SEANCE DU 2 MAI 2001
M. le président.
« Art. 45
quater.
- Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4
du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer,
auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première
convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation
professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et
L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a
fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des
manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives
d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments
descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des
pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur
activité en exécution de contrats de sous traitance, conclus avec des
organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration.
L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative
lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux
actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de
l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration
devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à
l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de
deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans
n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas
de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation
d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional
a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des
titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles
emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations
réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son
auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 246 est présenté par Mme Dieulangard, MM. Cazeau et Chabroux,
Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 386 est déposé par MM. Fischer, Muzeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer la troisième phrase du troisième alinéa (3) du
texte présenté par l'article 45
quater
pour remplacer les quatre
premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail.
La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 246.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement vise à supprimer la dispense d'obligation de déclaration qui
est prévue pour les organismes sous-traitant en matière de formation
professionnelle. Nous savons ce que peut apporter cette dispense dans un
domaine où il faut aussi de la souplesse pour être efficace, mais nous
craignons qu'elle ne soit mise à profit par les sectes. Chacun sait que le
monde de l'entreprise est l'une de leurs cibles privilégiée et qu'elles tentent
de le pénétrer par le biais de la formation professionnelle. Leur démarche est
simple : elles dévoient l'objectif de formation professionnelle pour faire de
la formation individuelle, en fait placer les individus sous leur emprise.
Demain après-midi, nous examinerons en deuxième lecture une proposition de loi
d'origine sénatoriale tendant à renforcer la prévention et la répression à
l'encontre des groupements à caractère sectaire. Il ne faut manquer aucune
occasion de se monter vigilant.
Les organismes qui s'adresseront à des sous-traitants seront vigilants dès
lors qu'ils sont soumis à l'agrément, mais cela ne suffit pas quand on connaît
le caractère insidieux et procédurieux de la démarche des sectes. Cette
suppression de dispense représente certainement une surcharge de travail
s'agissant de l'agrément, mais elle permet de gagner du temps qui peut être
consacré à des actions plus utiles si on a pu stopper l'activité des sectes en
amont.
Nombre de dispositions du présent projet de loi requièrent une plus grande
implication des inspecteurs du travail. Ils ont d'autant plus besoin de se
fonder sur des textes clairs. L'objet de cet amendement rejoint parfaitement
l'objet de l'article 45
quater,
à savoir poursuivre la remise en ordre
de l'offre dans le secteur de la formation professionnelle, où de nombreux
organismes ne sont pas à même d'exercer une activité sérieuse.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 386.
M. Roland Muzeau.
L'article 45
quater
dispose que les organismes de formation exerçant
exclusivement leur activité dans le cadre de contrats de sous-traitance sont
dispensés de l'obligation de déposer une déclaration d'activité. Cette
disposition nous paraît pour le moins assez mal venue. On sait bien en effet
que la critique majeure adressée à l'encontre du dispositif de formation tient
à son absence de transparence. Le recours à la sous-traitance qui peut être
envisagé lorsque le commanditaire en est informé et en est d'accord, comme le
prévoient, par exemple, les conventions des conseils régionaux, ne saurait être
institutionnalisé. On sait bien en effet que le manque de transparence qui
prévaut souvent dans le secteur de la formation permet à certaines sectes, sous
couvert d'actions de formation, de mettre en place des mécanismes permettant de
recruter de nouveaux adeptes. On se trouve là bien loin des objectifs de
formation. Il nous semble donc utile de maintenir pour les organismes de
formation exécutant des contrats de sous-traitance une déclaration d'activité.
Tel est l'objet de cet amendement, que nous vous demandons, mes chers
collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 246 et 386
?
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Ces deux amendements identiques concernent les règles de
contrôle applicables aux sous-traitants. Ils suppriment pour ceux-ci la
possibilité d'une dispense de déclaration d'activité.
A priori
la
commission est plutôt favorable à ces deux amendements, même si je tiens à dire
à MM. Chamoun et Muzeau qu'il ne faut peut-être pas faire d'amalgames trop
hâtifs. Ces amendements permettent d'assurer en pratique la réalité du
contrôle. On peut en effet craindre qu'une dispense de déclaration d'activité
ne se traduise par une multiplication des organismes sous-traitants. Dès lors,
le risque est grand d'un contournement des dispositions du présent article.
Mais encore faut-il qu'il soit possible en pratique d'organiser ce contrôle des
sous-traitants. C'est pourquoi je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement
sur cette question.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un sujet extrêmement sensible. Le
Gouvernement avait choisi, dans un souci de transparence et de contrôle, de
modifier le régime de la déclaration d'établissement que devaient effectuer les
organismes avant de s'installer et de s'ancrer plus ou moins dans le champ de
la formation professionnelle. Chacun sait ici que le nombre d'organismes qui
assurent cette formation a beaucoup augmenté. Il existe aujourd'hui 40 000
organismes de formation, qui ont pignon sur rue uniquement avec une déclaration
d'établissement.
Pour entamer une logique de rigueur, nous avons décidé d'exiger une
déclaration d'activité. Il ne pourra plus y avoir de feu vert avant qu'un
organisme ait pu démontrer son activité à travers une convention.
Nous maintenons le cap qui consiste à réduire le nombre des organismes, dont
certains n'assument que dix heures ou quinze heures de formation par an, pour
essayer d'obtenir plus de transparence et d'efficacité. Je sais bien qu'en
choississant ce cap, il a fallu se résoudre à ne pas imposer cette démarche,
vérifiée, de déclaration d'activité à tous les organismes qui souhaiteront
ouvrir leurs portes, particulièrement pour les sous-traitants. Cependant, j'ai
été très sensible, en dialoguant avec vous, au fait que vous craigniez qu'un
certain nombre de sous-traitants n'échappent au filet d'efficacité et de
contrôle que nous souhaitons renforcer et puissent parfois apparaître - ou être
- comme des écrans.
Force est de constater que, tout à l'heure, l'amendement n° 451 que j'avais
déposé et qui faisait entrer les sous-traitants dans le champ du contrôle de la
formation professionnelle, à défaut de cette déclaration d'activité vérifiée, a
été repoussé par votre Haute Assemblée.
Dans la logique qui est la mienne, je ne peux aller dans le sens de mes amis,
puisque je garde comme cap la réduction du nombre d'organismes, dans un souci
de vérité. Si votre Haute Assemblée ne retient pas ce soir mon idée de faire
entrer les organismes sous-traitants dans le champ du contrôle, peut-être
acceptera-t-elle de le faire dans la suite de la navette.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Boacndé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
J'ai bien entendu Mme le secrétaire d'Etat et les arguments
qui ont été développés. Après avoir émis, dans un premier temps, un avis plutôt
favorable, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée. Je pense que la
disposition concernée évoluera au cours de la navette.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 246 et 386, repoussés par le
Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 169, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la quatrième phrase du troisième alinéa (3) du texte
présenté par l'article 45
quater
pour remplacer les quatre premiers
alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail, de remplacer les mots : « les
prestations réalisées ne correspondent pas » par les mots : « l'activité de
l'organisme ne correspond pas ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser les conditions d'annulation de
l'enregistrement d'un organisme de formation.
Il importe en effet de lever une ambiguïté. Dans son article L. 920-10, le
code du travail prévoit déjà une sanction financière si une ou plusieurs
prestations réalisées par l'organisme ne relèvent pas de la formation
professionnelle telle qu'elle est définie par ledit code. Il n'y a donc pas
lieu, dans ce cas, d'annuler l'enregistrement. En revanche, l'enregistrement
doit être annulé si l'activité générale de l'organisme ne concerne pas la
formation. Une précision permettant de distinguer les prestations de l'activité
générale de l'organisme doit donc être apportée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je n'offenserai sans doute personne en disant que je
n'ai pas réellement compris la démarche qui sous-tend cet amendement.
Le projet de loi précise en effet qu'un organisme de formation devra démontrer
son activité. Cependant, il ne dispose pas que, si l'organisme a un niveau de
prestations conséquent dans des actions de formation, il ne faut pas accepter
cette déclaration d'activité. Il faut être très clair sur ce point : un
organisme peut avoir une pluriactivité. Ce que nous vérifierons, c'est si
l'activité de formation professionnelle est réelle au sein de cet organisme. Si
elle est réelle, vérifiée, cet organisme aura bien sûr son certificat
d'activité, même si ce n'est pas la première activité dudit organisme.
Madame la rapporteure, je ne sais pas, même après avoir lu et relu cet
amendement, si sous souhaitiez obtenir des précisions sur ce point, précisions
que je vous ai apportées volontiers. D'ailleurs, les personnes qui m'ont
interrogée sur votre dispositif et dont j'ai sollicité l'avis n'ont pas plus
compris. Si mon propos n'a pas répondu à votre attente, je vous demande d'avoir
la gentillesse de reprendre votre argumentation pour que je comprenne
réellement sur quoi porte votre interrogation.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Boncadé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, je souhaitais effectivement
obtenir des précisions, car la notion d'activité est plus large que la notion
de prestations réalisées. Vous venez de m'apporter les précisions que je
souhaitais obtenir. Par conséquent, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 169 est retiré.
Par amendement n° 204, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter la cinquième phrase du troisième alinéa (3) du
texte présenté par l'article 45
quater
pour remplacer les quatre
premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail par les mots : « dans
les conditions prévues à l'article L. 991-8 ».
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser les modalités d'annulation de
l'enregistrement d'un organisme de formation. Il est nécessaire de préciser la
procédure administrative d'annulation de l'enregistrement. Il convient alors de
l'assimiler à la procédure prévue à l'article L. 991-8 du code du travail, qui
exige une procédure contradictoire avant toute décision d'annulation, de
retrait ou de rejet intervenant après un contrôle d'un organisme de
formation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 340, MM. Raffarin, Carle, Jean Boyer et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le troisième
alinéa (3) du texte présenté par l'article 45
quater
pour remplacer les
quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail par une phrase
ainsi rédigée :
« Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de
l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice
clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L.
900-2 sont soutenues. »
La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart.
A l'alinéa 3 de l'article 45
quater,
il apparaît que « le conseil
régional a communication des éléments de déclaration et de ses éventuelles
modifications ».
Il serait opportun que le conseil régional ait connaissance des bilans
pédagogique et financier transmis au service régional de contrôle afin de
conforter sa connaissance des organismes de formation partenaires et ses
capacités de contrôle. Il serait en effet illogique que les régions
attributaires de subventions globales pour le Fonds social européen ne
disposent pas des mêmes moyens de contrôle qu'un autre service de contrôle tel
que le SRC - service régional de contrôle - pour assumer ses responsabilités
vis-à-vis de la gestion des fonds communautaires. Cela me paraît tout à fait
cohérent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Cet amendement permet de renforcer la transparence sur
l'activité des organismes de formation et d'améliorer l'information des
régions. la commission ne peut donc qu'y être favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
S'agissant de cette communication de pièces aux
conseils régionaux et compte tenu du dialogue que le Gouvernement poursuit
actuellement avec les conseils régionaux pour équilibrer au mieux cette réforme
de la formation professionnelle, je m'en remets à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 340, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45
quater
, modifié.
(L'article 45
quater
est adopté.)
Article 45 quinquies