SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 5
bis
. - L'article 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés
par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale
de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la
présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans
leur grade et pour leur avancement. Ces dispositions sont applicables aux
magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la
date d'entrée en vigueur de la loi organique n° du relative au statut
des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 5 bis