SEANCE DU 9 MAI 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Souhaits de bienvenue à une délégation du Vietnam (p. 1 ).

3. Rappel au règlement (p. 2 ).
MM. Alain Vasselle, le président.

4. Création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission (p. 3 ).
M. le président.
Discussion générale : MM. Marcel Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Laurent Béteille, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Mme Odette Terrade, MM. Fernand Demilly, Paul Raoult.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique de la proposition de résolution.

5. Motion d'ordre (p. 4 ).
MM. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales ; le président.

6. Interruption volontaire de grossesse et contraception. - Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 5 ).
Discussion générale : Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; MM. Françis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Lucien Neuwirth, Bernard Seillier.
Clôture de la discussion générale.

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE

Question préalable (p. 6 )

Motion n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales ; Claude Huriet, Lucien Neuwirth, Mmes Marie-Madeleine Dieulanguard, le secrétaire d'Etat. - Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de loi.

7. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 7 ).

Article 51 (p. 8 )

Amendement n° 430 du Gouvernement. - Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement n° 431 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 432 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 433 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 52 (p. 9 )

Amendement n° 434 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 52 (p. 10 )

Amendement n° 435 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 52 bis et 52 ter. - Adoption (p. 11 )

Article 62 (p. 12 )

Amendement n° 447 de la commission ; amendements identiques n°s 211 de M. Jean Arthuis et 315 de M. Bernard Murat ; amendement n° 256 de Mme Marie-Madeleine Dieulanguard. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gérard Deriot, Gérard Cornu, Gilbert Chabroux, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 256 ; adoption de l'amendement n° 447, les amendements n°s 211 et 315 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 63. - Adoption (p. 13 )

Article 64 (p. 14 )

Mme Marie-Claude Beaudeau.
Amendement n° 181 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 396 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Rejet.
Amendement n° 397 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

8. Décision du Conseil constitutionnel (p. 15 ).

9. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 16 ).

Articles additionnels après l'article 64 (p. 17 )

Amendement n° 436 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme Marie-Madeleine Dieulanguard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 398 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 438 du Gouvernement et sous-amendement n° 448 de la commission. - Mme le secrétaire d'Etat ; M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 437 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l'article 65 (p. 18 )

Amendement n° 439 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gilbert Chabroux. - Rejet de la première partie de l'amendement ; adoption de la deuxième partie constituant l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 65 (p. 19 )

Amendements n°s 287 rectifié bis de M. Gérard Cornu, 182 (priorité) de la commission et sous-amendement n° 482 de M. Gérard Cornu. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Gérard Cornu, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Adrien Gouteyron, Roland Muzeau, Charles Descours, Jean Chérioux, Michel Esneu. - Demande de priorité de l'amendement n° 182 ; adoption du sous-amendement n° 482 et de l'amendement n° 182 modifié, l'amendement n° 287 rectifié bis devenant sans objet.
Amendement n° 288 rectifié bis de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 183 rectifié de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 66. - Adoption (p. 20 )

Article additionnel après l'article 66 (p. 21 )

Amendement n° 440 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 66 bis , 67 et 68. - Adoption (p. 22 )

Article 69 (p. 23 )

Amendements n°s 184 rectifié bis de la commission et 291 de M. Henri de Richemont. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Henri de Richemont, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 184 rectifié bis , l'amendement n° 291 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 69 (p. 24 )

Amendement n° 258 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 259 de Mme Yolande Boyer et 400 rectifié de M. Gérard Le Cam. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 259 insérant un article additionnel, l'amendement n° 400 rectifié devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 257 de Mme Yolande Boyer et 399 de M. Gérard Le Cam. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 306 rectifié de M. Alain Gérard. - MM. Gérard Cornu, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 260 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 261 de Mme Yolande Boyer. - Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 303 de M. Alain Gérard. - MM. Gérard Cornu, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 70 et 71. - Adoption (p. 25 )

Article 72 (p. 26 )

Amendements n°s 185 de la commission et 454 du Gouvernement. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 185 ; adoption de l'amendement n° 454.
Adoption de l'article modifié.

Article 73 (p. 27 )

Amendement n° 186 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 74 (p. 28 )

M. Jean Chérioux.
Amendement n° 187 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 74 (p. 29 )

Amendement n° 188 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 75. - Adoption (p. 30 )

Articles additionnels après l'article 75 (p. 31 )

Amendement n° 221 rectifié bis de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Daniel Hoeffel, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 334 de Mme Annick Bocandé. - Mme Annick Bocandé, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 335 de Mme Annick Bocandé. - Mme Annick Bocandé, M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 32 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

Article 1er (p. 33 )

Amendement n° 8 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. - Retrait.
Amendement n° 9 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer, Charles Descours. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2. - Adoption (p. 34 )

Article additionnel après l'article 2 (p. 35 )

Amendement n° 294 rectifié bis de M. Charles Descours. - MM. Charles Descours, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.

Articles 2 bis et 2 ter. - Adoption (p. 36 )

Article additionnel après l'article 2 ter (p. 37 )

Amendement n° 10 rectifié bis de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 (p. 38 )

Amendements n°s 6 de M. Jacques Baudot, 5 rectifié bis de Mme Gisèle Printz, 353 de M. Marcel-Pierre Cléach et 11 rectifié (priorité) de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; Philippe Nogrix, Gilbert Chabroux, Marcel-Pierre Cléach, le ministre délégué, Guy Fischer. - Retrait de l'amendement n° 6 ; adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 11 rectifié, les amendements n°s 5 rectifié bis et 353 devenant sans objet.
Amendements n°s 12 à 16 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6. - Adoption (p. 39 )

Article additionnel après l'article 6 (p. 40 )

Amendement n° 333 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6 bis. - Adoption (p. 41 )

Article additionnel après l'article 6 bis (p. 42 )

Amendement n° 316 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude Huriet, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6 ter (p. 43 )

M. Charles Descours.
Amendement n° 17 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Bernard Cazeau, Paul Blanc, Charles Descours, François Autain, Alain Vasselle, Emmanuel Hamel, Philippe Nogrix. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 quater (p. 44 )

M. Charles Descours.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 16 (priorité) (p. 45 )

Amendements n°s 89 à 92 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (priorité) (p. 46 )

MM. Charles Descours, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué.
Amendement n° 93 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 289 de M. Daniel Hoeffel. - MM. Daniel Hoeffel, le ministre délégué, Claude Huriet, rapporteur ; Charles Descours. - Retrait.
Amendement n° 404 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude Huriet, rapporteur. - Adoption.
MM. Gilbert Chabroux, le ministre délégué, Bernard Cazeau, Guy Fischer.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17 (priorité) (p. 47 )

Amendement n° 95 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 405 et 406 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Claude Huriet, rapporteur ; François Autain. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 359 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Rejet.

Article 17 bis (priorité) (p. 48 )

Amendement n° 96 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 17 ter (priorité) . - Adoption (p. 49 )

Article 17 quater (priorité) (p. 50 )

Amendement n° 97 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 quinquies (priorité) (p. 51 )

Amendement n° 98 rectifié de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Guy Fischer. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17 quinquies (priorité) (p. 52 )

Amendement n° 99 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué. - Retrait.

Division et articles additionnels
après l'article 17 quinquies (priorité) (p. 53 )

Amendement n° 462 rectifié de la commission. - Réserve.
Amendements n°s 463 à 468 de la commission. - MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Charles Descours, Bernard Cazeau, François Autain. - Adoption des amendements insérant six articles additionnels.
Amendement n° 462 rectifié (précédemment réservé) de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 28 sexies (priorité) (p. 54 )

Amendements n°s 365 de Mme Marie-Claude Beaudeau et 103 de la commission. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Claude Huriet, rapporteur ; le ministre délégué, Bernard Cazeau. - Rejet de l'amendement n° 365 ; adoption de l'amendement n° 103 rédigeant l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.

10. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 55 ).

11. Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 56 ).

12. Dépôts de projets de loi (p. 57 ).

13. Dépôts de propositions de loi (p. 58 ).

14. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 59 ).

15. Dépôts de rapports (p. 60 ).

16. Dépôt d'un avis (p. 61 ).

17. Ordre du jour (p. 62 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures dix.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

SOUHAITS DE BIENVENUE
A` UNE DÉLÉGATION DU VIETNAM

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation vietnamienne conduite par Mme Nguyen Thi Binh, vice-présidente de la République socialiste du Vietnam, qui séjourne en France à l'invitation de notre assemblée.
Je suis convaincu que cette visite contribuera au renforcement des liens étroits entre le Vietnam et la France, notamment dans le domaine de la francophonie, dans lequel Mme Binh exerce, pour son pays, de très hautes responsabilités, et nous y sommes particulièrement sensibles.
Au nom du Sénat tout entier, je souhaite la plus cordiale bienvenue à la délégation du Vietnam et je forme des voeux pour que son séjour en France serve à fortifier l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

3

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ai été désigné par la commission des affaires sociales rapporteur du projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Or j'apprends, en examinant l'ordre du jour de notre assemblée - et confirmation m'en a été donnée que, pour la suite de la discussion du projet de loi de modernisation sociale, le Sénat siégera non seulement cette nuit mais également jeudi soir, et toute la nuit, jusqu'à l'achèvement de l'examen du texte.
Les conditions dans lesquelles le Gouvernement nous oblige à travailler sont particulièrement inadmissibles. Compte tenu du nombre de textes qui sont sur le bureau de la commission des affaires sociales, les fonctionnaires et les sénateurs membres de ladite commission ne travaillent pas dans des conditions satisfaisantes. Le travail législatif que nous faisons n'est pas digne de la Haute Assemblée.
Je tenais, monsieur le président, à déplorer publiquement ces conditions de travail. Je vous demande d'appeler, lors de la prochaine conférence des présidents, l'attention du ministre des relations avec le Parlement sur les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles nous travaillons. Il n'est pas digne de la République de laisser le Parlement travailler dans de telles conditions ! (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Mon cher collègue, je vous rappelle que l'ordre du jour prioritaire dépend du Gouvernement. Toutefois, lors de la précédente conférence des présidents, j'ai été conduit, après un constat identique à celui que vous venez de faire, à présenter au Gouvernement des observations assez sérieuses sur l'organisation de l'ordre du jour prioritaire. D'ailleurs, la conférence des présidents m'a demandé de faire le point mercredi prochain sur le déroulement de nos travaux, afin que nous évitions des situations comme celle que vous venez, à juste titre, de dénoncer. Je ne manquerai pas, une nouvelle fois, d'interpeller le Gouvernement sur l'organisation de nos travaux, car, en l'occurrence, nous touchons aux limites de l'acceptable. Nous serons donc particulièrement énergiques et vigilants. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Alain Vasselle. Merci, monsieur le président.

4

CRÉATION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR LES INONDATIONS DE LA SOMME

Adoption des conclusions
du rapport d'une commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de M. Marcel Deneux, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur la proposition de résolution (n° 278, 2000-2001) de MM. Pierre Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux relative à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations. [Rapport n° 305 (2000-2001) et avis n° 306 (2000-2001).]
Mes chers collègues, nous allons examiner le principe de la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme.
Je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir accédé à ma demande en nous permettant d'inscrire ce point à notre ordre du jour complémentaire avant l'ordre du jour prioritaire.
Depuis l'automne 1999, la France a subi une série inquiétante de catastrophes naturelles : inondations, glissements de terrain et tempêtes ont perturbé notre vie quotidienne tout au long de ces dix-huit derniers mois.
A chaque fois, le Sénat a manifesté sa sympathie aux populations éprouvées.
Aujourd'hui, notre pays est frappé par un phénomène pluviométrique sans précédent. L'ensemble de nos compatriotes est affecté par les conséquences de ces précipitations.
A l'évidence, toutefois, les plus touchés sont les habitants de la vallée de la Somme. Aujourd'hui encore, plus de 2 800 habitations sont inondées dans ce secteur et, selon les experts, le retour à la normale ne devrait pas se produire avant un certain temps.
Sur mon initiative, nos collègues sénateurs du département de la Somme n'ayant pas manqué de m'interpeller sur ce point, le conseil de questure a débloqué un secours d'urgence de 200 000 francs pour venir en aide aux collectivités sinistrées de la Somme. Cet effort du Sénat symbolise, s'il en était besoin, notre volonté de solidarité à l'égard de ces populations.
Au-delà de ce secours, nous avons ouvert, sur le site Internet du Sénat, avec les trois sénateurs de la Somme, Fernand Demilly, Marcel Deneux et Pierre Martin, une page « Somme : Sénat Solidarité », qui permet à chaque membre de la Haute Assemblée de proposer des aides concrètes.
En cet instant, je forme le voeu que la commission d'enquête, quand elle sera créée, soit en mesure d'établir un bilan et de trouver les voies et solutions susceptibles d'éviter que pareille catastrophe ne se reproduise.
Une fois de plus, les élus locaux se sont trouvés en première ligne et ont dû faire face.
Nos concitoyens, je le pense, en sont conscients : ils attendent de nous que nous sachions répondre à leurs préoccupations, à leurs inquiétudes, voire, pour certains d'entre eux, à leurs angoisses.
Il appartient maintenant au Sénat de délibérer sur la création de cette commission d'enquête.
Je donne la parole à M. Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques, qui a bien voulu rédiger son rapport dans les meilleurs délais, ce dont je tiens à le complimenter.
M. Marcel Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord, au nom des trois sénateurs de la Somme, de vous remercier solennellement de la manière dont vous avez compris la détresse qui était la nôtre au cours des trois dernières semaines et dont vous avez, à votre niveau, aidé à faire renaître l'espoir dans ce département. Les populations de la Somme ont apprécié.
Mes chers collègues, la proposition de résolution que j'ai l'honneur de vous présenter tend à la création d'une commission d'enquête relative aux inondations dans le département de la Somme.
Les auteurs de cette proposition assignent à cette commission la mission d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations.
La commission des lois est saisie pour avis afin de vérifier que cette proposition est conforme à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Il appartenait à la commission des affaires économiques, saisie au fond, de juger de l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête.
Comme le soulignent les auteurs de la proposition de résolution, ce n'est pas la première fois que la Somme subit la cruelle épreuve des inondations, mais celle-ci connaît une intensité et une durée exceptionnelles jamais enregistrées depuis 1920.
Cet événement fait notamment suite aux inondations à répétition subies dans l'ouest de la France, et il est concomitant à des inondations enregistrées en beaucoup d'autres points du territoire. Ainsi, au cours des dix-huit derniers mois, c'est-à-dire entre janvier 1999 et juin 2000, on a enregistré dans notre pays douze inondations de grande ampleur ayant provoqué la mort de cinquante et une personnes.
Les inondations constituent ainsi, en France, le risque naturel prédominant, car, sur 160 000 kilomètres de cours d'eau, une surface de 22 000 kilomètres carrés ou 2,2 millions d'hectares, soit la superficie de trois gros départements, est reconnue particulièrement inondable. Cela concerne 7 600 communes et 2 millions de riverains.
Dans la Somme, depuis début avril 2001, et sans avoir, heureusement, à déplorer de pertes humaines, 114 communes du département ont été touchées, 3 325 habitations ont été inondées, dont 497 évacuées, ce qui représente plus de 1 000 personnes à reloger.
Une analyse fine du phénomène s'impose au-delà du constat réel d'une pluviométrie exceptionnelle ces derniers mois.
La commission d'enquête devra tout d'abord faire le point sur le rôle des nappes phréatiques en ce qui concerne la durée des inondations, en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique.
Elle devra par ailleurs se pencher sur la part liée aux caractéristiques, d'une part, du système hydrologique, notamment la faible déclivité du fleuve, l'étroitesse du lit et, d'autre part, de la baie de la Somme, milieu naturel particulier et apprécier la gestion du réseau complexe de canaux, construit au xixe siècle et terminée au xxe siècle, pour faciliter la navigation entre l'Oise, l'Aisne, la Somme et le réseau du Nord, avec la Deule, notamment en ce qui concerne les mesures de délestage et les transferts d'eau qu'elles impliquent.
La réflexion devra aussi porter sur l'adéquation du dispositif de réaction mis en place pour gérer cette situation d'urgence, en matière tant de délais que de moyens financiers et humains.
L'examen de la réponse des pouvoirs publics devra être mené à la lumière des conclusions du rapport public de la Cour des comptes pour 1999, qui comportait un chapitre sur la prévention des inondations. La haute juridiction y soulignait notamment la complexité de l'organisation administrative en matière de lutte contre les inondations.
Comme l'indiquent les auteurs de la proposition que j'ai l'honneur de rapporter, le constat des dysfonctionnements éventuels devra déboucher sur des propositions en matière de coordination des actions de l'Etat, avec le concours éventuel des collectivités territoriales.
Il conviendra également de dresser un bilan des dégâts occasionnés et de chiffrer le coût de l'inondation, même si, de l'avis des experts, la durée inédite du phénomène rend la tâche très difficile.
L'arrêté du 26 avril 2001 déclare l'état de catastrophe naturelle dans 108 communes du département de la Somme et permet d'indemniser les victimes de l'inondation.
Le bilan des dégâts devra prendre en compte les conséquences de l'inondation sur l'activité économique du département, tant en ce qui concerne les entreprises, les artisans et les commerçants que les agriculteurs.
La commission d'enquête devra alors s'assurer de la pertinence de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et de ses limites éventuelles. Elle devra analyser les modifications apportées à ce régime d'indemnisation, notamment en ce qui concerne le nouveau dispositif de franchise applicable depuis janvier 2001. Elle devra également examiner le problème de l'indemnisation des bâtiments publics.
Afin de tirer les leçons de cet événement, il appartiendra également à la commission d'enquête d'analyser et d'évaluer les dispositifs existant en matière de prévention des risques d'inondation et de leur mise en oeuvre dans le bassin de la Somme.
Ainsi conviendra-t-il de s'interroger sur l'absence de plan de prévention des risques naturels, ce qui empêche d'évaluer correctement le risque d'inondation.
Au-delà, il importera de faire le point sur les responsabilités partagées en matière d'entretien des rivières, de maîtrise de l'urbanisation, d'aménagement de l'espace, ou encore d'évolution des pratiques agricoles. Ce sont autant de pistes de réflexion que la commission d'enquête devra explorer afin de déboucher sur des propositions concrètes et cohérentes de prévention.
Dans cette perspective, suivant les conclusions de son rapporteur et compte tenu de l'avis émis par la commission des lois sur la conformité de la proposition de résolution avec l'ordonnance de 1958 précitée, la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, la mise en place de cette commission d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 6 de cette ordonnance et de l'article 11 du règlement du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Béteille présente au Sénat son premier rapport : je lui adresse tous mes encouragements.
M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Merci, monsieur le président.
Monsieur le président, mes chers collègues, la commission des lois a examiné la proposition de résolution de nos collègues représentant le département de la Somme sous l'angle de l'article 11 du règlement du Sénat qui prévoit que « lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois » est néanmoins « appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
En son état actuel, ce texte prévoit que « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ». Il est en outre précisé qu'« il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ».
Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois a pour unique tâche de déterminer si cette création entre dans le champ d'application de l'article 6 de l'ordonnance précitée.
La commission des lois a donc examiné le texte de la proposition de résolution. Les auteurs de cette dernière, dans l'exposé des motifs de leur proposition, ont manifesté le souhait de « comprendre » et d'« appréhender l'ensemble des raisons de ce drame », ajoutant qu'« il est essentiel aujourd'hui d'apporter les réponses que les citoyens de la Somme et leurs élus sont en droit d'attendre pour prévenir demain ces risques récurrents ».
Les investigations de la commission d'enquête devraient donc porter sur les moyens mis en oeuvre par les différents services publics concernés et sur la coordination de ces derniers.
Prévoyant le contrôle de services publics, la proposition de résolution entre donc dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de poursuites judiciaires.
Enfin, la proposition de résolution fixe à vingt et un le nombre des membres de la commission d'enquête, ce qui est conforme au maximum prévu par l'article 11 du règlement.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois estime que la proposition de résolution n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines à présent, les inondations ont ravagé notre pays, et la Somme a figuré au nombre des départements les plus sinistrés. Conséquences de pluies exceptionnelles - vingt-six jours au mois d'avril - de sols gorgés d'eau, de nappes phréatiques saturées, ces phénomènes naturels hors normes plongent les populations, notamment les habitants de la Somme, dans une grande détresse.
Au premier rang des diverses causes de ces inondations, les intempéries ont laissé plus de 2 500 maisons inondées, des champs et des prairies impraticables, des entreprises en chômage technique. En outre, elles ont mis à mal la saison touristique dans cette région. Aujourd'hui encore, 125 communes ressentent très durement, et au quotidien, les conséquences de ces tragiques inondations.
Ces événements ont mobilisé de très nombreux réseaux de solidarité, non seulement au sein de la population, mais également parmi les élus, les services municipaux, les pompiers et les militaires, ainsi qu'un très grand nombre d'associations.
S'agissant de l'aide aux sinistrés, le Gouvernement a mis en oeuvre des moyens d'envergure, que des situations le plus souvent tragiques rendaient indispensables.
Ces moyens, pourtant importants, ne répondaient que partiellement aux besoins de nos compatriotes victimes des inondations, souvent en état de choc devant l'ampleur des dommages subis.
Compte tenu de ces éléments, la Haute Assemblée propose la mise en place d'une commission d'enquête sur les inondations dans la Somme ; dans le même temps, le Gouvernement a lui-même souhaité la création d'une mission d'experts pour faire toute la lumière sur les causes profondes de ces inondations et pour pouvoir mettre en oeuvre, dans ce département, une politique adaptée à de telles circonstances.
De tels phénomènes mettent en lumière la nécessité d'améliorer la gestion de nos fleuves et de nos rivières et de consacrer à cette fin des moyens très importants !
Nous attendons également qu'une large part du débat sur le projet de loi relatif à la politique de l'eau dans notre pays soit consacrée à la question des risques d'inondations, ainsi qu'à la prévention de ceux-ci. En effet, les dangers liés aux conséquences de l'urbanisation méritent une attention particulière, et l'observatoire des changements climatiques devrait être mis en place.
En l'état actuel des choses, il convient que le Gouvernement reste mobilisé pour apporter une aide aux milliers de personnes qui vivent encore très douloureusement les suites de ces inondations. La solidarité doit continuer de s'exercer à l'échelon local et national, mais aussi, comme cela a été le cas, à l'échelon international.
Dans une situation aussi insupportable que l'est, aujourd'hui, celle des sinistrés du département de la Somme, grande est la tentation de chercher, ici ou là, des responsables à un phénomène qui est sûrement dû, pour l'essentiel, aux conditions météorologiques ayant prévalu dans notre pays ces dernières semaines.
Nous souhaitons, pour notre part, que les détresses accumulées tout au long de ces jours n'alimentent pas des discours où les inondations seraient en fait utilisées à des fins politiques, voire politiciennes...
Nous approuvons tout à fait, sur le plan des principes, la proposition de créer une commission d'enquête qui nous est soumise, à condition, toutefois, que cet instrument soit mis au service de la connaissance et d'une meilleure information quant aux causes de ces inondations, afin que l'on puisse prévenir au mieux de tels accidents, dans l'intérêt des populations.
A cet égard, d'ailleurs, peut-être eût-il été préférable, du moins sur le plan formel, de mettre en place une mission d'information, mieux à même de prendre en compte la complexité de ces questions. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons déterminer et comprendre l'ensemble des raisons de ce drame, car nous devons à nos concitoyens une totale transparence sur ces événements, afin qu'il soit possible d'y remédier.
C'est donc dans cet état d'esprit que nous participerons aux travaux de la commission d'enquête, qui, nous l'espérons, sera à même de formuler dans les meilleurs délais des propositions en vue de favoriser la prévention des risques d'inondations dans le département de la Somme et, plus largement, dans l'ensemble de notre pays.
En tout état de cause, nous souhaitons assurer de tout notre soutien nos concitoyens et, au premier rang d'entre eux, les victimes des inondations. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées socialistes et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Martin.
M. Pierre Martin. Monsieur le président, mes chers collègues, je représente en cette circonstance un canton où se trouve la commune la plus sinistrée par rapport au chiffre de sa population. Ce n'est pas un secret : Fontaine-sur-Somme sera bientôt connue dans toute la France, puisque les médias en parlent chaque jour.
Je voudrais tout d'abord remercier les deux commissions, qui ont donné un avis favorable à la création de la commission d'enquête, ainsi que M. le président du Sénat, pour la capacité d'écoute dont il a fait preuve et pour tout ce qu'il a fait en l'occurrence. Je voudrais également remercier tous mes collègues, qui sont venus au secours des sinistrés de la Somme.
Actuellement, la situation est telle que nous sommes toujours dans l'urgence. Certes, on annonce qu'il y a décrue, mais, dans la commune que j'ai évoquée, le niveau a baissé de 3,5 centimètres en douze jours, et les rues restent recouvertes par 1,50 mètre d'eau ! Telle est la situation, et nous n'en voyons pas la fin.
J'ai écouté, sur place, les réflexions des uns et des autres ; des allégations aux rumeurs, cela va bon train ! Evidemment, on cherche des coupables, mais il faut avant tout essayer d'établir la vérité. Si la commission d'enquête peut y contribuer, nous aurons accompli un travail très positif.
Pourquoi dis-je cela ? Pourquoi ai-je demandé au président du Sénat si la mise en place d'une telle commission était envisageable ? Différentes commissions et missions ont été évoquées, mais j'ai surtout noté, sur le terrain, que les conclusions remises par une commission sénatoriale seraient étudiées avec beaucoup d'attention, précisément parce que la sagesse du Sénat est reconnue. Cette confiance d'une population qui a moralement bien besoin qu'on l'aide, nous ne pouvons évidemment que faire en sorte de la conforter.
M. Lucien Neuwirth. Très bien !
M. Pierre Martin. En effet, si l'urgence prévaut aujourd'hui, il faut aussi penser à l'avenir. Cet avenir, nous devons aider tous les sinistrés à le déterminer ; quand on voit des maisons se fissurer et s'enfoncer dans le sol tourbeux, on n'ose imaginer ce qu'il en sera dans quelques semaines, quand l'eau se sera écoulée.
A cet égard, avons-nous le droit de laisser beaucoup d'espoir à ces gens ? Quand le niveau de l'eau baisse un peu, ils se précipitent immédiatement dans leurs maisons : qui pourrait leur dénier le droit de vouloir retrouver leurs conditions de vie normales et leurs habitudes ? Néanmoins, est-ce une bonne solution ? Avons-nous le droit de laisser faire cela sans avoir procédé à une étude, à une enquête, sans pouvoir prendre dans de bonnes conditions des décisions qui engagent l'avenir ? Certes, on avance des suggestions, on affirme qu'il s'agit d'une crue cinquantenaire ou décennale, mais si les mêmes phénomènes se reproduisaient l'automne ou l'hiver prochains, notre responsabilité collective serait en jeu.
Aussi est-ce notre devoir d'essayer d'être aux côtés des populations, d'abord pour leur dire la vérité, ensuite pour les aider à retrouver de bonnes conditions de vie, si ce n'est là où elles résidaient jusqu'à présent, du moins ailleurs, car si des décisions courageuses doivent être prises, il faut qu'elles le soient par des personnes ayant soigneusement étudié le problème.
Telle est la situation dans la vallée de la Somme, mes chers collègues, une situation qui intrigue beaucoup ! Je souhaite en tout cas que se manifeste dans mon département la même solidarité que celle que nous avons constatée aujourd'hui dans cette assemblée.
M. le président. Très bien !
M. Pierre Martin. Il va de soi que tous les efforts doivent tendre dans la même direction, car nous ne devons penser qu'aux sinistrés. Il n'y a aucune raison qu'il y ait, comme je l'ai entendu dire, « de la récupération dans l'air ». Les sinistrés se moquent bien, en effet, de tout cela ; ce qu'ils demandent, c'est simplement de retrouver des conditions de vie décentes, et c'est le moins que nous puissions leur offrir !
Grâce aux compétences et à la bonne volonté des uns et des autres, la commission d'enquête devrait permettre de faire le jour sur une situation certes inédite, mais qui ne mérite pas moins que l'on s'en préoccupe.
En tout état de cause, je remercie M. le président du Sénat pour tout ce qu'il a fait, tout comme je remercie l'ensemble des membres de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je remercie M. Martin des propos aimables qu'il a adressés au Sénat, ainsi qu'à son président.
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly. Monsieur le président, mes chers collègues, vous aurez remarqué que les sénateurs de la Somme sont particulièrement solidaires face aux difficultés que connaît leur département. Je tiens donc simplement ici à m'associer aux propos de mes collègues.
Bien évidemment, si la commission d'enquête est créée, je participerai à ses travaux, pour essayer de déterminer les causes de ces inondations, s'agissant en particulier du département de la Somme, d'évaluer les dégâts, qui sont considérables, de réfléchir aux solutions nécessaires ainsi qu'à l'indispensable coordination des différents intervenants dans ce type de situation et d'étudier les orientations législatives à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, nous souhaitons bien sûr élargir le débat, puisque nous ne sommes hélas ! pas seuls à subir de cruelles inondations.
Je m'associe, en conclusion, à mes collègues pour remercier la Haute Assemblée et son président de tout l'intérêt qu'ils ont manifesté et de toutes les actions qu'ils ont menées pour aider le département de la Somme. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Raoult.
M. Paul Raoult. Monsieur le président, mes chers collègues, le groupe socialiste s'associe à cette proposition de créer une commission d'enquête sur la situation dans le département de la Somme, tout en souhaitant que la réflexion soit élargie à l'ensemble du territoire national, tant il est vrai que les inondations sont devenues un phénomène naturel préoccupant pour nos populations : une commune sur quatre est concernée dans notre pays, ce qui représente 10 % de la superficie nationale.
De plus, si la fréquence de ce phénomène nous inquiète, il en va de même son ampleur. On se souvient, à cet égard, de la catastrophe de Vaison-la-Romaine, mais aussi des inondations subies par certains départements de l'Ouest et par ceux de la Mayenne et de l'Aude.
Il nous faut donc mener une réflexion globale et forte sur les causes de cette situation, qui sont bien évidemment d'abord naturelles : la pluviométrie a été exceptionnelle, puisqu'il est tombé de deux à trois fois plus d'eau qu'habituellement sur le territoire de la Picardie, et nous devons donc réfléchir aux les conséquences de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Encore faut-il rappeler que d'autres régions, dans le même temps, souffrent de la sécheresse.
Par ailleurs, d'autres causes sont souvent avancées, telles que l'imperméabilisation des sols, le ruissellement plus rapide des eaux du fait d'une politique aboutissant à favoriser la culture du maïs plutôt que celle de l'herbe ou la saturation des nappes phréatiques. Une réflexion d'ensemble doit donc être conduite pour proposer des actions concrètes.
J'ajouterai que nous pouvons aussi nous interroger sur la pertinence de certains des instruments réglementaires dont nous disposons. En outre, des outils tels que les agences de l'eau, le SDAGE - le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux - le SAGE - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux - sont relativement peu utilisés. Peut-être le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale constitueront-ils demain des moyens d'action adéquats, mais encore faut-il que les élus aient la volonté de les mettre en place.
En tout état de cause, la prévention des inondations reste insuffisante et la maîtrise de l'urbanisation dans les zones inondables pose toujours problème. Il nous faut donc engager tous ensemble une réflexion de fond, sans esprit polémique, sans essayer de désigner tel ou tel coupable, dans le dessein d'élaborer des textes nous permettant de mieux faire face aux difficultés.
Une autre grande question concerne les moyens de permettre une réparation équitable des dommages. A cet égard, il convient de réfléchir sur les conditions de l'indemnisation permise par les assureurs et par les différents fonds publics. La solidarité nationale doit bien sûr s'exercer, mais il ne faudrait pas déresponsabiliser les assurés et les assureurs. Il est donc, là aussi, nécessaire de définir une grande politique permettant certes de dégager d'indispensables crédits nouveaux, mais aussi de gérer correctement les cours d'eau et de mettre en place des outils de prévention des inondations et un dispositif plus simple, plus clair et plus rapide d'indemnisation des dommages.
Le groupe socialiste s'associe donc pleinement à cette initiative visant à créer une commission d'enquête, tout en souhaitant un élargissement de la réflexion à tout le territoire national. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - En application de l'article 11 du règlement du Sénat et de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est créé une commission d'enquête de vingt et un membres sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution.

(La proposition de résolution est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.

5

MOTION D'ORDRE

M. Jean Delaneau. président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je tiens à informer le Sénat que, pour des raisons tenant à l'organisation de nos débats, la commission des affaires sociales demande que soient appelés en discussion par priorité les articles du chapitre IV du titre Ier du projet de loi de modernisation sociale, ainsi que l'article 28 sexies, qui seraient ainsi discutés avant le chapitre II. Cette priorité s'entend aussi, naturellement, des amendements portant articles additionnels au chapitre IV.
Je tenais à faire cette demande dès ce début d'après-midi afin que nos collègues puissent prendre leurs dispositions.
En effet, si tout se passe bien, nous pourrions achever ce soir l'examen, d'abord, du titre II du projet de loi, puis des chapitres Ier et IV du titre Ier, ainsi que de l'article 28 sexies, soit, au total, près d'une centaine d'amendements.
Il resterait alors environ cent cinquante amendements à examiner demain, jeudi 10 mai. Bien entendu, si nous pouvions commencer la discussion du chapitre II ce soir, ce serait encore mieux !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Favorable.
M. le président. La priorité est donc ordonnée.

6

IVG ET CONTRACEPTION

Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 273, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. [Rapport (n° 297, 2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, adopté ici même le 28 mars dernier, vient en discussion en nouvelle lecture devant votre Haute Assemblée. Ce texte a donné lieu à un riche débat dont nous pouvons nous féliciter.
Mme Elisabeth Guigou avait rappelé, lors de la première lecture, que le Gouvernement s'était engagé avec détermination, depuis 1997, dans une politique innovante en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, comme il s'est engagé, bien sûr, dans la défense des droits historiques des femmes. Ce projet de loi en est une illustration.
Trente-quatre ans après la loi Neuwirth et vingt-six ans après la loi Veil, le Gouvernement entend franchir une nouvelle étape pour améliorer l'accès à la contraception et à l'IVG. Les échecs de la contraception sont patents, tant sont encore nombreuses les IVG. Cinq mille femmes doivent partir à l'étranger pour recourir à l'IVG parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Quant aux 10 000 grossesses non désirées chez les adolescentes, qui aboutissent pour un tiers d'entre elles à une IVG, elles montrent combien il est nécessaire de moderniser et d'adapter les lois de 1967 et de 1975. C'est tout l'enjeu de ce projet de loi.
Le texte, dans son état actuel, traduit la qualité de nos précédents débats, qui ont permis de l'amender et de l'améliorer.
Je sais toutefois qu'il ne reflète pas complètement l'inspiration du texte voté dans cet hémicycle, et c'est pourquoi je souhaite revenir sur un certain nombre de points.
Ce projet s'inscrit dans une politique globale qui vise à réduire le nombre de grossesses non désirées et à faciliter l'accès à l'IVG quand la femme a choisi d'y recourir.
Le Gouvernement entend, en tout premier lieu, conduire une politique très offensive en matière de contraception. C'est une priorité absolue.
Il faut bien reconnaître que l'information sur la contraception, et plus largement sur la sexualité, est encore insuffisante. Nous en sommes tous conscients.
Nous pouvions penser - je le pensais moi-même - qu'en l'an 2000 la relation parentale permettrait d'assumer de façon naturelle cette éducation de la vie. Or, la réalité n'est pas aussi simple. C'est bien pourquoi les pouvoirs publics doivent considérer qu'ils ont une responsabilité partagée sur ce sujet.
Dix-huit ans après la campagne de 1982, nous avons donc produit et financé, tout au long de l'année 2000, une grande campagne nationale sur la contraception, d'un montant de 24 millions de francs. Elle a été relayée dans chaque région par des actions de proximité. Plus de 2 000 actions locales ont été initiées et réalisées par les institutions et par les associations, rassemblées au sein des comités de pilotage départementaux.
Cette campagne sera renouvelée en 2001, mais pas avant l'automne compte tenu des contraintes liées aux procédures d'appel d'offres publiques. L'agence sera choisie ce mois-ci et le comité de pilotage se réunira en juin prochain.
Trois directions seront privilégiées : le public jeune, les milieux plus défavorisées et les actions de terrain.
Chaque année, une nouvelle classe d'âge s'éveille à la vie sexuelle. L'information sur la contraception doit donc être permanente et accessible à toutes les femmes.
Parallèlement, afin de mieux prendre en compte l'évolution des méthodes contraceptives et le coût de la contraception, le Gouvernement a pris des mesures concrètes pour faciliter l'accès de toutes les femmes à tous les contraceptifs disponibles sur le marché.
Je rappellerai brièvement les principales dispositions.
Depuis le 29 août 2000, le prix du stérilet a été réduit et son remboursement par la sécurité sociale sensiblement amélioré. Son coût maximal est dorénavant de 142 francs, remboursé à 65 %, alors qu'il se situait aux alentours de 300 francs et n'était remboursé que 44 francs. En outre, sa prise en charge est assurée à 100 % pour les bénéficiaires de la CMU.
S'agissant des contraceptifs oraux de troisième génération, nous avons proposé aux industriels concernés un remboursement sur un prix équivalent à celui des contraceptifs de deuxième génération.
Ces propositions sont suspendues à l'avis du comité des spécialités pharmaceutiques de l'Agence européenne du médicament, qui a entrepris de réévaluer le rapport entre le bénéfice et le risque de l'ensemble des contraceptifs de troisième génération.
N'oublions pas, enfin, la mise sur le marché des premières pilules dites « du lendemain, » des contraceptifs d'urgence : le Tétragynon depuis janvier 1999, le NorLevo depuis juin 1999.
Par ailleurs, je citerai les efforts en matière d'éducation à la sexualité des jeunes. Je partage les arguments invoqués par tous les parlementaires sur cette question. L'éducation à la sexualité dans le milieu scolaire doit jouer son rôle au côté de l'éducation parentale.
Comme l'avait précisé Bernard Kouchner, la direction générale de la santé a engagé des actions avec l'éducation nationale pour mettre en place un dispositif de formation des personnels de l'éducation nationale.
Ces actions ont été lancées avant l'introduction dans le projet de loi, par les députés, en première lecture, de l'obligation de tenir au moins trois séances annuelles dans les collèges et lycées. La Haute Assemblée a souhaité aller plus loin en étendant cette éducation, évidemment adaptée, à l'école primaire. Cette modification a été retenue par l'Assemblée nationale, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette politique active de la contraception devrait permettre de réduire le nombre des grossesses non désirées et des IVG.
Mais, lorsqu'une femme a décidé d'interrompre sa grossesse, la loi doit lui garantir ce droit dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi nous avons d'abord amélioré les conditions d'accès à l'IVG. Des crédits d'un montant total de 12 millions de francs ont été affectés, au titre du budget 2000, à l'ensemble des régions. Ils ont permis la création de postes de praticiens contractuels dans les établissements publics de santé confrontés à des difficultés pour assurer la prise en charge des IVG. Une dotation supplémentaire de 15 millions de francs est prévue en 2001.
En outre, depuis le 1er juillet 2000, des permanences téléphoniques régionales ont été mises en place pour améliorer l'information et éviter les dépassements légaux.
Dans le prolongement de la circulaire de novembre 1999, le présent projet de loi prévoit un élargissement des prises en charge des IVG médicamenteuses à la médecine de ville. Ces dispositions ont fait l'unanimité dans les deux assemblées. Nous pouvons, là encore, nous en féliciter.
Ces efforts, qui sont loin d'être négligeables, méritent d'être poursuivis.
Au-delà de ces progrès, nous proposons de nouvelles dispositions, notamment l'allongement des délais de dix à douze semaines et un assouplissement de l'autorisation parentale.
L'allongement du délai n'est nullement une remise en cause de l'esprit de la loi Veil ; cette dernière distinguait clairement déjà l'interruption volontaire de l'interruption médicale. Il n'est pas question pour le Gouvernement de confondre les deux. Le présent projet en témoigne.
Jusqu'à douze semaines, c'est à la femme d'exercer librement le choix d'interrompre ou non sa grossesse ; au-delà, seule une raison médicale tenant à la santé de la femme ou de l'enfant à naître peut justifier le recours à l'IMG. Nous avons d'ailleurs proposé une réécriture de l'article 8 bis qui vise à clarifier la procédure concernant les deux causes d'interruption médicale de la grossesse.
Vous regrettez également la suppression du caractère obligatoire de l'entretien préalable pour les femmes majeures et la simplification du contenu du livret-guide. Je me souviens que de nombreuses questions avaient été posées sur ce sujet lors de notre débat précédent. C'est pourquoi je souhaite réaffirmer que l'entretien préalable constitue un temps d'écoute et de parole pour une femme qui en exprime le besoin. C'est la raison pour laquelle nous tenons à ce qu'il soit systématiquement proposé.
Quant au dossier guide, les députés ont souhaité en limiter le contenu aux informations relatives à l'IVG et mieux respecter ainsi la décision de la femme. Il ne s'agit nullement de favoriser cette information aux dépens d'une information sur les aides données aux femmes souhaitant garder leur enfant ou en adopter un. D'autres documents seront mis à la disposition des femmes et pourront être remis lors de la première consultation médicale ou lors de la consultation sociale.
Je tiens maintenant à rappeler l'importance de l'aménagement de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures.
Le principe de l'autorité parentale reste la règle, et vous avez accepté la dérogation à ce principe dans les situations exceptionnelles. Le texte a été amélioré, mais un point de divergence demeure sur la qualité de la personne susceptible d'accompagner la mineure.
Nous n'avions pas souhaité limiter les choix de la mineure à des professionnels, des personnes qualifiées ou à un membre de sa seule famille. Le Gouvernement maintient cette position.
Par ailleurs, en matière de dispositions pénales, la divergence subsiste sur la place dans les codes - code pénal et code de la santé publique - des mesures répressives et sur l'abrogation du délit de propagande. Le Gouvernement considère plus cohérent de regrouper dans le code de la santé publique toutes les dispositions relatives à l'IVG, à l'exception de celles qui concernent les atteintes à l'intégrité de la personne.
J'évoquerai enfin mesdames, messieurs les sénateurs, un sujet très sensible, la stérilisation à visée contraceptive.
Les débats ont été particulièrement riches et empreints d'une réelle volonté de chacun de prendre toutes les précautions et toutes les garanties permettant de respecter les droits des personnes et de protéger les plus vulnérables. L'encadrement de la stérilisation à visée contraceptive a été nettement amélioré.
Les débats, je le répète, ont été d'une très grande richesse. Je tiens, une dernière fois, à rendre hommage à chacun d'entre vous pour ce travail constructif. J'observe cependant que des divergences demeurent sur des propositions importantes qui traduisent parfois des philosophies de vie différente, mais que chacun respecte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement prend acte de votre question préalable et donc, vraisemblablement, de l'impossibilité d'aller plus loin dans notre dialogue. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Il ne fallait pas inscrire ce projet en urgence !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, réunie le mercredi 4 avril 2001, au Sénat, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à trouver un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Elle a échoué sur l'article 1er A, article de principe introduit par le Sénat qui faisait de la réduction du nombre des IVG une priorité de santé publique et qui prévoyait que le Gouvernement mettrait en oeuvre, à cette fin, les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception.
Cet échec, sur cette disposition précise, est en lui-même significatif.
Saisi en première lecture de vingt-six articles, le Sénat avait adopté une position conforme à celle de l'Assemblée nationale sur huit d'entre eux. Il en avait supprimé sept et modifié onze. Il avait également inséré six articles additionnels nouveaux.
En examinant le dispositif du projet de loi, le Sénat avait donc souhaité, certes, en limiter les dangers mais, loin de rejeter l'ensemble du texte, il en avait amélioré sensiblement la teneur sur de nombreux points et amplifié la portée.
Pour sa part, l'Assemblée nationale, examinant le projet de loi en nouvelle lecture le mardi 17 avril 2001, est revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture.
Alors que vingt-quatre articles restaient en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un seul article conforme : l'article 16 ter , résultant d'un amendement de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen et prévoyant qu'une information et une éducation à la sexualité seraient dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
Elle a donc supprimé cinq des six articles additionnels introduits par le Sénat : l'article 1er A, que je viens d'évoquer, et l'article 3 bis A, introduit sur l'initiative de notre collègue Bernard Seillier, qui crée, dans chaque département, sur l'initiative du conseil général, un répertoire des aides économiques, des lieux d'accueil et d'hébergement, des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes enceintes en difficulté.
L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 9 bis , résultant d'un amendement de notre collègue Claude Huriet, qui prévoit, en réponse à l'arrêt Perruche, que nul n'est fondé à demander une indemnisation du seul fait de sa naissance.
Enfin, elle a supprimé les articles 14 bis et 17 bis , résultant des amendements de nos collègues Lucien Neuwirth et Jean-Claude Carle, qui imposaient au Gouvernement de déposer au Parlement des rapports présentant le bilan des actions menées en faveur de l'information sur la contraception et la sexualité.
L'Assemblée nationale est revenue mot pour mot au texte qu'elle avait adopté en première lecture pour neuf articles modifiés ou supprimés par le Sénat. Cette position traduit à l'évidence les divergences de fond qui séparent nos deux assemblées.
Le désaccord porte, tout d'abord, sur l'allongement à douze semaines de grossesse du délai légal.
Le Sénat avait estimé en première lecture que cet allongement constituait une fuite en avant et n'apportait pas de véritable réponse à la situation des quelque 5 000 femmes qui, chaque année, sont contraintes de se rendre à l'étranger pour obtenir une IVG dans des pays où le terme légal est plus éloigné.
En effet, la moitié seulement des femmes concernées, soit 2 000 à 3 000 selon les estimations les plus fiables, serait susceptible de bénéficier de ces deux semaines supplémentaires. L'autre moitié dépasse de toute façon le délai de douze semaines de grossesse. Qu'adviendra-t-il de ces femmes enceintes ? Le projet de loi reste muet sur ce point.
Le Sénat avait également estimé que l'allongement du délai légal comportait un certain nombre de risques qui étaient loin d'être négligeables. L'intervention devient plus difficile, d'un point de vue tant technique que psychologique, entre la dixième et la douzième semaine de grossesse. Deux semaines supplémentaires changent la nature de l'acte médical : elles impliquent un effort considérable de formation et la mise en place de moyens techniques garantissant la sécurité des interventions.
L'allongement du délai risque ainsi de dégrader encore le fonctionnement quotidien du service public. Il est probable que l'accès à l'IVG restera toujours aussi difficile pour certaines femmes, et il est à craindre que ces difficultés ne soient encore accrues.
Enfin, le Sénat avait tenu à rappeler que, si l'on ne peut pas parler d'eugénisme, le risque existait néanmoins de pratiques individuelles de sélection du foetus au vu des éléments du diagnostic prénatal.
En définitive, notre assemblée avait considéré que l'allongement du délai revenait à déplacer les frontières de l'échec.
Fidèle à sa logique, l'Assemblée nationale a rétabli l'allongement du délai légal à douze semaines de grossesse.
Les divergences entre nos deux asssemblées ne se limitent toutefois pas à la question du délai légal ; elles concernent bien d'autres points, essentiels à nos yeux.
M. Alain Gournac. Essentiels !
M. Francis Giraud, rapporteur. Ainsi, l'Assemblée nationale a notamment rétabli le contenu du dossier-guide, tel qu'elle l'avait adopté en première lecture, c'est-à-dire amputé de l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître, et de la liste des organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle.
Elle a également rétabli la suppression du caractère obligatoire de l'entretien social préalable et les dispositions relatives à l'aménagement de l'obligation de l'autorisation parentale pour les mineures, sans retenir les ajouts importants du Sénat sur la qualité de la personne accompagnante et sur son rôle consistant à « assister » la mineure.
L'Assemblée nationale a maintenu le nombre de trois séances d'information et d'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées, alors que le Sénat avait proposé de retenir le nombre de cinq séances ; la rapporteure de l'Assemblée nationale a jugé que l'augmentation du nombre de séances n'était pas réaliste. A cette occasion, l'Assemblée nationale a également écarté l'ajout de notre collègue Lucien Neuwirth consistant à prévoir l'organisation de réunions associant les parents d'élèves pour définir des actions conjointes d'information sur la sexualité et la fécondité.
L'Assemblée nationale a, en outre, persisté dans sa volonté de supprimer l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux, obligation que nous avions maintenue pour des raisons de santé publique, mes chers collègues.
De même, elle a supprimé, pour l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, la référence à la « santé psychique de la femme », que le Sénat avait introduite afin de permettre la prise en charge des situations les plus douloureuses.
Elle a également supprimé une disposition importante que nous avions introduite afin de protéger la femme enceinte contre toute forme de pression destinée à la contraindre à une interruption de grossesse.
Elle a enfin écarté la notion d'un âge minimal - que nous avions fixé à 35 ans - pour bénéficier d'une stérilisation.
Pardoxalement, la navette n'a porté que sur l'article 20 relatif à la stérilisation des adultes handicapés, article qui n'avait pas véritablement de lien avec l'objet du projet de loi. Cet article est le seul pour lequel la rapporteure de l'Assemblée nationale a consenti à reconnaître que le Sénat en avait « inconstablement » amélioré la rédaction.
Les autres modifications adoptées par l'Assemblée nationale ne relèvent pas du jeu de la navette ; elles constituent autant de remords de l'Assemblée nationale ou d'ajustements apportés à son propre texte de première lecture.
En définitive, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a non seulement rétabli l'intégralité des dispositions contestées par le Sénat, mais elle a également écarté l'essentiel des améliorations et corrections que nous avions apportées, de même que la quasi-totalité des articles additionnels dont nous avions souhaité enrichir le projet de loi.
Une fois de plus, l'Assemblée nationale avait déjà donné son dernier mot en première lecture ! Un tel résultat était hautement prévisible, et du reste prévu par la commission, dès lors que le Gouvernement avait entendu soumettre le présent projet de loi au titre de la procédure d'urgence.
Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle vous propose, en conséquence, d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 7 minutes.
Les autres groupes n'ont pas demandé à s'exprimer.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je considère que les seules batailles que l'on perd sont celles que l'on ne mène pas jusqu'au bout. Par tempérament, je pense en effet que tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez tenu des propos que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, je dirai même de plaisir, et auxquels chacun peut adhérer. Cependant, la situation n'est pas tout à fait telle que vous l'avez décrite.
C'est pourquoi, avant que mon excellent collègue Francis Giraud défende, au nom de la commission des affaires sociales, la motion tendant à opposer la question préalable, je souhaite m'exprimer - à titre personnel, bien sûr - sur le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale et réaffirmer ma conviction profonde : la mise en oeuvre de la contraception en tant qu'acte volontaire et réfléchi, et manifestation de la liberté et de la maîtrise de la sexualité de chacun ne peut se développer dans notre pays que si les adolescentes et les adolescents, les jeunes femmes et les jeunes hommes, reçoivent une information, une éducation, qui les responsabilisent sur cet immense pouvoir qu'est la transmission de la vie.
Or, chacun en convient, et le Gouvernement le premier : l'Etat a failli dans le domaine de la contraception, de même qu'il n'a pas assuré ses missions, pourtant inscrites en toutes lettres dans la loi Veil de 1975.
Les promesses non tenues jusqu'à présent ont eu pour conséquences directes la situation dans laquelle nous nous trouvons : un nombre trop important de femmes sont contraintes de subir une IVG au-delà de dix semaines de grossesse - j'avais déposé un amendement portant précisément sur la douzième semaine. Mais, à mon grand regret, il n'a pas été retenu.
Chacun le sait, il était légitime de rappeler, dans un article préliminaire au texte qui nous était soumis, comme l'a fait le rapporteur M. Francis Giraud, un article de principe, l'article 1er A, que « le Gouvernement devait mettre en oeuvre à cette fin les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception. »
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, arguant, dans un langage inaccessible au public, « de son caractère déclaratif sans portée normative » et en peinant à expliquer que la priorité de santé publique résidait « pour elle » dans le développement de la contraception, de l'information et de la recherche. Elle a pourtant exclu sans vergogne ces objectifs de la loi, ce qui est tout de même - permettez-moi de le dire - un « culotté » paradoxe. On approuve des principes sans vouloir les inscrire dans la loi ! Alors, comment faut-il faire ?
Il suffisait de supprimer la première partie de cet article 1er A s'il ne convenait pas et de sauvegarder le reste ! Je n'ose croire en effet que le Gouvernement et sa majorité considèrent l'avortement comme une forme de contraception, ce qui, pour nous, n'est pas envisageable !
J'avais rappelé, dans mon intervention en première lecture, les articles de la loi Veil qui sont restés lettres mortes. J'évoquerai de nouveau l'un d'entre eux, l'article 13 de la loi du 17 janvier 1975, devenu l'article L. 2214-2 du code de la santé publique.
Cet article dispose, entre autres, que « le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances,... et par l'utilisation de tous les moyens d'information. La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception. » C'était particulièrement clair.
La loi Veil prévoyait-elle autre chose que ce que nous avons été obligés de rappeler dans cet article 1er A à cause de ces vingt années de carence ? Qui n'a pas respecté l'esprit de la loi Veil ?
Aujourd'hui, l'objet du projet de loi dont nous discutons n'est plus de réduire à terme le nombre des interruptions volontaires de grossesse dans notre pays, ni de trouver une solution aux dysfonctionnements qui règnent dans les structures chargées d'accueillir les femmes en demande d'IVG. Ces dysfonctionnements sont pourtant la principale cause de dépassement du délai légal.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Lucien Neuwirth. Il me semble pourtant qu'un consensus aurait pu naître entre nos deux assemblées sur ce point au moins.
Mes chers collègues, depuis vingt ans, ces dysfonctionnements sont admis et tolérés. Il faudra, un jour, débattre de ce que nous voulons. Certains d'entre nous, toutes tendances confondues, dénoncent ces dysfonctionnements depuis des années, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Mais c'est en vain. Reconnaître les insuffisances et les responsabilités - qui sont partagées - et y remédier ensemble, est-ce si difficile ? Certains préfèrent peut-être le dogmatisme !
A cet égard, admettre que l'information et l'éducation à la sexualité et à la fécondité sont de la sphère de l'Etat, de l'école et, conjointement, de la famille, des parents, devrait tout naturellement conduire à introduire dans la loi - ce que j'ai proposé et que vous avez accepté, mes chers collègues - l'organisation dans les établissements scolaires de réunions spécifiques associant nécessairement les parents d'élèves.
Je ne m'explique donc pas la suppression de cette proposition par l'Assemblée nationale, au moment même où l'on met l'accent sur l'impérieuse nécessité de ne pas banaliser cette éducation, de ne pas la noyer dans le non-dit. Chacun sait pourtant à quel point certains parents sont embarrassés et ne savent pas comment s'exprimer sur ce sujet, retenus quelquefois par la pudeur, ou par la méconnaissance.
Je m'étonne de la décision de l'Assemblée nationale d'exclure les parents de ce dialogue si particulier et si indispensable.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Lucien Neuwirth. Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'article 17 bis prévoyant que le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur le bilan des actions menées concernant la contraception et sur l'évolution des structures nécessaires à l'accueil des femmes demandant une interruption volontaire de grossesse.
Elle prétexte qu'il est de la mission naturelle assignée à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, d'évaluer les actions d'information sur la contraception. Pourquoi pas ? Que la délégation donne son avis ! Mais ce n'est pas ce qui est demandé.
Ce que nous demandons, c'est que le Gouvernement lui-même - s'il en a le courage ! - dresse un bilan objectif et atteste des moyens qu'il aura mis en oeuvre pour remédier aux carences actuelles, afin que le Parlement puisse user, comme c'est son devoir, de son pouvoir de contrôle. Le Parlement n'est pas une assemblée de complaisance, ou alors il n'est plus républicain !
MM. Dominique Braye et André Maman. Très bien !
M. Lucien Neuwirth. Un contrôle a une signification, mes chers collègues. Qui dira le contraire ? Le contrôle, c'est une compétence.
A cela s'ajoute le fait qu'une évaluation n'engage personne, n'a jamais engagé personne.
L'énumération de ces quelques points « éliminés » du projet de loi par l'Assemblée nationale ne se veut pas exhaustive. Elle a uniquement pour objet de vous convaincre, mes chers collègues, de l'utilité de faire à nouveau entendre notre voix et de mettre l'accent sur la nécessité de poursuivre, dans la continuité, la mise en oeuvre des moyens appropriés à l'accès à la contraception - acte réfléchi et volontaire - en particulier grâce à une information adaptée, dès l'adolescence, sur cette réalité qu'est la transmission de la vie, responsabilité et pouvoir exceptionnels donnés aux femmes et aux hommes depuis la nuit des temps.
Le texte qui nous est imposé rompt avec la loi sur la contraception, comme il rompt avec la loi Veil, en supprimant, de fait, et entre autres, la notion de détresse, ce que j'ai constaté à ma grande surprise.
M. Jean Chérioux. Tout à fait ! C'était pourtant essentiel !
M. Lucien Neuwirth. J'ajoute que, dès la promulgation de cette loi, je soumettrai à la signature de toutes celles et de tous ceux qui voudraient m'accompagner une proposition de loi ouverte, réintroduisant le principe des dispositions que nous avions votées ensemble.
Mes chers collègues, j'ai la conviction que le vrai débat sur l'IVG a eu lieu lors du vote de la loi Veil. Depuis vingt-cinq ans, le monde a évolué, les comportements ont changé, ainsi que l'approche des problèmes de la transmission de la vie. Les lois sur la bioéthique nous interpellent aussi. Mais la transmission de la vie demeure ce qu'elle a toujours été, avec sa promesse d'enfant.
S'il est désiré, l'enfant est un projet de vie. C'est une raison majeure pour que la transmission de la vie soit enseignée le plus complètement - sans exclure la sexualité et la fécondité - et le plus sincèrement, mais surtout le plus tôt possible.
Trop de jeunes femmes vont à l'avortement avec le deuil au coeur.
Nous, élus du troisième millénaire, devons changer tout cela. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le rejet par la majorité de l'Assemblée nationale de tout le travail du Sénat construit par notre excellent rapporteur, M. Francis Giraud, hormis un unique amendement relatif à la stérilisation des personnes handicapées, révèle sûrement une incompréhension réelle de notre démarche.
Il traduit également une position idéologique que je souhaite mettre en lumière pour clarifier ce que je crois être une erreur fondamentale.
On pourrait caractériser cette position idéologique par un postulat : l'autodétermination absolue de la femme quant à sa sexualité et à sa fécondité.
Qui oserait contredire cette affirmation ? Qui oserait prétendre que la femme doit avoir une sexualité imposée par des tiers sans son consentement ? Ne serait-ce pas la définition même du viol ?
Qui oserait dire que la femme doit être fécondée en dehors de sa volonté ? Ne serait-ce pas la caractéristique même de l'esclavage ?
Hélas ! force est de constater que c'est une réalité. Je ne sais dans quelle proportion, mais quelques cas seulement seraient encore de trop. On entend parler de violences conjugales. On entend de plus en plus évoquer l'humiliation subie par des jeunes filles soumises contre leur gré à la violence de jeunes gens qui ont plus d'égard pour leurs motos.
Chaque fois, lors des procès, les mêmes arguments sont invoqués : la jeune fille était consentante, la femme était provocante, ou son comportement avait exaspéré son conjoint. La thèse de la victime coupable est vieille comme le monde, et nous ne pouvons pas revendiquer d'invention en ce domaine. Il y aurait toutefois beaucoup à dire sur l'hypocrisie d'une société qui, par sa publicité, ses fantasmes et ses images, cultive la provocation à une sexualité compulsive.
Est-ce, alors, une contre-offensive crédible que d'affirmer le droit absolu à l'avortement et à une sexualité sans interdit ? C'est une tentation explicable mais non justifiable.
Elle est explicable, car il est courant, depuis l'origine de l'humanité, que la femme se sente dans une situation de dépendance insupportable, exprimée par les conséquences de la chute originelle dans la Genèse : « Je multiplierai les souffrances de tes grossesses, dans la souffrance tu enfanteras des fils.
« Ton désir te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. »
Evacuer les contresens redoutables dans l'interprétation de ces phrases implique d'aborder cette question sans tabou.
La psychanaliste Marie Balmary, notamment dans son livre Le sacrifice interdit, sous-titré Freud et la Bible, a fort opportunément interrogé ces textes fondateurs pour les comprendre et aider à mieux en cerner la signification.
Sa réflexion est intéressante. Elle voit dans l'arbre au fruit interdit le symbole de la relation humaine. Ne pas consommer le fruit de cet arbre, c'est se garder de manger l'autre dans l'échange. C'est donc respecter l'autre et son altérité et, dans la relation à lui, ne pas le consommer, ne pas le prendre comme un objet, mais placer le rapport sous le régime du don interpersonnel réciproque sans violence. C'est la transgression de cet interdit qui enclenche l'engrenage du désir de possession et la dynamique de la violence, du rapport de force et de domination, clairement exprimés dans la malédiction biblique.
Il s'agirait donc pour Marie Balmary d'une mise en garde contre une servitude liée à la relation humaine instrumentalisée. Cette malédiction doit être vaincue et réparée. La question est de savoir comment. La méthode la plus simple consiste à ne pas manger l'autre, à ne pas entrer dans l'engrenage de la violence et de la domination pour ne pas en devenir l'esclave.
Ceux qui ont eu ou ont la joie de connaître l'expérience de l'amour librement choisi et entretenu dans le respect de l'autre et la fidélité savent que la voie est féconde et que la relation amoureuse dans un tel contexte s'affranchit du rapport de soumission et de domination. C'est même la voie de la liberté authentique. Mais la question est de pouvoir entrer dans cette voie, de la trouver, de la croire possible et de vouloir s'y maintenir quand on l'a trouvée, quelles que soient les séductions contraires ou même les défaillances qu'il faut aussi savoir surmonter par le pardon.
La récente disparition de l'académicien Jacques de Bourbon-Busset m'incite à évoquer sa mémoire, car ses oeuvres et sa vie constituent la plus éclatante démonstration de l'existence conjugale amoureuse affranchie de la servitude, telle que la femme et l'homme peuvent la vivre durablement s'ils veulent bien comprendre la nature exacte de la menace qui les guette et orienter leur volonté dans le sens de la vraie liberté.
A défaut, il est compréhensible que la personne meurtrie par une relation inégalitaire, violente et indigne soit tentée de sortir de cet enfer par une révolte radicale qui s'exprime spontanément par l'affirmation brutale d'autonomie absolue et une agressivité tournée contre tous ceux qui symbolisent pour elle le contraire de sa liberté, y compris sa propre vie considérée comme déchue, gâchée et à laquelle il faut à la limite mettre fin.
Mais il est non moins vrai que là n'est pas la solution. Que la violence engendre la violence, chacun l'admet facilement dans l'abstrait. Mais l'admettre à propos de l'expérience blessée de sa propre liberté est beaucoup plus difficile. La tentation est grande d'affirmer violemment jusqu'à l'excès sa propre liberté pour chercher à échapper à l'asservissement de cette liberté ressenti dans son corps, siège de la personnalité. Tel est le drame des femmes confrontées à des situations de détresse.
Il n'y a pas plus de procès à leur faire qu'il n'y en a à instruire à l'égard de celui qui se suicide.
En revanche, l'attitude qui consiste à ne pas les assister sous prétexte que toutes leurs décisions leur permettent de se construire et d'affirmer leur personnalité me choque profondément. N'y a-t-il pas une forme de non-assistance à personne en danger ? Chacun reconnaît que l'avortement est un mal, et qu'il ne peut jamais constituer une solution satisfaisante. Alors pourquoi, avec le tact et la discrétion qui s'imposent, ne pas essayer de faire preuve d'imagination pour venir au secours de la détresse et pour éviter le traumatisme de l'avortement ? La naissance d'un enfant serait-elle devenue le mal absolu qui ferait préférer son avortement à sa naissance ?
Le respect de la volonté de la femme est indispensable. Mais qui peut affirmer que, dans toutes les situations, cette volonté a été éclairée convenablement, et humainement suffisamment secourue ? Quelle perspective offrirait aux citoyens un Etat qui affirmerait que les volontés individuelles doivent rester absolument isolées et ne pas s'épauler les unes les autres ? Serait-ce encore une République ? Ne serait-ce pas le régime de l'égoïsme absolu ? Qui ne distinguerait dans un tel programme une sorte de tyrannie de l'individualisme porté à son paroxysme ? N'est-ce pas déjà l'orientation prise par nos moeurs politiques ? En admettant même qu'il soit impossible de dissuader à courte échéance les 220 000 avortements enregistrés chaque année en France, ne peut-on pas admettre qu'un tel objectif pourrait constituer au moins un projet politique authentique ?
Je m'explique. Ainsi que je l'ai dit, l'avortement participe à l'entretien de la spirale de violence qui meurtrit la relation humaine au sens étymologique du mot. C'est un coup de force opéré en réponse à une situation de violence ou tout au moins à une relation de puissance subie par une personne et qui provoque sa détresse. L'avortement constitue une violence mimétique ainsi que le dirait René Girard. C'est un acte de réaction.
Dans la mesure où l'Etat peut apparaître comme complice de cette dynamique de puissance, il aura dans l'avenir à affronter un procès pour déni de justice à l'égard de l'enfant conçu et pour non-assistance à personne en danger à l'égard de la mère, doublement abandonnée à son sort par un homme d'abord et par l'Etat ensuite. La situation présente connaîtra en effet inéluctablement un retournement. La lâcheté de l'indifférence qui consiste à affirmer la toute-puissance de la volonté de la femme en situation de détresse ne tiendra pas, dans le long terme, contre l'accusation de privatiser intégralement les rapports de force internes à la société.
Ce procès a déjà commencé à propos des relations de l'homme à la nature. Je veux parler de l'expression écologique. Il est loin d'avoir atteint sa maturité et n'apparaît pas avec toute son ampleur possible en raison de brillants développements scientifiques et technologiques encore à l'oeuvre. Les découvertes dans les biotechnologies laissent encore croire que la raison technologique ne connaîtra pas de limites à son triomphe.
On trouverait pourtant déjà de nombreuses raisons d'être modestes. Les agriculteurs en savent quelque chose. Les expressions nouvelles telles que le principe de précaution, le développement durable ou la traçabilité font une percée spectaculaire dans notre horizon intellectuel et politique. Qui ne pressent l'avènement d'une autre civilisation en gestation qui tempérera la suffisance et l'orgueil de la volonté de puissance !
C'est partout le même facteur qui joue et qu'on voit en action. L'humanité saura-t-elle s'orienter vers l'apprentissage du respect du fruit de l'arbre de la connaissance ? Saura-t-elle découvrir la supériorité de la paix acquise par la justice sur la tranquillité trompeuse obtenue par l'écrasement de l'autre ? C'est un regard neuf qui s'impose et qui concerne aussi, dans le texte de loi dont il est question aujourd'hui, la grave question de la stérilisation des handicapés. Ici encore, l'utilitarisme triomphe. Tout cela est le signe d'une époque finissante, où le réflexe bourgeois est porté à son apogée et à sa complète « démocratisation ».
N'oublions pas que les phénomènes culturels et de civilisation sont des phénomènes de longue période. La réponse de l'Assemblée nationale à notre travail permet simplement de dater l'état de la réflexion anthropologique du Parlement dans l'histoire de notre humanité. Mais, contrairement à ce que d'aucuns seraient tentés de penser, il ne s'agit pas d'un progrès qui s'accomplit sous nos yeux, à moins de se référer à la fin d'une époque. Dans une telle perspective, on peut dire qu'il y a même accélération du stade final.
Il n'y a en effet de possibilité pour la femme d'échapper à la malédiction de la soumission à l'homme qu'en faisant de l'homme un coopérateur attentif et fidèle de sa maternité, c'est-à-dire en en faisant un père. C'est pour cela que l'avortement consacrera toujours l'échec de sa libération. Le revendiquer comme un droit est la reconnaissance d'un renoncement à être. Repousser aujourd'hui sa limite à douze semaines, et demain encore plus, ne changera pas la nature de l'erreur commise à propos de la libération conjointe de l'homme et de la femme. Il ne peut y avoir de libération isolée de la femme sans la libération simultanée de l'homme. Si la phrase biblique paraît faire peser sur la femme seule le poids d'une servitude, c'est parce que la libération de cette servitude repose sur l'initiative de la femme. Ce serait une erreur grave que de croire que l'homme échappe à cette servitude. Qu'il puisse dominer sur la femme est la pire des servitudes, même si elle est masquée par les apparences trompeuses des mots. Il faut apprendre à l'homme à s'affranchir de la servitude qui le pousse à vouloir dominer la femme. Il a besoin de la femme pour y parvenir. Seule la paix entre eux permet de l'espérer.
C'est un problème de même nature que celui que l'humanité rencontre à propos de la dialectique du maître et de l'esclave. L'affranchissement de l'esclave ne peut réussir par la voie qui consisterait à en faire un autre maître avide de dominer. Il se fait par la transformation du maître accédant à un degré d'humanité plus élevé dans l'échelle des valeurs qu'il respecte. De la même manière, la libération de la femme peut être obtenue non pas par l'acquisition des réflexes dominateurs des hommes, mais par la civilisation des hommes abandonnant ces comportements de puissance pour devenir les serviteurs de la femme épouse et mère.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour tenter d'ouvrir une brèche, tout au moins au niveau du verbe, dans la relation de domination et de puissance que l'Assemblée nationale signifie au Sénat sans fioriture. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. André Maman. Excellent !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
(M. Guy Allouche remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président

Question préalable



M. le président.
Je suis saisi par M. Giraud, au nom de la commission, d'une motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,
« Considérant que la persistance d'un nombre élevé d'IVG révèle les carences des politiques menées depuis trente ans en faveur d'une éducation responsable à la sexualité et de l'information sur la contraception ; qu'il est aujourd'hui de la responsabilité du Gouvernement de définir une politique ambitieuse dans ces domaines, qui mobilise autant le corps enseignant que le corps médical et ouvre le dialogue au sein des familles ;
« Considérant que notre pays ne s'est pas davantage donné les moyens d'appliquer correctement la loi Veil ; que les nombreux dysfonctionnements que connaissent les structures chargées d'accueillir les femmes et de pratiquer les IVG ne sont pas étrangers aux difficultés fréquemment rencontrées par les femmes pour accéder à l'IVG dans les délais légaux ; que si ces moyens en personnels formés et disponibles, en structures proches et accessibles, avaient pu être dégagés ou pouvaient l'être aujourd'hui, le présent projet de loi perdrait sa raison d'être dans ses dispositions essentielles ;
« Considérant que le présent projet de loi, qui se limite à allonger de dix à douze semaines le délai légal pour bénéficier d'une IVG, constitue, dans ce contexte, une fuite en avant ; que l'allongement du délai légal n'apporte pas de véritable réponse à la situation des quelque 5 000 femmes qui, chaque année, sont contraintes de se rendre à l'étranger pour obtenir une IVG dans des pays où le terme légal est plus éloigné ;
« Considérant, en effet, que seule la moitié des femmes concernées, 2 000 à 3 000 selon les estimations les plus fiables, serait susceptible de bénéficier de ces deux semaines supplémentaires ; que l'autre moitié dépasse de toute façon le délai de douze semaines de grossesse ; que le projet de loi reste muet sur le sort réservé à ces femmes ;
« Considérant, en outre, que l'allongement du délai comporte un certain nombre de risques qui sont loin d'être négligeables ; que l'intervention devient ainsi plus difficile tant d'un point de vue technique que psychologique entre la dixième et la douzième semaine de grossesse ; que deux semaines supplémentaires changent la nature de l'acte médical ; qu'elles impliquent un effort considérable de formation et la mise en place de moyens techniques garantissant la sécurité des interventions ;
« Considérant dès lors que l'allongement du délai risque de dégrader encore le fonctionnement quotidien du service public ; qu'il est probable que l'accès à l'IVG restera toujours aussi difficile pour certaines femmes ; qu'il est à craindre que ces difficultés soient encore accrues ;
« Considérant, en outre, que, si l'on ne peut pas parler d'eugénisme, le risque existe de pratiques individuelles de sélection du foetus au vu des éléments du diagnostic prénatal ;
« Considérant, en définitive, que l'allongement du délai légal revient à déplacer les frontières de l'échec ;
« Considérant qu'en première lecture, le Sénat a profondément modifié le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale ;
« Considérant que, donnant la priorité à l'impératif de santé publique, il a fait le choix de s'opposer à l'allongement du délai légal et de formuler parallèlement un certain nombre de propositions de nature à apporter une solution effective aux difficultés rencontrées ;
« Considérant que tout en proposant de maintenir le délai légal de l'IVG à dix semaines de grossesse, il a ainsi souhaité apporter une réponse à la détresse des femmes qui dépassent le délai légal en permettant la prise en charge des situations les plus douloureuses dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse ;
« Considérant qu'en examinant le dispositif du projet de loi, le Sénat a souhaité certes en limiter les dangers mais que, loin de rejeter l'ensemble du texte, il en a amélioré sensiblement la teneur sur de nombreux points et amplifié la portée ;
« Considérant qu'en première lecture il a ainsi adopté sans modification huit articles et qu'il en a amendé douze ;
« Considérant qu'il a notamment rétabli le contenu du dossier-guide, tel qu'il était prévu par la loi Veil, dont les éléments n'ont pas pour vocation de dissuader la femme de recourir à l'IVG, mais simplement de s'assurer qu'elle prend sa décision en toute connaissance de cause et en disposant de l'information la plus complète possible ;
« Considérant qu'il a souhaité maintenir, pour les mêmes raisons, le caractère obligatoire de l'entretien social préalable à l'IVG ;
« Considérant, en outre, que, s'agissant de la difficile question de l'accès des mineures à l'IVG, il a souhaité que cette possibilité soit entourée de garanties ; qu'il a en conséquence prévu que l'adulte référent ne se limiterait pas à accompagner la mineure, mais l'assisterait ; qu'il a de surcroît précisé que cette personne serait soit un membre majeur de la famille de la mineure, soit une personne qualifiée, c'est-à-dire compétente et formée ;
« Considérant qu'il a porté de trois à cinq le nombre minimum des séances annuelles d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception dans les collèges et lycées, et étendu ces séances aux écoles primaires ; qu'il a prévu que des réunions associant les parents d'élèves seraient organisées pour définir des actions menées conjointement ; qu'il a également créé un Conseil supérieur de l'éducation sexuelle ;
« Considérant qu'il a souhaité réaffirmer la nécessité d'un suivi médical de la contraception hormonale ; qu'il a considéré que l'obligation de prescription permettait un bilan et un suivi médical de la femme et un dépistage précoce de certaines pathologies ;
« Considérant qu'il a également souhaité encadrer la pratique de la stérilisation à visée contraceptive afin de protéger la santé des personnes et d'éviter que des excès ne puissent être commis ;
« Considérant qu'il a prévu, s'agissant de la stérilisation des majeurs sous tutelle, que celle-ci ne pourrait être pratiquée qu'à la demande des parents et que, si la personne concernée était apte à exprimer sa volonté, son consentement devait être systématiquement recherché ;
« Considérant que le Sénat a tenu également à enrichir et à compléter le projet de loi ;
« Considérant qu'il a ainsi solennellement rappelé que la réduction du nombre des IVG était une priorité de santé publique et que le Gouvernement mettrait en oeuvre, à cette fin, les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception ;
« Considérant qu'il a de même introduit des dispositions importantes protégeant la femme enceinte contre toute forme de pression destinée à la contraindre à une interruption de grossesse, prévoyant qu'une information et une éducation à la sexualité seraient dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées, et précisant que nul n'est fondé à demander une indemnisation du seul fait de sa naissance ;
« Considérant que l'Assemblée nationale en nouvelle lecture a non seulement rétabli l'intégralité des dispositions contestées par la Haute Assemblée mais qu'elle a écarté l'essentiel des améliorations et corrections apportées par le Sénat, de même que la quasi-totalité des articles additionnels dont il avait souhaité enrichir le projet de loi ;
« Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a ainsi entendu signifier qu'elle avait dit son dernier mot dès sa première lecture ;
« Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur, auteur de la motion.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, je n'utiliserai pas les quinze minutes qui me sont imparties pour présenter cette motion, car, chacun l'aura compris, dans le rapport que j'ai présenté à la tribune après votre intervention, madame la secrétaire d'Etat, étaient exposées les raisons qui ont conduit la commission des affaires sociales au dépôt de cette motion.
Une fois de plus, mon collègue et ami Lucien Neuwirth a démontré - il l'avait déjà fait à l'occasion de la première lecture - ce que pouvait être la force d'une conviction, et nous sommes ici nombreux, je crois, à partager entièrement ses préoccupations, en particulier sur les problèmes de l'information des jeunes et de l'éducation à la sexualité. Par conséquent, nous continuerons à défendre avec force ces idées, qu'il est indispensable de transmettre à la jeunesse de notre pays.
Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers collègues, en présentant cette question préalable, qui est le résultat d'un constat d'échec et la conséquence d'un défaut de communication entre les deux assemblées, car, du fait de l'urgence déclarée sur ce projet de loi, le dialogue n'a pu s'établir. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade, contre la motion.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 4 avril dernier - échec parfaitement prévisible au demeurant, tant étant manifeste la volonté de la commisison des affaires sociales d'amputer le texte initial de ses principales dispositions - l'Assemblée nationale est, pour l'essentiel, revenue à la version du projet de loi qu'elle avait adopté en première lecture ; nous ne pouvons que nous en réjouir.
Ce projet de loi - avec ses deux principaux volets : IVG et contraception - est une actualisation nécessaire des lois Neuwirth et Veil, et marque une avancée essentielle pour les droits des femmes.
M. Alain Gournac. Pas du tout !
Mme Odette Terrade. En effet, la commission des affaires sociales avait élaboré un contre-projet inspiré par une vision complètement différente de celle qui avait prévalu lors de la conception du projet gouvernemental.
M. Jean Chérioux. Et bien meilleure !
Mme Odette Terrade. Oh ça, non !
Qu'on en juge !
La majorité sénatoriale s'est tout d'abord opposée à la mesure phare du projet de loi, à savoir l'allongement de deux semaines de la durée légale du délai pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
Sous l'impulsion de la commission, nos collègues ont refusé de porter ce délai de dix à douze semaines, mettant en avant l'augmentation des risques médicaux pour les femmes qu'entraînerait une intervention plus tardive, alors que de nombreux spécialistes nous ont affirmé le contraire.
M. Yves Rispat. Ce n'est pas vrai !
M. Jean Chérioux. Quels spécialistes ?
Mme Odette Terrade. En outre, des IVG plus tardives sont pratiquées dans plusieurs pays européens sans aucune complication.
M. Alain Gournac. Et alors ?
Mme Odette Terrade. Avec un délai légal de dix semaines - l'un des plus courts d'Europe - notre pays est aussi l'un de ceux où les IVG sont les plus nombreuses : 220 000 par an.
En fait, pour tenter d'apporter une réponse aux 5 000 femmes qui sont, chaque année, obligées de se rendre à l'étranger pour y subir une interruption volontaire de grossesse, parce qu'elles ont dépassé le délai légal en vigueur dans notre pays, nos collègues de la majorité sénatoriale, soucieux de prendre en compte cette réalité, ont préféré proposer une mesure visant à faire entrer les interruptions volontaires de grossesse pratiquées au-delà de dix semaines dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse.
M. Alain Gournac. C'est très bien !
Mme Odette Terrade. Oui, mais cela ne fait que renforcer le pouvoir médical au détriment de la liberté de choix des femmes concernées, liberté qui, pour nous, reste essentielle !
Le fait de décider de recourir à une IVG ou y être contrainte n'est jamais un acte banal ni une décision prise à la « légère » par les femmes. C'est pourquoi nous pensons que, dans ce genre de situations, il n'est en aucun cas nécessaire d'entraver la liberté de décision des femmes en les obligeant à être entendues par une commission d'experts médicaux.
Nous tenons à réaffirmer que la décision du recours à l'interruption volontaire de grossessse appartient à la femme et à elle seule. C'est pourquoi, à la différence de la droite sénatoriale, nous sommes là encore totalement en accord avec la disposition du projet de loi issu des débats à l'Assemblée nationale supprimant le caractère obligatoire de l'entretien social préalable à une interruption volontaire de grossesse. Comme nous l'avions longuement rappelé en première lecture, cet entretien est en effet le plus souvent vécu comme une contrainte, comme une obligation de se justifier, par les femmes qui ont pris la décision d'interrompre leur grossesse. On peut même dire que, dans beaucoup de cas, il revêt un caractère dissuasif, voire infantilisant.
Nous sommes toutefois parfaitement conscients que ce moment de dialogue, lorsqu'il est bien conduit, peut permettre de déceler certaines difficultés sociales ou des violences subies par les femmes. Précisément, le texte de l'Assemblée nationale instaure les conditions d'une écoute de meilleure qualité en laissant aux femmes la liberté d'avoir recours à l'entretien préalable, si elles le souhaitent.
Il va même plus loin puisqu'il est proposé la possibilité d'avoir un dialogue avec une personne qualifiée avant et après l'interruption volontaire de grossesse.
Nous sommes très attachés à ce caractère facultatif de l'entretien social préalable...
M. Alain Gournac. Pas nous !
Mme Odette Terrade. ... car il est, selon nous, de nature à responsabiliser la femme et à dédramatiser la démarche conduisant à l'IVG.
M. Jean Chérioux. C'est ignorer de la réalité des choses et la souffrance de certaines femmes !
Mme Odette Terrade. Absolument pas, mon cher collègue, et je vous prie de croire que les nombreuses femmes concernées - je l'ai dit en première lecture - et les nombreuses conseillères conjugales qui pratiquent ces entretiens préalables ont témoigné du besoin de dialogue et de justification qu'éprouvent ces femmes en situation de grande détresse.
En proposant systématiquement cet entretien, en lui donnant un caractère facultatif, nous aboutirons à ce que vous souhaitez : à savoir assurer une écoute de meilleure qualité, un dialogue et un suivi médico-psychologique.
M. Jean Chérioux. On refuse de leur venir en aide !
Mme Odette Terrade. Je rappelle que l'entretien demeure obligatoire pour les mineures. Il est clair que, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, deux conceptions radicalement opposées s'affrontent.
Mes chers collègues, pour nous, ce projet de loi n'est pas une « fuite en avant » ; c'est une actualisation nécessaire prenant en compte la réalité d'aujourd'hui.
Il en est de même pour ce qui concerne l'aménagement de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures confrontées à une interruption volontaire de grossesse. Le texte permet à une mineure d'avoir recours à l'IVG lorsqu'elle désire garder le secret ou que le dialogue avec sa famille se révèle impossible, mais il continue d'affirmer que le consentement parental doit être recherché dans la mesure du possible.
En cela, la rédaction nous paraît parfaitement équilibrée et en phase avec la réalité des situations vécues par nombre de jeunes filles pour qui il est impossible de parler de sexualité avec leur famille. Il est bien clair que pour une grande majorité de notre assemblée cette dérogation à l'autorité parentale n'a pas lieu d'être. C'est très regrettable.
Le texte aborde aussi le problème de la clause de conscience pour les médecins : désormais, un chef de service opposé à l'IVG sera tenu de mettre en place les moyens nécessaires à cette pratique dans son service. C'est un point très positif, tout comme la pénalisation plus importante des entraves à l'IVG. Les commnados anti-IVG n'ont que trop sévi dans notre pays !
Le droit à l'IVG a été conquis grâce à la lutte des femmes et il est encore trop souvent remis en question.
La grande force de ce projet de loi réside dans sa capacité à apporter des réponses concrètes aux problèmes des femmes confrontées à une interruption volontaire de grossesse car, faut-il le rappeler, l'IVG est toujours le dernier recours. C'est pourquoi le rapport de la délégation aux droits des femmes insistait sur la contraception et les moyens à mettre en oeuvre pour une information efficace dès l'école.
Sur ce dernier point, les avancées sont notables et prennent notamment en compte la nécessité de mettre sur pied une éducation à la santé et à la sexualité dans les établissements scolaires, et ce dès l'école primaire, même si nous regrettons que, sur ce thème, les amendements que notre Haute Assemblée avait votés à l'unanimité n'aient pas été retenus par nos collègues de l'Assemblée nationale.
Une autre avancée importante a trait à la libéralisation de la prescription, de la délivrance et de l'administration de la contraception aux mineures.
Cette mesure s'inscrit dans la lignée des dispositions introduites par le texte relatif à la contraception d'urgence.
Tout doit être mis en oeuvre pour élargir au maximum l'accès à la contraception et favoriser le développement de l'éducation sexuelle.
Nous sommes à cet égard très satisfaits que l'Assemblée nationale ait maintenu la disposition que le groupe communiste républicain et citoyen avait introduite au Sénat...
M. Alain Gournac. Pas nous !
Mme Odette Terrade. ... prévoyant qu'une éducation à la sexualité soit dispensée dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
Nous pensons que ce projet de loi constitue un volet important de la lutte des femmes pour la maîtrise de leur fécondité, complète efficacement notre législation en termes d'interruption volontaire de grossesse et de contraception et que ses articles 19 et 20 concernant la stérilisation à visée contraceptive comblent un vide juridique qui, jusqu'à ce jour, laissait les professionnels seuls face à cette responsabilité.
Ce texte n'est en aucun cas une « fuite en avant » comme le prétend la commission des affaires sociales ; il représente une réelle avancée pour les femmes. Il s'inscrit dans la continuité de la loi Veil, qui l'a précédé en 1975.
Il est vraiment dommage que la majorité sénatoriale se replie sur ses positions idéologiques et refuse toute évolution du droit des femmes. Une nouvelle fois, force est de constater que vous vous opposez, systématiquement, messieurs de la majorité, à toute avancée permettant d'actualiser notre législation dès qu'il s'agit de sujets de société « sensibles », comme celui qui nous occupe aujourd'hui.

Mes chers collègues, ne craignez pas l'augmentation du nombre d'IVG, ni leur banalisation ; misez plutôt sur la responsabilité des femmes et des générations à venir. La maîtrise de la fécondité aura été une grande avancée de ce siècle. Conquise par la lutte, elle demeure un des éléments marquants du combat des femmes pour l'égalité, question toujours d'actualité !
Nous attendons avec confiance la lecture définitive à l'Assemblée nationale, qui permettra à notre pays d'avoir à sa disposition un cadre législatif cohérent et complet concernant l'IVG et la contraception.
Pour l'heure, nous appelons tous les sénateurs et sénatrices soucieux de faire progresser le droit des femmes à repousser, avec la plus grande fermeté, la motion tendant à opposer la question préalable déposée par la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je tiens à dire quelques mots après l'intervention de Mme Terrade.
Prétendre, madame, que la majorité sénatoriale s'oppose à une amélioration du choix des femmes, c'est oublier que le Sénat a été bien souvent en avance par rapport à l'Assemblée nationale.
Ce fut le cas à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a suivi les propositions de notre collègue Lucien Neuwirth, mais aussi lorsqu'il s'est agi de faciliter la distribution du NorLévo aux jeunes filles en difficulté.
Mme Odette Terrade. J'en ai donné acte.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. J'ai été navré de constater que, pour justifier ce que vous appelez la « mesure phare » du projet de loi - l'augmentation du délai d'IVG de deux semaines - vous invoquiez le fait que nous serions à la traîne par rapport à d'autres pays, notamment les Pays-Bas. Comme je l'ai déjà dit, ce qui nous intéresse, c'est de faire une loi qui soit non pas politiquement correcte mais médicalement correcte pour la santé des femmes.
Et puisque, finalement, vous en êtes à vouloir faire une loi par imitation, je vous signale - et j'en terminerai par là - que les Pays-Bas viennent d'adopter un texte relatif à l'euthanasie. A quand, chez nous, la loi d'imitation sur l'euthanasie ? (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Guy Fischer. C'est de l'amalgame !
M. le président. Je vais mettre aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
M. Claude Huriet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Madame le secrétaire d'Etat, permettez-moi de vous dire que je suis en accord avec vous lorsque vous regrettez qu'on ne puisse poursuivre le dialogue. Mais laissez-moi vous dire aussi que nous avons surtout déploré l'absence de dialogue.
Dès les premières minutes de la commission mixte paritaire, nous avons fort bien décelé une volonté de la faire échouer, une volonté déterminée devant laquelle, hélas ! nous avons dû nous incliner. Ce refus du débat peut d'ailleurs fort bien s'expliquer par le dogmatisme et le mensonge que nous avons vu apparaître à plusieurs reprises au cours des discussions.
A vrai dire, mes chers collègues, le point de départ de ce débat est à rechercher en juillet 2000, lorsque le Premier ministre a refusé d'élargir une proposition de loi sur la contraception d'urgence à une révision de la loi Veil.
Il a été mis en cause très sévèrement par la commission nationale des femmes du parti socialiste, qui, le 8 juillet, avait adopté une motion réclamant la prise de mesures sur cinq points particuliers, dont nous avons trouvé mention dans le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale. Pour en arriver là, il aura fallu la parution dans un hebdomadaire féminin d'un article très dur à l'encontre du chef du Gouvernement, article qui s'intitulait : Les fourberies de Jospin, retenant une formule qu'aucun d'entre nous, membres de la majorité sénatoriale, n'aurions osé utiliser à l'encontre du Premier ministre.
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Guy Fischer. Vous avez de bonnes lectures !
M. Claude Huriet. Voilà bien le point de départ du texte, sur lequel, dès l'origine, la marge de discussion était inexistante.
Ce projet de loi nous revient donc totalement inchangé. Notre collègue vient de dire à l'instant que certains amendements pourtant adoptés à l'unanimité par la Haute Assemblée n'ont même pas été retenus par l'Assemblée nationale. Comment ne pas le regretter avec elle ?
Les dispositions concernant le contenu du livre, qui avaient recueilli un large consensus au sein de la commission des affaires sociales, ont été rayées du texte. Pourquoi ?
Les dispositons concernant l'arrêt Perruche, qui apportaient une réponse considérée comme urgente ont été également écartées, comme si l'on pouvait s'interroger pour savoir s'il était ou non licite d'accorder à un handicapé une indemnité parce qu'il était né ! Y a-t-il vraiment là matière à réflexion, à discussion, à temporisation ?
Il en résulte que la loi qui sera finalement adoptée, et ce malgré nous, ne sera plus la loi Veil. Vous venez de dire, madame, que le présent texte garantissait une continuité. C'est inexact.
Les deux points fondamentaux de la loi Veil consistaient l'un à introduire une dépénalisation, l'autre à donner une réponse à l'état de détresse de la femme. Or, par la volonté de l'Assemblée nationale, à laquelle vous souscrivez, ces deux points essentiels de la loi de 1975 ont été écartés.
Désormais, c'est le droit de la femme sur son propre corps qui l'emporte. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire, madame, que j'ai été peiné que vous, une femme, n'ayez à aucun moment, dans votre intervention, évoqué l'enfant à naître. Vous avez parlé de la femme, du droit de la femme sur son corps, mais vous avez totalement passé sous silence que la femme enceinte porte en elle un germe de vie. J'aurais aimé que vous le mentionniez, sans faire référence à une quelconque idéologie.
J'ai dit « mensonge » tout à l'heure. Pour utiliser un terme un peu moins fort, je parlerai de contre-vérités, le sens étant d'ailleurs à peu près identique.
En ce qui concerne la prolongation du délai légal, à de nombreuses reprises, nous avons entendu dire qu'il n'y avait pas de différence quant au geste médical pratiqué avant ou après la dixième semaine. Mais c'est faux ! La référence qui a été donnée est celle de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, qui est une agence officielle et qui, à l'évidence, a souligné qu'il fallait un environnement technique et médical particulier. En aucun cas, vous n'en avez fait état. Est-ce une omission volontaire ou non ?
Et puis, il y a le rapport Nisand, qui a été demandé par le Gouvernement et dont on n'a pratiquement plus parlé au cours de la discussion au Sénat et pas davantage, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ce rapport, qui ne pouvait pas être critiqué pour son engagement idélogogique partisan, faisait état de quelques réserves. A aucun moment, ces réserves n'ont été évoquées. S'agit-il, là encore, d'un mensonge par omission ou d'un oubli involontaire ?
Il y a eu, nous ont affirmé les ministres qui sont venus défendre le texte, une concertation avec les acteurs de l'IVG, qui sont pour la plupart des militants de la première heure, qui ne sont donc pas anti-IVG, mais qui, dans leur pratique quotidienne, savent quelles sont les conséquences d'une IVG et dans quel climat, dans quel contexte psychologique et humain elle doit intervenir. Or, ayant adressé 220 questionnaires à 700 centres d'IVG et ayant reçu 140 réponses, je puis vous assurer qu'aucune de ces réponses ne fait la moindre mention de contacts et d'interrogations qui auraient été adressés aux militants de l'IVG pour savoir quel était leur point de vue sur l'évolution de la loi. Pour toutes ces raisons, monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voterons la question préalable, mais ce avec regret, car le débat aurait dû s'engager en tenant compte à la fois des évolutions de la société et de ce qui en est le fondement, c'est-à-dire une certaine conception de la vie, le respect de la liberté, tout en prenant en considération la détresse des femmes, dont la gauche n'est pas le seul défenseur. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Lucien Neuwirth. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth. Une fois de plus, il est mis en évidence que, s'agissant d'un problème de société, l'urgence n'est pas acceptable.
Dans notre groupe, sur ces problèmes de société, la liberté de vote est la règle : chacun d'entre nous votera en son âme et conscience.
Désormais, pour ce qui est de ce texte, tout est scellé. Heureusement, il nous reste l'initiative des propositions loi, et je ne tarderai pas, dès la promulgation de ce texte, à faire usage de ce pouvoir. Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je crois que notre souci commun est d'être utile aux femmes, aux couples et aux familles. Cela suppose que nous donnions aux femmes la possibilité de mettre au monde, dans les conditions qu'elles estiment convenables, un enfant désiré. Cela correspond aussi bien à un droit de l'enfant qu'à un droit de la femme, l'un et l'autre n'ayant pas à être opposés.
Il arrive que des femmes souhaitent interrompre une grossesse non désirée. Elles ont le droit, ne l'oublions pas, de faire ce choix, qu'elles font en fonction de leur situation particulière et de leur propre projet de vie.
Il se produit, à cet égard, des choses curieuses dans cette enceinte : on y entend les mêmes tantôt s'opposer aux lois portées par le Gouvernement sous prétexte qu'elles heurtent la diversité des situations, alors que, disent-ils, il faut savoir faire preuve de libéralisme. tantôt prétendre faire obstacle à la possibilité qui est demandée par les femmes de pouvoir choisir à propos de ce qui les concerne plus que quiconque.
Nous pensons que la suppression du caractère obligatoire de l'entretien préalable correspond à la liberté de la femme. Ce qui est important, c'est que les femmes qui le souhaitent puissent se voir proposer cet entretien : or ce sera le cas.
Concernant l'allongement du délai de dix semaines à douze semaines, pesons les arguments contradictoires.
De votre côté, chers collègues de la majorité sénatoriale, beaucoup avancent des arguments idéologiques. Même s'ils sont l'expression de sentiments et de convictions que je veux croire sincères, ils n'ont pas à être imposés à d'autres.
Le risque d'eugénisme est également évoqué et, c'est vrai, il faut être vigilant à cet égard. Mais, là encore, l'argument ne tient pas, car les diagnostics pourront se faire de plus en plus tôt. Surtout, il est absurde de comparer les femmes à des consommatrices qui feraient leur marché dans leur ventre !
Le dernier argument avancé contre l'allongement est que celui-ci ne réglerait pas tous les cas. Cet argument est fallacieux : faut-il ne pas lever les difficultés entre dix et douze semaines sous prétexte qu'on ne les règle pas au-delà de douze semaines ?
Nous avions proposé que l'IVG soit possible au-delà de douze semaines pour les femmes qui en ont fait la demande dans le délai légal. Auriez-vous été d'accord ? A la place, vous proposiez d'étendre le champ de l'IMG. Il se serait agi d'une mesure purement théorique : pas plus qu'aujourd'hui, la femme n'aurait eu la possibilité de choisir, passé le délai de dix semaines.
Pourtant, ce délai est souvent trop juste. Il bouscule nombre de femmes et de médecins, notamment lorsque ceux-ci doivent compter avec la difficulté, pour certaines femmes, d'accomplir les démarches. C'est la raison pour laquelle il faut introduire plus de souplesse dans les délais. Où y a-t-il le plus d'inconvénients pour le corps médical ? Dans le fait de se former à pratiquer quelques IVG après dix semaines, ou bien dans la hantise du délai que plusieurs patientes risquent de dépasser ? Certains médecins, conscients de leur devoir, se mettent parfois hors la loi. Ce n'est pas normal ! Et le départ de femmes pour l'étranger après dix semaines n'est pas normal non plus.
Autre point : l'autorisation parentale pour les mineures. Là encore, il faut tenir compte des situations où la jeune fille ne peut pas parler de sa grossesse à ses parents. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ces situations, de même que nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir les femmes qui partent à l'étranger pour une IVG au-delà de dix semaines.
Quant à la contraception, nous souhaitons en faire un véritable enjeu de santé publique, pleinement assumé, et non un prétexte à une remise en cause de l'IVG. Les Pays-Bas, qui ont une politique très en pointe en matière de contraception, ont aussi une attitude beaucoup plus ouverte à l'égard de l'IVG. D'ailleurs, la majorité des IVG ont pour origine une mauvaise connaissance des moyens de contraception.
Dans ce domaine aussi, ce sont souvent les personnes les plus défavorisées qui se retrouvent les plus exposées. Il y a là un enjeu de justice sociale. Plutôt que de prétendre aider des femmes à mener à terme une grossesse alors qu'elles n'en veulent pas, ne faut-il pas chercher à améliorer la situation des femmes, afin qu'elles aient suffisamment confiance en elles-mêmes, en leur avenir, en la qualité des liens sociaux dans lesquels elles sont engagées ? C'est là, nos concitoyennes et nos concitoyens le savent, tout ce à quoi tend la politique du Gouvernement.
Nous avions soulevé le point délicat de la prévention de la stérilisation des personnes handicapées mentales. Il faut protéger ces personnes, ce que tend à faire le projet de loi. Ces dernières semaines, un nouveau moyen de contraception est apparu, sous forme d'implant se glissant sous la peau du bras et étendant ses effets sur plusieurs années. Il devrait éviter le recours à la stérilisation, y compris pour les personnes qui ne sont pas handicapées mentales, puisqu'il est spécifié que la question de la stérilisation ne peut se poser que dans les cas où les autres méthodes de contraception ne sont pas susceptibles d'être mises en oeuvre efficacement.
Eviter le risque d'une mutilation ne doit cependant pas nous exonérer d'un débat sur la sexualité des personnes handicapées mentales. Dans ce domaine, des crimes doivent être empêchés et des bonheurs légitimes doivent être rendus possibles. Le sujet est grave.
S'agissant toujours de la stérilisation, l'Assemblée nationale n'a pas rejeté toutes les modifications apportées par le Sénat. Elle a au moins maintenu l'extension du délai de réflexion à quatre mois pour les personnes capables demandant une stérilisation, mesure que nous avions proposée.
Ce texte apporte, sur de vraies questions, des solutions de bon sens. Il prend en compte la diversité des situations, diversité dont nous devons reconnaître la réalité. C'est pourquoi nous voterons contre la question préalable. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je ne pensais pas intervenir à nouveau, ayant dit, dans mon propos introductif, l'essentiel de ce que je souhaitais exprimer. Cependant, je voudrais répondre en quelques mots à M. Huriet, qui doute de la conviction du Premier ministre sur le sujet dont nous débattons.
Monsieur le sénateur, je ne peux pas vous laisser dire des choses inexactes. A mon sens, ceux qui, au sein des gouvernement successifs, ont été en charge des droits des femmes, n'ont peut-être pas toujours eu la chance d'oeuvrer sous l'autorité d'un Premier ministre animé d'une réelle conviction et d'une réelle volonté politique en ce domaine comme l'est Lionel Jospin. Je tenais à apporter cette précision avec force. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 52:

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages 159
Pour l'adoption 216
Contre 100


(Le Sénat a adopté.)
En conséquence, le projet de loi est rejeté.

7

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 185, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation sociale [Rapport n° 275 (2000-2001), avis n° 276 (2000-2001) et rapport d'information n° 258 (2000-2001).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 51.

Chapitre IV

Elections des conseillers prud'hommes

Article 51



M. le président.
« Art. 51. - I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« 2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;
« 3° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
« 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;
« 5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
« II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "a lieu", sont insérés les mots : ", au scrutin de liste," ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;
« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
« III. - Supprimé.
« IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »
« V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : "pendant un délai de trois ans" sont remplacés par les mots : "pendant un délai de cinq ans". »
Par amendement n° 430, le Gouvernement propose, après le 1° du I de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot "assisté", sont insérés les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Cet amendement tend à assouplir le travail des maires des petites communes en supprimant l'obligation pesant sur eux de réunir la commission administrative chargée de les assister dans leur travail d'élaboration de la liste électorale prud'homale.
Un seuil d'électeurs inscrits lors des dernières élections générales sera fixé au-delà duquel le maire devra obligatoirement installer la commission. En dessous de ce seuil, le maire aura la faculté de la réunir s'il l'estime nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Nous sommes favorables à cet amendement, qui tend à assouplir les modalités d'élaboration des listes électorales prud'homales par les maires. Tout ce qui facilite la tâche des maires, tant sollicités, est en effet bienvenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 431, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le 4° du I de l'article 51 pour insérer un alinéa après le septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé tend à permettre à un électeur de saisir le maire d'une demande gracieuse tendant à la notification de l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Cet élargissement couvre notamment la possibilité pour l'électeur employeur de demander la rectification de la déclaration qu'il a effectuée en cas d'erreur d'inscription de ses salariés dans le collège ou la section.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 432, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du texte présenté par le 3° du II de l'article 51 pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail, de remplacer les mots : « avant le dépôt » par les mots : « avant le début de la période de dépôt ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement de précision tend à fixer clairement la date à partir de laquelle le mandataire de liste peut notifier aux employeurs les noms de leurs salariés qui figureront sur la liste des candidats aux élections prud'homales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 433, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du texte présenté par le IV de l'article 51 pour remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail, de remplacer les mots : « quatre mois » par les mots : « trois mois ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit de la protection des candidats aux élections prud'homales.
Le paragraphe IV de l'article 51 de ce projet de loi tend notamment à étendre à quatre mois la durée de protection des candidats aux élections prud'homales après la publication des candidatures par le préfet.
Cette disposition répondait à la nécessité de tenir compte de l'avancement éventuel de la date des élections générales au mois d'octobre 2002 et d'éviter ainsi toute interruption de protection.
Or, le prochain renouvellement des conseillers prud'hommes aura lieu, comme le précédent, au mois de décembre. La modification de la durée de protection des candidats postérieurement à la publication des listes de candidats n'est donc plus nécessaire. L'amendement proposé permet un retour au dispositif actuel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une disposition adoptée lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, qui ne paraît plus aujourd'hui tout à fait nécessaire. Nous y sommes donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 52



M. le président.
« Art. 52. - I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7 . - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
« II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8 . - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : "des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8".
« IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
Par amendement n° 434, le Gouvernement propose de compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du code du travail, les mots : "et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques".
« ... A l'article L. 514-14 du même code, les mots : "a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à adapter la rédaction d'un certain nombre d'articles du code du travail en fonction des évolutions du code électoral en matière de condamnations relatives aux droits civiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec des dispositions du code électoral. Il vise à adapter les conditions dans lesquelles un salarié ou un employeur peut se trouver privé de son droit de vote, d'éligibilité ou de son mandat prud'homal. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 434, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article additionnel après l'article 52



M. le président.
Par amendement n° 435, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 52, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement concerne l'utilisation par les délégués syndicaux du crédit d'heures dont ils disposent pour participer au scrutin.
Les délégués syndicaux qui exercent les fonctions d'assesseur et le délégué de liste pendant le scrutin ne bénéficient d'aucune possibilité de prise en charge de leur temps de présence hors de l'entreprise du fait de ces activités.
Cette absence de droit conduit bon nombre de salriés à refuser d'accepter ces fonctions. En facilitant l'accès à ces fonctions, on devrait contribuer à améliorer la qualité du déroulement du scrutin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement paraît très utile au bon fonctionnement des opérations électorales prud'homales. Il est en effet important que les délégués syndicaux puissent exercer les fonctions d'assesseur ou de délégué de liste en utilisant le crédit d'heures.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 435, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.

Articles 52 bis et 52 ter



M. le président.
« Art. 52 bis . - Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 52 ter. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. » - (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 62



M. le président.
« Art. 62. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 447, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté par cet article pour le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 29 décembre 1989, après les mots : « représentants de régions », d'insérer les mots : « de départements et de communes ».
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 211 est présenté par MM. Arthuis, Belot, Deriot, Michel Mercier, Monory, Richert et Vecten.
L'amendement n° 315 est déposé par MM. Murat, Cornu, Joyandet et de Richemont.
L'amendement n° 342 est présenté par MM. Raffarin, Carle, Jean Boyer et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent, dans le texte proposé par l'article 62 pour le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, après les mots : « représentants de régions », à insérer les mots : « et de départements ».
Par amendement n° 256, Mme Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le texte présenté par l'article 62 pour le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989, après les mots : « représentants de régions », d'insérer les mots : « , des représentants de départements ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 447.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 62 prévoit, conformément à un accord passé entre l'Association des régions de France et le président du Conseil national des missions locales d'intégrer les représentants des régions.
Aujourd'hui, le CNML est composé de représentants du Gouvernement et des présidents de missions locales. Quatre amendements, émanant de la plupart des groupes, ont pour objet de compléter la composition du Conseil national des missions locales par des représentants de départements.
Nous savons que le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement qui avait le même objet à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire de présenter le nôtre sous une autre forme, afin de vous convaincre de vous y rallier, madame la secrétaire d'Etat.
Il m'apparaît en effet que les régions n'ont pas une prééminence exclusive en ce qui concerne tant le financement que la gestion des missions locales.
Aux termes de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national a pour objet de réfléchir sur « les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales ». Il s'agit donc bien de cerner tout le champ de l'activité des missions locales. Or, quelle est la mission des missions locales ? Toujours selon la loi de 1989, elles sont chargées « d'aider à résoudre l'ensemble des problèmes que pose l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de seize à vingt-cinq ans ».
La loi mentionne bien l'insertion professionnelle - domaine dans lequel le rôle des régions est incontestable - mais elle mentionne aussi l'insertion sociale. Or n'oubliez pas, madame la secrétaire d'Etat, que les départements ont la responsabilité des programmes d'insertion au titre du RMI des jeunes de moins de vingt-cinq ans chargés d'enfants ! Comment agir auprès de ces jeunes sans l'instrument que représentent les missions locales ? Pourquoi écarter les communes du Conseil national alors que leurs personnels sociaux sont souvent mis à disposition pour instruire les dossiers ? Les missions locales sont un outil privilégié des communes - j'allais dire : un des trop rares outils à leur disposition - pour agir sur l'emploi.
Ce serait une erreur enfin de centrer exclusivement les missions locales sur la formation professionnelle ; les missions locales sont un carrefour qui ouvre l'accès à un logement, aux soins, aux institutions d'aide à l'enfance en danger, au fonds d'aide aux jeunes, aux aides des centres communaux d'action sociale, les CCAS.
Doit-on aussi rappeler qu'un rapport de la Cour des comptes de 1998 rappelait que les communes demeuraient les « principaux financeurs » de structures créées à leur initiative ?
Par ailleurs, l'un des instruments les plus efficaces en matière d'accès à l'emploi pour les publics relevant des missions locales a été le dispositif emplois-jeunes. Est-il nécessaire de dire ici que les trois quarts des 20 000 emplois-jeunes embauchés par les collectivités locales ont été employés par les communes ou leurs groupements ? Dans ces conditions, comment écarter les communes d'un conseil consultatif des missions locales ?
Tout cela montre bien qu'il n'y a pas de monopole de la réflexion sur l'avenir et le rôle des missions locales : même en matière de prospective, il ne saurait y avoir de tutelle d'une collectivité locale sur une autre ou d'une catégorie de collectivités locales sur d'autres.
M. le président. La parole est à M. Deriot, pour défendre l'amendement n° 211.
M. Gérard Deriot. Je me rallie à l'amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 315.
M. Gérard Cornu. Que les groupes de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR aient présenté des amendements identiques ne m'étonne pas : c'est l'expression de la majorité « plurielle » sénatoriale. (Sourires.)
Cela étant, j'ai bien entendu les explications de notre excellent rapporteur. Nous visions les représentants des départements, M. le rapporteur y ajoute ceux des communes. Qui peut le plus peut le moins ! Il est vrai qu'en matière de missions locales les communes ont un rôle très important - comme d'ailleurs, vous en conviendrez, monsieur le rapporteur, les départements, dont l'aide est substantielle. C'est pourquoi nous avions présenté cet amendement visant à associer des représentants des départements. Mais je me rallie à l'amendement de la commission, qui, au-delà des départements, inclut les communes.
M. le président. L'amendement n° 342 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 256.
M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 256 va dans le même sens que celui de la commission. Après les explications données par M. Gournac, nous rejoignons sa position - cela peut arriver ! - et nous retirons donc notre amendement au profit de l'amendement n° 447.
M. le président. L'amendement n° 256 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 211 et 315 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Je remercie M. Chabroux d'avoir accepté l'implication des communes dans le dispositif, car c'est un point important.
Après avoir entendu l'ensemble de mes collègues, j'ai le sentiment que les propositions de la commission donnent satisfaction à tout le monde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 447, 211 et 315 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le projet de loi fait entrer des représentants des conseils régionaux dans le Conseil national des missions locales. En effet, depuis la loi quinquennale de 1993, les conseils régionaux sont compétents en matière de formation professionnelle des jeunes. Ils sont devenus, avec les communes et avec l'Etat, les principaux « financeurs » des missions locales. Telle n'est pas toujours la situation des conseils généraux, qui ne participent pas forcément au financement des missions locales,...
M. Alain Gournac, rapporteur, et M. Gérard Cornu. Oh !
M. Guy Fischer. C'est parfois vrai.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. ... même s'ils s'adossent à ce réseau pour mettre en oeuvre les fonds d'aide aux jeunes, les FAJ. C'est à ce titre que les départements pourraient être associés aux politiques menées en direction du réseau des missions locales.
Par ailleurs, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle précise que les présidents de missions locales sont représentés au sein du Conseil national des missions locales. Ceux-ci étant des élus municipaux, les communes sont ainsi associées aux politiques menées en direction du réseau des missions locales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 447, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 211 et 315 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 63



M. le président.
« Art. 63. - L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17 . - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. » - (Adopté.)

Article 64



M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 231-12 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. » ;
« 3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;
« 4° Au premier alinéa du III, après les mots : "pour faire cesser la situation de danger grave et imminent", sont insérés les mots : "ou la situation dangereuse" et, après les mots : "autorise la reprise des travaux", sont insérés les mots : "ou de l'activité concernée". »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 64 du projet de loi étend aux salariés qui se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, les dispositions de l'article L. 231-12 du code du travail, qui s'appliquaient jusqu'à présent aux seuls salariés travaillant sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition est une innovation positive, et je l'approuve à deux titres. D'abord, parce qu'elle harmonise la prévention des risques pesant sur des salariés exerçant des activités différentes mais exposés à des dangers d'une même gravité. Ensuite, parce que, indirectement certes, elle reconnaît implicitement la potentielle dangerosité et la très haute toxicité de nombreux produits. Elle montre un début de reconnaissance de la nécessité de protéger les salariés d'un nombre considérable de produits susceptibles de nuire très gravement à leur santé.
C'est donc, madame la secrétaire d'Etat, une mesure de progrès mais timide, bien trop timide, eu égard à tout ce qui reste à faire, à toutes les décisions qui doivent être prises, à tous les choix que nous devons au plus vite faire en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Si je ne peux que me réjouir de l'extension des dispositions de l'article L. 231-12 du code du travail aux salariés qui sont exposés à des substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques, permettez-moi, madame la secrétaire d'Etat, de vous faire part de mon étonnement, et même de ma déception, de voir une fois de plus le Gouvernement présenter des dispositions essentielles, portant sur des questions fondamentales de santé publique, dans le cadre d'un projet mêlant les licenciements, la formation professionnelle, les droits des personnes handicapées, l'Institut national des invalides, ou encore la lutte contre les discriminations dans la location de logements.
Madame la secrétaire d'Etat, je me fais ici le relais d'un grand nombre de salariés, de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'associations, de syndicats, de médecins et d'inspecteurs du travail : pourquoi le Gouvernement n'engage-t-il pas une réforme d'envergure du droit du travail, s'agissant notamment de la protection de la santé des salariés ? Nous sommes nombreux à penser que la législation sociale doit être remise à plat et que, dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur doit être saisi d'un projet de loi visant à garantir aux salariés une réglementation qui soit en conformité avec leur droit le plus fondamental : le droit à la préservation de la vie.
Je vous le dis clairement : il est incompréhensible que, comme c'est le cas actuellement - et depuis très longtemps, j'en conviens, madame la secrétaire d'Etat - de nombreuses dispositions, majeures, concernant les dangers et la prévention des risques au travail, soient abrogées, modifiées, créées par voie réglementaire.
En effet, depuis plus de cinquante ans, une grande partie de la législation en la matière évolue par le biais de décrets et d'arrêtés. Je crois nécessaire de rompre avec cette tradition malheureuse, et de proposer au Parlement d'harmoniser et d'améliorer notre droit en la matière.
A ce stade de mon intervention et puisque j'évoque la question des dispositions réglementaires, je souhaite revenir sur le décret publié le 3 février 2001 au Journal officiel , établissant des règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il est un lien direct avec l'article 64 du projet de loi de modernisation sociale. A vrai dire, je ne crois pas que ce décret aille exactement dans le sens d'une meilleure protection sociale, sanitaire et médicale des salariés.
La vive protestation des médecins du travail à son égard ne dément pas mes propos : ce décret revient en somme à demander à ces médecins d'établir un certificat de non-contre-indication médicale à l'exposition à certains cancérogènes.
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vous le demande : qui peut, sans risque pour sa santé et pour la santé de ceux qui l'entourent, s'exposer à des produits toxiques ?
On demande aux médecins du travail de faire une sorte de laissez-passer permettant aux salariés de manipuler des substances chimiques qui compromettent gravement leur santé, voire, hélas ! leur vie.
La logique de l'adaptation du travail à l'homme doit maintenant, plus que jamais, prendre clairement le pas sur la logique de l'aptitude du salarié au poste de travail.
Le principe de précaution est ici mal utilisé. le retrait des femmes enceintes de leur poste de travail lorsque celui-ci les expose à des produits cancérogènes l'illustre bien : par cette disposition, on oublie que le risque de contamination existe avant même que la femme sache qu'elle est enceinte, dès la conception de l'enfant. Sur cet aspect, comme sur d'autres, nous devons à la fois plus et mieux prendre en compte les propositions et les critiques des médecins et des inspecteurs du travail : elles sont constructives, madame la secrétaire d'Etat ! Ces hommes et ces femmes sont les relais des salariés ; ils doivent être les gardiens de la santé de ceux-ci dans le cadre professionnel. Toutefois, pour cela, madame la secrétaire d'Etat, vous ne l'ignorez pas, des mesures doivent être prises.
Réformer la médecine du travail, en créant, immédiatement, au moins 2 000 postes, en payant mieux les médecins, en renforçant leur rôle de prévention, en assurant leur indépendance vis-à-vis des employeurs, en leur attribuant - et c'est le plus important - des pouvoirs de coercition sur ces derniers, grâce à l'instauration d'une mesure sanctionnant le délit d'entrave à leur activité, voilà qui aiderait les salariés à préserver leur santé !
En dehors de la question de la médecine du travail, il me paraît fondamental, comme je l'évoquais voilà quelques instants, de mettre en place une réglementation qui incite réellement à la diminution des risques, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à une meilleure réparation de ces accidents, de ces pathologies qui frappent un très grand nombre de nos concitoyens.
De véritables mesures pénalisantes, des sanctions financières lourdes contre les employeurs qui négligent la législation et leurs obligations constitueraient des « menaces » vraiment dissuasives.
De même, assurer un système de suivi, tout au long de la vie du travailleur - c'est une question importante - de son dossier médical permettrait, le cas échéant, de mieux déceler d'éventuels risques et de retrouver le ou les employeurs qui ont exposé le salarié à des dangers graves, voire mortels.
Il faut en finir avec les demi-mesures, qui ne font que faire perdurer les risques encourus par les salariés : il faut interdire totalement l'utilisation de produits cancérogènes, toxiques, dangereux pour la santé et la reproduction. Nous le savons, et vous le savez vous-même, madame la secrétaire d'Etat, c'est désormais techniquement possible.
Prenons l'exemple des éthers de glycol, sur lesquels je reviendrai ultérieurement. En ce domaine les risques et les dangers sont désormais connus.
L'enquête récemment menée sur les salariés de l'usine IBM de Corbeil-Essonne qui sont exposés à ces solvants fait apparaître des taux de cancers des testicules et de leucémies anormalement très élevés et confirme cette idée.
Faudra-t-il attendre, comme pour l'amiante, que le nombre de morts se multiplie pour décider l'interdiction totale des éthers ?
Que dirons-nous sinon dans cinq, dix, quinze ou vingt ans, comme nous sommes aujourd'hui obligés de le faire pour les victimes de l'amiante, aux personnes atteintes d'un cancer dû à leur exposition aux éthers, aux veufs, aux veuves, à leurs enfants ?
Comment pourrons-nous justifier le maintien de l'autorisation d'utilisation de ces solvants face à des vies écourtées, des familles anéanties par la mort de parents, de frères, de soeurs, que les pouvoirs publics n'auront pas su ou pas voulu protéger de conditions de travail déplorables et d'employeurs irresponsables ?
M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je conclus, monsieur le président.
Nous devons aider les médecins et les inspecteurs du travail à jouer efficacement leur rôle. L'article 64 va en ce sens, mais il constitue un pas trop timide, qui laisse la place à une potentielle persistance de situations dangereuses pour la santé et la vie des salariés.
Vous avez déclaré, lors de la discussion générale, madame la secrétaire d'Etat, vouloir améliorer, avec le concours des députés et des sénateurs, le projet de loi de modernisation sociale que vous nous soumettez aujoud'hui. Mon intervention et les trois amendements que je m'apprête à défendre, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, s'inscrivent dans ce souci de collaboration et d'amendements positifs. J'espère, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que vous vous y rallierez.
M. le président. Par amendement n° 181, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 64 pour insérer un II dans l'article L. 231-12 du code du travail par la phrase suivante : « La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 64 ajoute une procédure nouvelle, similaire à celle qui est déjà prévue pour les chantiers et les travaux publics, qui permettra à l'inspecteur du travail, ou à un contrôleur du travail ayant reçu délégation, d'ordonner l'arrêt temporaire d'une activité dès lors qu'un employeur, après une mise en demeure, continue de dépasser les valeurs limites d'exposition à une substance dangereuse pour ses salariés.
J'ai constaté que la procédure présentée à cet article ne prévoyait pas explicitement de règles formelles pour garantir notamment que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, puisse être informé de la mise en demeure effectuée par l'inspecteur du travail, comme c'est le cas pour les interventions de droit commun.
Je propose donc un amendement visant à garantir que la mise en demeure est faite par notification écrite à l'employeur et inscrite sur le registre des observations et mises en demeure, qui peut être consulté par les membres des CHSCT et, à défaut, par les délégués du personnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 396, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le second alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 64 pour insérer un II à l'article L. 231-12 du code du travail, de remplacer le mot : « peut » par le mot : « doit ».
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La finalité de cet amendement est, d'un point de vue général, de s'assurer de la préservation de la santé des salariés qui sont exposés à un danger grave et imminent résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Sur le plan technique, nous proposons de remplacer, dans le second alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 64, le mot « peut » par le mot « doit », c'est-à-dire de faire de l'arrêt temporaire de l'activité concernée une décision obligatoire et systématique, et non une faculté laissée à l'inspecteur du travail.
Il est urgent de mettre en oeuvre un tel principe. J'appuierai ma démonstration sur l'exemple de l'utilisation faite actuellement des produits cancérogènes, et plus particulièrement des éthers de glycol. Notamment en matière de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, produits visés à l'article 64, tout reste à faire. Qu'il s'agisse des éthers de glycol, des solvants et des produits noirs utilisés dans la construction routière - je pense au bitume - ou encore du benzène, de très nombreux salariés sont, aujourd'hui encore, confrontés, quotidiennement, trop souvent de façon inconsidérée, à des produits chimiques qui recèlent des dangers ne faisant plus de doute pour personne.
J'ai pris, tout à l'heure, l'exemple des éthers de glycol, sur lequel j'interpelle en vain le Gouvernement depuis plusieurs années : quatre d'entre eux, tout particulièrement nocifs, sont désormais interdits dans les médicaments et les cosmétiques, et leur usage est limité dans les produits d'entretien domestiques. Ces éthers, connus sous les dénominations EGME, EGMEA, EGEE et EGEEA, sont reconnus comme des facteurs de cancers depuis au moins 1982, date à laquelle un premier avis d'alerte a été lancé par l'Etat de Californie, tandis que, quelques mois plus tard, un rapport publié par le centre de toxicologie et d'écologie de l'industrie chimique européenne tendait aux mêmes conclusions alarmistes sur les effets de ces solvants sur la santé et la reproduction. Depuis, les études aboutissant toutes à des conclusions identiques se multiplient. Un nombre considérable de salariés, en France et dans le monde entier, est concerné ! Qu'on en juge par cet inventaire à la Prévert retraçant quelques-unes des professions confrontées à l'utilisation de ces substances chimiques : peinture, industrie navale et aéronautique, bâtiment, imprimerie, industrie textile, Ponts et chaussées, coiffure, photographie, industries métallurgiques et mécaniques, maroquinerie, industrie automobile. Cette liste n'est donc pas exhaustive. Comment les éthers de la série E pourraient-ils être dangereux pour les consommateurs, puisqu'ils ont été interdits dans la fabrication des cosmétiques et des produits ménagers, mais non pour les salariés qui les manipulent quotidiennement ?
Compte tenu du mode d'utilisation de ces substances comme solvants destinés à s'évaporer, toute inhalation ou tout contact cutané avec le produit liquide ou la vapeur entraîne un risque important pour les utilisateurs, consommateurs et salariés.
Il n'y a pas d'impossibilité technique à la substitution : certains éthers de glycol de la série P pourront - et sans surcoût ! - remplacer ceux de la série E. C'est d'ailleurs le choix qu'ont fait certains fabricants depuis plus de dix ans.
Par conséquent, il faut accélerer le processus de substitution, avec effet contraignant pour les entreprises.
Je constate que cette interdiction n'a toujours pas été décidée ; mais a-t-elle été envisagée ? La Suède a pris cette décision pour les éthers de la série E en juin 1990 ! Une fois de plus, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nos voisins d'Europe du Nord sont positivement en avance sur nous en matière de protection sociale, de protection de la santé et de la vie des salariés !
En attendant que le Gouvernement prenne des mesures concrètes et rapides pour aller dans ce sens - et je précise ici que mon propos sur les éthers ne doit pas faire oublier d'autres produits tout aussi nocifs et toxiques - il me paraît nécessaire de prévoir que l'inspecteur du travail doit ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée lorsque, à l'expiration du délai de la mise en demeure, et après vérification par un organisme agréé, le dépassement de la valeur limite de concentration persiste. Tel est l'objet de l'amendement n° 396.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 396 concerne la procédure d'intervention d'urgence lorsqu'un salarié est exposé à des concentrations trop élevées de substances chimiques toxiques ou cancérigènes.
Le projet de loi prévoit que, si la concentration est toujours dépassée après un délai prévu dans une mise en demeure, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
L'amendement n° 396 tend à prévoir que l'inspecteur du travail a une obligation d'intervenir et non pas une simple faculté.
En théorie, il n'est pas inutile de laisser un pouvoir d'appréciation à l'inspecteur du travail, notamment s'il constate que l'employeur est de bonne foi et que le problème est sur le point d'être résolu.
Cela étant, ce pouvoir de l'inspecteur du travail paraît finalement difficilement applicable dès lors que la procédure est lancée et que les salariés sont informés. Par ailleurs, il est bien prévu un référé devant le tribunal de grande instance en cas de désaccord entre l'inspecteur du travail et l'employeur.
Par conséquent, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord dire à Mme la sénatrice que j'ai écouté avec beaucoup d'attention tant son intervention sur l'article 64 que son argumentation sur l'amendement n° 396.
J'ai bien noté le niveau des exigences qu'elle souhaite ; je remarque que l'article 64 de ce projet de loi de modernisation sociale va dans ce sens, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu.
Néanmoins, le Gouvernement ne peut pas vous suivre, madame Beaudeau.
En effet, l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt temporaire des activités entraînant une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, prévue par le code du travail, doit rester soumise à l'appréciation des agents de contrôle qui sont les seuls capables d'évaluer, sur la base des constats qu'ils effectuent, les moyens à mettre en oeuvre pour faire cesser sur-le-champ des situations de danger grave et imminent liées au dépassement des valeurs limites de concentration fixées réglementairement. Les situations rencontrées sont en effet d'une extrême diversité et ne permettent pas d'imposer aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail la conduite à tenir dans de telles circonstances.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 396 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 396.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'article 64 permettra aux inspecteurs du travail de mettre fin à une activité exposant des salariés à des substances chimiques particulièrement dangereuses lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle sont dépassées de façon réitérée.
On mesure l'importance de cet article quand on sait que le nombre de salariés exposés à de telles substances est estimé à un million.
Quand on évoque ces risques, on pense tout particulièrement, comme Mme Beaudeau, à certains éthers de glycol dont les effets néfastes commencent à être bien connus, suffisamment en tout cas pour que des mesures d'interdiction ou de substitution par des produits moins nocifs soient prises sans attendre.
Ce devrait être le cas pour les quatre éthers de glycol les plus toxiques de la série E. Ces produits sont interdits pour les usages domestiques, pharmaceutiques et cosmétiques, comme l'a rappelé ma collègue, mais ils ne le sont pas de façon suffisamment claire en milieu professionnnel.
Le décret paru le 1er février dernier interdit d'affecter « des femmes enceintes à tout poste de travail les exposant à des agents toxiques pour la reproduction », pour éviter des malformations foetales, mais il ne dit rien sur les hommes et ne prend pas en compte le caractère cancérigène potentiel de ces produits pour l'ensemble du personnel. Il y a pourtant eu suffisamment de signes d'alerte et de cas de cancer pour que des mesures soient prises.
Nous souhaiterions donc plus de clarté et de fermeté dans la réglementation qui, pensons-nous, doit être durcie.
C'est bien l'objet de l'amendement n° 396, qui tend à rendre obligatoire la cessation d'activité temporaire de l'entreprise à partir du moment où il a été dûment constaté par un inspecteur du travail que les salariés sont exposés à un danger grave et imminent résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique.
Dans ce cas, la fermeture de ce lieu de travail ne peut se concevoir comme une simple possibilité mais doit bien s'envisager comme une obligation, et ce au regard de la santé même des salariés.
Nous sommes donc favorables à l'adoption de cet amendement.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 396, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 397, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le 4° de l'article 64 :
« 4° Au premier alinéa du III, les mots : "Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent" sont remplacés par les mots : "Lorsque la situation de danger grave et imminent a cessé". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement n° 397 relève, lui aussi, d'une volonté d'application stricte du principe de précaution en matière de santé au travail. Il nous paraît en effet nécessaire de remplacer, au 4° de l'article 64, les mots : « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent », par les mots : « Lorsque la situation de danger grave et imminent a cessé ».
Cette formulation nous semble plus pertinente que celle qui prévaut actuellement dans l'article L. 221-12 du code du travail, qui, elle, peut prêter à confusion ou, tout au moins, laisser une porte ouverte à une éventuelle contestation de la part de l'employeur.
Il s'agit donc ici de renforcer la protection des salariés travaillant sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, ou exposés à des produits cancérigènes, toxiques ou mutagènes.
En effet, cet amendement tend à faire prendre en compte, à l'occasion de l'examen de la question de la reprise des travaux, non tant le fait que des mesures aient été prises, que le résultat de ces mesures, c'est-à-dire l'écartement de tout danger menaçant les salariés.
Nous pensons en effet que, dans ce cadre, il faut imposer à l'employeur une obligation de résultat et non une obligation de moyens. L'amendement n° 397 fait apparaître cette contrainte plus clairement que ne le fait l'article 64 tel qu'il a été adopté au mois de janvier dernier par l'Assemblée nationale.
De façon plus générale, cet amendement s'inscrit dans une perspective de responsabilisation des employeurs, visant à mieux prévenir les risques, à protéger davantage et plus efficacement les salariés des dangers inhérents à leur activité professionnelle et/ou à leurs conditions de travail.
Dire que les travaux peuvent reprendre « lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent » risque, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, d'être source de contestation, et d'ouvrir la voie à de nombreux recours juridictionnels de la part des employeurs.
Je prendrai un exemple simple : un inspecteur du travail, ayant contrôlé un chantier ou une entreprise, a constaté un danger grave et imminent, et a ordonné à l'employeur de prendre des mesures pour remédier à cette situation dangereuse. L'employeur, peut-être de bonne foi, mettra en oeuvre une panoplie de mesures susceptibles de remédier à la situation de danger. Une fois ces dispositions prises, et si le danger n'a pas été écarté, que fera-t-il ? Il aura tout loisir de faire redémarrer l'activité ou le chantier concerné, au moins temporairement.
Il me paraît précisément dangereux que le résultat des mesures prises par l'employeur ne lie pas l'inspecteur ou le contrôleur du travail. Il s'agit ici, en effet, de responsabiliser les employeurs, afin de mieux prévoir les risques et de prévenir les dangers.
Nous croyons, en effet, qu'aucune impulsion de la prévention des risques professionnels ne peut être efficace dans un contexte de déresponsabilisation des employeurs. La présomption de l'imputabilité de la responsabilité à l'employeur doit rester un principe intangible. Or, vous le savez, nombre d'atteintes à la santé, particulièrement des cancers d'origine professionnelle, sont aujourd'hui à la charge du régime général de la sécurité sociale. C'est inadmissible !
Il est tout autant inadmissible de voir que les scandales, les situations d'exposition à des dangers, des produits et des risques majeurs persistent sans que soient mises en place des dispositions législatives et réglementaires permettant aux médecins et aux inspecteurs du travail de s'opposer à ce qu'il convient parfois d'appeler le « laxisme » et la « négligence » des employeurs.
L'aggravation des conditions de travail reste actuellement la dominante. Sur le terrain, elle a pour corollaire une sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'exemple de l'usine Renault, au Mans, est à ce titre significatif : en deux ans, les salariés, avec l'aide de leur comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ont fait nettement reculer les pressions de la direction. Les accidents déclarés avec arrêt sont ainsi passés de treize en 1999 à quarante-quatre en 2000 !
Ces écarts, dont on sait bien qu'ils trouvent aisément leur équivalent dans une grande partie des entreprises françaises, montrent deux choses.
Tout d'abord, l'urgence à doter les acteurs sociaux, économiques, médicaux et juridiques d'outils statistiques fiables et fidèles à la réalité en termes de bilan sanitaire et de décompte des accidents du travail et des maladies professionnelles est plus que jamais évidente.
Par ailleurs - c'est le second élément que nous enseigne ce type d'écarts -, certains employeurs n'hésitent toujours pas à masquer la vérité des dangers auxquels ils exposent leurs salariés : pour des raisons financières, les effets réels du travail sont souvent minimisés, des enquêtes sont censurées, et de plus en plus d'entreprises dissimulent les accidents. Cela n'a rien de bien étonnant, car le cynisme de certains, réfléchissant au fait que les entreprises cotisent à la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale en fonction du nombre et de la gravité des accidents qu'elles déclarent, incite bien à ce type de comportement irresponsable. Résultat : de nombreux employeurs font pression sur leurs salariés pour qu'ils ne déclarent pas les accidents, et c'est le régime général, c'est-à-dire la collectivité, qui règle la facture à leur place, du fait de leur refus de reconnaître le caractère professionnel de certaines affections.
Ces quelques éléments illustrent bien la nécessité de renforcer le rôle de prévention des médecins du travail, renforcement qui ne pourra se faire sans une augmentation sensible du nombre de ces médecins.
Les employeurs ont une obligation légale autant que morale de protéger leurs salariés ; or, ils ne la remplissent pas toujours. Il appartient dès lors aux pouvoirs publics de sanctionner des agissements inadmissibles.
Je suis convaincue que l'amendement n° 397, en visant à clarifier la nature des obligations de l'employeur et à renforçer le rôle de prévention de l'inspecteur du travail, va dans le sens d'une meilleure prise en charge de la santé au travail et des droits de tous les salariés, dont la préservation de la santé constitue une ressource sociale, sanitaire et économique majeure de notre pays.
Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter l'amendement n° 397.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Mme Beaudeau a exposé de façon très complète l'ensemble des arguments.
La commission comprend l'objectif de l'amendement n° 397. Elle observe néanmoins que, dans la rédaction actuelle, l'employeur doit aviser l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorisera la reprise des travaux. Considérant que la disposition présentée dans l'amendement n° 397 sera la source de contestations, elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 397, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

8

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 9 mai 2001, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Avec cela, on est renseigné !
M. le président. Je vous précise, pour que votre information soit complète, mes chers collègues, que le texte n'est pas contraire à la Constitution.
M. Jean Chérioux. Il était inutile de l'indiquer, monsieur le président. Il nous suffisait de voir votre sourire pour le deviner !
M. Louis Moinard. Puisque l'on prolonge le mandat des députés, pourquoi ne pas en faire autant pour celui des sénateurs ? (Sourires.)
M. le président. Déposez une proposition de loi organique en ce sens, monsieur Moinard !

9

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.

Articles additionnels après l'article 64



M. le président.
Par amendement n° 436, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
« I. - Le sixième alinéa devient le troisième alinéa.
« II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Je rappellerai tout d'abord que l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Il est doté d'un conseil d'administration tripartite, composé de représentants de l'Etat, des salariés et des employeurs. Sa vocation est d'expérimenter et de promouvoir des méthodes de changement concerté des organisations de travail visant à améliorer les conditions de travail et l'efficacité des organisations.
L'amendement n° 436 tend à actualiser les missions de l'agence en les adaptant en fonction des enseignements de la pratique, puisque l'établissement a été créé en 1973, ainsi que des réformes portant sur la structure du système de prévention que le Gouvernement a entreprises en se fondant notamment sur l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 relatif à la santé au travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 436.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Il faut saluer le caractère particulièrement opportun de cet amendement, qui prévoit d'étendre les missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Il apparaît en effet que les conditions de travail vont non pas en s'améliorant, mais plutôt en se dégradant, et ce à l'échelle de l'Union européenne. C'est ainsi que le pourcentage de salariés obligés de porter souvent des charges lourdes est passé à 37 %, que 29 % d'entre eux sont exposés à des niveaux de bruit élevés et que, à près de 60 %, ils déclarent peiner à suivre le rythme de travail qui leur est imposé.
Avec l'aggravation de la précarité, les conditions de travail se dégradent encore davantage, puisque les salariés précarisés ont peu de possibilités de revendiquer. Il en est de même des jeunes, qui ne semblent pas toujours bien suivis, notamment pendant leur apprentissage.
Nombreux sont donc les salariés victimes de cette dégradation, et ce dans toutes les catégories. Certes, l'on compte davantage de caissières ou d'ouvriers parmi les victimes de troubles musculo-squelettiques, qui représentent 64 % des maladies professionnelles reconnues, mais on relève aussi que 76 % des cadres, toujours d'après les enquêtes du ministère et du Bureau international du travail, le BIT, se plaignent du stress et du rythme de travail trop élevé. Encore n'évoquons-nous pas ici les affaires liées à l'amiante ou aux éthers de glycol. Il s'agit là d'événements emblématiques, qui dissimulent la profondeur et la variété des facettes de ce problème de santé publique.
Evidemment, dans ces conditions, le nombre d'accidents du travail explose, et cela n'est pas seulement dû, comme on pourrait le croire, à l'augmentation du nombre de salariés employés par les entreprises. Les experts sont unanimes et formels : la reprise s'effectue dans des conditions telles, en termes de rythmes de travail dissociés, d'intensification et de précarité, que les salariés en sont aussi victimes. L'enquête de 1998 du ministère du travail fait clairement ressortir une extension des contraintes de rythme et une aggravation des facteurs alourdissant la charge mentale. De plus, le coût de cette situation pour la collectivité atteindrait, selon l'Union européenne, de 3 % à 4 % du produit intérieur brut.
S'il est un domaine dans lequel on peut légitimement parler d'ordre public social, c'est bien celui de la santé et de la sécurité au travail. Le salarié ne doit pas se trouver en danger du simple fait qu'il est au travail. Nous ne pouvons légiférer contre le harcèlement moral tout en laissant cette situation empirer.
On a souvent le sentiment que la santé et la sécurité au travail ne sont pas des enjeux fondamentaux, jusqu'à ce que survienne, dans une entreprise, un accident qui fait prendre conscience de la gravité du problème pour la victime et ses proches. Il règne dans ce domaine, y compris chez de trop nombreux salariés, une véritable négligence, voire une indifférence à l'égard de sa propre santé, le niveau du salaire devenant le seul objectif, au détriment de toute autre considération.
Or la santé n'est pas un bien marchand, et c'est pourquoi il y a urgence à mettre en place, en concertation avec les différents partenaires intéressés, un système cohérent de prévention des risques professionnels, ainsi qu'à appliquer les sanctions prévues contre les employeurs négligents ou s'étant délibérément mis en infraction.
En effet, l'arsenal législatif existe, à l'échelon tant national qu'européen. L'accord « Santé au travail » qui a été finalement signé en décembre 2000 comporte des aspects positifs, notamment en ce qui concerne les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'hygiène et de sécurité. De même, la mise en oeuvre des programmes de prévention dans les différentes branches professionnelles doit être accélérée.
Par conséquent, l'importance du travail confié à l'ANACT, aux médecins du travail et aux partenaires sociaux, sur le terrain et au sein des branches professionnelles, sera considérable.
Nous insistons ici avec force pour que les pouvoirs publics, au premier rang desquels vous figurez, madame la secrétaire d'Etat, soutiennent cette action par un engagement fort.
Un amendement du Gouvernement vise ainsi à donner plus de pouvoir, par délégation, aux contrôleurs du travail, ce qui est un point positif. Cependant, il convient d'abord d'augmenter les effectifs des corps d'inspecteurs et de contrôleurs, comme on a commencé à le faire depuis trois ans. Nous relevons aussi qu'il manque en France cinq cents médecins du travail, ce qui suscite notre perplexité quant à la pertinence de la méthode du numerus clausus pour ce secteur.
En matière de santé et de sécurité, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, les partenaires sociaux des entreprises ne peuvent tout prendre en charge. Il convient, dans un secteur aussi crucial, que la puissance publique les aide par une action vraiment déterminée et avec des moyens qui soient à la hauteur des enjeux.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 436, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 398, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code du travail, le mot : "peut" est remplacé par le mot : "doit". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 398 tend à appliquer aux salariés travaillant sur un chantier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et placés face à un danger grave et imminent la disposition proposée à l'amendement n° 396, qui consistait à faire de la prise de mesures visant à soustraire immédiatement les salariés à cette situation non pas une faculté, mais une obligation liant l'inspecteur du travail. Cette disposition permettant de procéder à un arrêt de chantier en cas de danger grave et imminent avait été introduite dans le code du travail pour les salariés du bâtiment et des travaux publics par la loi du 31 décembre 1991 et élargie aux chantiers de retrait de l'amiante par l'article 39 de la loi du 28 mai 1996.
Je ne m'étendrai pas sur les aspects juridiques et sur la finalité de cet amendement, sa logique étant identique à celle de l'amendement n° 396.
Je souhaiterais, en revanche, revenir sur les conditions de travail des salariés du bâtiment et des travaux publics, conditions dont la description suffit à elle seule, à mes yeux, à justifier le dépôt de cet amendement.
L'exemple du scandale de l'amiante doit nous faire comprendre que, au moindre risque ou soupçon d'atteinte potentielle à la santé du salarié, la fermeture du chantier concerné, jusqu'à disparition de tout danger, est la première mesure qui s'impose.
En effet, dans le cas du bâtiment et des travaux publics comme dans celui de l'amiante, le temps joue contre les salariés et leur santé : l'inhalation d'une seule fibre d'amiante suffit à provoquer l'apparition d'un mésothéliome.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas sérieux !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Une chute, un éboulement, un ensevelissement surviennent eux aussi sans prévenir et entraînent des dommages et des préjudices bien souvent irréparables.
Cela étant, le drame de l'amiante reste un exemple tragique du manque de précaution, de clairvoyance et de souci de la protection de la santé des travailleurs dont font preuve les employeurs ainsi que, je le dis très clairement, les pouvoirs publics.
Ainsi, le second alinéa du II de l'article 64 ou le deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, contredisent presque le souci de précaution et de prévention des risques qu'expriment les premiers alinéas de ces deux mêmes textes.
Le cas de l'amiante montre pourtant qu'un délai important entre l'émergence des connaissances scientifiques et la prise de décisions n'est pas acceptable. Un tel retard de la part des pouvoirs publics est incompréhensible au vu des enjeux de santé publique. Je l'ai dit à propos des éthers de glycol, mais je le redis s'agissant des salariés du bâtiment et des travaux publics, qui non seulement sont souvent exposés à de tels produits chimiques très nocifs, mais, de plus, travaillent dans des configurations physiques pour le moins périlleuses, et bien souvent sans protection suffisante, du point de vue notamment des vêtements, des outils et des appareillages.
Il en va de même pour les salariés de l'amiante, qu'il s'agisse de ceux qui réalisent les déflocages ou de ceux qui travaillent au contact de ces fibres mortelles, car il en existe encore, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, et en bien plus grand nombre qu'on ne le pense ! L'interdiction de l'amiante, intervenue en 1996, ne signifie pas que cette matière ait disparu de nos usines, de nos bâtiments publics et privés. Croyez-m'en, je rencontre souvent de ces travailleurs qui, chaque jour, s'exposent à un contact dangereux avec l'amiante.
Les inspecteurs du travail, tout comme les médecins, ont un rôle fondamental à jouer dans ce combat. Donnons-leur les moyens de nos ambitions - qui sont aussi les leurs - en matière de protection des salariés ! Il suffit de savoir que notre pays compte en moyenne soixante-dix kilogrammes d'amiante par personne pour comprendre que la lutte est loin d'être terminée.
En ce qui concerne plus particulièrement le bâtiment et les travaux publics, vous savez comme moi, mes chers collègues, qu'il s'agit d'un secteur à très hauts risques et de l'une plus dangereuses branches d'activité en France : de 20 % à 25 % des accidents du travail comptabilisés chaque année dans notre pays ont lieu sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics. En outre, près de 120 000 personnes, contre 80 000 en 1998, sont employées à titre intérimaire dans ce secteur, et il n'est pas rare qu'ils ne se voient octroyer aucun équipement de sécurité. Ces salariés ne bénéficient pas non plus d'un suivi médical régulier, en dépit du danger et des risques liés à leur activité professionnelle.
Je n'évoquerai même pas, en parallèle à ces graves insuffisances, la question des faibles rémunérations, de l'instabilité et de la précarité professionnelles.
Il est donc évident que, dans de telles conditions, les médecins et les inspecteurs du travail sont les agents le plus susceptibles de veiller à la préservation de la santé de ces salariés et à leur éloignement en cas de danger grave et immédiat.
Je dois souligner ici, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que de lourdes attentes pèsent sur les pouvoirs publics en matière de santé au travail et que les regards de nombreux salariés, victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et responsables syndicaux sont tournés vers nous. Tous espèrent la reconnaissance de la légitimité de leurs demandes s'agissant de la protection de la santé et des vies.
J'ai rencontré voilà quelques jours, à Cherbourg, des victimes de l'amiante, des veuves, des enfants d'hommes et de femmes précocement arrachés à la vie à cause de ce matériau : leurs témoignages, leur profonde souffrance et la détresse incommensurable qui transparaît dans leurs propos doivent nous faire réagir. Plus jamais cela, nous disent-ils ! Trop de vies ont été gâchées à cause des risques inconsidérés que des employeurs ont fait prendre à des salariés. Ceux-ci veulent la vérité, une réelle prévention des risques et une juste réparation des préjudices.
Or, madame la secrétaire d'Etat, ces victimes se sentent flouées et ignorées par le Gouvernement, qui leur a menti lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, dont l'article 42 prévoyait la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. J'en termine, monsieur le président.
Ils ne pourront pas faire juger leur employeur pour faute inexcusable après qu'ils se seront adressés au fonds. Pourquoi leur avoir affirmé le contraire ? Pourquoi, en outre, les décrets portant création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne sont-ils toujours pas publiés ?
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, écoutons la souffrance de ces centaines de milliers de personnes que le travail a diminuées, affaiblies, voire tuées ! Ce ne sont pas que de simples mots ; c'est ce que nous disent toutes ces victimes...
M. le président. Je vous prie de conclure, madame Beaudeau !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... qui, pour reprendre une expression utilisée par une salariée d'Eternit, n'ont ni le « chèque » ni la « justice », c'est-à-dire ni réparation financière « juste » ni réparation morale et condamnation de leurs employeurs fautifs. Voilà pourquoi nous insistons avec tant de force, par le biais de nos amendements, sur cette question.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement a également pour objet de transformer, pour l'inspecteur du travail, une faculté en obligation quand il constate un danger grave et imminent pour un salarié non protégé, par exemple, contre des risques de chute ou des risques liés au retrait de l'amiante.
D'abord, on voit mal pourquoi un inspecteur du travail refuserait d'intervenir lorsque des faits de cette nature sont avérés.
Par ailleurs, je le répète, il peut parfois être utile de permettre à un employeur de bonne foi de se mettre rapidement en règle sans déclencher une procédure lourde.
En ce qui concerne le fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante, j'espère que le Gouvernement va s'efforcer d'accélérer la procédure, car rien n'a encore été fait, alors que, on le sait, les attentes sont très fortes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. J'émets un avis défavorable, pour des raisons identiques à celles que j'ai évoquées à l'article 64.
J'ajoute simplement que les mesures appliquées sur les chantiers du BTP depuis juillet 1992 ont toujours fait l'objet, dans leur mise en oeuvre par l'inspection du travail, de fermeté et de discernement.
En ce qui concerne les critiques relatives au suivi du dossier de l'amiante, bien que je n'ai pas en charge directement ce dossier, je sais que les décrets sont en cours d'élaboration et qu'ils seront publiés avant cet été.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 398, repoussé par la commission et par le Gouvernement...

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 438, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots : "l'inspecteur du travail", sont ajoutés les mots : "ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 448, présenté par M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 438 par les mots suivants : « et sous son autorité ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 438.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. La possibilité pour les contrôleurs du travail de suspendre les travaux sur les chantiers résulte de la loi du 31 décembre 1992, qui a prévu cet élargissement par voie de « délégation » sous l'autorité de l'inspecteur du travail.
Dans le silence de la loi sur la reprise des travaux, il s'agit de rendre explicite la délégation en l'introduisant dans le code du travail.
Il importe également de tout faire pour que les contrôleurs du travail puissent continuer à utiliser cette procédure, et ce d'autant plus que celle-ci a été mise en oeuvre de façon irréprochable depuis l'origine.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 448.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement du Gouvernement vise à reprendre explicitement dans le code du travail une disposition qui découle de l'adoption de la loi du 31 décembre 1992.
Pour que la transposition soit complète, et par analogie avec ce qui est prévu à l'article 64 du projet, je propose de préciser que le contrôleur du travail intervient toujours sous l'autorité de l'inspecteur du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où la précision apportée ne me gêne en rien, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Je fais simplement observer que, si le contrôleur du travail prend une décision par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève, il le fait bien, me semble-t-il, sous son autorité. Autrement dit, on dit deux fois la même chose.
M. Alain Gournac, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, encore une fois, je ne fais que reprendre là la formule qui figure à l'article 64 !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 448, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 438, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 437, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
« I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs". Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : "Cette" est remplacé par le mot : "Leur".
« II. - A la fin du second alinéa, les mots : "relative à l'hygiène du travail" sont remplacés par les mots : "relative à la santé au travail". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il convient d'adapter les missions des médecins inspecteurs aux évolutions législatives et réglementaires concernant le développement de la veille sanitaire et la réforme de la structure de la médecine du travail.
L'amendement proposé a pour objet : d'une part, d'étendre les missions des médecins inspecteurs en matière d'évaluation des risques professionnels, de constitution de réseaux régionaux d'experts et de coordination des actions de veille des médecins du travail ; d'autre part, de modifier les missions des médecins inspecteurs en cohérence avec la réforme de la médecine du travail, notamment avec la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité et son évolution vers la santé au travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à moderniser, tout au moins sur le plan sémantique, les missions du médecin : d'abord, il est dit que les médecins inspecteurs du travail participent à la veille sanitaire ; par ailleurs, la notion d'hygiène est remplacée par celle de santé au travail.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 437, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.

Article additionnel avant l'article 65



M. le président.
Par amendement n° 439, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 65, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, les mots : "par accord des deux parties" sont remplacés par les mots : "à l'initiative du salarié".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 117 bis 3 du code du travail, le nombre : "huit" est remplacé par le nombre : "sept". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'article L. 115-2 du code du travail prévoit que, en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
Le fait de subordonner la rupture du contrat d'apprentissage à l'accord de l'employeur, alors que l'objet même du contrat a été atteint, peut porter préjudice à l'apprenti, surtout si ce dernier a trouvé un emploi à durée indéterminée ou souhaite conclure un nouveau contrat d'apprentissage afin d'acquérir une qualification supérieure.
L'amendement vise donc à permettre à l'apprenti soit de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, soit de le résilier sur son initiative.
Pour ce qui concerne la durée journalière de travail de l'apprenti mineur, l'amendement vise à aligner le régime des apprentis mineurs sur celui des mineurs titulaires d'un contrat d'insertion en alternance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement prévoit deux types de dispositions.
Le paragraphe I, qui concerne la rupture du contrat d'apprentissage, a pour conséquence de remettre en cause la relation contractuelle entre l'apprenti et l'employeur. On peut, dès alors, craindre qu'il ne dissuade les employeurs de recruter des apprentis. J'y suis donc totalement défavorable : il faut, au contraire, tout faire pour favoriser le recrutement des apprentis.
Le paragraphe II, en revanche, vise à introduire une disposition de coordination à laquelle la commission est tout à fait favorable.
Aussi, je demande un vote par division sur les paragraphes I et II.
M. le président. Je vais donc mettre aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 439.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Dans sa première partie, l'amendement précise que, en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin par accord entre les deux parties avant le terme fixé initialement. Or, dans le cas de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, l'objectif même du contrat d'apprentissage devient caduc puisqu'il est atteint.
La rédaction proposée par le Gouvernement permet à l'apprenti de se libérer de son employeur pour, entre autres, intégrer un emploi à durée indéterminée ou faire valoir son nouveau statut en vue d'acquérir une qualification supérieure.
Que l'apprenti puisse ainsi poursuivre son contrat jusqu'à son terme ou bien y mettre fin sur son initiative nous paraît être une avancée importante, et c'est pourquoi nous voterons pour le paragraphe I.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I, repoussé par la commission.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II, accepté par la commission.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 439 est désormais constitué de ce seul paragraphe et il y a lieu de supprimer la mention : « II ».
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 65.

Article 65



M. le président.
« Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 287 rectifié bis , MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet, de Richemont et Gonteyron proposent de rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 117-5-1 du code du travail : « Dans ce cas, l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes perçues par lui au titre de l'apprentissage, y compris les exonérations de cotisations sociales dont il a bénéficié. »
Par amendement n° 182, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, pour le bon déroulement de la discussion, je souhaite que l'amendement n° 182 soit examiné par priorité, avant l'amendement n° 287 rectifié bis .
M. le président. Le Gouvernement en est-il d'accord ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est donc à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 182.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le nouveau régime de protection des apprentis.
L'article 65 prévoit en effet d'introduire une nouvelle procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti. Cette procédure contradictoire peut, à terme, déboucher sur une rupture du contrat. Dans ce cas, l'article prévoit le maintien du versement du salaire qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. C'est une mesure utile destinée à compenser la perte de rémunération pour l'apprenti.
Il semble toutefois nécessaire de préciser que le versement cesse lorsque l'apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage, d'autant que l'article 65 impose au CFA l'obligation de lui chercher un nouvel employeur.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 287 rectifié bis.
M. Gérard Cornu. L'amendement de la commission est important, car il convient, c'est vrai, que les maîtres d'apprentissage ne soient pas découragés. Et comment ne le seraient-ils pas s'ils sont tenus de payer éventuellement l'équivalent des trois ans de contrat d'apprentissage, alors que la rupture peut intervenir à la fin des trois premiers mois ?
L'amendemennt de la commission va donc dans le bon sens. Mais, à mon avis, ce n'est pas suffisant, et c'est pourquoi je propose un amendement qui tend à défendre mieux encore les maîtres d'apprentissage, tout en étant cohérent à l'égard des apprentis.
L'amendement de la commission n'est donc pas suffisant, et ce pour deux raisons.
D'abord, si je reprends les termes de l'article 65, comment juger de l'atteinte à l'intégrité morale de l'apprenti ? Ce n'est pas toujours facile. Et imaginez un apprenti de mauvaise foi qui, au bout de deux ou trois mois de contrat, déclare que son maître d'apprentissage porte atteinte à son intégrité : c'est l'inspection du travail, puis les contrôleurs du travail, dont on sait qu'ils sont extrêmement vigilants et un peu pinailleurs, d'ailleurs, sans compter qu'ils peuvent même parfois terroriser les maîtres d'apprentissage. Bref, il y a rupture du contrat d'apprentissage, et comme l'apprenti, qui sait qu'il sera rémunéré, ne va pas rechercher un nouveau contrat d'apprentissage, dans ce cas, le maître d'apprentissage doit payer pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire trois ans.
Mais il y a plus grave encore. Supposez que l'apprenti boulanger se découvre, durant l'exécution du contrat, une intolérance à la farine, par exemple. Il s'en rend compte très vite, et le maître d'apprentissage aussi. La bonne foi de l'apprenti n'est pas en cause...
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cela arrive !
M. Gérard Cornu. ... mais, du fait d'un « risque sérieux d'atteinte à la santé » de l'apprenti, il y a rupture du contrat d'apprentissage. Or, à partir du moment où c'est un problème de santé qui est à l'origine de la rupture, l'apprenti ne retrouvera jamais un nouveau contrat d'apprentissage dans la même profession. Et le maître d'apprentissage sera tenu de verser les rémunérations jusqu'à l'expiration normale du contrat d'apprentissage !
Donc, manifestement, l'amendement de la commission, même s'il va dans le bon sens, n'est pas totalement satisfaisant.
Plutôt que cette obligation lourde à la charge de l'employeur, je propose que l'employeur, dans ces cas de rupture prématurée, ne soit que tenu de rembourser l'intégralité des sommes perçues par lui au titre de l'apprentissage - cela me semble normal - y compris les exonérations de cotisations sociales dont il a bénéficié. Ainsi donc, cet amendement équilibré permet le remboursement du montant des exonérations de cotisations sociales lorsqu'il y a rupture du contrat d'apprentissage sans risquer les dérives que pourrait entraîner l'amendement de la commission, lequel constitue déjà cependant un progrès notoire.
Dans la fougue de la défense de mon amendement, j'ai oublié, monsieur le président, de préciser que, bien que son nom ait été omis dans le libellé, M. Alain Gouteyron, ici présent, est cosignataire de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement soulève une vraie question.
Il ne faut pas que le renforcement des garanties apportées aux apprentis conduise à dissuader les maîtres d'apprentissage de recruter des apprentis, nous partageons tout à fait ce point de vue. Le risque existe, en effet, d'un détournement de la procédure prévue.
Cet amendement me semble pourtant introduire une confusion sur l'obligation d'un maintien des rémunérations pour l'apprenti en cas de risques constatés pour sa sécurité. En effet, le maintien de rémunérations est, en définitive, moins une sanction pour l'employeur qu'une garantie pour l'apprenti.
J'observe, en outre, que la sanction alternative proposée par l'amendement serait très complexe à mettre en oeuvre.
Il marquerait, enfin, un retrait par rapport au droit existant, qui impose déjà une garantie de rémunérations, certes moins longue, pour les apprentis ; d'autres amendements permettent d'ores et déjà d'éviter d'éventuelles tentatives de détournement de procédure, notamment l'amendement n° 298, des mêmes auteurs, qui prévoit des garanties pour les employeurs.
L'amendement n° 182 de la commission prévoit, lui, d'encadrer la procédure pour limiter les comportements abusifs. Aussi le présent amendement me semble-t-il largement satisfait, et je souhaiterais que ses auteurs se rallient au nôtre qui, je le crois, constitue déjà une belle avancée, comme l'a d'ailleurs reconnu M. Cornu, voilà un instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 182 et 287 rectifié bis ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, les ruptures de contrat décidées par l'Etat pour atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti sont heureusement fort rares.
M. Gérard Cornu. En effet !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'article 65 prévoit, du moins c'est mon interprétation et celle du Gouvernement, une réparation pour un préjudice subi. C'est la raison pour laquelle je ne peux accepter les amendements dont nous débattons.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 182.
M. Adrien Gouteyron. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Je veux en effet intervenir à ce point du débat parce que la question est d'importance.
Il est inutile de rappeler en cet instant les efforts déployés par les gouvernements successifs pour encourager les maîtres d'apprentissage à assumer une responsabilité qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est pas mince.
M. Gérard Cornu. Tout à fait !
M. Adrien Gouteyron. N'allons pas, au détour d'un article de ce texte, sinon réduire à néant tous ces efforts, du moins réduire considérablement leur efficacité.
Telle est l'ambition des rédacteurs de l'amendement que vient de présenter notre ami Gérard Cornu et que je soutiens, mais non sans regretter de faire de la peine à notre éminent rapporteur. (Sourires.)
D'abord, je veux dire, après Gérard Cornu, que l'amendement de la commission est meilleur que le texte du Gouvernement en ce qu'il réduit les risques. Mais il me semble que la position du Gouvernement et, dans une certaine mesure, celle du rapporteur reposent sur une erreur d'interprétation du texte lui-même, parce qu'ils partent de situations dans lesquelles le maître d'apprentissage serait fautif.
Or, comme vient de l'expliquer excellemment Gérard Cornu, la réalité est beaucoup plus complexe et la faute du maître d'apprentissage pas toujours en cause. Simplement, il peut arriver, pour reprendre l'exemple de Gérard Cornu, qu'un apprenti qui envisageait de s'engager dans une formation de boulanger, se voie, par décision médicale, pour des raisons d'allergie à la farine, par exemple, dans l'impossibilité de poursuivre cette formation.
Que fait-on ? On oblige le maître d'apprentissage à verser les rémunérations jusqu'à ce que l'apprenti trouve un nouveau contrat, présupposant évidemment que l'apprenti ne ménagera pas ses efforts pour trouver ce nouveau contrat, ce qui est tout de même loin d'être acquis.
Je pense donc que l'amendement mérite mieux que le sort que l'on se prépare à lui réserver.
Monsieur le rapporteur, dans votre argumentation, comme toujours excellente, il y a tout de même un point que l'on ne peut pas accepter. Vous dites qu'il s'agit non pas de sanctionner le maître d'apprentissage mais de protéger l'apprenti. Fort bien ! Mais si ce n'est pas une sanction contre le maître d'apprentissage que de l'obliger à verser des salaires jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage alors, qu'est-ce que c'est ?
Je soutiens donc fermement la position de notre collègue Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Je ne suis pas foncièrement contre l'amendement n° 182, simplement, je le trouve incomplet.
Pour tenter de concilier notre démarche, monsieur le rapporteur, parce que nous souhaitons aller dans le même sens ;...
M. Alain Gournac, rapporteur. Je l'espère !
M. Gérard Cornu. ... c'est-à-dire faire en sorte que le maître d'apprentissage ne se trouve pas « piégé » dans une situation qu'il n'aurait pas voulue, pas plus, d'ailleurs, que son apprenti, je vous propose un sous-amendement, qui se lirait ainsi : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat. »
Ainsi, quand l'apprenti s'aperçoit, au bout de quelques mois, qu'il est allergique à la farine et qu'il lui est impossible de continuer d'exécuter le contrat, au moins le maître d'apprentissage a cette garantie qu'il ne sera pas obligé de le payer pendant trois ans ; et, en même temps, l'apprenti va pouvoir chercher un nouveau contrat d'apprentissage, mais pas dans la même branche, bien évidemment.
Cette disposition équilibrée permet donc à la fois de dédommager l'apprenti et de ne pas faire supporter des charges supplémentaires au maître d'apprentissage.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 482, présenté par M. Cornu, et tendant à compléter le texte de l'amendement n° 182 par les mots suivants : « ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement n° 482 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. J'ai écouté l'argumentation - une argumentation passionnée - de mes éminents collègues. Nous sommes ainsi allés au fond du débat pour tomber d'accord : ne pas donner satisfaction à l'apprenti contre le maître d'apprentissage et ne pas donner satisfaction au maître d'apprentissage contre l'apprenti.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. Adrien Gouteyron. Cela vous honore, monsieur le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'argumentation que j'ai développée voilà quelques instants reposait sur le fait que la rupture de contrat par l'Etat était due à une faute de l'employeur. C'est bien en ce cas que l'article 65 prévoit une sanction et une réparation.
M. Adrien Gouteyron. C'est faux !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Vous évoquez quant à vous, monsieur Cornu, une inaptitude d'origine médicale. Dans l'état actuel du débat, peut-être pourrait-on engager une réflexion sur cette question !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons lors de la navette !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je maintiens mon avis défavorable puisque je visais une situation claire. Mais j'ai bien entendu les arguments développés à propos de situations différentes. C'est pourquoi je pense qu'une réflexion ultérieure sera peut-être nécessaire.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 482.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'intéressant, c'est le texte originel et non son interprétation.
Cet article vise le « risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ». Il ne s'agit pas de juger a priori du comportement d'un employeur, maître d'apprentissage. Un certain nombre de garanties lui sont apportées.
Dans le cas visé, l'autorité administrative chargée de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage. Dans un délai de quinze jours, l'autorité administrative compétente émet un avis sur la reprise du contrat d'apprentissage. Enfin, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou l'autorité compétente refuse la reprise de l'exécution du contrat si rien n'a été fait pour améliorer la situation.
Le cas que vous évoquez n'est pas celui qui est prévu par l'article 65, nous voterons donc contre ce sous-amendement.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. L'intervention de notre collègue M. Muzeau, comme celle de Mme la secrétaire d'Etat, met en évidence, s'agissant d'atteintes graves à la santé - l'allergie en est une - l'ambiguité de la rédaction de l'article 65 transmis par l'Assemblée nationale.
Je me réjouis que ce projet de loi ne soit plus déclaré d'urgence et je demande au Sénat de voter ce sous-amendement. Ainsi, la question sera clairement posée et, au cours de la navette, le Parlement, ou le Gouvernement, pourra préciser la portée de l'article et lever les ambiguités.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je partage le point de vue de mon ami Charles Descours et je souligne que ce sous-amendement doit être voté.
Mme la secrétaire d'Etat a dit qu'elle était très intéressée par ce dispositif, mais qu'elle restait sur ses positions. Pour ne pas que nos travaux se perdent dans les sables, votons ce sous-amendement. Ainsi, Mme la secrétaire d'Etat sera bien obligée de prendre position.
M. Adrien Gouteyron. Très bien !
M. Michel Esneu. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Esneu.
M. Michel Esneu. Je rejoins les propos de M. Chérioux : si le texte donne lieu à trop d'interprétations, la voie de l'apprentissage, qui est fragile, sera encore plus difficile.
M. Charles Descours. C'est donner du pouvoir au juge !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 482, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 182, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 287 rectifié bis n'a plus d'objet.
Par amendement n° 288 rectifié, MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de Richemont proposent, après le quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le conseil des prud'hommes. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Il paraît équitable de permettre à l'employeur d'exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement introduit une précision utile quant aux garanties de procédure applicables aux employeurs.
Il serait néanmoins préférable, mes chers collègues, d'indiquer que c'est non pas le conseil des prud'hommes qui statue, mais le tribunal administratif statuant en référé.
Sous réserve de cette rectification, la commission est favorable à l'amendement.
M. Charles Descours. Très bien !
M. le président. Que pensez-vous de cette modification proposée par la commission, monsieur Cornu ?
M. Gérard Cornu. Je l'accepte volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 288 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de Richemont, et tendant, après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il me semble que la contestation devant le juge administratif est de droit. Par conséquent je m'interroge sur l'utilité de ce nouveau libellé - cela dit, le précédent était irrecevable.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 183, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président, qui doit être rectifié comme l'amendement n° 182.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à compléter le texte présenté par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 66



M. le président.
« Art. 66. - I. - Retiré.
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les mots : "aux chapitres 1er et III" sont remplacés par les mots : "au chapitre III".
« III. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés. »
« A l'article 3-2 de la même loi, les mots : "- soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3" et le mot : "- soit" sont supprimés. - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 66



M. le président.
Par amendement n° 440, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 66, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Les fonds collectés au titre de la formation professionnelle par l'organisme paritaire collecteur agréé de Mayotte, sont répartis annuellement entre les différentes catégories d'actions de formation.
Cette répartition est un acte de simple gestion. C'est pourquoi le Gouvernement, répondant à la demande des partenaires sociaux qui siègent au conseil d'administration de cet organisme, propose, dans un souci d'efficacité, qu'elle résulte d'une délibération de ce conseil et non, comme dans les dispositions initiales, de la procédure plus lourde d'un avenant annuel à l'accord instituant cet organisme paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 440, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 66.

Articles 66 bis, 67 et 68



M. le président.
« Art. 66 bis . - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000 F. » - (Adopté.)
« Art. 67. - I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :
« Art. 997-3 . - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. » - (Adopté.)
« Art. 68. - Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "l'article L. 932-1" sont remplacés par les mots : "les articles L. 932-1 et L. 932-2". » - (Adopté.)

Article 69



M. le président.
Art. 69. - I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : "à L. 212-4-7" sont remplacés par les mots : "à L. 212-4-16".
« II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
« III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
« IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
« V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 184 rectifié bis , M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
Par amendement n° 291, M. de Richemont propose de compléter in fine le texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 du travail maritime, par les mots : « dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 184 rectifié bis .
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en conformité l'exposé des motifs et la rédaction de l'article proprement dit.
Tel qu'il est rédigé, l'article 69 entraînerait un conflit entre le mécanisme de repos compensateur propre aux marins, fixé à l'article L. 24-1 du code du travail maritime, et le régime du repos compensateur du droit commun.
L'ensemble des défauts de rédaction relevés à l'Assemblée nationale devraient être corrigés par le Gouvernement durant la navette.
M. le président. La parole est à M. de Richemont, pour présenter l'amendement n° 291.
M. Henri de Richemont. L'article 69 tend à clarifier les références au code du travail dans le code du travail maritime, notamment pour tenir compte des modifications introduites en application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail.
Cependant, une application aux marins de certains des articles modifiés du code du travail, sans adaptation aux particularités de l'organisation du travail à bord des navires, semble incompatible avec le but recherché.
Ainsi, l'article relatif au régime des astreintes et celui qui concerne la réduction du temps de travail par attribution de jours doivent être adaptés aux réalités de la vie maritime.
En effet, il semble difficile d'appliquer le régime des astreintes dans certains types de navigation, comme le long cours ou le cabotage, dans la mesure où cette notion fait explicitement référence au domicile du salarié. Cette disposition a d'ailleurs fait l'objet d'un accord sur l'aménagement du temps de travail, qui a été conclu le 20 mars 2000 entre le CCAF et trois organisations syndicales d'officiers. Dans un tel cas, la situation d'astreinte fait référence au navire et non pas au domicile de l'officier.
Du fait des conditions d'exploitation des navires, la seule application possible de la réduction du temps de travail semble être l'octroi de jours de repos supplémentaires.
Mes chers collègues, je vous demande de tenir compte de la spécificité des conditions du travail maritime et de permettre au Gouvernement d'adapter le code du travail en conséquence. Avec cet amendement, le Gouvernement pourra en effet, en relation avec les marins et les employeurs, adapter le temps de travail dans cette activité particulière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 291 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission souhaite que l'amendement n° 184 rectifié bis soit adopté, auquel cas l'amendement n° 291 n'aurait plus d'objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 184 rectifié bis et 291 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je suis favorable à l'amendement n° 184 rectifié bis .
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 291 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 69



M. le président.
Par amendement n° 258, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 25 du code du travail maritime, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art . ... - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le présent projet de loi vise à adapter le code du travail maritime, pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 19 janvier 2000, en insérant un article 25-1 nouveau audit code.
Le nouvel article ainsi créé a pour objet de permettre un décompte de la durée de travail des marins du secteur de la pêche maritime en jours, cette durée étant déterminée sur une base annuelle par convention ou accord collectif étendu.
En effet, l'organisation du temps de travail des marins du secteur de la pêche maritime, tout en étant fondée notamment sur les principes de l'article L. 212-1 du code du travail par renvoi de l'article 24 du code du travail maritime, obéit néanmoins à des règles particulières liées à cette activité.
Celles-ci tiennent à la sécurité de la navigation, au voyage qui par nature maintient l'équipage constamment en milieu clos et en situation d'éloignement, aux aléas halieutiques, éléments auxquels s'ajoute la possibilité d'apparition à tous moments d'événements de mer auxquels l'équipage doit faire face solidairement et qui ne permettent pas une organisation prédéterminée du temps de travail des marins.
Par ailleurs, le mode original de rémunération à la part des marins pêcheurs salariés, composante forte de la cohésion sociale de ce secteur, constitue en lui-même un intéressement direct à l'activité de l'entreprise de pêche maritime. La rémunération étant directement liée à l'activité de pêche et à ses résultats, il est important qu'à travers cet outil de mesure de leur activité en jours les salariés de ce secteur disposent déjà d'un cadre d'évaluation de leur temps de travail qui corresponde à leurs usages et à leurs pratiques.
En effet, il n'existe pas de rapport direct et prévisible entre la durée de présence à bord du marin et sa rémunération, celle-ci étant le résultat de la vente et du partage du produit de la pêche. La durée de présence à bord est donc impossible à qualifier selon les critères habituels.
Compte tenu de ces spécificités fortes, la notion de jour de mer demeure la meilleure unité de temps pour apprécier la durée du travail des marins. Elle est reconnue et admise par les partenaires sociaux.
L'introduction légale de la notion du décompte du temps de travail en jours, qui correspond aux usages du milieu de la pêche, est une évolution sociale non négligeable. La détermination de la durée de travail en jour doit donc être encadrée de façon précise. C'est pourquoi il est prévu qu'elle soit subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendus.
Par ailleurs, il s'avère nécessaire de prévoir une durée maximale en jours qui serve de limite. Cette limite est fixée à 225 jours. Elle correspond à une réduction de 10 % de la durée du travail constatée en moyenne sur ce secteur, qui est actuellement de 250 jours, réduction équivalente au passage de 39 heures à 35 heures en durée hebdomadaire.
Cette limite ne porte pas atteinte aux dispositions relatives aux congés payés des marins, établies à 3 jours par mois de service conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime.
Afin d'éviter que ne se rajoutent à cette durée de travail les heures éventuellement effectuées à terre, il est envisagé que l'accord devra obligatoirement prévoir les modalités de prise en compte de ces heures, cela dans la limite de la durée fixée.
Les autres modalités d'application, en particulier les conditions dans lesquelles cette durée maximale de 225 jours peut être dépassée pour être portée à un plafond de 250 jours, sont renvoyées à un décret.
Pour certaines activités de pêche déterminées, elles aussi, par décret, la durée de travail des marins en jours de mer pourra être calculée sur une moyenne de deux ans. Il s'agit de répondre à la situation particulière de certaines activités de la pêche lointaine précisément identifiées, pour lesquelles l'application stricte d'un système de déccompte en jours de mer par année calendaire serait incompatible avec le rythme de rotation des équipages et la longue durée des campagnes en mer.
Enfin, les marins du secteur de la pêche maritime concernés par un accord collectif ou une convention fixant la durée du travail en jours continueront de bénéficier des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail et à la durée minimale de repos à bord.
Il faut noter que cet amendement répond aux articles 8 et 9 de l'accord national conclu pour la pêche artisanale le 6 juillet dernier, qui expriment l'approbation par les partenaires sociaux des maximas de 225 et de 250 jours. Ces dispositions conventionnelles nécessitent une base légale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les résultats de l'accord national sur la pêche artisanale du 28 mars dernier. Il prévoit notamment que la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par un accord national professionnel ou par un accord de branche étendu. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 259, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 34 . - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. »
Par amendement n° 400 rectifié, MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 34 . - I. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.
« II. - Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du code du travail et le contrat d'orientation mentionné à l'article L. 981-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 259.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le présent amendement vise, en premier lieu, à clarifier la rédaction actuelle de l'article 34 du code du travail maritime relatif à la détermination du salaire minimum de croissance et aux possibilités de lissage de la rémunération à la part des marins du secteur de la pêche maritime.
En second lieu, il tend à donner une cohérence aux dispositions de ce même code, compte tenu de l'introduction d'un nouvel article 25-1 concernant le calcul de la durée du travail des marins du secteur de la pêche maritime. Nous venons d'évoquer ce point.
Je rappelle que l'article 34 du code du travail maritime, issu de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 était ainsi rédigé : « Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part. »
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer. La réécriture de l'article 34 du code du travail maritime concernant la rémunération des marins employés à la pêche permet de dissiper les difficultés de lecture bien réelles que suscitait celui-ci. En effet, dans une seule et même phrase étaient mélangées deux notions différentes : d'une part, la possibilité de déterminer le salaire minimum de croissance sur une période supérieure à un mois, d'autre part, la possibilité de lissage de la rémunération à la part.
Dans le même temps, cette réécriture assure une cohérence avec les dispositions envisagées par la création d'un nouvel article 25-1 de ce même code permettant de fixer la durée de travail des marins employés à la pêche en nombre de jours dans l'année.
La possibilité offerte aux partenaires sociaux de la pêche maritime de garantir la rémunération minimale sur une durée supérieure au mois et jusqu'à l'année ne peut que favoriser la permanence du lien salarial entre les employeurs de ce secteur et les personnes qu'ils emploient.
Il en est de même en ce qui concerne les possibilités de lissage de la rémunération à la part, lesquelles sont de nature à régulariser le montant des revenus mensuels des marins employés dans ces conditions.
Ces possibilités d'aménagement sont souhaitées par les professionnels, qui les avaient envisagées dans le secteur de la pêche artisanale en concluant un accord comportant notamment des dispositions à ce sujet le 6 juillet 2000.
Ces évolutions ne peuvent que favoriser l'instauration de relations sociales organisées dans le secteur de la pêche maritime et permettre, à terme, d'élaborer une véritable convention collective.
Par ailleurs, notre amendement vise à étendre aux marins du commerce et de la pêche deux dispositifs d'aide à l'emploi dont ils ne peuvent aujourd'hui bénéficier faute de base juridique : le contrat d'orientation et le contrat d'adaptation.
En effet, les conditions de travail des marins à bord des navires sont régies par des lois particulières, comme le dispose l'article L. 742-1 du code du travail. Le marin relève ainsi du code du travail maritime et est soumis aux dispositions du droit du travail maritime : SMIC maritime, durée du travail, repos.
L'application des dispositifs d'aide à l'emploi, qui conduisent à la conclusion d'un contrat de travail, nécessite ainsi une adaptation des textes du régime général, que la loi instituant le dispositif doit prévoir.
L'adaptation aux marins des textes régissant le contrat d'orientation et le contrat d'adaptation n'ayant pas été prévue par les lois instituant ces dispositifs, il est nécessaire de les rendre applicables par la voie législative.
L'extension aux marins de ces dispositifs doit permettre de favoriser l'emploi, notamment l'emploi de jeunes, dans un secteur qui, souffrant d'une pénurie de main-d'oeuvre, surtout de main-d'oeuvre qualifiée, constitue un gisement d'emplois.
Si, pour des raisons de sécurité, notamment, une formation maritime est indispensable pour pouvoir embarquer, le système de formation maritime comporte, en dehors des formations initiales conduisant aux différents métiers de la pêche et du commerce, des formations modulaires permettant de compléter des compétences d'ores et déjà acquises.
Je ne développe pas plus mon propos, mes chers collègues. Vous aurez compris que cet amendement était important, notamment par les précisions qu'il apporte au sujet du contrat d'orientation et du contrat d'adaptation pour les jeunes ainsi embauchés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 259 et 400 rectifié ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Ces amendements ont pour objet d'inscrire dans la loi la mise en oeuvre du nouvel accord national « pêche artisanale » signé par les partenaires sociaux le 28 mars 2001, et qui prévoit une rémunération minimale garantie dans le cadre du mode de rémunération à la part.
La commission est favorable à l'amendement n° 259 et défavorable à l'amendement n° 400 rectifié.
M. Guy Fischer. Et pourquoi cela ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69, et l'amendement n° 400 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 257 est présenté par Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 399 est déposé par MM. Le Cam, Bret, Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés. »
La parole est à Mme Dieulangard, pour présenter l'amendement n° 257.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 17 décembre 1926 modifié, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande prévoit qu'est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain après la reprise du service par quarts en vue de l'appareillage, soit dans tout autre port lorsqu'il est de service ou que son absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.
Quant au premier alinéa de l'article 59 de la même loi, il prévoit qu'est puni d'un emprisonnement de six mois tout homme d'équipage qui, soit en mer soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
Il s'agit d'abroger ces deux dispositions qui sont totalement inusitées depuis fort longtemps à bord des navires des entreprises d'armement maritime français. En effet, elles punissent de sanctions pénales les marins coupables d'absence irrégulière ou de refus d'obéissance dans des situations ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la santé des pesonnes à bord.
Ces deux alinéas, par leur affichage, ont entraîné plusieurs mises en cause de la France devant les instances internationales de l'Organisation internationale du travail et du Comité européen des droits sociaux.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 399.
M. Guy Fischer. Je n'ai rien à ajouter aux arguments qu'a développés Mme Dieulangard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 257 et 399 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet de supprimer des dispositions qui sont devenues obsolètes, qui sont à l'origine de critiques lourdes et réitérées de la part de l'Organisation internationale du travail, et qui pourraient donc être avantageusement abrogées. L'avis de la commission est, par conséquent, favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 257 et 399, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 306 rectifié, MM. Gérard, Oudin et Cornu proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. On pourrait s'étonner d'entendre, dans ce débat relatif à la mer et à la pêche, intervenir le Beauceron que je suis. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette sorte de mer qu'est la Beauce ! (Sourires.) Cependant, mon collègue Alain Gérard, nouveau maire de Quimper, m'a demandé de défendre cet amendement, dont je suis cosignataire.
Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux de prévoir, dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche étendu, par dérogation, de décider d'imputer la charge des congés payés sur les frais communs des armements pratiquant la rémunération à la part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Le dispositif proposé est un élément de l'accord national « pêche artisanale » signé le 28 mars dernier, qui prévoit de régler cette question par un avenant.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 260, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement a pour objet d'étendre aux marins les contrats d'adaptation à l'emploi et les contrats d'orientation en faisant ainsi bénéficier le secteur maritime d'aides à l'emploi efficaces, dont il a effectivement besoin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. Guy Fischer. Tout à l'heure, lorsque nous avons proposé la même chose, vous vous êtes dit défavorable, monsieur le rapporteur. C'est à n'y rien comprendre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Effectivement, monsieur Fischer, je crois reconnaître le dispositif de l'amendement n° 400 rectifié.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 261, Mme Boyer, M. Pastor, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
« I. - Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après les mots : "des chefs de ces entreprises", insérer les mots : "ou de leurs conjoints".
« II. - Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après les mots : "des exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et de leurs conjoints".
« III. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : "les exploitants des diverses activités conchylicoles", insérer les mots : "et leurs conjoints". »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement a pour objet de permettre aux conjoints de patrons pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole de participer aux élections de leurs représentants professionnels et de pouvoir siéger au sein de leurs organisations professionnelles respectives.
Au demeurant, il correspond à un engagement pris par le Gouvernement auprès de ces professionnels, engagement dont la réalisation nécessite une modification de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre électeurs et éligibles, au sein de leurs organisations professionnelles respectives, les conjoints de patrons pêcheurs et chefs d'exploitation.
Cette disposition existe déjà dans d'autres professions où les conjoints jouent un rôle à par entière.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je suis d'autant plus heureuse d'accepter cet amendement que c'est dans le cadre de l'égalité professionnelle que le Gouvernement avait suggéré que les conjointes collaboratrices d'agriculteurs, commerçants et artisans puissent devenir électrices et éligibles aux prud'hommes. Je trouve tout à fait normal que l'on étende cette disposition aux conjointes collaboratrices des patrons pêcheurs. (Mme Dieulangard applaudit.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je ne peux pas vous laisser dire, madame la secrétaire d'Etat, que cette initiative a été prise par le Gouvernement !
Je veux bien qu'on « déshabille le Sénat pour habiller le Gouvernement », mais l'idée est bel et bien venue du Sénat. C'est ici que cela a été proposé !
Mme Annick Bocandé. Merci de le rappeler, monsieur le rapporteur !
M. Paul Blanc. Il faut rendre à César ce qui est à César !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat. Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, c'est vrai, la disposition que j'ai évoquée résulte d'un amendement qui a été déposé au Sénat. (Ah ! sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. Gérard Cornu. Dont acte !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Mais il est vrai aussi que cette proposition faisait partie des conclusions du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, avec lequel j'ai travaillé pendant toute une année, au nom du Gouvernement.
Il reste que c'est le Sénat qui a, formellement, pris l'initiative de l'inscrire dans la loi.
Mme Annick Bocandé. Merci, madame la secrétaire d'Etat !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Par amendement n° 303, MM. Gérard, Cornu et Murat proposent d'insérer, après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction à la date du 30 juin 2001, gérés :
« - soit par l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-172 du 30 décembre 1999) ;
« - soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupant des postes permanents de formation intiale ou de fonctionnement des établissements.
Sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la fonction publique.
« Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. L'article 133 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de cette loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalant à au moins un an, sont intégrés, sur leur demande et dans la limite de emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
Cette disposition permet la titularisation de 315 personnes remplissant les conditions mais elle ne règle pas la question d'environ 80 postes qui, dans le système de formation de l'éducation nationale ou de l'agriculture, sont occcupés par des titulaires permanents.
L'esprit de la loi de finances pour 2000 prévoyait la titularisation des personnels nécessaires à la vie des établissements. A ce titre, les personnels de structures sur emplois précaires et les enseignants de formation initiale sur CDD ou CDI de moins d'un an au 1er septembre 1999 doivent bénéficier de la titularisation prévue par ladite loi de finances.
Le présent amendement a pour objet de régler le problème posé concernant ces personnels en leur permettant de passer sous statut public, sur des postes indispensables au bon fonctionnement des établissements en question. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Avant de me déterminer, j'ai besoin d'entendre d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je perçois bien le caractère social de cette mesure, qui permettrait de stabiliser la situation de ces personnels et de mettre à niveau, par rapport à l'enseignement professionnel de l'agriculture de l'éducation nationale, cet enseignement professionnel destiné aux futurs marins.
Cependant, à ce stade, il m'est très difficile d'engager le Gouvernement.
Nous avons demandé à nos services de se rapprocher des services concernés des autres ministères pour expertiser cette proposition, qui a évidemment des conséquences budgétaires.
Pour l'heure, je ne peux qu'émettre un avis défaborable.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 303, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.

Articles 70 et 71



M. le président.
« Art. 70. - Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1 . - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. » - (Adopté.)
« Art. 71. - I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1 . - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
« II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1 . - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : "des sommes qui leur sont dues", sont insérés les mots : "et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre".
« IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
« V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1 . - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »
« VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. » - (Adopté.)

Article 72



M. le président.
« Art. - 72. - I. - Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »
« II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 185, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Dans la deuxième phrase du b du 2° de l'article L. 322-4-16-3 du même code, le mot : "une" est remplacé par le mot : "deux". »
Par amendement n° 454, le Gouvernement propose de compléter in fine l'article 72 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le b du 2° de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 185.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de l'amendement du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 185 est retiré.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 454.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 454 vise à modifier l'article 72 afin de permettre aux associations intermédiaires de mettre à disposition auprès d'un même employeur une personne sans limite de durée, si ce n'est, bien sûr, celle des 240 heures par an.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 454, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, ainsi modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1 . - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
« 2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1 . - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Par amendement n° 186, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 73 vise à autoriser les communes et les départements à attribuer des subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales. Une telle disposition avait déjà été adoptée dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2001. Elle avait cependant été annulée par le Conseil constitutionnel, lequel avait considéré qu'il s'agissait d'une disposition sans rapport avec le texte concerné.
Le Sénat avait supprimé l'article concerné lors de l'examen du projet de loi de finances, sur proposition de sa commission des finances, alors que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse, au motif que l'indispensable soutien aux organisations syndicales devait normalement s'exercer dans le cadre des règles spécifiques existantes.
Or, je rappelle que ces règles, définies par le juge administratif, sont claires. Les subventions des sections locales des syndicats sont autorisées dans la mesure où elles sont affectées à un objet précis ayant un lien direct avec l'intérêt local. Dans ces conditions, l'article 73 - qui exclut, faut-il le souligner, le cas des régions et des établissements publics de coopération intercommunale - est, soit inutile, s'il confirme la jurisprudence, soit inopportun, s'il l'outrepasse.
Par ailleurs, il est regrettable que le Gouvernement ait considéré comme excellent, lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement qu'il désapprouvait encore hier, alors même que s'ouvre une réflexion plus générale sur la nécessité d'instaurer un financement public des syndicats.
Dans ces conditions, je vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 73 est supprimé.

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
Sur l'article, la parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je ne peux laisser passer cet article 74 sans me manifester, car, pour tous ceux qui croient à la participation - moi en particulier - c'est une grande joie.
Ce texte qui nous vient de l'Assemblée nationale résulte en effet d'un amendement du groupe communiste. Nos collègues communistes ont enfin entendu l'appel lancé par le général de Gaulle en 1948 à Saint-Etienne, dans son beau discours sur la condition ouvrière - c'est à cette occasion qu'il a défendu l'association capital-travail.
L'article 74 prévoit ainsi, selon une terminologie que connaissent bien nos amis, le stade suprême de l'association capital-travail, à savoir l'élection de représentants des actionnaires salariés par l'assemblée générale des actionnaires dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance.
Il s'agit d'une très bonne mesure, et vous me demanderez pourquoi elle n'avait pas encore été proposée. L'ennui est qu'elle n'est, hélas ! pas constitutionnelle parce qu'elle rompt l'égalité entre les actionnaires. C'est la raison pour laquelle nous nous étions contentés jusqu'à présent du « rendez-vous obligatoire ».
Néanmoins, il faut faire un pas de plus par rapport à ce qui existe, et c'est pourquoi j'appuierai l'amendement présenté par la commission qui, en reprenant l'esprit qui a inspiré nos collègues communistes pour la rédaction de l'article 74,...
M. Guy Fischer. Pas de l'amendement !
M. Jean Chérioux. ... permet d'aller un peu plus loin dans le sens de la présence des représentants des actionnaires salariés dans les conseils de surveillance et les conseils d'administration.
C'est particulièrement opportun, compte tenu des difficultés humaines que l'on constate dans les entreprises qui licencient, d'une part, et, d'autre part, des contraintes économiques qui pèsent sur celles-ci. La présence des représentants des actionnaires salariés dans les conseils d'administration, c'est-à-dire en amont de la décision, peut en effet permettre d'attirer l'attention des autres membres du conseil d'administration sur les conséquences dommageables des décisions qui peuvent être prises à l'égard des salariés de tel ou tel site.
C'est d'autant plus important que, vous le savez, les raisons pour lesquelles le comité d'entreprise ne reçoit pas toujours les informations souhaitables tiennent au fait qu'il pourrait y avoir délit d'initié. Mais, dans la mesure où les décisions sont prises en conseil d'administration, il n'y a pas délit d'initié. Les représentants des actionnaires salariés au conseil d'administration pourront ainsi disposer de toutes les informations utiles.
J'appuierai donc l'amendement de notre excellent rapporteur Alain Gournac.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Paul Blanc. Communistes et gaullistes, même combat !
M. le président. Vous ne manquerez cependant pas d'avoir une pensée pour René Capitant !
M. Jean Chérioux. L'initiateur, c'est le général de Gaulle !
M. le président. Par amendement n° 187, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit l'article 74 :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Défendre cet amendement après l'intervention de M. Chérioux, qui est un grand spécialiste de ce dossier, est difficile, mes chers collègues !
Je m'interroge, pour ma part, sur l'orientation législative du Gouvernement et de la majorité plurielle en matière de participation.
En effet, l'Assemblée nationale a adopté cet article le 11 janvier dernier, alors que le projet de loi sur l'épargne salariale était encore en cours de discussion. Or, un compromis équilibré renforçant la mise en oeuvre du rendez-vous obligatoire avait alors été trouvé. On comprend mal pourquoi il faudrait revenir sur ce compromis.
Ensuite, une telle disposition risque d'être contre-productive, car, M. Chérioux a raison, un risque grave d'inconstitutionnalité pour rupture de l'égalité entre actionnaires pèse sur elle. Il suffit de la lire pour s'en persuader.
M. Jean Chérioux. Hélas !
M. Alain Gournac, rapporteur. Dans la mesure où ce débat a été réouvert, la commission, toujours soucieuse de favoriser le développement de l'actionnariat salarié, a préféré, sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, retenir une démarche alternative, n'exposant pas au risque de censure constitutionnelle par son caractère facultatif, mais permettant de renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés. Cet amendement tend donc à donner plus d'efficacité au rendez-vous obligatoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 187.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je m'étonne que Mme la secrétaire d'Etat ait émis un avis défavorable. Mais peut-être le Gouvernement ne veut-il en réalité pas de ce texte et souhaite-t-il donc qu'il soit censuré par le Conseil constitutionnel ! Le fait que le conseil d'administration devait proposer une résolution à l'assemblée générale extraordinaire et que cette dernière ne pouvait s'y opposer qu'à la majorité des deux tiers constituait cependant un progrès puisque l'on arrivait pratiquement à l'obligation, tout en évitant la censure du Conseil constitutionnel. Madame la secrétaire d'Etat, c'est vous qui prendrez la responsabilité d'un échec !
M. Emmanuel Hamel. Lourde responsabilité !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 74



M. le président.
Par amendement n° 188, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : "du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas," sont supprimés.
« II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de soucription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter les opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés et donc à développer l'actionnariat salarié.
Il s'agit d'autoriser le président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, à fixer la date d'ouverture de l'augmentation de capital réservée aux salariés, dans le cadre de la législation existante, s'il en a reçu délégation par le conseil d'administration ou par le directoire. Il s'agit donc d'aligner sur ce point le régime des augmentations de capital réservées aux salariés sur le régime général des augmentations de capital prévu par le code du commerce.
Une telle modification permettrait d'introduire plus de souplesse dans la procédure et aurait pour conséquence de rendre plus facile la mise en oeuvre d'opérations d'actionnariat salarié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.

Article 75



M. le président.
« Art. 75. - La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 75



M. le président.
Par amendement n° 221 rectifié, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Hethener et Richert proposent d'insérer, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles ainsi rédigés :
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de l'alinéa précédent.
« Art. L. 511-2. - Toute personne indigente âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne indigente a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne indigente des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5 . - Le domicile de secours communal dans une commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle se détermine selon des règles identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours départemental mentionnées au chapitre 2 du titre 2 du livre Ier.
« Art. L. 511-6 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne indigente a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7 . - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9 . - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg ».
« II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1 . - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
« III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement vise à moderniser et à actualiser deux lois locales de 1908 et de 1909. Un travail de réécriture était nécessaire. Il a été réalisé avec sérieux et compétence par l'Institut de droit local alsacien-mosellan et transmis à la commission supérieure de codification.
Je ne puis que recommander avec conviction au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut qu'approuver cette proposition de réécriture des textes régissant l'aide sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'amendement n'appelle de ma part que des observations techniques et purement formelles.
Ainsi, le Gouvernement propose que le terme « indigent » soit remplacé, partout dans le texte, par les termes, plus actuels, de « dénué de ressources ». Il faudrait également faire référence au « chapitre II du titre II », en chiffres romains.
M. le président. Monsieur Hoeffel, acceptez-vous les modifications proposées par Mme le secrétaire d'Etat ?
M. Daniel Hoeffel. S'il ne s'agit que de modifications de cette nature, je ne puis qu'y être favorable. Mieux vaux régler dès aujourd'hui le problème.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 221 rectifié bis et les services du Sénat procéderont aux coordinations nécessaires.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 334, Mme Bocandé propose d'insérer, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Les employeurs qui recourent déjà au travail de nuit disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux contreparties du travail de nuit.
Il convient de porter ce délai à trois ans pour les entreprises ayant déjà négocié sur le travail de nuit, alors que rien ne les y contraignait, afin de ne pas les obliger à rouvrir trop rapidement une négociation qui a déjà eu lieu.
Il s'agit d'adapter le droit à la réalité du fonctionnement des entreprises et de respecter les décisions issues du dialogue social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement prolonge utilement le travail très efficace déjà réalisé par notre collègue Mme Bocandé sur la question du travail de nuit. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable. (Protestations sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 335, Mme Bocandé propose d'ajouter, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Certaines entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit ont une organisation du temps de travail qui permet aux travailleurs nocturnes de bénéficier d'une durée du travail inférieure à celle des travailleurs de jour. Cet aménagement vise généralement à prendre en considération les sujétions liées à la pénibilité du travail de nuit.
Il convient donc de considérer que les travailleurs de nuit qui ont une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour bénéficient déjà d'un repos compensateur comme contrepartie au travail de nuit. Cela paraît être une mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen du titre II, ainsi que le souhaitaient la commission et le Gouvernement. Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Dans la discussion des articles, nous avons achevé l'examen du titre II, pour lequel la priorité avait été ordonnée.
Nous abordons donc maintenant l'examen du titre Ier.

TITRE Ier

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Etablissements et institutions de santé

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. »
« II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.
« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »
« III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots : "le projet médical", sont insérés les mots : "et le projet social".
« IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : "émet un avis sur", sont insérés les mots : "le projet social,".
« V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots : "le projet d'établissement, ", sont insérés les mots : "le projet social,".
« VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. »
Par amendement n° 8, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de cet article pour remplacer la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « de la recherche biomédicale », d'insérer les mots : « des relations humaines, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à introduire une référence aux relations humaines dans le projet d'établissement élaboré par les hôpitaux et qui définit les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il permettra notamment de donner une base légale au « projet psychologique » qui existe déjà dans nombre d'établissements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Je crois que cela n'étonnera pas M. le président de la commission des affaires sociales, M. le rapporteur !
Les amendements que nous avons à examiner sont si nombreux que je serai malheureusement contraint d'être un peu lapidaire, ce qui, comme on le sait, n'est pourtant pas mon genre.
La rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 1er, telle qu'elle résulte de la proposition du Gouvernement, amendée lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, permet de distinguer clairement ce qui relève du projet social, en particulier ce qui a trait aux relations humaines au sein de l'établissement, des autres composantes du projet d'établissement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Par cet amendement, la commission des affaires sociales souhaitait donner satisfaction aux psychologues en tant que tels.
J'ai considéré - et la commission m'a suivi sur ce point - qu'il était préférable d'inscrire la démarche de soutien que les psychologues peuvent mettre en place dans l'optique d'un projet d'établissement dans le cadre global des relations humaines au sein de celui-ci.
J'espère, monsieur le ministre, que votre réponse, en dépit de son caractère lapidaire, satisfera pour une large part les attentes des psychologues.
Dans ces conditions, en accord avec la commission, je retire l'amendement.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci, monsieur le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter l'article 1er par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du code de la santé publique, après les mots : "L. 6143-2", sont insérés les mots : ", L. 6143-2-1". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement de cohérence tend à soumettre les établissements de santé privés qui participent à l'exécution du service public hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, composante du projet d'établissement, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de santé publics.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. La commission propose donc d'étendre l'obligation d'élaborer un projet social aux établissements de santé privés participant à l'exécution du service public.
Certes, l'article 1er prévoit l'inscription systématique dans les projets d'établissement d'un volet social portant sur les conditions de travail, la formation et l'évolution des qualifications, dispositif de nature à répondre aux attentes fortes en matière de renforcement du dialogue social et de la démocratie participative au sein des hôpitaux qui s'étaient exprimées, au début de l'année dernière, au travers du mouvement social des personnels hospitaliers.
Je voudrais néanmoins souligner, monsieur le ministre, l'exaspération des personnels, notamment des sages-femmes qui, d'une part, continuent à devoir faire face à la dégradation de leurs conditions de travail et qui, d'autre part, ont du mal à juger dans quelle mesure la réduction du temps de travail au 1er janvier 2002 sera facteur de progrès social.
Après plus de cinq semaines de mobilisation, les sages-femmes, membres d'une profession médicale intégrée au protocole du 14 mars dernier, sont en passe de reprendre le travail ou l'ont déjà fait, considérant avoir obtenu, au moins pour celles d'entre elles qui exercent dans le secteur public, des avancées salariales et la reconnaissance du caractère médical de leur profession.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions sur les pistes envisagées s'agissant de l'évolution du statut, des effectifs et de la formation des sages-femmes ? En ce qui concerne la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, êtes-vous en mesure de nous assurer que ce ne sera en aucune manière l'occasion de toucher, sur le fond, à la législation existante, c'est-à-dire à l'ordonnance du 26 mars 1982, qui garantit aux agents hospitaliers une protection a minima de leur vie extraprofessionnelle, en prévoyant notamment le nombre de jours de repos sur une période donnée, les maxima journaliers et la durée du repos entre deux périodes de travail ?
La spécificité et les contraintes du service public, qui doit être assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre, imposent une organisation du travail complexes et, par conséquent, une réglementation précise en matière de temps de travail - repos fixe ou par roulement, gardes, etc. Or, la simple transposition à la fonction publique hospitalière d'une référence annuelle en matière de durée du travail ne semble pas permettre de répondre à ces exigences. De surcroît, cela conduirait à revenir sur un certain nombre de dispositions statutaires auxquelles les personnels sont fondamentalement attachés.
Je souhaitais donc, mes chers collègues, me faire l'écho, au nom de notre groupe, de problèmes qui ont fait récemment l'actualité et qu'il convenait de soulever de nouveau à l'occasion de ce débat.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. J'ai cru comprendre que M. Fischer faisait surtout allusion aux sages-femmes travaillant dans la fonction publique hospitalière. Or, je voudrais que M. le ministre nous réponde à propos de l'ensemble des sages-femmes, y compris celles qui exercent dans les collectivités territoriales ou dans le secteur libéral. Toutes les sages-femmes ne travaillent pas à l'hôpital, mon cher collègue !
M. Guy Fischer. C'est vrai !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je crois, mais peut-être me suis-je mal exprimé, en tout cas en public, avoir répondu à l'attente de toutes les catégories de sages-femmes, que celles-ci travaillent dans la fonction publique hospitalière, dans les hôpitaux privés associés au service public, dans la fonction publique territoriale, dans les secteurs privé et libéral.
Bien évidemment, les situations sont extrêmement diverses, et M. Fischer comprendra certainement que le Gouvernement ne peut, dans un pays comme le nôtre, contrôler ou réglementer de quelque manière que ce soit les salaires du secteur privé.
Pourtant, c'est sans doute dans ce dernier que les sages-femmes sont confrontées aux plus grandes difficultés. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, si le personnel dit « paramédical » - le mot ne me plaît pas - est moins bien payé dans le secteur privé, c'est que d'autres personnels, au sein de celui-ci, sont au contraire mieux rémunérés.
M. François Autain. Très bien !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. En effet, les enveloppes financières sont établies à partir de la manne commune, c'est-à-dire des recettes de l'assurance maladie.
Certes, on peut débattre de ces questions. Pour ma part, je suis favorable à la juxtaposition, à la concurrence et à la pérennité des secteurs privé et public, mais si l'on veut tout remettre en cause, on peut le faire !
J'ai bien sûr reçu les représentants des syndicats des personnels des cliniques privées, mais les sages-femmes concernées doivent discuter avec les patrons des établissements qui les emploient : c'est une obligation en matière de dialogue social. Ce processus est engagé dans nombre des quelque deux mille établissements privés, et les augmentations de salaires obtenues alors importantes, d'après les échos que j'ai pu recueillir.
Cela étant, je ne vois pas très bien comment accélérer cette évolution, même si là est le problème majeur.
En tout état de cause, je soutiens ces sages-femmes, qui participent en moyenne dans notre pays, monsieurFischer, à cinquante-trois accouchements par an, ce qui correspond à quatre ou cinq accouchements par mois, soit un par semaine. Bien entendu, je sais que la charge de travail est mal répartie et que, dans certains établissements, qui relèvent plutôt du secteur public, les accouchements sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les courbes démographiques et les calculs de l'Institut national de la statistique et des études économiques montrent que, dans dix ans, la moyenne sera de quarante-trois accouchements par sage-femme et par an.
M. Charles Descours. Et la protection maternelle et infantile ?
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Elles font autre chose !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui, elles font autre chose, mais elles s'occupent de femmes enceintes, pardonnez-moi de vous le rappeler, et on ne va pas inventer des femmes enceintes qui n'accoucheraient pas !
Leur charge de travail est réelle, je n'en disconviens pas, mais elle est horriblement mal répartie entre les secteurs public et privé et, sur le plan géographique, entre le nord et le sud du pays. C'est ainsi, personne ne conteste les chiffres ! Par exemple, à l'hôpital de Lens, qui compte mille lits, les sages-femmes réalisent cent douze accouchements par an en moyenne. C'est donc qu'ailleurs les chiffres sont plus faibles !
Dans le secteur public, les sages-femmes ont, me semble-t-il, obtenu satisfaction, en tout cas la coordination, avec qui j'ai négocié cinq ou six fois, et encore aujourd'hui même au ministère.
Mais, nouvelle déception, on veut que ces sages-femmes - j'en suis partisan, je comprends bien la revendication ! - qui exercent une profession médicale, reçoivent une formation au sein des disciplines médicales.
Pour ma part, je souhaite qu'un jour toutes les disciplines soient médicales et que ce système des professions « paramédicales », qui ne me plaît pas, disparaisse. Quand les études vont jusqu'à bac + 3, bac + 4, bac + 5, bac + 6, on doit être à l'université. Nous y travaillons avec Jack Lang.
Mais, vous le savez, dans le secteur public, les intéressées doivent présenter le dossier de l'école de sages-femmes pour que le doyen de l'UFR puisse décider éventuellement de les inscrire, comme elles le souhaitent, dès la rentrée prochaine, en première année de premier cycle des études médicales.
Dix dossiers devraient être présentés. Grenoble, Poitiers et Tours avaient déjà accepté. Aujourd'hui, trois dossiers seulement ont été présentés. Qu'y puis-je ? J'en suis désolé !
Nous avons prévu une session de rattrapage, si j'ose dire, en juillet prochain. Mais, si les dossiers ne sont pas présentés, elles ne seront évidemment pas acceptées, et ce sera bien triste ! J'espère qu'avec elles nous pourrons faire en sorte que tel ne soit pas le cas.
Monsieur Descours, vous avez parlé du secteur territorial, qui est, lui, sous la responsabilité du ministre de la fonction publique, et non pas, comme je le croyais à tort, du ministre de l'intérieur. Les sages-femmes en cause, que vous avez vues aujourd'hui, qui ne sont pas très nombreuses, qu'il ne faut, bien sûr, pas négliger pour autant, ont pris contact avec la personne en charge de leur dossier au cabinet de M. Sapin. Les choses devraient avancer. En tout cas, M. Sapin m'en a donné l'assurance.
Restent les sages-femmes libérales. Nous travaillons avec elles. Nous leur avons promis des lettres clefs avec des prises en charge pour les accouchements difficiles et les suites de grossesse.
Je note enfin, monsieur Fischer, que des sages-femmes qui ne représentent pas la coordination continuent de demander des rendez-vous à tous les ministres et aux présidents des assemblées pour leur dire qu'elles n'ont pas arrêté la grève. Je le déplore infiniment. Il s'agit là de manoeuvres politiciennes qui ajoutent encore à la difficulté déjà grande de réunir les coordinations et les syndicats.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "la prise en charge de ce congé", sont insérés les mots : "et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent" ;
« 2° Après les mots : "est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de", le pourcentage : "0,15 %" est remplacé par le pourcentage : "0,20 %". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
Par amendement n° 294 rectifié bis , MM. Descours, Gournac, Murat et Leclerc proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif à la date de parution de l'arrêté du 12 novembre 1969. »
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Aujourd'hui, les techniciens des laboratoires - je devrais dire les « techniciennes », car la profession est maintenant très féminisée - sont les seuls à ne pas être dans la catégorie B active de la fonction publique hosptalière. Ils sont pourtant soumis aux mêmes contraintes, non seulement horaires mais aussi de garde, y compris le week-end, que les autres personnels classés dans cette catégorie.
Cet amendement a pour objet de les classer dans la catégorie « B » active avec effet rétroactif à la date de la parution de l'arrêté du 12 novembre 1969, qui a classé les autres personnels hospitaliers dans cette même catégorie.
Il n'y a aucune incidence financière puisque ce classement n'a pas de répercussion sur le salaire. Simplement, les intéressés pourraient partir à la retraite dans les mêmes conditions que leurs collègues de la fonction publique hospitalière classés dans cette catégorie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission aimerait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce qui est en jeu, en fait, c'est le départ à la retraite à cinquante-cinq ans.
Je comprends l'esprit qui anime M. Descours. Je rappelle toutefois que ce classement est demandé non seulement pour les techniciens de laboratoire mais aussi pour les conducteurs ambulanciers ou les éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière, qui n'en bénéficient pas non plus.
Il me paraît donc plus équitable d'envisager l'ensemble de ces demandes dans le cadre de la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite des fonctionnaires de la fonction publique. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
(M. Charles Descours s'exclame.)
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Les arguments qu'a avancés le Gouvernement me paraissent déterminants.
J'ajoute que la rétroactivité au 12 novembre 1969 pose problème et, surtout, que les dispositions incluses dans l'amendement me paraissent relever davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 294 rectifié bis.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. M. le rapporteur voudra bien m'excuser de ne pas partager son enthousiasme.
Si, comme le dit M. le ministre, nous devons attendre que l'on règle le problème des retraites de la fonction publique pour obtenir satisfaction sur ce point précis, je crains que nous n'ayons à attendre la venue d'autres gouvernements !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'espoir fait vivre, monsieur Descours !
M. Charles Descours. Voilà deux ou trois ans que M. le Premier ministre en parle et que nous ne voyons rien venir !
Donc je maintiens l'amendement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Mon cher collègue, je suis non pas enthousiaste mais simplement lucide.
M. le ministre a évoqué d'autres catégories de personnels hospitaliers qui pourraient s'engager dans la même démarche. Il serait donc plus sage d'étudier la situation desdites catégories pour savoir si elles peuvent, elles aussi, prétendre au bénéfice de la disposition qui, dans l'esprit et dans le texte de votre amendement, ne concerne qu'une catégorie très particulière de personnel hospitalier.
En conséquence, je souhaite que vous puissiez retirer l'amendement en attendant la réforme de la fonction publique hospitalière, ou à tout le moins une analyse plus précise des conditions dans lesquelles des catégories comparables pourraient se prévaloir des dispositions qui, si nous vous suivions, pourraient être adoptées.
M. le président. L'amendement est maintenu ?
M. Charles Descours. Oui.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 2 bis et 2 ter



M. le président.
« Art. 2 bis. - I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : "en milieu hospitalier", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".
« II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 5126-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. » - (Adopté.)
« Art. 2 ter. - I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
« 1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Le produit des redevances de services rendus ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 2 ter



M. le président.
Par amendement n° 10 rectifié bis, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ", les groupements de coopération sanitaire". A la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement de coopération sanitaire" ;
« 2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : "d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas assuré la convention prévue à l'article L. 5126-3" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : "des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et".
« II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;
« 2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : "à l'article L. 6121-5", sont insérés les mots : ", les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" ;
« 3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. » ;
« 4° A l'article L. 6154-1, après les mots : "établissements publics de santé", sont insérés les mots : "et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs activités, il apparaît nécessaire de développer les formules de coopération ou d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur.
En effet, la loi limite l'activité de ces pharmacies à l'usage exclusif des patients de chaque établissement où elles sont implantées. Actuellement, la seule formule de gestion commune de pharmacies à usage intérieur est celle des syndicats interhospitaliers, qui ne peuvent être créés que par des établissements publics de santé, le cas échéant avec des établissements de santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et auxquels peuvent adhérer des établissements médico-sociaux.
L'objet du I de cet amendement est d'élargir la gamme des instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des prestations à plusieurs établissements. Il prévoit à cet effet : d'une part, la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de leurs activités pharmaceutiques.
Le II de cet amendement comporte deux dispositions.
Le 1° a pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque-là assurées par les établissements publics de santé qui en sont membres. L'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière - titre IV du statut général des fonctionnaires - prévoit que ces dispositions s'appliquent aux syndicats interhospitaliers.
Afin d'éviter aux établissements publics de santé qui confient certaines des activités susmentionnées à un tel syndicat toute solution de continuité tenant aux délais nécessaires pour créer des postes dans le syndicat, les supprimer dans l'établissement d'origine et organiser une procédure de changement d'établissement pour les agents relevant dudit statut, la disposition proposée permet au conseil d'administration de décider le transfert des emplois considérés au syndicat, qui devient alors l'employeur des agents affectés à l'activité transférée.
Le 2° a pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein intervenant dans des syndicats inter-hospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient employés dans un établissement public de santé. Dans la négative, la perte de ce droit statutaire risque de constituer un obstacle important au transfert d'activités de soins aux syndicats interhospitaliers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'avis est lapidaire : d'accord !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. En fait, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si l'amendement n° 10 rectifié bis, tel qu'il est rédigé, répond à l'inquiétude des professionnels, notamment des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitalo-universitaires, qui ont attiré notre attention sur le fait que les groupements de coopération sanitaire ne sont pas des établissements de santé et que leur donner l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie à usage intérieur placerait cette dernière hors du champ de compétence des organes consultatifs.
En outre, selon ces mêmes professionnels, les groupements de coopération sanitaire font courir le risque de la création de grandes structures pharmaceutiques centralisées au détriment des structures de proximité, qui sont apparemment plus efficaces.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il n'y a pas d'incompatibilité avec le maintien des pharmacies de proximité. Simplement, s'il apparaît que, dans le cadre des syndicats inter-hospitaliers, il y a avantage, en termes de gestion et de distribution, à ce qu'il y ait des groupements, la possibilité d'en créer sera offerte, alors qu'actuellement elle n'existe pas.
Il ne s'agit pas de condamner les pharmacies de proximité dans les établissements où elles existent. La possibilité leur est seulement offerte d'assurer, dans des conditions dont les acteurs locaux sont bien sûr juges, un meilleur service en matière de distribution du médicament.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.
M. Charles Descours. Je m'abstiens.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter .

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers. » ;
« 3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
« 4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »
« 5° L'article L. 535 est abrogé ;
« 6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;
« 7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »
« II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-15-1 . - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;
« 2° A l'article L. 174-15, les mots : "ainsi que l'Institution nationale des invalides" sont supprimés ;
« 3° Supprimé.
« IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;
« 2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-9. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
« 3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 6, MM. Jacques Baudot, Marcel Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le 2° du I de cet article pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur central du service de santé des armées, le secrétaire général du ministère de la défense, le ministère de la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers.
« Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
Par amendement n° 5 rectifié bis , Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides, le secrétaire général pour l'administration au ministères de la défense, le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le représentant du ministre délégué à la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
Par amendement n° 353, M. Cléach propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois au moins représentant le monde combattant :
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Par amendement n° 11, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le président, l'amendement de la commission me paraissant répondre presque totalement au souci exprimé par les auteurs des autres amendements, je demande qu'il soit appelé en discussion par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement en est d'accord.
M. le président. La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution. Le rôle du Président de la République est rappelé, le gouverneur des invalides est mentionné comme membre de droit ; les pensionnaires sont assurés d'être représentés.
Cet amendement satisfait pour l'essentiel, je le disais à l'instant, les amendements déposés par plusieurs de nos collègues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis désolé, mais nous avons consulté nos collègues du ministère de la défense et il ressort que la représentation du monde combattant proposée - cinq personnalités qualifiées dont trois représentants du monde combattant - n'est plus suffisamment assurée et ne donnera pas au monde combattant toutes les garanties qu'il attend.
M. le président. La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Philippe Nogrix. Nous estimons que la nomination du président du conseil d'administration par le Président de la République correspond à l'essence même de l'Institution nationale des invalides.
De la même façon, il nous paraît important de garder une représentation telle que nous la proposons.
Mais je me range à l'avis de M. le rapporteur et retire en conséquence l'amendement n° 6.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 5 rectifié bis .
M. Gilbert Chabroux. C'est l'amendement n° 5 rectifié bis qui, selon moi, répond le mieux aux préoccupations du monde combattant. Il est tout à fait complet : il précise que siègeront au sein du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant. Bref, tout y est !
Nous savons tous que les anciens combattants sont très sensibles aux mesures que nous pourrions prendre et, au-delà, à tout ce qui touche au statut de cette vénérable institution. Ils sont d'accord avec les modifications proposées mais à condition, tout de même, que nous prenions les précautions nécessaires.
Par conséquent, compte tenu du symbole que représente l'Institution nationale des invalides, symbole de la volonté de l'Etat de traduire en acte la reconnaissance de la nation envers les anciens combattants, la composition du conseil d'administration que nous proposons, c'est-à-dire, je le répète, cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant, doit être adoptée.
M. Guy Fischer. Voilà !
M. le président. La parole est à M. Cléach, pour défendre l'amendement n° 353.
M. Marcel-Pierre Cléach. Comme les amendements n°s 5 rectifié bis et 11, cet amendement est fondé sur la reconnaissance, sur l'histoire, bref sur la spécificité de l'Institution nationale des invalides.
Cependant, bien que très proche de l'amendement n° 11, il introduit une différence en ce qui concerne la représentation du monde combattant au sein du conseil d'administration, dont je précise qu'elle doit être au moins égale à sa représentation actuelle, c'est-à-dire à trois membres.
Compte tenu de sa proximité avec l'amendement n° 11, l'amendement n° 353 pourrait être transformé, si la commission et le Gouvernement l'acceptent, en sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5 rectifié bis et 353 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Je voudrais d'abord faire remarquer que je propose bien de faire siéger au conseil d'administration « cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde combattant », auxquelles il convient d'ajouter - c'est le 4° - : « Deux représentants des pensionnaires », qui sont évidemment aussi d'anciens combattants.
Néanmoins, dans la mesure où un consensus semble se dégager pour renforcer effectivement la représentation des anciens combattants au sein du conseil d'administration, il va de soi que non seulement je ne m'y oppose pas, mais encore qu'au nom de la commission je l'approuve. Aussi, si le Gouvernement en est d'accord, je suis prêt à modifier l'amendement n° 11 pour inscrire en 2° : « Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président. Il me semble, d'ailleurs, que, sur toutes les travées, l'unanimité s'est faite !
M. Charles Descours. Les anciens combattants et les paysans font toujours l'unanimité !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Chargé des anciens combattants au sein du groupe communiste républicain et citoyen, j'ai pris contact avec leurs représentants. Je veux donc dire que l'amendement de M. Chabroux, de par son côté naturel et spontané, presque de premier jet, semblait correspondre le mieux au désir du monde ancien combattant.
Reste que, pour notre part, nous sommes attachés à ce que siègent, au sein de ce conseil d'administration, cinq personnalités qualifées représentant le monde combattant. Certes, nous regrettons que ce soit l'amendement de la commission, même rectifié par le rapporteur, qui soit soumis à notre approbation, mais bien entendu, nous le voterons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 5 rectifié bis et 353 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 12, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le III de l'article 5.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Cette disposition a déjà été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, dont elle constitue l'article 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de l'article 5 pour l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, de remplacer la référence : « L. 6121-3 » par la référence : « L. 6122-2 ».
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de l'article 5 pour l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, de remplacer la référence : « aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 » par la référence : « à l'article L. 6113-3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit, là aussi, de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le 2° du IV de l'article 5 :
« 2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la première partie, un article L. 1235-4, ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la nouvelle numérotation du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 2° du IV de l'article 5, d'insérer un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis . - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.
« La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
« 2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.
« Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
« II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ;
« 2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;
« - des emprunts.
« La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. » ;
« 3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : "déterminées" est remplacé par le mot : "déterminés".
« III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6



M. le président.
Par amendement n° 333, MM. Chabroux, Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établissement public national dénommé "Thermes d'Aix-les-Bains" est modifiée ainsi qu'il suit :
« 1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est créé, sous la dénomination "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel et commercial. » ;
« 2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions. »
« II. - Dans la première et la deuxième phrase de l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots : "l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains" sont remplacés par les mots : "l'établissement Thermes nationaux d'Aix-les-Bains".
« III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public dénommé "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
« Les fonctionnaires en fonction dans l'établissement public dénommé "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa du III du présent article demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de la présente loi.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de réintégrer dans le projet de loi de modernisation sociale un article qui y figurait initialement.
L'objet de cet amendement est simple : il consiste à transformer le statut des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains qui, avec leurs 757 agents, constituent le premier employeur d'une ville de 25 000 habitants, afin de l'adapter aux conditions d'exploitation d'une activité largement concurrentielle.
Il faut souligner que cet établissement est le seul parmi les établissements thermaux à posséder un statut d'établissement public administratif, EPA. Or sa transformation en établissement public industriel et commercial, EPIC, est évoquée depuis plusieurs années et constitue une attente forte de la part de la « communauté thermale » d'Aix.
En effet, cette solution aurait l'avantage, tout en conservant un contrôle par l'Etat et sans que soit remis en cause son caractère social, de lui offrir la souplesse de gestion nécessaire à un établissement thermal.
Le 7 décembre 1999, Mme Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat à la santé, avait évoqué cette transformation mais, depuis lors, aucun texte législatif n'avait permis de l'adopter. C'est donc l'occasion aujourd'hui.
Enfin, précisons que, bien évidemment, le statut et les droits des personnels seront garantis.
D'une part, le texte prévoit expressément un droit d'option qui permettra aux personnels qui le souhaitent de conserver leur statut de fonctionnaire.
D'autre part, un rapport portant sur les conséquences du statut d'EPIC pour le personnel a été remis au Gouvernement, ce qui permettra de préparer au mieux les futurs décrets.
Enfin, cette transformation apportera des améliorations pour certains, je pense notamment aux personnels « saisonniers », soit plus de la moitié des agents actuels, qui pourront bénéficier de la convention collective du thermalisme, ce qui leur offrira, contrairement à leur situation actuelle, de véritables perspectives d'avancement et de carrière.
En conséquence, je demande à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission, tout en émettant un avis favorable, s'est interrogée sur les raisons, mystérieuses, à ses yeux, qui avaient amené le Gouvernement à retirer ces dispositions du projet de loi initial avant de faire en sorte que, grâce au groupe socialiste du Sénat, elles soient réintégrées dans le texte. Mais, même si vous ne pouvez pas nous éclairer sur ce mystère, monsieur le ministre, cela ne remettra pas en cause l'avis favorable de la commission !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, pour lever le voile ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 333.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Il y a une très grande solidarité rhônalpine dans cette affaire, puisque j'ai, moi aussi, été contacté sur ce problème.
Je suis évidemment favorable à cet amendement. Je pense que l'ancien secrétaire d'Etat à la santé et président du conseil général de Savoie, M. Gaymard, sera content ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 333, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article 6 bis



M. le président.
« Art. 6 bis. - L'article 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis



M. le président.
Par amendement n° 316, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987, peuvent, à la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 pour ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs fonctions auprès des personnes détenues.
« Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent :
« 1. Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le 11e échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
« 2. Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
« 3. Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le service public hospitalier assure désormais la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les vingt et un établissements pénitentiaires dits du « programme 13 000 » suite au non-renouvellement du marché public relatif à la fonction de soins jusqu'alors concédée à des groupements privés.
Afin d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues et compte tenu de la spécificité de l'activité médicale en milieu pénitentiaire, les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés de ces groupements ont fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens contractuels des établissements publics de santé selon des modalités particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale, de ce qui leur était garanti par leur employeur précédent.
Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles et attachées à la personne à qui elles sont consenties. Elles sont également attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées à l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical par les établissements publics de santé.
Afin de donner une base juridique solide à ce dispositif exceptionnel, dont vous comprenez l'importance, puisque nous ne pouvions plus maintenir le système précédent, et afin d'assurer la continuité des soins, il vous est proposé une mesure de validation législative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 316, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis .

Article 6 ter



M. le président.
« Art. 6 ter. - L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Cet article porte sur l'examen médical considéré comme obligatoire lors de l'appel de préparation à la défense.
Je crois, et M. le rapporteur confirmera sans doute mon propos, que, sous prétexte que nous manquons de moyens, en temps et en personnels, pour pratiquer cet examen sur tous les jeunes qui participent à cette journée de formation civique, on abandonne.
Or je veux attirer l'attention du ministre de la santé, qui le sait mieux que quiconque, sur le fait que cette population n'est pas suivie. Les jeunes auraient dû être suivis pendant leur scolarité, mais on sait ce qu'est la médecine scolaire. Ils le seront peut-être, je l'espère, par la médecine du travail.
Quoi qu'il en soit, à ce moment de leur vie, il serait bon que ces jeunes gens et ces jeunes filles soient examinés. Cela permettrait de diagnostiquer une tuberculose débutante ou une albuminurie, par exemple.
Cette démission du ministère de la santé en matière de santé publique est grave. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on aille dans le sens de ce que, je crois, demandera M. le rapporteur, c'est-à-dire vers une information et un examen plus systématiques que ce qui a été retenu par l'Assemblée nationale.
M. le président. Par amendement n° 17, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par l'article 6 ter pour compléter l'article L. 114-3 du code du service national par les mots : « et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement prévoit que les jeunes Français bénéficient, à l'occasion de la journée d'appel pour la préparation à la défense, d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.
L'article 6 ter adopté par l'Assemblée nationale institue un examen médical et des tests psychotechniques lors de cette journée d'appel.
Chacun comprend, comme M. Charles Descours vient de le dire, la préoccupation des députés : ils ont souhaité que l'on pratique sur l'ensemble d'une classe d'âge un examen médical systématique, comme cela existait auparavant, pour les hommes, dans le cadre du service militaire ou des trois jours.
Cependant, cet article soulève à l'évidence un certain nombre de difficultés qui tiennent tant à la finalité de tels examens qu'aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
L'intérêt d'un examen systématique de ce type réside dans deux objectifs : l'amélioration de la connaissance de l'état de santé de la population, et la prise en charge et le suivi des problèmes de santé ainsi diagnostiqués.
L'état de santé peut être connu de façon beaucoup plus précise par des études épidémiologiques ciblées, au besoin sur un problème de santé particulier.
En outre, l'intérêt d'un examen systématique réside uniquement dans le suivi qui doit être mis en place en cas de dépistage de problèmes de santé. Ce suivi, qui était assuré auparavant par le service de santé des armées, ne peut plus être assuré. En effet, ce service ne dispose plus aujourd'hui des moyens de mener à bien une telle mission.
A l'occasion d'une audition à laquelle j'ai procédé, j'ai eu connaissance de l'évolution de la démographie au sein du service de santé des armées.
Chaque année, on relève un écart d'une vingtaine d'unités entre les médecins qui quittent le service de santé des armées et les jeunes médecins qui sont attirés par ce service. C'est inquiétant.
Je profite de la circonstance pour évoquer cette situation, monsieur le ministre, qui dépasse vos attributions et vos responsabilités : le service de santé des armées se porte mal.
J'avais donc proposé initialement, en commission, de substituer à cet examen médical une information systématique des jeunes Français sur des questions de santé qui les concerne, notamment sur les pratiques addictives.
A l'issue d'un large débat, la commission a souhaité maintenir l'examen médical et introduire cette information. Je ne peux bien sûr qu'y souscrire, non seulement en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, mais aussi en tant que médecin.
Mais la question des moyens qu'il faudra mettre en oeuvre pour répondre à cette demande unanime - je crois - de la commission des affaires sociales du Sénat reste entière.
Bien sûr, comme M. Charles Descours vient de le dire, il convient de rapprocher la question de l'évaluation de la santé d'une classe d'âge de jeunes Français des insuffisances de la médecine scolaire et de la médecine universitaire. C'est probablement dans cette voie qu'il faudrait chercher la réponse aux problèmes de santé publique que nous avons évoqués.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le président, ce n'est pas une question facile.
Je partage entièrement le sentiment exprimé par MM. Descours et Huriet. Un examen médical et une information, ce serait très bien ; mais c'est complètement impossible. Dès lors, pourquoi l'inscrire dans la loi ?
En réalité, lors de l'appel de préparation à la défense, les services disposent de trois heures, juste le temps de faire remplir un questionnaire. Quand bien même nous disposerions d'un personnel médical et de santé suffisant, comment voulez-vous que nous puissions, en plus, faire examiner ces jeunes gens en si peu de temps ?
Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, vous avez raison, messieurs les sénateurs. Je relève toutefois que le questionnaire qui a été proposé nous a permis d'accroître nos connaissances en matière de santé publique, en particulier de toxicomanie.
Votre proposition est très intéressante, mais elle est complètement impossible à mettre en oeuvre. Nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement.
Avant ce projet de loi, nous avons participé à la mise en place de cette journée de rencontre et d'initiation. Nous avons alors pu constater que le ministère de la défense tenait absolument à diffuser un certain nombre d'informations sur l'armée, le service volontaire dans le tiers monde notamment.
Nous allons travailler dans le sens que souhaite M. le rapporteur.
Je note d'ailleurs que l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit. En cas de carence de la caisse, l'assuré et les membres de la famille peuvent demander à subir cet examen.
Il nous faut mettre sur pieds un dispositif, c'est tout à fait indispensable. Mais ce n'est pas possible au niveau que vous envisagez. Non seulement ce n'est pas possible, mais cela rendrait impossible l'information sur le service militaire et sur la professionnalisation des armées.
Voilà où nous en sommes.
Je partage votre sentiment, monsieur le rapporteur, mais la disposition que vous proposez ne peut être mise en oeuvre. Nous allons donc nous efforcer de mettre sur pied un dispositif qui ne pénalisera pas trop la sécurité sociale et qui permettra d'instituer cet examen.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. J'avais compris, en commission, que M. le rapporteur était d'accord avec M. le ministre, mais pas avec M. Descours. Il semble qu'il n'en est plus de même ce soir.
En quelques heures, il serait procédé non seulement à un examen médical, mais à une information sur les pratiques addictives et la contraception. Soyons sérieux !
M. Alain Vasselle. Nous sommes sérieux !
M. Bernard Cazeau. Je me suis informé plus avant. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale est difficile à mettre en oeuvre, M. le ministre vient d'ailleurs de le reconnaître.
Je me serais donc plus facilement rallié à la rédaction initiale de M. Huriet, qui préconisait de dispenser, au cours de ces quelques heures, une information - c'est possible avec les technologies modernes - sur la contraception pour les femmes, les pratiques addictives et la drogue.
Je voudrais ajouter, monsieur le ministre, qu'il est regrettable que, contrairement à ce qui a été voté à l'époque, cette journée de préparation à la défense soit expédiée - le mot n'est pas trop fort - en quelques heures et, finalement, ne serve pas à grand-chose.
En qualité de ministre responsable de la santé, ne pourriez-vous pas étudier la possibilité de revenir à la méthode préconisée par la loi ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je rappelle qu'en commission des affaires sociales, lorsque j'avais défendu mon amendement, qui ne concernait d'ailleurs, par réalisme, qu'une information donnée aux jeunes à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, les membres du groupe socialiste ne m'avaient pas soutenu : ils avaient considéré, sans se préoccuper des moyens, que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale devaient s'appliquer.
J'ajoute qu'il est dans les obligations du rapporteur de défendre la position de la commission. Celle-ci va plus loin que ma proposition initiale, puisqu'elle associe l'information des jeunes sur les risques pour leur santé et la nécessité de procéder à un examen médical. C'est cependant la position que j'ai présentée.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Je rejoins tout à fait le point de vue de mon collègue et confrère M. Cazeau. Je me dois cependant d'évoquer la grande misère sanitaire dans laquelle se trouvent ces jeunes. Ils n'ont pratiquement pas eu de suivi par la médecine scolaire ou universitaire et, avec la suppression de ce qui devait être, au départ, je le rappelle, « les trois jours citoyens », ils n'auront pas de bilan médical.
Je comprends certes les difficultés exposées par M. le ministre s'agissant des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces examens et cette information. Je crois néanmoins qu'il est de notre devoir, à travers cet amendement, d'attirer l'attention du Gouvernement sur cette grande carence : les jeunes sont lancés dans la vie sans examen médical, alors que tout le monde sait très bien, comme le dit le proverbe, qu'« il vaut mieux prévenir que guérir ».
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la santé et nous sommes là pour vous aider.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Merci.
M. Charles Descours. Ce n'est pas parce que l'Etat n'a pas les moyens de faire ce qu'il devrait que nous devons baisser les bras !
Nous venons de voter un nouvel amendement concernant les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. C'est la deuxième ou la troisième fois en quelques années. L'Etat, la société, la collectivité, a le devoir de maintenir les personnes détenues dans un état de santé convenable. Je l'accepte. Mais je considère que la société, l'Etat, le Gouvernement a également le devoir d'assurer le suivi sanitaire des jeunes gens et des jeunes filles qui ne sont pas encore entrés dans la vie active et qui ne sont couverts par aucun système de prévention et de détection.
J'ajoute que l'argument selon lequel il n'y a plus de personnel de santé n'est plus valable, car on peut recruter des contractuels, comme on le fait pour les prisons.
Je ne me satisfais donc pas de cette situation déplorable, et je soutiendrai l'amendement présenté par notre rapporteur. (M. Nogrix applaudit.)
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Je souscris tout à fait aux propos qui ont été tenus tout à l'heure par notre collègue, mais je me pose une question.
En effet, M. le ministre nous a dit que cet article, qui avait été introduit par l'Assemblée nationale, était inapplicable. Et on veut le rendre encore un peu plus inapplicable puisque, si j'ai bien compris, l'amendement qui est proposé par M. le rapporteur tend à ajouter des contraintes à celles auxquelles vont être soumis les jeunes pendant cette journée, qui se réduit parfois à quelques heures !
Si l'article voté par l'Assemblée nationale est rendu encore plus complexe, je vois encore moins comment il pourra être appliqué. C'est pourquoi je me demande si la proposition de M. le rapporteur doit être acceptée.
M. Charles Descours. Il y a un véritable problème.
M. François Autain. Il y a là véritablement un problème, en effet. Mais, ou bien on se fait plaisir et on vote cet amendement, qui rendra encore plus difficile l'application de l'article, ou bien on tire les conséquences d'un état de fait...
M. Charles Descours. Il n'y a pas de politique de santé publique.
M. Paul Blanc. Là où il y a la volonté, il y a les moyens !
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je suis surpris qu'un ministre chargé de la santé publique ait une position aussi restrictive à l'égard d'un amendement qui va plutôt dans le bon sens. Et je me demande comment l'opinion publique jugera un membre du Gouvernement qui considère que les moyens dont il dispose ne lui permettent pas d'appliquer une disposition introduite par l'Assemblée nationale, confortée par le Sénat dans le sens qu'a défendu avec beaucoup de pertinence notre rapporteur.
Comme le disait à l'instant l'un de nos collègues, s'il y a la volonté, on trouvera les moyens. Souvenez-vous, monsieur le ministre ! Lorsque le Gouvernement, au cours d'une campagne électorale, a annoncé qu'il allait mettre en oeuvre les 35 heures, il ne s'est pas posé la question de savoir si la mesure pourrait s'appliquer ou non. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse, et on essaie de trouver les moyens pour financer les 35 heures, quitte à dévoyer le fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire à amputer le dispositif des retraites.
S'il y a une réelle volonté politique de mettre en oeuvre cette disposition de la loi, alors vraiment, monsieur le ministre, je ne comprends pas votre attitude. Venant du grand argentier qu'est M. Fabius, je comprendrais. Mais, de votre part, je suis surpris !
Aussi, je pense que, sans invoquer de faux arguments à l'encontre de cette disposition, il faut l'adopter sans autre discussion.
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Cette discussion confirme la nocivité de la suppression du service national décidée lorsque M. Charles Millon était ministre de la défense. C'est l'une des décisions les plus funestes de ces dernières années, et nous sommes, là encore, en train d'en constater la malfaisance !
M. Philippe Nogrix. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Comme beaucoup de mes collègues, monsieur le ministre, je ne vois pas pourquoi vous n'adhérez pas à la proposition de M. le rapporteur.
Je vous ai entendu parfois réclamer la création d'un observatoire de la santé, de façon à connaître l'état de santé de la nation française. Cet amendement nous offre un moyen simple de voir évaluer par une commission, à un moment très important de leur vie, l'état de santé de tous les jeunes adultes de notre pays.
Je pense qu'il est indispensable de voter cet amendement ; c'est en tout cas ce que je ferai.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Les échanges qui viennent d'avoir lieu ont bien mis en évidence la nécessité de soumettre chaque jeune Français, au moins une fois, à un bilan de santé. Sur ce point, il n'y a aucune hésitation, et personne ne peut y être opposé.
Les observations qui ont été formulées portaient sur la possibilité effective de procéder à cette évaluation de la santé des jeunes en une seule journée quels que soient les moyens mis en oeuvre.
A mes collègues socialistes, qui considèrent maintenant que l'on « charge trop la barque », je ferai observer qu'en commission, au lieu de proposer un amendement de suppression des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ils ont accepté d'introduire non seulement la proposition concernant l'information des jeunes sur les conduites addictives, mais également le bilan de santé.
Je ne peux donc accepter les critiques indirectes qu'ils formulent envers la commission des affaires sociales et par là même envers son rapporteur, qui s'est contenté de faire part de la position unanime de la commission. (M. Nogrix applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 ter , ainsi modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 6 quater



M. le président.
« Art. 6 quater. - Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2004". »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Nous revenons sur cette douloureuse affaire des aides-opératoires qui se sont formées sur le tas, en aidant les chirurgiens, sans avoir la qualification d'infirmière ni être passées par la spécialisation « bloc opératoire ».
Il s'agit de personnes qui, au fil des années, ont acquis une compétence professionnelle certaine et qui risquent de se trouver au chômage si nous prenons des décisions trop brutales.
Nous avions trouvé une solution lors de l'examen de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, mais il semble qu'un délai supplémentaire se révèle nécessaire pour régler le cas de ces personnes, sans, bien sûr, qu'il soit porté atteinte au principe désormais fixé de l'exigence d'un diplôme d'Etat avec spécialité aide-opératoire.
M. le président. Par amendement n° 18, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer l'article 6 quater .
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet article reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires.
L'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Deux ans après le vote de la loi, le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'est toujours pas paru. Les épreuves n'ont donc pas été organisées et la situation n'est toujours pas réglée. L'article 6 quater introduit par l'Assemblée nationale ne modifie en rien le dispositif prévu par la loi CMU : les conditions de la régularisation comme la population potentiellement concernée restent identiques.
Il se borne à repousser au 31 décembre 2004 la date limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, ce qui n'a évidemment pas pour effet d'accroître la population concernée par cette mesure.
Ce report de deux années supplémentaires n'apparaît pas justifié.
Il reste en effet encore vingt mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laisse un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves, lesquelles ne requièrent pas de préparation particulière pour des professionnels qui exercent quotidiennement depuis au moins six ans.
En outre, la parution du décret n'a que trop tardé et serait encore vraisemblablement repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même repoussée. Il serait alors à craindre que cette régularisation ne voit jamais le jour, ce qui maintiendrait plusieurs milliers de personnes en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le président, bien que ma position sur l'article 38 de la loi CMU soit connue, je veux la rappeler : je pense que cet article est un mauvais service rendu à la santé publique car il fait prendre des risques dans les blocs opératoires alors que nous travaillons au renforcement de la sécurité sanitaire. Sur tout ce qui concerne l'article 38, je ne serai donc favorable à aucun aménagement.
Toutefois, comprenant les raisons de M. Huriet, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur l'amendement.
En tout cas, ma position est très ferme sur l'article 38 de la loi CMU : je suis résolument contre.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Monsieur le ministre, permettez au chirurgien que je suis de dire que les aides-opératoires qui avaient appris leur travail sur le tas, étaient tout à fait compétentes au bout de quelques années.
Au demeurant, le problème n'est pas là. Il y a une loi et j'espère que, quand il y a une loi, le Gouvernement l'applique. (M. le ministre fait un geste évasif.) En général oui. Ce n'est pas toujours le cas, je le sais. On a bien vu que la séparation des branches de la sécurité sociale n'était pas appliquée, la compensation des exonérations non plus. Il arrive donc que le Gouvernement n'applique pas les lois.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. En général, il les applique !
M. Charles Descours. Bref, théoriquement, il doit les appliquer.
L'article 38 de la loi CMU dispose que l'on doit organiser un contrôle des connaissances d'ici à 2002 pour les personnels en question. Or, depuis bientôt un an et demi que cette loi est votée, le décret n'est pas paru et le contrôle des connaissances qui devait en découler n'a pas été organisé, d'où les amendements dont nous sommes saisis. Si le Gouvernement avait appliqué la loi, le problème serait réglé et nous ne serions pas obligés d'y revenir.
Par conséquent, monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager sur la date de parution du décret et sur l'organisation d'un contrôle des connaissances pour ces personnels ? A défaut, ce serait un véritable déni de justice pour 3 000 à 6 000 personnes qui penseraient que leur problème est réglé alors qu'il n'en serait rien. C'est la parole de l'Etat qui est en jeu.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je voudrais rappeler, moi aussi, que la loi doit être appliquée et que la disposition dont nous parlons a été adoptée à l'unanimité dans les deux assemblées. Or les décrets d'application ne sont toujours pas pris et, s'ils ne le sont pas dans un certain délai, la mesure adoptée par le Parlement ne sera plus applicable, d'où la volonté de l'Assemblée nationale de repousser ce délai.
L'important pour nous est que les 5 000, 7 000 femmes concernées puissent continuer d'exercer leur métier, métier pour lequel la plupart d'entre elles, si ce n'est la grande majorité, ont acquis une véritable compétence. Nous demandons donc, nous aussi, à M. le ministre que les décrets soient pris le plus vite possible. Si tel n'était pas le cas, non seulement les femmes concernées ne pourraient plus exercer, mais encore la pénurie qui existe déjà dans ce corps ne ferait que s'accroître. On ne pourrait trouver de remplaçantes du jour au lendemain, sauf, comme me le « souffle » mon voisin, à faire venir des Espagnoles. Mais je ne sais pas si ce serait la meilleure des choses ! (Sourires.)
M. Charles Descours. Elles risqueraient d'être condamnées pour exercice illégal de la médecine !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
M. Charles Descours. Si le ministre ne répond pas, je m'oppose à l'amendement de suppression !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre, qui est en effet très sollicité ! (Sourires.)
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est ce que j'ai cru comprendre. (Nouveaux sourires.)
M. Charles Descours. Très amicalement sollicité !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je vous trouve tous un peu... hypocrites. (Murmures sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.) Je vais donc vous rappeler quelle est la réalité. Vous la rappeler seulement, car vous la connaissez parfaitement.
Personne ne contestera que, pour parvenir à la nécessaire amélioration de la sécurité dans les salles d'opération, parce qu'il y a des infirmières spécialisées, les IBODE, les IADE infirmières anesthésistes déplômées d'Etat nous négocions avec elles, et dans des conditions parfois difficiles.
Evidemment, nous pourrions prendre un décret en dehors de tout dialogue social. Mais ce n'est pas la coutume, et personne n'a jamais procédé ainsi sous quelque majorité que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et nous négocions. Et vous savez très bien que ce sera long. C'est pourquoi il me paraît un peu facile d'adopter une certaine attitude. Nul n'ignore en effet que les infirmières spécialisées sont absolument opposées - et, personnellement, je le suis aussi - à cet article 38.
Oui, monsieur Descours, la loi est la loi, et je m'efforce de l'appliquer. Parfois, ce n'est pas si simple, et cela prend un peu de temps. Je comprends très bien ce que vous voulez dire lorsque vous expliquez qu'il manque des infirmières. Je le sais ! Nous en formons. Cela prend nécessairement du temps.
Chaque fois qu'il faut faire des économies sur le dos de l'hôpital voisin, vous êtes d'accord, mais quand c'est sur le dos du vôtre, vous ne l'êtes plus ! Alors, c'est un peu compliqué !
C'est vrai, il y a des infirmières espagnoles qui sont venues en France. Pour le moment, d'ailleurs, ce sont des cliniques privées qui les ont fait venir. Il y aura sans doute aussi des Libanaises et des Irlandaises. En ce qui nous concerne, nous formons beaucoup d'infirmières - les écoles sont pleines, ce qui est heureux - mais cela prend trois ans, plus deux ans de spécialité et un an pour les IBODE. Telle est la réalité.
Nous nous efforcerons de prendre les décrets au plus vite. Mais ne me demandez pas de jurer qu'ils sortiront dans quinze jours parce que vous me feriez mentir !
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Le ministre mélange des situations qui n'ont rien de comparables entre elles.
Non seulement la loi est la loi, il en est bien sûr convenu, mais ces personnels exercent actuellement en salle d'opération.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Oui !
M. Claude Huriet, rapporteur. Or cet exercice se fait dans une situation juridique qui est tout à fait fragile...
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Mais qui n'est pas irrégulière puisqu'il y a cette loi !
M. Claude Huriet, rapporteur. ... puisque, faute de parution du décret, personne n'a eu la possibilité d'évaluer leurs compétences. C'est bien là qu'intervient la préoccupation commune de sécurité sanitaire. La plupart de ces personnels, formés sur le tas, comme l'a dit Charles Descours, ont acquis une expérience professionnelle, nous ne le contestons pas. Encore faut-il que, dans l'esprit de la loi, un décret ait permis d'évaluer leurs compétences.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je n'ai pas dit le contraire !
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est le problème qui se trouve posé à travers cet amendement puisqu'il revient à reporter de deux ans le délai d'évaluation des connaissances et des compétences. On peut être contre ces dispositions qui permettent finalement d'intégrer dans un certain nombre de fonctions s'exerçant en salle d'opération des personnels formés sur le tas mais, à partir du moment où la loi est votée, il est indispensable et urgent de pouvoir s'assurer que ces personnels ont les compétences voulues.
C'est là le seul objet de l'amendement que je défends au nom de la commission des affaires sociales.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Claude Domeizel. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 quater est supprimé.
Nous allons passer à l'examen des articles du chapitre IV, pour lequel la priorité a été demandée.

Chapitre IV (priorité)

Pratiques et études médicales

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II. - A l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : "aux eaux destinées à la consommation humaine, ", sont insérés les mots : "à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques,".
« III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : "à l'article L. 5311-1", sont insérés les mots : ", à l'ar ti cle L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application". »
Par amendement n° 89, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique par les mots : « et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à faire mention explicite dans la loi du rôle des conseils nationaux de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes pour l'élaboration des règles relatives à la qualification des professionnels susceptibles de pratiquer des actes dits « à hauts risques ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas nécessaire d'introduire de façon systématique les ordres professionnels dans ce dispositif. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, a une mission générale d'expertise scientique et d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles. Le Gouvernement s'appuiera sur ses conclusions, pour élaborer la liste des actes, procédés, méthodes et prescriptions à encadrer, ainsi que les règles qui leur sont applicables.
A cet effet, l'agence réunira des groupes de travail constitués de professionnels experts, groupes de travail auxquels pourront participer, en tant que de besoin, des représentants des ordres nationaux dans leur champ de compétence, ainsi que des sociétés savantes et, le cas échéant, d'autres professionnels.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra agir de même lorsque l'utilisation de dispositifs médicaux sera en cause.
Pour ces raisons, je demande le rejet de cet amendement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il y a des démarches de nature différente, monsieur le ministre. En ce qui concerne les dispositifs et matériels médicaux, le rôle de l'ANAES ou de l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé, l'AFSSAPS, est indiscutable. Mais l'une des attributions habituelles, traditionnelles, anciennes de l'ordre des médecins - sauf à envisager les réformes que le Gouvernement introduira peut-être dans la loi attendue de modernisation sanitaire - consiste, à travers des commissions de qualification, à reconnaître la qualification des médecins eux-mêmes.
Je ne crois pas qu'on puisse établir un dispositif dans lequel l'ANAES et l'AFSSAPS pourraient se substituer à une responsabilité qui est habituellement assumée, et avec une grande conscience, par l'ordre des méecins.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je me suis sans doute mal fait comprendre. Vous évoquez là, monsieur le rapporteur, une mission spécifique de l'ordre des médecins. En ne citant pas les ordres professionnels, nous affirmons au contraire qu'ils conservent cette mission spécifique. Si nous les citons, les sociétés savantes demanderont également à être mentionnées, comme elles en ont manifesté l'intention lors du débat à l'Assemblée nationale.
Mieux vaut donc ne pas compliquer les choses. L'ordre des médecins demeure chargé des missions que vous avez indiquées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 90, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, après les mots : « la réalisation d'évaluations périodiques », d'insérer les mots : « , sous le contrôle des ordres des professions intéressées, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la même logique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 91, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le début du II de l'article 16 :
« Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code... »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 92, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le III de l'article 16 :
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : ", à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
« II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "et les résidents" sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "Les internes et les résidents" sont remplacés par les mots : "Quelle que soit la discipline d'internat, les internes" ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé ;
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. » ;
« d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : "centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires" et les mots : "centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire" sont remplacés respectivement par les mots : "centres hospitaliers universitaires" et par les mots : "centre hospitalier universitaire".
« III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.
« IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-10. - Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »
« V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
« 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
« 5° Supprimé .
« VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001 2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.
« VII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Comme je l'ai souligné dans la discussion générale - et je sais que le ministre, même s'il ne l'avoue pas, est du même avis que moi - on supprime l'internat dans un article d'une espèce de DMOS qui en compte déjà plus de 100 et qui en comptera peut-être 140 à l'issue de la navette parce que le Gouvernement va en ajouter encore à l'Assemblée nationale...
J'ai été président de l'intersyndicale nationale des internes et je sais que l'internat est un concours qui est vieux de deux cent ans. Mais je constate surtout qu'on remplace un concours hospitalier par un examen classant, donc un examen universitaire. Je n'ignore pas que l'internat est, au sein de l'Union européenne, une spécificité française et que nous devons, à cet égard, nous aligner sur nos partenaires.
Je connais aussi le désir des syndicats de médecins de voir revaloriser la médecine générale. Je rappelle moi-même tous ces arguments pour vous éviter, monsieur le ministre, de me les opposer.
Mais je voudrais essentiellement vous soumettre deux réflexions.
Tout d'abord, vous le savez bien, le problème qui se pose aujourd'hui concernant les études médicales est bien plus vaste. J'avais émis l'idée d'une « loi Kouchner », qui aurait modifié l'ensemble des études médicales.
Le premier cycle est, en effet, totalement à revoir. On est d'ailleurs en train d'y apporter des retouches puisque vous nous expliquez que les sages-femmes, du fait du mouvement qu'elles ont lancé, vont peut-être avoir une première année commune avec les médecins.
Le contenu actuel du deuxième cycle est aussi complètement aberrant. Les notions d'économie générale de la santé et de protection sanitaire - notamment de protection contre les rayonnements ionisants - sont, entre autres, insuffisamment enseignées.
Bref, tout le monde sait, et depuis longtemps, qu'une réforme des études médicales est nécessaire.
Tout à coup, vous nous proposez de supprimer l'internat. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude dans ce pays, trop souvent en tout cas, on légifère dans l'urgence. En l'occurrence, on espère contenter les médecins généralistes en leur expliquant qu'ils ne seront plus sélectionnés par l'échec, que les généralistes ne se recruteront plus uniquement chez ceux qui ont échoué au concours d'internat. Mais je ne crois pas que l'examen classant aboutira à de meilleurs résultats. En effet, le classement sera tel que ce ne seront pas les mieux classés à l'examen qui choisiront la médecine générale, eu égard aux servitudes qu'elle comporte, alors que la profession est aujourd'hui largement féminisée. Mais nous verrons bien !
Bien sûr, je finirai par voter cet article, mais je déplore profondément cette occasion manquée d'avoir un vrai débat sur une vraie loi réformant les études médicales, où l'on aurait abordé le premier cycle, puis le deuxième cycle, puis le troisième cycle, ainsi que les problèmes de l'internat de la qualification en spécialité et de la médecine générale.
En fait, ici, on est en train de construire une maison qui n'a ni fondations ni murs !
M. Paul Blanc. Très bien !
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je voudrais quand même rappeler rapidement les conditions dans lesquelles cette réforme, dont nous voyons apparaître aujourd'hui l'une des dispositions législatives, a été mise en chantier il y a maintenant trois ou quatre ans, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une réforme improvisée.
Un constat avait été établi, qui avait, je crois, retenu l'attention de la plupart des médecins, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent.
Le nouvel internat n'est pas celui que nous avons connu en d'autres temps, cher collègue Descours, et qui permettait de s'orienter vers la médecine interne. Avec la réforme qui était intervenue - elle a entraîné des conséquences que l'on ne doit pas sous-estimer et qui, d'ailleurs, ne sont pas toutes négatives -, le concours de l'internat était devenu la seule voie pour accéder aux spécialités médicales ou chirurgicales, si bien que les médecins de médecine générale étaient, par le fait même, formés à travers une voie qui n'était plus celle de l'internat. On peut le regretter, on ne peut sans doute pas s'en réjouir, mais on doit le constater.
C'est la raison pour laquelle, voilà quelques années, un chantier a été ouvert, auquel ont contribué très largement ceux qui représentent les différents courants de pensée de la formation des futurs médecins.
A l'examen classant dont il est aujourd'hui question, on a reproché de faire totalement abstraction de l'évaluation des connaissances acquises au cours du second cycle. Les auditions auxquelles j'ai procédé ont démontré que ce procès instruit par certains n'était pas fondé : désormais, pour pouvoir s'inscrire à l'examen classant, il faut en effet avoir validé l'ensemble des modules suivis au cours du deuxième cycle des études médicales, sans aucune possibilité d'acquérir secondairement, par dérogation, des modules qu'on n'aurait pas pu acquérir auparavant.
Si le système fonctionne bien - mais quel système est à l'abri des ratés ou des insuffisances ? -, il existe donc des garanties pour que les futurs médecins accédant au troisième cycle des études médicales aient acquis les connaissances de base qui sont censées faire d'eux de bons médecins.
C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu les dispositions dont nous allons débattre dans un instant.
Il y a cependant des incovénients sur lesquels je veux m'expliquer d'emblée.
Il y a d'abord une sorte de prédétermination. En fonction de leur rang de classement, les étudiants pourront choisir, au terme du deuxième cycle validé, une spécialité et une région. Je crains que de jeunes ménages d'étudiants n'en viennent à se séparer, du fait d'un écart trop important entre la femme et l'homme - la femme étant souvent classée, d'ailleurs, à un meilleur rang que l'homme, ce qui ne vous surprendra pas. Le système mis en place depuis quelques années produit déjà, m'a-t-on dit, de tels effets.
On m'a également signalé une sorte de droit de repentance : un étudiant, pas très bien placé après l'examen classant de fin de deuxième cycle, le repassera après un an en espérant que, grâce à son travail, un meilleur rang de classement lui permettra alors un choix plus ouvert.
Il faut enfin insister sur la possibilité de passerelles. Certains étant contraints, dans la mesure où la marge de choix est très étroite, de choisir une voie qui n'est pas forcément celle à laquelle ils aspiraient, il faut envisager ultérieurement des possibilités de passerelles. De telles dispositions sont d'ailleurs, je crois, mises en place dans le projet de loi, alors qu'elles relèvent plutôt du domaine réglementaire. De cette façon, un étudiant qui aura dû choisir, par exemple, la santé publique - ce qui, à vingt-cinq ans, n'est pas forcément le plus exaltant ! - pourra rejoindre une autre voie. A l'inverse, un médecin expérimenté qui, pour des raisons personnelles, trouverait un intérêt à la santé publique doit avoir la possibilité d'aller vers cette spécialisation de la médecine.
Je ne veux pas développer tous ces arguments mais, mes chers collègues, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, je crois avoir approfondi tous les avantages, mais aussi développé les critiques - dont certaines sont fondées - concernant la réforme qui s'amorce aujourd'hui. J'ai acquis la conviction qu'elle était sans doute la meilleure solution pour apporter aux futurs médecins le maximum de connaissances et la capacité de répondre aux attentes des malades.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur de s'être fait l'avocat de cette proposition avec beaucoup d'éloquence et, à mon avis, de justesse. Nous avons beaucoup travaillé cette question.
Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. Mais le premier avantage de cette proposition est d'avoir réconcilié la quasi-totalité du corps médical. La conférence des doyens, les doyens, les enseignants, pour une part les internes - certains y répugnent encore, mais c'est la tradition ! - acceptent des changements qui étaient nécessaires pour les raisons que M. Descours a fort bien décrites : l'Europe, un double système totalement obsolète entre le placement hospitalier et la validation universitaire... Bref, tout cela devait changer !
Je retiens vos arguments, monsieur Descours. Mais permettez-moi de vous dire que, s'agissant du deuxième cycle, des modifications sont déjà intervenues dans le sens que vous souhaitez. Vous avez cité l'économie de la santé, la radio-protection ; j'ajouterai l'éthique, le droit médical ... et bien d'autres choses. Les mesures que vous appelez de vos voeux figurent très précisément dans le programme du deuxième cycle, qui a été modifié par un décret du mois d'octobre 2000.
Vous avez été assez gentil pour me dire que vous auriez préféré une loi complète, que vous avez appelée « loi Kouchner ». Moi aussi ! (Sourires.) Tout d'abord, cela m'aurait flatté. Ensuite, voilà déjà une dizaine d'années que j'essaie de faire progresser les choses. Certes, elles progressent, mais en ordre dispersé. Compte tenu de l'abondance des textes qui vous sont soumis, nous n'étions pas sûrs de pouvoir traiter le premier cycle et les deuxième et troisième cycles, c'est-à-dire la réforme, attendue et nécessaire, du concours d'internat. Je le regrette : comme vous, j'aurais préféré une cohérence temporelle. Mais je crois qu'il existe une cohérence factuelle et que celle-ci se concrétisera rapidement.
Je ne suis pas non plus d'accord avec vous lorsque vous dites que nous modifions le premier cycle à l'aveuglette. Ce n'est pas parce que les sages-femmes l'ont demandé que nous le modifions, c'est parce que nous avons déjà expérimenté depuis dix ans, à Grenoble, cette première année commune et que je souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une première année commune pour toutes les professions de santé. J'espère que nous y parviendrons,...
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je vous soutiendrai.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... avec l'accord non seulement des doyens mais de tous les enseignants.
Pour une fois que l'ensemble des professions de santé, y compris les syndicats, sont d'accord sur une réforme ! Cela a été long, mais nous sommes parvenus à un résultat, même s'il reste des difficultés et quelques incohérences.
Dernière chose : je ne crois pas non plus que, parce que la médecine générale figure dans l'examen classant de fin de deuxième cycle, après l'examen invalidant - M. Huriet avait raison - elle ne sera choisie que par les derniers.
D'abord, je me suis engagé devant vous à essayer de trouver un système qui permette d'établir par avance le désir des uns et des autres de s'inscrire dans une spécialité. Ensuite et surtout, pourquoi les étudiants s'inscriraient-ils en médecine générale lorsqu'ils sont les derniers ? Certains s'inscriront en médecine générale modifiée, avec les trois ans d'internat, parce qu'ils auront choisi la médecine générale, à l'hôpital ou en ville. En tout cas, je le souhaite.
La réforme n'est certes pas un « paquet » cohérent sur lequel nous aurions pu raisonner globalement ; nous raisonnerons en deux temps. Mais je crois que l'avenir du système de santé sera assuré, et qu'il le sera à la satisfaction des personnels de santé.
M. le président. Par amendement n° 93, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le dernier alinéa d du II de l'article 17.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec le nouveau code de l'éducation. Les dispositions de la loi du 12 novembre 1968 ont été intégrées dans le code de l'éducation. Les dispositions qui visent à remplacer l'ancien libellé des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires par des centres hospitaliers universitaires sont déjà satisfaites par la rédaction résultant du nouveau code d'éducation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 93.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. M. Huriet cite un décret du 12 novembre 1968. A l'époque, j'étais président de l'intersyndicale nationale des internes et, depuis, les choses n'ont pas beaucoup évolué ! Déjà, on parlait de la suppression de l'internat !
Quoi qu'il en soit, je répète que la réforme des études médicales est aujourd'hui illisible. La preuve, c'est que l'on ne parle pas de la réforme des études médicales, mais de la suppression de l'internat, ou de la première année commune pour les professionnels de santé, notamment les sages-femmes - ça aussi, on en parle depuis 1968 !
Je voterai, je le répète, cette disposition, mais je déplore que la suppression de l'internat apparaisse dans le fatras illisible de mesures d'ordre social diverses que constitue le présent projet de loi.
J'avais interrogé le Gouvernement ; j'ai été heureux que ce soit le rapporteur, que je n'avais pas critiqué, qui me réponde. Mais ce ne sont ni les explications de M. le rapporteur ni celles de M. le ministre qui rendront la réforme des études médicales lisibles !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l'article 17 :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 289, MM. Hoeffel, Grignon, Lorrain et Richert proposent de supprimer les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) du texte présenté par le V de l'article 17 pour l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Le paragraphe V concerne l'accès à une spécialisation des étudiants non ressortissants de l'Union européenne.
Au départ, il s'agit de médecins qui viennent séjourner dans les hôpitaux français pour avoir accès à un enseignement théorique et pratique de qualité, pour acquérir des compétences et techniques nouvelles dans une spécialité qui n'existe bien souvent pas dans leur pays afin d'en faire profiter, à leur retour dans le pays d'origine, les populations autochtones.
Cet enseignement est validé par un diplôme interspécialité réservé aux étrangers et qui ne donne droit à l'exercice de la spécialité considérée dans les hôpitaux que sous l'autorité d'un praticien hospitalier responsable. Or, dans les faits, beaucoup de ces personnes souhaitent finalement rester en France et pensent que cette voie est une possibilité d'accès parallèle.
Le risque de transformation des postes de praticiens adjoints contractuels, les PAC, en praticiens hospitaliers, ou PH, pose donc de sérieux problèmes pratiques, lesquels sont de trois ordres.
Le premier porte sur la qualification. En effet, les médecins à diplômes étrangers non communautaires qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel n'ont pas suivi le même cursus et n'ont pas passé l'internat qualifiant pour avoir accès à une spécialité.
Le deuxième problème concerne l'harmonisation des diplômes. Un praticien adjoint contractuel a un titre de docteur en médecine hors Union européenne, mais, d'après la législation européenne, il n'y a pas d'équivalence possible.
Le dernier problème réside dans l'harmonisation salariale entre les praticiens adjoints contractuels et les praticiens hospitaliers. Cette harmonisation n'est envisageable qu'à diplômes et titres équivalents, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas.
Je ne sous-estime pas, mes chers collègues, les problèmes d'ordre pratique, mais c'est aussi une question de principe qui devait être évoquée.
Je serai heureux, monsieur le ministre, de connaître l'avis du Gouvernement à ce propos.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Comme M. Hoeffel, la commission souhaite entendre d'abord le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gourvenement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Je pense, monsieur Hoeffel, que c'est le principe même des passerelles que vous remettez en question. Pour notre part, nous tenons à ces passerelles ; nous tenons à ce que la validation des acquis et de l'enseignement dispensé dans nos universités ne condamne pas à l'échec ou à l'impasse.
En supprimant la base législative d'un dispositif organisant les modalités de reconnaissance de qualification de spécialiste, ces dispositions sont la négation d'un système de passage qui, je le souligne, permet la reconnaissance des compétences acquises des médecins ayant des possibilités de reconversion professionnelle.
Elles contreviennent également à l'esprit et à la cohérence du présent projet de loi qui, je le rappelle, comporte un volet consacré à la validation des acquis dans son titre II.
Par ailleurs, en supprimant la base législative permettant l'accès au troisième cycle des études médicales aux étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne, ces dispositions remettent en cause le rayonnement de l'université française à l'étranger et le partenariat engagé entre les universités françaises et étrangères. On se plaint qu'il n'y ait plus autant d'étudiants étrangers qu'auparavant, si on leur supprime les facilités que l'on accorde aux Français, il n'y en aura plus du tout !
Enfin, permettez-moi de vous rappeler que, lorsque ces étudiants deviennent médecins dans nos hôpitaux, on les paie mal mais on les garde car on en a besoin ! Et non seulement on les paie mal, mais on les exploite !
M. Charles Descours. Voilà !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission invite les auteurs de l'amendement n° 289 à retirer ce dernier.
Comme cela apparaît dans les premières lignes de l'objet de l'amendement, les dispositions dont les auteurs de l'amendement demandent la suppression concernent des étudiants ou des médecins étrangers souhaitant venir en France dans des services hospitaliers souvent spécialisés, pour acquérir des compétences et des connaissances qu'ils ne pourraient pas acquérir dans leur pays. Ce sont des échanges dans lesquels le rayonnement de la médecine française a évidemment beaucoup à gagner.
La question se pose de savoir si ces médecins, dont la plupart viennent en France pour se perfectionner, restent ensuite en France ou retournent dans leur pays. La démarche consiste à faire en sorte qu'ils repartent dans leur pays, forts des acquis qu'ils ont pu obtenir grâce à leur séjour dans les hôpitaux français. Les exemples sont d'ailleurs nombreux de médecins étrangers venus acquérir chez nous des connaissances qui ont fait d'eux des éléments importants du rayonnement international de la médecine française.
Une autre question concerne le devenir de ces médecins qui, alors qu'ils ont vocation à retourner chez eux, restent chez nous. Actuellement, compte tenu des dispositions régissant le statut des praticiens adjoints contractuels, les médecins visés par l'amendement n° 289 ne peuvent pas passer les épreuves du PAC.
J'espère donc que, compte tenu de cet élément concernant le PAC et d'une possibilité pour ces médecins d'entrer finalement là où ils n'avaient pas vocation à être durablement, M. Hoeffel et ses collègues accepteront de retirer l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 289.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Il ne faut quand même pas être angélique ! D'ailleurs, dès que M. le ministre s'est écarté de la note préparée par ses services, il a commencé à dire la vérité !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je le prends bien pour moi, mais mal pour mes services ! (Sourires.) Je suis obligé de les défendre !
M. Charles Descours. Ils ont fait leur travail !
Je vois tout à fait ce que le rayonnement de l'université française à l'étranger, notamment dans le domaine de la médecine. et nous y sommes tous attachés à ce rayonnement, bien entendu !
En réalité cependant, 8 000 médecins étrangers, qui ne sont pas tous PAC, travaillent dans les hôpitaux français. De temps en temps, des chefs de service de mes amis me demandent donc - comme à chacun d'entre nous, sûrement - d'obtenir la naturalisation de tel ou tel médecin étranger qui travaille dans leur service, parce qu'ils n'ont pas d'interne et sont incapables de faire tourner ce service sans ce médecin. J'écris donc au ministre - je suis intervenu dans ces conditions auprès de Bernard Kouchner - qui me répond que, sur les cinquante cas de naturalisation chaque année, il n'a qu'un quota de deux ou trois, que cela dépend d'une commission, etc.
Telle est la réalité.
Par ailleurs, certains médecins voulant rester en France acquièrent la nationalité française par le mariage.
Par conséquent, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt et d'évoquer constamment le rayonnement de l'université française. Cela fait bien dans les journaux à grande diffusion, mais nous, nous regardons aussi ce qui se passe dans les services hospitaliers ! Je n'ai pas de comptabilité exacte, mais, à côté du rayonnement de l'université française, que nous défendons, il ne faut pas nier que nos services hospitaliers ne peuvent pas fonctionner sans des médecins d'origine étrangère, et que des médecins d'origine étrangère restent en France et deviennent français par le mariage.
Il faut quand même le dire, et, si l'on prend des décisions - je n'y suis pas opposé - le faire les yeux ouverts sans se cacher derrière son petit doigt en considérant que l'on attaque le rayonnement de l'université française.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est la nationalité du diplôme qui compte, et non la nationalité acquise ou non.
Par ailleurs, nous comptons - les chiffres sont certainement imparfaits - 8 000 médecins étrangers, dont 4 500 PAC. Ceux qui sont déjà praticiens hospitaliers sont au nombre de 1 000 environ. Il ne reste - et, monsieur Hoeffel, c'est important ! - que deux possibilités d'accès aux PAC, dont l'une sera fermée en mai, après il n'y en aura plus. Nous avons voulu fermer complètement ce type de recrutement en espérant que la formation et l'internat nouvelle formule permettraient de drainer suffisamment de praticiens français vers les hôpitaux.
M. le président. Monsieur Hoeffel, l'amendement n° 289 est-il maintenu ?
M. Daniel Hoeffel. L'amendement n° 289 soulève un véritable problème, à propos duquel il était nécessaire d'avoir un échange de vues.
Par ailleurs, j'estime que le rayonnement des facultés de médecine françaises ne dépend pas seulement du nombre des étudiants étrangers venus et restant en France ; il est au moins aussi fortement assuré par ceux qui sont formés dans nos universités françaises et qui retournent dans leur pays d'origine pour y assurer une mission indispensable.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Absolument !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est sûr !
M. Jean-Pierre Cantegrit. Nous sommes d'accord !
M. Daniel Hoeffel. Enfin, je dois dire, s'agissant des différents arguments évoqués, que ce sont ceux d'ordre pratique, avancés par notre collègue Charles Descours qui m'ont le plus convaincu, ce qui n'est pas minimiser, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, les arguments relatifs au grand rayonnement qui ont fondé vos propres argumentations.
Heureux d'avoir pu évoquer ce problème, il est évident, monsieur le président, que je retire mon amendement. Il y a un moment où il faut savoir couper court pour accélérer un débat ! (Rires.)
M. le président. L'amendement n° 289 est retiré.
Par amendement n° 404, le Gouvernement propose :
I. - De supprimer la seconde phrase du VI de l'article 17.
II. - Après le VI, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cet alinéa additionnel vise à préserver les droits à concourir des étudiants en médecine relevant du concours de l'internat actuel - en somme il s'agit de leur permettre de continuer un an supplémentaire avant de tomber dans le droit commun -, lors de la mise en place de l'examen classant que nous avons évoqué et qui permettra à tous les étudiants en médecine de poursuivre leurs études dans le cadre d'un internat, soit dès l'année universitaire 2003-2004.
Dans sa rédaction actuelle, la loi conduirait à maintenir pendant une durée indéterminée, parallèlement à l'examen classant pour tous les étudiants en fin de deuxième cycle, un concours d'internat selon les modalités actuelles, pour l'accès aux mêmes formations et, in fine , aux mêmes spécialisations.
Les inconvénients de ce dispositif sont nombreux, notamment la coexistence de deux voies d'accès aux mêmes formations pour des candidats en concurrence pour les mêmes spécialisations et l'impossibilité, au-delà d'une année, de prévoir le nombre des candidats potentiels relevant des anciennes dispositions, d'où l'impossibilité de déterminer le nombre et la nature des postes à réserver aux lauréats et de garantir la nature sélective du concours.
C'est pourquoi il est nécessaire, à notre avis, de limiter à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles. Des dispositions réglementaires préciseront les modalités d'organisation de ce concours particulier ainsi que les modalités de répartition des postes entre les deux concours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 404, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 281 rectifié, MM. Flosse, Cornu et Murat proposent de compléter l'article 17 par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... - Les paragraphes I à VI du présent article sont applicables en Polynésie française.
« ... - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-3. - Pour l'application de l'article L. 632-10 en Polynésie française, un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre d'internes et l'université de rattachement de ces internes, après examen classant national et qui sont admis à suivre leur formation dans les établissements hospitaliers de Polynésie française agréés. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je vais mettre aux voix l'article 17.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans vouloir revenir sur le débat tout à fait intéressant qui a eu lieu, je souhaiterais obtenir une précision.
Un problème se pose encore concernant les quelque 130 à 150 médecins d'origine étrangère, mais ayant acquis la nationalité française, titulaires du diplôme d'Etat français de docteur en médecine nouveau régime, avec une qualification première en médecine générale, qui ont suivi par la suite une spécialisation dans une filière médicale ou chirurgicale et qui ont obtenu un diplôme interuniversitaire de spécialisation, un DIS, en France, ou un diplôme équivalent dans un pays hors CEE.
Ces médecins se trouvent dans une situation inextricable. En effet, ils ne peuvent pas exercer leur spécialité du fait de leur appartenance au nouveau régime et vraisemblablement d'un vide juridique.
Aussi, je voudrais savoir si ces médecins verront leur situation améliorée. Cela devrait être possible si j'en crois le 2° du paragraphe V de l'article 17. Vont-ils pouvoir bénéficier de la voie d'accès à la spécialisation prévue dans cet article ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la réponse est « oui » : ces médecins vont pouvoir bénéficier, grâce au comité de qualification, de ces passerelles dont j'ai parlé. Ils ont un diplôme français de docteur en médecine, avec une qualification première en médecine générale. Compte tenu de leurs acquis et des qualifications, jugés par une commission ad hoc , ils vont pouvoir emprunter cette passerelle et devenir spécialistes à part entière, ce qui va beaucoup les soulager, surtout pour ceux qui exercent dans les hôpitaux depuis dix ans une spécialité qui n'est pas reconnue.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je voudrais me féliciter des dispositions de l'article 17. Nous pensons en effet que, contrairement à ce qui a été dit, le cursus mis en place est cohérent.
Le premier cycle nécessite certes encore quelques adaptations, notamment celles qui ont été évoquées. Le deuxième cycle, qui a été largement complété, demandera peut-être encore certaines modifications ; mais c'est un travail qu'il faudra apprécier au fil de l'évolution. Et, surtout, le troisième cycle règle enfin le problème d'une formation de qualité de tous les médecins. En instituant cet examen national validant, il donne enfin toute sa place à la médecine générale.
Ces dispositions sont, je le rappelle, conformes aux engagements qu'avait pris M. le Premier ministre lors des Etats généraux de la santé du 30 juin dernier. Si l'on ajoute qu'elles sont le fruit d'une très large concertation et font l'objet d'un quasi-consensus, pourquoi faire la fine bouche, alors que cette réforme était attendue par beaucoup, et depuis de nombreuses années ?
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Sur cet article, nous partageons l'argumentation qui a été développée par M. le ministre, à savoir qu'il faut garantir ces passerelles. C'est en ce sens que nous étions opposés à l'amendement n° 289, déposé par M. Hoeffel, qui visait à supprimer toute possibilité d'accès à la qualification de spécialiste aux médecins titulaires d'un diplôme étranger. Cela revenait à se satisfaire du fait que ces médecins détenteurs d'un diplôme étranger, qui assument, aujourd'hui, au quotidien leurs fonctions au sein de l'hôpital comme les médecins français, disposent d'un sous-statut et d'une sous-rémunération.
Tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes de santé savent combien le rôle de ces médecins est important, notamment dans les services d'urgence, dans les hôpitaux de province, les week-ends, la nuit. Nous avons noté une évolution au cours de ces dernières années, durant lesquelles leur présence est devenue précieuse.
Même si, au sein de l'Ordre des médecins, certaines commissions ont une conception très restrictive - j'allais dire très dure - de la reconnaissance des qualifications, nous estimons pour notre part que les garanties entourant l'obtention de la qualification de spécialiste qui sont fixées par décret avec intervention d'une commission tripartite, sont suffisantes.
En tout état de cause, nous souhaitions rappeler ce soir le rôle essentiel joué par les médecins titulaires d'un diplôme étranger. Se priver de leur concours reviendrait à aggraver les difficultés de l'hôpital public, alors qu'il s'agit bien souvent de spécialistes employés au-dessous de leur qualification et accomplissant des tâches relevant de la médecine générale. Il fallait aujourd'hui le souligner.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 17



M. le président.
Par amendement n° 95, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptées à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »
« Art. L. 4133-2. - Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé. »
« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,
« - d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,
« - d'évaluer la formation médicale continue,
« - de donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. »
« Art. L. 4133-4 . Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées. »
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. »
« Art. L. 4133-6. - Un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé. »
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Le dispositif de formation médicale continue prévu par l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a jamais été mis en oeuvre. Il devient donc urgent de prendre une initiative dans ce domaine.
Dans cette optique, la commission des affaires sociales propose que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin, obligation qui pourrait être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation et réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation.
Trois conseils nationaux seraient créés : un pour les médecins libéraux, un pour les médecins salariés non hospitaliers et un pour les praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier. Les missions de ces conseils nationaux sont précisées dans le texte de l'amendement.
En outre, des conseils régionaux de la formation médicale continue - également de trois types -, seraient mis en place. Leurs missions sont exposées dans le corps de l'amendement.
Le financement de la formation serait assuré par un fonds national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Alimenté par des dotations publiques, ce fonds participerait au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation, en complément des financements existants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les propos de M. le rapporteur m'ont réjoui, parce que j'y ai retrouvé la teneur d'un article du projet de loi de modernisation du système de santé que nous allons déposer, et je ne peux donc, sur le fond, qu'être d'accord avec lui.
Je suis également d'accord avec M. Descours quand il dit qu'il aurait fallu n'élaborer qu'une seule loi : il n'y en aura qu'une, mais elle comportera deux parties.
A la suite d'un dialogue avec les professionnels, la première version a été modifiée, puis de nouveau soumise à la concertation ; mais M. le Premier ministre s'est engagé à déposer sur le bureau du Parlement le projet de loi de modernisation du système de santé avant l'été, monsieur le rapporteur. Aussi me paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours, que vous comme moi souhaitons voir aboutir dans les meilleurs délais.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, étant entendu que le projet de loi sera présenté en conseil des ministres d'ici à l'été et qu'il sera examiné, selon toute probabilité, en septembre.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. En septembre, nous aurons les élections sénatoriales.
M. le président. Monsieur Huriet, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet, rapporteur. On retrouvera peut-être plus loin la même problématique, c'est-à-dire que M. le ministre - je ne dis pas le Gouvernement - et la commission des affaires sociales du Sénat seront d'accord pour considérer qu'un certain nombre de dispositions sont attendues avec de plus en plus d'impatience, alors même qu'elles ont fait l'objet, pour la plupart d'entre elles, d'une concertation qui est maintenant achevée, semble-t-il, depuis plusieurs mois.
Ce dernier point m'amène à penser que le texte que, au nom de la commission des affaires sociales, je soumets à la Haute Assemblée ne devra pas subir de modifications, sous peine précisément de remettre en question une concertation qui a été menée à son terme. Or les médecins, qui ne souhaitent qu'une chose, pouvoir bénéficier d'une formation médicale continue dont ils éprouvent le besoin et ressentent la nécessité, attendent ces dispositions.
Monsieur le ministre, je vous donne acte du fait que le texte de notre amendement doit beaucoup au travail que vous avez accompli avec vos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle je le défends, en pensant que, en votre for intérieur - je l'ai déjà dit précédemment - vous souhaitez que la Haute Assemblée vous donne satisfaction sur ce point ! (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Comme vient de le dire M. le rapporteur, nous attendons depuis très longtemps un texte relatif à la formation continue des médecins. Or le Gouvernement nous annonce que son projet de loi ne nous sera pas présenté avant l'été, et, après l'été, nous aurons à examiner le projet de budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tandis que les élections approcheront ! On ne sait d'ailleurs pas dans quel ordre celles-ci se tiendront, car diverses hypothèses peuvent encore être envisagées...
Quoi qu'il en soit, je crois que nous avons attendu ce texte suffisamment longtemps et que nous devons maintenant le voter. On parle de la formation médicale continue depuis peut-être sept ou huit ans, mais rien ne vient : c'est un peu comme la réforme des retraites du secteur public, que M. Kouchner a évoquée tout à l'heure. Par conséquent, j'estime qu'il convient de suivre M. Huriet et de voter l'amendement n° 95.
M. Paul Blanc. Bien sûr ! Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous sommes bien sûr très attachés à la formation médicale continue, et le corps des médecins est d'ailleurs tout aussi convaincu de l'importance de légiférer dans ce domaine.
Cela étant, M. le rapporteur, qui avait déjà fait montre d'une certaine impatience à propos de l'aléa thérapeutique, veut aujourd'hui précéder le Gouvernement, qui, comme l'a rappelé M. le ministre, nous présentera dans les mois à venir un projet de loi de modernisation du système de santé. Mais, en dépit de son intérêt, l'amendement de la commission pourrait à nos yeux encore être amélioré et faire l'objet d'une concertation plus approfondie.
Pour ces raisons, et même si nous ne sommes pas, sur le fond, en désaccord avec M. Huriet, nous estimons que le projet de loi annoncé viendra suffisamment rapidement en discussion devant les assemblées. De ce fait, nous nous abstiendrons sur l'amendement n° 95.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons impérativement lever la séance à zéro heure trente, afin de pouvoir, conformément à l'ordre du jour de ce jeudi, ouvrir la prochaine séance à neuf heures trente.
Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 405 vise à insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire. »
L'amendement n° 406 a pour objet d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ces amendements relatifs aux dispositions législatives visant les praticiens à temps partiel des hôpitaux tendent à harmoniser les statuts médicaux à l'hôpital.
Les dispositions proposées sont d'autant plus nécessaires que, depuis 2000, le concours de recrutement des praticiens a été modifié : il s'agit désormais d'un concours unique national pour les deux types de praticiens hospitaliers. L'harmonisation statutaire est donc engagée, mais se trouve bloquée par deux dispositions législatives concernant les seuls praticiens à temps partiel.
Par conséquent, l'amendement n° 405 vise à rendre possible l'homogénéisation des statuts, en supprimant l'obligation législative de statuts différents en matière de régime de protection sociale.
Quant à l'amendement n° 406, il est relatif à l'abrogation du renouvellement quinquennal des postes de praticien hospitalier à temps partiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 405 et 406 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.
Nous sommes un peu surpris que les dispositions proposées, dont la portée dépasse de beaucoup le simple objet des amendements n°s 405 et 406, soient présentées par le Gouvernement en première lecture au Sénat. En effet, elles constituent l'amorce d'une modification, sans doute d'une certaine ampleur, du statut des praticiens hospitaliers.
Nous ne nous prononçons donc pas sur le fond, mais nous considérons qu'il n'est pas de bonne méthode d'examiner des dispositions ponctuelles alors que nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, d'une présentation d'ensemble des modifications statutaires à apporter au statut des praticiens hospitaliers.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 405.
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Je ne comprends pas la position de M. le rapporteur. En effet, nous étions tous impatients, tout à l'heure, de voir s'améliorer la situation des hôpitaux, et nous déplorions que l'on soit obligé de recourir aux services de médecins titulaires de diplômes non européens pour faire fonctionner nos hôpitaux. On a d'ailleurs omis de souligner que, malgré le renfort de ces médecins étrangers, 3 700 postes hospitaliers demeurent vacants.
Or l'adoption de l'amendement du Gouvernement, lequel prévoit l'alignement du statut des praticiens hospitaliers à temps partiel sur celui de leurs collègues exerçant à temps complet, permettrait de pérenniser la situation des médecins à temps partiel et peut-être, ce faisant, de susciter des vocations. En effet, un certain nombre de médecins qui pourraient envisager d'exercer à temps partiel dans les hôpitaux s'y refusent au motif que, actuellement, la durée des contrats n'est que de cinq ans : on ne peut donc considérer que la fonction de praticien hospitalier à temps partiel présente aujourd'hui toutes les garanties.
Le Gouvernement veut remédier à cette situation, et il avait d'ailleurs déjà commencé à agir dans ce sens dès 1999, comme l'a très bien dit M. le ministre. Tout le monde était alors d'accord pour souhaiter que la formation initiale des praticiens à temps partiel soit identique à celle des praticiens exerçant à temps complet. C'est pourquoi je ne comprends pas que l'on s'oppose à une réforme qui va dans la bonne direction, qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement de nos hôpitaux et qui pourra être appliquée immédiatement, d'autant que cette opposition tient non pas à des raisons de fond, mais uniquement à des considérations de forme.
Pour notre part, quand nous nous opposons pour des raisons formelles à un amendement de la commission, nous nous abstenons. Or je pense que, toutes proportions gardées, M. le rapporteur se trouve dans la situation qui était la nôtre tout à l'heure, face à l'amendement relatif à la formation continue des médecins qu'il avait déposé. Nous nous sommes abstenus, parce que nous étions d'accord sur le fond, mais non sur la forme. Par conséquent, le cas de figure étant ici le même et les rôles étant inversés, je crois que M. Huriet pourrait simplement s'abstenir sur l'amendement n° 405, ce qui nous permettrait de gagner du temps.
En effet, la réforme envisagée est attendue depuis très longtemps par l'intersyndicale des praticiens hospitaliers, et, de toute façon, l'Assemblée nationale - et c'est heureux - votera certainement cet amendement. Dans ces conditions, à quoi bon vouloir retarder l'échéance ? C'est la question que je me pose.
J'avoue que, là aussi pour des questions de forme, je ne comprends pas votre position, monsieur le rapporteur. Votre attitude est regrettable, car, vous connaissant, je sais que vous n'avez pas d'arrière-pensées politiciennes, ce n'est pas du tout votre genre et cela ne correspond pas à votre tempérament.
En tout cas, je ne pourrai bien évidemment pas vous suivre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 405, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 406, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 359, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médical. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à obtenir, pour les médecins ayant satisfait aux épreuves de praticien adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, la qualification dans la spécialité exercée.
En effet, ces médecins réalisent tous les jours un travail de médecin spécialiste, mais sont officiellement reconnus comme médecins généralistes.
Cette non-reconnaissance d'une qualification qu'ils possèdent de fait ne nous paraît pas équitable. Par conséquent, nous souhaitons mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré.
Plus largement, nous voulons attirer l'attention sur cette intolérable précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des hôpitaux français. Ces personnes sont utilisées parce qu'elles ont des compétences ; mais, lorsqu'il s'agit de concrétiser cette reconnaissance professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence, cette qualification n'est plus prise en compte.
Il est toujours très tentant, dans ce domaine comme dans tant d'autres, d'utiliser un personnel qualifié mais précaire et mal payé pour faire face à de réels besoins.
Dans l'avenir, vu la démographie médicale, on est en droit de s'interroger sur le recours qui pourrait être fait à ce type de contrats précaires pour pallier le manque de médecins annoncé par toutes les prévisions.
Nous pensons donc qu'il serait temps de régler une fois pour toutes ce genre de problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la qualité de son système de santé.
Monsieur le ministre, vous avez d'ailleurs annoncé que l'année 2001 serait l'année butoir en matière de reconnaissance de ces qualifications.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Il convient en effet de conserver le dispositif actuel, qui repose sur des commissions de qualification qui apprécient au cas par cas les capacités des candidats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement tient le même raisonnement que la commission.
J'ai dit, monsieur Fischer, qu'il y avait des commissions de qualification, que nous avions instauré des passerelles, que la qualification, la compétence, la spécialité seraient reconnues. Nous n'allons pas mettre en place deux dispositifs !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 17 bis



M. le président.
« Art. 17 bis. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : "les études médicales", sont insérés les mots : "et pharmaceutiques" ;
« 2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : "études médicales", est inséré le mot : ", pharmaceutiques" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : "personnel enseignant", est inséré le mot : ", pharmaceutique". »
Par amendement n° 96, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. » ;
« 2° Au premier aliéna, après les mots : "les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages", sont insérés les mots : "dans les pharmacies à usage intérieur et".
« II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis est ainsi rédigé.

Article 17 ter



M. le président.
« Art. 17 ter. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. » - (Adopté.)

Article 17 quater



M. le président.
« Art. 17 quater. - I. - La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
« II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. »
Par amendement n° 97, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, au début du I de cet article, après les mots : « La dernière phrase », d'insérer les mots : « du troisième alinéa ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17 quater, ainsi modifié.

(L'article 17 quater est adopté.)

Article 17 quinquies



M. le président.
« Art. 17 quinquies. - L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. »
Par amendement n° 98 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour le V de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 :
« V. - Les dispositions du I, du III et du IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux chirurgiens-dentistes étrangers d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel, ou PAC.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 17 quinquies ne permettrait que de leur délivrer une autorisation d'exercer la médecine, ce qui n'est pas le but visé.
De plus, les délais prévus par la loi du 27 juillet 1999 doivent être adaptés pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique, notamment l'organisation d'épreuves nationales d'aptitude.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 17 quinquies, introduit à l'Assemblée nationale, permet aux chirurgiens-dentistes hospitaliers à diplôme étranger d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel dans des conditions identiques à celles que prévoit l'article 60 de la loi relative à la couverture maladie universelle. Cela permet de résoudre leur problème de statut et de facto de favoriser l'égalité de traitement au regard des rémunérations avec les autres praticiens.
L'amendement de la commission ne remet pas en cause cette possibilité d'intégration. Il prévoit simplement l'adaptation du dispositif au regard de la situation particulière des chirurgiens-dentistes ; il renvoie au décret.
Nous sommes donc favorables à cet amendement dans la mesure où il vise uniquement à repousser au 31 décembre 2001 la date avant laquelle les épreuves d'aptitudes doivent être organisées.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17 quinquies, ainsi modifié.

(L'article 17 quinquies est adopté.)

Article additionnel après l'article 17 quinquies



M. le président.
Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.
L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme étranger, un certificat d'université de chirurgie générale, étant précisé que le régime des études et des examens dudit certificat serait identique à celui qui est prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25 avril 1961.
Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché l'intégration des quelques chirurgiens concernés - ils seraient au nombre d'une vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.
En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à diplôme étranger dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler complètement la situation particulière de ces chirurgiens « ancien régime », qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens hospitaliers.
La commission propose, par conséquent, d'adopter un article additionnel précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961. Cela permettrait aux intéressés d'accéder aux épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, le PAC, et au concours de praticien hospitalier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne peux pas dire que je suis défavorable, car je souscris aux idées qui viennent d'être émises. Simplement, j'estime que le problème est réglé.
En effet, depuis l'an 2000, les titulaires du certificat en question, le certificat d'université antérieur, peuvent passer les épreuves de PAC en chirurgie, tout comme peuvent le faire les bénéficiaires de l'autorisation d'exercicer la médecine en vertu des dispositions de l'article ancien L. 356-2 du code de la santé, désormais remplacé par le dispositif prévu à l'article L. 441-11-2.
M. Claude Huriet, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Division et articles additionnels
après l'article 17 quinquies



M. le président.
Par amendement n° 462 rectifié, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre IV bis . - Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale. »
Il m'apparaît qu'il convient de réserver cet amendement jusqu'après le vote sur les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 17 quinquies .
Par amendement n° 463, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux, dès lors que la juridiction compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement prévoit que l'assurance maladie prend en charge l'indemnisation de l'accident médical grave et non fautif.
Nous avons débattu tout récemment d'une proposition de loi concernant la responsabilité médicale, proposition dont vous retrouverez, dans cet amendement et dans les suivants, mes chers collègues, la plupart des dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Nous nous sommes longuement expliqués sur cette question lors de la discussion de la proposition de loi, qui avait le mérite - et qui a toujours le mérite - de nous mettre l'épée dans les reins... (M. le rapporteur lève les yeux au ciel.) ... de nous stimuler, dirons !
S'agissant de l'aléa thérapeutique, un dispositif quelque peu différent, qui nous épargnera le recours du juge, sera présenté très vite. J'y ai encore travaillé aujourd'hui. Vous aurez donc bientôt satisfaction, monsieur le rapporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 463.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Nous avons effectivement déjà eu ce débat, il y a quelques jours, lors de l'examen de la proposition de loi de M. Huriet relative à l'aléa médical.
Personnellement, j'avais dit, en soutenant ladite proposition, que je ne pouvais pas accepter que l'assurance maladie serve à financer l'aléa thérapeutique, l'erreur médicale. En tant que rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale, j'estime que, si tel devait être le cas, cela devrait être compensé.
Par conséquent, comme je l'avais dit dans mon intervention à la tribune lors de l'examen de la proposition de loi sur l'aléa thérapeutique, je voterai contre cette disposition dans l'état actuel des choses.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Comme nous l'avons dit il y a quelques jours, lors du débat sur la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical, dont M. Huriet était le rapporteur, nous estimons que le présent projet de loi mérite d'être amélioré.
Vous avez laissé entendre, monsieur le ministre, que tel serait rapidement le cas, et nous vous faisons confiance. Cela permettra de trouver enfin une solution à ce problème de l'aléa thérapeutique qui, de jurisprudence en jurisprudence, risque de devenir de plus en plus aigu.
Je le répète une fois de plus, monsieur le rapporteur, vos propositions ont été prises en compte, et c'est parce que nous attendons une amélioration future que nous nous sommes abstenus il y a quelques jours.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Sans vouloir rouvrir le débat - qui a effectivement eu lieu il y a quelques jours à peine, je ferai tout de même remarquer que - quelles que soient les réponses qui finiront par être apportées dans le texte attendu du Gouvernement - l'assurance maladie fera, à l'évidence, partie des cofinanceurs d'un fonds.
Par ailleurs, si j'avais été certain que les espoirs du ministre se traduisent dans les tout prochains mois, je n'aurais pas introduit par amendement ces dispositions qui recueillent un accord assez général.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Cela stimule !
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le ministre, les arbitrages financiers n'ont pas encore eu lieu, et je ne crois pas que le Conseil d'Etat ait déjà été saisi.
Cela signifie que, malgré la pureté de vos intentions, le texte ne sera sans doute pas débattu au Parlement avant la fin de l'année 2001 et qu'il ne sera sans doute pas définitivement adopté avant 2002. D'ici là, la jurisprudence continuera de se développer, et les associations de malades resteront dans l'attente.
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Monsieur le rapporteur, je ne vois pas en quoi cet amendement fera avancer la réflexion ou la démarche.
Le Conseil d'Etat, apprenant que vous avez déposé un amendement, va-t-il accélérer son travail et rendre sa copie plus rapidement ? Obtiendrez-vous plus vite que le Gouvernement un résultat sur ce point ? Quel est, en fait, votre objectif ? Pensez-vous que, l'Assemblée nationale vous suivant, un texte sera voté qui pourra être appliqué rapidement, ou bien faites-vous cela uniquement pour témoigner, pour dire que vous travaillez plus vite que le Gouvernement ? Il est vrai que vous avez peut-être moins de contraintes à prendre en considération !
Quelle peut être l'efficacité pratique de cet amendement quant à la mise en place du fonds de réparation pour l'aléa thérapeutique ?
Cette réforme, nous l'appelons tous de nos voeux, mais nous ne pouvons pas l'improviser, comme vous le faites. On ne peut en effet rien faire sans la collaboration, je dirai même sans l'avis favorable du Gouvernement.
Le Gouvernement est d'accord. Il demande seulement que l'on attende un peu. Alors pourquoi cette précipitation ?
Bien sûr, nous ne voterons pas contre l'amendement, car nous sommes pour cette réforme, mais nous nous abstiendrons.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Tout d'abord, mon cher collègue, il s'agit d'une initiative parlementaire, y compris au travers de cet amendement, et le Conseil d'Etat n'a donc pas à en être saisi. L'avis du Conseil d'Etat sera sollicité - qui sait quand ? - par le Gouvernement sur son propre projet. Tel n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous, nous n'avons pas à nous préoccuper du calendrier du Conseil d'Etat.
Le résultat évident, c'est que, si le texte est finalement adopté par l'Assemblée nationale - on peut ne pas en désespérer ! - il y aura une réponse, peut-être imparfaite, peut-être incomplète, mais immédiate, alors que les atermoiements non pas du ministre mais du Gouvernement sur ce point me font redouter qu'il n'y ait pas de réponse en matière d'accident médical non fautif avant un an, voire deux.
La démarche du Sénat vise donc à apporter une réponse dans les prochaines semaines. Reconnaissez que ce n'est pas un mince avantage !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 463, repoussé par le Gouvernement.
M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen également.
M. Charles Descours. Je m'abstiens aussi.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies.
Par amendement n° 464, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée. »
Il me semble que cet amendement ainsi que les suivants forment un tout avec celui qui vient d'être adopté ? (Assentiment.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 464, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies.
Par amendement n° 465, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 465, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies .
Par amendement n° 466, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un Collège de l'expertise en responsabilité médicale.
« Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
« Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.
« Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa de cet article entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 466, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies .
Par amendement n° 467, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.
« La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.
« Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
« Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 467, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies .
Par amendement n° 468, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 468, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies .
Nous en revenons à l'amendement n° 462 rectifié, qui avait été précédemment réservé.
Présenté par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, cet amendement tend à insérer, après l'article 17 quinquies , une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre IV bis.
« Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale. »
Il s'agit de la conséquence des votes précédents, n'est-il pas vrai ? (Assentiment.)
Quelqu'un demande-t-il la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 462 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 17 quinquies .

Article 28 sexies (priorité)



M. le président.
« Art. 28 sexies. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 365, Mme Beaudeau propose de rédiger comme suit cet article :
« Le dernier alinéa (2°) de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le signalement effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires. »
Par amendement n° 103, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit l'article 28 sexies :
« L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Flosse, Cornu et Murat, et tendant :
A. - A compléter le texte proposé par l'amendement n° 103 par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
B. - En conséquence, à faire précéder le début du texte proposé par cet amendement de la mention : « I. - ».
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 365.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 365 concerne la protection à la fois des mineurs victimes d'abus sexuels et des médecins qui signalent de tels abus.
L'article 28 sexies, de même que les trois amendements qui s'y rattachent, s'inscrit dans une logique non partisane et dépasse largement les clivages politiques traditionnels. Le choix de la rédaction de l'article 28 sexies fait dès lors appel à chacune et à chacun d'entre nous et à la conception qu'il a du rôle et des modalités de protection des médecins qui sont confrontés, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'enfance maltraitée et à la pédophilie. Je crois que c'est non pas le code de la santé publique mais bien le code pénal qu'il faut réformer, en l'occurrence son article 226-14, qui délivre, par son second alinéa, les médecins du secret professionnel.
Il ne s'agit pas pour moi de réduire sans fondement les pouvoirs disciplinaires dont jouit le conseil de l'ordre à l'égard des médecins jugés coupables de violation du code de déontologie médicale. Mon objectif est bien plutôt de protéger les enfants victimes de maltraitance, de sévices, de privations, de violences, d'actes inacceptables. Or, pour défendre ces victimes, il faut commencer par défendre ceux qui recueillent leurs témoignages, les analysent, les expliquent et en font part aux autorités judiciaires.
Le but du signalement est d'apporter au procureur des éléments qui vont lui permettre de déclencher une enquête, de qualifier les faits et de tout mettre en oeuvre pour établir la preuve des maltraitances signalées par le médecin. Le rôle de ce dernier est bien de trouver la cause qui est à l'origine des symptômes afin d'établir un diagnostic, que celui-ci relève de symptômes physiques ou de la pédopsychiatrie.
Avec l'amendement n° 365, chacun reste bien à sa place : le médecin signale, mais il appartient toujours - et heureusement ! - au magistrat, d'une part, d'apprécier les conclusions du médecin, d'autre part, de juger de la gravité des actes commis, de la culpabilité de leur auteur et des peines à lui attribuer. Toute alerte de la justice ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales par un médecin ne saurait en aucun cas être prise comme un acte d'accusation !
L'amendement n° 365 vise aussi, vous l'aurez compris, à éviter toute dérive, toute sanction abusive de la part des différents niveaux de juridiction du conseil de l'ordre. Je rappelle tout de même que ses membres, bien qu'ils ne soient pas des magistrats professionnels, disposent cependant de pouvoirs considérables. Une seule décision du conseil de l'ordre peut aussi anéantir une carrière, mettre un terme définitif à une vie professionnelle. En cas de crime ou de faute exceptionnellement grave et délibérée, c'est compréhensible mais, dans le cas d'un signalement de mauvais traitement, par exemple, mal rédigé, c'est tout à fait disproportionné.
Sachant, de plus, que le code de déontologie médicale reste fort vague sur les éléments constitutifs d'une faute dans le cadre d'un signalement et que, qui plus est, ce code méconnaît quasi totalement les termes de sévices/privations/maltraitance « psychiques », on ne peut que craindre pour la protection à venir des pédopsychiatres et des enfants ne présentant pas - et c'est là une des clés du problème - de preuves physiques des abus sexuels dont ils ont été les victimes, que cette protection, donc, disparaisse.
Il y a plus d'un siècle, un professeur de médecine légale, Ambroise Tardieu, avait déjà alerté la société sur les sévices, notamment sexuels, subis par les mineurs. Des courants profondément rétrogrades et odieux ont ensuite tout fait pour mettre en cause les travaux de ce professeur, tout mis en oeuvre pour réfuter les vérités décrites par les enfants abusés.
Ne nous laissons pas à nouveau gagner par ceux qui, insidieusement, cherchent à masquer et à taire les violences terribles infligées aux enfants. Ceux qui attaquent les médecins devant le conseil de l'ordre visent - pas toujours, évidemment, mais bien souvent - à faire taire le corps médical et, à travers lui, les mineurs victimes. Les laisser faire, en laissant peser sur les médecins la menace de sanctions disciplinaires très lourdes, produirait sur les enfants victimes des conséquences catastrophiques.
Cet amendement tend donc à améliorer la protection des médecins effectuant des signalements. Il permet à tous les praticiens de cesser de se taire, de signaler librement, sans l'épée de Damoclès de sanctions ordinales tout à fait imprévisibles et disproportionnées.
Enfin, il s'inscrit fondamentalement, je crois, dans le cadre de la résolution du 13 février 1996 du Comité pour les droits de l'enfant de l'ONU, qui recommande, en son article 29, que des mesures soient prises par les Etats « pour protéger pleinement les professionnels qui signalent des abus sexuels sur des mineurs aux autorités compétentes ».
Il s'agit donc, vous le voyez, mes chers collègues, d'une question de très grande importance, et je vous appelle vivement à voter cet amendement.
La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 365 et défendre l'amendement n° 103.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'amendement défendu par notre collègue Mme Beaudeau a un objet identique à celui de la commission : protéger les médecins qui pratiquent des signalements dans le respect de la loi.
Toutefois, la rédaction proposée apparaît trop extensive et susceptible de poser des difficultés juridiques. La rédaction de l'amendement de la commission paraît donc préférable et je demanderai à notre collègue Mme Beaudeau de bien vouloir retirer son amendement, après avoir défendu l'amendement n° 103 de la commission.
L'article 28 sexies, introduit par l'Assemblée nationale, tend à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices constatés par lui sur un enfant.
La commission souscrit, je le répète, au principe. Je rappelle cependant que, si le signalement de sévices ne peut en lui-même être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il le fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées dans le code pénal.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulevant des difficultés juridiques, je vous propose une rédaction plus précise qui se réfère explicitement aux signalements prévus par le code pénal. Ce dernier stipule que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est clair !
M. le président. Le sous-amendement n° 282 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je partage votre appréciation, madame Beaudeau. Toutefois, l'amendement de la commission, identique sur le fond, présente l'avantage non négligeable de ne pas modifier le code pénal. L'amendement de M. Huriet doit donc être préféré, car modifier le code pénal, c'est lourd, difficile et long.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 365.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je ne mets évidemment aucunement en doute la volonté de M. le rapporteur et des membres de la commission des affaires sociales de s'inscrire dans une perspective de lutte renforcée contre la pédophilie et les auteurs de violences sur les mineurs.
Je crois cependant, monsieur le rapporteur, que l'amendement de la commission à l'article 28 sexies se trompe quelque peu de direction ; je dirai même qu'il se contredit.
Le premier alinéa pose en effet le principe de l'interdiction de toute sanction disciplinaire du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ; c'est là le principe que je voulais poser par mon amendement n° 365. Dans un second alinéa, cependant, votre amendement anéantit l'interdiction de sanctions disciplinaires en affirmant que la juridiction surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale saisie pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion du signalement en cause.
Les sanctions disciplinaires sont donc non pas supprimées, mais bien autorisées, simplement, après jugement au pénal. C'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter.
Votre amendement ménage un compromis, mais qui se révèle inefficace, dans la mesure où il suggère un lien entre décision de la juridiction pénale et décision de la juridiction ordinale. Si la première impute au médecin une faute commise à l'occasion du signalement, la seconde infligera bien entendu, elle aussi, une sanction au praticien. Si, en revanche, le juge pénal exonère de toute faute le médecin, le conseil de l'ordre devra-t-il en décider de même ? Je ne le crois pas. Le médecin pourrait donc tout à fait être innocenté au pénal et condamné par sa juridiction ordinale. Cela me paraît, je le répète, pour le moins contradictoire et tout à fait injuste. Voilà pourquoi j'estime que c'est non pas le code de la santé publique mais le code pénal, en l'occurrence son article 226-14, qu'il importe de réformer.
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. La rédaction de l'amendement n° 103 est meilleure que celle du texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, il nous paraît tout à fait judicieux que l'instance disciplinaire sursoie à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. Nous sommes donc favorables à l'amendement n° 103.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 365, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 sexies est ainsi rédigé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

10

COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget de 1998 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

11

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 7 mai 2001, l'informant de l'adoption définitive des quinze textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E- 926. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1380. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. Communication de la Commission sur l'intégration des systèmes de transport ferroviaire conventionnel (adopté le 19 mars 2001).
N° E- 1412. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la clôture et la liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) n° 213/96 relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP) destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1443. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili ajoutant à l'accord-cadre de la coopération entre la Communauté européenne et les Etats membres, d'une part, et la République du Chili, de l'autre, un protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1463 (annexe 1). - Avant-projet de budget rectificatif n° 1/2000. - Section III. - Commission (adopté suite à l'arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire signé par le président du Parlement européen le 2 août 2000).
N° E- 1485. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (adopté le 12 mars 2001).
N° E- 1521. - Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation par les Communautés européennes de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal [28 mai 1999]) (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1582. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1608. - Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (adopté le 4 avril 2001).
N° E- 1623. - Projet de règlement (EURATOM, CECA, CE) de la Commission modifiant le règlement n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 : communication de la Commission (avis du Conseil le 24 avril 2001).
N° E- 1628. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etat membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (1re proposition adoptée le 26 février 2001, 2e proposition adoptée le 4 avril 2001).
N° E- 1629. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (1re proposition adoptée le 26 février 2001, 2e proposition adoptée le 4 avril 2001).
N° E- 1674. - Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n°s 1981/94 et 934/95 (adopté le 9 avril 2001).
N° E- 1693. - Proposition de règlement du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003-00 (adopté le 24 avril 2001).
N° E- 1709. - Proposition de décision concernant la conclusion de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (adopté le 9 avril 2001).

12

DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du travail.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 312, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 313, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck une proposition de loi modifiant l'article L. 262 du code électoral.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 304, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Patrice Gélard, Charles Revet, Mme Annick Bocandé et M. Joël Bourdin une proposition de loi tendant à prévenir l'effondrement des cavités souterraines et des marnières et à préciser le régime juridique des biens immobiliers affectés.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 311, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
en application de l'article 88-4
de la Constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2001 - section III - Commission - section VI - Comité économique et social - section VII - Comité des régions.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E- 1652 annexe 3 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet de budget d'Europol pour 2002.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E- 1724 et distribué.

15

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Marcel Deneux un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur la proposition de résolution de MM. Pierre Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme, afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations (n° 278, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 305 et distribué.
J'ai reçu de Mme Danièle Pourtaud un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires (n° 244, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 307 et distribué.
J'ai reçu de Mme Danièle Pourtaud un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés, modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique (n° 245, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 308 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi organique de MM. Josselin de Rohan, Pierre André, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Luc Dejoie, Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Xavier Dugoin , Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Gaston Flosse, Bernard Fournier, Philippe François, Yann Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, André Jourdain, Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jean-François Legrand, Serge Lepeltier, Simon Loueckhote, Max Marest, Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin. MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat, Henri de Richemont, Victor Reux, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Serge Vinçon et Guy Vissac, tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 6, 2000-2001).
La rapport sera imprimé sous le numéro 309 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- la proposition de loi de MM. Josselin de Rohan, Pierre André, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Luc Dejoie, Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Xavier Dugoin , Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Philippe François, Yann Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, André Jourdain, Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jean-François Legrand, Serge Lepeltier, Simon Loueckhote, Max Marest, Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat, Henri de Richemont, Victor Reux, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Serge Vinçon et Guy Vissac tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 7, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix (n° 280, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Daniel Hoeffel, Patrice Gélard et Charles Jolibois modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 57, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 310 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de règlement du budget de 1998.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 314 et distribué.

16

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Laurent Béteille, un avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1, du règlement, sur la proposition de résolution de MM. Pierre Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations (n° 278, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le numéro 306 et distribué.

17

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 10 mai 2001 :
A neuf heures quarante-cinq :
1. Nomination des membres de la commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations.
2. Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 314, 1999-2000), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Rapport (n° 165, 2000-2001) de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
3. Discussion du projet de loi (n° 297, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières.
Rapport (n° 298, 2000-2001) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et le soir :
4. Questions d'actualité au Gouvernement.
5. Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.
6. Suite de la discussion du projet de loi (n° 185, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation sociale.
Rapport (n° 275, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 276, 2000-2001) de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 279, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 14 mai 2001, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la réalisation d'un itinéraire à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse (n° 254, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 15 mai 2001, à dix-sept heures ;
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi organique de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 6, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept heures ;
Conclusions de la commission des lois sur :
- la proposition de loi de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives (n° 7, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de M. Daniel Hoeffel modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 57, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix (n° 280, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept heures ;
Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires (n° 244, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept heures ;
Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique (n° 245, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 mai 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 10 mai 2001, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Information des maires sur les procédures collectives

1072. - 4 mai 2001. - M. Daniel Goulet interroge Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, pour savoir si elle peut prévoir une modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives afin que les maires soient informés des procédures collectives qui touchent les entreprises situées dans leur commune. En effet, ce sont ces maires qui doivent affronter les problèmes sociaux, économiques, qui résultent de ces procédures. Ils ne peuvent donc rester dans l'ignorance complète de la situation des entreprises qui sont la vie même de leur commune.

Moyens financiers et humains consacrés par les pouvoirs publics
aux centres hospitaliers et en particulier
à celui de Belfort-Montbéliard

1073. - 9 mai 2001. - M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les moyens financiers et humains consacrés par les pouvoirs publics aux centres hospitaliers dont celui de Belfort-Montbéliard. Sensibles aux arguments techniques présentés par les autorités de tutelle visant à mettre en valeur les avantages d'une fusion entre les deux centres hospitaliers, les élus ont décidé de jouer pleinement le jeu en facilitant autant que faire se peut le regroupement entre les deux entités. Au final, l'équipe dirigeante du centre hospitalier unifié se trouve confrontée à une pénurie aux multiples visages (par exemple, manque de spécialistes en anesthésie, renvoi de patients sur d'autres hôpitaux, lits dans les couloirs, etc.), pénurie que ne manquera pas d'aggraver la mise en place de la réduction du temps de travail. Il demande par conséquent si, enfin, d'une part, la problématique hospitalière va faire l'objet d'une réflexion globale, et si, d'autre part, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard peut espérer bénéficier des moyens dignes de sa nouvelle capacité, voulue par les pouvoirs publics.

Situation des personnels des établissements privés de santé

1074. - 9 mai 2001. - Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les revendications formulées par les personnels soignants de la polyclinique du Cotentin sise à Equeurdreville dans le département de la Manche. Depuis de nombreuses années, la polyclinique du Cotentin est un des pivots incontournables du secteur sanitaire de Cherbourg et du Nord-Cotentin en réalisant 68 % des interventions chirurgicales et dans des domaines de compétences exclusives telles que la chirurgie vasculaire. Mais depuis ces derniers mois, la détérioration de la situation sanitaire dans le Nord-Cotentin s'accélère brutalement en raison de la faiblesse de la démographie médicale et de la pénurie de médecins praticiens, de la fermeture des services de chirurgie et de maternité de l'hôpital de Valognes, de la fermeture anticipée de l'hôpital des armées René-Lebas. Mais surtout, et comme la majorité des établissements d'hospitalisation privée sur le territoire national, la polyclinique du Cotentin se trouve confrontée à un problème grave par la pénurie importante du personnel infirmier et aide-soignant qui préfère être employé dans un hôpital public, en l'occurrence l'hôpital Louis-Pasteur, où les rémunérations sont d'environ 20 à 30 % supérieures au secteur privé, et ce à compétences et à qualifications égales. En conséquence, elle lui demande s'il entend stopper cette dégradation du service hospitalier privé par la mise en place d'une amélioration des conditions de travail du personnel soignant et surtout par une augmentation des prix de journée suffisante pour permettre une revalorisation des salaires (augmentation conventionnelles immédiates et rattrapage par étapes avec engagement et calendrier).

Politique de surveillance de l'activité sismique
dans le sud-est de la France

1075. - 9 mai 2001. - M. Marcel Lesbros attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'inquiétude qui touche les populations des départements des Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Isère, suite aux activités sismiques dans les Alpes du Sud. Rappelons que des secousses importantes ont été enrégistrées récemment, plus particulièrement le 26 juin 2000 à Larche (Alpes-de-Haute-Provence), le 1er mai 2001 dans le secteur briançonnais (Hautes-Alpes) et le 11 janvier 1999 à Laffrey (Isère). Ces phénomènes naturels sont étudiés par l'observatoire de Grenoble « Réseau d'études et de surveillance de la sismicité ». La presse s'est fait l'écho scientifique de ces problèmes qui ont des conséquences sur le plan économique et notamment touristique. Le projet SISMALP, lancé en 1987, avait pour but de surveiller la sismicité régionale, de mieux estimer le risque sismique et la sécurité profonde de la lithosphère alpine. Depuis 1994, ce projet installé avec 44 stations accomplit un travail remarquable souvent méconnu des populations. Il lui demande si elle ne pense pas qu'une aide financière plus déterminante serait nécessaire au bon fonctionnement du réseau SISMALP ? Il la remercie de bien vouloir lui préciser la politique que compte conduire le Gouvernement dans ce domaine, car nous avons le devoir d'informer, à titre préventif, plus particulièrement, les populations des secteurs concernés, d'une façon officielle.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 9 mai 2001


SCRUTIN (n° 52)



sur la motion n° 1, présentée par M. Francis Giraud au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.


Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 315
Pour : 216
Contre : 99

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 16.
Contre : 6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Jacques Pelletier

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy-Pierre Cabanel.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 96.
Abstentions : 2. _ MM. Roger Karoutchi et Lucien Neuwirth.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Contre : 76.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Allouche, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Pour : 51.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Jacques Pelletier
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstentions


MM. Roger Karoutchi et Lucien Neuwirth.

N'a pas pris part au vote


M. Guy-Pierre Cabanel.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 318
Nombre des suffrages exprimés : 316
Majorité absolue des suffrages exprimés : 159
Pour : 216
Contre : 100

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.