SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire
ne peut respectivement excéder le dixième de l'effectif des magistrats hors
hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des
magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour. » -
(Adopté.)
« Art. 11. - I. -
Non modifié
.
« I
bis.
- L'article L. 151-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-2
. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce
sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas
d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
« La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière
autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de
chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné
par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre
qui le remplace.
« La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale
comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un
président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la
chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président,
appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la
chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné
par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre
qui le remplace.
« La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer
sont présents. »
« II. -
Non modifié
.
« III. - Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, un titre
XX ainsi rédigé :
« TITRE XX
« SAISINE POUR AVIS
DE LA COUR DE CASSATION
«
Art. 706-55
. - Les juridictions pénales, à l'exception des
juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis
de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de
l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être
présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en
détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
«
Art. 706-56
. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la
Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de
l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il
recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions
du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou
conclusions n'aient déjà été communiquées.
« Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le
juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la
Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il
surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du
délai mentionné à l'article 706-58.
«
Art. 706-57
. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les
conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la
juridiction au greffe de la Cour de cassation.
« Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier
président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis
n'émane pas de la cour.
«
Art. 706-58
. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois
de la réception du dossier.
«
Art. 706-59
. - L'affaire est communiquée au procureur général près la
Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
«
Art. 706-60
. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au
Journal
officiel
de la République française.
«
Art. 706-61
. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé,
au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la
cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la
cour.
« Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. » -
(Adopté.)
« Art. 11
bis. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés
sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi
s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience
de la chambre. »
« II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur
un moyen sérieux de cassation. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis