SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
L'article 31
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 1, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur
du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, ainsi que
l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du
site de fabrication et/ou d'affinage. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
L'obligation de faire figurer le nom et l'adresse du fabricant dans
l'étiquetage des fromages d'appellation d'origine a été introduite dans le code
de la consommation par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet
1999.
La présente modification a pour objet : premièrement, d'étendre cette
disposition à l'ensemble des produits laitiers d'appellation, l'exclusion
actuelle des beurres et crèmes n'ayant aucune justification ; deuxièmement, de
viser clairement les affineurs, qui participent à l'élaboration de
l'appellation, le seul terme de fabricant pouvant être interprété de façon
restrictive ; troisièmement, de préciser que l'adresse indiquée doit bien être
celle du site de fabrication ou d'affinage.
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir un article additionnel introduit
par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement,
d'autant que M. Patriat a déjà fait des déclarations sur ce sujet.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
J'ai le sentiment de me retrouver deux années en
arrière, lorsque nous débattions des signes de qualité à l'occasion du projet
de loi d'orientation agricole. Nous avons alors été nombreux à intervenir.
Je vais m'attarder un instant sur ce thème, parce qu'il met en cause
l'aménagement du territoire, des hommes, des emplois. C'est donc un sujet qui
nous passionne tous.
L'intérêt que les familles interprofessionnelles concernées, soutenues par le
Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations
d'origine, l'INAO, portent à cet amendement, s'articule autour de trois
objectifs : lever l'ambiguïté du mot « fabricant » en précisant le champ
d'application du terme au regard de l'organisation de la filière de production
d'un fromage d'appellation d'origine contrôlée.
La notion de fabricant d'une AOC fromagère recouvre les trois stades de
l'élaboration de l'AOC : le producteur agricole qui produit le lait, le
transformateur de lait qui produit le fromage, et l'affineur qui produit le
produit fini.
Ces trois stades peuvent faire intervenir un, deux ou trois opérateurs
distincts. Les décrets de reconnaissance des AOC fromagères définissent l'aire
géographique dans laquelle doit se dérouler chacune de ces trois étapes - le
dernier décret que j'ai signé à ce sujet concerne d'ailleurs le morbier que
vous connaissez bien, monsieur Franchis.
Or, la rédaction actuelle entraîne des difficultés d'application pour certains
fromages d'appellation d'origine contrôlée lorsque les trois stades
d'élaboration sont, en pratique, effectués par des opérateurs distincts. C'est
le cas lorsque l'affineur achète le fromage non affiné à l'entreprise de
transformation à laquelle livre le producteur laitier. J'ai été confronté à ce
problème lors d'une visite dans le département du Puy-de-Dôme, chez M.
Charasse, à propos d'un lait de chèvre remarquable, aujourd'hui très prisé par
les Parisiens.
Cette pratique est constatée généralement pour le comté, le munster, le
reblochon, l'ossau-iraty, le saint-nectaire et quelques fromages de chèvre, le
crottin de Chavignol et le sainte-maure de Touraine, par exemple. Je n'imiterai
pas le regretté Bernard Barbier qui avait, un jour, cité toutes les grandes AOC
de France...
Or, les entreprises d'affinage relevant de la zone d'appellation n'en sont pas
moins, tout comme les producteurs laitiers et les entreprises de production de
fromage d'appellation, soumises à l'obligation de respect du cahier des charges
de l'AOC. L'affineur, lorsqu'il en est distinct, participe tout autant que le
transformateur à l'élaboration du fromage AOC et contribue à lui donner sa
notoriété.
L'obligation que l'adresse indiquée soit bien celle du lieu de fabrication ou
d'affinage évitera qu'un affineur, revendeur hors zone, puisse faire indûment
figurer son nom et son adresse sur l'étiquetage d'un produit valorisé en AOC.
Il sera également impossible que figure l'adresse du siège social du fabricant
lorsque celui-ci est situé hors de la zone d'appellation, ce qui est
généralement le cas des grandes entreprises que tout le monde connaît bien.
Cette disposition sera étendue à l'ensemble des produits laitiers
d'appellation. Alors que les enjeux des producteurs et des distributeurs se
rejoignent, l'exclusion des beurres et des crèmes d'appellation d'origine
contrôlée n'est ni pertinente ni justifiée.
L'amendement proposé préserve donc les opérateurs situés dans l'aire
géographique d'appellation. C'est une précision rédactionnelle que je soutiens.
Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur
l'ensemble de ces fromages.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 31 ter