courts d'Europe - notre
pays est aussi l'un de ceux où les IVG sont les plus nombreuses : 220 000 par
an.
En fait, pour tenter d'apporter une réponse aux 5 000 femmes qui sont, chaque
année, obligées de se rendre à l'étranger pour y subir une interruption
volontaire de grossesse, parce qu'elles ont dépassé le délai légal en vigueur
dans notre pays, nos collègues de la majorité sénatoriale, soucieux de prendre
en compte cette réalité, ont préféré proposer une mesure visant à faire entrer
les interruptions volontaires de grossesse pratiquées au-delà de dix semaines
dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse.
M. Alain Gournac.
C'est très bien !
Mme Odette Terrade.
Oui, mais cela ne fait que renforcer le pouvoir médical au détriment de la
liberté de choix des femmes concernées, liberté qui, pour nous, reste
essentielle !
Le fait de décider de recourir à une IVG ou y être contrainte n'est jamais un
acte banal ni une décision prise à la « légère » par les femmes. C'est pourquoi
nous pensons que, dans ce genre de situations, il n'est en aucun cas nécessaire
d'entraver la liberté de décision des femmes en les obligeant à être entendues
par une commission d'experts médicaux.
Nous tenons à réaffirmer que la décision du recours à l'interruption
volontaire de grossessse appartient à la femme et à elle seule. C'est pourquoi,
à la différence de la droite sénatoriale, nous sommes là encore totalement en
accord avec la disposition du projet de loi issu des débats à l'Assemblée
nationale supprimant le caractère obligatoire de l'entretien social préalable à
une interruption volontaire de grossesse. Comme nous l'avions longuement
rappelé en première lecture, cet entretien est en effet le plus souvent vécu
comme une contrainte, comme une obligation de se justifier, par les femmes qui
ont pris la décision d'interrompre leur grossesse. On peut même dire que, dans
beaucoup de cas, il revêt un caractère dissuasif, voire infantilisant.
Nous sommes toutefois parfaitement conscients que ce moment de dialogue,
lorsqu'il est bien conduit, peut permettre de déceler certaines difficultés
sociales ou des violences subies par les femmes. Précisément, le texte de
l'Assemblée nationale instaure les conditions d'une écoute de meilleure qualité
en laissant aux femmes la liberté d'avoir recours à l'entretien préalable, si
elles le souhaitent.
Il va même plus loin puisqu'il est proposé la possibilité d'avoir un dialogue
avec une personne qualifiée avant et après l'interruption volontaire de
grossesse.
Nous sommes très attachés à ce caractère facultatif de l'entretien social
préalable...
M. Alain Gournac.
Pas nous !
Mme Odette Terrade.
... car il est, selon nous, de nature à responsabiliser la femme et à
dédramatiser la démarche conduisant à l'IVG.
M. Jean Chérioux.
C'est ignorer de la réalité des choses et la souffrance de certaines femmes
!
Mme Odette Terrade.
Absolument pas, mon cher collègue, et je vous prie de croire que les
nombreuses femmes concernées - je l'ai dit en première lecture - et les
nombreuses conseillères conjugales qui pratiquent ces entretiens préalables ont
témoigné du besoin de dialogue et de justification qu'éprouvent ces femmes en
situation de grande détresse.
En proposant systématiquement cet entretien, en lui donnant un caractère
facultatif, nous aboutirons à ce que vous souhaitez : à savoir assurer une
écoute de meilleure qualité, un dialogue et un suivi médico-psychologique.
M. Jean Chérioux.
On refuse de leur venir en aide !
Mme Odette Terrade.
Je rappelle que l'entretien demeure obligatoire pour les mineures. Il est
clair que, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, deux conceptions
radicalement opposées s'affrontent.
Mes chers collègues, pour nous, ce projet de loi n'est pas une « fuite en
avant » ; c'est une actualisation nécessaire prenant en compte la réalité
d'aujourd'hui.
Il en est de même pour ce qui concerne l'aménagement de l'obligation
d'autorisation parentale pour les mineures confrontées à une interruption
volontaire de grossesse. Le texte permet à une mineure d'avoir recours à l'IVG
lorsqu'elle désire garder le secret ou que le dialogue avec sa famille se
révèle impossible, mais il continue d'affirmer que le consentement parental
doit être recherché dans la mesure du possible.
En cela, la rédaction nous paraît parfaitement équilibrée et en phase avec la
réalité des situations vécues par nombre de jeunes filles pour qui il est
impossible de parler de sexualité avec leur famille. Il est bien clair que pour
une grande majorité de notre assemblée cette dérogation à l'autorité parentale
n'a pas lieu d'être. C'est très regrettable.
Le texte aborde aussi le problème de la clause de conscience pour les médecins
: désormais, un chef de service opposé à l'IVG sera tenu de mettre en place les
moyens nécessaires à cette pratique dans son service. C'est un point très
positif, tout comme la pénalisation plus importante des entraves à l'IVG. Les
commnados anti-IVG n'ont que trop sévi dans notre pays !
Le droit à l'IVG a été conquis grâce à la lutte des femmes et il est encore
trop souvent remis en question.
La grande force de ce projet de loi réside dans sa capacité à apporter des
réponses concrètes aux problèmes des femmes confrontées à une interruption
volontaire de grossesse car, faut-il le rappeler, l'IVG est toujours le dernier
recours. C'est pourquoi le rapport de la délégation aux droits des femmes
insistait sur la contraception et les moyens à mettre en oeuvre pour une
information efficace dès l'école.
Sur ce dernier point, les avancées sont notables et prennent notamment en
compte la nécessité de mettre sur pied une éducation à la santé et à la
sexualité dans les établissements scolaires, et ce dès l'école primaire, même
si nous regrettons que, sur ce thème, les amendements que notre Haute Assemblée
avait votés à l'unanimité n'aient pas été retenus par nos collègues de
l'Assemblée nationale.
Une autre avancée importante a trait à la libéralisation de la prescription,
de la délivrance et de l'administration de la contraception aux mineures.
Cette mesure s'inscrit dans la lignée des dispositions introduites par le
texte relatif à la contraception d'urgence.
Tout doit être mis en oeuvre pour élargir au maximum l'accès à la
contraception et favoriser le développement de l'éducation sexuelle.
Nous sommes à cet égard très satisfaits que l'Assemblée nationale ait maintenu
la disposition que le groupe communiste républicain et citoyen avait introduite
au Sénat...
M. Alain Gournac.
Pas nous !
Mme Odette Terrade.
... prévoyant qu'une éducation à la sexualité soit dispensée dans toutes les
structures accueillant des personnes handicapées.
Nous pensons que ce projet de loi constitue un volet important de la lutte des
femmes pour la maîtrise de leur fécondité, complète efficacement notre
législation en termes d'interruption volontaire de grossesse et de
contraception et que ses articles 19 et 20 concernant la stérilisation à visée
contraceptive comblent un vide juridique qui, jusqu'à ce jour, laissait les
professionnels seuls face à cette responsabilité.
Ce texte n'est en aucun cas une « fuite en avant » comme le prétend la
commission des affaires sociales ; il représente une réelle avancée pour les
femmes. Il s'inscrit dans la continuité de la loi Veil, qui l'a précédé en
1975.
Il est vraiment dommage que la majorité sénatoriale se replie sur ses
positions idéologiques et refuse toute évolution du droit des femmes. Une
nouvelle fois, force est de constater que vous vous opposez, systématiquement,
messieurs de la majorité, à toute avancée permettant d'actualiser notre
législation dès qu'il s'agit de sujets de société « sensibles », comme celui
qui nous occupe aujourd'hui.
Mes chers collègues, ne craignez pas l'augmentation du nombre d'IVG, ni leur
banalisation ; misez plutôt sur la responsabilité des femmes et des générations
à venir. La maîtrise de la fécondité aura été une grande avancée de ce siècle.
Conquise par la lutte, elle demeure un des éléments marquants du combat des
femmes pour l'égalité, question toujours d'actualité !
Nous attendons avec confiance la lecture définitive à l'Assemblée nationale,
qui permettra à notre pays d'avoir à sa disposition un cadre législatif
cohérent et complet concernant l'IVG et la contraception.
Pour l'heure, nous appelons tous les sénateurs et sénatrices soucieux de
faire progresser le droit des femmes à repousser, avec la plus grande fermeté,
la motion tendant à opposer la question préalable déposée par la commission des
affaires sociales.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste
républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, je tiens à dire quelques mots après
l'intervention de Mme Terrade.
Prétendre, madame, que la majorité sénatoriale s'oppose à une amélioration du
choix des femmes, c'est oublier que le Sénat a été bien souvent en avance par
rapport à l'Assemblée nationale.
Ce fut le cas à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a suivi les
propositions de notre collègue Lucien Neuwirth, mais aussi lorsqu'il s'est agi
de faciliter la distribution du NorLévo aux jeunes filles en difficulté.
Mme Odette Terrade.
J'en ai donné acte.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
J'ai été navré de
constater que, pour justifier ce que vous appelez la « mesure phare » du projet
de loi - l'augmentation du délai d'IVG de deux semaines - vous invoquiez le
fait que nous serions à la traîne par rapport à d'autres pays, notamment les
Pays-Bas. Comme je l'ai déjà dit, ce qui nous intéresse, c'est de faire une loi
qui soit non pas politiquement correcte mais médicalement correcte pour la
santé des femmes.
Et puisque, finalement, vous en êtes à vouloir faire une loi par imitation, je
vous signale - et j'en terminerai par là - que les Pays-Bas viennent d'adopter
un texte relatif à l'euthanasie. A quand, chez nous, la loi d'imitation sur
l'euthanasie ?
(Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. Guy Fischer.
C'est de l'amalgame !
M. le président.
Je vais mettre aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question
préalable.
M. Claude Huriet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet.
Madame le secrétaire d'Etat, permettez-moi de vous dire que je suis en accord
avec vous lorsque vous regrettez qu'on ne puisse poursuivre le dialogue. Mais
laissez-moi vous dire aussi que nous avons surtout déploré l'absence de
dialogue.
Dès les premières minutes de la commission mixte paritaire, nous avons fort
bien décelé une volonté de la faire échouer, une volonté déterminée devant
laquelle, hélas ! nous avons dû nous incliner. Ce refus du débat peut
d'ailleurs fort bien s'expliquer par le dogmatisme et le mensonge que nous
avons vu apparaître à plusieurs reprises au cours des discussions.
A vrai dire, mes chers collègues, le point de départ de ce débat est à
rechercher en juillet 2000, lorsque le Premier ministre a refusé d'élargir une
proposition de loi sur la contraception d'urgence à une révision de la loi
Veil.
Il a été mis en cause très sévèrement par la commission nationale des femmes
du parti socialiste, qui, le 8 juillet, avait adopté une motion réclamant la
prise de mesures sur cinq points particuliers, dont nous avons trouvé mention
dans le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale. Pour en arriver là,
il aura fallu la parution dans un hebdomadaire féminin d'un article très dur à
l'encontre du chef du Gouvernement, article qui s'intitulait :
Les
fourberies de Jospin,
retenant une formule qu'aucun d'entre nous, membres
de la majorité sénatoriale, n'aurions osé utiliser à l'encontre du Premier
ministre.
M. Alain Gournac.
C'est vrai !
M. Guy Fischer.
Vous avez de bonnes lectures !
M. Claude Huriet.
Voilà bien le point de départ du texte, sur lequel, dès l'origine, la marge de
discussion était inexistante.
Ce projet de loi nous revient donc totalement inchangé. Notre collègue vient
de dire à l'instant que certains amendements pourtant adoptés à l'unanimité par
la Haute Assemblée n'ont même pas été retenus par l'Assemblée nationale.
Comment ne pas le regretter avec elle ?
Les dispositions concernant le contenu du livre, qui avaient recueilli un
large consensus au sein de la commission des affaires sociales, ont été rayées
du texte. Pourquoi ?
Les dispositons concernant l'arrêt Perruche, qui apportaient une réponse
considérée comme urgente ont été également écartées, comme si l'on pouvait
s'interroger pour savoir s'il était ou non licite d'accorder à un handicapé une
indemnité parce qu'il était né ! Y a-t-il vraiment là matière à réflexion, à
discussion, à temporisation ?
Il en résulte que la loi qui sera finalement adoptée, et ce malgré nous, ne
sera plus la loi Veil. Vous venez de dire, madame, que le présent texte
garantissait une continuité. C'est inexact.
Les deux points fondamentaux de la loi Veil consistaient l'un à introduire une
dépénalisation, l'autre à donner une réponse à l'état de détresse de la femme.
Or, par la volonté de l'Assemblée nationale, à laquelle vous souscrivez, ces
deux points essentiels de la loi de 1975 ont été écartés.
Désormais, c'est le droit de la femme sur son propre corps qui l'emporte.
D'ailleurs, permettez-moi de vous dire, madame, que j'ai été peiné que vous,
une femme, n'ayez à aucun moment, dans votre intervention, évoqué l'enfant à
naître. Vous avez parlé de la femme, du droit de la femme sur son corps, mais
vous avez totalement passé sous silence que la femme enceinte porte en elle un
germe de vie. J'aurais aimé que vous le mentionniez, sans faire référence à une
quelconque idéologie.
J'ai dit « mensonge » tout à l'heure. Pour utiliser un terme un peu moins
fort, je parlerai de contre-vérités, le sens étant d'ailleurs à peu près
identique.
En ce qui concerne la prolongation du délai légal, à de nombreuses reprises,
nous avons entendu dire qu'il n'y avait pas de différence quant au geste
médical pratiqué avant ou après la dixième semaine. Mais c'est faux ! La
référence qui a été donnée est celle de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, l'ANAES, qui est une agence officielle et qui, à
l'évidence, a souligné qu'il fallait un environnement technique et médical
particulier. En aucun cas, vous n'en avez fait état. Est-ce une omission
volontaire ou non ?
Et puis, il y a le rapport Nisand, qui a été demandé par le Gouvernement et
dont on n'a pratiquement plus parlé au cours de la discussion au Sénat et pas
davantage, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ce
rapport, qui ne pouvait pas être critiqué pour son engagement idélogogique
partisan, faisait état de quelques réserves. A aucun moment, ces réserves n'ont
été évoquées. S'agit-il, là encore, d'un mensonge par omission ou d'un oubli
involontaire ?
Il y a eu, nous ont affirmé les ministres qui sont venus défendre le texte,
une concertation avec les acteurs de l'IVG, qui sont pour la plupart des
militants de la première heure, qui ne sont donc pas anti-IVG, mais qui, dans
leur pratique quotidienne, savent quelles sont les conséquences d'une IVG et
dans quel climat, dans quel contexte psychologique et humain elle doit
intervenir. Or, ayant adressé 220 questionnaires à 700 centres d'IVG et ayant
reçu 140 réponses, je puis vous assurer qu'aucune de ces réponses ne fait la
moindre mention de contacts et d'interrogations qui auraient été adressés aux
militants de l'IVG pour savoir quel était leur point de vue sur l'évolution de
la loi. Pour toutes ces raisons, monsieur le président, madame le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, nous voterons la question préalable, mais ce avec
regret, car le débat aurait dû s'engager en tenant compte à la fois des
évolutions de la société et de ce qui en est le fondement, c'est-à-dire une
certaine conception de la vie, le respect de la liberté, tout en prenant en
considération la détresse des femmes, dont la gauche n'est pas le seul
défenseur.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR,
des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. Lucien Neuwirth.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth.
Une fois de plus, il est mis en évidence que, s'agissant d'un problème de
société, l'urgence n'est pas acceptable.
Dans notre groupe, sur ces problèmes de société, la liberté de vote est la
règle : chacun d'entre nous votera en son âme et conscience.
Désormais, pour ce qui est de ce texte, tout est scellé. Heureusement, il nous
reste l'initiative des propositions loi, et je ne tarderai pas, dès la
promulgation de ce texte, à faire usage de ce pouvoir.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
crois que notre souci commun est d'être utile aux femmes, aux couples et aux
familles. Cela suppose que nous donnions aux femmes la possibilité de mettre au
monde, dans les conditions qu'elles estiment convenables, un enfant désiré.
Cela correspond aussi bien à un droit de l'enfant qu'à un droit de la femme,
l'un et l'autre n'ayant pas à être opposés.
Il arrive que des femmes souhaitent interrompre une grossesse non désirée.
Elles ont le droit, ne l'oublions pas, de faire ce choix, qu'elles font en
fonction de leur situation particulière et de leur propre projet de vie.
Il se produit, à cet égard, des choses curieuses dans cette enceinte : on y
entend les mêmes tantôt s'opposer aux lois portées par le Gouvernement sous
prétexte qu'elles heurtent la diversité des situations, alors que, disent-ils,
il faut savoir faire preuve de libéralisme. tantôt prétendre faire obstacle à
la possibilité qui est demandée par les femmes de pouvoir choisir à propos de
ce qui les concerne plus que quiconque.
Nous pensons que la suppression du caractère obligatoire de l'entretien
préalable correspond à la liberté de la femme. Ce qui est important, c'est que
les femmes qui le souhaitent puissent se voir proposer cet entretien : or ce
sera le cas.
Concernant l'allongement du délai de dix semaines à douze semaines, pesons les
arguments contradictoires.
De votre côté, chers collègues de la majorité sénatoriale, beaucoup avancent
des arguments idéologiques. Même s'ils sont l'expression de sentiments et de
convictions que je veux croire sincères, ils n'ont pas à être imposés à
d'autres.
Le risque d'eugénisme est également évoqué et, c'est vrai, il faut être
vigilant à cet égard. Mais, là encore, l'argument ne tient pas, car les
diagnostics pourront se faire de plus en plus tôt. Surtout, il est absurde de
comparer les femmes à des consommatrices qui feraient leur marché dans leur
ventre !
Le dernier argument avancé contre l'allongement est que celui-ci ne réglerait
pas tous les cas. Cet argument est fallacieux : faut-il ne pas lever les
difficultés entre dix et douze semaines sous prétexte qu'on ne les règle pas
au-delà de douze semaines ?
Nous avions proposé que l'IVG soit possible au-delà de douze semaines pour les
femmes qui en ont fait la demande dans le délai légal. Auriez-vous été d'accord
? A la place, vous proposiez d'étendre le champ de l'IMG. Il se serait agi
d'une mesure purement théorique : pas plus qu'aujourd'hui, la femme n'aurait eu
la possibilité de choisir, passé le délai de dix semaines.
Pourtant, ce délai est souvent trop juste. Il bouscule nombre de femmes et de
médecins, notamment lorsque ceux-ci doivent compter avec la difficulté, pour
certaines femmes, d'accomplir les démarches. C'est la raison pour laquelle il
faut introduire plus de souplesse dans les délais. Où y a-t-il le plus
d'inconvénients pour le corps médical ? Dans le fait de se former à pratiquer
quelques IVG après dix semaines, ou bien dans la hantise du délai que plusieurs
patientes risquent de dépasser ? Certains médecins, conscients de leur devoir,
se mettent parfois hors la loi. Ce n'est pas normal ! Et le départ de femmes
pour l'étranger après dix semaines n'est pas normal non plus.
Autre point : l'autorisation parentale pour les mineures. Là encore, il faut
tenir compte des situations où la jeune fille ne peut pas parler de sa
grossesse à ses parents. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ces situations,
de même que nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir les femmes qui
partent à l'étranger pour une IVG au-delà de dix semaines.
Quant à la contraception, nous souhaitons en faire un véritable enjeu de santé
publique, pleinement assumé, et non un prétexte à une remise en cause de l'IVG.
Les Pays-Bas, qui ont une politique très en pointe en matière de contraception,
ont aussi une attitude beaucoup plus ouverte à l'égard de l'IVG. D'ailleurs, la
majorité des IVG ont pour origine une mauvaise connaissance des moyens de
contraception.
Dans ce domaine aussi, ce sont souvent les personnes les plus défavorisées qui
se retrouvent les plus exposées. Il y a là un enjeu de justice sociale. Plutôt
que de prétendre aider des femmes à mener à terme une grossesse alors qu'elles
n'en veulent pas, ne faut-il pas chercher à améliorer la situation des femmes,
afin qu'elles aient suffisamment confiance en elles-mêmes, en leur avenir, en
la qualité des liens sociaux dans lesquels elles sont engagées ? C'est là, nos
concitoyennes et nos concitoyens le savent, tout ce à quoi tend la politique du
Gouvernement.
Nous avions soulevé le point délicat de la prévention de la stérilisation des
personnes handicapées mentales. Il faut protéger ces personnes, ce que tend à
faire le projet de loi. Ces dernières semaines, un nouveau moyen de
contraception est apparu, sous forme d'implant se glissant sous la peau du bras
et étendant ses effets sur plusieurs années. Il devrait éviter le recours à la
stérilisation, y compris pour les personnes qui ne sont pas handicapées
mentales, puisqu'il est spécifié que la question de la stérilisation ne peut se
poser que dans les cas où les autres méthodes de contraception ne sont pas
susceptibles d'être mises en oeuvre efficacement.
Eviter le risque d'une mutilation ne doit cependant pas nous exonérer d'un
débat sur la sexualité des personnes handicapées mentales. Dans ce domaine, des
crimes doivent être empêchés et des bonheurs légitimes doivent être rendus
possibles. Le sujet est grave.
S'agissant toujours de la stérilisation, l'Assemblée nationale n'a pas rejeté
toutes les modifications apportées par le Sénat. Elle a au moins maintenu
l'extension du délai de réflexion à quatre mois pour les personnes capables
demandant une stérilisation, mesure que nous avions proposée.
Ce texte apporte, sur de vraies questions, des solutions de bon sens. Il prend
en compte la diversité des situations, diversité dont nous devons reconnaître
la réalité. C'est pourquoi nous voterons contre la question préalable.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, je ne pensais pas intervenir à
nouveau, ayant dit, dans mon propos introductif, l'essentiel de ce que je
souhaitais exprimer. Cependant, je voudrais répondre en quelques mots à M.
Huriet, qui doute de la conviction du Premier ministre sur le sujet dont nous
débattons.
Monsieur le sénateur, je ne peux pas vous laisser dire des choses inexactes. A
mon sens, ceux qui, au sein des gouvernement successifs, ont été en charge des
droits des femmes, n'ont peut-être pas toujours eu la chance d'oeuvrer sous
l'autorité d'un Premier ministre animé d'une réelle conviction et d'une réelle
volonté politique en ce domaine comme l'est Lionel Jospin. Je tenais à apporter
cette précision avec force.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de
loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Majorité absolue des suffrages | 159 |
Pour l'adoption | 216 |
Contre | 100 |
(Le Sénat a adopté.)
En conséquence, le projet de loi est rejeté.
7
MODERNISATION SOCIALE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 185,
2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation sociale [Rapport
n° 275 (2000-2001), avis n° 276 (2000-2001) et rapport d'information n° 258
(2000-2001).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 51.
Chapitre IV
Elections des conseillers prud'hommes
Article 51
M. le président.
« Art. 51. - I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« 2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases
ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission
électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à
une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait
être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. » ;
« 3° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
« 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande
d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient
au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou
un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou
des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas
déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs
du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions. » ;
« 5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au
jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne
un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. »
« II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "a lieu", sont insérés les mots : ",
au scrutin de liste," ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés
de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La
notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste
des candidatures à la préfecture. » ;
« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes,
assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des
fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur. »
« III. -
Supprimé.
« IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller
prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu
notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve
que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant
une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet.
Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont
le nom figure sur la liste déposée. »
« V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : "pendant un délai de
trois ans" sont remplacés par les mots : "pendant un délai de cinq ans". »
Par amendement n° 430, le Gouvernement propose, après le 1° du I de cet
article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot "assisté",
sont insérés les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Cet amendement tend à assouplir le travail des maires des petites communes en
supprimant l'obligation pesant sur eux de réunir la commission administrative
chargée de les assister dans leur travail d'élaboration de la liste électorale
prud'homale.
Un seuil d'électeurs inscrits lors des dernières élections générales sera fixé
au-delà duquel le maire devra obligatoirement installer la commission. En
dessous de ce seuil, le maire aura la faculté de la réunir s'il l'estime
nécessaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Nous sommes favorables
à cet amendement, qui tend à assouplir les modalités d'élaboration des listes
électorales prud'homales par les maires. Tout ce qui facilite la tâche des
maires, tant sollicités, est en effet bienvenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 431, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte
présenté par le 4° du I de l'article 51 pour insérer un alinéa après le
septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble
d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats
relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les
demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées
sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu
qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du
maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé tend à permettre à un électeur de
saisir le maire d'une demande gracieuse tendant à la notification de
l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Cet élargissement couvre notamment la
possibilité pour l'électeur employeur de demander la rectification de la
déclaration qu'il a effectuée en cas d'erreur d'inscription de ses salariés
dans le collège ou la section.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 432, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du
texte présenté par le 3° du II de l'article 51 pour insérer un alinéa après le
troisième alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail, de remplacer les
mots : « avant le dépôt » par les mots : « avant le début de la période de
dépôt ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement de précision tend à fixer clairement la
date à partir de laquelle le mandataire de liste peut notifier aux employeurs
les noms de leurs salariés qui figureront sur la liste des candidats aux
élections prud'homales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 433, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du
texte présenté par le IV de l'article 51 pour remplacer la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail, de remplacer les mots
: « quatre mois » par les mots : « trois mois ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de la protection des candidats aux élections
prud'homales.
Le paragraphe IV de l'article 51 de ce projet de loi tend notamment à étendre
à quatre mois la durée de protection des candidats aux élections prud'homales
après la publication des candidatures par le préfet.
Cette disposition répondait à la nécessité de tenir compte de l'avancement
éventuel de la date des élections générales au mois d'octobre 2002 et d'éviter
ainsi toute interruption de protection.
Or, le prochain renouvellement des conseillers prud'hommes aura lieu, comme le
précédent, au mois de décembre. La modification de la durée de protection des
candidats postérieurement à la publication des listes de candidats n'est donc
plus nécessaire. L'amendement proposé permet un retour au dispositif actuel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir sur une disposition adoptée
lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, qui ne paraît plus
aujourd'hui tout à fait nécessaire. Nous y sommes donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 513-7
. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller
dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que
pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
« II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 513-8
. - Il est procédé à des élections complémentaires,
selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de
l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la
parution du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections
générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou
lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont
cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances
par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire
prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de
prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général
s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a
été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que
soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur
nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle
doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes
formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots :
"des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4" sont remplacés par les mots :
"du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L.
513-8".
« IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du
conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du
conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause
d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
Par amendement n° 434, le Gouvernement propose de compléter cet article par
deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du code du
travail, les mots : "et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "et
n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs
droits civiques".
« ... A l'article L. 514-14 du même code, les mots : "a été condamné pour des
faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par
les mots : "a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative
à ses droits civiques". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement tend à adapter la rédaction d'un
certain nombre d'articles du code du travail en fonction des évolutions du code
électoral en matière de condamnations relatives aux droits civiques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec des
dispositions du code électoral. Il vise à adapter les conditions dans
lesquelles un salarié ou un employeur peut se trouver privé de son droit de
vote, d'éligibilité ou de son mandat prud'homal. La commission émet un avis
favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 434, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article additionnel après l'article 52
M. le président.
Par amendement n° 435, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 52,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à
utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur
mandat. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement concerne l'utilisation par les délégués
syndicaux du crédit d'heures dont ils disposent pour participer au scrutin.
Les délégués syndicaux qui exercent les fonctions d'assesseur et le délégué de
liste pendant le scrutin ne bénéficient d'aucune possibilité de prise en charge
de leur temps de présence hors de l'entreprise du fait de ces activités.
Cette absence de droit conduit bon nombre de salriés à refuser d'accepter ces
fonctions. En facilitant l'accès à ces fonctions, on devrait contribuer à
améliorer la qualité du déroulement du scrutin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement paraît très utile au bon fonctionnement des
opérations électorales prud'homales. Il est en effet important que les délégués
syndicaux puissent exercer les fonctions d'assesseur ou de délégué de liste en
utilisant le crédit d'heures.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 435, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 52.
Articles 52 bis et 52 ter
M. le président.
« Art. 52
bis
. - Après la troisième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 512-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant
une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections
agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des
affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par
décret en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
« Art. 52
ter.
- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et
trois conseillers prud'hommes salariés. » -
(Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un conseil national des
missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en
matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de
régions et des présidents de missions locales. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 447, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le texte présenté par cet article pour le premier
alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 29 décembre 1989, après les mots :
« représentants de régions », d'insérer les mots : « de départements et de
communes ».
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 211 est présenté par MM. Arthuis, Belot, Deriot, Michel
Mercier, Monory, Richert et Vecten.
L'amendement n° 315 est déposé par MM. Murat, Cornu, Joyandet et de
Richemont.
L'amendement n° 342 est présenté par MM. Raffarin, Carle, Jean Boyer et les
membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent, dans le texte proposé par l'article 62 pour le premier
alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, après les mots :
« représentants de régions », à insérer les mots : « et de départements ».
Par amendement n° 256, Mme Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et
les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le texte
présenté par l'article 62 pour le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 19
décembre 1989, après les mots : « représentants de régions », d'insérer les
mots : « , des représentants de départements ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 447.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 62 prévoit, conformément à un accord passé entre
l'Association des régions de France et le président du Conseil national des
missions locales d'intégrer les représentants des régions.
Aujourd'hui, le CNML est composé de représentants du Gouvernement et des
présidents de missions locales. Quatre amendements, émanant de la plupart des
groupes, ont pour objet de compléter la composition du Conseil national des
missions locales par des représentants de départements.
Nous savons que le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement
qui avait le même objet à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il m'est apparu
nécessaire de présenter le nôtre sous une autre forme, afin de vous convaincre
de vous y rallier, madame la secrétaire d'Etat.
Il m'apparaît en effet que les régions n'ont pas une prééminence exclusive en
ce qui concerne tant le financement que la gestion des missions locales.
Aux termes de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national a pour objet de
réfléchir sur « les orientations du programme national d'animation et
d'évaluation du réseau des missions locales ». Il s'agit donc bien de cerner
tout le champ de l'activité des missions locales. Or, quelle est la mission des
missions locales ? Toujours selon la loi de 1989, elles sont chargées « d'aider
à résoudre l'ensemble des problèmes que pose l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes de seize à vingt-cinq ans ».
La loi mentionne bien l'insertion professionnelle - domaine dans lequel le
rôle des régions est incontestable - mais elle mentionne aussi l'insertion
sociale. Or n'oubliez pas, madame la secrétaire d'Etat, que les départements
ont la responsabilité des programmes d'insertion au titre du RMI des jeunes de
moins de vingt-cinq ans chargés d'enfants ! Comment agir auprès de ces jeunes
sans l'instrument que représentent les missions locales ? Pourquoi écarter les
communes du Conseil national alors que leurs personnels sociaux sont souvent
mis à disposition pour instruire les dossiers ? Les missions locales sont un
outil privilégié des communes - j'allais dire : un des trop rares outils à leur
disposition - pour agir sur l'emploi.
Ce serait une erreur enfin de centrer exclusivement les missions locales sur
la formation professionnelle ; les missions locales sont un carrefour qui ouvre
l'accès à un logement, aux soins, aux institutions d'aide à l'enfance en
danger, au fonds d'aide aux jeunes, aux aides des centres communaux d'action
sociale, les CCAS.
Doit-on aussi rappeler qu'un rapport de la Cour des comptes de 1998 rappelait
que les communes demeuraient les « principaux financeurs » de structures créées
à leur initiative ?
Par ailleurs, l'un des instruments les plus efficaces en matière d'accès à
l'emploi pour les publics relevant des missions locales a été le dispositif
emplois-jeunes. Est-il nécessaire de dire ici que les trois quarts des 20 000
emplois-jeunes embauchés par les collectivités locales ont été employés par les
communes ou leurs groupements ? Dans ces conditions, comment écarter les
communes d'un conseil consultatif des missions locales ?
Tout cela montre bien qu'il n'y a pas de monopole de la réflexion sur l'avenir
et le rôle des missions locales : même en matière de prospective, il ne saurait
y avoir de tutelle d'une collectivité locale sur une autre ou d'une catégorie
de collectivités locales sur d'autres.
M. le président.
La parole est à M. Deriot, pour défendre l'amendement n° 211.
M. Gérard Deriot.
Je me rallie à l'amendement de la commission.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 315.
M. Gérard Cornu.
Que les groupes de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du
RPR aient présenté des amendements identiques ne m'étonne pas : c'est
l'expression de la majorité « plurielle » sénatoriale.
(Sourires.)
Cela étant, j'ai bien entendu les explications de notre excellent rapporteur.
Nous visions les représentants des départements, M. le rapporteur y ajoute ceux
des communes. Qui peut le plus peut le moins ! Il est vrai qu'en matière de
missions locales les communes ont un rôle très important - comme d'ailleurs,
vous en conviendrez, monsieur le rapporteur, les départements, dont l'aide est
substantielle. C'est pourquoi nous avions présenté cet amendement visant à
associer des représentants des départements. Mais je me rallie à l'amendement
de la commission, qui, au-delà des départements, inclut les communes.
M. le président.
L'amendement n° 342 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 256.
M. Gilbert Chabroux.
L'amendement n° 256 va dans le même sens que celui de la commission. Après les
explications données par M. Gournac, nous rejoignons sa position - cela peut
arriver ! - et nous retirons donc notre amendement au profit de l'amendement n°
447.
M. le président.
L'amendement n° 256 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 211 et 315 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je remercie M. Chabroux d'avoir accepté l'implication des
communes dans le dispositif, car c'est un point important.
Après avoir entendu l'ensemble de mes collègues, j'ai le sentiment que les
propositions de la commission donnent satisfaction à tout le monde.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 447, 211 et 315 ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
Le projet de loi fait entrer des représentants des conseils régionaux dans le
Conseil national des missions locales. En effet, depuis la loi quinquennale de
1993, les conseils régionaux sont compétents en matière de formation
professionnelle des jeunes. Ils sont devenus, avec les communes et avec l'Etat,
les principaux « financeurs » des missions locales. Telle n'est pas toujours la
situation des conseils généraux, qui ne participent pas forcément au
financement des missions locales,...
M. Alain Gournac,
rapporteur,
et M. Gérard Cornu.
Oh !
M. Guy Fischer.
C'est parfois vrai.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
... même s'ils s'adossent à ce réseau pour mettre en
oeuvre les fonds d'aide aux jeunes, les FAJ. C'est à ce titre que les
départements pourraient être associés aux politiques menées en direction du
réseau des missions locales.
Par ailleurs, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle précise que les présidents de missions
locales sont représentés au sein du Conseil national des missions locales.
Ceux-ci étant des élus municipaux, les communes sont ainsi associées aux
politiques menées en direction du réseau des missions locales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 447, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements identiques n°s 211 et 315 n'ont plus
d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
M. le président.
« Art. 63. - L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-17
. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est
délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou
de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des
sommes qui y figurent. »
- (Adopté.)
Article 64
M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 231-12 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la
demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier
constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou
toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de
concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il
met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification
par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève
et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
» ;
« 3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;
« 4° Au premier alinéa du III, après les mots : "pour faire cesser la
situation de danger grave et imminent", sont insérés les mots : "ou la
situation dangereuse" et, après les mots : "autorise la reprise des travaux",
sont insérés les mots : "ou de l'activité concernée". »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'article 64 du projet de loi étend aux salariés qui se trouvent dans une
situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, les dispositions de
l'article L. 231-12 du code du travail, qui s'appliquaient jusqu'à présent aux
seuls salariés travaillant sur des chantiers du bâtiment et des travaux
publics. Cette disposition est une innovation positive, et je l'approuve à deux
titres. D'abord, parce qu'elle harmonise la prévention des risques pesant sur
des salariés exerçant des activités différentes mais exposés à des dangers
d'une même gravité. Ensuite, parce que, indirectement certes, elle reconnaît
implicitement la potentielle dangerosité et la très haute toxicité de nombreux
produits. Elle montre un début de reconnaissance de la nécessité de protéger
les salariés d'un nombre considérable de produits susceptibles de nuire très
gravement à leur santé.
C'est donc, madame la secrétaire d'Etat, une mesure de progrès mais timide,
bien trop timide, eu égard à tout ce qui reste à faire, à toutes les décisions
qui doivent être prises, à tous les choix que nous devons au plus vite faire en
matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Si je ne peux que me réjouir de l'extension des dispositions de l'article L.
231-12 du code du travail aux salariés qui sont exposés à des substances
chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques, permettez-moi, madame la
secrétaire d'Etat, de vous faire part de mon étonnement, et même de ma
déception, de voir une fois de plus le Gouvernement présenter des dispositions
essentielles, portant sur des questions fondamentales de santé publique, dans
le cadre d'un projet mêlant les licenciements, la formation professionnelle,
les droits des personnes handicapées, l'Institut national des invalides, ou
encore la lutte contre les discriminations dans la location de logements.
Madame la secrétaire d'Etat, je me fais ici le relais d'un grand nombre de
salariés, de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
d'associations, de syndicats, de médecins et d'inspecteurs du travail :
pourquoi le Gouvernement n'engage-t-il pas une réforme d'envergure du droit du
travail, s'agissant notamment de la protection de la santé des salariés ? Nous
sommes nombreux à penser que la législation sociale doit être remise à plat et
que, dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
le législateur doit être saisi d'un projet de loi visant à garantir aux
salariés une réglementation qui soit en conformité avec leur droit le plus
fondamental : le droit à la préservation de la vie.
Je vous le dis clairement : il est incompréhensible que, comme c'est le cas
actuellement - et depuis très longtemps, j'en conviens, madame la secrétaire
d'Etat - de nombreuses dispositions, majeures, concernant les dangers et la
prévention des risques au travail, soient abrogées, modifiées, créées par voie
réglementaire.
En effet, depuis plus de cinquante ans, une grande partie de la législation en
la matière évolue par le biais de décrets et d'arrêtés. Je crois nécessaire de
rompre avec cette tradition malheureuse, et de proposer au Parlement
d'harmoniser et d'améliorer notre droit en la matière.
A ce stade de mon intervention et puisque j'évoque la question des
dispositions réglementaires, je souhaite revenir sur le décret publié le 3
février 2001 au
Journal officiel
, établissant des règles particulières
de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction. Il est un lien direct avec l'article 64 du projet de loi de
modernisation sociale. A vrai dire, je ne crois pas que ce décret aille
exactement dans le sens d'une meilleure protection sociale, sanitaire et
médicale des salariés.
La vive protestation des médecins du travail à son égard ne dément pas mes
propos : ce décret revient en somme à demander à ces médecins d'établir un
certificat de non-contre-indication médicale à l'exposition à certains
cancérogènes.
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vous le demande : qui
peut, sans risque pour sa santé et pour la santé de ceux qui l'entourent,
s'exposer à des produits toxiques ?
On demande aux médecins du travail de faire une sorte de laissez-passer
permettant aux salariés de manipuler des substances chimiques qui compromettent
gravement leur santé, voire, hélas ! leur vie.
La logique de l'adaptation du travail à l'homme doit maintenant, plus que
jamais, prendre clairement le pas sur la logique de l'aptitude du salarié au
poste de travail.
Le principe de précaution est ici mal utilisé. le retrait des femmes enceintes
de leur poste de travail lorsque celui-ci les expose à des produits
cancérogènes l'illustre bien : par cette disposition, on oublie que le risque
de contamination existe avant même que la femme sache qu'elle est enceinte, dès
la conception de l'enfant. Sur cet aspect, comme sur d'autres, nous devons à la
fois plus et mieux prendre en compte les propositions et les critiques des
médecins et des inspecteurs du travail : elles sont constructives, madame la
secrétaire d'Etat ! Ces hommes et ces femmes sont les relais des salariés ; ils
doivent être les gardiens de la santé de ceux-ci dans le cadre professionnel.
Toutefois, pour cela, madame la secrétaire d'Etat, vous ne l'ignorez pas, des
mesures doivent être prises.
Réformer la médecine du travail, en créant, immédiatement, au moins 2 000
postes, en payant mieux les médecins, en renforçant leur rôle de prévention, en
assurant leur indépendance vis-à-vis des employeurs, en leur attribuant - et
c'est le plus important - des pouvoirs de coercition sur ces derniers, grâce à
l'instauration d'une mesure sanctionnant le délit d'entrave à leur activité,
voilà qui aiderait les salariés à préserver leur santé !
En dehors de la question de la médecine du travail, il me paraît fondamental,
comme je l'évoquais voilà quelques instants, de mettre en place une
réglementation qui incite réellement à la diminution des risques, des accidents
du travail et des maladies professionnelles, et à une meilleure réparation de
ces accidents, de ces pathologies qui frappent un très grand nombre de nos
concitoyens.
De véritables mesures pénalisantes, des sanctions financières lourdes contre
les employeurs qui négligent la législation et leurs obligations
constitueraient des « menaces » vraiment dissuasives.
De même, assurer un système de suivi, tout au long de la vie du travailleur -
c'est une question importante - de son dossier médical permettrait, le cas
échéant, de mieux déceler d'éventuels risques et de retrouver le ou les
employeurs qui ont exposé le salarié à des dangers graves, voire mortels.
Il faut en finir avec les demi-mesures, qui ne font que faire perdurer les
risques encourus par les salariés : il faut interdire totalement l'utilisation
de produits cancérogènes, toxiques, dangereux pour la santé et la reproduction.
Nous le savons, et vous le savez vous-même, madame la secrétaire d'Etat, c'est
désormais techniquement possible.
Prenons l'exemple des éthers de glycol, sur lesquels je reviendrai
ultérieurement. En ce domaine les risques et les dangers sont désormais
connus.
L'enquête récemment menée sur les salariés de l'usine IBM de Corbeil-Essonne
qui sont exposés à ces solvants fait apparaître des taux de cancers des
testicules et de leucémies anormalement très élevés et confirme cette idée.
Faudra-t-il attendre, comme pour l'amiante, que le nombre de morts se
multiplie pour décider l'interdiction totale des éthers ?
Que dirons-nous sinon dans cinq, dix, quinze ou vingt ans, comme nous sommes
aujourd'hui obligés de le faire pour les victimes de l'amiante, aux personnes
atteintes d'un cancer dû à leur exposition aux éthers, aux veufs, aux veuves, à
leurs enfants ?
Comment pourrons-nous justifier le maintien de l'autorisation d'utilisation de
ces solvants face à des vies écourtées, des familles anéanties par la mort de
parents, de frères, de soeurs, que les pouvoirs publics n'auront pas su ou pas
voulu protéger de conditions de travail déplorables et d'employeurs
irresponsables ?
M. le président.
Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je conclus, monsieur le président.
Nous devons aider les médecins et les inspecteurs du travail à jouer
efficacement leur rôle. L'article 64 va en ce sens, mais il constitue un pas
trop timide, qui laisse la place à une potentielle persistance de situations
dangereuses pour la santé et la vie des salariés.
Vous avez déclaré, lors de la discussion générale, madame la secrétaire
d'Etat, vouloir améliorer, avec le concours des députés et des sénateurs, le
projet de loi de modernisation sociale que vous nous soumettez aujoud'hui. Mon
intervention et les trois amendements que je m'apprête à défendre, au nom du
groupe communiste républicain et citoyen, s'inscrivent dans ce souci de
collaboration et d'amendements positifs. J'espère, madame la secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, que vous vous y rallierez.
M. le président.
Par amendement n° 181, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le 2° de
l'article 64 pour insérer un II dans l'article L. 231-12 du code du travail par
la phrase suivante : « La mise en demeure est faite suivant les modalités
prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 64 ajoute une procédure nouvelle, similaire à celle
qui est déjà prévue pour les chantiers et les travaux publics, qui permettra à
l'inspecteur du travail, ou à un contrôleur du travail ayant reçu délégation,
d'ordonner l'arrêt temporaire d'une activité dès lors qu'un employeur, après
une mise en demeure, continue de dépasser les valeurs limites d'exposition à
une substance dangereuse pour ses salariés.
J'ai constaté que la procédure présentée à cet article ne prévoyait pas
explicitement de règles formelles pour garantir notamment que le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, puisse être
informé de la mise en demeure effectuée par l'inspecteur du travail, comme
c'est le cas pour les interventions de droit commun.
Je propose donc un amendement visant à garantir que la mise en demeure est
faite par notification écrite à l'employeur et inscrite sur le registre des
observations et mises en demeure, qui peut être consulté par les membres des
CHSCT et, à défaut, par les délégués du personnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 396, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le second alinéa du texte présenté par
le 2° de l'article 64 pour insérer un II à l'article L. 231-12 du code du
travail, de remplacer le mot : « peut » par le mot : « doit ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
La finalité de cet amendement est, d'un point de vue général, de s'assurer de
la préservation de la santé des salariés qui sont exposés à un danger grave et
imminent résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction. Sur le plan technique, nous proposons
de remplacer, dans le second alinéa du texte présenté par le 2° de l'article
64, le mot « peut » par le mot « doit », c'est-à-dire de faire de l'arrêt
temporaire de l'activité concernée une décision obligatoire et systématique, et
non une faculté laissée à l'inspecteur du travail.
Il est urgent de mettre en oeuvre un tel principe. J'appuierai ma
démonstration sur l'exemple de l'utilisation faite actuellement des produits
cancérogènes, et plus particulièrement des éthers de glycol. Notamment en
matière de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
produits visés à l'article 64, tout reste à faire. Qu'il s'agisse des éthers de
glycol, des solvants et des produits noirs utilisés dans la construction
routière - je pense au bitume - ou encore du benzène, de très nombreux salariés
sont, aujourd'hui encore, confrontés, quotidiennement, trop souvent de façon
inconsidérée, à des produits chimiques qui recèlent des dangers ne faisant plus
de doute pour personne.
J'ai pris, tout à l'heure, l'exemple des éthers de glycol, sur lequel
j'interpelle en vain le Gouvernement depuis plusieurs années : quatre d'entre
eux, tout particulièrement nocifs, sont désormais interdits dans les
médicaments et les cosmétiques, et leur usage est limité dans les produits
d'entretien domestiques. Ces éthers, connus sous les dénominations EGME, EGMEA,
EGEE et EGEEA, sont reconnus comme des facteurs de cancers depuis au moins
1982, date à laquelle un premier avis d'alerte a été lancé par l'Etat de
Californie, tandis que, quelques mois plus tard, un rapport publié par le
centre de toxicologie et d'écologie de l'industrie chimique européenne tendait
aux mêmes conclusions alarmistes sur les effets de ces solvants sur la santé et
la reproduction. Depuis, les études aboutissant toutes à des conclusions
identiques se multiplient. Un nombre considérable de salariés, en France et
dans le monde entier, est concerné ! Qu'on en juge par cet inventaire à la
Prévert retraçant quelques-unes des professions confrontées à l'utilisation de
ces substances chimiques : peinture, industrie navale et aéronautique,
bâtiment, imprimerie, industrie textile, Ponts et chaussées, coiffure,
photographie, industries métallurgiques et mécaniques, maroquinerie, industrie
automobile. Cette liste n'est donc pas exhaustive. Comment les éthers de la
série E pourraient-ils être dangereux pour les consommateurs, puisqu'ils ont
été interdits dans la fabrication des cosmétiques et des produits ménagers,
mais non pour les salariés qui les manipulent quotidiennement ?
Compte tenu du mode d'utilisation de ces substances comme solvants destinés à
s'évaporer, toute inhalation ou tout contact cutané avec le produit liquide ou
la vapeur entraîne un risque important pour les utilisateurs, consommateurs et
salariés.
Il n'y a pas d'impossibilité technique à la substitution : certains éthers de
glycol de la série P pourront - et sans surcoût ! - remplacer ceux de la série
E. C'est d'ailleurs le choix qu'ont fait certains fabricants depuis plus de dix
ans.
Par conséquent, il faut accélerer le processus de substitution, avec effet
contraignant pour les entreprises.
Je constate que cette interdiction n'a toujours pas été décidée ; mais
a-t-elle été envisagée ? La Suède a pris cette décision pour les éthers de la
série E en juin 1990 ! Une fois de plus, madame la secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, nos voisins d'Europe du Nord sont positivement en avance sur nous en
matière de protection sociale, de protection de la santé et de la vie des
salariés !
En attendant que le Gouvernement prenne des mesures concrètes et rapides pour
aller dans ce sens - et je précise ici que mon propos sur les éthers ne doit
pas faire oublier d'autres produits tout aussi nocifs et toxiques - il me
paraît nécessaire de prévoir que l'inspecteur du travail doit ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée lorsque, à l'expiration du délai de la mise
en demeure, et après vérification par un organisme agréé, le dépassement de la
valeur limite de concentration persiste. Tel est l'objet de l'amendement n°
396.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'amendement n° 396 concerne la procédure d'intervention
d'urgence lorsqu'un salarié est exposé à des concentrations trop élevées de
substances chimiques toxiques ou cancérigènes.
Le projet de loi prévoit que, si la concentration est toujours dépassée après
un délai prévu dans une mise en demeure, l'inspecteur du travail peut ordonner
l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
L'amendement n° 396 tend à prévoir que l'inspecteur du travail a une
obligation d'intervenir et non pas une simple faculté.
En théorie, il n'est pas inutile de laisser un pouvoir d'appréciation à
l'inspecteur du travail, notamment s'il constate que l'employeur est de bonne
foi et que le problème est sur le point d'être résolu.
Cela étant, ce pouvoir de l'inspecteur du travail paraît finalement
difficilement applicable dès lors que la procédure est lancée et que les
salariés sont informés. Par ailleurs, il est bien prévu un référé devant le
tribunal de grande instance en cas de désaccord entre l'inspecteur du travail
et l'employeur.
Par conséquent, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement
avant de se prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je voudrais tout d'abord dire à Mme la sénatrice que
j'ai écouté avec beaucoup d'attention tant son intervention sur l'article 64
que son argumentation sur l'amendement n° 396.
J'ai bien noté le niveau des exigences qu'elle souhaite ; je remarque que
l'article 64 de ce projet de loi de modernisation sociale va dans ce sens, ce
qu'elle a d'ailleurs reconnu.
Néanmoins, le Gouvernement ne peut pas vous suivre, madame Beaudeau.
En effet, l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt temporaire
des activités entraînant une exposition à une substance chimique cancérigène,
mutagène ou toxique pour la reproduction, prévue par le code du travail, doit
rester soumise à l'appréciation des agents de contrôle qui sont les seuls
capables d'évaluer, sur la base des constats qu'ils effectuent, les moyens à
mettre en oeuvre pour faire cesser sur-le-champ des situations de danger grave
et imminent liées au dépassement des valeurs limites de concentration fixées
réglementairement. Les situations rencontrées sont en effet d'une extrême
diversité et ne permettent pas d'imposer aux inspecteurs ou aux contrôleurs du
travail la conduite à tenir dans de telles circonstances.
M. le président.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président.
Madame Beaudeau, l'amendement n° 396 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 396.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
L'article 64 permettra aux inspecteurs du travail de mettre fin à une activité
exposant des salariés à des substances chimiques particulièrement dangereuses
lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle sont dépassées de
façon réitérée.
On mesure l'importance de cet article quand on sait que le nombre de salariés
exposés à de telles substances est estimé à un million.
Quand on évoque ces risques, on pense tout particulièrement, comme Mme
Beaudeau, à certains éthers de glycol dont les effets néfastes commencent à
être bien connus, suffisamment en tout cas pour que des mesures d'interdiction
ou de substitution par des produits moins nocifs soient prises sans
attendre.
Ce devrait être le cas pour les quatre éthers de glycol les plus toxiques de
la série E. Ces produits sont interdits pour les usages domestiques,
pharmaceutiques et cosmétiques, comme l'a rappelé ma collègue, mais ils ne le
sont pas de façon suffisamment claire en milieu professionnnel.
Le décret paru le 1er février dernier interdit d'affecter « des femmes
enceintes à tout poste de travail les exposant à des agents toxiques pour la
reproduction », pour éviter des malformations foetales, mais il ne dit rien sur
les hommes et ne prend pas en compte le caractère cancérigène potentiel de ces
produits pour l'ensemble du personnel. Il y a pourtant eu suffisamment de
signes d'alerte et de cas de cancer pour que des mesures soient prises.
Nous souhaiterions donc plus de clarté et de fermeté dans la réglementation
qui, pensons-nous, doit être durcie.
C'est bien l'objet de l'amendement n° 396, qui tend à rendre obligatoire la
cessation d'activité temporaire de l'entreprise à partir du moment où il a été
dûment constaté par un inspecteur du travail que les salariés sont exposés à un
danger grave et imminent résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique.
Dans ce cas, la fermeture de ce lieu de travail ne peut se concevoir comme une
simple possibilité mais doit bien s'envisager comme une obligation, et ce au
regard de la santé même des salariés.
Nous sommes donc favorables à l'adoption de cet amendement.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 396, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 397, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le 4° de l'article 64 :
« 4° Au premier alinéa du III, les mots : "Lorsque toutes les mesures ont été
prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent" sont
remplacés par les mots : "Lorsque la situation de danger grave et imminent a
cessé". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet
amendement n° 397 relève, lui aussi, d'une volonté d'application stricte du
principe de précaution en matière de santé au travail. Il nous paraît en effet
nécessaire de remplacer, au 4° de l'article 64, les mots : « Lorsque toutes les
mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et
imminent », par les mots : « Lorsque la situation de danger grave et imminent a
cessé ».
Cette formulation nous semble plus pertinente que celle qui prévaut
actuellement dans l'article L. 221-12 du code du travail, qui, elle, peut
prêter à confusion ou, tout au moins, laisser une porte ouverte à une
éventuelle contestation de la part de l'employeur.
Il s'agit donc ici de renforcer la protection des salariés travaillant sur un
chantier de bâtiment ou de travaux publics, ou exposés à des produits
cancérigènes, toxiques ou mutagènes.
En effet, cet amendement tend à faire prendre en compte, à l'occasion de
l'examen de la question de la reprise des travaux, non tant le fait que des
mesures aient été prises, que le résultat de ces mesures, c'est-à-dire
l'écartement de tout danger menaçant les salariés.
Nous pensons en effet que, dans ce cadre, il faut imposer à l'employeur une
obligation de résultat et non une obligation de moyens. L'amendement n° 397
fait apparaître cette contrainte plus clairement que ne le fait l'article 64
tel qu'il a été adopté au mois de janvier dernier par l'Assemblée nationale.
De façon plus générale, cet amendement s'inscrit dans une perspective de
responsabilisation des employeurs, visant à mieux prévenir les risques, à
protéger davantage et plus efficacement les salariés des dangers inhérents à
leur activité professionnelle et/ou à leurs conditions de travail.
Dire que les travaux peuvent reprendre « lorsque toutes les mesures ont été
prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent » risque,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, d'être source de
contestation, et d'ouvrir la voie à de nombreux recours juridictionnels de la
part des employeurs.
Je prendrai un exemple simple : un inspecteur du travail, ayant contrôlé un
chantier ou une entreprise, a constaté un danger grave et imminent, et a
ordonné à l'employeur de prendre des mesures pour remédier à cette situation
dangereuse. L'employeur, peut-être de bonne foi, mettra en oeuvre une panoplie
de mesures susceptibles de remédier à la situation de danger. Une fois ces
dispositions prises, et si le danger n'a pas été écarté, que fera-t-il ? Il
aura tout loisir de faire redémarrer l'activité ou le chantier concerné, au
moins temporairement.
Il me paraît précisément dangereux que le résultat des mesures prises par
l'employeur ne lie pas l'inspecteur ou le contrôleur du travail. Il s'agit ici,
en effet, de responsabiliser les employeurs, afin de mieux prévoir les risques
et de prévenir les dangers.
Nous croyons, en effet, qu'aucune impulsion de la prévention des risques
professionnels ne peut être efficace dans un contexte de déresponsabilisation
des employeurs. La présomption de l'imputabilité de la responsabilité à
l'employeur doit rester un principe intangible. Or, vous le savez, nombre
d'atteintes à la santé, particulièrement des cancers d'origine professionnelle,
sont aujourd'hui à la charge du régime général de la sécurité sociale. C'est
inadmissible !
Il est tout autant inadmissible de voir que les scandales, les situations
d'exposition à des dangers, des produits et des risques majeurs persistent sans
que soient mises en place des dispositions législatives et réglementaires
permettant aux médecins et aux inspecteurs du travail de s'opposer à ce qu'il
convient parfois d'appeler le « laxisme » et la « négligence » des
employeurs.
L'aggravation des conditions de travail reste actuellement la dominante. Sur
le terrain, elle a pour corollaire une sous-déclaration des accidents du
travail et des maladies professionnelles. L'exemple de l'usine Renault, au
Mans, est à ce titre significatif : en deux ans, les salariés, avec l'aide de
leur comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ont fait
nettement reculer les pressions de la direction. Les accidents déclarés avec
arrêt sont ainsi passés de treize en 1999 à quarante-quatre en 2000 !
Ces écarts, dont on sait bien qu'ils trouvent aisément leur équivalent dans
une grande partie des entreprises françaises, montrent deux choses.
Tout d'abord, l'urgence à doter les acteurs sociaux, économiques, médicaux et
juridiques d'outils statistiques fiables et fidèles à la réalité en termes de
bilan sanitaire et de décompte des accidents du travail et des maladies
professionnelles est plus que jamais évidente.
Par ailleurs - c'est le second élément que nous enseigne ce type d'écarts -,
certains employeurs n'hésitent toujours pas à masquer la vérité des dangers
auxquels ils exposent leurs salariés : pour des raisons financières, les effets
réels du travail sont souvent minimisés, des enquêtes sont censurées, et de
plus en plus d'entreprises dissimulent les accidents. Cela n'a rien de bien
étonnant, car le cynisme de certains, réfléchissant au fait que les entreprises
cotisent à la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la
sécurité sociale en fonction du nombre et de la gravité des accidents qu'elles
déclarent, incite bien à ce type de comportement irresponsable. Résultat : de
nombreux employeurs font pression sur leurs salariés pour qu'ils ne déclarent
pas les accidents, et c'est le régime général, c'est-à-dire la collectivité,
qui règle la facture à leur place, du fait de leur refus de reconnaître le
caractère professionnel de certaines affections.
Ces quelques éléments illustrent bien la nécessité de renforcer le rôle de
prévention des médecins du travail, renforcement qui ne pourra se faire sans
une augmentation sensible du nombre de ces médecins.
Les employeurs ont une obligation légale autant que morale de protéger leurs
salariés ; or, ils ne la remplissent pas toujours. Il appartient dès lors aux
pouvoirs publics de sanctionner des agissements inadmissibles.
Je suis convaincue que l'amendement n° 397, en visant à clarifier la nature
des obligations de l'employeur et à renforçer le rôle de prévention de
l'inspecteur du travail, va dans le sens d'une meilleure prise en charge de la
santé au travail et des droits de tous les salariés, dont la préservation de la
santé constitue une ressource sociale, sanitaire et économique majeure de notre
pays.
Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter l'amendement n°
397.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Mme Beaudeau a exposé de façon très complète l'ensemble des
arguments.
La commission comprend l'objectif de l'amendement n° 397. Elle observe
néanmoins que, dans la rédaction actuelle, l'employeur doit aviser l'inspecteur
du travail qui, après vérification, autorisera la reprise des travaux.
Considérant que la disposition présentée dans l'amendement n° 397 sera la
source de contestations, elle émet un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 397, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
8
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel,
par lettre en date du 9 mai 2001, le texte de la décision rendue par le Conseil
constitutionnel sur la loi organique modifiant la date d'expiration des
pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au
Journal
officiel,
édition des lois et décrets.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Avec cela, on est
renseigné !
M. le président.
Je vous précise, pour que votre information soit complète, mes chers
collègues, que le texte n'est pas contraire à la Constitution.
M. Jean Chérioux.
Il était inutile de l'indiquer, monsieur le président. Il nous suffisait de
voir votre sourire pour le deviner !
M. Louis Moinard.
Puisque l'on prolonge le mandat des députés, pourquoi ne pas en faire autant
pour celui des sénateurs ?
(Sourires.)
M. le président.
Déposez une proposition de loi organique en ce sens, monsieur Moinard !
9
MODERNISATION SOCIALE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Articles additionnels après l'article 64
M. le président.
Par amendement n° 436, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
« I. - Le sixième alinéa devient le troisième alinéa.
« II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de
prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et
les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de
favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une
approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des
acteurs concernés dans cette démarche ; ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Je rappellerai tout d'abord que l'agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail, l'ANACT est un établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministre chargé du travail. Il est doté d'un conseil
d'administration tripartite, composé de représentants de l'Etat, des salariés
et des employeurs. Sa vocation est d'expérimenter et de promouvoir des méthodes
de changement concerté des organisations de travail visant à améliorer les
conditions de travail et l'efficacité des organisations.
L'amendement n° 436 tend à actualiser les missions de l'agence en les adaptant
en fonction des enseignements de la pratique, puisque l'établissement a été
créé en 1973, ainsi que des réformes portant sur la structure du système de
prévention que le Gouvernement a entreprises en se fondant notamment sur
l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 relatif à la santé au
travail.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 436.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Il faut saluer le caractère particulièrement opportun de cet amendement, qui
prévoit d'étendre les missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail.
Il apparaît en effet que les conditions de travail vont non pas en
s'améliorant, mais plutôt en se dégradant, et ce à l'échelle de l'Union
européenne. C'est ainsi que le pourcentage de salariés obligés de porter
souvent des charges lourdes est passé à 37 %, que 29 % d'entre eux sont exposés
à des niveaux de bruit élevés et que, à près de 60 %, ils déclarent peiner à
suivre le rythme de travail qui leur est imposé.
Avec l'aggravation de la précarité, les conditions de travail se dégradent
encore davantage, puisque les salariés précarisés ont peu de possibilités de
revendiquer. Il en est de même des jeunes, qui ne semblent pas toujours bien
suivis, notamment pendant leur apprentissage.
Nombreux sont donc les salariés victimes de cette dégradation, et ce dans
toutes les catégories. Certes, l'on compte davantage de caissières ou
d'ouvriers parmi les victimes de troubles musculo-squelettiques, qui
représentent 64 % des maladies professionnelles reconnues, mais on relève aussi
que 76 % des cadres, toujours d'après les enquêtes du ministère et du Bureau
international du travail, le BIT, se plaignent du stress et du rythme de
travail trop élevé. Encore n'évoquons-nous pas ici les affaires liées à
l'amiante ou aux éthers de glycol. Il s'agit là d'événements emblématiques, qui
dissimulent la profondeur et la variété des facettes de ce problème de santé
publique.
Evidemment, dans ces conditions, le nombre d'accidents du travail explose, et
cela n'est pas seulement dû, comme on pourrait le croire, à l'augmentation du
nombre de salariés employés par les entreprises. Les experts sont unanimes et
formels : la reprise s'effectue dans des conditions telles, en termes de
rythmes de travail dissociés, d'intensification et de précarité, que les
salariés en sont aussi victimes. L'enquête de 1998 du ministère du travail fait
clairement ressortir une extension des contraintes de rythme et une aggravation
des facteurs alourdissant la charge mentale. De plus, le coût de cette
situation pour la collectivité atteindrait, selon l'Union européenne, de 3 % à
4 % du produit intérieur brut.
S'il est un domaine dans lequel on peut légitimement parler d'ordre public
social, c'est bien celui de la santé et de la sécurité au travail. Le salarié
ne doit pas se trouver en danger du simple fait qu'il est au travail. Nous ne
pouvons légiférer contre le harcèlement moral tout en laissant cette situation
empirer.
On a souvent le sentiment que la santé et la sécurité au travail ne sont pas
des enjeux fondamentaux, jusqu'à ce que survienne, dans une entreprise, un
accident qui fait prendre conscience de la gravité du problème pour la victime
et ses proches. Il règne dans ce domaine, y compris chez de trop nombreux
salariés, une véritable négligence, voire une indifférence à l'égard de sa
propre santé, le niveau du salaire devenant le seul objectif, au détriment de
toute autre considération.
Or la santé n'est pas un bien marchand, et c'est pourquoi il y a urgence à
mettre en place, en concertation avec les différents partenaires intéressés, un
système cohérent de prévention des risques professionnels, ainsi qu'à appliquer
les sanctions prévues contre les employeurs négligents ou s'étant délibérément
mis en infraction.
En effet, l'arsenal législatif existe, à l'échelon tant national qu'européen.
L'accord « Santé au travail » qui a été finalement signé en décembre 2000
comporte des aspects positifs, notamment en ce qui concerne les entreprises de
moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'hygiène et de sécurité. De
même, la mise en oeuvre des programmes de prévention dans les différentes
branches professionnelles doit être accélérée.
Par conséquent, l'importance du travail confié à l'ANACT, aux médecins du
travail et aux partenaires sociaux, sur le terrain et au sein des branches
professionnelles, sera considérable.
Nous insistons ici avec force pour que les pouvoirs publics, au premier rang
desquels vous figurez, madame la secrétaire d'Etat, soutiennent cette action
par un engagement fort.
Un amendement du Gouvernement vise ainsi à donner plus de pouvoir, par
délégation, aux contrôleurs du travail, ce qui est un point positif. Cependant,
il convient d'abord d'augmenter les effectifs des corps d'inspecteurs et de
contrôleurs, comme on a commencé à le faire depuis trois ans. Nous relevons
aussi qu'il manque en France cinq cents médecins du travail, ce qui suscite
notre perplexité quant à la pertinence de la méthode du
numerus clausus
pour ce secteur.
En matière de santé et de sécurité, comme dans d'autres domaines d'ailleurs,
les partenaires sociaux des entreprises ne peuvent tout prendre en charge. Il
convient, dans un secteur aussi crucial, que la puissance publique les aide par
une action vraiment déterminée et avec des moyens qui soient à la hauteur des
enjeux.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 436, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 398, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 64, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code du travail, le mot :
"peut" est remplacé par le mot : "doit". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'amendement n° 398 tend à appliquer aux salariés travaillant sur un chantier
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et placés face à un danger
grave et imminent la disposition proposée à l'amendement n° 396, qui consistait
à faire de la prise de mesures visant à soustraire immédiatement les salariés à
cette situation non pas une faculté, mais une obligation liant l'inspecteur du
travail. Cette disposition permettant de procéder à un arrêt de chantier en cas
de danger grave et imminent avait été introduite dans le code du travail pour
les salariés du bâtiment et des travaux publics par la loi du 31 décembre 1991
et élargie aux chantiers de retrait de l'amiante par l'article 39 de la loi du
28 mai 1996.
Je ne m'étendrai pas sur les aspects juridiques et sur la finalité de cet
amendement, sa logique étant identique à celle de l'amendement n° 396.
Je souhaiterais, en revanche, revenir sur les conditions de travail des
salariés du bâtiment et des travaux publics, conditions dont la description
suffit à elle seule, à mes yeux, à justifier le dépôt de cet amendement.
L'exemple du scandale de l'amiante doit nous faire comprendre que, au moindre
risque ou soupçon d'atteinte potentielle à la santé du salarié, la fermeture du
chantier concerné, jusqu'à disparition de tout danger, est la première mesure
qui s'impose.
En effet, dans le cas du bâtiment et des travaux publics comme dans celui de
l'amiante, le temps joue contre les salariés et leur santé : l'inhalation d'une
seule fibre d'amiante suffit à provoquer l'apparition d'un mésothéliome.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Ce n'est pas sérieux
!
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Une chute, un éboulement, un ensevelissement surviennent eux aussi sans
prévenir et entraînent des dommages et des préjudices bien souvent
irréparables.
Cela étant, le drame de l'amiante reste un exemple tragique du manque de
précaution, de clairvoyance et de souci de la protection de la santé des
travailleurs dont font preuve les employeurs ainsi que, je le dis très
clairement, les pouvoirs publics.
Ainsi, le second alinéa du II de l'article 64 ou le deuxième alinéa de
l'article L. 231-12 du code du travail, dans sa rédaction actuelle,
contredisent presque le souci de précaution et de prévention des risques
qu'expriment les premiers alinéas de ces deux mêmes textes.
Le cas de l'amiante montre pourtant qu'un délai important entre l'émergence
des connaissances scientifiques et la prise de décisions n'est pas acceptable.
Un tel retard de la part des pouvoirs publics est incompréhensible au vu des
enjeux de santé publique. Je l'ai dit à propos des éthers de glycol, mais je le
redis s'agissant des salariés du bâtiment et des travaux publics, qui non
seulement sont souvent exposés à de tels produits chimiques très nocifs, mais,
de plus, travaillent dans des configurations physiques pour le moins
périlleuses, et bien souvent sans protection suffisante, du point de vue
notamment des vêtements, des outils et des appareillages.
Il en va de même pour les salariés de l'amiante, qu'il s'agisse de ceux qui
réalisent les déflocages ou de ceux qui travaillent au contact de ces fibres
mortelles, car il en existe encore, madame la secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, et en bien plus grand nombre qu'on ne le pense ! L'interdiction de
l'amiante, intervenue en 1996, ne signifie pas que cette matière ait disparu de
nos usines, de nos bâtiments publics et privés. Croyez-m'en, je rencontre
souvent de ces travailleurs qui, chaque jour, s'exposent à un contact dangereux
avec l'amiante.
Les inspecteurs du travail, tout comme les médecins, ont un rôle fondamental à
jouer dans ce combat. Donnons-leur les moyens de nos ambitions - qui sont aussi
les leurs - en matière de protection des salariés ! Il suffit de savoir que
notre pays compte en moyenne soixante-dix kilogrammes d'amiante par personne
pour comprendre que la lutte est loin d'être terminée.
En ce qui concerne plus particulièrement le bâtiment et les travaux publics,
vous savez comme moi, mes chers collègues, qu'il s'agit d'un secteur à très
hauts risques et de l'une plus dangereuses branches d'activité en France : de
20 % à 25 % des accidents du travail comptabilisés chaque année dans notre pays
ont lieu sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics. En outre, près
de 120 000 personnes, contre 80 000 en 1998, sont employées à titre intérimaire
dans ce secteur, et il n'est pas rare qu'ils ne se voient octroyer aucun
équipement de sécurité. Ces salariés ne bénéficient pas non plus d'un suivi
médical régulier, en dépit du danger et des risques liés à leur activité
professionnelle.
Je n'évoquerai même pas, en parallèle à ces graves insuffisances, la question
des faibles rémunérations, de l'instabilité et de la précarité
professionnelles.
Il est donc évident que, dans de telles conditions, les médecins et les
inspecteurs du travail sont les agents le plus susceptibles de veiller à la
préservation de la santé de ces salariés et à leur éloignement en cas de danger
grave et immédiat.
Je dois souligner ici, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que
de lourdes attentes pèsent sur les pouvoirs publics en matière de santé au
travail et que les regards de nombreux salariés, victimes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles et responsables syndicaux sont tournés
vers nous. Tous espèrent la reconnaissance de la légitimité de leurs demandes
s'agissant de la protection de la santé et des vies.
J'ai rencontré voilà quelques jours, à Cherbourg, des victimes de l'amiante,
des veuves, des enfants d'hommes et de femmes précocement arrachés à la vie à
cause de ce matériau : leurs témoignages, leur profonde souffrance et la
détresse incommensurable qui transparaît dans leurs propos doivent nous faire
réagir. Plus jamais cela, nous disent-ils ! Trop de vies ont été gâchées à
cause des risques inconsidérés que des employeurs ont fait prendre à des
salariés. Ceux-ci veulent la vérité, une réelle prévention des risques et une
juste réparation des préjudices.
Or, madame la secrétaire d'Etat, ces victimes se sentent flouées et ignorées
par le Gouvernement, qui leur a menti lors de l'examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001, dont l'article 42 prévoyait la
création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
M. le président.
Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
J'en termine, monsieur le président.
Ils ne pourront pas faire juger leur employeur pour faute inexcusable après
qu'ils se seront adressés au fonds. Pourquoi leur avoir affirmé le contraire ?
Pourquoi, en outre, les décrets portant création du fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante ne sont-ils toujours pas publiés ?
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, écoutons la souffrance de
ces centaines de milliers de personnes que le travail a diminuées, affaiblies,
voire tuées ! Ce ne sont pas que de simples mots ; c'est ce que nous disent
toutes ces victimes...
M. le président.
Je vous prie de conclure, madame Beaudeau !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
... qui, pour reprendre une expression utilisée par une salariée d'Eternit,
n'ont ni le « chèque » ni la « justice », c'est-à-dire ni réparation financière
« juste » ni réparation morale et condamnation de leurs employeurs fautifs.
Voilà pourquoi nous insistons avec tant de force, par le biais de nos
amendements, sur cette question.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement a également pour objet de transformer, pour
l'inspecteur du travail, une faculté en obligation quand il constate un danger
grave et imminent pour un salarié non protégé, par exemple, contre des risques
de chute ou des risques liés au retrait de l'amiante.
D'abord, on voit mal pourquoi un inspecteur du travail refuserait d'intervenir
lorsque des faits de cette nature sont avérés.
Par ailleurs, je le répète, il peut parfois être utile de permettre à un
employeur de bonne foi de se mettre rapidement en règle sans déclencher une
procédure lourde.
En ce qui concerne le fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante,
j'espère que le Gouvernement va s'efforcer d'accélérer la procédure, car rien
n'a encore été fait, alors que, on le sait, les attentes sont très fortes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
J'émets un avis défavorable, pour des raisons
identiques à celles que j'ai évoquées à l'article 64.
J'ajoute simplement que les mesures appliquées sur les chantiers du BTP depuis
juillet 1992 ont toujours fait l'objet, dans leur mise en oeuvre par
l'inspection du travail, de fermeté et de discernement.
En ce qui concerne les critiques relatives au suivi du dossier de l'amiante,
bien que je n'ai pas en charge directement ce dossier, je sais que les décrets
sont en cours d'élaboration et qu'ils seront publiés avant cet été.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 398, repoussé par la commission et par le
Gouvernement...
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 438, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots :
"l'inspecteur du travail", sont ajoutés les mots : "ou le contrôleur du travail
par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 448, présenté par M.
Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter
in fine
le texte proposé par l'amendement n° 438 par les mots suivants :
« et sous son autorité ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
438.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
La possibilité pour les contrôleurs du travail de
suspendre les travaux sur les chantiers résulte de la loi du 31 décembre 1992,
qui a prévu cet élargissement par voie de « délégation » sous l'autorité de
l'inspecteur du travail.
Dans le silence de la loi sur la reprise des travaux, il s'agit de rendre
explicite la délégation en l'introduisant dans le code du travail.
Il importe également de tout faire pour que les contrôleurs du travail
puissent continuer à utiliser cette procédure, et ce d'autant plus que celle-ci
a été mise en oeuvre de façon irréprochable depuis l'origine.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre le sous-amendement n°
448.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'amendement du Gouvernement vise à reprendre explicitement
dans le code du travail une disposition qui découle de l'adoption de la loi du
31 décembre 1992.
Pour que la transposition soit complète, et par analogie avec ce qui est prévu
à l'article 64 du projet, je propose de préciser que le contrôleur du travail
intervient toujours sous l'autorité de l'inspecteur du travail.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Dans la mesure où la précision apportée ne me gêne en
rien, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Je fais simplement observer que, si le contrôleur du travail prend une
décision par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève, il le fait
bien, me semble-t-il, sous son autorité. Autrement dit, on dit deux fois la
même chose.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, encore une fois, je ne fais que
reprendre là la formule qui figure à l'article 64 !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 448, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 438, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 437, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
« I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "et
participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs". Au début de la
seconde phrase du même alinéa, le mot : "Cette" est remplacé par le mot :
"Leur".
« II. - A la fin du second alinéa, les mots : "relative à l'hygiène du
travail" sont remplacés par les mots : "relative à la santé au travail". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Il convient d'adapter les missions des médecins
inspecteurs aux évolutions législatives et réglementaires concernant le
développement de la veille sanitaire et la réforme de la structure de la
médecine du travail.
L'amendement proposé a pour objet : d'une part, d'étendre les missions des
médecins inspecteurs en matière d'évaluation des risques professionnels, de
constitution de réseaux régionaux d'experts et de coordination des actions de
veille des médecins du travail ; d'autre part, de modifier les missions des
médecins inspecteurs en cohérence avec la réforme de la médecine du travail,
notamment avec la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité et son évolution
vers la santé au travail.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à moderniser, tout au moins sur le plan
sémantique, les missions du médecin : d'abord, il est dit que les médecins
inspecteurs du travail participent à la veille sanitaire ; par ailleurs, la
notion d'hygiène est remplacée par celle de santé au travail.
La commission émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 437, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Article additionnel avant l'article 65
M. le président.
Par amendement n° 439, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 65,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, les mots
: "par accord des deux parties" sont remplacés par les mots : "à l'initiative
du salarié".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 117
bis
3 du code du travail,
le nombre : "huit" est remplacé par le nombre : "sept". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'article L. 115-2 du code du travail prévoit que, en
cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé,
le contrat d'apprentissage peut prendre fin, par accord des deux parties, avant
le terme fixé initialement.
Le fait de subordonner la rupture du contrat d'apprentissage à l'accord de
l'employeur, alors que l'objet même du contrat a été atteint, peut porter
préjudice à l'apprenti, surtout si ce dernier a trouvé un emploi à durée
indéterminée ou souhaite conclure un nouveau contrat d'apprentissage afin
d'acquérir une qualification supérieure.
L'amendement vise donc à permettre à l'apprenti soit de poursuivre le contrat
jusqu'à son terme, soit de le résilier sur son initiative.
Pour ce qui concerne la durée journalière de travail de l'apprenti mineur,
l'amendement vise à aligner le régime des apprentis mineurs sur celui des
mineurs titulaires d'un contrat d'insertion en alternance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement prévoit deux types de dispositions.
Le paragraphe I, qui concerne la rupture du contrat d'apprentissage, a pour
conséquence de remettre en cause la relation contractuelle entre l'apprenti et
l'employeur. On peut, dès alors, craindre qu'il ne dissuade les employeurs de
recruter des apprentis. J'y suis donc totalement défavorable : il faut, au
contraire, tout faire pour favoriser le recrutement des apprentis.
Le paragraphe II, en revanche, vise à introduire une disposition de
coordination à laquelle la commission est tout à fait favorable.
Aussi, je demande un vote par division sur les paragraphes I et II.
M. le président.
Je vais donc mettre aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 439.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Dans sa première partie, l'amendement précise que, en cas d'obtention du
diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut
prendre fin par accord entre les deux parties avant le terme fixé initialement.
Or, dans le cas de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement
technologique préparé, l'objectif même du contrat d'apprentissage devient caduc
puisqu'il est atteint.
La rédaction proposée par le Gouvernement permet à l'apprenti de se libérer de
son employeur pour, entre autres, intégrer un emploi à durée indéterminée ou
faire valoir son nouveau statut en vue d'acquérir une qualification
supérieure.
Que l'apprenti puisse ainsi poursuivre son contrat jusqu'à son terme ou bien y
mettre fin sur son initiative nous paraît être une avancée importante, et c'est
pourquoi nous voterons pour le paragraphe I.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I, repoussé par la commission.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II, accepté par la commission.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 439 est désormais constitué de ce seul paragraphe et il y a
lieu de supprimer la mention : « II ».
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 65.
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 117-5-1
. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou
à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative
chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la
suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le
permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne
du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité
administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de
l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise
de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à
la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le
contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le
cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de
nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance,
pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les
dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la
formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible
de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont
insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés
jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le
contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 287 rectifié
bis
, MM. Cornu, Murat, Leclerc,
Joyandet, de Richemont et Gonteyron proposent de rédiger comme suit la seconde
phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour
l'article L. 117-5-1 du code du travail : « Dans ce cas, l'employeur est tenu
de rembourser l'intégralité des sommes perçues par lui au titre de
l'apprentissage, y compris les exonérations de cotisations sociales dont il a
bénéficié. »
Par amendement n° 182, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le troisième alinéa du texte présenté par le I
de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase
ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau
contrat d'apprentissage. »
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Monsieur le président, pour le bon déroulement de la
discussion, je souhaite que l'amendement n° 182 soit examiné par priorité,
avant l'amendement n° 287 rectifié
bis
.
M. le président.
Le Gouvernement en est-il d'accord ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
La parole est donc à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n°
182.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser le nouveau régime de
protection des apprentis.
L'article 65 prévoit en effet d'introduire une nouvelle procédure applicable
en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou
morale de l'apprenti. Cette procédure contradictoire peut, à terme, déboucher
sur une rupture du contrat. Dans ce cas, l'article prévoit le maintien du
versement du salaire qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi jusqu'à
son terme. C'est une mesure utile destinée à compenser la perte de rémunération
pour l'apprenti.
Il semble toutefois nécessaire de préciser que le versement cesse lorsque
l'apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage, d'autant que l'article 65
impose au CFA l'obligation de lui chercher un nouvel employeur.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 287 rectifié
bis.
M. Gérard Cornu.
L'amendement de la commission est important, car il convient, c'est vrai, que
les maîtres d'apprentissage ne soient pas découragés. Et comment ne le
seraient-ils pas s'ils sont tenus de payer éventuellement l'équivalent des
trois ans de contrat d'apprentissage, alors que la rupture peut intervenir à la
fin des trois premiers mois ?
L'amendemennt de la commission va donc dans le bon sens. Mais, à mon avis, ce
n'est pas suffisant, et c'est pourquoi je propose un amendement qui tend à
défendre mieux encore les maîtres d'apprentissage, tout en étant cohérent à
l'égard des apprentis.
L'amendement de la commission n'est donc pas suffisant, et ce pour deux
raisons.
D'abord, si je reprends les termes de l'article 65, comment juger de
l'atteinte à l'intégrité morale de l'apprenti ? Ce n'est pas toujours facile.
Et imaginez un apprenti de mauvaise foi qui, au bout de deux ou trois mois de
contrat, déclare que son maître d'apprentissage porte atteinte à son intégrité
: c'est l'inspection du travail, puis les contrôleurs du travail, dont on sait
qu'ils sont extrêmement vigilants et un peu pinailleurs, d'ailleurs, sans
compter qu'ils peuvent même parfois terroriser les maîtres d'apprentissage.
Bref, il y a rupture du contrat d'apprentissage, et comme l'apprenti, qui sait
qu'il sera rémunéré, ne va pas rechercher un nouveau contrat d'apprentissage,
dans ce cas, le maître d'apprentissage doit payer pendant toute la durée du
contrat, c'est-à-dire trois ans.
Mais il y a plus grave encore. Supposez que l'apprenti boulanger se découvre,
durant l'exécution du contrat, une intolérance à la farine, par exemple. Il
s'en rend compte très vite, et le maître d'apprentissage aussi. La bonne foi de
l'apprenti n'est pas en cause...
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Cela arrive !
M. Gérard Cornu.
... mais, du fait d'un « risque sérieux d'atteinte à la santé » de l'apprenti,
il y a rupture du contrat d'apprentissage. Or, à partir du moment où c'est un
problème de santé qui est à l'origine de la rupture, l'apprenti ne retrouvera
jamais un nouveau contrat d'apprentissage dans la même profession. Et le maître
d'apprentissage sera tenu de verser les rémunérations jusqu'à l'expiration
normale du contrat d'apprentissage !
Donc, manifestement, l'amendement de la commission, même s'il va dans le bon
sens, n'est pas totalement satisfaisant.
Plutôt que cette obligation lourde à la charge de l'employeur, je propose que
l'employeur, dans ces cas de rupture prématurée, ne soit que tenu de rembourser
l'intégralité des sommes perçues par lui au titre de l'apprentissage - cela me
semble normal - y compris les exonérations de cotisations sociales dont il a
bénéficié. Ainsi donc, cet amendement équilibré permet le remboursement du
montant des exonérations de cotisations sociales lorsqu'il y a rupture du
contrat d'apprentissage sans risquer les dérives que pourrait entraîner
l'amendement de la commission, lequel constitue déjà cependant un progrès
notoire.
Dans la fougue de la défense de mon amendement, j'ai oublié, monsieur le
président, de préciser que, bien que son nom ait été omis dans le libellé, M.
Alain Gouteyron, ici présent, est cosignataire de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement soulève une vraie question.
Il ne faut pas que le renforcement des garanties apportées aux apprentis
conduise à dissuader les maîtres d'apprentissage de recruter des apprentis,
nous partageons tout à fait ce point de vue. Le risque existe, en effet, d'un
détournement de la procédure prévue.
Cet amendement me semble pourtant introduire une confusion sur l'obligation
d'un maintien des rémunérations pour l'apprenti en cas de risques constatés
pour sa sécurité. En effet, le maintien de rémunérations est, en définitive,
moins une sanction pour l'employeur qu'une garantie pour l'apprenti.
J'observe, en outre, que la sanction alternative proposée par l'amendement
serait très complexe à mettre en oeuvre.
Il marquerait, enfin, un retrait par rapport au droit existant, qui impose
déjà une garantie de rémunérations, certes moins longue, pour les apprentis ;
d'autres amendements permettent d'ores et déjà d'éviter d'éventuelles
tentatives de détournement de procédure, notamment l'amendement n° 298, des
mêmes auteurs, qui prévoit des garanties pour les employeurs.
L'amendement n° 182 de la commission prévoit, lui, d'encadrer la procédure
pour limiter les comportements abusifs. Aussi le présent amendement me
semble-t-il largement satisfait, et je souhaiterais que ses auteurs se rallient
au nôtre qui, je le crois, constitue déjà une belle avancée, comme l'a
d'ailleurs reconnu M. Cornu, voilà un instant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 182 et 287 rectifié
bis ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les ruptures de
contrat décidées par l'Etat pour atteinte à l'intégrité physique ou morale de
l'apprenti sont heureusement fort rares.
M. Gérard Cornu.
En effet !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'article 65 prévoit, du moins c'est mon
interprétation et celle du Gouvernement, une réparation pour un préjudice subi.
C'est la raison pour laquelle je ne peux accepter les amendements dont nous
débattons.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 182.
M. Adrien Gouteyron.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron.
Je veux en effet intervenir à ce point du débat parce que la question est
d'importance.
Il est inutile de rappeler en cet instant les efforts déployés par les
gouvernements successifs pour encourager les maîtres d'apprentissage à assumer
une responsabilité qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est pas
mince.
M. Gérard Cornu.
Tout à fait !
M. Adrien Gouteyron.
N'allons pas, au détour d'un article de ce texte, sinon réduire à néant tous
ces efforts, du moins réduire considérablement leur efficacité.
Telle est l'ambition des rédacteurs de l'amendement que vient de présenter
notre ami Gérard Cornu et que je soutiens, mais non sans regretter de faire de
la peine à notre éminent rapporteur.
(Sourires.)
D'abord, je veux dire, après Gérard Cornu, que l'amendement de la commission
est meilleur que le texte du Gouvernement en ce qu'il réduit les risques. Mais
il me semble que la position du Gouvernement et, dans une certaine mesure,
celle du rapporteur reposent sur une erreur d'interprétation du texte lui-même,
parce qu'ils partent de situations dans lesquelles le maître d'apprentissage
serait fautif.
Or, comme vient de l'expliquer excellemment Gérard Cornu, la réalité est
beaucoup plus complexe et la faute du maître d'apprentissage pas toujours en
cause. Simplement, il peut arriver, pour reprendre l'exemple de Gérard Cornu,
qu'un apprenti qui envisageait de s'engager dans une formation de boulanger, se
voie, par décision médicale, pour des raisons d'allergie à la farine, par
exemple, dans l'impossibilité de poursuivre cette formation.
Que fait-on ? On oblige le maître d'apprentissage à verser les rémunérations
jusqu'à ce que l'apprenti trouve un nouveau contrat, présupposant évidemment
que l'apprenti ne ménagera pas ses efforts pour trouver ce nouveau contrat, ce
qui est tout de même loin d'être acquis.
Je pense donc que l'amendement mérite mieux que le sort que l'on se prépare à
lui réserver.
Monsieur le rapporteur, dans votre argumentation, comme toujours excellente,
il y a tout de même un point que l'on ne peut pas accepter. Vous dites qu'il
s'agit non pas de sanctionner le maître d'apprentissage mais de protéger
l'apprenti. Fort bien ! Mais si ce n'est pas une sanction contre le maître
d'apprentissage que de l'obliger à verser des salaires jusqu'à la conclusion
d'un nouveau contrat d'apprentissage alors, qu'est-ce que c'est ?
Je soutiens donc fermement la position de notre collègue Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Je ne suis pas foncièrement contre l'amendement n° 182, simplement, je le
trouve incomplet.
Pour tenter de concilier notre démarche, monsieur le rapporteur, parce que
nous souhaitons aller dans le même sens ;...
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je l'espère !
M. Gérard Cornu.
... c'est-à-dire faire en sorte que le maître d'apprentissage ne se trouve pas
« piégé » dans une situation qu'il n'aurait pas voulue, pas plus, d'ailleurs,
que son apprenti, je vous propose un sous-amendement, qui se lirait ainsi : «
Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat
d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle
est intervenue la rupture du contrat. »
Ainsi, quand l'apprenti s'aperçoit, au bout de quelques mois, qu'il est
allergique à la farine et qu'il lui est impossible de continuer d'exécuter le
contrat, au moins le maître d'apprentissage a cette garantie qu'il ne sera pas
obligé de le payer pendant trois ans ; et, en même temps, l'apprenti va pouvoir
chercher un nouveau contrat d'apprentissage, mais pas dans la même branche,
bien évidemment.
Cette disposition équilibrée permet donc à la fois de dédommager l'apprenti et
de ne pas faire supporter des charges supplémentaires au maître
d'apprentissage.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 482, présenté par M. Cornu, et
tendant à compléter le texte de l'amendement n° 182 par les mots suivants : «
ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue
la rupture du contrat ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement n° 482 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
J'ai écouté l'argumentation - une argumentation passionnée -
de mes éminents collègues. Nous sommes ainsi allés au fond du débat pour tomber
d'accord : ne pas donner satisfaction à l'apprenti contre le maître
d'apprentissage et ne pas donner satisfaction au maître d'apprentissage contre
l'apprenti.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. Adrien Gouteyron.
Cela vous honore, monsieur le rapporteur !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'argumentation que j'ai développée voilà quelques
instants reposait sur le fait que la rupture de contrat par l'Etat était due à
une faute de l'employeur. C'est bien en ce cas que l'article 65 prévoit une
sanction et une réparation.
M. Adrien Gouteyron.
C'est faux !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Vous évoquez quant à vous, monsieur Cornu, une
inaptitude d'origine médicale. Dans l'état actuel du débat, peut-être
pourrait-on engager une réflexion sur cette question !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Nous verrons lors de la
navette !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je maintiens mon avis défavorable puisque je visais
une situation claire. Mais j'ai bien entendu les arguments développés à propos
de situations différentes. C'est pourquoi je pense qu'une réflexion ultérieure
sera peut-être nécessaire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 482.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
L'intéressant, c'est le texte originel et non son interprétation.
Cet article vise le « risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité
physique ou morale de l'apprenti ». Il ne s'agit pas de juger
a priori
du comportement d'un employeur, maître d'apprentissage. Un certain nombre
de garanties lui sont apportées.
Dans le cas visé, l'autorité administrative chargée de l'application de la
législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage. Dans
un délai de quinze jours, l'autorité administrative compétente émet un avis sur
la reprise du contrat d'apprentissage. Enfin, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou l'autorité
compétente refuse la reprise de l'exécution du contrat si rien n'a été fait
pour améliorer la situation.
Le cas que vous évoquez n'est pas celui qui est prévu par l'article 65, nous
voterons donc contre ce sous-amendement.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
L'intervention de notre collègue M. Muzeau, comme celle de Mme la secrétaire
d'Etat, met en évidence, s'agissant d'atteintes graves à la santé - l'allergie
en est une - l'ambiguité de la rédaction de l'article 65 transmis par
l'Assemblée nationale.
Je me réjouis que ce projet de loi ne soit plus déclaré d'urgence et je
demande au Sénat de voter ce sous-amendement. Ainsi, la question sera
clairement posée et, au cours de la navette, le Parlement, ou le Gouvernement,
pourra préciser la portée de l'article et lever les ambiguités.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jean Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je partage le point de vue de mon ami Charles Descours et je souligne que ce
sous-amendement doit être voté.
Mme la secrétaire d'Etat a dit qu'elle était très intéressée par ce
dispositif, mais qu'elle restait sur ses positions. Pour ne pas que nos travaux
se perdent dans les sables, votons ce sous-amendement. Ainsi, Mme la secrétaire
d'Etat sera bien obligée de prendre position.
M. Adrien Gouteyron.
Très bien !
M. Michel Esneu.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Esneu.
M. Michel Esneu.
Je rejoins les propos de M. Chérioux : si le texte donne lieu à trop
d'interprétations, la voie de l'apprentissage, qui est fragile, sera encore
plus difficile.
M. Charles Descours.
C'est donner du pouvoir au juge !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 482, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 182, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 287 rectifié
bis
n'a plus d'objet.
Par amendement n° 288 rectifié, MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de
Richemont proposent, après le quatrième alinéa du texte présenté par le I de
l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, d'insérer un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le conseil des
prud'hommes. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Il paraît équitable de permettre à l'employeur d'exercer un recours contre la
décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement introduit une précision utile quant aux
garanties de procédure applicables aux employeurs.
Il serait néanmoins préférable, mes chers collègues, d'indiquer que c'est non
pas le conseil des prud'hommes qui statue, mais le tribunal administratif
statuant en référé.
Sous réserve de cette rectification, la commission est favorable à
l'amendement.
M. Charles Descours.
Très bien !
M. le président.
Que pensez-vous de cette modification proposée par la commission, monsieur
Cornu ?
M. Gérard Cornu.
Je l'accepte volontiers, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 288 rectifié
bis,
présenté par
MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de Richemont, et tendant, après le
quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.
117-5-1 du code du travail, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal
administratif statuant en référé. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Il me semble que la contestation devant le juge
administratif est de droit. Par conséquent je m'interroge sur l'utilité de ce
nouveau libellé - cela dit, le précédent était irrecevable.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 183, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le texte présenté par le 2° du II de l'article
65 pour compléter l'article L. 117-18 du code du travail par une phrase ainsi
rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat
d'apprentissage. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le
président, qui doit être rectifié comme l'amendement n° 182.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Gournac,
au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter le texte
présenté par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du
code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque
l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de
l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.
»
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
M. le président.
« Art. 66. - I. - Retiré.
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les mots : "aux
chapitres 1er et III" sont remplacés par les mots : "au chapitre III".
« III. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n°
46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la
profession de coiffeur sont supprimés. »
« A l'article 3-2 de la même loi, les mots : "- soit justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée
équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la
commission nationale prévue à l'article 3" et le mot : "- soit" sont
supprimés.
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 66
M. le président.
Par amendement n° 440, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 66,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de
Mayotte, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991,
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 711-3.
- Une délibération du conseil d'administration de
l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du
représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des
ressources entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du
représentant du Gouvernement à Mayotte. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Les fonds collectés au titre de la formation
professionnelle par l'organisme paritaire collecteur agréé de Mayotte, sont
répartis annuellement entre les différentes catégories d'actions de
formation.
Cette répartition est un acte de simple gestion. C'est pourquoi le
Gouvernement, répondant à la demande des partenaires sociaux qui siègent au
conseil d'administration de cet organisme, propose, dans un souci d'efficacité,
qu'elle résulte d'une délibération de ce conseil et non, comme dans les
dispositions initiales, de la procédure plus lourde d'un avenant annuel à
l'accord instituant cet organisme paritaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 440, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 66.
Articles 66 bis, 67 et 68
M. le président.
« Art. 66
bis
. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation
spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000 F. »
- (Adopté.)
« Art. 67. - I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. »
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé
:
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de
contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de
travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de
travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de
travail effectif. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :
«
Art. 997-3
. - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis
à l'article 992. »
- (Adopté.)
« Art. 68. - Au
c
du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale, les mots : "l'article L. 932-1" sont remplacés par les mots : "les
articles L. 932-1 et L. 932-2". »
- (Adopté.)
Article 69
M. le président.
Art. 69. - I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime, les mots : "à L. 212-4-7" sont remplacés par les mots : "à L.
212-4-16".
« II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 24-2
. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L.
212-4
bis,
L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables
aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
« III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont
applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont
applicables aux entreprises d'armement maritime. »
« IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt
heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour,
ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale
hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent
obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six
heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de
mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à
bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans
les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période
de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
« V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré
un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième
alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins
de seize ans. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 184 rectifié
bis
, M. Gournac, au nom de la commission
des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte proposé par le II
de cet article pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 portant code
du travail maritime :
«
Art. 24-2. -
Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L.
212-4
bis
, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi
que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux
marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
Par amendement n° 291, M. de Richemont propose de compléter
in fine
le
texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article 24-2 de la loi du 13
décembre 1926 du travail maritime, par les mots : « dans des conditions
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil
d'Etat ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 184
rectifié
bis
.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en conformité l'exposé des
motifs et la rédaction de l'article proprement dit.
Tel qu'il est rédigé, l'article 69 entraînerait un conflit entre le mécanisme
de repos compensateur propre aux marins, fixé à l'article L. 24-1 du code du
travail maritime, et le régime du repos compensateur du droit commun.
L'ensemble des défauts de rédaction relevés à l'Assemblée nationale devraient
être corrigés par le Gouvernement durant la navette.
M. le président.
La parole est à M. de Richemont, pour présenter l'amendement n° 291.
M. Henri de Richemont.
L'article 69 tend à clarifier les références au code du travail dans le code
du travail maritime, notamment pour tenir compte des modifications introduites
en application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de
travail.
Cependant, une application aux marins de certains des articles modifiés du
code du travail, sans adaptation aux particularités de l'organisation du
travail à bord des navires, semble incompatible avec le but recherché.
Ainsi, l'article relatif au régime des astreintes et celui qui concerne la
réduction du temps de travail par attribution de jours doivent être adaptés aux
réalités de la vie maritime.
En effet, il semble difficile d'appliquer le régime des astreintes dans
certains types de navigation, comme le long cours ou le cabotage, dans la
mesure où cette notion fait explicitement référence au domicile du salarié.
Cette disposition a d'ailleurs fait l'objet d'un accord sur l'aménagement du
temps de travail, qui a été conclu le 20 mars 2000 entre le CCAF et trois
organisations syndicales d'officiers. Dans un tel cas, la situation d'astreinte
fait référence au navire et non pas au domicile de l'officier.
Du fait des conditions d'exploitation des navires, la seule application
possible de la réduction du temps de travail semble être l'octroi de jours de
repos supplémentaires.
Mes chers collègues, je vous demande de tenir compte de la spécificité des
conditions du travail maritime et de permettre au Gouvernement d'adapter le
code du travail en conséquence. Avec cet amendement, le Gouvernement pourra en
effet, en relation avec les marins et les employeurs, adapter le temps de
travail dans cette activité particulière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 291 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission souhaite que l'amendement n° 184 rectifié
bis
soit adopté, auquel cas l'amendement n° 291 n'aurait plus
d'objet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 184 rectifié
bis
et 291 ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je suis favorable à l'amendement n° 184 rectifié
bis
.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 291 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 69
M. le président.
Par amendement n° 258, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 25 du code du travail maritime, il est inséré un nouvel
article ainsi rédigé :
«
Art
. ... - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions
de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être
fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de
branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle,
dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées
à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail
effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives
pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un
plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des
modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le présent projet de loi vise à adapter le code du travail maritime, pour
tenir compte des modifications introduites par la loi du 19 janvier 2000, en
insérant un article 25-1 nouveau audit code.
Le nouvel article ainsi créé a pour objet de permettre un décompte de la durée
de travail des marins du secteur de la pêche maritime en jours, cette durée
étant déterminée sur une base annuelle par convention ou accord collectif
étendu.
En effet, l'organisation du temps de travail des marins du secteur de la pêche
maritime, tout en étant fondée notamment sur les principes de l'article L.
212-1 du code du travail par renvoi de l'article 24 du code du travail
maritime, obéit néanmoins à des règles particulières liées à cette activité.
Celles-ci tiennent à la sécurité de la navigation, au voyage qui par nature
maintient l'équipage constamment en milieu clos et en situation d'éloignement,
aux aléas halieutiques, éléments auxquels s'ajoute la possibilité d'apparition
à tous moments d'événements de mer auxquels l'équipage doit faire face
solidairement et qui ne permettent pas une organisation prédéterminée du temps
de travail des marins.
Par ailleurs, le mode original de rémunération à la part des marins pêcheurs
salariés, composante forte de la cohésion sociale de ce secteur, constitue en
lui-même un intéressement direct à l'activité de l'entreprise de pêche
maritime. La rémunération étant directement liée à l'activité de pêche et à ses
résultats, il est important qu'à travers cet outil de mesure de leur activité
en jours les salariés de ce secteur disposent déjà d'un cadre d'évaluation de
leur temps de travail qui corresponde à leurs usages et à leurs pratiques.
En effet, il n'existe pas de rapport direct et prévisible entre la durée de
présence à bord du marin et sa rémunération, celle-ci étant le résultat de la
vente et du partage du produit de la pêche. La durée de présence à bord est
donc impossible à qualifier selon les critères habituels.
Compte tenu de ces spécificités fortes, la notion de jour de mer demeure la
meilleure unité de temps pour apprécier la durée du travail des marins. Elle
est reconnue et admise par les partenaires sociaux.
L'introduction légale de la notion du décompte du temps de travail en jours,
qui correspond aux usages du milieu de la pêche, est une évolution sociale non
négligeable. La détermination de la durée de travail en jour doit donc être
encadrée de façon précise. C'est pourquoi il est prévu qu'elle soit subordonnée
à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendus.
Par ailleurs, il s'avère nécessaire de prévoir une durée maximale en jours qui
serve de limite. Cette limite est fixée à 225 jours. Elle correspond à une
réduction de 10 % de la durée du travail constatée en moyenne sur ce secteur,
qui est actuellement de 250 jours, réduction équivalente au passage de 39
heures à 35 heures en durée hebdomadaire.
Cette limite ne porte pas atteinte aux dispositions relatives aux congés payés
des marins, établies à 3 jours par mois de service conformément à l'article
92-1 du code du travail maritime.
Afin d'éviter que ne se rajoutent à cette durée de travail les heures
éventuellement effectuées à terre, il est envisagé que l'accord devra
obligatoirement prévoir les modalités de prise en compte de ces heures, cela
dans la limite de la durée fixée.
Les autres modalités d'application, en particulier les conditions dans
lesquelles cette durée maximale de 225 jours peut être dépassée pour être
portée à un plafond de 250 jours, sont renvoyées à un décret.
Pour certaines activités de pêche déterminées, elles aussi, par décret, la
durée de travail des marins en jours de mer pourra être calculée sur une
moyenne de deux ans. Il s'agit de répondre à la situation particulière de
certaines activités de la pêche lointaine précisément identifiées, pour
lesquelles l'application stricte d'un système de déccompte en jours de mer par
année calendaire serait incompatible avec le rythme de rotation des équipages
et la longue durée des campagnes en mer.
Enfin, les marins du secteur de la pêche maritime concernés par un accord
collectif ou une convention fixant la durée du travail en jours continueront de
bénéficier des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de
travail et à la durée minimale de repos à bord.
Il faut noter que cet amendement répond aux articles 8 et 9 de l'accord
national conclu pour la pêche artisanale le 6 juillet dernier, qui expriment
l'approbation par les partenaires sociaux des maximas de 225 et de 250 jours.
Ces dispositions conventionnelles nécessitent une base légale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les résultats de
l'accord national sur la pêche artisanale du 28 mars dernier. Il prévoit
notamment que la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par
un accord national professionnel ou par un accord de branche étendu. La
commission y est donc favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 259, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. - Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les
périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance
des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à
douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à
la part. »
Par amendement n° 400 rectifié, MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. -
I. -
Un accord national professionnel ou des
accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail
effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire
minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent
être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à
la part.
«
II. -
Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du code du
travail et le contrat d'orientation mentionné à l'article L. 981-7 du code du
travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement
maritime dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires,
par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 259.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le présent amendement vise, en premier lieu, à clarifier la rédaction actuelle
de l'article 34 du code du travail maritime relatif à la détermination du
salaire minimum de croissance et aux possibilités de lissage de la rémunération
à la part des marins du secteur de la pêche maritime.
En second lieu, il tend à donner une cohérence aux dispositions de ce même
code, compte tenu de l'introduction d'un nouvel article 25-1 concernant le
calcul de la durée du travail des marins du secteur de la pêche maritime. Nous
venons d'évoquer ce point.
Je rappelle que l'article 34 du code du travail maritime, issu de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997 était ainsi rédigé : « Un accord national
professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la
durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le
calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur
tout ou partie de l'année de la rémunération à la part. »
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer.
La réécriture de l'article 34 du code du travail maritime concernant la
rémunération des marins employés à la pêche permet de dissiper les difficultés
de lecture bien réelles que suscitait celui-ci. En effet, dans une seule et
même phrase étaient mélangées deux notions différentes : d'une part, la
possibilité de déterminer le salaire minimum de croissance sur une période
supérieure à un mois, d'autre part, la possibilité de lissage de la
rémunération à la part.
Dans le même temps, cette réécriture assure une cohérence avec les
dispositions envisagées par la création d'un nouvel article 25-1 de ce même
code permettant de fixer la durée de travail des marins employés à la pêche en
nombre de jours dans l'année.
La possibilité offerte aux partenaires sociaux de la pêche maritime de
garantir la rémunération minimale sur une durée supérieure au mois et jusqu'à
l'année ne peut que favoriser la permanence du lien salarial entre les
employeurs de ce secteur et les personnes qu'ils emploient.
Il en est de même en ce qui concerne les possibilités de lissage de la
rémunération à la part, lesquelles sont de nature à régulariser le montant des
revenus mensuels des marins employés dans ces conditions.
Ces possibilités d'aménagement sont souhaitées par les professionnels, qui les
avaient envisagées dans le secteur de la pêche artisanale en concluant un
accord comportant notamment des dispositions à ce sujet le 6 juillet 2000.
Ces évolutions ne peuvent que favoriser l'instauration de relations sociales
organisées dans le secteur de la pêche maritime et permettre, à terme,
d'élaborer une véritable convention collective.
Par ailleurs, notre amendement vise à étendre aux marins du commerce et de la
pêche deux dispositifs d'aide à l'emploi dont ils ne peuvent aujourd'hui
bénéficier faute de base juridique : le contrat d'orientation et le contrat
d'adaptation.
En effet, les conditions de travail des marins à bord des navires sont régies
par des lois particulières, comme le dispose l'article L. 742-1 du code du
travail. Le marin relève ainsi du code du travail maritime et est soumis aux
dispositions du droit du travail maritime : SMIC maritime, durée du travail,
repos.
L'application des dispositifs d'aide à l'emploi, qui conduisent à la
conclusion d'un contrat de travail, nécessite ainsi une adaptation des textes
du régime général, que la loi instituant le dispositif doit prévoir.
L'adaptation aux marins des textes régissant le contrat d'orientation et le
contrat d'adaptation n'ayant pas été prévue par les lois instituant ces
dispositifs, il est nécessaire de les rendre applicables par la voie
législative.
L'extension aux marins de ces dispositifs doit permettre de favoriser
l'emploi, notamment l'emploi de jeunes, dans un secteur qui, souffrant d'une
pénurie de main-d'oeuvre, surtout de main-d'oeuvre qualifiée, constitue un
gisement d'emplois.
Si, pour des raisons de sécurité, notamment, une formation maritime est
indispensable pour pouvoir embarquer, le système de formation maritime
comporte, en dehors des formations initiales conduisant aux différents métiers
de la pêche et du commerce, des formations modulaires permettant de compléter
des compétences d'ores et déjà acquises.
Je ne développe pas plus mon propos, mes chers collègues. Vous aurez compris
que cet amendement était important, notamment par les précisions qu'il apporte
au sujet du contrat d'orientation et du contrat d'adaptation pour les jeunes
ainsi embauchés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 259 et 400 rectifié
?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Ces amendements ont pour objet d'inscrire dans la loi la mise
en oeuvre du nouvel accord national « pêche artisanale » signé par les
partenaires sociaux le 28 mars 2001, et qui prévoit une rémunération minimale
garantie dans le cadre du mode de rémunération à la part.
La commission est favorable à l'amendement n° 259 et défavorable à
l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer.
Et pourquoi cela ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69, et l'amendement n° 400 rectifié n'a plus
d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 257 est présenté par Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 399 est déposé par MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour présenter l'amendement n° 257.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 17 décembre 1926 modifié,
portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande prévoit qu'est puni
d'un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homme
d'équipage qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un
port métropolitain après la reprise du service par quarts en vue de
l'appareillage, soit dans tout autre port lorsqu'il est de service ou que son
absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour
conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.
Quant au premier alinéa de l'article 59 de la même loi, il prévoit qu'est puni
d'un emprisonnement de six mois tout homme d'équipage qui, soit en mer soit
dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du
capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine,
refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
Il s'agit d'abroger ces deux dispositions qui sont totalement inusitées depuis
fort longtemps à bord des navires des entreprises d'armement maritime français.
En effet, elles punissent de sanctions pénales les marins coupables d'absence
irrégulière ou de refus d'obéissance dans des situations ne mettant pas en
danger la sécurité du navire ou la santé des pesonnes à bord.
Ces deux alinéas, par leur affichage, ont entraîné plusieurs mises en cause de
la France devant les instances internationales de l'Organisation internationale
du travail et du Comité européen des droits sociaux.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 399.
M. Guy Fischer.
Je n'ai rien à ajouter aux arguments qu'a développés Mme Dieulangard.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 257 et 399
?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Ces deux amendements ont pour objet de supprimer des
dispositions qui sont devenues obsolètes, qui sont à l'origine de critiques
lourdes et réitérées de la part de l'Organisation internationale du travail, et
qui pourraient donc être avantageusement abrogées. L'avis de la commission est,
par conséquent, favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 257 et 399, acceptés par la
commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 306 rectifié, MM. Gérard, Oudin et Cornu proposent
d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou
un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge
qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
On pourrait s'étonner d'entendre, dans ce débat relatif à la mer et à la
pêche, intervenir le Beauceron que je suis. Il est vrai qu'il n'y a pas
beaucoup d'eau dans cette sorte de mer qu'est la Beauce !
(Sourires.)
Cependant, mon collègue Alain Gérard, nouveau maire de Quimper, m'a demandé de
défendre cet amendement, dont je suis cosignataire.
Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux de prévoir, dans le cadre d'une
convention ou d'un accord de branche étendu, par dérogation, de décider
d'imputer la charge des congés payés sur les frais communs des armements
pratiquant la rémunération à la part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Le dispositif proposé est un élément de l'accord national «
pêche artisanale » signé le 28 mars dernier, qui prévoit de régler cette
question par un avenant.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 260, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au
contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code
relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants
des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Cet amendement a pour objet d'étendre aux marins les contrats d'adaptation à
l'emploi et les contrats d'orientation en faisant ainsi bénéficier le secteur
maritime d'aides à l'emploi efficaces, dont il a effectivement besoin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. Guy Fischer.
Tout à l'heure, lorsque nous avons proposé la même chose, vous vous êtes dit
défavorable, monsieur le rapporteur. C'est à n'y rien comprendre !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Effectivement, monsieur Fischer, je crois reconnaître
le dispositif de l'amendement n° 400 rectifié.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 261, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
« I. - Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 3, après les mots : "des
chefs de ces entreprises", insérer les mots : "ou de leurs conjoints".
« II. - Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 9, après les mots : "des
exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et de
leurs conjoints".
« III. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots :
"les exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et
leurs conjoints". »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Cet amendement a pour objet de permettre aux conjoints de patrons pêcheurs et
chefs d'exploitation conchylicole de participer aux élections de leurs
représentants professionnels et de pouvoir siéger au sein de leurs
organisations professionnelles respectives.
Au demeurant, il correspond à un engagement pris par le Gouvernement auprès de
ces professionnels, engagement dont la réalisation nécessite une modification
de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rendre électeurs et éligibles,
au sein de leurs organisations professionnelles respectives, les conjoints de
patrons pêcheurs et chefs d'exploitation.
Cette disposition existe déjà dans d'autres professions où les conjoints
jouent un rôle à par entière.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je suis d'autant plus heureuse d'accepter cet
amendement que c'est dans le cadre de l'égalité professionnelle que le
Gouvernement avait suggéré que les conjointes collaboratrices d'agriculteurs,
commerçants et artisans puissent devenir électrices et éligibles aux
prud'hommes. Je trouve tout à fait normal que l'on étende cette disposition aux
conjointes collaboratrices des patrons pêcheurs.
(Mme Dieulangard
applaudit.)
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je ne peux pas vous laisser dire, madame la secrétaire
d'Etat, que cette initiative a été prise par le Gouvernement !
Je veux bien qu'on « déshabille le Sénat pour habiller le Gouvernement », mais
l'idée est bel et bien venue du Sénat. C'est ici que cela a été proposé !
Mme Annick Bocandé.
Merci de le rappeler, monsieur le rapporteur !
M. Paul Blanc.
Il faut rendre à César ce qui est à César !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, c'est vrai, la disposition que
j'ai évoquée résulte d'un amendement qui a été déposé au Sénat.
(Ah ! sur
les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et
Indépendants.)
M. Gérard Cornu.
Dont acte !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Mais il est vrai aussi que cette proposition faisait
partie des conclusions du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, avec
lequel j'ai travaillé pendant toute une année, au nom du Gouvernement.
Il reste que c'est le Sénat qui a, formellement, pris l'initiative de
l'inscrire dans la loi.
Mme Annick Bocandé.
Merci, madame la secrétaire d'Etat !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 303, MM. Gérard, Cornu et Murat proposent d'insérer, après
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction
à la date du 30 juin 2001, gérés :
« - soit par l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et
aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-172 du 30 décembre 1999) ;
« - soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupant des postes
permanents de formation intiale ou de fonctionnement des établissements.
Sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés
à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la
fonction publique.
« Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à
celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
L'article 133 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les personnels de
l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur
contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de cette
loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime continue
de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au
1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalant à au moins un
an, sont intégrés, sur leur demande et dans la limite de emplois budgétaires
créés à cet effet dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de
la fonction publique.
Cette disposition permet la titularisation de 315 personnes remplissant les
conditions mais elle ne règle pas la question d'environ 80 postes qui, dans le
système de formation de l'éducation nationale ou de l'agriculture, sont
occcupés par des titulaires permanents.
L'esprit de la loi de finances pour 2000 prévoyait la titularisation des
personnels nécessaires à la vie des établissements. A ce titre, les personnels
de structures sur emplois précaires et les enseignants de formation initiale
sur CDD ou CDI de moins d'un an au 1er septembre 1999 doivent bénéficier de la
titularisation prévue par ladite loi de finances.
Le présent amendement a pour objet de régler le problème posé concernant ces
personnels en leur permettant de passer sous statut public, sur des postes
indispensables au bon fonctionnement des établissements en question.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Avant de me déterminer, j'ai besoin d'entendre d'abord l'avis
du Gouvernement.
M. le président.
Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je perçois bien le caractère social de cette mesure,
qui permettrait de stabiliser la situation de ces personnels et de mettre à
niveau, par rapport à l'enseignement professionnel de l'agriculture de
l'éducation nationale, cet enseignement professionnel destiné aux futurs
marins.
Cependant, à ce stade, il m'est très difficile d'engager le Gouvernement.
Nous avons demandé à nos services de se rapprocher des services concernés des
autres ministères pour expertiser cette proposition, qui a évidemment des
conséquences budgétaires.
Pour l'heure, je ne peux qu'émettre un avis défaborable.
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 303, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 69.
Articles 70 et 71
M. le président.
« Art. 70. - Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
«
Art. 26-1
. - Les personnels de droit privé non marins des
établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des
groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent
des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de
personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des
équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code
du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un
navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail
maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets
en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements
publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des
personnels mentionnés au premier alinéa. »
- (Adopté.)
« Art. 71. - I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-9-1
. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a
droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait
résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
« II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L.
122-3-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-3-4-1
. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas
de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal
à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après
les mots : "des sommes qui leur sont dues", sont insérés les mots : "et contre
le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure
consécutive à un sinistre".
« IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles
L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
« V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L.
143-11-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-11-7-1
. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre
des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif
des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le
montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les
cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour
quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des
articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au
salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »
« VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des
montants prévus à l'alinéa précédent. »
- (Adopté.)
Article 72
M. le président.
« Art. - 72. - I. - Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité
exclusive mentionnée au premier alinéa. »
« II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaires sont agréées dans ce domaine. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 185, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Dans la deuxième phrase du
b
du 2° de l'article L. 322-4-16-3
du même code, le mot : "une" est remplacé par le mot : "deux". »
Par amendement n° 454, le Gouvernement propose de compléter
in fine
l'article 72 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le
b
du 2° de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
»
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 185.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je retire cet amendement au profit de l'amendement du
Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 185 est retiré.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
454.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 454 vise à modifier l'article 72 afin
de permettre aux associations intermédiaires de mettre à disposition auprès
d'un même employeur une personne sans limite de durée, si ce n'est, bien sûr,
celle des 240 heures par an.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 454, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, ainsi modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Article 73
M. le président.
« Art. 73. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
« 1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2251-3-1
. - Les communes peuvent attribuer des subventions
de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales
représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil
municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
« 2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3231-3-1
. - Les départements peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au
conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Par amendement n° 186, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 73 vise à autoriser les communes et les
départements à attribuer des subvention de fonctionnement aux structures
locales des organisations syndicales. Une telle disposition avait déjà été
adoptée dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2001.
Elle avait cependant été annulée par le Conseil constitutionnel, lequel avait
considéré qu'il s'agissait d'une disposition sans rapport avec le texte
concerné.
Le Sénat avait supprimé l'article concerné lors de l'examen du projet de loi
de finances, sur proposition de sa commission des finances, alors que le
Gouvernement s'en était remis à la sagesse, au motif que l'indispensable
soutien aux organisations syndicales devait normalement s'exercer dans le cadre
des règles spécifiques existantes.
Or, je rappelle que ces règles, définies par le juge administratif, sont
claires. Les subventions des sections locales des syndicats sont autorisées
dans la mesure où elles sont affectées à un objet précis ayant un lien direct
avec l'intérêt local. Dans ces conditions, l'article 73 - qui exclut, faut-il
le souligner, le cas des régions et des établissements publics de coopération
intercommunale - est, soit inutile, s'il confirme la jurisprudence, soit
inopportun, s'il l'outrepasse.
Par ailleurs, il est regrettable que le Gouvernement ait considéré comme
excellent, lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement qu'il
désapprouvait encore hier, alors même que s'ouvre une réflexion plus générale
sur la nécessité d'instaurer un financement public des syndicats.
Dans ces conditions, je vous propose d'adopter un amendement de suppression de
cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 73 est supprimé.
Article 74
M. le président.
« Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les
actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus
de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent
être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par
décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un
fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces
administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre
minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital
social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance
doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition
des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par
décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le
cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds
commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces
membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et
du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L.
225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
Sur l'article, la parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je ne peux laisser passer cet article 74 sans me manifester, car, pour tous
ceux qui croient à la participation - moi en particulier - c'est une grande
joie.
Ce texte qui nous vient de l'Assemblée nationale résulte en effet d'un
amendement du groupe communiste. Nos collègues communistes ont enfin entendu
l'appel lancé par le général de Gaulle en 1948 à Saint-Etienne, dans son beau
discours sur la condition ouvrière - c'est à cette occasion qu'il a défendu
l'association capital-travail.
L'article 74 prévoit ainsi, selon une terminologie que connaissent bien nos
amis, le stade suprême de l'association capital-travail, à savoir l'élection de
représentants des actionnaires salariés par l'assemblée générale des
actionnaires dans les conseils d'administration et les conseils de
surveillance.
Il s'agit d'une très bonne mesure, et vous me demanderez pourquoi elle n'avait
pas encore été proposée. L'ennui est qu'elle n'est, hélas ! pas
constitutionnelle parce qu'elle rompt l'égalité entre les actionnaires. C'est
la raison pour laquelle nous nous étions contentés jusqu'à présent du «
rendez-vous obligatoire ».
Néanmoins, il faut faire un pas de plus par rapport à ce qui existe, et c'est
pourquoi j'appuierai l'amendement présenté par la commission qui, en reprenant
l'esprit qui a inspiré nos collègues communistes pour la rédaction de l'article
74,...
M. Guy Fischer.
Pas de l'amendement !
M. Jean Chérioux.
... permet d'aller un peu plus loin dans le sens de la présence des
représentants des actionnaires salariés dans les conseils de surveillance et
les conseils d'administration.
C'est particulièrement opportun, compte tenu des difficultés humaines que l'on
constate dans les entreprises qui licencient, d'une part, et, d'autre part, des
contraintes économiques qui pèsent sur celles-ci. La présence des représentants
des actionnaires salariés dans les conseils d'administration, c'est-à-dire en
amont de la décision, peut en effet permettre d'attirer l'attention des autres
membres du conseil d'administration sur les conséquences dommageables des
décisions qui peuvent être prises à l'égard des salariés de tel ou tel site.
C'est d'autant plus important que, vous le savez, les raisons pour lesquelles
le comité d'entreprise ne reçoit pas toujours les informations souhaitables
tiennent au fait qu'il pourrait y avoir délit d'initié. Mais, dans la mesure où
les décisions sont prises en conseil d'administration, il n'y a pas délit
d'initié. Les représentants des actionnaires salariés au conseil
d'administration pourront ainsi disposer de toutes les informations utiles.
J'appuierai donc l'amendement de notre excellent rapporteur Alain Gournac.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Paul Blanc.
Communistes et gaullistes, même combat !
M. le président.
Vous ne manquerez cependant pas d'avoir une pensée pour René Capitant !
M. Jean Chérioux.
L'initiateur, c'est le général de Gaulle !
M. le président.
Par amendement n° 187, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit l'article 74 :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont
insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être
nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés. »
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont
insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de
surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne
peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Défendre cet amendement après l'intervention de M. Chérioux,
qui est un grand spécialiste de ce dossier, est difficile, mes chers collègues
!
Je m'interroge, pour ma part, sur l'orientation législative du Gouvernement et
de la majorité plurielle en matière de participation.
En effet, l'Assemblée nationale a adopté cet article le 11 janvier dernier,
alors que le projet de loi sur l'épargne salariale était encore en cours de
discussion. Or, un compromis équilibré renforçant la mise en oeuvre du
rendez-vous obligatoire avait alors été trouvé. On comprend mal pourquoi il
faudrait revenir sur ce compromis.
Ensuite, une telle disposition risque d'être contre-productive, car, M.
Chérioux a raison, un risque grave d'inconstitutionnalité pour rupture de
l'égalité entre actionnaires pèse sur elle. Il suffit de la lire pour s'en
persuader.
M. Jean Chérioux.
Hélas !
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Dans la mesure où ce débat a été réouvert, la commission,
toujours soucieuse de favoriser le développement de l'actionnariat salarié, a
préféré, sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, retenir une démarche
alternative, n'exposant pas au risque de censure constitutionnelle par son
caractère facultatif, mais permettant de renforcer la représentation des
salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés. Cet amendement
tend donc à donner plus d'efficacité au rendez-vous obligatoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 187.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je m'étonne que Mme la secrétaire d'Etat ait émis un avis défavorable. Mais
peut-être le Gouvernement ne veut-il en réalité pas de ce texte et
souhaite-t-il donc qu'il soit censuré par le Conseil constitutionnel ! Le fait
que le conseil d'administration devait proposer une résolution à l'assemblée
générale extraordinaire et que cette dernière ne pouvait s'y opposer qu'à la
majorité des deux tiers constituait cependant un progrès puisque l'on arrivait
pratiquement à l'obligation, tout en évitant la censure du Conseil
constitutionnel. Madame la secrétaire d'Etat, c'est vous qui prendrez la
responsabilité d'un échec !
M. Emmanuel Hamel.
Lourde responsabilité !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 74
M. le président.
Par amendement n° 188, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les
mots : "du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas," sont
supprimés.
« II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de soucription est prise par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a
reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du
code de commerce. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à faciliter les opérations d'augmentation
de capital réservées aux salariés et donc à développer l'actionnariat
salarié.
Il s'agit d'autoriser le président du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, à fixer la date d'ouverture de l'augmentation de
capital réservée aux salariés, dans le cadre de la législation existante, s'il
en a reçu délégation par le conseil d'administration ou par le directoire. Il
s'agit donc d'aligner sur ce point le régime des augmentations de capital
réservées aux salariés sur le régime général des augmentations de capital prévu
par le code du commerce.
Une telle modification permettrait d'introduire plus de souplesse dans la
procédure et aurait pour conséquence de rendre plus facile la mise en oeuvre
d'opérations d'actionnariat salarié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par le Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 74.
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
«
Art. 24.
- Les personnels non marins embarqués temporairement sur des
navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons
sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail
maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces
navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail
maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décret
en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations
les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 75
M. le président.
Par amendement n° 221 rectifié, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller,
Grignon, Haenel, Hethener et Richert proposent d'insérer, après l'article 75,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de
l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles ainsi
rédigés :
«
Art. L. 511-1.
- Les dispositions du présent code ne font pas
obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces
départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de
l'alinéa précédent.
«
Art. L. 511-2.
- Toute personne indigente âgée de plus de seize ans
doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien
indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi
que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de
réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne
indigente a son domicile de secours communal.
«
Art. L. 511-3
. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être
notamment octroyée en distribuant à la personne indigente des secours en nature
ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil
approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui
procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou
d'hébergement temporaire.
«
Art. L. 511-4
. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être
confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle
peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
«
Art. L. 511-5
. - Le domicile de secours communal dans une commune du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle se détermine selon des règles
identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours
départemental mentionnées au chapitre 2 du titre 2 du livre Ier.
«
Art. L. 511-6
. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la
charge de la commune dans laquelle la personne indigente a son domicile de
secours communal.
«
Art. L. 511-7
. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la
commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation
de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
«
Art. L. 511-8.
- Les dépenses résultant de l'application des
dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de
dépenses obligatoires.
«
Art. L. 511-9
. - Les décisions individuelles d'attribution ou de
refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre,
peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV
du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours
communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de
Strasbourg ».
« II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-1
. - Le versement de l'allocation de revenu minimum
d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que
l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L.
511-2 à L. 511-9. »
« III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de
secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet
amendement vise à moderniser et à actualiser deux lois locales de 1908 et de
1909. Un travail de réécriture était nécessaire. Il a été réalisé avec sérieux
et compétence par l'Institut de droit local alsacien-mosellan et transmis à la
commission supérieure de codification.
Je ne puis que recommander avec conviction au Sénat d'adopter cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Avis tout à fait favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut qu'approuver cette proposition
de réécriture des textes régissant l'aide sociale dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'amendement n'appelle de ma part que
des observations techniques et purement formelles.
Ainsi, le Gouvernement propose que le terme « indigent » soit remplacé,
partout dans le texte, par les termes, plus actuels, de « dénué de ressources
». Il faudrait également faire référence au « chapitre II du titre II », en
chiffres romains.
M. le président.
Monsieur Hoeffel, acceptez-vous les modifications proposées par Mme le
secrétaire d'Etat ?
M. Daniel Hoeffel.
S'il ne s'agit que de modifications de cette nature, je ne puis qu'y être
favorable. Mieux vaux régler dès aujourd'hui le problème.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 221 rectifié
bis
et les services du
Sénat procéderont aux coordinations nécessaires.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 334, Mme Bocandé propose d'insérer, après l'article 75, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du
code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord
collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours
d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé.
Les employeurs qui recourent déjà au travail de nuit disposent d'un délai d'un
an pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux
contreparties du travail de nuit.
Il convient de porter ce délai à trois ans pour les entreprises ayant déjà
négocié sur le travail de nuit, alors que rien ne les y contraignait, afin de
ne pas les obliger à rouvrir trop rapidement une négociation qui a déjà eu
lieu.
Il s'agit d'adapter le droit à la réalité du fonctionnement des entreprises et
de respecter les décisions issues du dialogue social.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement prolonge utilement le travail très efficace
déjà réalisé par notre collègue Mme Bocandé sur la question du travail de nuit.
La commission y est donc favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
(Protestations sur les travées du
RPR.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 335, Mme Bocandé propose d'ajouter, après l'article 75, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une
contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail
inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au
premier alinéa. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé.
Certaines entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit ont une
organisation du temps de travail qui permet aux travailleurs nocturnes de
bénéficier d'une durée du travail inférieure à celle des travailleurs de jour.
Cet aménagement vise généralement à prendre en considération les sujétions
liées à la pénibilité du travail de nuit.
Il convient donc de considérer que les travailleurs de nuit qui ont une durée
de travail inférieure à celle des travailleurs de jour bénéficient déjà d'un
repos compensateur comme contrepartie au travail de nuit. Cela paraît être une
mesure de bon sens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 75.
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen du titre II, ainsi que le
souhaitaient la commission et le Gouvernement. Nous allons maintenant
interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux
heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Dans la discussion des articles, nous avons achevé l'examen du titre II, pour
lequel la priorité avait été ordonnée.
Nous abordons donc maintenant l'examen du titre Ier.
TITRE Ier
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2
du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical,
les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système
d'information. Il comprend un projet social. »
« II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré un article L.
6143-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6143-2-1.
- Le projet social définit les objectifs généraux
de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la
réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation,
l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et
prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis
professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations
syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L.
6144-4.
« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année,
l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »
« III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots : "le
projet médical", sont insérés les mots : "et le projet social".
« IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : "émet un
avis sur", sont insérés les mots : "le projet social,".
« V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots : "le projet
d'établissement, ", sont insérés les mots : "le projet social,".
« VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par
l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la
base du projet social de l'établissement. »
Par amendement n° 8, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales,
propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de cet article pour
remplacer la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code
de la santé publique, après les mots : « de la recherche biomédicale »,
d'insérer les mots : « des relations humaines, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement vise à
introduire une référence aux relations humaines dans le projet d'établissement
élaboré par les hôpitaux et qui définit les objectifs généraux de
l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la
recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il permettra
notamment de donner une base légale au « projet psychologique » qui existe déjà
dans nombre d'établissements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement. Je crois que cela n'étonnera pas M. le président de la commission
des affaires sociales, M. le rapporteur !
Les amendements que nous avons à examiner sont si nombreux que je serai
malheureusement contraint d'être un peu lapidaire, ce qui, comme on le sait,
n'est pourtant pas mon genre.
La rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 1er, telle
qu'elle résulte de la proposition du Gouvernement, amendée lors de la première
lecture à l'Assemblée nationale, permet de distinguer clairement ce qui relève
du projet social, en particulier ce qui a trait aux relations humaines au sein
de l'établissement, des autres composantes du projet d'établissement.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Par cet amendement, la commission des affaires sociales
souhaitait donner satisfaction aux psychologues en tant que tels.
J'ai considéré - et la commission m'a suivi sur ce point - qu'il était
préférable d'inscrire la démarche de soutien que les psychologues peuvent
mettre en place dans l'optique d'un projet d'établissement dans le cadre global
des relations humaines au sein de celui-ci.
J'espère, monsieur le ministre, que votre réponse, en dépit de son caractère
lapidaire, satisfera pour une large part les attentes des psychologues.
Dans ces conditions, en accord avec la commission, je retire l'amendement.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Merci, monsieur le rapporteur.
M. le président.
L'amendement n° 8 est retiré.
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales,
propose de compléter l'article 1er par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du code de la santé
publique, après les mots : "L. 6143-2", sont insérés les mots : ", L.
6143-2-1". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement de cohérence tend à soumettre les
établissements de santé privés qui participent à l'exécution du service public
hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, composante du projet
d'établissement, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de
santé publics.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
La commission propose donc d'étendre l'obligation d'élaborer un projet social
aux établissements de santé privés participant à l'exécution du service
public.
Certes, l'article 1er prévoit l'inscription systématique dans les projets
d'établissement d'un volet social portant sur les conditions de travail, la
formation et l'évolution des qualifications, dispositif de nature à répondre
aux attentes fortes en matière de renforcement du dialogue social et de la
démocratie participative au sein des hôpitaux qui s'étaient exprimées, au début
de l'année dernière, au travers du mouvement social des personnels
hospitaliers.
Je voudrais néanmoins souligner, monsieur le ministre, l'exaspération des
personnels, notamment des sages-femmes qui, d'une part, continuent à devoir
faire face à la dégradation de leurs conditions de travail et qui, d'autre
part, ont du mal à juger dans quelle mesure la réduction du temps de travail au
1er janvier 2002 sera facteur de progrès social.
Après plus de cinq semaines de mobilisation, les sages-femmes, membres d'une
profession médicale intégrée au protocole du 14 mars dernier, sont en passe de
reprendre le travail ou l'ont déjà fait, considérant avoir obtenu, au moins
pour celles d'entre elles qui exercent dans le secteur public, des avancées
salariales et la reconnaissance du caractère médical de leur profession.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions sur les
pistes envisagées s'agissant de l'évolution du statut, des effectifs et de la
formation des sages-femmes ? En ce qui concerne la réduction du temps de
travail dans la fonction publique hospitalière, êtes-vous en mesure de nous
assurer que ce ne sera en aucune manière l'occasion de toucher, sur le fond, à
la législation existante, c'est-à-dire à l'ordonnance du 26 mars 1982, qui
garantit aux agents hospitaliers une protection
a minima
de leur vie
extraprofessionnelle, en prévoyant notamment le nombre de jours de repos sur
une période donnée, les maxima journaliers et la durée du repos entre deux
périodes de travail ?
La spécificité et les contraintes du service public, qui doit être assuré
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, imposent une organisation du travail
complexes et, par conséquent, une réglementation précise en matière de temps de
travail - repos fixe ou par roulement, gardes, etc. Or, la simple transposition
à la fonction publique hospitalière d'une référence annuelle en matière de
durée du travail ne semble pas permettre de répondre à ces exigences. De
surcroît, cela conduirait à revenir sur un certain nombre de dispositions
statutaires auxquelles les personnels sont fondamentalement attachés.
Je souhaitais donc, mes chers collègues, me faire l'écho, au nom de notre
groupe, de problèmes qui ont fait récemment l'actualité et qu'il convenait de
soulever de nouveau à l'occasion de ce débat.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
J'ai cru comprendre que M. Fischer faisait surtout allusion aux sages-femmes
travaillant dans la fonction publique hospitalière. Or, je voudrais que M. le
ministre nous réponde à propos de l'ensemble des sages-femmes, y compris celles
qui exercent dans les collectivités territoriales ou dans le secteur libéral.
Toutes les sages-femmes ne travaillent pas à l'hôpital, mon cher collègue !
M. Guy Fischer.
C'est vrai !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je crois, mais peut-être me suis-je mal exprimé, en
tout cas en public, avoir répondu à l'attente de toutes les catégories de
sages-femmes, que celles-ci travaillent dans la fonction publique hospitalière,
dans les hôpitaux privés associés au service public, dans la fonction publique
territoriale, dans les secteurs privé et libéral.
Bien évidemment, les situations sont extrêmement diverses, et M. Fischer
comprendra certainement que le Gouvernement ne peut, dans un pays comme le
nôtre, contrôler ou réglementer de quelque manière que ce soit les salaires du
secteur privé.
Pourtant, c'est sans doute dans ce dernier que les sages-femmes sont
confrontées aux plus grandes difficultés. Comme vous le savez, mesdames,
messieurs les sénateurs, si le personnel dit « paramédical » - le mot ne me
plaît pas - est moins bien payé dans le secteur privé, c'est que d'autres
personnels, au sein de celui-ci, sont au contraire mieux rémunérés.
M. François Autain.
Très bien !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
En effet, les enveloppes financières sont établies à
partir de la manne commune, c'est-à-dire des recettes de l'assurance
maladie.
Certes, on peut débattre de ces questions. Pour ma part, je suis favorable à
la juxtaposition, à la concurrence et à la pérennité des secteurs privé et
public, mais si l'on veut tout remettre en cause, on peut le faire !
J'ai bien sûr reçu les représentants des syndicats des personnels des
cliniques privées, mais les sages-femmes concernées doivent discuter avec les
patrons des établissements qui les emploient : c'est une obligation en matière
de dialogue social. Ce processus est engagé dans nombre des quelque deux mille
établissements privés, et les augmentations de salaires obtenues alors
importantes, d'après les échos que j'ai pu recueillir.
Cela étant, je ne vois pas très bien comment accélérer cette évolution, même
si là est le problème majeur.
En tout état de cause, je soutiens ces sages-femmes, qui participent en
moyenne dans notre pays, monsieurFischer, à cinquante-trois accouchements par
an, ce qui correspond à quatre ou cinq accouchements par mois, soit un par
semaine. Bien entendu, je sais que la charge de travail est mal répartie et
que, dans certains établissements, qui relèvent plutôt du secteur public, les
accouchements sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les
courbes démographiques et les calculs de l'Institut national de la statistique
et des études économiques montrent que, dans dix ans, la moyenne sera de
quarante-trois accouchements par sage-femme et par an.
M. Charles Descours.
Et la protection maternelle et infantile ?
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Elles font autre chose
!
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui, elles font autre chose, mais elles s'occupent de
femmes enceintes, pardonnez-moi de vous le rappeler, et on ne va pas inventer
des femmes enceintes qui n'accoucheraient pas !
Leur charge de travail est réelle, je n'en disconviens pas, mais elle est
horriblement mal répartie entre les secteurs public et privé et, sur le plan
géographique, entre le nord et le sud du pays. C'est ainsi, personne ne
conteste les chiffres ! Par exemple, à l'hôpital de Lens, qui compte mille
lits, les sages-femmes réalisent cent douze accouchements par an en moyenne.
C'est donc qu'ailleurs les chiffres sont plus faibles !
Dans le secteur public, les sages-femmes ont, me semble-t-il, obtenu
satisfaction, en tout cas la coordination, avec qui j'ai négocié cinq ou six
fois, et encore aujourd'hui même au ministère.
Mais, nouvelle déception, on veut que ces sages-femmes - j'en suis partisan,
je comprends bien la revendication ! - qui exercent une profession médicale,
reçoivent une formation au sein des disciplines médicales.
Pour ma part, je souhaite qu'un jour toutes les disciplines soient médicales
et que ce système des professions « paramédicales », qui ne me plaît pas,
disparaisse. Quand les études vont jusqu'à bac + 3, bac + 4, bac + 5, bac + 6,
on doit être à l'université. Nous y travaillons avec Jack Lang.
Mais, vous le savez, dans le secteur public, les intéressées doivent présenter
le dossier de l'école de sages-femmes pour que le doyen de l'UFR puisse décider
éventuellement de les inscrire, comme elles le souhaitent, dès la rentrée
prochaine, en première année de premier cycle des études médicales.
Dix dossiers devraient être présentés. Grenoble, Poitiers et Tours avaient
déjà accepté. Aujourd'hui, trois dossiers seulement ont été présentés. Qu'y
puis-je ? J'en suis désolé !
Nous avons prévu une session de rattrapage, si j'ose dire, en juillet
prochain. Mais, si les dossiers ne sont pas présentés, elles ne seront
évidemment pas acceptées, et ce sera bien triste ! J'espère qu'avec elles nous
pourrons faire en sorte que tel ne soit pas le cas.
Monsieur Descours, vous avez parlé du secteur territorial, qui est, lui, sous
la responsabilité du ministre de la fonction publique, et non pas, comme je le
croyais à tort, du ministre de l'intérieur. Les sages-femmes en cause, que vous
avez vues aujourd'hui, qui ne sont pas très nombreuses, qu'il ne faut, bien
sûr, pas négliger pour autant, ont pris contact avec la personne en charge de
leur dossier au cabinet de M. Sapin. Les choses devraient avancer. En tout cas,
M. Sapin m'en a donné l'assurance.
Restent les sages-femmes libérales. Nous travaillons avec elles. Nous leur
avons promis des lettres clefs avec des prises en charge pour les accouchements
difficiles et les suites de grossesse.
Je note enfin, monsieur Fischer, que des sages-femmes qui ne représentent pas
la coordination continuent de demander des rendez-vous à tous les ministres et
aux présidents des assemblées pour leur dire qu'elles n'ont pas arrêté la
grève. Je le déplore infiniment. Il s'agit là de manoeuvres politiciennes qui
ajoutent encore à la difficulté déjà grande de réunir les coordinations et les
syndicats.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "la prise en charge de ce congé", sont insérés les mots
: "et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de
l'agent" ;
« 2° Après les mots : "est assurée par une cotisation annuelle d'un montant
de", le pourcentage : "0,15 %" est remplacé par le pourcentage : "0,20 %". » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 294 rectifié
bis
, MM. Descours, Gournac, Murat et
Leclerc proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie "B"
active de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif à la date de
parution de l'arrêté du 12 novembre 1969. »
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Aujourd'hui, les techniciens des laboratoires - je devrais dire les «
techniciennes », car la profession est maintenant très féminisée - sont les
seuls à ne pas être dans la catégorie B active de la fonction publique
hosptalière. Ils sont pourtant soumis aux mêmes contraintes, non seulement
horaires mais aussi de garde, y compris le week-end, que les autres personnels
classés dans cette catégorie.
Cet amendement a pour objet de les classer dans la catégorie « B » active avec
effet rétroactif à la date de la parution de l'arrêté du 12 novembre 1969, qui
a classé les autres personnels hospitaliers dans cette même catégorie.
Il n'y a aucune incidence financière puisque ce classement n'a pas de
répercussion sur le salaire. Simplement, les intéressés pourraient partir à la
retraite dans les mêmes conditions que leurs collègues de la fonction publique
hospitalière classés dans cette catégorie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La commission aimerait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Ce qui est en jeu, en fait, c'est le départ à la
retraite à cinquante-cinq ans.
Je comprends l'esprit qui anime M. Descours. Je rappelle toutefois que ce
classement est demandé non seulement pour les techniciens de laboratoire mais
aussi pour les conducteurs ambulanciers ou les éducateurs spécialisés de la
fonction publique hospitalière, qui n'en bénéficient pas non plus.
Il me paraît donc plus équitable d'envisager l'ensemble de ces demandes dans
le cadre de la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite des
fonctionnaires de la fonction publique. C'est pourquoi je suis défavorable à
cet amendement.
(M. Charles Descours s'exclame.)
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Les arguments qu'a avancés le Gouvernement me paraissent
déterminants.
J'ajoute que la rétroactivité au 12 novembre 1969 pose problème et, surtout,
que les dispositions incluses dans l'amendement me paraissent relever davantage
du domaine réglementaire que du domaine législatif.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 294 rectifié
bis.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
M. le rapporteur voudra bien m'excuser de ne pas partager son enthousiasme.
Si, comme le dit M. le ministre, nous devons attendre que l'on règle le
problème des retraites de la fonction publique pour obtenir satisfaction sur ce
point précis, je crains que nous n'ayons à attendre la venue d'autres
gouvernements !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'espoir fait vivre, monsieur Descours !
M. Charles Descours.
Voilà deux ou trois ans que M. le Premier ministre en parle et que nous ne
voyons rien venir !
Donc je maintiens l'amendement.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Mon cher collègue, je suis non pas enthousiaste mais
simplement lucide.
M. le ministre a évoqué d'autres catégories de personnels hospitaliers qui
pourraient s'engager dans la même démarche. Il serait donc plus sage d'étudier
la situation desdites catégories pour savoir si elles peuvent, elles aussi,
prétendre au bénéfice de la disposition qui, dans l'esprit et dans le texte de
votre amendement, ne concerne qu'une catégorie très particulière de personnel
hospitalier.
En conséquence, je souhaite que vous puissiez retirer l'amendement en
attendant la réforme de la fonction publique hospitalière, ou à tout le moins
une analyse plus précise des conditions dans lesquelles des catégories
comparables pourraient se prévaloir des dispositions qui, si nous vous
suivions, pourraient être adoptées.
M. le président.
L'amendement est maintenu ?
M. Charles Descours.
Oui.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles 2 bis et 2 ter
M. le président.
« Art. 2
bis.
- I. - A la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : "en milieu
hospitalier", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux personnes retenues en
application de l'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".
« II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé
à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de
l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de
l'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
»
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 5126-9 du même code est ainsi rédigé
:
« Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les
personnes retenues en application de l'article 35
bis
de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur
des établissements de santé qui assurent les missions de service public
mentionnées à l'article L. 6112-1. » -
(Adopté.)
« Art. 2
ter.
- I. - Les ressources de l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
« 1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions
d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de
leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union
européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L.
174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale
par l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Le produit des redevances de services rendus ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée
au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents
contractuels de droit public qu'elle emploie. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ter
M. le président.
Par amendement n° 10 rectifié
bis,
M. Huriet, au nom de la commission
des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 2
ter,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots :
"syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ", les groupements de
coopération sanitaire". A la fin du deuxième alinéa du même article, après les
mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement
de coopération sanitaire" ;
« 2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3 -
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut
autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à
assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le
compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas
qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : "d'une
pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas assuré
la convention prévue à l'article L. 5126-3" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : "des plateaux
techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et".
« II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un
syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que
les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents
régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents
auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents
susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits
établissements. » ;
« 2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : "à
l'article L. 6121-5", sont insérés les mots : ", les syndicats
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé
en vertu de l'article L. 6132-2" ;
« 3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables
aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
établissement de santé. » ;
« 4° A l'article L. 6154-1, après les mots : "établissements publics de
santé", sont insérés les mots : "et les syndicats interhospitaliers autorisés à
exercer les missions d'un établissement de santé". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à
usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs
activités, il apparaît nécessaire de développer les formules de coopération ou
d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les
diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des
articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux
pharmacies à usage intérieur.
En effet, la loi limite l'activité de ces pharmacies à l'usage exclusif des
patients de chaque établissement où elles sont implantées. Actuellement, la
seule formule de gestion commune de pharmacies à usage intérieur est celle des
syndicats interhospitaliers, qui ne peuvent être créés que par des
établissements publics de santé, le cas échéant avec des établissements de
santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public
hospitalier et auxquels peuvent adhérer des établissements médico-sociaux.
L'objet du I de cet amendement est d'élargir la gamme des instruments
juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des
prestations à plusieurs établissements. Il prévoit à cet effet : d'une part, la
faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à
l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour
le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements
mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre
eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de
leurs activités pharmaceutiques.
Le II de cet amendement comporte deux dispositions.
Le 1° a pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier
d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque-là assurées par les
établissements publics de santé qui en sont membres. L'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique
hospitalière - titre IV du statut général des fonctionnaires - prévoit que ces
dispositions s'appliquent aux syndicats interhospitaliers.
Afin d'éviter aux établissements publics de santé qui confient certaines des
activités susmentionnées à un tel syndicat toute solution de continuité tenant
aux délais nécessaires pour créer des postes dans le syndicat, les supprimer
dans l'établissement d'origine et organiser une procédure de changement
d'établissement pour les agents relevant dudit statut, la disposition proposée
permet au conseil d'administration de décider le transfert des emplois
considérés au syndicat, qui devient alors l'employeur des agents affectés à
l'activité transférée.
Le 2° a pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein
intervenant dans des syndicats inter-hospitaliers autorisés à assurer les
missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par
les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer
à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient
employés dans un établissement public de santé. Dans la négative, la perte de
ce droit statutaire risque de constituer un obstacle important au transfert
d'activités de soins aux syndicats interhospitaliers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'avis est lapidaire : d'accord !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10 rectifié
bis.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
En fait, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si l'amendement n° 10
rectifié
bis,
tel qu'il est rédigé, répond à l'inquiétude des
professionnels, notamment des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens
hospitalo-universitaires, qui ont attiré notre attention sur le fait que les
groupements de coopération sanitaire ne sont pas des établissements de santé et
que leur donner l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie à usage intérieur
placerait cette dernière hors du champ de compétence des organes
consultatifs.
En outre, selon ces mêmes professionnels, les groupements de coopération
sanitaire font courir le risque de la création de grandes structures
pharmaceutiques centralisées au détriment des structures de proximité, qui sont
apparemment plus efficaces.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il n'y a pas d'incompatibilité avec le maintien des
pharmacies de proximité. Simplement, s'il apparaît que, dans le cadre des
syndicats inter-hospitaliers, il y a avantage, en termes de gestion et de
distribution, à ce qu'il y ait des groupements, la possibilité d'en créer sera
offerte, alors qu'actuellement elle n'existe pas.
Il ne s'agit pas de condamner les pharmacies de proximité dans les
établissements où elles existent. La possibilité leur est seulement offerte
d'assurer, dans des conditions dont les acteurs locaux sont bien sûr juges, un
meilleur service en matière de distribution du médicament.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
M. Charles Descours.
Je m'abstiens.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2
ter
.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en
hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle,
professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en
premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres
bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public
hospitalier. » ;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant
;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers. » ;
« 3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 531.
- Le conseil d'administration définit la politique
générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les
programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y
compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les
comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la
suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau
des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la
nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice
des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa
participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code
de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle
est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et
allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article
L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent
faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
« 4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ;
les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du
code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »
« 5° L'article L. 535 est abrogé ;
« 6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi
rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales,
l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;
« 7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 536-1.
- A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et
L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première
partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les
conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L.
6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »
« II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il
est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au
2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est complétée par
un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-15-1
. - La part des dépenses prises en charge par les
régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est
financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total
annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus
dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;
« 2° A l'article L. 174-15, les mots : "ainsi que l'Institution nationale des
invalides" sont supprimés ;
« 3°
Supprimé.
« IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est
complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 6147-7.
- Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du
ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des
forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées,
concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins
remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L.
174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent
conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent,
à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute
personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y
compris les équipements matériels lourds et les structures de soins
alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins,
correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement
mentionnées à l'article L. 6121-3.
«
Art. L. 6147-8.
- Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins,
mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du
schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.
«
Art. L. 6147-9.
- Les hôpitaux des armées figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation
prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à
l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et
aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;
« 2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première
partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1271-9.
- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
« 3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première
partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1261-6.
- Les dispositions du présent chapitre et du chapitre
II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne
les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de
santé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 6, MM. Jacques Baudot, Marcel Lesbros et les membres du
groupe de l'Union centriste proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le
2° du I de cet article pour l'article L. 530 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides,
le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur
central du service de santé des armées, le secrétaire général du ministère de
la défense, le ministère de la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers.
« Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier
ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, deux représentants élus des
pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats
assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
Par amendement n° 5 rectifié
bis
, Mme Printz et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par
le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides,
le secrétaire général pour l'administration au ministères de la défense, le
directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense, le
directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
le représentant du ministre délégué à la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
Par amendement n° 353, M. Cléach propose de rédiger comme suit le texte
présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois au moins représentant le monde
combattant :
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Par amendement n° 11, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de
l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde
combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Monsieur le président, l'amendement de la commission me
paraissant répondre presque totalement au souci exprimé par les auteurs des
autres amendements, je demande qu'il soit appelé en discussion par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement en est d'accord.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir une composition du
conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides plus conforme
à la spécificité et à la vocation de cette institution. Le rôle du Président de
la République est rappelé, le gouverneur des invalides est mentionné comme
membre de droit ; les pensionnaires sont assurés d'être représentés.
Cet amendement satisfait pour l'essentiel, je le disais à l'instant, les
amendements déposés par plusieurs de nos collègues.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis désolé, mais nous avons consulté nos collègues
du ministère de la défense et il ressort que la représentation du monde
combattant proposée - cinq personnalités qualifiées dont trois représentants du
monde combattant - n'est plus suffisamment assurée et ne donnera pas au monde
combattant toutes les garanties qu'il attend.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Philippe Nogrix.
Nous estimons que la nomination du président du conseil d'administration par
le Président de la République correspond à l'essence même de l'Institution
nationale des invalides.
De la même façon, il nous paraît important de garder une représentation telle
que nous la proposons.
Mais je me range à l'avis de M. le rapporteur et retire en conséquence
l'amendement n° 6.
M. le président.
L'amendement n° 6 est retiré.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 5 rectifié
bis
.
M. Gilbert Chabroux.
C'est l'amendement n° 5 rectifié
bis
qui, selon moi, répond le mieux
aux préoccupations du monde combattant. Il est tout à fait complet : il précise
que siègeront au sein du conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant. Bref,
tout y est !
Nous savons tous que les anciens combattants sont très sensibles aux mesures
que nous pourrions prendre et, au-delà, à tout ce qui touche au statut de cette
vénérable institution. Ils sont d'accord avec les modifications proposées mais
à condition, tout de même, que nous prenions les précautions nécessaires.
Par conséquent, compte tenu du symbole que représente l'Institution nationale
des invalides, symbole de la volonté de l'Etat de traduire en acte la
reconnaissance de la nation envers les anciens combattants, la composition du
conseil d'administration que nous proposons, c'est-à-dire, je le répète, cinq
personnes qualifiées représentant le monde combattant, doit être adoptée.
M. Guy Fischer.
Voilà !
M. le président.
La parole est à M. Cléach, pour défendre l'amendement n° 353.
M. Marcel-Pierre Cléach.
Comme les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 11, cet amendement est
fondé sur la reconnaissance, sur l'histoire, bref sur la spécificité de
l'Institution nationale des invalides.
Cependant, bien que très proche de l'amendement n° 11, il introduit une
différence en ce qui concerne la représentation du monde combattant au sein du
conseil d'administration, dont je précise qu'elle doit être au moins égale à sa
représentation actuelle, c'est-à-dire à trois membres.
Compte tenu de sa proximité avec l'amendement n° 11, l'amendement n° 353
pourrait être transformé, si la commission et le Gouvernement l'acceptent, en
sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 353 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je voudrais d'abord faire remarquer que je propose bien de
faire siéger au conseil d'administration « cinq personnalités qualifiées, dont
trois représentant le monde combattant », auxquelles il convient d'ajouter -
c'est le 4° - : « Deux représentants des pensionnaires », qui sont évidemment
aussi d'anciens combattants.
Néanmoins, dans la mesure où un consensus semble se dégager pour renforcer
effectivement la représentation des anciens combattants au sein du conseil
d'administration, il va de soi que non seulement je ne m'y oppose pas, mais
encore qu'au nom de la commission je l'approuve. Aussi, si le Gouvernement en
est d'accord, je suis prêt à modifier l'amendement n° 11 pour inscrire en 2° :
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Huriet, au
nom de la commission des affaires sociales, et tendant à rédiger comme suit le
texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530. -
Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président. Il
me semble, d'ailleurs, que, sur toutes les travées, l'unanimité s'est faite
!
M. Charles Descours.
Les anciens combattants et les paysans font toujours l'unanimité !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Chargé des anciens combattants au sein du groupe communiste républicain et
citoyen, j'ai pris contact avec leurs représentants. Je veux donc dire que
l'amendement de M. Chabroux, de par son côté naturel et spontané, presque de
premier jet, semblait correspondre le mieux au désir du monde ancien
combattant.
Reste que, pour notre part, nous sommes attachés à ce que siègent, au sein de
ce conseil d'administration, cinq personnalités qualifées représentant le monde
combattant. Certes, nous regrettons que ce soit l'amendement de la commission,
même rectifié par le rapporteur, qui soit soumis à notre approbation, mais bien
entendu, nous le voterons.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 353 n'ont plus
d'objet.
Par amendement n° 12, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le III de l'article 5.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Cette disposition
a déjà été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale
de 2001, dont elle constitue l'article 43.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du IV
de l'article 5 pour l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, de
remplacer la référence : « L. 6121-3 » par la référence : « L. 6122-2 ».
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de
l'article 5 pour l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, de remplacer
la référence : « aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 »
par la référence : « à l'article L. 6113-3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit, là aussi, de corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le 2° du IV de l'article 5 :
« 2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la première
partie, un article L. 1235-4, ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-4. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec la nouvelle
numérotation du code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 16, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 2° du IV de l'article 5, d'insérer un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II
de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1245-6.
- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L.
5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public
industriel et commercial portant le même nom.
« La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création
d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
« 2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés
de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et
commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement
français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de
plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et
commercial.
« Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits
ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
« II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-14.
- Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et
prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que
soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou
personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent préparer les
médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses
composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils
exercent également des activités de recherche et de production concernant les
médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des
produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des
groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent
article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 5124-15. » ;
« 2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-16.
- Le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa
mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et
privés ;
« - des emprunts.
« La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les
six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de
donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. » ;
« 3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : "déterminées" est
remplacé par le mot : "déterminés".
« III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le
livre II
bis
du code de la santé publique est abrogé.
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de
publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président.
Par amendement n° 333, MM. Chabroux, Cazeau et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de
l'établissement public national dénommé "Thermes d'Aix-les-Bains" est modifiée
ainsi qu'il suit :
« 1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est créé, sous la dénomination "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" un
établissement public industriel et commercial. » ;
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2. -
L'établissement est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature
particulière de ses missions. »
« II. - Dans la première et la deuxième phrase de l'article L. 4321-6 du code
de la santé publique, les mots : "l'établissement thermal national
d'Aix-les-Bains" sont remplacés par les mots : "l'établissement Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains".
« III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement
public dénommé "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de
la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi
par le code du travail.
« Les fonctionnaires en fonction dans l'établissement public dénommé "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi qui ne
demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa du III du présent
article demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de
la présente loi.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième
alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au
quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Il s'agit de réintégrer dans le projet de loi de modernisation sociale un
article qui y figurait initialement.
L'objet de cet amendement est simple : il consiste à transformer le statut des
Thermes nationaux d'Aix-les-Bains qui, avec leurs 757 agents, constituent le
premier employeur d'une ville de 25 000 habitants, afin de l'adapter aux
conditions d'exploitation d'une activité largement concurrentielle.
Il faut souligner que cet établissement est le seul parmi les établissements
thermaux à posséder un statut d'établissement public administratif, EPA. Or sa
transformation en établissement public industriel et commercial, EPIC, est
évoquée depuis plusieurs années et constitue une attente forte de la part de la
« communauté thermale » d'Aix.
En effet, cette solution aurait l'avantage, tout en conservant un contrôle par
l'Etat et sans que soit remis en cause son caractère social, de lui offrir la
souplesse de gestion nécessaire à un établissement thermal.
Le 7 décembre 1999, Mme Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat à la santé,
avait évoqué cette transformation mais, depuis lors, aucun texte législatif
n'avait permis de l'adopter. C'est donc l'occasion aujourd'hui.
Enfin, précisons que, bien évidemment, le statut et les droits des personnels
seront garantis.
D'une part, le texte prévoit expressément un droit d'option qui permettra aux
personnels qui le souhaitent de conserver leur statut de fonctionnaire.
D'autre part, un rapport portant sur les conséquences du statut d'EPIC pour le
personnel a été remis au Gouvernement, ce qui permettra de préparer au mieux
les futurs décrets.
Enfin, cette transformation apportera des améliorations pour certains, je
pense notamment aux personnels « saisonniers », soit plus de la moitié des
agents actuels, qui pourront bénéficier de la convention collective du
thermalisme, ce qui leur offrira, contrairement à leur situation actuelle, de
véritables perspectives d'avancement et de carrière.
En conséquence, je demande à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La commission, tout en émettant un avis favorable, s'est
interrogée sur les raisons, mystérieuses, à ses yeux, qui avaient amené le
Gouvernement à retirer ces dispositions du projet de loi initial avant de faire
en sorte que, grâce au groupe socialiste du Sénat, elles soient réintégrées
dans le texte. Mais, même si vous ne pouvez pas nous éclairer sur ce mystère,
monsieur le ministre, cela ne remettra pas en cause l'avis favorable de la
commission !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement, pour lever le voile ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis favorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 333.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Il y a une très grande solidarité rhônalpine dans cette affaire, puisque j'ai,
moi aussi, été contacté sur ce problème.
Je suis évidemment favorable à cet amendement. Je pense que l'ancien
secrétaire d'Etat à la santé et président du conseil général de Savoie, M.
Gaymard, sera content !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 333, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
Article 6 bis
M. le président.
« Art. 6
bis.
- L'article 251-1 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle
réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de
l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 6 bis
M. le président.
Par amendement n° 316, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés de
sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le
fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2
de la loi du 22 juin 1987, peuvent, à la date de mise en oeuvre des
dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 pour ces
établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les
établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire
des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs
fonctions auprès des personnes détenues.
« Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le
statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les
réserves qui suivent :
« 1. Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments
permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois
pouvoir dépasser le 11e échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
« 2. Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre
demi-journées hebdomadaires ;
« 3. Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions
prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé,
de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et
l'indemnité de licenciement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le service public hospitalier assure désormais la prise
en charge sanitaire des personnes détenues dans les vingt et un établissements
pénitentiaires dits du « programme 13 000 » suite au non-renouvellement du
marché public relatif à la fonction de soins jusqu'alors concédée à des
groupements privés.
Afin d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues et compte tenu
de la spécificité de l'activité médicale en milieu pénitentiaire, les
personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés de ces
groupements ont fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens
contractuels des établissements publics de santé selon des modalités
particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de
travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale, de ce
qui leur était garanti par leur employeur précédent.
Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles et
attachées à la personne à qui elles sont consenties. Elles sont également
attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la
fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées à
l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne
peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical
par les établissements publics de santé.
Afin de donner une base juridique solide à ce dispositif exceptionnel, dont
vous comprenez l'importance, puisque nous ne pouvions plus maintenir le système
précédent, et afin d'assurer la continuité des soins, il vous est proposé une
mesure de validation législative.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 316, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
bis
.
Article 6 ter
M. le président.
« Art. 6
ter.
- L'article L. 114-3 du code du service national est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont
soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Cet article porte sur l'examen médical considéré comme obligatoire lors de
l'appel de préparation à la défense.
Je crois, et M. le rapporteur confirmera sans doute mon propos, que, sous
prétexte que nous manquons de moyens, en temps et en personnels, pour pratiquer
cet examen sur tous les jeunes qui participent à cette journée de formation
civique, on abandonne.
Or je veux attirer l'attention du ministre de la santé, qui le sait mieux que
quiconque, sur le fait que cette population n'est pas suivie. Les jeunes
auraient dû être suivis pendant leur scolarité, mais on sait ce qu'est la
médecine scolaire. Ils le seront peut-être, je l'espère, par la médecine du
travail.
Quoi qu'il en soit, à ce moment de leur vie, il serait bon que ces jeunes gens
et ces jeunes filles soient examinés. Cela permettrait de diagnostiquer une
tuberculose débutante ou une albuminurie, par exemple.
Cette démission du ministère de la santé en matière de santé publique est
grave. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on aille dans le sens de
ce que, je crois, demandera M. le rapporteur, c'est-à-dire vers une information
et un examen plus systématiques que ce qui a été retenu par l'Assemblée
nationale.
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le texte présenté par l'article 6
ter
pour compléter l'article L. 114-3 du code du service national par les mots : «
et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent,
notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la
contraception. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement prévoit que les jeunes Français bénéficient, à
l'occasion de la journée d'appel pour la préparation à la défense, d'une
information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les
pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.
L'article 6
ter
adopté par l'Assemblée nationale institue un examen
médical et des tests psychotechniques lors de cette journée d'appel.
Chacun comprend, comme M. Charles Descours vient de le dire, la préoccupation
des députés : ils ont souhaité que l'on pratique sur l'ensemble d'une classe
d'âge un examen médical systématique, comme cela existait auparavant, pour les
hommes, dans le cadre du service militaire ou des trois jours.
Cependant, cet article soulève à l'évidence un certain nombre de difficultés
qui tiennent tant à la finalité de tels examens qu'aux moyens nécessaires à
leur mise en oeuvre.
L'intérêt d'un examen systématique de ce type réside dans deux objectifs :
l'amélioration de la connaissance de l'état de santé de la population, et la
prise en charge et le suivi des problèmes de santé ainsi diagnostiqués.
L'état de santé peut être connu de façon beaucoup plus précise par des études
épidémiologiques ciblées, au besoin sur un problème de santé particulier.
En outre, l'intérêt d'un examen systématique réside uniquement dans le suivi
qui doit être mis en place en cas de dépistage de problèmes de santé. Ce suivi,
qui était assuré auparavant par le service de santé des armées, ne peut plus
être assuré. En effet, ce service ne dispose plus aujourd'hui des moyens de
mener à bien une telle mission.
A l'occasion d'une audition à laquelle j'ai procédé, j'ai eu connaissance de
l'évolution de la démographie au sein du service de santé des armées.
Chaque année, on relève un écart d'une vingtaine d'unités entre les médecins
qui quittent le service de santé des armées et les jeunes médecins qui sont
attirés par ce service. C'est inquiétant.
Je profite de la circonstance pour évoquer cette situation, monsieur le
ministre, qui dépasse vos attributions et vos responsabilités : le service de
santé des armées se porte mal.
J'avais donc proposé initialement, en commission, de substituer à cet examen
médical une information systématique des jeunes Français sur des questions de
santé qui les concerne, notamment sur les pratiques addictives.
A l'issue d'un large débat, la commission a souhaité maintenir l'examen
médical et introduire cette information. Je ne peux bien sûr qu'y souscrire,
non seulement en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales,
mais aussi en tant que médecin.
Mais la question des moyens qu'il faudra mettre en oeuvre pour répondre à
cette demande unanime - je crois - de la commission des affaires sociales du
Sénat reste entière.
Bien sûr, comme M. Charles Descours vient de le dire, il convient de
rapprocher la question de l'évaluation de la santé d'une classe d'âge de jeunes
Français des insuffisances de la médecine scolaire et de la médecine
universitaire. C'est probablement dans cette voie qu'il faudrait chercher la
réponse aux problèmes de santé publique que nous avons évoqués.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le président, ce n'est pas une question
facile.
Je partage entièrement le sentiment exprimé par MM. Descours et Huriet. Un
examen médical et une information, ce serait très bien ; mais c'est
complètement impossible. Dès lors, pourquoi l'inscrire dans la loi ?
En réalité, lors de l'appel de préparation à la défense, les services
disposent de trois heures, juste le temps de faire remplir un questionnaire.
Quand bien même nous disposerions d'un personnel médical et de santé suffisant,
comment voulez-vous que nous puissions, en plus, faire examiner ces jeunes gens
en si peu de temps ?
Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, vous avez raison, messieurs les
sénateurs. Je relève toutefois que le questionnaire qui a été proposé nous a
permis d'accroître nos connaissances en matière de santé publique, en
particulier de toxicomanie.
Votre proposition est très intéressante, mais elle est complètement impossible
à mettre en oeuvre. Nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement.
Avant ce projet de loi, nous avons participé à la mise en place de cette
journée de rencontre et d'initiation. Nous avons alors pu constater que le
ministère de la défense tenait absolument à diffuser un certain nombre
d'informations sur l'armée, le service volontaire dans le tiers monde
notamment.
Nous allons travailler dans le sens que souhaite M. le rapporteur.
Je note d'ailleurs que l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
prévoit que l'assurance maladie doit soumettre l'assuré et les membres de sa
famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit. En cas
de carence de la caisse, l'assuré et les membres de la famille peuvent demander
à subir cet examen.
Il nous faut mettre sur pieds un dispositif, c'est tout à fait indispensable.
Mais ce n'est pas possible au niveau que vous envisagez. Non seulement ce n'est
pas possible, mais cela rendrait impossible l'information sur le service
militaire et sur la professionnalisation des armées.
Voilà où nous en sommes.
Je partage votre sentiment, monsieur le rapporteur, mais la disposition que
vous proposez ne peut être mise en oeuvre. Nous allons donc nous efforcer de
mettre sur pied un dispositif qui ne pénalisera pas trop la sécurité sociale et
qui permettra d'instituer cet examen.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
J'avais compris, en commission, que M. le rapporteur était d'accord avec M. le
ministre, mais pas avec M. Descours. Il semble qu'il n'en est plus de même ce
soir.
En quelques heures, il serait procédé non seulement à un examen médical, mais
à une information sur les pratiques addictives et la contraception. Soyons
sérieux !
M. Alain Vasselle.
Nous sommes sérieux !
M. Bernard Cazeau.
Je me suis informé plus avant. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
est difficile à mettre en oeuvre, M. le ministre vient d'ailleurs de le
reconnaître.
Je me serais donc plus facilement rallié à la rédaction initiale de M. Huriet,
qui préconisait de dispenser, au cours de ces quelques heures, une information
- c'est possible avec les technologies modernes - sur la contraception pour les
femmes, les pratiques addictives et la drogue.
Je voudrais ajouter, monsieur le ministre, qu'il est regrettable que,
contrairement à ce qui a été voté à l'époque, cette journée de préparation à la
défense soit expédiée - le mot n'est pas trop fort - en quelques heures et,
finalement, ne serve pas à grand-chose.
En qualité de ministre responsable de la santé, ne pourriez-vous pas étudier
la possibilité de revenir à la méthode préconisée par la loi ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je rappelle qu'en commission des affaires sociales, lorsque
j'avais défendu mon amendement, qui ne concernait d'ailleurs, par réalisme,
qu'une information donnée aux jeunes à l'occasion de la journée d'appel de
préparation à la défense, les membres du groupe socialiste ne m'avaient pas
soutenu : ils avaient considéré, sans se préoccuper des moyens, que les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale devaient s'appliquer.
J'ajoute qu'il est dans les obligations du rapporteur de défendre la position
de la commission. Celle-ci va plus loin que ma proposition initiale,
puisqu'elle associe l'information des jeunes sur les risques pour leur santé et
la nécessité de procéder à un examen médical. C'est cependant la position que
j'ai présentée.
M. Paul Blanc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc.
Je rejoins tout à fait le point de vue de mon collègue et confrère M. Cazeau.
Je me dois cependant d'évoquer la grande misère sanitaire dans laquelle se
trouvent ces jeunes. Ils n'ont pratiquement pas eu de suivi par la médecine
scolaire ou universitaire et, avec la suppression de ce qui devait être, au
départ, je le rappelle, « les trois jours citoyens », ils n'auront pas de bilan
médical.
Je comprends certes les difficultés exposées par M. le ministre s'agissant des
moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces examens et cette information. Je
crois néanmoins qu'il est de notre devoir, à travers cet amendement, d'attirer
l'attention du Gouvernement sur cette grande carence : les jeunes sont lancés
dans la vie sans examen médical, alors que tout le monde sait très bien, comme
le dit le proverbe, qu'« il vaut mieux prévenir que guérir ».
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la santé et nous sommes là pour
vous aider.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Merci.
M. Charles Descours.
Ce n'est pas parce que l'Etat n'a pas les moyens de faire ce qu'il devrait que
nous devons baisser les bras !
Nous venons de voter un nouvel amendement concernant les personnes détenues
dans les établissements pénitentiaires. C'est la deuxième ou la troisième fois
en quelques années. L'Etat, la société, la collectivité, a le devoir de
maintenir les personnes détenues dans un état de santé convenable. Je
l'accepte. Mais je considère que la société, l'Etat, le Gouvernement a
également le devoir d'assurer le suivi sanitaire des jeunes gens et des jeunes
filles qui ne sont pas encore entrés dans la vie active et qui ne sont couverts
par aucun système de prévention et de détection.
J'ajoute que l'argument selon lequel il n'y a plus de personnel de santé n'est
plus valable, car on peut recruter des contractuels, comme on le fait pour les
prisons.
Je ne me satisfais donc pas de cette situation déplorable, et je soutiendrai
l'amendement présenté par notre rapporteur.
(M. Nogrix applaudit.)
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Je souscris tout à fait aux propos qui ont été tenus tout à l'heure par notre
collègue, mais je me pose une question.
En effet, M. le ministre nous a dit que cet article, qui avait été introduit
par l'Assemblée nationale, était inapplicable. Et on veut le rendre encore un
peu plus inapplicable puisque, si j'ai bien compris, l'amendement qui est
proposé par M. le rapporteur tend à ajouter des contraintes à celles auxquelles
vont être soumis les jeunes pendant cette journée, qui se réduit parfois à
quelques heures !
Si l'article voté par l'Assemblée nationale est rendu encore plus complexe, je
vois encore moins comment il pourra être appliqué. C'est pourquoi je me demande
si la proposition de M. le rapporteur doit être acceptée.
M. Charles Descours.
Il y a un véritable problème.
M. François Autain.
Il y a là véritablement un problème, en effet. Mais, ou bien on se fait
plaisir et on vote cet amendement, qui rendra encore plus difficile
l'application de l'article, ou bien on tire les conséquences d'un état de
fait...
M. Charles Descours.
Il n'y a pas de politique de santé publique.
M. Paul Blanc.
Là où il y a la volonté, il y a les moyens !
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je suis surpris qu'un ministre chargé de la santé publique ait une position
aussi restrictive à l'égard d'un amendement qui va plutôt dans le bon sens. Et
je me demande comment l'opinion publique jugera un membre du Gouvernement qui
considère que les moyens dont il dispose ne lui permettent pas d'appliquer une
disposition introduite par l'Assemblée nationale, confortée par le Sénat dans
le sens qu'a défendu avec beaucoup de pertinence notre rapporteur.
Comme le disait à l'instant l'un de nos collègues, s'il y a la volonté, on
trouvera les moyens. Souvenez-vous, monsieur le ministre ! Lorsque le
Gouvernement, au cours d'une campagne électorale, a annoncé qu'il allait mettre
en oeuvre les 35 heures, il ne s'est pas posé la question de savoir si la
mesure pourrait s'appliquer ou non. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse, et
on essaie de trouver les moyens pour financer les 35 heures, quitte à dévoyer
le fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire à amputer le dispositif des
retraites.
S'il y a une réelle volonté politique de mettre en oeuvre cette disposition de
la loi, alors vraiment, monsieur le ministre, je ne comprends pas votre
attitude. Venant du grand argentier qu'est M. Fabius, je comprendrais. Mais, de
votre part, je suis surpris !
Aussi, je pense que, sans invoquer de faux arguments à l'encontre de cette
disposition, il faut l'adopter sans autre discussion.
M. Emmanuel Hamel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
Cette discussion confirme la nocivité de la suppression du service national
décidée lorsque M. Charles Millon était ministre de la défense. C'est l'une des
décisions les plus funestes de ces dernières années, et nous sommes, là encore,
en train d'en constater la malfaisance !
M. Philippe Nogrix.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Comme beaucoup de mes collègues, monsieur le ministre, je ne vois pas pourquoi
vous n'adhérez pas à la proposition de M. le rapporteur.
Je vous ai entendu parfois réclamer la création d'un observatoire de la santé,
de façon à connaître l'état de santé de la nation française. Cet amendement
nous offre un moyen simple de voir évaluer par une commission, à un moment très
important de leur vie, l'état de santé de tous les jeunes adultes de notre
pays.
Je pense qu'il est indispensable de voter cet amendement ; c'est en tout cas
ce que je ferai.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Les échanges qui viennent d'avoir lieu ont bien mis en
évidence la nécessité de soumettre chaque jeune Français, au moins une fois, à
un bilan de santé. Sur ce point, il n'y a aucune hésitation, et personne ne
peut y être opposé.
Les observations qui ont été formulées portaient sur la possibilité effective
de procéder à cette évaluation de la santé des jeunes en une seule journée
quels que soient les moyens mis en oeuvre.
A mes collègues socialistes, qui considèrent maintenant que l'on « charge trop
la barque », je ferai observer qu'en commission, au lieu de proposer un
amendement de suppression des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale,
ils ont accepté d'introduire non seulement la proposition concernant
l'information des jeunes sur les conduites addictives, mais également le bilan
de santé.
Je ne peux donc accepter les critiques indirectes qu'ils formulent envers la
commission des affaires sociales et par là même envers son rapporteur, qui
s'est contenté de faire part de la position unanime de la commission.
(M.
Nogrix applaudit.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6
ter
, ainsi modifié.
(L'article 6
ter
est adopté.)
Article 6 quater
M. le président.
« Art. 6
quater.
- Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n°
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31
décembre 2004". »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Nous revenons sur cette douloureuse affaire des aides-opératoires qui se sont
formées sur le tas, en aidant les chirurgiens, sans avoir la qualification
d'infirmière ni être passées par la spécialisation « bloc opératoire ».
Il s'agit de personnes qui, au fil des années, ont acquis une compétence
professionnelle certaine et qui risquent de se trouver au chômage si nous
prenons des décisions trop brutales.
Nous avions trouvé une solution lors de l'examen de la loi portant création
d'une couverture maladie universelle, mais il semble qu'un délai supplémentaire
se révèle nécessaire pour régler le cas de ces personnes, sans, bien sûr, qu'il
soit porté atteinte au principe désormais fixé de l'exigence d'un diplôme
d'Etat avec spécialité aide-opératoire.
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer l'article 6
quater
.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet article reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004
la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires.
L'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle a prévu que les aides-opératoires et
aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un
praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette
activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la
publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des
épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Deux ans après le vote de la loi, le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer
le cadre de ces épreuves n'est toujours pas paru. Les épreuves n'ont donc pas
été organisées et la situation n'est toujours pas réglée. L'article 6
quater
introduit par l'Assemblée nationale ne modifie en rien le
dispositif prévu par la loi CMU : les conditions de la régularisation comme la
population potentiellement concernée restent identiques.
Il se borne à repousser au 31 décembre 2004 la date limite pour avoir
satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, ce qui n'a évidemment
pas pour effet d'accroître la population concernée par cette mesure.
Ce report de deux années supplémentaires n'apparaît pas justifié.
Il reste en effet encore vingt mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée
au 31 décembre 2002, ce qui laisse un temps suffisant pour faire paraître le
décret et organiser les épreuves, lesquelles ne requièrent pas de préparation
particulière pour des professionnels qui exercent quotidiennement depuis au
moins six ans.
En outre, la parution du décret n'a que trop tardé et serait encore
vraisemblablement repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même
repoussée. Il serait alors à craindre que cette régularisation ne voit jamais
le jour, ce qui maintiendrait plusieurs milliers de personnes en situation
d'exercice illégal de la profession d'infirmier.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission vous propose, mes chers
collègues, de supprimer cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le président, bien que ma position sur
l'article 38 de la loi CMU soit connue, je veux la rappeler : je pense que cet
article est un mauvais service rendu à la santé publique car il fait prendre
des risques dans les blocs opératoires alors que nous travaillons au
renforcement de la sécurité sanitaire. Sur tout ce qui concerne l'article 38,
je ne serai donc favorable à aucun aménagement.
Toutefois, comprenant les raisons de M. Huriet, je m'en remettrai à la sagesse
du Sénat sur l'amendement.
En tout cas, ma position est très ferme sur l'article 38 de la loi CMU : je
suis résolument contre.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Monsieur le ministre, permettez au chirurgien que je suis de dire que les
aides-opératoires qui avaient appris leur travail sur le tas, étaient tout à
fait compétentes au bout de quelques années.
Au demeurant, le problème n'est pas là. Il y a une loi et j'espère que, quand
il y a une loi, le Gouvernement l'applique.
(M. le ministre fait un geste
évasif.)
En général oui. Ce n'est pas toujours le cas, je le sais. On a
bien vu que la séparation des branches de la sécurité sociale n'était pas
appliquée, la compensation des exonérations non plus. Il arrive donc que le
Gouvernement n'applique pas les lois.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
En général, il les applique !
M. Charles Descours.
Bref, théoriquement, il doit les appliquer.
L'article 38 de la loi CMU dispose que l'on doit organiser un contrôle des
connaissances d'ici à 2002 pour les personnels en question. Or, depuis bientôt
un an et demi que cette loi est votée, le décret n'est pas paru et le contrôle
des connaissances qui devait en découler n'a pas été organisé, d'où les
amendements dont nous sommes saisis. Si le Gouvernement avait appliqué la loi,
le problème serait réglé et nous ne serions pas obligés d'y revenir.
Par conséquent, monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager sur la date de
parution du décret et sur l'organisation d'un contrôle des connaissances pour
ces personnels ? A défaut, ce serait un véritable déni de justice pour 3 000 à
6 000 personnes qui penseraient que leur problème est réglé alors qu'il n'en
serait rien. C'est la parole de l'Etat qui est en jeu.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Je voudrais rappeler, moi aussi, que la loi doit être appliquée et que la
disposition dont nous parlons a été adoptée à l'unanimité dans les deux
assemblées. Or les décrets d'application ne sont toujours pas pris et, s'ils ne
le sont pas dans un certain délai, la mesure adoptée par le Parlement ne sera
plus applicable, d'où la volonté de l'Assemblée nationale de repousser ce
délai.
L'important pour nous est que les 5 000, 7 000 femmes concernées puissent
continuer d'exercer leur métier, métier pour lequel la plupart d'entre elles,
si ce n'est la grande majorité, ont acquis une véritable compétence. Nous
demandons donc, nous aussi, à M. le ministre que les décrets soient pris le
plus vite possible. Si tel n'était pas le cas, non seulement les femmes
concernées ne pourraient plus exercer, mais encore la pénurie qui existe déjà
dans ce corps ne ferait que s'accroître. On ne pourrait trouver de remplaçantes
du jour au lendemain, sauf, comme me le « souffle » mon voisin, à faire venir
des Espagnoles. Mais je ne sais pas si ce serait la meilleure des choses !
(Sourires.)
M. Charles Descours.
Elles risqueraient d'être condamnées pour exercice illégal de la médecine !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
M. Charles Descours.
Si le ministre ne répond pas, je m'oppose à l'amendement de suppression !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, qui est en effet très sollicité !
(Sourires.)
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
(Nouveaux
sourires.)
M. Charles Descours.
Très amicalement sollicité !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je vous trouve tous un peu... hypocrites.
(Murmures
sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste.)
Je vais donc vous rappeler quelle est la réalité. Vous la
rappeler seulement, car vous la connaissez parfaitement.
Personne ne contestera que, pour parvenir à la nécessaire amélioration de la
sécurité dans les salles d'opération, parce qu'il y a des infirmières
spécialisées, les IBODE, les IADE infirmières anesthésistes déplômées d'Etat
nous négocions avec elles, et dans des conditions parfois difficiles.
Evidemment, nous pourrions prendre un décret en dehors de tout dialogue
social. Mais ce n'est pas la coutume, et personne n'a jamais procédé ainsi sous
quelque majorité que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et nous
négocions. Et vous savez très bien que ce sera long. C'est pourquoi il me
paraît un peu facile d'adopter une certaine attitude. Nul n'ignore en effet que
les infirmières spécialisées sont absolument opposées - et, personnellement, je
le suis aussi - à cet article 38.
Oui, monsieur Descours, la loi est la loi, et je m'efforce de l'appliquer.
Parfois, ce n'est pas si simple, et cela prend un peu de temps. Je comprends
très bien ce que vous voulez dire lorsque vous expliquez qu'il manque des
infirmières. Je le sais ! Nous en formons. Cela prend nécessairement du
temps.
Chaque fois qu'il faut faire des économies sur le dos de l'hôpital voisin,
vous êtes d'accord, mais quand c'est sur le dos du vôtre, vous ne l'êtes plus !
Alors, c'est un peu compliqué !
C'est vrai, il y a des infirmières espagnoles qui sont venues en France. Pour
le moment, d'ailleurs, ce sont des cliniques privées qui les ont fait venir. Il
y aura sans doute aussi des Libanaises et des Irlandaises. En ce qui nous
concerne, nous formons beaucoup d'infirmières - les écoles sont pleines, ce qui
est heureux - mais cela prend trois ans, plus deux ans de spécialité et un an
pour les IBODE. Telle est la réalité.
Nous nous efforcerons de prendre les décrets au plus vite. Mais ne me demandez
pas de jurer qu'ils sortiront dans quinze jours parce que vous me feriez mentir
!
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Le ministre mélange des situations qui n'ont rien de
comparables entre elles.
Non seulement la loi est la loi, il en est bien sûr convenu, mais ces
personnels exercent actuellement en salle d'opération.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Oui !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Or cet exercice se fait dans une situation juridique qui est
tout à fait fragile...
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Mais qui n'est pas irrégulière puisqu'il y a cette loi
!
M. Claude Huriet,
rapporteur.
... puisque, faute de parution du décret, personne n'a eu la
possibilité d'évaluer leurs compétences. C'est bien là qu'intervient la
préoccupation commune de sécurité sanitaire. La plupart de ces personnels,
formés sur le tas, comme l'a dit Charles Descours, ont acquis une expérience
professionnelle, nous ne le contestons pas. Encore faut-il que, dans l'esprit
de la loi, un décret ait permis d'évaluer leurs compétences.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je n'ai pas dit le contraire !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est le problème qui se trouve posé à travers cet amendement
puisqu'il revient à reporter de deux ans le délai d'évaluation des
connaissances et des compétences. On peut être contre ces dispositions qui
permettent finalement d'intégrer dans un certain nombre de fonctions s'exerçant
en salle d'opération des personnels formés sur le tas mais, à partir du moment
où la loi est votée, il est indispensable et urgent de pouvoir s'assurer que
ces personnels ont les compétences voulues.
C'est là le seul objet de l'amendement que je défends au nom de la commission
des affaires sociales.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Claude Domeizel.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6
quater
est supprimé.
Nous allons passer à l'examen des articles du chapitre IV, pour lequel la
priorité a été demandée.
Chapitre IV
(priorité)
Pratiques et études médicales
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES
« Chapitre unique
«
Art. L. 1141-1.
- La pratique des actes, procédés, techniques et
méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de
certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être
soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les
prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale
;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et
les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après
avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et,
lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent
prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels
qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II. - A l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : "aux eaux
destinées à la consommation humaine, ", sont insérés les mots : "à la
prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou
thérapeutiques,".
« III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : "à l'article L.
5311-1", sont insérés les mots : ", à l'ar ti cle L. 1141-1 ainsi qu'aux
mesures réglementaires prises pour son application". »
Par amendement n° 89, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le I de
l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique par les mots
: « et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées
».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement vise à faire mention explicite dans la loi du
rôle des conseils nationaux de l'ordre des médecins et des
chirurgiens-dentistes pour l'élaboration des règles relatives à la
qualification des professionnels susceptibles de pratiquer des actes dits « à
hauts risques ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur, je ne crois pas nécessaire
d'introduire de façon systématique les ordres professionnels dans ce
dispositif. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé,
l'ANAES, a une mission générale d'expertise scientique et d'évaluation des
soins et des pratiques professionnelles. Le Gouvernement s'appuiera sur ses
conclusions, pour élaborer la liste des actes, procédés, méthodes et
prescriptions à encadrer, ainsi que les règles qui leur sont applicables.
A cet effet, l'agence réunira des groupes de travail constitués de
professionnels experts, groupes de travail auxquels pourront participer, en
tant que de besoin, des représentants des ordres nationaux dans leur champ de
compétence, ainsi que des sociétés savantes et, le cas échéant, d'autres
professionnels.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra agir de
même lorsque l'utilisation de dispositifs médicaux sera en cause.
Pour ces raisons, je demande le rejet de cet amendement.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il y a des démarches de nature différente, monsieur le
ministre. En ce qui concerne les dispositifs et matériels médicaux, le rôle de
l'ANAES ou de l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé,
l'AFSSAPS, est indiscutable. Mais l'une des attributions habituelles,
traditionnelles, anciennes de l'ordre des médecins - sauf à envisager les
réformes que le Gouvernement introduira peut-être dans la loi attendue de
modernisation sanitaire - consiste, à travers des commissions de qualification,
à reconnaître la qualification des médecins eux-mêmes.
Je ne crois pas qu'on puisse établir un dispositif dans lequel l'ANAES et
l'AFSSAPS pourraient se substituer à une responsabilité qui est habituellement
assumée, et avec une grande conscience, par l'ordre des méecins.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je me suis sans doute mal fait comprendre. Vous évoquez
là, monsieur le rapporteur, une mission spécifique de l'ordre des médecins. En
ne citant pas les ordres professionnels, nous affirmons au contraire qu'ils
conservent cette mission spécifique. Si nous les citons, les sociétés savantes
demanderont également à être mentionnées, comme elles en ont manifesté
l'intention lors du débat à l'Assemblée nationale.
Mieux vaut donc ne pas compliquer les choses. L'ordre des médecins demeure
chargé des missions que vous avez indiquées.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 90, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté
par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique,
après les mots : « la réalisation d'évaluations périodiques », d'insérer les
mots : « , sous le contrôle des ordres des professions intéressées, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 91, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le début du II de l'article 16 :
« Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code... »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 92, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le III de l'article 16 :
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété
par les mots : ", à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires
prises pour son application". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 632-2.
- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à
tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du
centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de
classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du
service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par
arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les
disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes,
quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles
avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer
d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
« II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "et les résidents" sont supprimés
;
«
b)
Au deuxième alinéa, les mots : "Les internes et les résidents"
sont remplacés par les mots : "Quelle que soit la discipline d'internat, les
internes" ;
«
c)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé ;
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un
semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre
auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de
médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans
les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre
de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
» ;
«
d)
Dans l'ensemble de l'article, les mots : "centres hospitaliers
régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires" et les
mots : "centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et
universitaire" sont remplacés respectivement par les mots : "centres
hospitaliers universitaires" et par les mots : "centre hospitalier
universitaire".
« III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont
abrogés.
« IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 632-10.
- Les ministres chargés respectivement de
l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de
postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un
troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des
postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le
représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves
médecins des écoles du service de santé des armées. »
« V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 632-12.
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un
diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent,
peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au
moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation
de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ;
les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement
de ces formations ;
« 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins
autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de
la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la
médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
« 5°
Supprimé
.
« VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants
accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter
de l'année universitaire 2001 2002. Les étudiants ne répondant pas aux
conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de
candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à
la présente loi restent soumis à celles-ci.
« VII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la
principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux
définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en
France. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Comme je l'ai souligné dans la discussion générale - et je sais que le
ministre, même s'il ne l'avoue pas, est du même avis que moi - on supprime
l'internat dans un article d'une espèce de DMOS qui en compte déjà plus de 100
et qui en comptera peut-être 140 à l'issue de la navette parce que le
Gouvernement va en ajouter encore à l'Assemblée nationale...
J'ai été président de l'intersyndicale nationale des internes et je sais que
l'internat est un concours qui est vieux de deux cent ans. Mais je constate
surtout qu'on remplace un concours hospitalier par un examen classant, donc un
examen universitaire. Je n'ignore pas que l'internat est, au sein de l'Union
européenne, une spécificité française et que nous devons, à cet égard, nous
aligner sur nos partenaires.
Je connais aussi le désir des syndicats de médecins de voir revaloriser la
médecine générale. Je rappelle moi-même tous ces arguments pour vous éviter,
monsieur le ministre, de me les opposer.
Mais je voudrais essentiellement vous soumettre deux réflexions.
Tout d'abord, vous le savez bien, le problème qui se pose aujourd'hui
concernant les études médicales est bien plus vaste. J'avais émis l'idée d'une
« loi Kouchner », qui aurait modifié l'ensemble des études médicales.
Le premier cycle est, en effet, totalement à revoir. On est d'ailleurs en
train d'y apporter des retouches puisque vous nous expliquez que les
sages-femmes, du fait du mouvement qu'elles ont lancé, vont peut-être avoir une
première année commune avec les médecins.
Le contenu actuel du deuxième cycle est aussi complètement aberrant. Les
notions d'économie générale de la santé et de protection sanitaire - notamment
de protection contre les rayonnements ionisants - sont, entre autres,
insuffisamment enseignées.
Bref, tout le monde sait, et depuis longtemps, qu'une réforme des études
médicales est nécessaire.
Tout à coup, vous nous proposez de supprimer l'internat. Pourquoi ? Parce que,
comme d'habitude dans ce pays, trop souvent en tout cas, on légifère dans
l'urgence. En l'occurrence, on espère contenter les médecins généralistes en
leur expliquant qu'ils ne seront plus sélectionnés par l'échec, que les
généralistes ne se recruteront plus uniquement chez ceux qui ont échoué au
concours d'internat. Mais je ne crois pas que l'examen classant aboutira à de
meilleurs résultats. En effet, le classement sera tel que ce ne seront pas les
mieux classés à l'examen qui choisiront la médecine générale, eu égard aux
servitudes qu'elle comporte, alors que la profession est aujourd'hui largement
féminisée. Mais nous verrons bien !
Bien sûr, je finirai par voter cet article, mais je déplore profondément cette
occasion manquée d'avoir un vrai débat sur une vraie loi réformant les études
médicales, où l'on aurait abordé le premier cycle, puis le deuxième cycle, puis
le troisième cycle, ainsi que les problèmes de l'internat de la qualification
en spécialité et de la médecine générale.
En fait, ici, on est en train de construire une maison qui n'a ni fondations
ni murs !
M. Paul Blanc.
Très bien !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je voudrais quand même rappeler rapidement les conditions
dans lesquelles cette réforme, dont nous voyons apparaître aujourd'hui l'une
des dispositions législatives, a été mise en chantier il y a maintenant trois
ou quatre ans, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une réforme
improvisée.
Un constat avait été établi, qui avait, je crois, retenu l'attention de la
plupart des médecins, quelle que soit la génération à laquelle ils
appartiennent.
Le nouvel internat n'est pas celui que nous avons connu en d'autres temps,
cher collègue Descours, et qui permettait de s'orienter vers la médecine
interne. Avec la réforme qui était intervenue - elle a entraîné des
conséquences que l'on ne doit pas sous-estimer et qui, d'ailleurs, ne sont pas
toutes négatives -, le concours de l'internat était devenu la seule voie pour
accéder aux spécialités médicales ou chirurgicales, si bien que les médecins de
médecine générale étaient, par le fait même, formés à travers une voie qui
n'était plus celle de l'internat. On peut le regretter, on ne peut sans doute
pas s'en réjouir, mais on doit le constater.
C'est la raison pour laquelle, voilà quelques années, un chantier a été
ouvert, auquel ont contribué très largement ceux qui représentent les
différents courants de pensée de la formation des futurs médecins.
A l'examen classant dont il est aujourd'hui question, on a reproché de faire
totalement abstraction de l'évaluation des connaissances acquises au cours du
second cycle. Les auditions auxquelles j'ai procédé ont démontré que ce procès
instruit par certains n'était pas fondé : désormais, pour pouvoir s'inscrire à
l'examen classant, il faut en effet avoir validé l'ensemble des modules suivis
au cours du deuxième cycle des études médicales, sans aucune possibilité
d'acquérir secondairement, par dérogation, des modules qu'on n'aurait pas pu
acquérir auparavant.
Si le système fonctionne bien - mais quel système est à l'abri des ratés ou
des insuffisances ? -, il existe donc des garanties pour que les futurs
médecins accédant au troisième cycle des études médicales aient acquis les
connaissances de base qui sont censées faire d'eux de bons médecins.
C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu les dispositions dont nous allons
débattre dans un instant.
Il y a cependant des incovénients sur lesquels je veux m'expliquer
d'emblée.
Il y a d'abord une sorte de prédétermination. En fonction de leur rang de
classement, les étudiants pourront choisir, au terme du deuxième cycle validé,
une spécialité et une région. Je crains que de jeunes ménages d'étudiants n'en
viennent à se séparer, du fait d'un écart trop important entre la femme et
l'homme - la femme étant souvent classée, d'ailleurs, à un meilleur rang que
l'homme, ce qui ne vous surprendra pas. Le système mis en place depuis quelques
années produit déjà, m'a-t-on dit, de tels effets.
On m'a également signalé une sorte de droit de repentance : un étudiant, pas
très bien placé après l'examen classant de fin de deuxième cycle, le repassera
après un an en espérant que, grâce à son travail, un meilleur rang de
classement lui permettra alors un choix plus ouvert.
Il faut enfin insister sur la possibilité de passerelles. Certains étant
contraints, dans la mesure où la marge de choix est très étroite, de choisir
une voie qui n'est pas forcément celle à laquelle ils aspiraient, il faut
envisager ultérieurement des possibilités de passerelles. De telles
dispositions sont d'ailleurs, je crois, mises en place dans le projet de loi,
alors qu'elles relèvent plutôt du domaine réglementaire. De cette façon, un
étudiant qui aura dû choisir, par exemple, la santé publique - ce qui, à
vingt-cinq ans, n'est pas forcément le plus exaltant ! - pourra rejoindre une
autre voie. A l'inverse, un médecin expérimenté qui, pour des raisons
personnelles, trouverait un intérêt à la santé publique doit avoir la
possibilité d'aller vers cette spécialisation de la médecine.
Je ne veux pas développer tous ces arguments mais, mes chers collègues, en
tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, je crois avoir
approfondi tous les avantages, mais aussi développé les critiques - dont
certaines sont fondées - concernant la réforme qui s'amorce aujourd'hui. J'ai
acquis la conviction qu'elle était sans doute la meilleure solution pour
apporter aux futurs médecins le maximum de connaissances et la capacité de
répondre aux attentes des malades.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je remercie M. le rapporteur de s'être fait l'avocat de
cette proposition avec beaucoup d'éloquence et, à mon avis, de justesse. Nous
avons beaucoup travaillé cette question.
Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. Mais le premier avantage de
cette proposition est d'avoir réconcilié la quasi-totalité du corps médical. La
conférence des doyens, les doyens, les enseignants, pour une part les internes
- certains y répugnent encore, mais c'est la tradition ! - acceptent des
changements qui étaient nécessaires pour les raisons que M. Descours a fort
bien décrites : l'Europe, un double système totalement obsolète entre le
placement hospitalier et la validation universitaire... Bref, tout cela devait
changer !
Je retiens vos arguments, monsieur Descours. Mais permettez-moi de vous dire
que, s'agissant du deuxième cycle, des modifications sont déjà intervenues dans
le sens que vous souhaitez. Vous avez cité l'économie de la santé, la
radio-protection ; j'ajouterai l'éthique, le droit médical ... et bien d'autres
choses. Les mesures que vous appelez de vos voeux figurent très précisément
dans le programme du deuxième cycle, qui a été modifié par un décret du mois
d'octobre 2000.
Vous avez été assez gentil pour me dire que vous auriez préféré une loi
complète, que vous avez appelée « loi Kouchner ». Moi aussi !
(Sourires.)
Tout d'abord, cela m'aurait flatté. Ensuite, voilà déjà une
dizaine d'années que j'essaie de faire progresser les choses. Certes, elles
progressent, mais en ordre dispersé. Compte tenu de l'abondance des textes qui
vous sont soumis, nous n'étions pas sûrs de pouvoir traiter le premier cycle et
les deuxième et troisième cycles, c'est-à-dire la réforme, attendue et
nécessaire, du concours d'internat. Je le regrette : comme vous, j'aurais
préféré une cohérence temporelle. Mais je crois qu'il existe une cohérence
factuelle et que celle-ci se concrétisera rapidement.
Je ne suis pas non plus d'accord avec vous lorsque vous dites que nous
modifions le premier cycle à l'aveuglette. Ce n'est pas parce que les
sages-femmes l'ont demandé que nous le modifions, c'est parce que nous avons
déjà expérimenté depuis dix ans, à Grenoble, cette première année commune et
que je souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une première année
commune pour toutes les professions de santé. J'espère que nous y
parviendrons,...
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je vous soutiendrai.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
... avec l'accord non seulement des doyens mais de tous
les enseignants.
Pour une fois que l'ensemble des professions de santé, y compris les
syndicats, sont d'accord sur une réforme ! Cela a été long, mais nous sommes
parvenus à un résultat, même s'il reste des difficultés et quelques
incohérences.
Dernière chose : je ne crois pas non plus que, parce que la médecine générale
figure dans l'examen classant de fin de deuxième cycle, après l'examen
invalidant - M. Huriet avait raison - elle ne sera choisie que par les
derniers.
D'abord, je me suis engagé devant vous à essayer de trouver un système qui
permette d'établir par avance le désir des uns et des autres de s'inscrire dans
une spécialité. Ensuite et surtout, pourquoi les étudiants s'inscriraient-ils
en médecine générale lorsqu'ils sont les derniers ? Certains s'inscriront en
médecine générale modifiée, avec les trois ans d'internat, parce qu'ils auront
choisi la médecine générale, à l'hôpital ou en ville. En tout cas, je le
souhaite.
La réforme n'est certes pas un « paquet » cohérent sur lequel nous aurions pu
raisonner globalement ; nous raisonnerons en deux temps. Mais je crois que
l'avenir du système de santé sera assuré, et qu'il le sera à la satisfaction
des personnels de santé.
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le dernier alinéa
d
du II de l'article
17.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec le nouveau code de
l'éducation. Les dispositions de la loi du 12 novembre 1968 ont été intégrées
dans le code de l'éducation. Les dispositions qui visent à remplacer l'ancien
libellé des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres
hospitaliers universitaires par des centres hospitaliers universitaires sont
déjà satisfaites par la rédaction résultant du nouveau code d'éducation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 93.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
M. Huriet cite un décret du 12 novembre 1968. A l'époque, j'étais président de
l'intersyndicale nationale des internes et, depuis, les choses n'ont pas
beaucoup évolué ! Déjà, on parlait de la suppression de l'internat !
Quoi qu'il en soit, je répète que la réforme des études médicales est
aujourd'hui illisible. La preuve, c'est que l'on ne parle pas de la réforme des
études médicales, mais de la suppression de l'internat, ou de la première année
commune pour les professionnels de santé, notamment les sages-femmes - ça
aussi, on en parle depuis 1968 !
Je voterai, je le répète, cette disposition, mais je déplore que la
suppression de l'internat apparaisse dans le fatras illisible de mesures
d'ordre social diverses que constitue le présent projet de loi.
J'avais interrogé le Gouvernement ; j'ai été heureux que ce soit le
rapporteur, que je n'avais pas critiqué, qui me réponde. Mais ce ne sont ni les
explications de M. le rapporteur ni celles de M. le ministre qui rendront la
réforme des études médicales lisibles !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 94, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l'article 17
:
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi
rédigés : ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 289, MM. Hoeffel, Grignon, Lorrain et Richert proposent de
supprimer les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) du texte présenté par
le V de l'article 17 pour l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel.
Le paragraphe V concerne l'accès à une spécialisation des étudiants non
ressortissants de l'Union européenne.
Au départ, il s'agit de médecins qui viennent séjourner dans les hôpitaux
français pour avoir accès à un enseignement théorique et pratique de qualité,
pour acquérir des compétences et techniques nouvelles dans une spécialité qui
n'existe bien souvent pas dans leur pays afin d'en faire profiter, à leur
retour dans le pays d'origine, les populations autochtones.
Cet enseignement est validé par un diplôme interspécialité réservé aux
étrangers et qui ne donne droit à l'exercice de la spécialité considérée dans
les hôpitaux que sous l'autorité d'un praticien hospitalier responsable. Or,
dans les faits, beaucoup de ces personnes souhaitent finalement rester en
France et pensent que cette voie est une possibilité d'accès parallèle.
Le risque de transformation des postes de praticiens adjoints contractuels,
les PAC, en praticiens hospitaliers, ou PH, pose donc de sérieux problèmes
pratiques, lesquels sont de trois ordres.
Le premier porte sur la qualification. En effet, les médecins à diplômes
étrangers non communautaires qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de
praticien adjoint contractuel n'ont pas suivi le même cursus et n'ont pas passé
l'internat qualifiant pour avoir accès à une spécialité.
Le deuxième problème concerne l'harmonisation des diplômes. Un praticien
adjoint contractuel a un titre de docteur en médecine hors Union européenne,
mais, d'après la législation européenne, il n'y a pas d'équivalence
possible.
Le dernier problème réside dans l'harmonisation salariale entre les
praticiens adjoints contractuels et les praticiens hospitaliers. Cette
harmonisation n'est envisageable qu'à diplômes et titres équivalents, ce qui,
en l'occurrence, n'est pas le cas.
Je ne sous-estime pas, mes chers collègues, les problèmes d'ordre pratique,
mais c'est aussi une question de principe qui devait être évoquée.
Je serai heureux, monsieur le ministre, de connaître l'avis du Gouvernement à
ce propos.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Comme M. Hoeffel, la commission souhaite entendre d'abord le
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gourvenement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.
Je pense, monsieur Hoeffel, que c'est le principe même des passerelles que
vous remettez en question. Pour notre part, nous tenons à ces passerelles ;
nous tenons à ce que la validation des acquis et de l'enseignement dispensé
dans nos universités ne condamne pas à l'échec ou à l'impasse.
En supprimant la base législative d'un dispositif organisant les modalités de
reconnaissance de qualification de spécialiste, ces dispositions sont la
négation d'un système de passage qui, je le souligne, permet la reconnaissance
des compétences acquises des médecins ayant des possibilités de reconversion
professionnelle.
Elles contreviennent également à l'esprit et à la cohérence du présent projet
de loi qui, je le rappelle, comporte un volet consacré à la validation des
acquis dans son titre II.
Par ailleurs, en supprimant la base législative permettant l'accès au
troisième cycle des études médicales aux étudiants étrangers non ressortissants
de l'Union européenne, ces dispositions remettent en cause le rayonnement de
l'université française à l'étranger et le partenariat engagé entre les
universités françaises et étrangères. On se plaint qu'il n'y ait plus autant
d'étudiants étrangers qu'auparavant, si on leur supprime les facilités que l'on
accorde aux Français, il n'y en aura plus du tout !
Enfin, permettez-moi de vous rappeler que, lorsque ces étudiants deviennent
médecins dans nos hôpitaux, on les paie mal mais on les garde car on en a
besoin ! Et non seulement on les paie mal, mais on les exploite !
M. Charles Descours.
Voilà !
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La commission invite les auteurs de l'amendement n° 289 à
retirer ce dernier.
Comme cela apparaît dans les premières lignes de l'objet de l'amendement, les
dispositions dont les auteurs de l'amendement demandent la suppression
concernent des étudiants ou des médecins étrangers souhaitant venir en France
dans des services hospitaliers souvent spécialisés, pour acquérir des
compétences et des connaissances qu'ils ne pourraient pas acquérir dans leur
pays. Ce sont des échanges dans lesquels le rayonnement de la médecine
française a évidemment beaucoup à gagner.
La question se pose de savoir si ces médecins, dont la plupart viennent en
France pour se perfectionner, restent ensuite en France ou retournent dans leur
pays. La démarche consiste à faire en sorte qu'ils repartent dans leur pays,
forts des acquis qu'ils ont pu obtenir grâce à leur séjour dans les hôpitaux
français. Les exemples sont d'ailleurs nombreux de médecins étrangers venus
acquérir chez nous des connaissances qui ont fait d'eux des éléments importants
du rayonnement international de la médecine française.
Une autre question concerne le devenir de ces médecins qui, alors qu'ils ont
vocation à retourner chez eux, restent chez nous. Actuellement, compte tenu des
dispositions régissant le statut des praticiens adjoints contractuels, les
médecins visés par l'amendement n° 289 ne peuvent pas passer les épreuves du
PAC.
J'espère donc que, compte tenu de cet élément concernant le PAC et d'une
possibilité pour ces médecins d'entrer finalement là où ils n'avaient pas
vocation à être durablement, M. Hoeffel et ses collègues accepteront de retirer
l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 289.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Il ne faut quand même pas être angélique ! D'ailleurs, dès que M. le ministre
s'est écarté de la note préparée par ses services, il a commencé à dire la
vérité !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je le prends bien pour moi, mais mal pour mes services
!
(Sourires.)
Je suis obligé de les défendre !
M. Charles Descours.
Ils ont fait leur travail !
Je vois tout à fait ce que le rayonnement de l'université française à
l'étranger, notamment dans le domaine de la médecine. et nous y sommes tous
attachés à ce rayonnement, bien entendu !
En réalité cependant, 8 000 médecins étrangers, qui ne sont pas tous PAC,
travaillent dans les hôpitaux français. De temps en temps, des chefs de service
de mes amis me demandent donc - comme à chacun d'entre nous, sûrement -
d'obtenir la naturalisation de tel ou tel médecin étranger qui travaille dans
leur service, parce qu'ils n'ont pas d'interne et sont incapables de faire
tourner ce service sans ce médecin. J'écris donc au ministre - je suis
intervenu dans ces conditions auprès de Bernard Kouchner - qui me répond que,
sur les cinquante cas de naturalisation chaque année, il n'a qu'un quota de
deux ou trois, que cela dépend d'une commission, etc.
Telle est la réalité.
Par ailleurs, certains médecins voulant rester en France acquièrent la
nationalité française par le mariage.
Par conséquent, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt et
d'évoquer constamment le rayonnement de l'université française. Cela fait bien
dans les journaux à grande diffusion, mais nous, nous regardons aussi ce qui se
passe dans les services hospitaliers ! Je n'ai pas de comptabilité exacte,
mais, à côté du rayonnement de l'université française, que nous défendons, il
ne faut pas nier que nos services hospitaliers ne peuvent pas fonctionner sans
des médecins d'origine étrangère, et que des médecins d'origine étrangère
restent en France et deviennent français par le mariage.
Il faut quand même le dire, et, si l'on prend des décisions - je n'y suis pas
opposé - le faire les yeux ouverts sans se cacher derrière son petit doigt en
considérant que l'on attaque le rayonnement de l'université française.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
C'est la nationalité du diplôme qui compte, et non la
nationalité acquise ou non.
Par ailleurs, nous comptons - les chiffres sont certainement imparfaits - 8
000 médecins étrangers, dont 4 500 PAC. Ceux qui sont déjà praticiens
hospitaliers sont au nombre de 1 000 environ. Il ne reste - et, monsieur
Hoeffel, c'est important ! - que deux possibilités d'accès aux PAC, dont l'une
sera fermée en mai, après il n'y en aura plus. Nous avons voulu fermer
complètement ce type de recrutement en espérant que la formation et l'internat
nouvelle formule permettraient de drainer suffisamment de praticiens français
vers les hôpitaux.
M. le président.
Monsieur Hoeffel, l'amendement n° 289 est-il maintenu ?
M. Daniel Hoeffel.
L'amendement n° 289 soulève un véritable problème, à propos duquel il était
nécessaire d'avoir un échange de vues.
Par ailleurs, j'estime que le rayonnement des facultés de médecine françaises
ne dépend pas seulement du nombre des étudiants étrangers venus et restant en
France ; il est au moins aussi fortement assuré par ceux qui sont formés dans
nos universités françaises et qui retournent dans leur pays d'origine pour y
assurer une mission indispensable.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Absolument !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est sûr !
M. Jean-Pierre Cantegrit.
Nous sommes d'accord !
M. Daniel Hoeffel.
Enfin, je dois dire, s'agissant des différents arguments évoqués, que ce sont
ceux d'ordre pratique, avancés par notre collègue Charles Descours qui m'ont le
plus convaincu, ce qui n'est pas minimiser, monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, les arguments relatifs au grand rayonnement qui ont fondé vos
propres argumentations.
Heureux d'avoir pu évoquer ce problème, il est évident, monsieur le président,
que je retire mon amendement. Il y a un moment où il faut savoir couper court
pour accélérer un débat !
(Rires.)
M. le président.
L'amendement n° 289 est retiré.
Par amendement n° 404, le Gouvernement propose :
I. - De supprimer la seconde phrase du VI de l'article 17.
II. - Après le VI, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI du présent article et
qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours
d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent
ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cet alinéa additionnel vise à préserver les droits à
concourir des étudiants en médecine relevant du concours de l'internat actuel -
en somme il s'agit de leur permettre de continuer un an supplémentaire avant de
tomber dans le droit commun -, lors de la mise en place de l'examen classant
que nous avons évoqué et qui permettra à tous les étudiants en médecine de
poursuivre leurs études dans le cadre d'un internat, soit dès l'année
universitaire 2003-2004.
Dans sa rédaction actuelle, la loi conduirait à maintenir pendant une durée
indéterminée, parallèlement à l'examen classant pour tous les étudiants en fin
de deuxième cycle, un concours d'internat selon les modalités actuelles, pour
l'accès aux mêmes formations et,
in fine
, aux mêmes spécialisations.
Les inconvénients de ce dispositif sont nombreux, notamment la coexistence de
deux voies d'accès aux mêmes formations pour des candidats en concurrence pour
les mêmes spécialisations et l'impossibilité, au-delà d'une année, de prévoir
le nombre des candidats potentiels relevant des anciennes dispositions, d'où
l'impossibilité de déterminer le nombre et la nature des postes à réserver aux
lauréats et de garantir la nature sélective du concours.
C'est pourquoi il est nécessaire, à notre avis, de limiter à une année le
maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles. Des
dispositions réglementaires préciseront les modalités d'organisation de ce
concours particulier ainsi que les modalités de répartition des postes entre
les deux concours.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 404, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 281 rectifié, MM. Flosse, Cornu et Murat proposent de
compléter l'article 17 par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... - Les paragraphes I à VI du présent article sont applicables en
Polynésie française.
« ... - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du
code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 683-3.
- Pour l'application de l'article L. 632-10 en
Polynésie française, un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre d'internes
et l'université de rattachement de ces internes, après examen classant national
et qui sont admis à suivre leur formation dans les établissements hospitaliers
de Polynésie française agréés. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je vais mettre aux voix l'article 17.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans vouloir
revenir sur le débat tout à fait intéressant qui a eu lieu, je souhaiterais
obtenir une précision.
Un problème se pose encore concernant les quelque 130 à 150 médecins d'origine
étrangère, mais ayant acquis la nationalité française, titulaires du diplôme
d'Etat français de docteur en médecine nouveau régime, avec une qualification
première en médecine générale, qui ont suivi par la suite une spécialisation
dans une filière médicale ou chirurgicale et qui ont obtenu un diplôme
interuniversitaire de spécialisation, un DIS, en France, ou un diplôme
équivalent dans un pays hors CEE.
Ces médecins se trouvent dans une situation inextricable. En effet, ils ne
peuvent pas exercer leur spécialité du fait de leur appartenance au nouveau
régime et vraisemblablement d'un vide juridique.
Aussi, je voudrais savoir si ces médecins verront leur situation améliorée.
Cela devrait être possible si j'en crois le 2° du paragraphe V de l'article 17.
Vont-ils pouvoir bénéficier de la voie d'accès à la spécialisation prévue dans
cet article ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le sénateur, la réponse est « oui » : ces
médecins vont pouvoir bénéficier, grâce au comité de qualification, de ces
passerelles dont j'ai parlé. Ils ont un diplôme français de docteur en
médecine, avec une qualification première en médecine générale. Compte tenu de
leurs acquis et des qualifications, jugés par une commission
ad hoc
, ils
vont pouvoir emprunter cette passerelle et devenir spécialistes à part entière,
ce qui va beaucoup les soulager, surtout pour ceux qui exercent dans les
hôpitaux depuis dix ans une spécialité qui n'est pas reconnue.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Je voudrais me féliciter des dispositions de l'article 17. Nous pensons en
effet que, contrairement à ce qui a été dit, le
cursus
mis en place est
cohérent.
Le premier cycle nécessite certes encore quelques adaptations, notamment
celles qui ont été évoquées. Le deuxième cycle, qui a été largement complété,
demandera peut-être encore certaines modifications ; mais c'est un travail
qu'il faudra apprécier au fil de l'évolution. Et, surtout, le troisième cycle
règle enfin le problème d'une formation de qualité de tous les médecins. En
instituant cet examen national validant, il donne enfin toute sa place à la
médecine générale.
Ces dispositions sont, je le rappelle, conformes aux engagements qu'avait pris
M. le Premier ministre lors des Etats généraux de la santé du 30 juin dernier.
Si l'on ajoute qu'elles sont le fruit d'une très large concertation et font
l'objet d'un quasi-consensus, pourquoi faire la fine bouche, alors que cette
réforme était attendue par beaucoup, et depuis de nombreuses années ?
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Sur cet article, nous partageons l'argumentation qui a été développée par M.
le ministre, à savoir qu'il faut garantir ces passerelles. C'est en ce sens que
nous étions opposés à l'amendement n° 289, déposé par M. Hoeffel, qui visait à
supprimer toute possibilité d'accès à la qualification de spécialiste aux
médecins titulaires d'un diplôme étranger. Cela revenait à se satisfaire du
fait que ces médecins détenteurs d'un diplôme étranger, qui assument,
aujourd'hui, au quotidien leurs fonctions au sein de l'hôpital comme les
médecins français, disposent d'un sous-statut et d'une sous-rémunération.
Tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes de santé savent combien le rôle de
ces médecins est important, notamment dans les services d'urgence, dans les
hôpitaux de province, les week-ends, la nuit. Nous avons noté une évolution au
cours de ces dernières années, durant lesquelles leur présence est devenue
précieuse.
Même si, au sein de l'Ordre des médecins, certaines commissions ont une
conception très restrictive - j'allais dire très dure - de la reconnaissance
des qualifications, nous estimons pour notre part que les garanties entourant
l'obtention de la qualification de spécialiste qui sont fixées par décret avec
intervention d'une commission tripartite, sont suffisantes.
En tout état de cause, nous souhaitions rappeler ce soir le rôle essentiel
joué par les médecins titulaires d'un diplôme étranger. Se priver de leur
concours reviendrait à aggraver les difficultés de l'hôpital public, alors
qu'il s'agit bien souvent de spécialistes employés au-dessous de leur
qualification et accomplissant des tâches relevant de la médecine générale. Il
fallait aujourd'hui le souligner.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président.
Par amendement n° 95, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1
. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa
pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3°
de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure d'évaluation des connaissances adaptées à chaque situation, réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts
en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
»
«
Art. L. 4133-2.
- Le conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des
syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes
de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre
chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au service public
hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des
unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales
d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des
organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux
de formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de
la santé. »
«
Art. L. 4133-3
. - Les conseils nationaux de la formation continue des
médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,
« - d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les
procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,
« - d'évaluer la formation médicale continue,
« - de donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les
questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont
rendus publics. »
«
Art. L. 4133-4
. Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des
praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service
public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont
les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées. »
«
Art. L. 4133-5.
- Les conseils régionaux de la formation médicale
continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national,
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
telle que définie à l'article L. 4133-1,
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la
chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette
conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. »
«
Art. L. 4133-6.
- Un fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à
l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de
formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il
est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé. »
«
Art. L. 4133-7. -
Les employeurs publics et privés de médecins
salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du
travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. »
«
Art. L. 4133-8. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue,
les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale
continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Le dispositif de formation médicale continue prévu par
l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a jamais été mis en oeuvre. Il devient donc
urgent de prendre une initiative dans ce domaine.
Dans cette optique, la commission des affaires sociales propose que la
formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin,
obligation qui pourrait être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation et réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts
en matière de formation.
Trois conseils nationaux seraient créés : un pour les médecins libéraux, un
pour les médecins salariés non hospitaliers et un pour les praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au service public
hospitalier. Les missions de ces conseils nationaux sont précisées dans le
texte de l'amendement.
En outre, des conseils régionaux de la formation médicale continue - également
de trois types -, seraient mis en place. Leurs missions sont exposées dans le
corps de l'amendement.
Le financement de la formation serait assuré par un fonds national de la
formation médicale continue doté de la personnalité morale. Alimenté par des
dotations publiques, ce fonds participerait au financement des conseils
nationaux et régionaux et des actions de formation, en complément des
financements existants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Les propos de M. le rapporteur m'ont réjoui, parce que
j'y ai retrouvé la teneur d'un article du projet de loi de modernisation du
système de santé que nous allons déposer, et je ne peux donc, sur le fond,
qu'être d'accord avec lui.
Je suis également d'accord avec M. Descours quand il dit qu'il aurait fallu
n'élaborer qu'une seule loi : il n'y en aura qu'une, mais elle comportera deux
parties.
A la suite d'un dialogue avec les professionnels, la première version a été
modifiée, puis de nouveau soumise à la concertation ; mais M. le Premier
ministre s'est engagé à déposer sur le bureau du Parlement le projet de loi de
modernisation du système de santé avant l'été, monsieur le rapporteur. Aussi me
paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours, que vous comme moi
souhaitons voir aboutir dans les meilleurs délais.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, étant
entendu que le projet de loi sera présenté en conseil des ministres d'ici à
l'été et qu'il sera examiné, selon toute probabilité, en septembre.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
En septembre, nous
aurons les élections sénatoriales.
M. le président.
Monsieur Huriet, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
On retrouvera peut-être plus loin la même problématique,
c'est-à-dire que M. le ministre - je ne dis pas le Gouvernement - et la
commission des affaires sociales du Sénat seront d'accord pour considérer qu'un
certain nombre de dispositions sont attendues avec de plus en plus
d'impatience, alors même qu'elles ont fait l'objet, pour la plupart d'entre
elles, d'une concertation qui est maintenant achevée, semble-t-il, depuis
plusieurs mois.
Ce dernier point m'amène à penser que le texte que, au nom de la commission
des affaires sociales, je soumets à la Haute Assemblée ne devra pas subir de
modifications, sous peine précisément de remettre en question une concertation
qui a été menée à son terme. Or les médecins, qui ne souhaitent qu'une chose,
pouvoir bénéficier d'une formation médicale continue dont ils éprouvent le
besoin et ressentent la nécessité, attendent ces dispositions.
Monsieur le ministre, je vous donne acte du fait que le texte de notre
amendement doit beaucoup au travail que vous avez accompli avec vos
collaborateurs. C'est la raison pour laquelle je le défends, en pensant que, en
votre for intérieur - je l'ai déjà dit précédemment - vous souhaitez que la
Haute Assemblée vous donne satisfaction sur ce point !
(Sourires.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Comme vient de le dire M. le rapporteur, nous attendons depuis très longtemps
un texte relatif à la formation continue des médecins. Or le Gouvernement nous
annonce que son projet de loi ne nous sera pas présenté avant l'été, et, après
l'été, nous aurons à examiner le projet de budget et le projet de loi de
financement de la sécurité sociale, tandis que les élections approcheront ! On
ne sait d'ailleurs pas dans quel ordre celles-ci se tiendront, car diverses
hypothèses peuvent encore être envisagées...
Quoi qu'il en soit, je crois que nous avons attendu ce texte suffisamment
longtemps et que nous devons maintenant le voter. On parle de la formation
médicale continue depuis peut-être sept ou huit ans, mais rien ne vient : c'est
un peu comme la réforme des retraites du secteur public, que M. Kouchner a
évoquée tout à l'heure. Par conséquent, j'estime qu'il convient de suivre M.
Huriet et de voter l'amendement n° 95.
M. Paul Blanc.
Bien sûr ! Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Nous sommes bien sûr très attachés à la formation médicale continue, et le
corps des médecins est d'ailleurs tout aussi convaincu de l'importance de
légiférer dans ce domaine.
Cela étant, M. le rapporteur, qui avait déjà fait montre d'une certaine
impatience à propos de l'aléa thérapeutique, veut aujourd'hui précéder le
Gouvernement, qui, comme l'a rappelé M. le ministre, nous présentera dans les
mois à venir un projet de loi de modernisation du système de santé. Mais, en
dépit de son intérêt, l'amendement de la commission pourrait à nos yeux encore
être amélioré et faire l'objet d'une concertation plus approfondie.
Pour ces raisons, et même si nous ne sommes pas, sur le fond, en désaccord
avec M. Huriet, nous estimons que le projet de loi annoncé viendra suffisamment
rapidement en discussion devant les assemblées. De ce fait, nous nous
abstiendrons sur l'amendement n° 95.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons impérativement lever la
séance à zéro heure trente, afin de pouvoir, conformément à l'ordre du jour de
ce jeudi, ouvrir la prochaine séance à neuf heures trente.
Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 405 vise à insérer, après l'article 17, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est rédigé comme
suit :
«
1°
Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon
que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces
établissements, est établi par voie réglementaire. »
L'amendement n° 406 a pour objet d'insérer, après l'article 17, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Ces amendements relatifs aux dispositions législatives
visant les praticiens à temps partiel des hôpitaux tendent à harmoniser les
statuts médicaux à l'hôpital.
Les dispositions proposées sont d'autant plus nécessaires que, depuis 2000, le
concours de recrutement des praticiens a été modifié : il s'agit désormais d'un
concours unique national pour les deux types de praticiens hospitaliers.
L'harmonisation statutaire est donc engagée, mais se trouve bloquée par deux
dispositions législatives concernant les seuls praticiens à temps partiel.
Par conséquent, l'amendement n° 405 vise à rendre possible l'homogénéisation
des statuts, en supprimant l'obligation législative de statuts différents en
matière de régime de protection sociale.
Quant à l'amendement n° 406, il est relatif à l'abrogation du renouvellement
quinquennal des postes de praticien hospitalier à temps partiel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 405 et 406 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La commission est défavorable à ces deux amendements.
Nous sommes un peu surpris que les dispositions proposées, dont la portée
dépasse de beaucoup le simple objet des amendements n°s 405 et 406, soient
présentées par le Gouvernement en première lecture au Sénat. En effet, elles
constituent l'amorce d'une modification, sans doute d'une certaine ampleur, du
statut des praticiens hospitaliers.
Nous ne nous prononçons donc pas sur le fond, mais nous considérons qu'il
n'est pas de bonne méthode d'examiner des dispositions ponctuelles alors que
nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, d'une présentation d'ensemble des
modifications statutaires à apporter au statut des praticiens hospitaliers.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 405.
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Je ne comprends pas la position de M. le rapporteur. En effet, nous étions
tous impatients, tout à l'heure, de voir s'améliorer la situation des hôpitaux,
et nous déplorions que l'on soit obligé de recourir aux services de médecins
titulaires de diplômes non européens pour faire fonctionner nos hôpitaux. On a
d'ailleurs omis de souligner que, malgré le renfort de ces médecins étrangers,
3 700 postes hospitaliers demeurent vacants.
Or l'adoption de l'amendement du Gouvernement, lequel prévoit l'alignement du
statut des praticiens hospitaliers à temps partiel sur celui de leurs collègues
exerçant à temps complet, permettrait de pérenniser la situation des médecins à
temps partiel et peut-être, ce faisant, de susciter des vocations. En effet, un
certain nombre de médecins qui pourraient envisager d'exercer à temps partiel
dans les hôpitaux s'y refusent au motif que, actuellement, la durée des
contrats n'est que de cinq ans : on ne peut donc considérer que la fonction de
praticien hospitalier à temps partiel présente aujourd'hui toutes les
garanties.
Le Gouvernement veut remédier à cette situation, et il avait d'ailleurs déjà
commencé à agir dans ce sens dès 1999, comme l'a très bien dit M. le ministre.
Tout le monde était alors d'accord pour souhaiter que la formation initiale des
praticiens à temps partiel soit identique à celle des praticiens exerçant à
temps complet. C'est pourquoi je ne comprends pas que l'on s'oppose à une
réforme qui va dans la bonne direction, qui a pour objet d'améliorer le
fonctionnement de nos hôpitaux et qui pourra être appliquée immédiatement,
d'autant que cette opposition tient non pas à des raisons de fond, mais
uniquement à des considérations de forme.
Pour notre part, quand nous nous opposons pour des raisons formelles à un
amendement de la commission, nous nous abstenons. Or je pense que, toutes
proportions gardées, M. le rapporteur se trouve dans la situation qui était la
nôtre tout à l'heure, face à l'amendement relatif à la formation continue des
médecins qu'il avait déposé. Nous nous sommes abstenus, parce que nous étions
d'accord sur le fond, mais non sur la forme. Par conséquent, le cas de figure
étant ici le même et les rôles étant inversés, je crois que M. Huriet pourrait
simplement s'abstenir sur l'amendement n° 405, ce qui nous permettrait de
gagner du temps.
En effet, la réforme envisagée est attendue depuis très longtemps par
l'intersyndicale des praticiens hospitaliers, et, de toute façon, l'Assemblée
nationale - et c'est heureux - votera certainement cet amendement. Dans ces
conditions, à quoi bon vouloir retarder l'échéance ? C'est la question que je
me pose.
J'avoue que, là aussi pour des questions de forme, je ne comprends pas votre
position, monsieur le rapporteur. Votre attitude est regrettable, car, vous
connaissant, je sais que vous n'avez pas d'arrière-pensées politiciennes, ce
n'est pas du tout votre genre et cela ne correspond pas à votre tempérament.
En tout cas, je ne pourrai bien évidemment pas vous suivre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 405, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 406, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 359, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 17, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint
contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou
de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du code de la santé publique, ou
l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514
du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans
ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines
respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales
de praticien adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont
qualifiés en biologie médical. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Cet amendement vise à obtenir, pour les médecins ayant satisfait aux épreuves
de praticien adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, la
qualification dans la spécialité exercée.
En effet, ces médecins réalisent tous les jours un travail de médecin
spécialiste, mais sont officiellement reconnus comme médecins généralistes.
Cette non-reconnaissance d'une qualification qu'ils possèdent de fait ne nous
paraît pas équitable. Par conséquent, nous souhaitons mettre un terme à cette
situation qui n'a que trop duré.
Plus largement, nous voulons attirer l'attention sur cette intolérable
précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des
hôpitaux français. Ces personnes sont utilisées parce qu'elles ont des
compétences ; mais, lorsqu'il s'agit de concrétiser cette reconnaissance
professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence, cette
qualification n'est plus prise en compte.
Il est toujours très tentant, dans ce domaine comme dans tant d'autres,
d'utiliser un personnel qualifié mais précaire et mal payé pour faire face à de
réels besoins.
Dans l'avenir, vu la démographie médicale, on est en droit de s'interroger sur
le recours qui pourrait être fait à ce type de contrats précaires pour pallier
le manque de médecins annoncé par toutes les prévisions.
Nous pensons donc qu'il serait temps de régler une fois pour toutes ce genre
de problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la
qualité de son système de santé.
Monsieur le ministre, vous avez d'ailleurs annoncé que l'année 2001 serait
l'année butoir en matière de reconnaissance de ces qualifications.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable. Il convient en effet
de conserver le dispositif actuel, qui repose sur des commissions de
qualification qui apprécient au cas par cas les capacités des candidats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement tient le même raisonnement que la
commission.
J'ai dit, monsieur Fischer, qu'il y avait des commissions de qualification,
que nous avions instauré des passerelles, que la qualification, la compétence,
la spécialité seraient reconnues. Nous n'allons pas mettre en place deux
dispositifs !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17 bis
M. le président.
« Art. 17
bis.
- Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : "les études
médicales", sont insérés les mots : "et pharmaceutiques" ;
« 2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : "études
médicales", est inséré le mot : ", pharmaceutiques" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : "personnel
enseignant", est inséré le mot : ", pharmaceutique". »
Par amendement n° 96, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les
unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas
échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et
pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
effectivement à l'activité hospitalière. » ;
« 2° Au premier aliéna, après les mots : "les étudiants en pharmacie peuvent
effectuer des stages", sont insérés les mots : "dans les pharmacies à usage
intérieur et".
« II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre
peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens.
»
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
est ainsi rédigé.
Article 17 ter
M. le président.
« Art. 17
ter.
- Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9
de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et
pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en
chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er
janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie
thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en
médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme,
définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la
spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002
leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans
ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de
qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont
la composition sera fixée par décret. » -
(Adopté.)
Article 17 quater
M. le président.
« Art. 17
quater.
- I. - La dernière phrase du B du III de l'article 60
de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle est supprimée.
« II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice
ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et
ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées
selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront
saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les
modalités de saisine seront définis par arrêté. »
Par amendement n° 97, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, au début du I de cet article, après les mots : « La dernière
phrase », d'insérer les mots : « du troisième alinéa ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17
quater,
ainsi modifié.
(L'article 17
quater
est adopté.)
Article 17 quinquies
M. le président.
« Art. 17
quinquies.
- L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux
chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. »
Par amendement n° 98 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour
le V de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 :
« V. - Les dispositions du I, du III et du IV sont étendues aux
chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des
conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à permettre aux chirurgiens-dentistes
étrangers d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel, ou PAC.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 17
quinquies
ne permettrait que
de leur délivrer une autorisation d'exercer la médecine, ce qui n'est pas le
but visé.
De plus, les délais prévus par la loi du 27 juillet 1999 doivent être adaptés
pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique, notamment
l'organisation d'épreuves nationales d'aptitude.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
L'article 17
quinquies,
introduit à l'Assemblée nationale, permet aux
chirurgiens-dentistes hospitaliers à diplôme étranger d'accéder au statut de
praticien adjoint contractuel dans des conditions identiques à celles que
prévoit l'article 60 de la loi relative à la couverture maladie universelle.
Cela permet de résoudre leur problème de statut et
de facto
de favoriser
l'égalité de traitement au regard des rémunérations avec les autres
praticiens.
L'amendement de la commission ne remet pas en cause cette possibilité
d'intégration. Il prévoit simplement l'adaptation du dispositif au regard de la
situation particulière des chirurgiens-dentistes ; il renvoie au décret.
Nous sommes donc favorables à cet amendement dans la mesure où il vise
uniquement à repousser au 31 décembre 2001 la date avant laquelle les épreuves
d'aptitudes doivent être organisées.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 17
quinquies
est adopté.)
Article additionnel après l'article 17 quinquies
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est
reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25
avril 1961. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des
détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.
L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme
étranger, un certificat d'université de chirurgie générale, étant précisé que
le régime des études et des examens dudit certificat serait identique à celui
qui est prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25
avril 1961.
Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché
l'intégration des quelques chirurgiens concernés - ils seraient au nombre d'une
vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.
En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à
diplôme étranger dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler
complètement la situation particulière de ces chirurgiens « ancien régime »,
qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en
moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent
pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens
hospitaliers.
La commission propose, par conséquent, d'adopter un article additionnel
précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre
1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par
l'arrêté du 25 avril 1961. Cela permettrait aux intéressés d'accéder aux
épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, le PAC, et
au concours de praticien hospitalier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne peux pas dire que je suis défavorable, car je
souscris aux idées qui viennent d'être émises. Simplement, j'estime que le
problème est réglé.
En effet, depuis l'an 2000, les titulaires du certificat en question, le
certificat d'université antérieur, peuvent passer les épreuves de PAC en
chirurgie, tout comme peuvent le faire les bénéficiaires de l'autorisation
d'exercicer la médecine en vertu des dispositions de l'article ancien L. 356-2
du code de la santé, désormais remplacé par le dispositif prévu à l'article L.
441-11-2.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 99 est retiré.
Division et articles additionnels
après l'article 17
quinquies
M. le président.
Par amendement n° 462 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, une
division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre IV
bis
. - Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du
règlement des litiges en responsabilité médicale. »
Il m'apparaît qu'il convient de réserver cet amendement jusqu'après le vote
sur les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article
17
quinquies
.
Par amendement n° 463, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, un
article L. 321-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4. -
L'assurance maladie prend en charge la réparation de
l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de
décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux, dès lors que la juridiction
compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux
;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution
prévisible ;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande
n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de
consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par
l'intéressé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement prévoit que l'assurance maladie prend en
charge l'indemnisation de l'accident médical grave et non fautif.
Nous avons débattu tout récemment d'une proposition de loi concernant la
responsabilité médicale, proposition dont vous retrouverez, dans cet amendement
et dans les suivants, mes chers collègues, la plupart des dispositions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Nous nous sommes longuement expliqués sur cette
question lors de la discussion de la proposition de loi, qui avait le mérite -
et qui a toujours le mérite - de nous mettre l'épée dans les reins...
(M. le
rapporteur lève les yeux au ciel.)
... de nous stimuler, dirons !
S'agissant de l'aléa thérapeutique, un dispositif quelque peu différent, qui
nous épargnera le recours du juge, sera présenté très vite. J'y ai encore
travaillé aujourd'hui. Vous aurez donc bientôt satisfaction, monsieur le
rapporteur.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 463.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Nous avons effectivement déjà eu ce débat, il y a quelques jours, lors de
l'examen de la proposition de loi de M. Huriet relative à l'aléa médical.
Personnellement, j'avais dit, en soutenant ladite proposition, que je ne
pouvais pas accepter que l'assurance maladie serve à financer l'aléa
thérapeutique, l'erreur médicale. En tant que rapporteur de la loi de
financement de la sécurité sociale, j'estime que, si tel devait être le cas,
cela devrait être compensé.
Par conséquent, comme je l'avais dit dans mon intervention à la tribune lors
de l'examen de la proposition de loi sur l'aléa thérapeutique, je voterai
contre cette disposition dans l'état actuel des choses.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
Comme nous l'avons dit il y a quelques jours, lors du débat sur la proposition
de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical, dont M. Huriet était le
rapporteur, nous estimons que le présent projet de loi mérite d'être
amélioré.
Vous avez laissé entendre, monsieur le ministre, que tel serait rapidement le
cas, et nous vous faisons confiance. Cela permettra de trouver enfin une
solution à ce problème de l'aléa thérapeutique qui, de jurisprudence en
jurisprudence, risque de devenir de plus en plus aigu.
Je le répète une fois de plus, monsieur le rapporteur, vos propositions ont
été prises en compte, et c'est parce que nous attendons une amélioration future
que nous nous sommes abstenus il y a quelques jours.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Sans vouloir rouvrir le débat - qui a effectivement eu lieu
il y a quelques jours à peine, je ferai tout de même remarquer que - quelles
que soient les réponses qui finiront par être apportées dans le texte attendu
du Gouvernement - l'assurance maladie fera, à l'évidence, partie des
cofinanceurs d'un fonds.
Par ailleurs, si j'avais été certain que les espoirs du ministre se traduisent
dans les tout prochains mois, je n'aurais pas introduit par amendement ces
dispositions qui recueillent un accord assez général.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Cela stimule !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Monsieur le ministre, les arbitrages financiers n'ont pas
encore eu lieu, et je ne crois pas que le Conseil d'Etat ait déjà été saisi.
Cela signifie que, malgré la pureté de vos intentions, le texte ne sera sans
doute pas débattu au Parlement avant la fin de l'année 2001 et qu'il ne sera
sans doute pas définitivement adopté avant 2002. D'ici là, la jurisprudence
continuera de se développer, et les associations de malades resteront dans
l'attente.
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Monsieur le rapporteur, je ne vois pas en quoi cet amendement fera avancer la
réflexion ou la démarche.
Le Conseil d'Etat, apprenant que vous avez déposé un amendement, va-t-il
accélérer son travail et rendre sa copie plus rapidement ? Obtiendrez-vous plus
vite que le Gouvernement un résultat sur ce point ? Quel est, en fait, votre
objectif ? Pensez-vous que, l'Assemblée nationale vous suivant, un texte sera
voté qui pourra être appliqué rapidement, ou bien faites-vous cela uniquement
pour témoigner, pour dire que vous travaillez plus vite que le Gouvernement ?
Il est vrai que vous avez peut-être moins de contraintes à prendre en
considération !
Quelle peut être l'efficacité pratique de cet amendement quant à la mise en
place du fonds de réparation pour l'aléa thérapeutique ?
Cette réforme, nous l'appelons tous de nos voeux, mais nous ne pouvons pas
l'improviser, comme vous le faites. On ne peut en effet rien faire sans la
collaboration, je dirai même sans l'avis favorable du Gouvernement.
Le Gouvernement est d'accord. Il demande seulement que l'on attende un peu.
Alors pourquoi cette précipitation ?
Bien sûr, nous ne voterons pas contre l'amendement, car nous sommes pour cette
réforme, mais nous nous abstiendrons.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Tout d'abord, mon cher collègue, il s'agit d'une initiative
parlementaire, y compris au travers de cet amendement, et le Conseil d'Etat n'a
donc pas à en être saisi. L'avis du Conseil d'Etat sera sollicité - qui sait
quand ? - par le Gouvernement sur son propre projet. Tel n'est pas encore le
cas aujourd'hui. Nous, nous n'avons pas à nous préoccuper du calendrier du
Conseil d'Etat.
Le résultat évident, c'est que, si le texte est finalement adopté par
l'Assemblée nationale - on peut ne pas en désespérer ! - il y aura une réponse,
peut-être imparfaite, peut-être incomplète, mais immédiate, alors que les
atermoiements non pas du ministre mais du Gouvernement sur ce point me font
redouter qu'il n'y ait pas de réponse en matière d'accident médical non fautif
avant un an, voire deux.
La démarche du Sénat vise donc à apporter une réponse dans les prochaines
semaines. Reconnaissez que ce n'est pas un mince avantage !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 463, repoussé par le Gouvernement.
M. Bernard Cazeau.
Le groupe socialiste s'abstient.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
M. Charles Descours.
Je m'abstiens aussi.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies.
Par amendement n° 464, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés
sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages
résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux
bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée. »
Il me semble que cet amendement ainsi que les suivants forment un tout avec
celui qui vient d'être adopté ?
(Assentiment.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 464, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies.
Par amendement n° 465, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des
établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins
médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la
consolidation du dommage. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 465, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies
.
Par amendement n° 466, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité
médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale
établie par un Collège de l'expertise en responsabilité médicale.
« Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de
représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des
médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
« Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des
compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des
connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée
renouvelable de cinq ans.
« Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une
procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités
professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses
obligations déontologiques ou d'indépendance.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa de cet article entreront en vigueur six
mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en
responsabilité médicale. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 466, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies
.
Par amendement n° 467, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation
ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers
du système de soins et les professionnels et établissements de santé.
« La commission régionale de conciliation est composée de représentants des
usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de
personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout
usager, médecin ou établissement de santé.
« Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise
et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
« Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences
arbitrales.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 467, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies
.
Par amendement n° 468, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les
établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité
à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes
personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur
activité dans les établissements publics de santé. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 468, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
quinquies
.
Nous en revenons à l'amendement n° 462 rectifié, qui avait été précédemment
réservé.
Présenté par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, cet
amendement tend à insérer, après l'article 17
quinquies
, une division
additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre IV
bis.
« Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en
responsabilité médicale. »
Il s'agit de la conséquence des votes précédents, n'est-il pas vrai ?
(Assentiment.)
Quelqu'un demande-t-il la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 462 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, après l'article 17
quinquies
.
Article 28 sexies (priorité)
M. le président.
« Art. 28
sexies.
- L'article L. 4124-6 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale,
les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les
procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un
médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique
ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 365, Mme Beaudeau propose de rédiger comme suit cet article
:
« Le dernier alinéa (2°) de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé
:
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le
plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature
ont été commises. Le signalement effectué dans ces conditions ne peut faire
l'objet de poursuites disciplinaires. »
Par amendement n° 103, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit l'article 28
sexies
:
« L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement
de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues
à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite
d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret
professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement,
elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 282 rectifié, présenté par
MM. Flosse, Cornu et Murat, et tendant :
A. - A compléter le texte proposé par l'amendement n° 103 par un paragraphe
ainsi rédigé :
« II. - L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement
de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues
à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite
d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret
professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement,
elle surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction
pénale. »
B. - En conséquence, à faire précéder le début du texte proposé par cet
amendement de la mention : « I. - ».
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 365.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'amendement n° 365 concerne la protection à la fois des mineurs victimes
d'abus sexuels et des médecins qui signalent de tels abus.
L'article 28
sexies,
de même que les trois amendements qui s'y
rattachent, s'inscrit dans une logique non partisane et dépasse largement les
clivages politiques traditionnels. Le choix de la rédaction de l'article 28
sexies
fait dès lors appel à chacune et à chacun d'entre nous et à la
conception qu'il a du rôle et des modalités de protection des médecins qui sont
confrontés, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'enfance maltraitée et à la
pédophilie. Je crois que c'est non pas le code de la santé publique mais bien
le code pénal qu'il faut réformer, en l'occurrence son article 226-14, qui
délivre, par son second alinéa, les médecins du secret professionnel.
Il ne s'agit pas pour moi de réduire sans fondement les pouvoirs
disciplinaires dont jouit le conseil de l'ordre à l'égard des médecins jugés
coupables de violation du code de déontologie médicale. Mon objectif est bien
plutôt de protéger les enfants victimes de maltraitance, de sévices, de
privations, de violences, d'actes inacceptables. Or, pour défendre ces
victimes, il faut commencer par défendre ceux qui recueillent leurs
témoignages, les analysent, les expliquent et en font part aux autorités
judiciaires.
Le but du signalement est d'apporter au procureur des éléments qui vont lui
permettre de déclencher une enquête, de qualifier les faits et de tout mettre
en oeuvre pour établir la preuve des maltraitances signalées par le médecin. Le
rôle de ce dernier est bien de trouver la cause qui est à l'origine des
symptômes afin d'établir un diagnostic, que celui-ci relève de symptômes
physiques ou de la pédopsychiatrie.
Avec l'amendement n° 365, chacun reste bien à sa place : le médecin signale,
mais il appartient toujours - et heureusement ! - au magistrat, d'une part,
d'apprécier les conclusions du médecin, d'autre part, de juger de la gravité
des actes commis, de la culpabilité de leur auteur et des peines à lui
attribuer. Toute alerte de la justice ou de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales par un médecin ne saurait en aucun cas être
prise comme un acte d'accusation !
L'amendement n° 365 vise aussi, vous l'aurez compris, à éviter toute dérive,
toute sanction abusive de la part des différents niveaux de juridiction du
conseil de l'ordre. Je rappelle tout de même que ses membres, bien qu'ils ne
soient pas des magistrats professionnels, disposent cependant de pouvoirs
considérables. Une seule décision du conseil de l'ordre peut aussi anéantir une
carrière, mettre un terme définitif à une vie professionnelle. En cas de crime
ou de faute exceptionnellement grave et délibérée, c'est compréhensible mais,
dans le cas d'un signalement de mauvais traitement, par exemple, mal rédigé,
c'est tout à fait disproportionné.
Sachant, de plus, que le code de déontologie médicale reste fort vague sur les
éléments constitutifs d'une faute dans le cadre d'un signalement et que, qui
plus est, ce code méconnaît quasi totalement les termes de
sévices/privations/maltraitance « psychiques », on ne peut que craindre pour la
protection à venir des pédopsychiatres et des enfants ne présentant pas - et
c'est là une des clés du problème - de preuves physiques des abus sexuels dont
ils ont été les victimes, que cette protection, donc, disparaisse.
Il y a plus d'un siècle, un professeur de médecine légale, Ambroise Tardieu,
avait déjà alerté la société sur les sévices, notamment sexuels, subis par les
mineurs. Des courants profondément rétrogrades et odieux ont ensuite tout fait
pour mettre en cause les travaux de ce professeur, tout mis en oeuvre pour
réfuter les vérités décrites par les enfants abusés.
Ne nous laissons pas à nouveau gagner par ceux qui, insidieusement, cherchent
à masquer et à taire les violences terribles infligées aux enfants. Ceux qui
attaquent les médecins devant le conseil de l'ordre visent - pas toujours,
évidemment, mais bien souvent - à faire taire le corps médical et, à travers
lui, les mineurs victimes. Les laisser faire, en laissant peser sur les
médecins la menace de sanctions disciplinaires très lourdes, produirait sur les
enfants victimes des conséquences catastrophiques.
Cet amendement tend donc à améliorer la protection des médecins effectuant des
signalements. Il permet à tous les praticiens de cesser de se taire, de
signaler librement, sans l'épée de Damoclès de sanctions ordinales tout à fait
imprévisibles et disproportionnées.
Enfin, il s'inscrit fondamentalement, je crois, dans le cadre de la résolution
du 13 février 1996 du Comité pour les droits de l'enfant de l'ONU, qui
recommande, en son article 29, que des mesures soient prises par les Etats «
pour protéger pleinement les professionnels qui signalent des abus sexuels sur
des mineurs aux autorités compétentes ».
Il s'agit donc, vous le voyez, mes chers collègues, d'une question de très
grande importance, et je vous appelle vivement à voter cet amendement.
La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 365 et défendre l'amendement n° 103.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
L'amendement défendu par notre collègue Mme Beaudeau a un
objet identique à celui de la commission : protéger les médecins qui pratiquent
des signalements dans le respect de la loi.
Toutefois, la rédaction proposée apparaît trop extensive et susceptible de
poser des difficultés juridiques. La rédaction de l'amendement de la commission
paraît donc préférable et je demanderai à notre collègue Mme Beaudeau de bien
vouloir retirer son amendement, après avoir défendu l'amendement n° 103 de la
commission.
L'article 28
sexies,
introduit par l'Assemblée nationale, tend à
protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui
résulteraient du simple fait du signalement des sévices constatés par lui sur
un enfant.
La commission souscrit, je le répète, au principe. Je rappelle cependant que,
si le signalement de sévices ne peut en lui-même être reproché au médecin, les
conditions dans lesquelles il le fait peuvent relever de la procédure
disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur
présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités
mentionnées dans le code pénal.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulevant des difficultés
juridiques, je vous propose une rédaction plus précise qui se réfère
explicitement aux signalements prévus par le code pénal. Ce dernier stipule
que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour
violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à
l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est
parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de
la juridiction pénale afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des
faits.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est clair !
M. le président.
Le sous-amendement n° 282 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je partage votre appréciation, madame Beaudeau.
Toutefois, l'amendement de la commission, identique sur le fond, présente
l'avantage non négligeable de ne pas modifier le code pénal. L'amendement de M.
Huriet doit donc être préféré, car modifier le code pénal, c'est lourd,
difficile et long.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 365.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je ne mets évidemment aucunement en doute la volonté de M. le rapporteur et
des membres de la commission des affaires sociales de s'inscrire dans une
perspective de lutte renforcée contre la pédophilie et les auteurs de violences
sur les mineurs.
Je crois cependant, monsieur le rapporteur, que l'amendement de la commission
à l'article 28
sexies
se trompe quelque peu de direction ; je dirai même
qu'il se contredit.
Le premier alinéa pose en effet le principe de l'interdiction de toute
sanction disciplinaire du fait du signalement de sévices par le médecin aux
autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code
pénal ; c'est là le principe que je voulais poser par mon amendement n° 365.
Dans un second alinéa, cependant, votre amendement anéantit l'interdiction de
sanctions disciplinaires en affirmant que la juridiction surseoit à statuer
jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale saisie pour violation
du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion du
signalement en cause.
Les sanctions disciplinaires sont donc non pas supprimées, mais bien
autorisées, simplement, après jugement au pénal. C'est en quelque sorte reculer
pour mieux sauter.
Votre amendement ménage un compromis, mais qui se révèle inefficace, dans la
mesure où il suggère un lien entre décision de la juridiction pénale et
décision de la juridiction ordinale. Si la première impute au médecin une faute
commise à l'occasion du signalement, la seconde infligera bien entendu, elle
aussi, une sanction au praticien. Si, en revanche, le juge pénal exonère de
toute faute le médecin, le conseil de l'ordre devra-t-il en décider de même ?
Je ne le crois pas. Le médecin pourrait donc tout à fait être innocenté au
pénal et condamné par sa juridiction ordinale. Cela me paraît, je le répète,
pour le moins contradictoire et tout à fait injuste. Voilà pourquoi j'estime
que c'est non pas le code de la santé publique mais le code pénal, en
l'occurrence son article 226-14, qu'il importe de réformer.
M. Bernard Cazeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau.
La rédaction de l'amendement n° 103 est meilleure que celle du texte adopté
par l'Assemblée nationale. En effet, il nous paraît tout à fait judicieux que
l'instance disciplinaire sursoie à statuer jusqu'à la décision définitive de la
juridiction pénale. Nous sommes donc favorables à l'amendement n° 103.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 365, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28
sexies
est ainsi rédigé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
10
COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget de 1998 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
11
COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 7 mai 2001, l'informant de l'adoption définitive des quinze textes
soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E- 926. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques
cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
(adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1380. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen
conventionnel. Communication de la Commission sur l'intégration des systèmes de
transport ferroviaire conventionnel (adopté le 19 mars 2001).
N° E- 1412. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la clôture et la liquidation des projets arrêtés par la Commission
en application du règlement (CE) n° 213/96 relatif à la mise en oeuvre de
l'instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP) destiné aux pays
d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud (adopté
le 4 avril 2001).
N° E- 1443. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la
République du Chili ajoutant à l'accord-cadre de la coopération entre la
Communauté européenne et les Etats membres, d'une part, et la République du
Chili, de l'autre, un protocole additionnel relatif à l'assistance
administrative mutuelle en matière douanière (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1463 (annexe 1). - Avant-projet de budget rectificatif n° 1/2000. -
Section III. - Commission (adopté suite à l'arrêt définitif du budget
rectificatif et supplémentaire signé par le président du Parlement européen le
2 août 2000).
N° E- 1485. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 90/220 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (adopté le 12 mars
2001).
N° E- 1521. - Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation par
les Communautés européennes de la convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal [28
mai 1999]) (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1582. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le
Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de
la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (adopté
le 4 avril 2001).
N° E- 1608. - Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du
protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière
prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le
Gouvernement de la République de Guinée équatoriale concernant la pêche au
large de la côte de Guinée équatoriale pour la période du 1er juillet 2000 au
30 juin 2001 (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1623. - Projet de règlement (EURATOM, CECA, CE) de la Commission
modifiant le règlement n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant
modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21
décembre 1977 : communication de la Commission (avis du Conseil le 24 avril
2001).
N° E- 1628. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au
nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur
l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etat membres, d'une part, et la République de
Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des
produits industriels (1re proposition adoptée le 26 février 2001, 2e
proposition adoptée le 4 avril 2001).
N° E- 1629. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au
nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation
de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de
décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à
l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur
l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (1re
proposition adoptée le 26 février 2001, 2e proposition adoptée le 4 avril
2001).
N° E- 1674. - Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des
produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec
certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n°s 1981/94 et
934/95 (adopté le 9 avril 2001).
N° E- 1693. - Proposition de règlement du Conseil portant ouverture d'un
contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC
1003-00 (adopté le 24 avril 2001).
N° E- 1709. - Proposition de décision concernant la conclusion de l'accord
intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, d'autre part (adopté le 9 avril
2001).
12
DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant ratification des
ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du
travail.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 312, distribué et renvoyé à la
commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation
du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à
l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
d'entreprises associées.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 313, distribué et renvoyé à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale
dans les conditions prévues par le règlement.
13
DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck une proposition de loi modifiant
l'article L. 262 du code électoral.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 304, distribuée et renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
J'ai reçu de MM. Patrice Gélard, Charles Revet, Mme Annick Bocandé et M. Joël
Bourdin une proposition de loi tendant à prévenir l'effondrement des cavités
souterraines et des marnières et à préciser le régime juridique des biens
immobiliers affectés.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 311, distribuée et renvoyée
à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
14
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
en application de l'article 88-4
de la Constitution
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2001 -
section III - Commission - section VI - Comité économique et social - section
VII - Comité des régions.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E- 1652 annexe 3 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet de budget d'Europol pour 2002.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E- 1724 et distribué.
15
DÉPÔTS DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Marcel Deneux un rapport fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan, sur la proposition de résolution de MM. Pierre
Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux, tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les inondations de la Somme, afin d'établir les causes
et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les
risques d'inondations (n° 278, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 305 et distribué.
J'ai reçu de Mme Danièle Pourtaud un rapport fait au nom de la commission des
affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des
membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir un barème de
rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires (n°
244, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 307 et distribué.
J'ai reçu de Mme Danièle Pourtaud un rapport fait au nom de la commission des
affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des
membres du groupe socialiste et apparentés, modifiant le code de la propriété
intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée
numérique (n° 245, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 308 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur la proposition de loi organique de MM. Josselin
de Rohan, Pierre André, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc,
Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia,
Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Gérard
Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Luc Dejoie,
Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet,
Paul Dubrule, Alain Dufaut,
Xavier Dugoin
, Daniel Eckenspieller, Michel
Esneu, Gaston Flosse, Bernard Fournier, Philippe François, Yann Gaillard,
Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Francis Giraud,
Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert
Haenel, Jean-Paul Hugot, André Jourdain, Alain Joyandet, Roger Karoutchi,
Lucien Lanier, Gérard Larcher, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique
Leclerc, Jean-François Legrand, Serge Lepeltier, Simon Loueckhote, Max Marest,
Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM.
Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin.
MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat, Henri de
Richemont, Victor Reux, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial
Taugourdeau, René Trégouët, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial,
Serge Vinçon et Guy Vissac, tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité
aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 6, 2000-2001).
La rapport sera imprimé sous le numéro 309 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur :
- la proposition de loi de MM. Josselin de Rohan, Pierre André, Jean Bernard,
Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme
Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Robert Calméjane, Auguste Cazalet,
Gérard César, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de
Cuttoli, Xavier Darcos, Luc Dejoie, Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck,
Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut,
Xavier
Dugoin
, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Philippe
François, Yann Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud,
Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron,
Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, André Jourdain, Alain
Joyandet, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Edmond Lauret,
René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jean-François Legrand, Serge Lepeltier,
Simon Loueckhote, Max Marest, Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Mme
Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien
Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin,
Jacques Peyrat, Henri de Richemont, Victor Reux, Jean-Pierre Schosteck, Louis
Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Jacques Valade, Alain Vasselle,
Jean-Pierre Vial, Serge Vinçon et Guy Vissac tendant à harmoniser les
conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n°
7, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard tendant à
permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en
raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire
cesser en démissionnant du mandat de leur choix (n° 280, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Daniel Hoeffel, Patrice Gélard et Charles
Jolibois modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 57,
2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 310 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion sur le projet de loi de règlement du budget
de 1998.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 314 et distribué.
16
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Laurent Béteille, un avis présenté au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1, du
règlement, sur la proposition de résolution de MM. Pierre Martin, Fernand
Demilly et Marcel Deneux tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de
ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations (n°
278, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le numéro 306 et distribué.
17
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 10 mai 2001 :
A neuf heures quarante-cinq :
1. Nomination des membres de la commission d'enquête sur les inondations de la
Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer
les coûts et de prévenir les risques d'inondations.
2. Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 314,
1999-2000), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que
crime contre l'humanité.
Rapport (n° 165, 2000-2001) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la
commission des lois.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
3. Discussion du projet de loi (n° 297, 1999-2000), adopté par l'Assemblée
nationale, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats
de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le
code des juridictions financières.
Rapport (n° 298, 2000-2001) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission
des lois.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus
recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et le soir :
4. Questions d'actualité au Gouvernement.
5. Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.
6. Suite de la discussion du projet de loi (n° 185, 2000-2001), adopté par
l'Assemblée nationale, de modernisation sociale.
Rapport (n° 275, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain
Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires
sociales.
Avis (n° 276, 2000-2001) de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission
des affaires culturelles.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 279, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 14 mai 2001, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion
générale.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de
Bordeaux et Toulouse (n° 254, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 15 mai 2001, à dix-sept
heures ;
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi organique de
M. Josselin de Rohan et de plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les
conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n°
6, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept
heures ;
Conclusions de la commission des lois sur :
- la proposition de loi de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de ses
collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats
électoraux et aux fonctions électives (n° 7, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de M. Daniel Hoeffel modifiant la loi n° 77-080 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion (n° 57, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard tendant à
permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en
raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire
cesser en démissionnant du mandat de leur choix (n° 280, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept
heures ;
Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de
loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés
tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux
discothèques et activités similaires (n° 244, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept
heures ;
Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de
loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés
modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une
rémunération pour la copie privée numérique (n° 245, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 10 mai 2001, à zéro heure quarante-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Information des maires sur les procédures collectives
1072.
- 4 mai 2001. -
M. Daniel Goulet
interroge
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice,
pour savoir si elle peut prévoir une modification de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 sur les procédures collectives afin que les maires soient informés
des procédures collectives qui touchent les entreprises situées dans leur
commune. En effet, ce sont ces maires qui doivent affronter les problèmes
sociaux, économiques, qui résultent de ces procédures. Ils ne peuvent donc
rester dans l'ignorance complète de la situation des entreprises qui sont la
vie même de leur commune.
Moyens financiers et humains consacrés par les pouvoirs publics
aux centres hospitaliers et en particulier
à celui de Belfort-Montbéliard
1073.
- 9 mai 2001. -
M. Louis Souvet
attire l'attention de
M. le ministre délégué à la santé
sur les moyens financiers et humains consacrés par les pouvoirs publics aux
centres hospitaliers dont celui de Belfort-Montbéliard. Sensibles aux arguments
techniques présentés par les autorités de tutelle visant à mettre en valeur les
avantages d'une fusion entre les deux centres hospitaliers, les élus ont décidé
de jouer pleinement le jeu en facilitant autant que faire se peut le
regroupement entre les deux entités. Au final, l'équipe dirigeante du centre
hospitalier unifié se trouve confrontée à une pénurie aux multiples visages
(par exemple, manque de spécialistes en anesthésie, renvoi de patients sur
d'autres hôpitaux, lits dans les couloirs, etc.), pénurie que ne manquera pas
d'aggraver la mise en place de la réduction du temps de travail. Il demande par
conséquent si, enfin, d'une part, la problématique hospitalière va faire
l'objet d'une réflexion globale, et si, d'autre part, le centre hospitalier de
Belfort-Montbéliard peut espérer bénéficier des moyens dignes de sa nouvelle
capacité, voulue par les pouvoirs publics.
Situation des personnels des établissements privés de santé
1074.
- 9 mai 2001. -
Mme Anne Heinis
attire l'attention de
M. le ministre délégué à la santé
sur les revendications formulées par les personnels soignants de la
polyclinique du Cotentin sise à Equeurdreville dans le département de la
Manche. Depuis de nombreuses années, la polyclinique du Cotentin est un des
pivots incontournables du secteur sanitaire de Cherbourg et du Nord-Cotentin en
réalisant 68 % des interventions chirurgicales et dans des domaines de
compétences exclusives telles que la chirurgie vasculaire. Mais depuis ces
derniers mois, la détérioration de la situation sanitaire dans le Nord-Cotentin
s'accélère brutalement en raison de la faiblesse de la démographie médicale et
de la pénurie de médecins praticiens, de la fermeture des services de chirurgie
et de maternité de l'hôpital de Valognes, de la fermeture anticipée de
l'hôpital des armées René-Lebas. Mais surtout, et comme la majorité des
établissements d'hospitalisation privée sur le territoire national, la
polyclinique du Cotentin se trouve confrontée à un problème grave par la
pénurie importante du personnel infirmier et aide-soignant qui préfère être
employé dans un hôpital public, en l'occurrence l'hôpital Louis-Pasteur, où les
rémunérations sont d'environ 20 à 30 % supérieures au secteur privé, et ce à
compétences et à qualifications égales. En conséquence, elle lui demande s'il
entend stopper cette dégradation du service hospitalier privé par la mise en
place d'une amélioration des conditions de travail du personnel soignant et
surtout par une augmentation des prix de journée suffisante pour permettre une
revalorisation des salaires (augmentation conventionnelles immédiates et
rattrapage par étapes avec engagement et calendrier).
Politique de surveillance de l'activité sismique
dans le sud-est de la France
1075.
- 9 mai 2001. -
M. Marcel Lesbros
attire l'attention de
Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
sur l'inquiétude qui touche les populations des départements des Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence et Isère, suite aux activités sismiques dans les Alpes
du Sud. Rappelons que des secousses importantes ont été enrégistrées récemment,
plus particulièrement le 26 juin 2000 à Larche (Alpes-de-Haute-Provence), le
1er mai 2001 dans le secteur briançonnais (Hautes-Alpes) et le 11 janvier 1999
à Laffrey (Isère). Ces phénomènes naturels sont étudiés par l'observatoire de
Grenoble « Réseau d'études et de surveillance de la sismicité ». La presse
s'est fait l'écho scientifique de ces problèmes qui ont des conséquences sur le
plan économique et notamment touristique. Le projet SISMALP, lancé en 1987,
avait pour but de surveiller la sismicité régionale, de mieux estimer le risque
sismique et la sécurité profonde de la lithosphère alpine. Depuis 1994, ce
projet installé avec 44 stations accomplit un travail remarquable souvent
méconnu des populations. Il lui demande si elle ne pense pas qu'une aide
financière plus déterminante serait nécessaire au bon fonctionnement du réseau
SISMALP ? Il la remercie de bien vouloir lui préciser la politique que compte
conduire le Gouvernement dans ce domaine, car nous avons le devoir d'informer,
à titre préventif, plus particulièrement, les populations des secteurs
concernés, d'une façon officielle.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 9 mai 2001
SCRUTIN (n° 52)
sur la motion n° 1, présentée par M. Francis Giraud au nom de la commission des
affaires sociales, tendant à opposer la question préalable au projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à l'interruption
volontaire de grossesse et à la contraception.
Nombre de votants : | 317 |
Nombre de suffrages exprimés : | 315 |
Pour : | 216 |
Contre : | 99 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
16.
Contre :
6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard
Delfau, François Fortassin et Jacques Pelletier
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Guy-Pierre Cabanel.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
96.
Abstentions :
2. _ MM. Roger Karoutchi et Lucien Neuwirth.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
76.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Guy Allouche, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :
Pour :
51.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Jacques Pelletier
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstentions
MM. Roger Karoutchi et Lucien Neuwirth.
N'a pas pris part au vote
M. Guy-Pierre Cabanel.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 318 |
Nombre des suffrages exprimés : | 316 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 159 |
Pour : | 216 |
Contre : | 100 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.