SEANCE DU 18 AVRIL 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Organismes extraparlementaires
(p.
1
).
3.
Nouvelles régulations économiques.
- Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
2
).
Discussion générale : MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; Yann
Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la commission
des finances ; Jean-Jacques Hyest, François Trucy, Mme Odette Terrade, MM. Marc
Massion, Pierre Hérisson.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.
Demande de réserve (p. 3 )
MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
La réserve est ordonnée.
Division et articles additionnels avant le titre I{er (p. 4 )
Amendement n° 119 de M. Paul Loridant. - Réserve.
Amendement n° 120 rectifié de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendements n°s 121 et 122 de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le
secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 121, l'amendement n° 122
devenant sans objet.
Amendement n° 123 de M. Paul Loridant. - MM. Paul Loridant, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 119
(précédemment réservé)
de M. Paul Loridant. -
Devenu sans objet.
Article 1{er (p. 5 )
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (coordination) (p. 6 )
Amendement n° 134 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le
rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 3. - Adoption (p.
7
)
Article 4 (p.
8
)
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Paul Loridant, Michel Charasse. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 (p. 9 )
Amendement n° 124 de M. Paul Loridant. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 6 A (p. 10 )
Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 6 (p. 11 )
Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 135 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6
bis.
- Adoption (p.
12
)
Article additionnel avant l'article 7 (p.
13
)
Amendement n° 125 de M. Paul Loridant. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 7 (p. 14 )
Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Mme Odette Terrade. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 8 (coordination) (p. 15 )
M. le secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article.
Chapitre I{er bis (réserve) (p. 16 )
Amendement n° 103 de M. Gérard Larcher. - Réserve.
Section 1 (réserve) (p. 17 )
Amendement n° 104 de M. Gérard Larcher. - Réserve.
Article 8 bis (supprimé) (p. 18 )
Amendement n° 105 de M. Gérard Larcher. - MM. Gérard Larcher, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Section 1 (suite) (p. 19 )
Amendement n° 104 (précédemment réservé) de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.
Section 2 (réserve) (p. 20 )
Amendement n° 106 rectifié de M. Gérard Larcher. - Réserve.
Article 8 ter (supprimé) (p. 21 )
Amendement n° 107 de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Section 2 (suite) (p. 22 )
Amendement n° 106 rectifié (précédemment réservé) de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.
Section 3 (réserve) (p. 23 )
Amendement n° 108 de M. Gérard Larcher. - Réserve.
Article 8 quater (supprimé) (p. 24 )
Amendement n° 109 de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Section 3 (suite) (p. 25 )
Amendement n° 108 (précédemment réservé) de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.
Chapitre I{er bis (suite) (p. 26 )
Amendement n° 103 (précédemment réservé) de M. Gérard Larcher. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.
Articles 11, 12, 13
bis
A, 13
bis
et 13
ter.
- Adoption
(p.
27
)
Article 13
quater (coordination)
(p.
28
)
Amendement n° 136 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 14 (p. 29 )
Amendement n° 137 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 138 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 15 et 16
(pour coordination)
. - Adoption (p.
30
)
Article 16
bis.
- Adoption (p.
31
)
Article 16
ter (coordination)
(p.
32
)
Amendement n° 139 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 17 (p. 33 )
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 bis (supprimé) (p. 34 )
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
Articles 17
ter
et 17
quater (supprimés)
(p.
35
)
Article 17
quinquies
(p.
36
)
Amendement n° 140 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18. - Adoption (p.
37
)
Article 18
bis
(p.
38
)
Amendement n° 141 rectifié du Gouvernement. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 18
ter.
- Adoption (p.
39
)
Article 18
quater
(p.
40
)
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18 quinquies (p. 41 )
Amendement n° 142 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18
septies.
- Adoption (p.
42
)
Article 18
octies
(p.
43
)
Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles 27 B et 27 C
(supprimés)
(p.
44
)
Article additionnel avant l'article 27 (p.
45
)
Amendement n° 126 de M. Paul Loridant. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 27
bis
A
(supprimé)
(p.
46
)
Article 27
bis.
- Adoption (p.
47
)
Articles 27
quater
à 27
sexies (supprimés)
(p.
48
)
Article 28 (p.
49
)
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 28
bis
A
(supprimé)
(p.
50
)
Article 28
ter
(p.
51
)
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 28
quater (supprimé)
(p.
52
)
Article additionnel après l'article 28
quinquies
(p.
53
)
Amendement n° 85 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 29 (p. 54 )
Amendements n°s 27 rectifié de la commission, 98 et 99 de M. Serge Franchis.
- MM. le rapporteur, Serge Franchis, le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement n° 27 rectifié, les amendements n°s 98 et 99 devenant sans
objet.
Amendement n° 149 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 100 de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 29 bis (supprimé) (p. 55 )
Amendement n° 90 rectifié de M. Jean-Claude Carle. - MM. Pierre Hérisson, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article 31. - Adoption (p.
56
)
Article 31
bis
A
(supprimé)
(p.
57
)
Amendement n° 1 de M. Marcel Deneux. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 31 ter (p. 58 )
Amendements identiques n°s 2 de M. Serge Franchis et 83 de M. Michel
Pelchat. - MM. Serge Franchis, Michel Pelchat, le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 31 quinquies (p. 59 )
Amendement n° 3 rectifié de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 31
septies (supprimé)
(p.
60
)
Intitulé du chapitre I{er du titre II (p.
61
)
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.
Article 32 A (supprimé) (p. 62 )
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 32 B (supprimé) (p. 63 )
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 32. - Adoption (p.
64
)
Article 32
bis
A
(supprimé)
(p.
65
)
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 32 bis (p. 66 )
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 34. - Adoption (p.
67
)
Article 37 A
(supprimé)
(p.
68
)
Amendement n° 86 rectifié de M. Michel Pelchat. - MM. François Trucy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Pelchat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 38 (p. 69 )
Amendement n° 33 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 157 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 40 (p. 70 )
Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 42 (p. 71 )
Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 42 ter A (supprimé) (p. 72 )
Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 42
ter.
- Adoption (p.
73
)
Article 43 (p.
74
)
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 50 (p. 75 )
Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 51 (p. 76 )
Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 53 (p. 77 )
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 54 et 54
bis (coordination)
. - Adoption (p.
78
)
Article 54
ter
(p.
79
)
Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Odette Terrade. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 54 quinquies (p. 80 )
Amendement n° 43 de la commission et sous-amendement n° 150 de M. Henri Weber ; amendements n°s 113 à 116 de M. Henri Weber. - MM. le rapporteur, Henri Weber, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement n° 150 et de l'amendement n° 43 modifié rédigeant l'article, les amendements n°s 113 à 116 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 54 quinquies (p. 81 )
Amendement n° 118 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 54
quinquies
ou après l'article 54
sexies
(p.
82
)
Amendements n°s 92 de M. Michel Charasse et 117 de Mme Danièle Pourtaud. - M. Michel Charasse, Mme Danièle Pourtaud. - Retrait des deux amendements.
Articles additionnels après l'article 54 sexies (p. 83 )
Amendement n° 91 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 93 de M. Michel Charasse. - Retrait.
Suspension et reprise de la séance (p. 84 )
4.
Mission d'information
(p.
85
).
5.
Nouvelles régulations économiques.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture
(p.
86
).
Article 19 (précédemment réservé) (p. 87 )
Amendement n° 143 du Gouvernement. - Mme Marylise Lebranchu, garde des
sceaux, ministre de la justice ; M. Yann Gaillard, en remplacement de M.
Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 (précédemment réservé) (p. 88 )
Amendements n°s 16 de la commission et 144 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 16,
l'amendement n° 144 devenant sans objet.
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20
bis (coordination) (précédemment réservé)
Adoption (p.
89
)
Article 21
(précédemment réservé)
(p.
90
)
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 21 bis (précédemment réservé) (p. 91 )
Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde de sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 21
ter
et 22
(pour coordination)
(précédemment réservés). - Adoption (p.
92
)
Article 22
bis (précédemment réservé)
. - Adoption (p.
93
)
Articles 22
ter
et 23 (coordination)
(précédemment réservés)
. - Adoption (p.
94
)
Article 23
bis (précédemment réservé)
(p.
95
)
Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 24
(précédemment réservé)
. - Adoption (p.
96
)
Article 25
bis (précédemment réservé)
(p.
97
)
Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Jean-Jacques Hyest. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 55 A. - Adoption (p.
98
)
Articles additionnels après l'article 55 A (p.
99
)
Amendement n° 127 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 128 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Jean Chérioux. - Rejet.
Amendement n° 129 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Article 55 quater (supprimé) (p. 100 )
Amendements n°s 44 de la commission et 110 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 44 ; adoption de l'amendement n° 110 rétablissant l'article.
Article 56 A (p. 101 )
Amendement n° 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 56 (p. 102 )
Amendement n° 46 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 88 de la commission et 151 du Gouvernement. - M.
le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 57 (p. 103 )
Amendement n° 47 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux, M. Jean-Jacques Hyest. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 58 (p. 104 )
Amendement n° 49 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 59 (p. 105 )
Amendement n° 50 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 51 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 60 (p. 106 )
Amendement n° 52 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 53 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 54 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 55 de la commission et 145 rectifié de M. Xavier de
Villepin. - MM. le rapporteur, Xavier de Villepin, Mme le garde des sceaux. -
Adoption de l'amendement n° 55, l'amendement n° 145 rectifié devenant
sans objet.
Amendement n° 56 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 57 de la commission et 146 rectifié de M. Xavier de
Villepin. - M. le rapporteur, M. Xavier de Villepin, Mme le garde des sceaux. -
Adoption de l'amendement n° 57, l'amendement n° 146 rectifié devenant
sans objet.
Amendement n° 58 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 59 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 (p. 107 )
Amendement n° 61 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 64 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 ter (p. 108 )
Amendement n° 102 de M. Jean Huchon. - MM. Jean-Jacques Hyest, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 62 (p. 109 )
Amendement n° 65 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 62 (p. 110 )
Amendement n° 130 de M. Paul Loridant. - Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Article 64 (p. 111 )
Amendement n° 66 rectifié
bis
de la commission. - M. le rapporteur,
Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 65 (p. 112 )
Amendement n° 67 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 152 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66 (p. 113 )
Amendement n° 68 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 69 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66 bis (supprimé) (p. 114 )
Amendement n° 70 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 67 (rectification matérielle) (p. 115 )
Amendement n° 153 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68
bis.
- Adoption (p.
116
)
Suspension et reprise de la séance
(p.
117
)
Article 69 B (p.
118
)
Amendement n° 71 de la commission et sous-amendements n°s 158 du
Gouvernement et 87 de M. Henri de Richemont. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux, MM. Henri de Richemont, Robert Badinter. - Retrait du
sous-amendement n° 87 ; adoption du sous-amendement n° 158 et de
l'amendement n° 71 modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 69 C (p. 119 )
Amendement n° 72 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 155 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 69 bis (p. 120 )
Amendement n° 73 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 70 (p. 121 )
Amendement n° 154 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le
rapporteur. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article 70 bis (p. 122 )
Amendement n° 156 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Retrait.
Amendements n°s 75 de la commission et 111 rectifié du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 75 ;
adoption de l'amendement n° 111 rectifié.
Amendements n°s 76 de la commission et 112 rectifié du Gouvernement. -
Retrait de l'amendement n° 76 ; adoption de l'amendement n° 112
rectifié.
Amendement n° 77 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 89 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux, M. Emmanuel Hamel. - Adoption.
Amendement n° 78 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 70 ter (p. 123 )
Amendements n°s 131 de M. Paul Loridant et 79 de la commission. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 131 ; adoption de l'amendement n° 79 rédigeant l'article.
Division et article additionnels après l'article 70 quater (p. 124 )
Amendements n°s 132 et 133 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des deux amendements.
Article 70
quinquies.
- Adoption (p.
125
)
Article 70
sexies (supprimé)
(p.
126
)
Article 70
septies (supprimé)
(p.
127
)
Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Rejet.
L'article demeure supprimé.
Article 70
octies.
- Adoption (p.
128
)
Article 71 AA
(supprimé)
(p.
129
)
Article 72 (p.
130
)
Amendement n° 81 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 73 (p. 131 )
Amendement n° 82 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 75
(coordination)
. - Adoption (p.
132
)
Vote sur l'ensemble (p.
133
)
Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Marc Massion, le rapporteur, Jean-Jacques Hyest,
Mme le garde des sceaux.
Adoption du projet de loi.
6.
Communication relative à une commission mixte paritaire
(p.
134
).
7.
Transmission d'un projet de loi
(p.
135
).
8.
Dépôt de rapports
(p.
136
).
9.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
137
).
10.
Dépôt d'un avis
(p.
138
).
11.
Ordre du jour
(p.
139
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le président.
J'informe le Sénat que le M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de
quatre organismes extraparlementaires.
En conséquence, j'invite la commission des affaires économiques à présenter
deux candidats appelés à siéger au sein de la commission consultative pour la
production de carburants de substitution, un candidat appelé à siéger au sein
de la commission nationale du débat public et deux candidats appelés à siéger
au sein du conseil supérieur de l'aviation marchande.
J'invite également la commission des lois à présenter un candidat pour siéger
au sein de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la
justice.
Les nominations des sénateurs appelés à siéger au sein de ces organismes
extraparlementaires auront lieu ultérieurement dans les conditions prévues par
l'article 9 du règlement.
3
NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n°
201, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, relatif aux nouvelles régulations économiques. [Rapport n°
257 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le président, mesdames et
messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre en
seconde lecture à la Haute Assemblée s'inscrit dans la volonté de réforme et
l'exigence de cohérence qui animent depuis près de quatre ans le
Gouvernement.
Volonté de réforme, puisque le texte proposé à votre examen consolide la
croissance et renforce notre économie. Le cap économique que nous poursuivons a
permis de franchir la barre du million de chômeurs en moins en janvier, le
seuil de moins de 9 % de la population active sans emploi en février, en
attendant de casser, au plus vite, nous l'espérons, le mur des deux millions de
chômeurs.
Exigence de cohérence, puisque ce projet de loi s'inscrit dans une démarche
d'ensemble que le Gouvernement, conduit par Lionel Jospin, met en oeuvre afin
de rendre l'économie et la société, sur le plan national comme à l'échelle de
la planète, plus justes, plus transparentes, plus humaines.
La mondialisation des échanges signifiant aussi malheureusement celle de
pratiques criminelles, la communauté internationale, sous l'impulsion notamment
de la France, a remporté de vrais succès dans la lutte contre les territoires
délinquants et les paradis fiscaux. C'est ce message de vigilance et
d'intransigeance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
M. Laurent Fabius, rappellera dans quelques jours à Washington, à l'occasion du
sommet du G 7.
Cette approche régulatrice vaut aussi chez nous, où le marché ne peut seul
tenir lieu de contrat entre l'économie et la société. Assortir l'économie de
règles simples et équitables, souples, donc bien comprises, est l'intérêt
partagé des salariés et des actionnaires, des consommateurs et des entreprises,
des producteurs et des distributeurs.
Il s'agit de concilier des impératifs jusqu'ici tenus pour contradictoires :
transparence, information, équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise. La
décision brutale du groupe Marks & Spencer de fermer ses magasins en Europe
continentale et celle, de nature différente, de Danone de fermer ses sites de
Calais et Ris-Orangis ont démontré que cette volonté de lier démocratie et
entreprise est plus que jamais d'actualité. Je vous renvoie, mesdames,
messieurs les sénateurs, à un sondage, paru hier dans un quotidien économique,
selon lequel la plupart des dirigeants de PME en France acceptent très mal, eux
aussi, la décision telle qu'elle a été prise.
Le projet de loi qui vous est soumis couvre un champ d'application large. La
régulation est un concept souvent galvaudé. Il doit être précisé à force de
pratique pour que s'inscrive dans les faits notre vision de l'économie et de la
place qu'y occupent les individus.
Le premier secteur concerné est celui du droit financier. Exigence de
transparence dans les offres publiques, obligation d'information due aux
salariés, souci d'assurer l'égalité de traitement de tous les acteurs de
l'économie et renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux en constituent quatre directions essentielles.
Au règne de l'opacité, souvent de mise dans les offres publiques d'achat ou de
vente, doit se substituer la règle de la transparence. La durée trop longue de
ces opérations doit également être limitée. Imposer des délais plus courts est
nécessaire pour l'avenir de nos entreprises - avenir qui s'en trouve parfois
compromis - et pour la stabilité de notre système financier, qui apparaîtra
ainsi plus fiable aux yeux des investisseurs, internationaux notamment.
Il s'agit également d'introduire plus de transparence dans le fonctionnement
des régulateurs financiers, qui doivent être dotés d'instruments juridiques
renforcés afin de garantir un traitement identique pour tous les acteurs de
l'économie. Promouvoir la clarté, c'est encourager l'efficacité, c'est
favoriser l'égalité.
Les grandes opérations financières doivent également faire l'objet d'une
information accrue en direction des salariés. Le développement du dialogue
entre les actionnaires et tous ceux qui, au quotidien, permettent à
l'entreprise de fonctionner est humainement nécessaire, et moralement
indispensable.
Une fois ce projet de loi adopté, certains groupes industriels devront
modifier leur attitude et leurs méthodes. La qualité des relations entre
salariés, employeurs et actionnaires, si elle n'est pas facilement
objectivement mesurable, est un élément déterminant de la productivité et de la
vitalité des entreprises. C'est un point auquel le Gouvernement attache une
importance particulière. Il est inadmissible que certains de ceux qui, par leur
travail, contribuent aux succès de l'entreprise soient considérés comme
quantité négligeable lors des fusions, acquisitions ou prises de
participations. Plus d'information et une plus ample consultation : le
renforcement du dialogue social qui en résultera ne pourra qu'être
bénéfique.
Enfin, le dernier volet de la régulation du secteur financier vise à renforcer
la lutte contre le blanchiment de capitaux, combat dont notre pays a pris la
tête au sein des institutions internationales. La publication de la liste des
territoires non coopératifs par le Groupe d'action financière internationale,
le GAFI, a marqué le premier aboutissement d'une dynamique que nous avions
initiée pour réprimer la criminalité « en col blanc » et contribuer ainsi à
l'avènement d'une mondialisation maîtrisée.
L'an dernier, la présidence française de l'Union européenne a permis d'avancer
dans cette direction. La France a cherché à mobiliser l'ensemble des Etats
membres pour parvenir à un accord politique sur une directive visant les
paradis bancaires et fiscaux. Pour que notre pays continue à jouer un rôle
moteur dans ce combat et renforce sa crédibilité, nous devons améliorer notre
dispositif de lutte contre l'argent sale. Clarification de la notion de
soupçon, élargissement des possibilités de sanctions pénales à d'autres
activités financières délictueuses, ce projet de loi y contribuera.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le deuxième champ de régulation concerne
les relations commerciales, la concurrence et le droit des concentrations. Une
économie véritablement compétitive suppose une compétition réellement
équitable. C'est une nécessité pour assurer l'égalité entre tous les acteurs du
secteur concurrentiel, pour contrer les monopoles, pour permettre aux plus
petits de trouver leur place, au bénéfice du consommateur qui doit toujours
conserver la liberté de choisir.
Nous devons adapter le droit de la concurrence aux évolutions de notre
économie, où la multiplication des concentrations risque d'affecter le bon
fonctionnement de la concurrence. La création d'une commission des pratiques
commerciales permettra de garantir un meilleur équilibre de la relation
distributeurs-fournisseurs. Destinée à élaborer des codes de bonne conduite,
elle favorisera le « civisme marchand » par une démarche préventive ; elle ne
constituera pas un édifice parajuridictionnel supplémentaire. La répression
contre les pratiques anticoncurrentielles sera accentuée par le renforcement
des pouvoirs d'un Conseil de la concurrence rendu plus efficace et plus réactif
à cet effet.
Le contrôle des concentrations à fait l'objet d'intenses débats dans cet
hémicycle. L'enjeu est de taille, puisque cette prérogative permet d'agir sur
les structures mêmes de l'économie. Pour cette raison, avec le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, M. Laurent Fabius, nous sommes
convaincus qu'elle doit rester l'apanage des pouvoirs publics, qui sont garants
d'un juste équilibre entre la compétitivité des entreprises sur la scène
internationale pour affronter la globalisation et la préservation d'une
concurrence loyale sur le territoire national bénéfique pour les consommateurs
- j'insiste - et pour les entreprises. Il faut donc maintenir la capacité
d'intervention au profit du ministre de l'économie, le cas échéant du ministre
en charge du secteur concerné.
Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, je me réjouis que
la qualité du travail parlementaire ait permis d'enrichir le volet concurrence
de ce texte en y introduisant diverses dipositions.
Vous avez souhaité étendre au secteur public la transposition immédiate pour
les transactions privées de la directive sur les retards de paiement proposée
par le Gouvernement. Les collectivités locales ayant été désormais largement
consultées, nous approuvons cette initiative.
A l'inquiétude des professionnels de la culture, suscitée par le développement
des cartes d'abonnement cinématographiques et des multiplexes, nous avons aussi
trouvé une réponse adaptée afin que ces évolutions ne menacent pas l'équilibre
et la diversité du secteur. J'étais avec Mme Tasca à l'Assemblée nationale
quand ce problème a été évoqué.
Le dernier champ d'action de ce projet de loi porte sur le droit des sociétés.
Quatre orientations permettront de promouvoir la démocratie dans
l'entreprise.
Pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants,
nous proposons de dissocier les fonctions de président du conseil
d'administration de celles de directeur général, et de limiter le cumul des
mandats d'administrateur ou de dirigeant.
Par la transparence des rémunérations des mandataires sociaux et l'extension
du champ des conventions réglementées, nous nous dirigerons vers un
fonctionnement plus transparent des sociétés.
En abaissant le seuil d'exercice de certains droits essentiels de 10 % à 5 %,
les pouvoirs des actionnaires minoritaires seront renforcés.
Enfin, nous contribuerons à développer la démocratie par l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme nous
l'avons fait hier et le faisons aujourd'hui dans le domaine des simplifications
pour l'ensemble des entreprises, notamment des petites entreprises. Le vote
électronique, qui permettra une plus grande participation des actionnaires
minoritaires, en est un exemple. L'Etat appliquera ces mesures au secteur
public.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis
renforce la transparence, consolide le droit, améliore l'équité dans les
relations entre les acteurs économiques. Elaboré par le Gouvernement, il a été
largement complété et amélioré par le travail de l'ensemble des parlementaires.
C'est un texte d'intérêt général auquel je vous demande d'apporter le soutien
de votre assemblée.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous
abordons aujourd'hui la dernière étape d'un processus législatif caractérisé
par sa longueur et, il faut bien le dire, son peu de cohérence.
Ce processus législatif heurté - je ne voudrais rien dire de désagréable
compte tenu des paroles aimables de M. le secrétaire d'Etat sur la bonne
coopération et les progrès que nous avons réalisés ensemble - trouve sa source
dans l'affaire Michelin survenue en septembre 1999, soit voilà déjà vingt
mois.
Ayant fait l'objet d'une déclaration d'urgence que le président Christian
Poncelet avait fort justement qualifiée de « déclaration d'urgence à l'aveugle
», ce texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale il y a
presque exactement un an, le 2 mai 2000. Initialement prévue pour la fin mai
2000 au Sénat, la première lecture a été repoussée au dernier moment par le
Gouvernement au mois d'octobre. Est-ce dû au changement de titulaire du
ministère en charge du dossier ?
M. Louis de Broissia.
Sans doute !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je ne saurais en juger.
Ce texte traite aussi bien du droit des sociétés, de l'appellation de «
chocolat traditionnel », de la réglementation des OPA que du rôle du Conseil de
la concurrence.
Lors de la première lecture, en liaison avec Jean-Jacques Hyest, Pierre
Hérisson et Jean Chérioux, respectivement rapporteurs des trois autres
commissions saisies pour avis, les commissions des lois, des affaires
économiques et des affaires sociales, la commission des finances avait
poursuivi un double objectif : d'un côté, parfaire la qualité juridique d'un
texte peu clair, car conçu et rédigé à la hâte et fait de morceaux rapportés,
sans unité d'ensemble, et, de l'autre côté, affirmer ses priorités consistant,
d'une part, à moderniser le droit de la concurrence - nous vous rejoignons sur
ce point, monsieur le secrétaire d'Etat - et, d'autre part, à affirmer le rôle
rénové du Conseil de la concurrence.
Il s'agissait également de disposer d'un droit des sociétés plus performant et
de faire de Paris une place financière moderne et donc attractive.
La commission mixte paritaire s'est tenue le 13 décembre, alors que le Sénat
était en plein examen des projets de loi de finances ; elle n'a pas pu parvenir
à un accord, bien que le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Eric Besson,
ait « salué le travail important du Sénat ». Nous sommes heureux de ce
satisfecit
car nous en recevons assez peu de la maison d'en face !
(Sourires.)
Lors de la nouvelle lecture en janvier dernier, l'approche du Sénat de
première lecture a été critiquée par la commission des finances de l'Assemblée
nationale, un peu « pour le principe ». La proclamation de désaccords de fond
fut dictée, semble-t-il, moins par des désaccords réels que par la nécessité de
gérer le moins mal possible certaines contradictions de la majorité
plurielle.
M. Eric Besson a ainsi parlé d'une « approche constructive » - second
satisfecit !
- reflétée par nos travaux. Nous en prenons bien volontiers
acte, tout en nous demandant pourquoi, dans ce contexte, le Gouvernement n'a
pas laissé faire le jeu normal de la navette et du bicamérisme, qui aurait
utilement contribué à parfaire la rédaction de ce texte qui en a bien besoin,
comme on le constatera dans la suite du débat, compte tenu du nombre
d'amendements visant à rectifier des erreurs matérielles, de codifications
notamment.
Il faut aussi rappeler, pour bien comprendre la discussion en cours, que
l'examen de ce texte par les assemblées a été perturbé par la publication, en
cours de discussion, soit dix jours avant le passage en première lecture devant
la commission des finances du Sénat, du nouveau code de commerce, qui a
notamment remplacé des textes aussi importants que la loi de juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
Or, cette codification est loin d'être parfaite.
M. Jean-Jacques Hyest.
En effet !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Ainsi, à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, plus
d'une dizaine d'articles adoptés conformes par les deux assemblées ont été «
réouverts » afin d'opérer des coordinations techniques, ce qui nuit d'autant à
la clarté des débats. De même, de nombreux articles votés par le Sénat n'ont
pas été adoptés « tels quels » par l'Assemblée nationale car le Gouvernement a
dû opérer à la hâte de nombreuses rectifications matérielles de sa copie, et ce
sera encore le cas dans les heures qui viennent.
Il faut aussi souligner, comme Jean-Jacques Hyest l'avait rappelé en première
lecture, que « les modifications résultant du présent projet de loi ne
devraient pas être considérées comme valant ratification implicite dudit code,
ni même de l'ensemble du livre II de ce code consacré aux sociétés commerciales
». C'est un principe fondamental de la codification.
M. Jean-Jacques Hyest.
Tout à fait !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
A ce stade de la discussion, alors que 116 articles nous sont
soumis contre 122 en première lecture, et sans revenir sur le fond - je vous
renvoie pour cela à nos rapports écrits de première et de nouvelle lecture -,
la commission des finances entend réaffirmer l'essentiel de ses positions de
première lecture et défendre les acquis du Sénat. Pour cela, elle a repris les
dispositions les plus significatives à ses yeux, son travail étant utilement
complété, s'agissant notamment du droit de la concurrence, par les nombreux
amendements déposés à titre personnel par nos collègues.
Il s'agit donc ainsi de faire avancer la réflexion dans bien des domaines,
notamment pour ce qui concerne le droit des sociétés. Cela est d'autant plus
nécessaire qu'en lecture définitive, conformément à l'article 45 de la
Constitution, l'Assemblée nationale pourra inclure dans son texte « un ou
plusieurs amendements adoptés par le Sénat » et que le Gouvernement, lui-même,
compte peut-être sur le Sénat pour améliorer significativement la qualité de ce
projet.
Dans ce cadre, je souhaiterais mettre en lumière nos principales positions
sur les trois parties que comporte ce texte : régulation financière, régulation
de la concurrence et régulation de l'entreprise.
Première partie : la régulation financière.
En la matière, nous avons pris acte des dispositions votées par le Sénat et
retenues par l'Assemblée nationale, parfois contre l'avis du Gouvernement,
qu'il s'agisse des pouvoirs de contrôle du Conseil des marchés financiers, de
la transposition d'une directive en souffrance concernant la finalité des
règlements ou des dispositions favorables au développement des groupes
bancaires. Nous avons par ailleurs élargi le mécanisme, dit
global
netting,
de résiliation et de compensation généralisées des créances.
S'agissant de la mise en place d'une autorité unique de régulation des marchés
financiers regroupant la Commission des opérations de bourse (COB) et le
conseil des marchés financiers, nous en avons, dès le mois de septembre 2000,
tracé le cadre général. Mais, présentée comme urgente. Mais, en juillet 2000
par le ministre de l'économie, cette réforme n'a débouché qu'en février 2001
sur un projet de réforme des autorités financières dont le Gouvernement n'a
toujours pas indiqué de façon claire et précise quand il serait examiné.
Quoi qu'il en soit, toute une partie du texte est tombée, et le Sénat a
lui-même renoncé à un certain nombre de ses amendements en attendant que la
réforme en question soit inscrite à l'ordre du jour des assemblées.
Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, nous attendons de votre part,
monsieur le secrétaire d'Etat, des engagements clairs et non de simples
déclarations d'intention. Quand allez-vous nous soumettre ce projet de réforme
des autorités financières, dont l'existence a tronqué encore un peu plus le
texte sur les nouvelles régulations économiques que nous sommes censés étudier
aujourd'hui ?
S'agissant enfin de la lutte contre le blanchiment, nous avons rappelé qu'il
revenait à chaque Etat de prendre les mesures adéquates et non de s'en remettre
au Groupe d'action financière internationale sur le blanchiment des capitaux,
le fameux GAFI, dont la nature juridique n'est d'ailleurs pas très claire.
Deuxième partie : la régulation de la concurrence.
L'essentiel de nos divergences avec l'Assemblée nationale concerne
l'indépendance et les pouvoirs du Conseil de la concurrence que nous souhaitons
voir renforcés en libérant le mode de désignation de ses membres de l'influence
prédominante de l'exécutif.
Faisons comme pour la COB ou la CNIL, le CSA ou l'ART : que les conseillers
soient choisis non plus par décret mais directement par des grands corps, des
juridictions indépendantes et les présidents des assemblées parlementaires.
S'agissant de l'augmentation des pouvoirs de l'institution, nous proposons que
celle-ci puisse s'autosaisir de questions de principe ou de concentration et,
dans ce dernier cas, que son avis lie le ministre.
Nous nous interrogeons également sur la constitutionnalité du mécanisme de
sanctions prévu par l'article 38 en raison de son insuffisante précision et de
son iniquité : les entreprises d'un groupe - société mère ou filiales -
risquent ainsi d'être condamnées
in solidum
sans être coupables ou
d'avoir à payer une somme disproportionnée à leurs moyens, car calculée en
pourcentage du chiffre mondial de la structure à laquelle elles
appartiennent.
En ce qui concerne la partie de ce texte relative à la moralisation des
pratiques commerciales - vous avez dit y être très attaché, monsieur le
secrétaire d'Etat - nous avons tenu compte, quand elles étaient justifiées, des
observations des députés, des administrations, des personnalités et des
organismes compétents, avec lesquels M. Marini n'a cessé de prendre contact ces
dernières semaines.
Aussi, nous ne céderons pas sur certains aspects qui nous paraissent
essentiels.
Il en est ainsi, à l'article 28, du respect par la commission des pratiques
commerciales des règles juridiques fondamentales quand elle est appelée à dire
le droit sur des pratiques, documents ou contrats qui peuvent être particuliers
ou, à l'article 28
ter,
de l'assouplissement des règles relatives aux
délais de paiement et de la suppression de l'exigence d'une lettre de change
au-delà de 45 jours.
Enfin, il importe également de faire davantage confiance au juge en supprimant
la plupart des nullités de clauses de plein droit, de ne pas offrir à l'Etat la
possibilité de demander des dommages et intérêts à la place des fournisseurs et
d'empêcher, en raison de ses effets pervers, le doublement des délais de
préavis de rupture de relation commerciale pour les produits sous marque de
distributeur. Ce sujet, bien délicat d'ailleurs, comme nous le verrons tout à
l'heure, est traité à l'article 29.
Nous avons déjà réussi à persuader nos collègues députés d'éliminer certaines
complexités inutiles ou mesures de fausse transparence comme l'exigence d'un
contrat écrit pour tout service rendu par un client à l'un de ses fournisseurs
ou la prise en compte, dans le calcul du prix de revente à perte, strictement
prohibé, de tous les avantages financiers consentis au client par le vendeur.
Cette nouvelle lecture devrait nous permettre d'aller au-delà, j'en suis
certain.
Troisième partie : la régulation de l'entreprise.
Je commencerai par les acquis.
Le Sénat a réussi à faire renoncer l'Assemblée nationale à l'imposition d'une
information nominative sur la rémunération des dix « plus gros » salariés.
Par ailleurs, il a contribué à l'adoption de plusieurs mesures techniques qui
constituent autant d'avancées pour le droit des entreprises : il a amélioré le
dispositif qui prévoit la possibilité pour les entreprises de dissocier les
fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ; il
a unifié le statut des commissaires aux comptes ; il a élargi le contenu du
rapport de gestion, qui doit désormais prendre en compte les conséquences
sociales et environnementales des sociétés - article 64 ; il a élargi le régime
de la société par actions simplifiée aux professions libérales ; il a instauré
un contrôle effectif des entreprises de réassurance.
Le bilan se révèle donc largement positif puisque, sur quarante articles
concernant le droit des entreprises, dix-neuf ont été adoptés conformes ou
quasiment conformes par l'Assemblée nationale et dix ont été adoptés en prenant
partiellement en compte les modifications apportées par le Sénat.
Il reste cependant certains points d'achoppement, que cette nouvelle lecture
devrait permettre de résorber.
La commission des finances persiste à penser qu'il est indispensable de
prendre en compte, pour la limitation du cumul des mandats sociaux, la
spécificité des groupes, qui doivent pouvoir s'organiser librement - c'est
l'article 60 - et de permettre, par exemple, au président du groupe de présider
certaines filiales.
Une autre spécificité doit être absolument respectée : celle des groupes
constitués par des banques coopératives affiliées à un organe central comme le
Crédit agricole, les banques populaires, etc.
Par ailleurs, s'agissant de l'information des actionnaires sur les
rémunérations versées par l'entreprise, d'une part, et sur les conséquences
sociales et environnementales de la société, d'autre part, visée à l'article
64, la commission tient à préciser, compte tenu du retard pris par l'examen du
texte, que ces dispositions ne prendront effet qu'à compter de la publication
du rapport portant sur l'exercice ouvert respectivement à partir du 1er janvier
2001 pour les premières et à partir du 1er janvier 2002 pour les dernières.
Aux articles 69 B et 69 C concernant le recours à l'arbitrage et la compétence
des tribunaux de commerce, elle a précisé la rédaction issue du Sénat,
complétée par l'Assemblée nationale.
Elle persiste à penser que les publications nominatives doivent être limitées
à l'attribution d'options de souscription d'actions ou d'achat d'actions aux
mandataires sociaux et ne doivent pas concerner les dix plus importants
bénéficiaires de stock-options. En outre, dans un souci de sécurité juridique,
elle propose que cette mesure n'entre en application qu'à compter de l'exercice
ouvert à partir du 1er janvier 2001.
Enfin, elle s'est opposée, à l'article 70
ter,
à l'alourdissement du
régime fiscal des stocks options qui avait été voté par l'Assemblée
nationale.
Finalement, mes chers collègues, ce texte sans unité n'appelle pas de
conclusion. Restera-t-il dans la mémoire des générations futures ? Ce ne
pourrait l'être qu'au titre de ce que l'on pourrait appeler, quoique le terme
soit peut-être un peu trop fort, la « tératologie législative », c'est-à-dire
la science des veaux à deux ou trois têtes !
(Applaudissements sur les
travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe socialiste, 38 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 28 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 27 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
l'intervention du rapporteur m'a conforté dans mon opinion selon laquelle ce
projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, adopté par l'Assemblée
nationale le 2 mai 2000, restera un exemple à ne pas suivre en matière de
législation.
Bâti dans l'urgence - pour répondre, je le rappelle, à certains événements de
l'époque - il contient des dispositions tellement disparates qu'en première
lecture, outre la commission des finances, pas moins de trois commissions ont
dû se mettre au travail pour essayer de débrouiller ce
patchwork
législatif et pour donner un avis sur certaines parties du projet de loi.
N'ayons pas la cruauté de rappeler au Gouvernement qu'il avait demandé
l'urgence sur ce projet de loi. On est en effet passé de la plus totale
précipitation à un processus à éclipses - on a même pensé, un moment, que le
projet serait abandonné - privant de toute justification ce recours à la
procédure d'urgence.
Dans des domaines aussi sensibles et complexes que la lutte contre le
blanchiment ou le droit des sociétés commerciales ou encore celui de la
concurrence, le dialogue entre les deux assemblées est indispensable.
Reconnaissons néanmoins que l'Assemblée nationale a pris en compte une partie
non négligeable des observations du Sénat. Ainsi, selon le rapport de M.
Marini, sur 151 articles, 40 % ont été adoptés conformes, et cela sans tenir
compte des articles modifiés en raison de la codification.
Je me contenterai ici d'évoquer les dispositions du titre IV de la première
partie, concernant l'amélioration de la lutte contre le blanchiment de l'argent
provenant d'activités criminelles organisées, et du titre Ier de la troisième
partie, celle qui est consacrée à la régulation de l'entreprise, concernant le
droit des sociétés commerciales. Mon collègue M. Hérisson se chargera d'évoquer
le droit de la concurrence puisqu'il était, lors de la première lecture,
rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-on exprimer le souhait qu'une pause
législative permette aux entreprises de digérer les réformes successives qui
leur sont imposées et alors que déjà, pour des raisons conjoncturelles, une
fois de plus, pointent de nouvelles réformes en ce domaine ? Il paraît en effet
que la future loi de modernisation sociale comportera également des
dispositions intéressant les entreprises.
La volatilité de la législation - et celle-ci risque d'être encore modifiée
par les directives européennes annoncées, notamment en matière de droit des
sociétés - ne peut qu'inquiéter ceux qui se soucient à juste tire d'un minimum
de sécurité juridique. Hélas ! la gesticulation médiatique semble parfois la
seule préoccupation de certains, ce que je regrette profondément.
Abordant le domaine de la lutte contre le blanchiment de l'argent, rappelons
que la France s'est dotée dès 1987 et surtout en 1990 d'instruments juridiques
propres à faciliter cette lutte. Il y a lieu de renforcer ces dispositifs pour
confirmer la France dans sa position de pays en pointe dans la lutte contre le
blanchiment. Mais il eût été sans doute préférable d'attendre l'adoption de la
proposition de directive en cours de discussion au sein des instances
communautaires afin d'entreprendre une transposition de ce texte.
D'ailleurs, le Gouvernement en était si bien conscient que, après avoir prévu
l'inclusion de certaines professions réglementées dans le dispositif, il y a
renoncé eu égard à une directive communautaire concernant notamment les métiers
du chiffre et du droit. Après un long débat en première lecture sur ce sujet,
on s'est finalement cantonné aux casinos et à un certain nombre de professions
autres que les professions du chiffre et du droit. Cela me paraît sage, mais
nous amènera très bientôt à revoir la législation sur ce point.
Notre souci, en première lecture, était de veiller à ce que la loi demeure
claire, compréhensible pour ceux qui sont chargés de l'appliquer. Or, monsieur
le secrétaire d'Etat, je suis un peu étonné de la rédaction de l'article 20 du
projet de loi. L'expression « qui pourraient provenir », s'agissant des sommes
susceptibles de faire l'objet d'un blanchiment, outre qu'elle aboutit à une
insécurité juridique totale, n'est pas celle qui est employée dans la directive
du 10 juin 1991, qui vise « tout fait qui pourrait être l'indice d'un
blanchiment de capitaux ».
C'et pourquoi, comme en première lecture, nous proposons de prévoir la
présence d'indices selon lesquels ces sommes pourraient provenir d'un
blanchiment, faute de quoi le dispositif sera totalement inapplicable, car les
organismes soumis à déclaration ne doivent pas pouvoir être sanctionnés en
l'absence d'un élément matériel.
De même, il y a lieu de maintenir notre position concernant la référence au
GAFI. En effet, le GAFI n'a pas d'existence juridique, et il faut en tenir
compte. D'ailleurs, certains rapports montrent que les observations du GAFI ne
sont peut-être pas suffisantes.
Permettez-moi aussi d'appeler une nouvelle fois votre attention sur l'article
25
bis,
qui crée une nouvelle infraction. On crée beaucoup
d'infractions nouvelles mais il faut tout de même prendre quelques précautions.
Il est indispensable de maintenir le lien entre l'association de malfaiteurs et
la commission de crimes ou de délits, car le fait d'être en relation avec des
personnes participant à une association de malfaiteurs est insuffisant pour
caractériser une infraction pénale. Surtout en matière de droit pénal, la
précision est impérative, sauf à sombrer dans l'incohérence à rendre ainsi le
droit inapplicable.
Pour en venir au droit des sociétés commerciales, si on laisse de côté la
curieuse mesure qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée
nationale, consistant à attribuer une action au comité d'entreprise, et
heureusement remplacée par une disposition cette fois acceptable, beaucoup de
points d'accord existent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais nous ne
pouvons que regretter la rigidité de certaines dispositions concernant tant le
nombre d'administrateurs que les cumuls.
Certains font de l'anti-cumul une véritable passion. Parfois, cela va si loin
- et je pense ici, notamment, au ministre de l'intérieur - qu'ils interprètent
la loi dans un sens qui n'est pas celui du Conseil d'Etat, surtout s'agissant
des sociétés contrôlées.
En revanche, on peut se réjouir que le dispositif alternatif soit retenu en
ce qui concerne les fonctions de président-directeur général et de directeur
général. Nous avions dit qu'il fallait laisser possible, et non pas imposer,
comme le prévoyait le Gouvernement, la différence entre les deux fonctions.
Il est regrettable que l'Assemblée nationale ait maintenu une définition trop
restrictive et trop floue des fonctions de président du conseil
d'administration et qu'elle n'ait pas retenu les précisions nécessaires aux
articles 57 à 59.
En ce qui concerne la prévention des conflits d'intérêts, si l'Assemblée
nationale a accepté plusieurs modifications apportées par le Sénat, le seuil de
5 % demeure irréaliste et il y a lieu de revenir à 10 %.
Reste la question de l'information des actionnaires sur les rémunérations,
avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux. Retenons que
l'obligation de publication concernant les dix salariés les mieux rémunérés -
je ne parle pas des stock-options - a disparu en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale, même s'il y a lieu, compte tenu des délais de publication du texte,
de reporter l'application du dispositif à la fin de 2001 ou à 2002.
Je passerai rapidement sur les dispositions relatives au contrôle - action de
concert - pour appuyer les propositions de la commission des finances sur
l'approbation des règles d'apports lors de la constitution d'une société, dans
la mesure où la commission des lois avait insisté en première lecture sur la
nécessité, pour la croissance des entreprises, de disposer de capitaux propres.
Cela va à l'encontre de ce que l'on a l'habitude d'entendre, à savoir qu'il ne
faut pas de capitaux pour créer des entreprises : c'est là une erreur profonde
au regard de leur pérennité.
Enfin, il me semble à la fois urgent de lever les obstacles au développement
de la clause compromissoire en matière civile et imprudent de légiférer sans
évaluer les conséquences juridiques et économiques de ce qui constitue un
bouleversement de notre droit. Je ne suis pas sûr que, sur ce point, la
rédaction adoptée tant par l'Assemblée nationale que sur l'initiative de la
commission des finances du Sénat soit parfaite et applicable.
Telles sont les observations que je souhaitais faire sur ce projet,
observations qui ne peuvent être que ponctuelles en raison même du caractère
composite de dispositions qu'il contient. Et je n'ai évoqué ni le droit de la
concurrence ni les divers aspects de la régulation financière.
Qu'il me soit permis, en conclusion, de regretter que les réformes depuis
longtemps engagées et fort attendues, telles que celle de la loi du 1966 sur
les sociétés commerciales, visant notamment à une dépénalisation de nombreuses
dispositions - je me réfère là à l'excellent rapport de notre collègue Philippe
Marini -, soient remplacées par des modifications, qui, pour être souvent
utiles - je pense à l'extension de la société anonyme aux professions libérales
-, n'en demeurent pas moins ponctuelles, quand elles ne souffrent pas
d'incohérence. Il en va de même de la réforme de la loi de 1985 sur les
difficultés des entreprises. Mais il ne faut pas en demander trop au
législateur aujourd'hui, car nous vivons tout de même largement de l'air du
temps !
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des
Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de l'examen en
première lecture du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, le
groupe des Républicains et Indépendants en avait souligné le contenu disparate,
le caractère opportuniste et le parcours chaotique.
Chaotique, son parcours l'aura été jusqu'au bout. Ce projet de loi revient en
effet au Sénat plus d'un an et demi après les annonces du Premier ministre et
alors même qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'urgence !
Cette course de lenteur, dont le Sénat n'est nullement responsable, révèle le
peu d'intérêt porté à un texte qu'on nous a pourtant présenté comme une grande
réforme mais qui était en réalité, dès le départ, destiné à dissimuler les
contradictions gouvernementales en matière économique et sociale.
L'objet de cette intervention est non pas d'énumérer dans le détail les
différents points du projet de loi mais de porter un jugement d'ensemble sur le
texte qui nous est proposé.
Un an et demi après, nous sommes bien loin des grandes déclarations sur la
régulation. Le projet de loi se contente d'accumuler des mesures techniques sur
des sujets aussi divers que le droit boursier et financier, le droit des
sociétés, la lutte contre le blanchiment ou encore la distribution et la
concurrence.
Je ne cherche certainement pas à critiquer systématiquement le Gouvernement,
car nous avons tous pu mesurer, y compris au sein de la Haute Assemblée, la
difficulté de légiférer dans un monde économique qui bouge sans cesse, qui
s'ouvre toujours plus, pour le meilleur et pour le pire, avec ses avancées mais
aussi ses contradictions.
Encore faudrait-il reconnaître que les bonnes intentions ne font pas toujours
les bonnes mesures et qu'à force de vouloir encadrer on finit par étrangler.
Le groupe des Républicains et Indépendants salue le travail considérable de la
commission des finances et de son rapporteur, qui a souhaité rendre le texte
initial plus cohérent et plus efficace et n'a cessé - cela a beaucoup
d'importance à nos yeux - de lutter contre la « sur-réglementation » rampante
que sous-tendent certaines dispositions.
Mais combattre la sur-réglementation ne veut pas dire renoncer à toute
initiative. Le législateur ne doit pas abandonner ses prérogatives, il doit
simplement les utiliser à bon escient.
Il doit, par exemple, lutter contre les pratiques discriminatoires et les abus
de dépendance économique. En effet, la loi de la République ne doit pas être
celle du plus fort, et nous devons tous veiller à ce que les règles du jeu
économique s'appliquent à tous.
Processus de concentration ne doit pas signifier constitution de monopoles,
car une économie libérale est d'abord, à nos yeux, une économie de libertés.
Notre objectif est donc de rééquilibrer les relations commerciales et de
lutter contre des pratiques qui menacent des secteurs entiers de notre
économie, au risque de les voir disparaître.
Chacun doit pouvoir vivre correctement de son activité, qu'il soit grand
distributeur ou petit producteur.
Dans le même esprit, notre groupe soutient la volonté du Sénat de clarifier et
de renforcer le rôle de la nouvelle commission des pratiques commerciales. Cet
objectif d'équilibre et de transparence est, selon nous, intimement lié à celui
de la qualité.
Nous devons ainsi veiller à ce que les informations données sur les produits
soient claires et rigoureuses, afin que le consommateur puisse choisir en
pleine connaissance de cause. Notre collègue Michel Pelchat est, par exemple, à
la pointe de la discussion en ce qui concerne le chocolat, et nous souhaitons
que le Sénat réaffirme sa volonté d'agir en la matière. Ce sujet ne doit pas
prêter à sourire, car il touche à un domaine où les enjeux économiques sont
considérables tet où le point de vue consuméral est également essentiel.
De la même manière, notre groupe soutient les positions de la commission des
finances en matière de lutte contre le blanchiment et de modernisation du droit
de la concurrence et du droit des sociétés.
Encadrer sans étrangler, agir à bon escient, favoriser l'initiative et la
qualité : tel est donc l'esprit dans lequel le groupe des Républicains et
Indépendants aborde cette nouvelle lecture du projet de loi sur les nouvelles
régulations économiques.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de
l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
plus d'un an et demi après l'affaire Michelin, près d'un an après la première
lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, six mois tout juste après
le vote par la Haute Assemblée d'un texte profondément amendé, nous entamons la
nouvelle lecture de ce projet de loi relatif aux nouvelles régulations
économiques.
Cette nouvelle lecture fait naturellement suite à l'échec prévisible de la
commission mixte paritaire et à la réécriture, au Palais-Bourbon, du texte voté
par le Sénat et que nous avions, pour notre part, rejeté.
Dans un premier temps, on constatera d'ailleurs que, même si le tamis de la
première navette et de la nouvelle lecture a commencé d'avoir son effet sur la
teneur générale du projet de loi, un grand nombre de dispositions restent
aujourd'hui en débat puisque 90 articles n'ont pas été adoptés conformes et que
plus de 30 articles issus de nos travaux ont été supprimés lors du nouveau
passage devant les députés.
On notera ainsi, dans cet esprit, que la commission des finances, par la voix
du rapporteur général, procède, à l'orée de ce débat, à une réécriture assez
importante du texte, en déposant, en effet, près de 80 amendements tendant,
pour l'essentiel, à revenir au texte voté le 17 octobre dernier.
Ce rappel du long cheminement jusqu'à l'adoption et la promulgation définitive
du présent projet de loi, ne doit pas faire oublier l'essentiel : le fait
générateur du texte - l'affaire Michelin, souvenez-vous - semble assez éloigné
de l'état actuel de sa rédaction.
Ce projet de loi s'apparente
in fine
plus à un texte portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier qu'à l'affirmation de choix
politiques porteurs de transformations du cadre législatif et réglementaire de
notre pays !
Que contient, en effet, le projet de loi pour l'essentiel ?
Nombre de ses articles concernent les autorités de contrôle, quel que soit
leur champ d'investigation - activités financières ou respect des règles de
concurrence - dans la perspective affichée d'un transfert de compétences
jusqu'ici dédiées à l'Etat au profit d'autorités indépendantes.
Le projet de loi contient également des dispositions tendant à transcrire en
droit français les plus récents textes européens en matière de lutte contre le
blanchiment, textes sur lesquels l'unanimité semble d'ailleurs encore loin de
se faire.
Ce projet de loi comporte enfin un important volet de codification et de
transformation du droit des sociétés, consistant notamment à inclure la loi de
1966 dans le code de commerce.
Toujours est-il que, dans ce contexte, nous sommes loin, très loin, des
intentions affichées au départ. Et cela est d'autant plus vrai que l'actualité
récente exigerait de procéder à une inflexion sensible du contenu du présent
projet de loi, plus en rapport avec les réalités.
Les affaires Danone et Marks & Spencer viennent en effet de prouver clairement
les circonstances actuelles, d'une réflexion plus approfondie sur le contenu du
présent texte, conduisant à l'affirmation de choix politiques plus nets
révélateurs d'une volonté d'agir sur le cours des choses.
D'aucuns ne manqueront naturellement pas de nous rétorquer ici qu'un autre
texte, qui sera très prochainement examiné par la Haute Assemblée, pourrait
mieux se prêter à l'exercice : il s'agit du projet de loi portant sur la
modernisation sociale.
Nous pensons cependant que c'est aussi à la lumière d'une sensible
amélioration du contenu du présent projet de loi que l'on répondra aux attentes
exprimées par le peuple de notre pays.
Cela revient évidemment à poser la première question essentielle :
qu'entend-on par « nouvelles régulations économiques » ?
Depuis plusieurs décennies, l'économie de notre pays s'est très largement
replacée dans un cadre de développement transformé, faisant, année après année,
une place de plus en plus large aux seules règles du marché et de la
concurrence.
On pourra ainsi relever, au fil des temps, des textes aussi importants que la
loi bancaire de 1984, sans oublier l'ensemble des dispositions fiscales qui
ont, bon an, mal an, accompagné les restructurations industrielles,
capitalistiques et juridiques dans nos entreprises, notamment les plus grandes
d'entre elles, celles qui sont dotées d'une vocation internationale.
La puissance publique a ainsi largement contribué, dans les faits, à favoriser
le mouvement au travers, notamment, d'une large défiscalisation et d'un
allégement global des obligations sociales des entreprises, double mouvement
plutôt paradoxal, au demeurant, alors même que le poids des prélèvements
obligatoires ne connaissait pas de réduction massive !
Cet allégement fiscal et social pour les entreprises va de pair avec un
renforcement de la prédominance des seules règles de la libre concurrence dans
le fonctionnement de l'économie, renforcement impulsé par l'Acte unique
européen. Il vient aujourd'hui mettre en question le fonctionnement du service
public à la française, notamment La Poste, les télécommunications, les
transports et l'énergie...
M. Hilaire Flandre.
Et la SNCF !
Mme Odette Terrade.
L'ensemble des activités économiques et sociales, y compris celles qui sont
pourtant indispensables pour satisfaire aux besoins sociaux collectifs les plus
élémentaires, sont aujourd'hui largement soumises à des règles de libre
concurrence qui se heurtent vite à leurs contradictions essentielles :
inégalité des citoyens devant l'accès à la consommation ou aux avancées
techniques et technologiques, répartition inéquitable des fruits d'une
croissance qui s'essouffle d'autant plus que cette iniquité est prégnante...
Par voie de conséquence, le processus d'une croissance économique portée par
les seules règles du marché et de la libre concurrence conduit à la
précarisation des conditions de travail des salariés, à la mise en cause des
principes fondamentaux du droit social, comme à l'aggravation des antagonismes
entre les entreprises.
J'en veux pour preuve les controverses sur le respect des producteurs par les
grands groupes de la distribution ou la sophistication des règles de
sous-traitance, plaçant un nombre croissant de petites et moyennes entreprises
dans l'orbite des choix stratégiques des plus grandes entreprises.
Ce processus de croissance est discutable : il ne peut être conçu comme
durable et susceptible de répondre, à terme, à la satisfaction des besoins
collectifs. Il impose naturellement que soient édictées de nouvelles règles de
fonctionnement économique et social du pays ! Est-ce là, pour autant, la
meilleure définition que l'on puisse donner de ce que le présent projet de loi
appelle « nouvelles régulations économiques » ?
Nous avons en effet un peu l'impression, peut-être trompeuse, que, sortant
d'une économie assez largement « administrée », le présent projet de loi se
fixerait comme finalité d'éviter de glisser définitivement dans une économie
purement libérale, où seules les inégalités seraient au rendez-vous d'une
certaine croissance. Définir de nouvelles régulations économiques reviendrait
alors à définir le moyen terme entre un certain passé et un présent et un futur
plutôt incertains.
Posons toutefois d'emblée la question : notre pays doit-il rougir d'avoir,
pendant les trente années écoulées à compter de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, fait ce choix d'une gestion « administrée » de son propre
développement économique, dans laquelle le rôle de l'Etat apparaissait
déterminant ? A l'évidence, non !
Le niveau de développement atteint par notre pays en termes économiques et
sociaux, la qualité de ses infrastructures ne disqualifient pas le moins du
monde ce qui a été ainsi accompli !
Au contraire, quand bien même la richesse nationale a continué de croître dans
des proportions notables, les vingt-cinq dernières années ont été marquées par
une sensible détérioration de la situation économique et sociale, jalonnée par
le développement des inégalités sociales, l'émergence d'un chômage massif, de
phénomènes de pauvreté et d'exclusion qui mettent directement en cause le rôle
de la puissance politique.
Les nouvelles régulations économiques doivent-elles, dans ce contexte,
matérialiser le refus du politique de peser sur les réalités économiques ou
permettre, au travers de la définition de règles du jeu plus précises, une
répartition socialement plus équitable des progrès économiques ?
Force est de constater que c'est aujourd'hui plutôt le premier terme de
l'alternative qui inspire largement le présent projet de loi.
Qu'il s'agisse du développement de nos activités financières ou du
fonctionnement des circuits de distribution des marchandises, le présent projet
de loi cède le rôle de l'Etat, de ses administrations, en clair le rôle de la
puissance publique, à des autorités de contrôle issues des milieux
professionnels définissant entre eux des formes contractuelles de
modus
vivendi,
matérialisées par la jurisprudence de leurs décisions.
Et pourtant, manifestement, la situation appelle clairement d'autres réponses
aux problèmes posés.
J'ai indiqué de façon liminaire que des événements récents avaient
particulièrement frappé l'opinion, qu'il s'agisse des affaires Danone ou Marks
& Spencer, que vous avez citées dans votre intervention, monsieur le secrétaire
d'Etat.
Car, enfin, voilà clairement deux situations pour le moins emblématiques.
Dans le cas Danone, ce qui est en cause, c'est la fermeture d'un ensemble
d'usines - ici, des biscuiteries - dont les profits seraient insuffisants au
regard des obligations que l'on semble désormais se fixer en termes de « retour
sur investissement » pour les actionnaires.
Pour oser une image, la compétence et le dévouement des salariés de LU
seraient insuffisants pour apporter aux actionnaires de Danone, « le beurre et
l'argent du beurre » qu'ils seraient en droit d'attendre... Et ce, alors même
que l'intensité du travail, les gains de productivité et la marge nette du
groupe Danone n'ont pas connu de pause, à en juger par la lecture des éléments
financiers disponibles.
Dans le cas qui nous préoccupe, le taux de rentabilité est proche de 8 %, ce
qui en fait pourtant le numéro un français du secteur.
S'agissant de la situation du groupe Marks & Spencer, nous sommes, malgré les
apparences, dans la même problématique, qui oppose croissance des profits et
emploi. C'est en effet le fameux « retour sur investissement » qui
justifierait, en dernière instance, la décision stratégique du groupe
britannique de fermer ses magasins sur le continent.
« Profitabilité insuffisante » rimerait donc avec « choix stratégique » et «
plan social », sous des formes au demeurant juridiquement contestables, comme
en témoigne la décision rendue le 9 avril dernier par le tribunal de grande
instance de Paris, à la demande du comité d'entreprise.
Dans les deux situations évoquées, comme dans le cas de l'affaire Michelin et
de son sous-traitant Wolber, nous sommes placés devant l'exigence d'une «
re-réglementation ». Notre objectif est de lier le développement économique et
le respect des normes sociales, de préserver la dignité et l'intégrité des
salariés, de renforcer le rôle d'intervention économique des instances
représentatives du personnel et de lutter efficacement contre les licenciements
économiques injustifiés.
Les affaires Danone et Marks & Spencer sont pleinement susceptibles de
justifier sans attendre la constitution des commissions régionales de contrôle
des fonds publics que la loi du 5 janvier dernier - la loi Hue - permet
désormais de mettre en place !
Ces entreprises n'ont-elles pas profité, ces derniers temps, des aides de
l'Etat sous forme de ristourne dégressive sur les salaires ou de financement de
la réduction du temps de travail ?
C'est donc dans la logique de cette orientation que les sénatrices et les
sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen entendent participer au
débat.
C'est ainsi que, partant de cette analyse, nous ne suivrons évidemment pas le
Sénat s'il adopte un texte amendé par les propositions formulées par le
rapporteur du projet de loi.
(Applaudissements sur les travées du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous commençons donc la deuxième lecture du projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques.
De quoi s'agit-il ? D'un texte évidemment dense, qui nous semble
particulièrement important - nous avons tenté de le démontrer en première
lecture - pour remédier aux désordres dont se font souvent l'écho les
observateurs de la vie économique.
Ces désordres, qui ne sont certes pas nouveaux, ont incité le Gouvernement,
conscient des risques encourus par notre société, à s'attaquer à la tâche
nécessaire, non pas de procéder à une révolution au sein de l'économie de
marché en général, ni au sein des entreprises en particulier, mais de faire
progresser, dans la vie quotidienne des acteurs de la vie économique, des
pratiques concrètes et saines de bonne gestion, visant à mettre en ordre, à
actualiser, à rénover et à moderniser des aspects importants de notre vie
économique et sociale.
En première lecture, la majorité sénatoriale a donné une tonalité libérale
attendue à ce texte sur de nombreux points. Elle a, dans le même temps,
introduit des précisions intéressantes, amélioré des rédactions et, donc,
apporté une contribution utile à ce texte, ce dont l'Assemblée nationale a
logiquement tenu compte lors du deuxième examen qu'elle a effectué de ce projet
de loi.
Ainsi, au fil du temps et des lectures, ce texte, tant décrié au départ, peut
apparaître à tous comme un excellent outil de modernisation de l'activité
économique avec un double objectif nettement affiché : la régulation et la
transparence.
Je crois que la volonté d'efficacité économique et de justice sociale doit
primer sur l'idéologie. C'est en conciliant ces deux notions - régulation et
transparence - qui sont impératives que le projet de loi dont nous débattons
aujourd'hui saura répondre aux attentes des producteurs comme des
consommateurs, des actionnaires comme des salariés.
L'économie de marché peut être source de dynamisme, mais à condition qu'elle
ne se transforme pas en « loi de la jungle », cette loi de la jungle qui
s'exerce toujours au bénéfice des plus forts et au détriment des plus faibles,
et ce dans tous les secteurs de la vie économique. Pour servir une telle
ambition, un texte précis, voire parfois pointilleux aux yeux de certains,
était nécessaire.
Il est donc inévitable qu'un projet de loi qui traite aussi bien des marchés
financiers que du blanchiment des capitaux, aussi bien de la concurrence
commerciale que du fonctionnement des entreprises, aussi bien de l'organisation
de celles-ci que des offres publiques d'achat, les OPA, il est donc inévitable,
dis-je, qu'un tel projet de loi soit aussi dense et divers.
Notre démarche régulatrice vise à améliorer les règles de l'économie de marché
en préservant la pluralité des producteurs, quelle que soit leur taille, alors
que nous connaissons aujourd'hui des phénomènes de concentration d'une ampleur
jusqu'à présent inconnue et que des monopoles font peser des risques croissants
sur nos libertés. Il n'est pas nouveau que les forces du marché livrées à
elles-mêmes soient sources de désordre et d'inégalités !
A ceux qui, considérant ce projet de loi, s'interrogent sur le fait de savoir
si l'on est en présence d'un projet trop interventionniste, voire dirigiste, ou
trop libéral, je répondrai qu'il s'agit, tout simplement, d'un projet
progressiste, c'est-à-dire qu'il constitue un progrès ! Je dirai qu'il s'agit
d'un projet de régulation économique original, mixte, ancré dans la tradition
bien française de l'Etat régulateur qui, sans remonter vers un passé plus
lointain, a été, depuis l'époque de la Libération, une caractéristique de la
IVe République reconstructrice, comme de la Ve République modernisatrice !
Pendant plus d'un demi-siècle, l'Etat s'est voulu et affiché organisateur,
bâtisseur, protecteur et régulateur.
Eh bien, nous, dans ce monde globalisé, dans cette économie mondialisée, dans
ce marché trop souvent déréglementé, bref, dans ce maelström souvent dur aux
plus faibles, nous tenons plus que jamais à ce que l'Etat soit un Etat
régulateur, garant de l'équilibre de la société, de la cohérence de son
fonctionnement et de la solidarité qui doit régir les relations entre les
citoyens !
Et nous tenons à ce que l'Etat régulateur soit un Etat volontaire, qui puisse
arbitrer dans le sens de l'intérêt général et qui, pour ce faire, fixe les
règles du jeu permettant aux acteurs économiques, qu'ils soient de grands
groupes industriels, commerciaux ou financiers, ou bien de simples PME, qu'ils
soient des producteurs ou des consommateurs, qu'ils soient des salariés ou des
actionnaires, de jouer leur rôle, tout leur rôle, en parfaite connaissance de
cause et dans la transparence la plus grande possible. En effet, l'Etat
régulateur doit à la fois faciliter, protéger, contrôler, contraindre, faire
respecter la liberté d'entreprendre et la concurrence capitaliste contre les
dérives monopolistiques, ou clarifier les conditions d'accès de tous à
l'information pour assurer cette transparence contre les tendances à
l'opacité.
La concurrence des initiatives pour la création de richesses est stimulante,
de même que la compétition des entrepreneurs et des commerçants est normale,
mais cette compétition doit être régie selon des règles simples, claires et
justes : il en va de l'intérêt de tous, salariés, consommateurs, investisseurs
ou entrepreneurs. En effet, en démocratie, il ne peut y avoir d'économie de
marché sans règles du jeu, et il ne peut y avoir de règles du jeu connues et
acceptées par tous sans information ni transparence.
Ainsi, en matière de régulation financière et, plus particulièrement, de
modernisation des marchés financiers, n'est-il pas souhaitable que le
Gouvernement puisse être informé à l'avance de l'imminence d'une offre publique
d'achat ? N'est-il pas plus sain que les autorités de contrôle puissent avoir
connaissance des pactes entre actionnaires et puissent ainsi sanctionner
l'absence de véracité des publicités financières ?
L'obligation, pour l'auteur d'une offre publique d'achat ou d'une offre
publique d'échange, de préciser sa politique de gestion de l'emploi devant le
comité d'entreprise n'est-elle pas susceptible de réduire la tentation qu'il
pourrait avoir de ne pas tenir le même langage aux analystes financiers et aux
salariés ?
En matière de contrôle de la circulation de capitaux d'origine douteuse,
n'avons-nous pas tout lieu de nous féliciter de l'avancée que constitue le
texte que nous réexaminons aujourd'hui ? En effet, devant les risques de
déstabilisation que courent nos sociétés du fait du développement des circuits
économiques irrigués par l'argent de la délinquance, n'est-il pas bon que le
Gouvernement puisse se doter, grâce à cette loi, d'un dispositif de lutte
contre le blanchiment d'argent sale à la fois novateur et un des plus ambitieux
qui soient ? Ce n'est pas rien de pouvoir interdire des transactions avec des
Etats ou des territoires « non coopératifs », ou de pouvoir poursuivre des
personnes suspectes de liens coupables avec des délinquants financiers !
En matière de concurrence, puisqu'il s'agit de moraliser les pratiques
commerciales, n'est-il pas raisonnable et souhaitable que soient pacifiés les
rapports entre distributeurs et producteurs et qu'il soit mis fin aux excès et
aux abus de position dominante qui empoisonnent le climat de la grande
distribution française ? N'est-il pas bon que les producteurs soient mieux
protégés dans leurs relations contractuelles, de même qu'en matière de délais
de paiement ?
N'est-il pas raisonnable et souhaitable que soient renforcés les moyens de
lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, que soit mieux assuré le
contrôle des opérations de concentration ?
Sans entrer dans le détail, les mesures prévues par le projet de loi visent à
créer les conditions d'une concurrence plus loyale et s'inscrivent dans le
droit-fil de la philosophie qui a présidé à l'élaboration de l'ensemble du
texte : liberté des contrats, loyauté de la concurrence, meilleur contrôle des
concentrations, lutte contre les abus de position dominante, soutien aux petits
producteurs, défense des consommateurs... En résumé : la régulation économique
au service de la cohésion sociale.
Pour ce qui concerne la vie des entreprises, n'est-il pas souhaitable
qu'existe un meilleur équilibre des pouvoirs entre leurs organes dirigeants,
que ceux-ci aient un fonctionnement plus transparent, que soient renforcés les
pouvoirs des actionnaires minoritaires ?
Le développement des grands groupes économiques et financiers appelle la mise
en oeuvre de la démocratisation du « gouvernement » de l'entreprise : il s'agit
donc de rénover le mode de fonctionnement des sociétés commerciales comme celui
des entreprises du secteur public. Le projet de loi qui est soumis à notre
discussion devrait permettre aux différentes parties prenantes à la gestion de
l'entreprise de mieux exercer leurs responsabilités, de participer davantage à
l'élaboration de ses orientations stratégiques et de mieux contrôler ses
activités, tout cela pour le plus grand bien de l'entreprise.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
me réjouis que le Parlement examine toutes ces dispositions régulatrices qui
constituent autant d'avancées devant régir notre vie économique. Ces
dispositions traduisent notre capacité à adapter nos modes d'action aux
évolutions de l'économie et de la société, afin de corriger les excès de
l'économie et de rendre la société plus humaine.
Je souhaite que le processus d'amélioration du texte, que je signalais au
début de mon propos, se vérifie au cours de ce débat. Pour ce qui nous
concerne, nous y apporterons notre contribution.
Il s'agit d'un texte d'intérêt général. Le Parlement s'honorerait d'une
réunion d'idées de nos deux assemblées sur un texte définitif qui réponde aux
objectifs de régulation et de transparence nécessaires à la modernisation de
notre pays.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous parvenons au terme d'un processus législatif particulièrement long
puisqu'un peu plus d'un an et demi s'est écoulé entre l'annonce du projet de
loi par le Premier ministre et l'examen en nouvelle lecture par le Sénat.
A l'origine, le Gouvernement, à travers ce projet de loi, entendait réagir à
des problèmes sensibles tels que la crise du secteur des fruits et légumes et
la multiplication des OPA dans le secteur financier. Sacrifiant à l'effet
d'annonce, il avait sans doute sous-estimé la difficulté de légiférer dans des
domaines aussi délicats que le droit de la concurrence ou le droit des
sociétés, malgré sa volonté de délibérer dans l'urgence. Il s'agit là d'un
autre débat, mais y a-t-il compatibilité entre le fait de légiférer et
l'urgence ? Dans un esprit constructif, le Sénat a néanmoins souhaité jouer son
rôle en améliorant sensiblement le projet de loi.
Mon propos portera sur la deuxième partie relative à la régulation de la
concurrence, sur laquelle j'ai rendu un avis en première lecture au nom de la
commission des affaires économiques. Je rappellerai en quelques mots les enjeux
de la réforme.
L'actuel déséquilibre des forces est évidemment la conséquence directe de la
concentration croissante du secteur de la grande distribution au cours des
dernières années. Je ne citerai pas dans le détail l'ensemble des pratiques
contestables qui caractérisent trop souvent le monde de la grande distribution
: les « déférencements » abusifs, les divers rabais et ristournes, la vente des
meilleurs emplacements à des prix exorbitants, le développement du crédit
fournisseur, les règlements
off-shore
, sans parler de la multiplication
des marques de distributeurs, les fameuses MDD, ce qui permet à la grande
distribution d'imposer ses prix et d'accroître encore ses marges
bénéficiaires.
Au premier rang des victimes de cette situation figurent les agriculteurs et
les petits producteurs. Les grandes surfaces réaliseraient une marge brute de
près de 350 % sur les produits agricoles ! Leur positionnement sur le marché
européen et mondial leur permet, incontestablement, de spéculer à l'envi sur
les prix et d'acheter les produits dans les conditions les plus profitables.
Mais la situation de dépendance que connaissent les agriculteurs est également
mal ressentie par l'ensemble des PMI et des PME, petits producteurs qui, le
plus souvent, ne disposent pas d'une puissance de vente suffisante. Pour
beaucoup d'entre elles, un simple déférencement prend l'allure d'un véritable
arrêt de mort à court ou à moyen terme.
Le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques comporte à cet
égard un certain nombre de mesures positives : je pense surtout à
l'amélioration du texte de l'ordonnance de décembre 1986 avec l'ajout de
nouvelles pratiques abusives comme la coopération commerciale fictive et l'abus
de dépendance économique.
Notre collègue Philippe Marini, relayé à l'instant par M. Gaillard, a
remarquablement fait le point sur les propositions du Sénat en la matière. Je
n'y reviendrai que très succinctement. Nous avons essayé de corriger certaines
dérives d'inspiration dirigiste et bureaucratique du projet de loi, notamment
le renforcement des pouvoirs de l'administration et du Gouvernement.
A l'inverse, le Sénat a été soucieux d'accroître les moyens d'action de la
commission d'examen des pratiques commerciales.
Nous avons également adopté un amendement visant à transposer la directive
européenne du 29 juin 2000, qui pose le principe d'un délai de paiement maximal
de trente jours. Au-delà de ces améliorations et des divergences qui persistent
avec l'Assemblée nationale sur les aspects techniques du projet de loi, la
majorité du Sénat est globalement en accord avec l'objectif que cherche à
atteindre le texte, à savoir rééquilibrer les relations commerciales.
Permettez-moi cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, d'exprimer un certain
scepticisme par rapport à cette nouvelle architecture législative. Une de plus,
depuis la loi Royer de 1973 ! Malgré l'intervention régulière du législateur
ces dernières années, les relations entre les fournisseurs - les producteurs -
et la grande distribution n'ont cessé de se dégrader au détriment des
premiers.
Je souhaite évidemment bonne chance à ce nouveau texte relatif aux nouvelles
régulations économiques. Mais, en l'absence, notamment, de sanctions
effectives, je crains très sincèrement que cette loi ne connaisse un nouvel
échec et qu'elle ne suscite l'indifférence des acteurs économiques concernés,
et ce dans un contexte de mondialisation croissante, qu'il ne faut plus subir,
mais face à laquelle nous devons nous organiser, alors que les centrales
d'achat ne se limitent plus à l'Hexagone ! Sans parler du développement
d'Internet et du commerce électronique qui rendent bien dérisoires les
frontières et les réglementations nationales. Nous devons donc rester lucides
quant aux limites de l'action législative nationale. Trop de lois tuent la loi.
Celle-ci doit rester d'ordre général, laissant aux décrets et aux autres
mesures d'application le soin de détailler le dispositif. Le rôle des pouvoirs
publics ne se résume pas, par ailleurs, à fixer des règles du jeu
collectives.
Il faut distinguer ce qui ressortit à la liberté contractuelle et ce qui
relève de la régulation par l'Etat. Celui-ci doit encourager - cela est
possible - le dialogue et la fixation de codes de bonne conduite par les
partenaires eux-mêmes, sur le modèle, par exemple, de ce qu'ont fait les
professionnels du secteur du bricolage, le 25 septembre dernier, et qui peut
servir de leçon. Dans cet esprit, je proposerai, à l'article 29, un amendement
concernant le déférencement.
Le législateur doit veiller, en outre, à la correction des effets pervers que
peut comporter toute nouvelle réglementation. Ainsi, il serait bon que soit
prévue l'élaboration d'un rapport annuel sur l'application de la nouvelle loi,
par la commission d'examen des pratiques commerciales.
En conclusion, je souhaite évidemment féliciter M. Marini et, aujourd'hui, M.
Gaillard, ainsi que la commission des finances : leur excellent travail se
situe dans la continuité de ce que les différentes commissions concernées
avaient effectué en première lecture.
En saluant le remarquable travail de notre collègue Jean-Jacques Hyest, le
groupe de l'Union centriste votera le projet de loi tel qu'il sera amendé par
le Sénat.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et
des Républicains et Indépendants.)
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite répondre brièvement à chacun des
intervenants.
Monsieur le rapporteur, je rebondis sur votre conclusion. Vous avez employé le
mot « tératologie », en précisant qu'il s'agit de la science des veaux à deux
têtes. Je me plais souvent à rappeler que je fus, dans une époque antérieure,
docteur vétérinaire. Certains de ceux qui siègent dans cet hémicycle ont, eux
aussi, suivi la formation d'une école nationale vétérinaire. La tératologie,
c'est la science des monstres. Celle-ci va au-delà des veaux bicéphales,
aujourd'hui bien plus sujets à l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, que
d'autres, puisqu'ils ont deux cerveaux.
(Sourires.)
Mais je ne souhaite
pas épiloguer sur ce thème. Je dirai simplement que, s'agissant de ce projet de
loi, l'adjectif « monstrueux » me paraît un peu excessif. En effet, ce qui est
tout autant monstrueux, sinon, plus, c'est la manière dont sont traités
aujourd'hui les salariés des grandes entreprises que nous avons, vous et moi,
citées. Un tel traitement dans un contexte économique favorable appelle en
effet plus ce type de qualificatif. Le présent texte n'est en rien
monstrueux.
Mais vous avez raison de souligner la qualité du travail parlementaire,
monsieur le rapporteur. Ce fut notamment le cas en commission mixte paritaire.
J'espère démontrer aujourd'hui et demain que c'est cette démarche qui préside à
nos débats. En tout cas, telle est notre volonté !
J'ai bien entendu, monsieur Gaillard, votre souhait - et il est partagé - que
s'instaure une meilleure régulation.
Ce texte tend à donner les moyens non seulement à l'Etat, mais également aux
acteurs économiques d'assurer une régulation à la fois plus transparente et
plus équitable. D'ailleurs, les propos qui ont été tenus sur l'ensemble des
travées vont dans ce sens.
Je reviendrai, bien sûr, sur l'article 38 relatif aux sanctions. Ne perdons
pas de vue que la régulation, c'est aussi un pouvoir de sanction. Celle-ci doit
être, j'en suis d'accord, justifiée et proportionnée.
S'agissant de la réforme des administrations financières, comme vous, monsieur
le rapporteur, le Gouvernement est attaché à sa mise en oeuvre. Un texte sera
donc soumis à l'examen des assemblées à l'automne prochain.
M. Hyest a souligné que le présent projet de loi comprenait des dispositions
concernant des sujets sensibles et complexes. Pour ma part, je me réjouis que
nous ayons finalement pris le temps du débat et des échanges entre les
assemblées pour enrichir ce texte.
Certains d'entre vous ont parlé de texte de circonstance. Il me semble que les
circonstances en la matière se répètent ; elles ne sont pas exceptionnelles :
l'affaire Michelin n'est pas seule en cause. Comme l'annoncent certains médias,
ces circonstances sont à nouveau d'actualité. C'est la raison pour laquelle
l'Etat comme le Parlement peuvent aujourd'hui intervenir.
Je note, monsieur Hyest, que vous partagez le souci du Gouvernement de
renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment. Cela nous honore tous,
même si nous savons que nous serons effectivement amenés à compléter les règles
en vigueur après l'adoption de la directive européenne y afférent.
De même, vous avez souligné les nombreux accords qui sont intervenus entre
l'Assemblée nationale et le Sénat : quarante-deux articles portant sur le droit
des sociétés ont fait l'objet d'un accord. Cela prouve la nécessité d'améliorer
la régulation.
Monsieur Trucy, nous partageons les objectifs d'équilibre et de transparence
auxquels vous avez fait allusion et nous saluons l'esprit avec lequel vous avez
abordé ce débat. J'espère que, comme en première lecture, le travail
parlementaire pourra enrichir ce texte, qui comporte des mesures concrètes
répondant, dans tous les domaines de notre économie, aux défis d'une
mondialisation « humanisée » - j'insiste sur ce terme.
Madame Terrade, vous le dites très bien, ce texte contient de nombreuses
dispositions ; ne le réduisons pas à ce qu'il ne comporte pas. Je crois que ce
texte est d'actualité et qu'il nous faut légiférer en la matière. J'ai dit,
comme vous, que les affaires Marks & Spencer et Danone appelaient une autre
régulation que celle-ci. Nous en discuterons très prochainement lors de
l'examen du texte portant diverses mesures d'ordre social.
M. Paul Loridant.
J'espère !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je partage votre attachement au service public. Telle
est bien notre conviction ! M. le Premier ministre l'a redit avec force à
Stockholm, comme il l'a d'ailleurs répété avec force hier soir.
Le Gouvernement n'a pas accepté le mépris social dont il a été fait montre par
les dirigeants de Marks & Spencer. Soyez convaincue que nous travaillerons à
trouver des solutions économiques favorables aux salariés. Ainsi, avec ce
projet de la loi et avec le texte portant diverses mesures d'ordre social à
venir nous démontrerons notre action collective pour une régulation économique
qui soit aussi synonyme, madame Terrade, de progrès social, comme vous l'avez
évoqué.
M. Massion a justement souligné que ce projet de loi restait d'actualité pour
moderniser notre vie économique et social, avec un objectif de régulation et de
transparence pour une économie dynamique mais régulée, qui ne laisse pas place
à la loi du plus fort.
Je partage pleinement l'appréciation de M. Massion selon laquelle ce texte
s'inscrit dans une longue tradition française de l'Etat régulateur - je le
remercie de l'avoir rappelé, et avec talent - qui doit assurer un équilibre
entre tous les acteurs, équilibre que l'économie de marché ne produit pas
spontanément.
Monsieur Hérisson, j'ai bien entendu les problèmes que vous avez évoqués,
notamment en matière agricole, pour ce qui est des relations actuelles entre
producteurs et distributeurs. Vous avez souhaité intervenir sur la deuxième
partie du projet de loi relative à la régulation de la concurrence. Nous
partageons vos constats et nous vous remercions de vos encouragements. Ceux-ci
ont conduit le Gouvernement à agir en présentant ce texte.
Vous avez critiqué le délai en ce qui concerne le débat. Il nous a cependant
permis, cet été, de vérifier la validité de plusieurs options qui ont été
prises. Pour certains produits, notamment les fruits et légumes, le texte sur
les nouvelles régulations économiques apporte d'ores et déjà des solutions qui
ont été appréciées par les producteurs.
Je souhaite, comme vous, que cette loi donne les moyens d'agir sur les
pratiques et les comportements. C'est l'enjeu même de la régulation ! Certes,
aucune loi n'est parfaite. Vous avez cité d'autres lois antérieures qui
n'avaient pas donné les résultats escomptés. Mais si l'on souhaite ne pas
laisser le marché fonctionner à l'aveugle, d'une manière souvent injuste, au
détriment des différents acteurs, il faut bien instituer des règles. La
régulation vise précisément à établir des règles du jeu qui permettent que l'un
des partenaires ne soit pas complètement pénalisé, comme il l'est encore
aujourd'hui. On a rappelé les problèmes qui existent entre les salariés et les
actionnaires. Il importe qu'à côté du marché l'Etat intervienne.
Ce projet de loi apporte des réponses, sans doute incomplètes, aux questions
les plus brûlantes qui se posent aujourd'hui.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des
articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Demande de réserve
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, je demande la réserve des
articles 19 à 26, relatifs à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment
d'argent provenant d'activités criminelles organisées, jusqu'à ce soir, à la
reprise de la séance, afin de permettre à Mme le garde des sceaux d'être
présente pour leur discussion.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Division et articles additionnels
avant le titre Ier
M. le président.
Par amendement n° 119, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent, avant le titre Ier de la première
partie, d'ajouter une division additionnelle ainsi intitulée :
« Titre... - Régulation des transactions financières. »
Mes chers collègues, je vous propose de réserver cet amendement jusqu'après la
discussion des amendements n°s 120 à 123 tendant à insérer des articles
additionnels avant l'article 1er.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 120, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 1er, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un article
ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Les opérations d'achat ou de vente des valeurs de toute
nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou
établie hors de France donnent lieu à la rédaction du bordereau soumis à un
droit de timbre correspondant à 1,5 % du montant de la transaction. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Cet amendement porte sur l'article 978 du code général des impôts. C'est l'une
des pièces du dispositif que notre groupe préconise au travers d'un titre
relatif à la régulation des transactions financières.
Monsieur le président, vous avez souhaité réserver l'amendement n° 119. Or
celui-ci a précisément pour objet de qualifier ce projet de loi, en ajoutant
les termes « transactions financières » à la notion de régulations économiques.
En effet, nous pensons que, dans l'intention originelle du Gouvernement,
notamment du Premier ministre, il était bien question d'introduire une
régulation des transactions financières.
L'amendement n° 120 vise à compléter, si l'on peut dire, l'amendement portant
sur l'article 980 du code général des impôts. Il traduit donc, dans les faits,
la mise en place d'un impôt portant sur les transactions effectuées par les
non-résidents sur les valeurs inscrites à la cote des marchés boursiers. Il
s'agit ni plus ni moins que de donner au dispositif concerné toute sa
pertinence.
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe communiste républicain et
citoyen vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement comme les amendements n°s 121, 122 et 123
pourraient évidemment ouvrir des discussions infinies. Ils sont tout à fait
contraires à la position constante de la commission des finances, notamment en
matière d'augmentation du poids des prélèvements obligatoires. Ils appellent
donc un avis défavorable de la part de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'exonération de l'impôt sur les opérations de bourse
mise en place en 1994 en faveur des opérations d'achat et de vente des valeurs
de toute nature effectuées par des personnes domiciliées ou établies hors de
France avait pour objet de renforcer la compétivité de la place boursière de
Paris, vous le savez bien.
Vous proposez, monsieur Loridant, de supprimer cette exonération et de taxer
les non-résidents au taux de 1,5 %. Cette proposition ne paraît pas opportune
au Gouvernement. En effet, le critère déterminant pour l'application de l'impôt
sur les opérations de Bourse est le recours à un intermédiaire français et non
le lieu d'opération d'achat ou de vente.
Dès lors, la suppression de l'exonération de l'impôt sur les opérations de
Bourse dont bénéficient actuellement les personnes établies hors de France
aurait davantage pour effet de délocaliser l'opération d'entremise que de
soumettre les investisseurs étrangers à cet impôt.
Par ailleurs, une telle mesure provoquerait des pertes de recettes liées à la
diminution des transactions sur la place boursière de Paris, notamment la TVA
sur courtage.
Enfin, elle pénaliserait l'impôt en France au profit des courtiers installés
sur d'autres places financières.
Monsieur Loridant, je comprends bien la volonté que vous avez exprimée, mais
l'amendement tel qu'il est proposé aurait des effets pervers inverses à ceux
que vous souhaitez aujourd'hui, à la fois pour les recettes de l'Etat et pour
l'emploi dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous
retiriez cet amendement. Sinon, j'en demanderai le rejet.
M. le président.
Monsieur Loridant, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant.
J'ai bien entendu les propos de M. le rapporteur sur la position constante de
la commission des finances. Cela ne m'étonne pas ! J'ai également entendu
l'appel de M. le secrétaire d'Etat.
Cet amendement a une valeur symbolique. Aussi, je suis prêt à le rectifier en
ramenant le taux de 1,5 % à 0,01 %. C'est en effet non pas le montant de
l'impôt qui compte, monsieur le secrétaire d'Etat, mais la symbolique. Ainsi,
les transactions sur les titres boursiers par des non-résidents seraient
soumises à un impôt tout à fait ridicule. Mais les salariés de Danone, de Marks
& Spencer, de Michelin ou de Philips recevraient un message clair de la part de
la majorité plurielle : nous avons compris votre préoccupation et nous pensons
que ceux qui ont pour métier d'intervenir sur les marchés financiers en ne se
souciant pas de l'acte de production doivent être distingués des autres.
M. le président.
Je suis de donc saisi d'un amendement n° 120 rectifié, présenté par M.
Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen, et tendant à insérer, avant l'article 1er, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un article
ainsi rédigé :
«
Art....
- Les opérations d'achat ou de vente des valeurs de toute
nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou
établie hors de France donnent lieu à la rédaction du bordereau soumis à un
droit de timbre correspondant à 0,01 % du montant de la transaction. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 120 rectifié ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Même si le taux s'élevait à 0,001 %, la commission resterait
opposée à cet amendement, car rien n'est plus dangereux, en la matière, que la
symbolique ; M. le secrétaire d'Etat vient lui-même de nous le rappeler.
En outre, si l'effet négatif de ce symbole sur la compétitivité de la place
boursière de Paris et sa réputation n'est même pas compensé par une ressource
supplémentaire pour le budget de l'Etat, alors, à quoi bon ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Loridant, c'est non pas une question de taux,
mais une question de nature.
Vous serez d'accord pour reconnaître que ce n'est pas avec ce 0,01 % que nous
résoudrons le problème actuel de Philips ou de Danone. C'est par d'autres
méthodes que j'évoquais tout à l'heure.
Je demande donc également le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai
un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 120 rectifié ?
M. Paul Loridant.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets voix l'amendement n° 120 rectifié, repoussé par la commission par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'obet d'une discussion
commune.
Tous deux sont déposés par M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 121 tend à insérer, avant l'article 1er, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 980
bis
du code général des
impôts sont supprimés. »
L'amendement n° 122 vise à insérer, avant l'article 1er, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa (8°) de l'article 980
bis
du code général des
impôts est supprimé. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Ces deux amendements portant sur l'article 980
bis
du code général des
impôts concernent précisément les dispositions qui dispensent aujourd'hui les
non-résidents d'acquitter le droit de timbre sur les opérations de bourse et
qui excluent du champ d'application de ce droit de timbre les introductions de
valeurs à la cote officielle.
Ces dispositions de caractère dérogatoire ont clairement favorisé, ces
dernières années, le développement de la dispersion des titres des sociétés
cotées auprès des non-résidents.
Une part importante des titres et valeurs inscrits à la cote est aujourd'hui
détenue par des non-résidents, lesquels sont d'ailleurs assez souvent
constitués par des personnes morales filiales étrangères à vocation financière
des groupes et entreprises françaises.
On sait aussi que certaines valeurs cotées en bourse ont attiré, ces dernières
années, d'importants investisseurs étrangers - je pense aux fonds de pension,
notamment américains -, investisseurs, qui, bien souvent, exigent en retour de
leur investissement non seulement une rentabilité particulièrement élevée du
capital, de l'ordre de 10 % à 15 %, mais aussi une progression annuelle du
titre coté en bourse. Nous en retrouvons les traces sous forme d'abandons de
productions insuffisamment porteuses de marges, de plans sociaux ou
d'opérations de prise de contrôle coûteuses pour l'emploi.
Ainsi, parce qu'on a voulu améliorer la fluidité et le volume des échanges sur
la place de Paris, nous constatons la montée des exigences de la rémunération
du capital au détriment de l'emploi ou de la cohérence du développement
économique et industriel.
Ces dix dernières années ont été marquées par la croissance ininterrompue du
CAC 40, même si celui-ci a enregistré une baisse dans la période récente, et
par la montée en puissance du volume et du montant des dividendes distribués,
qui atteignaient 100 milliards de francs pour les valeurs de l'indice en
2000.
C'est cette logique qui nous paraît aujourd'hui devoir être quelque peu remise
en question. D'où le dépôt de ces deux amendements visant à une modification de
l'article 980
bis
du code général des impôts.
M. le président.
La commission s'est déjà exprimée.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
J'entends bien M. Loridant. Nous visons sans doute le
même objectif. Toutefois, les moyens qu'il propose pour l'atteindre ont des
effets pervers que j'ai déjà évoqués à propos de l'amendement précédent et qui
font que le Gouvernement s'oppose aux amendements n°s 121 et 122.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Paul Loridant.
Hélas !
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 122 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 123, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 1er, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 985
bis. - Il est institué une taxe spéciale sur les opérations,
au comptant ou à terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05
%.
« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
« - aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;
« - aux exportations ou importations de biens et services ;
« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre
1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;
« - aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le
montant est inférieur à 300 000 francs.
« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les
services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les
entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières et par les personnes physiques ou
morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à
la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de
capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties
et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Elle est due pour les opérations effectuées à compter de la promulgation de
la loi n° ... du... relative aux nouvelles régulations économiques.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Cet amendement tend à compléter le dispositif que je viens de décrire en
présentant les amendements précédents. Il reprend un amendement déposé
collectivement par le groupe des sénateurs qui se réclament de l'association
pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens,
l'ATTAC, lors de la discussion du mois d'octobre dernier. Il décline, avec un
maximum de précisions, les opérations visées par la mise en place de la
taxation des transactions financières. Il s'agit, plus précisément, de taxer
les opérations en devises à un taux différent de 0,05 %.
Sans entrer dans le détail des données, je souligne simplement que l'objectif
essentiel est de centrer clairement la taxation sur les opérations à caractère
monétaire d'un montant important et ayant le plus souvent une motivation
spéculative.
M. le président.
La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat.
secrétaire d'Etat.
Je vais répondre un peu plus longuement sur cet
amendement relatif à la taxe Tobin.
Conformément, monsieur le sénateur, à l'engagement pris dans le projet de loi
de finances pour 2000, un rapport sur la taxation des opérations de change, sur
la régulation des mouvements de capitaux et sur les conséquences de la
concurrence fiscale entre Etats a été déposé sur le bureau des assemblées. Ce
rapport examine de façon détaillée les questions soulevées par la taxe
Tobin.
Comme vous le savez, ce rapport constate qu'on s'est souvent borné à soulever
à l'encontre de la taxe Tobin des objections de circonstance. Il pousse plus
loin l'analyse, il souligne les avantages et les inconvénients. Il relève, en
particulier, certaines difficultés pratiques, certaines carences, et note
combien il est malaisé de décrire le cheminement à travers lequel pourraient
être adoptés à l'échelle internationale les principes communs réglant la
collecte et la répartition de cette ressource.
Ce rapport a également mis en évidence que l'instauration d'une taxe Tobin
aurait des effets incertains, voire contreproductifs, sur le marché des changes
et l'économie réelle.
On ne peut que juger généreuse la volonté des promoteurs de la taxe Tobin de
lutter contre la spéculation financière déstabilisante. Pour autant, afin
d'atteindre cet objectif, divers autres moyens existent compte tenu des
éléments que je viens d'évoquer.
Il s'agit, monsieur le sénateur, de donner au système monétaire et financier
international une cohérence et une efficacité accrues, notamment au travers de
quatre grandes orientations : définir et mettre en oeuvre un principe de
libéralisation financière ordonnée des mouvements de capitaux ; accélérer et
renforcer la lutte contre la spéculation internationale en éliminant les trous
noirs de la finance internationale et en luttant contre la délinquance
financière ; favoriser la coopération monétaire régionale, à l'instar de ce qui
a été fait en Europe, et initier une nouvelle coordination entre les trois
principales zones monétaires ; enfin, renforcer le rôle du Fonds monétaire
international dans la régulation du système financier international et faire en
sorte que son comité monétaire et financier international devienne une
véritable instance politique d'orientation et de décision.
Le Gouvernement compte agir sur la base de ces orientations au sein tant de
l'Union européenne que des enceintes financières internationales pour atteindre
l'objectif qui nous est commun : maîtriser les comportements spéculatifs sur
les marchés financiers, mais par des moyens plus efficaces que ceux qui
résulteraient de l'instauration de la taxe que vous proposez, monsieur le
sénateur.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'adoption de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Compte tenu du rejet de tous les amendements visant à insérer des articles
additionnels, l'amendement n° 119, qui tendait à insérer une division
additionnelle avant le titre Ier, n'a plus d'objet.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 233-11.
- Toute clause d'une convention prévoyant des
conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux
négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital
ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise
dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure
la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
publique.
« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend
fin. Il assure la publicité de cette information.
« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi
n° du relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas
été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être
transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »
Par amendement n° 4, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article L. 233-11 du code de commerce, de remplacer les mots : « dans un
délai fixé par décret » par le mot : « immédiatement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous proposons que la transmission des clauses qui prévoient
des conditions préférentielles d'acquisition et de cession au conseil des
marchés financiers se fasse immédiatement.
Sur ce point, il y a eu discussion avec l'Assemblée nationale, qui préfère
conserver l'expression : « dans un délai fixé par décret ». Nous estimons,
nous, que cela ouvrirait une période suspecte, et qu'il y aurait risque de
confusion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est vrai, il y a eu débat entre le Sénat et
l'Assemblée nationale. Le Gouvernement, pour sa part, préfère avoir la faculté
de préciser le délai de transmission par décret, pour pouvoir se donner plus de
souplesse et d'efficacité.
M. Michel Charasse.
Eh oui !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Ce décret devra également prévoir d'autres
dispositions indispensables pour faire face à toutes les situations
envisageables. Je pense, par exemple, à l'information à porter à la
connaissance du public si les clauses du pacte sont utilisées avant
transmission.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°
4.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2 (coordination)
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 421-12 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 421-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-13.
- Les transactions sur instruments financiers faisant
l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché reconnu en application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur
les marchés à terme, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux
négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les
détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions
précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires
qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
l'acquisition. »
Par amendement n° 134, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
texte présenté par cet article pour l'article L. 421-13 du code monétaire et
financier, de remplacer les mots : « de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885
sur les marchés à terme » par les mots : « de l'article L. 423-1 du code
monétaire et financier ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - L'article L. 621-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° A
Supprimé
;
« 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la
Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même à ces publications
rectificatives. » ;
« 2°
Non modifié.
» -
(Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange
portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le
comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité
décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de
l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication,
la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans
les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants.
« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le
comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à
l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé
d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce
dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de
l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend
connaissance des observations éventuellement formulées par le comité
d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la
réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux septième et
huitième alinéas de l'article L. 434-6.
« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le
représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de
l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il
a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut
exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de
l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux
sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre,
personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à
laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents.
« La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été
entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La
sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une
nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la
réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »
« II. -
Non modifié.
« III. - Le troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et
financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les
orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue
l'offre publique. »
Par amendement n° 5, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin de
la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article
pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, de
supprimer les mots : « et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile
de l'offre ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission n'estime pas utile de prévoir que le comité
d'entreprise pourra se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre,
et ce non pas par méfiance envers les comités d'entreprises, mais parce que la
définition juridique, le contenu même de cette appréciation paraissent
extrêmement difficiles à cerner. En effet, une offre est toujours amicale pour
quelqu'un et hostile pour quelqu'un d'autre. La disposition ne nous paraît donc
pas du tout opérationnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il souhaite en effet que le comité d'entreprise, qui n'est nullement contraint
de prendre position s'il ne le souhaite pas, puisse être consulté sur l'offre
ou, en tout cas, en avoir communication.
Cette disposition, à la fois démocratique et sociale, nous semble conforme à
l'esprit du texte.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Paul Loridant.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Bien évidemment, la commission des finances ne peut pas admettre que le
présent projet permette - même s'il ne s'agit que de dispositions tout à fait
marginales et, somme toute, de portée limitée - aux comités d'entreprise, et
donc aux salariés, de se prononcer sur la mise en oeuvre d'offres publiques
d'achat ou d'échange.
Lecteur attentif des débats de l'Assemblée nationale, M. le rapporteur nous
invite en effet à supprimer une disposition relative au jugement du comité
d'entreprise sur le caractère amical ou hostile de l'offre, disposition que
nous avions souhaité introduire lors de la première lecture du texte au Sénat
et qu'un amendement de nos collègues de l'Assemblée nationale, légèrement
rectifié par le Gouvernement, a permis de prendre en compte.
On peut évidemment s'interroger sur ce qui conduit la commission des finances
à supprimer la faculté ainsi laissée au comité d'entreprise.
Sur le fond, nous pouvons en effet faire observer qu'il s'agit non pas d'une
obligation mais d'une simple faculté. On pourrait donc rapidement en conclure
que la portée du texte est limitée.
En réalité, cet amendement de suppression a un caractère symbolique. En effet,
ce que pourchasse la commission des finances, c'est ni plus ni moins la moindre
possibilité pour les salariés d'être, d'une manière ou d'une autre, partie
prenante au débat ouvert par une procédure d'offre publique, alors qu'on sait
que celle-ci est souvent à la source de restructurations ayant de profondes
répercussions sur l'emploi.
La démarche de la commission des finances du Sénat est donc bien symbolique,
pour ne pas dire idéologique.
M. Gérard Braun.
Ah !
M. Paul Loridant.
Il nous semble pourtant naturel que ce droit soit reconnu à ceux qui seront
toujours, en dernière instance, les premiers concernés par ces
restructurations.
Voilà pourquoi nous nous opposons farouchement à cet amendement n° 5 et à la
démarche juridique mais aussi politique qui le sous-tend.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je n'entrerai pas dans le débat théologique ouvert par notre
ami Paul Loridant.
Je dois dire que, personnellement, dans toutes les instructions et tous les
conseils que j'ai reçus, je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait s'opposer
systématiquement au rôle du comité d'entreprise. C'est si vrai que notre
amendement suivant vise - veuillez m'excuser, monsieur le président,
d'anticiper quelque peu - à offrir une session de rattrapage au comité
d'entreprise qui n'aurait pas jugé utile de convoquer l'auteur d'une offre en
temps voulu. Cela prouve bien que nous n'avons rien contre le comité
d'entreprise.
Simplement, je le répète, il est très difficile de donner un contenu précis à
l'appréciation du caractère hostile ou amical d'une offre. Mais si le
Gouvernement est amené, par la suite, à prendre un décret qui précise tout
cela, nous pourrons toujours revenir, dans un projet de loi portant DDOEF, sur
cette affaire.
M. Hilaire Flandre.
C'est amical pour le plus fort, hostile pour le plus faible !
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 5, mais il se trouve que je
comprends parfaitement et la position du Gouvernement et la position de la
commission. Cependant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la commission
ne s'est pas contentée de supprimer les mots : « amical ou hostile », et donc
d'écrire : « et peut se prononcer sur le caractère de l'offre ».
En effet, M. le rapporteur n'a pas complètement tort, monsieur le secrétaire
d'Etat, et c'est peut-être un point qu'il faudra voir au cours de la navette :
comment dire si une offre a un caractère amical, si elle a un caractère
hostile, si elle a des conséquences pour l'entreprise ?... On risque de ne pas
s'en tenir seulement au caractère financier pour juger si l'offre est amicale
ou hostile, mais de tenir également compte des conséquences pour l'emploi des
travailleurs, etc.
C'est une source de « chicayas », alors que si, dans la suite de la navette,
on supprimait purement et simplement les mots : « amical ou hostile », on
lèverait un grand nombre d'obstacles juridiques qui peuvent s'attacher à la
définition de ces termes. Je ne sais pas si la commission pourrait se rallier à
cette solution, mais, dans ce cas-là, que le comité d'entreprise soit réuni et
se prononce sur le caractère de l'offre n'a quand même rien d'abusif, et c'est
tout à fait conforme à ce que disait M. le rapporteur il y a un instant quant
aux intentions de la commission à l'égard des comités d'entreprises.
M. Michel Sergent.
Très bien !
M. Gérard Braun.
C'est la sagesse !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je suis séduit, comme toujours, par l'extraordinaire agilité
intellectuelle et par l'inventivité de notre collègue Michel Charasse ; mais,
en ce qui me concerne, je ne saurais définir ce qu'est un caractère qui ne
serait pas affecté d'un adjectif quelconque.
Dès lors, je suggère que le Gouvernement examine à nouveau la question, et je
propose, en attendant, que le Sénat adopte notre amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer
le début de la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de
l'article 4 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du
travail par les dispositions suivantes : « Le comité peut, lors d'une réunion
ultérieure dans le délai de quinze jours suivant la publication de la note et
s'il ne l'a pas décidé lors de la première réunion mentionnée à cet article,
décider qu'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Cette audition de
l'auteur... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à offrir un délai de grâce aux comités
d'entreprise. Cela montre à quel point la commission est soucieuse de les voir
bien fonctionner et d'affirmer les droits des salariés dans ces opérations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Ce débat a déjà eu lieu en première lecture. La
proposition de M. le rapporteur, en introduisant un second délai qui s'articule
mal avec le premier, rend la disposition beaucoup plus complexe. C'est la
raison pour laquelle le Gouvernement est, comme en première lecture,
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter
in fine
le texte présenté par le I de l'article 4
pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par
un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autre sanction que la suspension des droits de vote prévue par le
présent article n'est applicable à l'auteur de l'offre. Aucun recours ne peut
être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre. »
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du I de l'article 4, de remplacer
les mots : « quatre alinéas » par les mots : « cinq alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'amendement n° 7 a pour objet de rétablir le texte voté par
le Sénat en première lecture et de prévoir qu'aucune sanction autre que la
suspension des droits de vote inscrite à l'article 4 n'est applicable à
l'auteur de l'offre, cela afin d'éviter le délit d'entrave et le cumul des
sanctions, et qu'aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises
par le calendrier de l'offre, ce qui permettra de faire en sorte que la réunion
du comité d'entreprise ne devienne un moyen dilatoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit là d'un amendement important, qui comporte
deux dispositions de nature différente.
Tout d'abord, il vise à exclure toute autre sanction que la suspension des
droits de vote en cas de refus de l'auteur de l'offre de se rendre devant le
comité d'entreprise. Or le Gouvernement ne peut accepter une telle disposition,
car, s'agissant de prérogatives du comité d'entreprise, il n'y a aucune raison,
monsieur le rapporteur, de ne pas appliquer les sanctions de droit commun
prévues dans le code du travail, à savoir le délit d'entrave. Et M. Charasse
sait bien de quoi je parle !
Par ailleurs, l'amendement prévoit qu'aucun recours interruptif des formalités
requises par le calendrier de l'offre ne peut jouer. Cette précision ne me
semble pas non plus nécessaire, car l'intervention du comité d'entreprise est
strictement limitée dans le temps.
Par conséquent, les deux dispositions présentées ne sont pas acceptables pour
le Gouvernement, lequel préconise le rejet de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Après l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 433-1-1.
- Le règlement général du Conseil des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois
mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les
titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé
aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de
toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »
Par amendement n° 124, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
le
texte présenté par cet article pour l'article L. 433-1-1 du code monétaire et
financier par les mots : « ainsi que les modalités de retrait d'une offre
publique d'échange lorsque le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et le comité d'entreprise de la société visée s'y sont déclarés
hostiles. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Cet amendement porte sur une question que nous avions déjà soulevée lors de
notre débat du mois d'octobre dernier.
Entre-temps, l'Assemblée nationale a modifié la teneur de l'article 4 en
ouvrant aux comités d'entreprise la faculté de rendre un avis sur le caractère
amical ou hostile des opérations portant offre publique d'achat ou d'échange.
En adoptant un amendement rectifié présenté par nos collègues députés du groupe
communiste, l'Assemblée nationale a, dans les faits, créé les conditions de la
prise en compte de l'avis des salariés dans le cadre de ces procédures.
Nous avons eu l'occasion de constater à l'instant, lors de la discussion
portant sur l'article 4, que cette perspective n'« enchantait » pas
particulièrement la commission des finances du Sénat, qui craint quelque peu
que les instances représentatives du personnel ne se trouvent dotées de
pouvoirs d'intervention économique plus importants encore.
Pour ce qui nous concerne, ainsi que nous l'avons déjà souligné à l'occasion
de la discussion générale, une telle orientation ne nous semble pas hors de
propos. Il faudra bien un jour prendre effectivement en compte, y compris dans
le droit des sociétés, lorsque se déroulent des opérations de nature
capitalistique, l'analyse que peuvent porter les salariés sur l'évolution de
leur entreprise, dont ils demeurent, en dernière instance, les acteurs
essentiels.
C'est donc tout naturellement que nous proposons de nouveau à la Haute
Assemblée d'adopter cet amendement qui s'est trouvé validé lors de la nouvelle
lecture à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons que souhaiter que l'ultime
lecture du texte au sein de celle-ci permette l'insertion de ces dispositions
dans le texte final du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cette discussion me semble sans objet, compte tenu du vote
que nous venons d'émettre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui,
en tout état de cause, n'a plus d'objet du fait de l'adoption des amendements
précédents.
M. le président.
Monsieur Bret, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?
M. Robert Bret.
L'amendement n° 124 n'a effectivement plus d'objet, mais je compte sur
l'Assemblée nationale pour remédier à la situation. Je le retire donc.
M. le président.
L'amendement n° 124 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6 A
M. le président.
« Art. 6 A. - I. - Au début de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 631-2 du code monétaire et financier, les mots : "Assiste
également aux séances du collège" sont remplacés par les mots : "Il est présidé
par". »
« II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même article, les
mots : "sous présidence tournante chaque année" sont supprimés. »
Par amendement n° 8, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission des finances propose au Sénat, comme lors de la
première lecture, de supprimer cet article.
Elle souhaite en effet que la présidence du collège des autorités de contrôle
des entreprises du secteur financier ne revienne pas au ministre chargé de
l'économie, préférant que soit appliqué le principe, qui est, me semble-t-il,
de plus en plus reconnu sur le plan international, de l'indépendance des
autorités de contrôle. Je rappelle pour mémoire, à cet égard, le congrès de
Bâle de 1997.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Sénat comprendra que le Gouvernement ne soit pas
favorable à un amendement visant à retirer au ministre chargé de l'économie la
présidence du collège de l'autorité de contrôle !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté. )
M. le président.
En conséquence, l'article 6 A est supprimé.
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - I. - Le titre Ier du livre V et le livre VI du même code sont
ainsi modifiés :
« 1° A Après le troisième alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la
spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de
l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action
au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les
exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de
l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi
subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par
l'établissement requérant. » ;
« 2° Après l'article L. 511-12, il est inséré un article L. 511-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 511-12-1.
- Toute modification des conditions auxquelles
était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire
l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration
ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de
la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées
au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par l'établissement. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 511-15 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il
peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit
plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément
ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. » ;
« 4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-21, les mots : "n'a pas
respecté les engagements pris" sont remplacés par les mots : "n'a pas respecté
les conditions particulières posées ou les engagements pris".
« II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le septième alinéa de l'article L. 532-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'entreprise requérante. » ;
« 2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 532-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant. » ;
« 3° Après l'article L. 532-3, il est inséré un article L. 532-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 532-3-1.
- Toute modification des conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un
établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration
ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de
la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 532-2 et au deuxième alinéa de l'article L.
532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou
l'établissement. » ;
« 4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 532-9, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante. » ;
« 5° Après l'article L. 532-9, il est inséré un article L. 532-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 532-9-1.
- Toute modification apportée aux conditions
auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de
portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de
la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par la société de gestion. » ;
« 6° Le premier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société
de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai
de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois. » ;
« 7° Le premier alinéa de l'article L. 532-10 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé
par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut
aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément
dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois. »
Par amendement n° 9, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
le 1° A du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par
le Sénat en première lecture, en supprimant la faculté ouverte au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI, de
prendre en compte, lors de l'agrément, la spécificité de certains
établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et
solidaire. Il nous semble que cela ne relève pas de la compétence du CECEI.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement, très attaché au développement de
l'économie sociale et solidaire, ne peut que souscrire à l'objectif fixé à
l'alinéa en question de l'article 6 et qui vise à permettre de prendre en
compte la spécificité des établissements de crédit appartenant au secteur de
l'économie sociale et solidaire.
Sans doute le dispositif sera-t-il affiné, notamment par le biais de la
doctrine et de la pratique du CECEI, mais cette disposition est incontestable
dans son principe. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à
l'amendement n° 9.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 135, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du
texte présenté par le 3° du II de l'article 6 pour l'article L. 532-3-1 du code
monétaire et financier, de remplacer les mots : « troisième alinéa » par les
mots : « huitième alinéa », et de remplacer les mots : « deuxième alinéa » par
les mots : « cinquième alinéa ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
M. le président.
« Art. 6
bis.
- I. - Dans l'article L. 531-4 du même code, les mots :
"qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services
d'investissement" sont remplacés par les mots : "qui fournissent des services
d'investissement à titre de profession habituelle".
« II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 531-7.
- Le Comité de la réglementation bancaire et
financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à
l'article L. 321-1. » -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 7
M. le président.
Par amendement n° 125, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 7, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, après les mots : "l'agrément délivré par le", sont insérés les
mots : "ministre chargé de l'économie sur avis du" et les mots : "le comité"
sont remplacés par les mots : "le ministre".
« II. - Il est procédé au même remplacement du quatrième au septième alinéa du
même article.
« III. - A l'article 15-1 de la même loi, les mots : "sa décision" sont
remplacés par les mots : "son avis".
« IV. - Aux I et II de l'article 19, à l'article 31 et à l'article 32 de la
même loi, les mots : "ministre chargé de l'économie sur avis du" sont insérés
avant les mots : "comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement".
« V. - Au début du premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots :
"La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son
représentant, président," sont remplacés par les dispositions : "Le président
de la commission bancaire est désigné par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Elle comprend également...
(le reste sans changement)".
« VI. - En conséquence, dans l'ensemble des lois et règlements en vigueur,
avant les mots : "président de la commission bancaire", les mots : "gouverneur
de la Banque de France" sont supprimés. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 7
avait déjà été déposé au mois d'octobre par le groupe communiste républicain et
citoyen. Il posait le principe d'un retour du politique dans le domaine de la
régulation des activités financières et boursières et conserve, de notre point
de vue, toute sa valeur.
Il nous semble en effet indispensable que le pouvoir politique, représenté ici
par le ministère de l'économie et des finances, étant donné la nature des
questions à traiter, puisse à nouveau disposer d'un droit de regard sur un
certain nombre de questions intéressant, en dernière instance, l'activité
économique et financière dans notre pays.
Tel est le sens de cet amendement que je vous invite, mes chers collègues, à
adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement pour des
raisons sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je préconiserai le retrait ou, à défaut, le rejet de
cet amendement.
En effet, transférer au ministre de l'économie et des finances la compétence
en matière d'agrément des établissements de crédit ou lui confier le pouvoir de
désigner le président de la Commission bancaire romprait avec les règles en
vigueur dans la plupart des pays disposant d'institutions financières fortes.
En outre, il apparaît nécessaire, pour des raisons d'efficacité, que le
contrôle prudentiel soit adossé à la banque centrale.
Enfin, l'adoption de l'amendement n° 125 conduirait à desserrer les liens avec
la banque centrale, ce qui ferait peser de graves incertitudes sur le statut et
le devenir des personnels de la Banque de France. Je sais que les syndicats
sont particulièrement sensibles à cette question, et cela amène également le
Gouvernement à être défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - L'article L. 511-10 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre
publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du
titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité
déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue
d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés
avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure. »
Par amendement n° 10, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 511-10 du code
monétaire et financier, de remplacer le chiffre : « huit » par le chiffre : «
deux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission vous invite, mes chers collègues, à revenir à
la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, qui était également
celle du texte initial du Gouvernement, prévoyant l'information préalable du
gouverneur de la Banque de France, en cas d'offre publique visant un
établissement de crédit, deux jours ouvrés avant le dépôt de l'offre, et non
pas huit jours avant, comme le propose, assez dangereusement à mon avis,
l'Assemblée nationale. D'ailleurs, lors de la discussion du texte à l'Assemblée
nationale, le Gouvernement a émis de sérieuses réserves sur ce point. Nous
défendons donc ici le Gouvernement !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a introduit une obligation
d'information préalable en cas d'offre publique visant un établissement de
crédit. Il estimait souhaitable, notamment pour des raisons de confidentialité,
de prévoir un délai d'information préalable de deux jours. Cependant, comme
l'ont prouvé les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette question est
restée largement ouverte et, en définitive, le Gouvernement s'est rallié à la
proposition de la majorité de l'Assemblée de retenir un délai de huit jours. Il
s'en tient à cette position et, par conséquent, est défavorable à l'amendement
n° 10.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
L'amendement n° 10 de la commission soulève une question assez essentielle :
que s'agit-il de « couvrir » en modifiant le délai de publicité des offres
publiques et en le raccourcissant au maximum ? M. le rapporteur est-il
partisan, en dernière instance, d'une disposition qui pourrait finalement
favoriser une certaine forme de délit d'initié, laissant en fait l'auteur de
l'offre et son entourage le plus proche en situation d'être informés de
l'opération à mener ?
Si tel était le cas, nous ne pourrions évidemment le suivre dans cette voie
pour le moins hasardeuse. Nous ne voterons donc pas l'amendement n° 10.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8 (coordination)
M. le président.
« Art. 8. - Le même code est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 511-10, les mots : "l'honorabilité
nécessaire et l'expérience" sont remplacés par les mots : "l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience" ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, après les mots : "deux
personnes au moins", sont insérés les mots : "qui doivent satisfaire à tout
moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 532-4, les mots : "apprécie la qualité
de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants"
sont remplacés par les mots : "apprécie la qualité de ce programme au regard de
l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur
expérience à leurs fonctions" ;
« 4° Le 4° de l'article L. 532-9 est ainsi rédigé :
« 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et
la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
».
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je souhaiterais m'exprimer brièvement sur l'article 8,
compte tenu des interprétations erronées que l'on a pu lire ici ou là.
L'article 8 renforce les exigences que doivent respecter les dirigeants des
établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille et des autres
entreprises d'investissement. Ces dirigeants doivent non seulement répondre à
des critères d'honorabilité et de compétence, mais aussi disposer de
l'expérience adéquate à leurs fonctions.
Il est bien clair, dans l'esprit du législateur, que les dirigeants des
établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille et des autres
entreprises d'investissement doivent remplir ces critères au moment de
l'agrément délivré par l'autorité compétente et qu'ils doivent continuer à les
remplir à tout moment. Le contrôle de l'honorabilité, de la compétence et de
l'expérience des dirigeants, qu'il s'agisse des dirigeants au moment de
l'agrément ou des nouveaux dirigeants d'un établissement ou d'une entreprise
déjà agréée, doit, en effet, revêtir un caractère permanent.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre Ier bis (réserve)
M. le président.
Cette division et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 103, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de rétablir cette division dans la
rédaction suivante : « Chapitre Ier
bis
. - Dispositions relatives au
service bancaire de base ».
Mes chers collègues, je vous propose de réserver cet amendement jusqu'après
l'examen de l'article 8
bis
.
Il n'y a pas d'opposition ?
La réserve est ordonnée.
Section 1 (réserve)
M. le président.
Cette division et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 104, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de rétablir cette division dans la
rédaction suivante : « Section 1. - Définition ».
Il convient également, mes chers collègues, de réserver cet amendement
jusqu'après l'examen de l'article 8
bis
.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Article 8 bis
M. le président.
L'article 8
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 105, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de le rétablir dans la rédaction
suivante :
« I. - A compter du 1er juillet 2001 est institué un service bancaire de base
fourni et financé dans les conditions définies au présent chapitre.
« II. - Le service bancaire de base garantit aux personnes bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du
minimum de solidarité spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation pour
adulte handicapé un service de qualité.
« Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par
les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa fourniture exclut
la rémunération des dépôts inscrits au compte ouvert à ce titre.
« Le service bancaire de base assure à toute personne demandant à en
bénéficier le droit à :
« - un compte de dépôt ;
« - la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;
« - la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
« - l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de
dépôt ;
« - la réalisation des opérations de caisse ;
« - l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
« - un minimum de cinq paiements par prélèvement, titre interbancaire de
paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;
« - une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces dans
la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et un
quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions
d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de paiement dite à
autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de
dépôt dans la limite d'un plafond mensuel également fixé par décret.
« La fourniture du service bancaire de base n'interdit pas l'offre d'autres
prestations gratuites par les organismes assujettis. »
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher.
L'ensemble des amendements tendant à instituer un service bancaire de base
vise, tout d'abord, à assurer à trois millions de Français dont les revenus
sont limités aux minima sociaux la certitude de la gratuité d'un service
bancaire de base. Leur insertion financière dans la vie de notre pays se
trouverait ainsi garantie, même avec la perspective inéluctable, qu'on le
veuille ou non, de la facturation de prestations bancaires aujourd'hui non
facturées : je pense notamment au paiement des chèques.
Nous proposons, par ces amendements, d'instituer, en second lieu, un mécanisme
de péréquation - je me permets d'insister sur ce point - entre les
établissements de crédit assurant à ceux d'entre eux qui, aujourd'hui, sont le
seul guichet des plus démunis - je pense tout particulièrement à La Poste et à
certaines caisses d'épargne - une juste indemnisation du coût de l'accueil des
intéressés.
Le coût de ce service rendu par La Poste aux plus démunis s'élève à plus de 1
300 millions de francs. Il n'est jamais reconnu comme tel ; or il pèse sur les
comptes de l'entreprise publique.
Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat sur l'initiative des mêmes
signataires, à savoir MM. Pierre Hérisson, François Trucy, Paul Girod, Louis
Althapé, Michel Pelchat, Pierre André et Alain Gournac, avec l'avis favorable
de la commission des finances, lors de l'examen en première lecture du projet
de loi. L'Assemblée nationale a décidé d'écarter ces propositions dont je viens
de rappeler la dimension à la fois sociale et postale.
Il est vrai que le Gouvernement a pris, voilà trois mois, un décret relatif au
service bancaire de base. Il est vrai aussi que la définition de ce service
s'inspire très largement de la définition issue de nos débats. Cependant, avec
ce décret, les seuls bénéficiaires seront les personnes qui, « s'étant vu
refuser l'ouverture d'un compte par une banque, se sont adressées à la Banque
de France pour qu'elle leur désigne un établissement qui devra leur ouvrir ce
compte ».
Nous avons notamment auditionné les représentants des organisations
caritatives qui sont « au chevet » - pardonnez-moi cette expression, mais c'est
souvent le cas - des plus démunis de nos concitoyens. Selon eux, ce sont
seulement quelques milliers de personnes qui relèveront de cette procédure
chaque année puisque, dans la plupart des cas, ceux qui sont refusés par les
banques s'adressent à La Poste ou aux caisses d'épargne, qui les accueillent le
plus souvent.
En bref, le Sénat, au mois de novembre, ouvrait un droit à près de trois
millions de personnes. Le Gouvernement, par décret, le limite à quelques
milliers, voire à quelques dizaines de milliers de personnes. Le moins que l'on
puisse dire est qu'il s'agit d'une réduction de la notion de solidarité
sociale. C'est pourquoi nous souhaitions ouvrir à nouveau ce débat.
Si l'instauration des chèques payants semble avoir été reportée jusqu'aux
échéances du printemps de l'an prochain, il n'empêche que l'exception française
d'un « ni-ni bancaire » - ni chèques payants ni comptes rémunérés - ne saura
résister à la logique de l'engagement de notre pays à entrer dans la zone euro
en janvier 2000.
Nos débats en première lecture ont bien mis en évidence que le paiement des
chèques va accentuer les risques d'exclusion financière des plus faibles de nos
concitoyens.
Faut-il, au prétexte du report d'échéances inéluctables, renoncer aux
positions de principe prises par le Sénat ? Nous ne le croyons pas !
Il faut également poser de nouveau la question spécifique à La Poste, puisque
le débat promis n'a jamais eu lieu. La Poste est une entreprise publique,
présente sur le territoire, guichet des plus démunis, assurant un service sur
tout le territoire. D'un côté, on lui demande de respecter une logique
d'équilibre financier, d'un autre côté, on ne compense pas les charges qui
pèsent sur elle, notamment en matière d'accueil des plus démunis.
Telles sont, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nos préoccupations
aujourd'hui. Nous constatons certes que le décret s'est largement inspiré de
nos travaux. Nous regrettons cependant que le bénéfice des dispositions que
nous proposons soit limité à quelques milliers de personnes et que la question
de La Poste ne soit toujours pas réglée : les plus démunis de nos concitoyens
continueront d'utiliser le guichet de La Poste, et lui seul.
Il est d'autant plus important d'adopter ce dispositif que, comme chacun le
sait, l'exclusion bancaire, avec l'exclusion du travail et du logement, est
l'un des facteurs de l'exclusion totale, de la chute sur le côté de la route.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Comment la commission, par ma voix, pourrait-elle résister à
l'éloquence inspirée de notre collègue M. Gérard Larcher ? Bien entendu, elle
ne peut que donner un avis favorable sur l'amendement n° 105, ainsi que sur les
autres amendements déposés par M. Larcher sur ce sujet.
Je laisse le Gouvernement s'expliquer à propos du caractère plus ou moins
parfait de son décret !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un sujet d'actualité, un sujet que M. Gérard
Larcher défend avec passion, comme j'ai moi-même pu le constater !
Ainsi qu'il s'y était engagé, le Gouvernement met en oeuvre le dispositif
global d'amélioration des relations des banques avec leurs clients.
Le décret du 17 janvier définit le contenu du service bancaire de base :
moyens de paiement à distance - virements, prélèvements - et cartes de paiement
à autorisation systématique.
Ce décret réserve le bénéfice de la gratuité des services bancaires de base
aux personnes en situation d'exclusion et de marginalisation bancaire.
Ce décret rend donc sans objet les articles 8
bis
et 8
quater
du
projet de loi que les auteurs des amendements entendent faire adopter par la
Haute Assemblée.
Par ailleurs, s'agissant des relations entre les banques et leurs clients, le
Conseil des ministres a adopté, ce matin, un projet de loi prévoyant notamment
d'étendre au secteur bancaire certaines dispositions du droit de la
consommation. Monsieur Gérard Larcher, ce texte reprend largement l'amendement
présenté au Sénat en première lecture.
Pour compléter ce dispositif, ont été également prévues des dispositions
visant à aménager le régime des pénalités libératoires et des frais bancaires
applicables aux chèques sans provision afin de favoriser la régularisation de
la situation des personnes faisant l'objet d'une interdiction d'émettre des
chèques pour des sommes d'un montant limité.
Par ailleurs, comme il y était engagé, le Gouvernement a repris très
activement les travaux relatifs à la mise en oeuvre effective des dispositions
sur la protection des sommes insaisissables de façon à assurer un « reste à
vivre alimentaire » aux personnes saisies.
Pour l'ensemble de ces raisons, à savoir le décret déjà pris et le projet de
loi adopté ce matin en Conseil des ministres, le Gouvernement émet un avis
défavorable sur l'amendement n° 105, comme sur les autres amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 105.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Comme l'a dit avec éloquence notre éminent collègue M. Gérard Larcher, le
problème de l'avenir de La Poste se pose. Pourtant, la grande discussion sur
cette institution, c'est un peu l'Arlésienne : on nous la promet à chaque fois
qu'il y a urgence et, ensuite, on l'oublie !
J'ajoute, comme nous le démontre dans chacune de ses interventions M. Gérard
Larcher, que l'on peut être social et de droite !
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. Gérard Larcher.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai bien entendu et, par-delà la
politique, la confraternité m'amènerait à vous faire confiance. Mais j'ai
souvenir d'une promesse d'un ministre qui ne fut pas tenue par un autre !
A propos d'aménagement du territoire, nous avons insisté sur les services en
réseau. Et j'ai récemment entendu Mme Parly nous expliquer qu'on allait faire
quelque chose en faveur de la couverture du territoire par les téléphones
mobiles qui sont, chacun le sait, un élément essentiel du développement.
Nous devions par ailleurs débattre de La Poste. Mais, en fin de compte, de
tous ces débats, le Parlement est privé !
Je me réjouis certes que le texte sur la consommation que nous appelions de
nos voeux et que le rapporteur général, M. Philippe Marini, avait largement
défendu ici, au Sénat, vienne enfin en discussion. Mais je suis un homme
précautionneux, car je ne vois toujours rien venir en faveur de ceux qui
accueillent les plus démunis.
Il n'en demeure pas moins que, après les propos favorables de M. le
rapporteur, je maintiens ces amendements, à la fois pour prendre date et pour
marquer la position du Sénat.
Dépassons les frontières politiques et essayons de résoudre le problème
ensemble. Même si nous assistons à une baisse du chômage, cela ne diminue pas
l'exclusion des plus marginalisés de nos concitoyens. Or ce sont ceux qui
restent sur le bord du chemin qui ont le plus besoin qu'on tente de les
réinsérer dans la société.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Section 1 (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'examen de l'amendement n° 104, précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, cette division et son intitulé sont rétablis dans cette
rédaction.
Section 2 (réserve)
M. le président.
Cette division et son intitulé ont été supprimées par l'Assemblée
nationale.
Mais, par amendement n° 106 rectifié, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy,
Girod, Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de rétablir cette division
dans la rédaction suivante : « Section 2. - Mise en oeuvre ».
Mes chers collègues, comme précédemment, je vous propose de réserver
l'amendement n° 106 rectifié jusqu'après l'examen de l'article 8
ter
.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Article 8 ter
M. le président.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 8
ter
.
Mais, par amendement n° 107, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de le rétablir dans la rédaction
suivante :
« I. - A compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en
France, détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la limitation
du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service
bancaire de base.
« L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait sans frais.
Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du compte concerné.
« A compter du 1er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes
qui remettent à l'établissement auquel elles ont adressé leur demande une
déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne disposent d'aucun autre compte
de dépôt.
« II. - A compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en
France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte
au titre du service bancaire de base dans l'établissement de crédit de son
choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
« L'ouverture d'un tel compte au titre de service bancaire de base intervient
après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur
l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas
de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la
Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit
les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
« Toute décision de clôture du compte, à l'initiative de l'établissement de
crédit désigné par la Banque de France, doit faire l'objet d'une notification
écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information.
Un délai minimum de quanrante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au
titulaire du compte.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires. »
M. Gérard Larcher a déjà exposé cet amendement, et M. le rapporteur ainsi que
M. le secrétaire d'Etat se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
ter
est rétabli dans cette rédaction.
Section 2 (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 106 rectifié, précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, cette division et son intitulé sont rétablis dans cette
rédaction.
Section 3 (réserve)
M. le président.
Cette division et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 108, MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de rétablir cette division dans la
rédaction suivante : "Section 3. - Financement et bilan d'application ».
Je vous propose, mes chers collègues, de réserver cet amendement jusqu'après
la discussion de l'article 8
quater
.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Article 8 quater
M. le président.
L'article 8
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 109 MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de le rétablir dans la rédaction
suivante :
« I. - Les coûts imputables aux obligations du service bancaire de base sont
évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les établissements concernés.
« Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de
l'année suivante.
« II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de
crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhérent à un
fonds de compensation destiné à financer les coûts du service bancaire de base
défini ci-dessus.
« Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère
le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à
52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
« Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les
ressources financières destinées à compenser le coût du service bancaire de
base dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des
cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les
modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des
coûts du service bancaire de base supérieure au montant de leur cotisation
annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces
derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
« Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents
justificatifs du calcul du coût du service bancaire de base dont le montant est
arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.
« III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de
publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement
du service bancaire de base est établi par la Banque de France.
« Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications
des dispositions en vigueur. »
M. Gérard Larcher a d'ores et déjà défendu cet amendement, et M. le rapporteur
ainsi que M. le secrétaire d'Etat se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
quater
est rétabli dans cette rédaction.
Section 3 (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 108, précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, cette division et son intitulé sont rétablis dans cette
rédaction.
Chapitre Ier bis (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'examen de l'amendement n° 103, précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, cette division et son intitulé sont rétablis dans cette
rédaction.
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil
des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV
du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de
titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer
le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet
d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. » -
(Adopté.)
Articles 12, 13 bis A, 13 bis et 13 ter
M. le président.
« Art. 12. - Après l'article L. 622-20 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 622-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 622-20-1.
- Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans
préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il
soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces
dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par
provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions
d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et
prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor
public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
» -
(Adopté.)
« Art. 13
bis
A. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de
l'article L. 622-9 du même code, après le mot : "veille", sont insérés les mots
: "par des contrôles sur pièces et sur place". » -
(Adopté.)
« Art. 13
bis.
- Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission
bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, de la Commission des opérations de Bourse, du Conseil des
marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la
Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à
l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret
conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport
publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public,
ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret
professionnel. » -
(Adopté.)
« Art. 13
ter.
- Le II de l'article L. 613-20 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. » -
(Adopté.)
Article 13 quater (coordination)
M. le président.
- Art. 13
quater
. - L'article 11 de la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984
précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et
le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima
sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à
l'article 8, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 136, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé : ».
II. - En conséquence, au second alinéa, de remplacer la référence : « article
8 » par la référence : « article L. 518-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13
quater
, ainsi modifié.
(L'article 13
quater
est adopté.)
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 621-3 :
«
a)
Les mots : "le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le
programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande
d'agrément" sont remplacés par les mots : "le président de la Commission des
opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers" ;
«
b)
Les mots : "six membres ou leurs suppléants" sont remplacés par
les mots : "huit membres ou leurs suppléants", les mots : "un conseiller à la
Cour de cassation," sont insérés après les mots : "un conseiller d'Etat, " et
les mots : "un représentant des organisations syndicales représentatives du
personnel" sont remplacés par les mots : "deux représentants des organisations
syndicales représentatives du personnel" ;
« 1°
bis Supprimé
;
« 2° A l'article L. 611-7, les mots : "dont les membres titulaires sont
choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre" sont remplacés par
les mots : "dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil
national du crédit et du titre". »
Par amendement n° 137, le Gouvernement propose, au premier alinéa du 1° de cet
article, de remplacer : « L. 621-3 » par la référence : « L. 612-3 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Marini, au nom de la
commission.
L'amendement n° 11 vise à rédiger ainsi le troisième alinéa
(a)
de
l'article 14 :
«
a)
Les mots : "le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le
programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande
d'agrément ou leur représentant" sont remplacés par les mots : "le président de
la Commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du
Conseil des marchés financiers ou son représentant ;". »
L'amendement n° 12 a pour objet de rétablir le cinquième alinéa (1°
bis)
de l'article 14 dans la rédaction suivante :
« 1°
bis
Après le premier alinéa de l'article L. 612-3, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de
l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou
susceptible d'être affiliée, l'entreprise requérante dont le comité examine la
situation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
En première lecture, le Gouvernement avait donné un avis
défavorable à un amendement semblable à celui-ci, prévoyant que le président de
la COB, d'une part, et le président du CMF, le Conseil des marchés financiers,
d'autre part, n'ont pas le même représentant, parce que la formulation est
ambiguë. Mais ce n'est pas un problème métaphysique. C'est pourquoi nous
réaffirmons notre position par l'amendement n° 11.
L'amendement n° 12 est un peu différent, mais analogue dans le principe : il
s'agit de revenir sur la suppression, décidée lors de la discussion du projet
de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, au sein du CECEI, d'un
représentant du métier auquel appartient l'entreprise requérante, cela au
profit du président et du directeur du fonds de garantie de l'assurance vie. Il
nous semble qu'il ne serait pas mauvais que le secteur professionnel concerné
soit représenté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11 et 12 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
La nouvelle rédaction proposée dans l'amendement n° 11
n'est pas utile, le libellé de l'article étant suffisamment clair. C'est
pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
Il est également défavorable à l'amendement n° 12. A l'occasion de la première
lecture, le Gouvernement s'était déjà opposé à un amendement de M. Marini qui
avait le même objet et qui visait, en fait, à revenir sur la suppression, par
la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière du 25 juin 1999, de la
présence, au sein du CECEI, d'un représentant du métier de l'entreprise dont le
comité examine la situation.
La position du Gouvernement n'a pas varié. Attaché à la notion de maison
commune, il considère en effet que la représentation actuelle des
professionnels au sein du CECEI est satisfaisante.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 138, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le 2° de
l'article 14 :
«
a)
La seconde phrase de l'article L. 611-7 est ainsi rédigée :
« Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit
et du titre. »
«
b)
Le second alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
« Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit
et du titre. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Articles 15 et 16 (coordination)
M. le président.
« Art. 15. - L'article L. 612-6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le
secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou
morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la
concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou
morale intéressée qui le demande. » -
(Adopté.)
« Art. 16. - L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au
deuxième alinéa.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au
Journal
officiel.
Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des
dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions
dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa
décision. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat" sont supprimés. » -
(Adopté.)
Article 16 bis
M. le président.
« Art. 16
bis.
- I. - Dans la dernière phrase de l'article L. 131-78 du
même code, les mots : "dix ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans". »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
Article 16 ter (coordination)
M. le président.
« Art. 16
ter.
- Dans le troisième alinéa (2) de l'article L. 613-3 du
même code, les mots : "Un conseiller à la Cour de cassation" sont remplacés par
les mots : "Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation".
»
Par amendement n° 139, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 16
ter
est supprimé.
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du code
monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement,
son suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers
;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ; ».
Par amendement n° 13, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « son suppléant désigné
parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ; » par les mots : «
son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Une fois de plus, la commission des finances vous propose un
retour au texte du Gouvernement, plus souple que celui qui a été adopté, car il
n'implique pas obligatoirement que des élections aient lieu au sein du Conseil
des marchés financiers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, la souplesse que vous
introduisez dans la désignation du suppléant du président du CMF n'est pas
inutile. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 17 bis
M. le président.
L'article 17
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 17
bis
prévoyait la fusion de la COB et du
CMF.
La commission des finances ne propose pas de rétablir, sur cet article 17
bis
, comme sur les articles 17
ter
et 17
quater
, la
position du Sénat en première lecture.
En effet, nous avions alors, « devançant le Gouvernement », proposé la fusion
de la COB et du CMF en une nouvelle autorité que nous avions baptisée «
Autorité de régulation des marchés financiers », l'ARMF.
A nos yeux, cette réforme paraissait urgente. En effet, dès lors que le
ministre de l'économie et des finances, M. Fabius, en avait fait l'annonce
publique à la place de Paris au début du mois de juillet dernier, il avait
lui-même créé l'urgence et donc l'attente de tous les professionnels. Cette
attente, qui n'a pas été comblée, a ouvert une période d'incertitude.
En proposant en première lecture la fusion de la COB et du CMF, la commission
des finances souhaitait donc en quelque sorte, comme toujours depuis le début
de ce débat, aider le Gouvernement à répondre à l'urgence qu'il avait lui même
créée. Mais le Gouvernement puis l'Assemblée nationale ont refusé d'entendre
notre appel fraternel.
Le Gouvernement a déposé cet hiver un projet de texte spécifique dont on nous
annonce la venue devant les assemblées pour le printemps. Je crois que vous
avez parlé de l'automne, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie qui en a parlé !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Pouvez-vous véritablement prendre un engagement très clair
sur ce point ? C'est important non seulement pour les professionnels, mais plus
largement pour l'opinion.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage votre souci de parvenir à un
texte concernant les autorités de régulation financière, que nous souhaitons
tous. Le Gouvernement a la volonté d'aboutir, à l'automne, effectivement.
Articles 17 ter et 17 quater
M. le président.
Les articles 17
ter
et 17
quater
ont été supprimés par
l'Assemblée nationale.
Article 17 quinquies
M. le président.
« Art. 17
quinquies.
- I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
213-3 du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les collectivités locales et leurs groupements. »
« II. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 140, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le II de cet
article :
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, la référence : "et 5" est
remplacée par la référence : ", 5 et 6". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 17
quinquies
est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I. - L'article L. 621-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-5.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles :
« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui
lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;
« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées
aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ;
« 3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la
commission peut déléguer sa signature ;
« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en
matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »
« II. -
Supprimé
. » -
(Adopté.)
Article 18 bis
M. le président.
« Art. 18
bis.
- I. - Dans le délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par
les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est
substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central
au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et
financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens,
droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
"Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots :
"Banque fédérale des banques populaires".
« II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les
modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier
du titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Elle est autorisée à
fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2
du même code. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au
moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
« III. -
Non modifié.
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de
la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et
les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires
pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires
en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière
interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds
provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des
banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont,
en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès
des banques populaires les cotisations nécessaires.
« V. -
Non modifié.
« VI. - Sont abrogés :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929
sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - les articles L. 512-10 à L. 512-18 du code monétaire et financier. »
Par amendement n° 141 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet
article :
« I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa
transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du
code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des
banques populaires comme organe central au sens des articles L. 511-30, L.
511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des
banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont
intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Chambre
syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots : "Banque
fédérale des banques populaires".
« Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du livre
V du code monétaire et financier, les mots : "Chambre syndicale" sont remplacés
par les mots : "Banque fédérale des banques populaires".
« II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-10.
- La Banque fédérale des banques populaires,
constituée selon les modalités définies au I de l'article 18
bis
de la
loi n° 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est un
éablissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle
est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L.
321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent
au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. »
« III. - L'article L. 512-11 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-11
. - Le réseau des banques populaires comprend les
banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant
statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des
banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de
:
« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des
banques populaires ;
« 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des banques populaires, les
accords nationaux et internationaux ;
« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de
cet agrément ;
« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques
populaires et leur refinancement ;
« 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central. »
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de
la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et
les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-12
. - La Banque fédérale des banques populaires prend
toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du
réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les
mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle
dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie
de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour
risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la
reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations
nécessaires. »
« VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque
fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les
opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par
elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
« Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des
banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions
prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens,
droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette
mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des
banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens
avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la
Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après
l'opération.
« VII. - Sont abrogés :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929
sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et financier.
« VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du livre V du code monétaire et
financier :
« - les sous-sections 3 et 4 sont supprimées ;
« - la référence : "sous-section 5" est remplacée par la référence :
"sous-section 3". Dans cette nouvelle sous-section, la référence : "article L.
512-19" est remplacée par la référence : "article L. 512-13".
« IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les références : "L.
512-2, L. 512-3" sont remplacées par la référence : "L. 512-10". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 18
bis
est ainsi rédigé.
Article 18 ter
M. le président.
« Art. 18
ter.
- Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-31 du
code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19
duodecies
de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
19
duodecies
précité. » -
(Adopté.)
Article 18 quater
M. le président.
« Art. 18
quater.
- I. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 431-7
. - Les dettes et les créances afférentes aux
opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le
cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les
dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou
transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont
régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes
généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et
organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un
prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une
institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de
l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable,
sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites
conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique
compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci -
pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un
établissement non-résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre
elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être
effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent
fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par
le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres
peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux
premier et deuxième alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le
règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation,
d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile
d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable
aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent
également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et
opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de
sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits,
réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures
visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives
à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors
compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du
présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
« II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre
IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 432-12 est ainsi modifié :
«
a)
Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou
tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
«
b)
Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;
«
c)
Le 4 devient le 2 ;
« 2° Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées ;
« 3° L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-16
. - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont
applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet
article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de
l'article L. 432-12. »
« III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 432-6 est ainsi modifié :
«
a)
Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux
prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« 1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de
l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de
droits étrangers ; »
«
b)
Les deuxième et troisième phrases du 3 ainsi que les 4 et 6 sont
abrogés ;
«
c)
Le 5 devient le 4 ;
« 2° L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-8
. - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont
applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet
article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L.
432-6. »
« IV. - A l'article L. 511-7 du même code, le 6 et le 7 sont ainsi rédigés
:
« 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments
financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de
l'article L. 431-7 ;
« 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
visés à l'article L. 432-12. »
« V. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est
inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Compensation
«
Art. L. 311-4
. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et
dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes
généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et
organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises
d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou
établissements non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à
des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont
compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le
livre VI du code de commerce, ladite convention cadre peut prévoir la
résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les
modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention cadre
visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute
opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure
civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
Par amendement n° 14, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour
l'article L. 431-7 du code monétaire et financier :
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci
peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la
compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre
conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une
compensation entre eux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit du
global netting,
qui a fait l'objet d'un
important débat en première lecture.
Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont proposé pour le
global
netting
une version réduite qui interdit la compensation généralisée
lorsque les deux parties ne sont pas des établissements bancaires ou
financiers.
La rédaction de la commission va plus loin, puisqu'elle prévoit la possibilité
d'une compensation généralisée dès lors qu'une seule des parties est un
établissement bancaire et financier. C'est tout simplement la transposition de
ce qui existe dans les pays que je qualifierai de « civilisés financièrement
».
La commission est consciente du risque d'éviction des autres créanciers qui
seraient liés à ce dispositif puisque, effectivement, à partir du moment où
l'on fait une compensation généralisée, on réduit la dimension du « gâteau »
pour les créanciers privilégiés. C'est, me semble-t-il, ce qui est à l'origine
des réticences du Gouvernement. Mais on peut très bien comprendre ce souci qui
est dans l'intérêt du Trésor public et de la sécurité sociale, et qui doit par
conséquent passer après la nécessité d'une modernisation de la place de
Paris.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Permettez-moi de clarifier cette question qui est
quelque peu complexe.
Le Sénat propose de revenir à l'amendement qu'il avait, en première lecture,
préféré à la proposition du Gouvernement. Or il faut que le texte, comme le
prévoit le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, limite cette
compensation globale aux opérations intervenues entre intermédiaires
financiers, établissements de crédit, entreprises d'investissement et
établissements de statut équivalent, à l'exclusion des opérations entre des
intermédiaires et des entreprises industrielles et commerciales.
Effectivement, un doute concernant l'interprétation des deux premiers alinéas
du nouvel article L. 431-7 a pu être instillé dans l'esprit de certains
commentateurs. Je souhaite donc apporter ici, au nom du Gouvernement, les
éléments suivants.
Le premier alinéa a pour objet d'unifier les régimes de compensation
actuellement répartis dans trois articles différents du code monétaire et
financier : les articles L. 431-7 pour les produits dérivés, L. 432-8 pour les
prêts de titres et L. 432-16 pour les pensions livrées.
La mise en oeuvre de ce texte unifié permettra de conclure des contrats
éventuellement relatifs à des opérations différentes : pension, prêts de
titres, produits dérivés. Ce sera sans doute rarement le cas pour les
entreprises commerciales ou industrielles, car il est rare qu'elles utilisent
ces trois types d'opérations simultanément.
Le deuxième alinéa a, quant à lui, un objet différent. Il autorise, lorsqu'il
y a deux ou plusieurs conventions-cadres, à les lier entre elles par un
contrat, dit « contrat chapeau », qui viendra se superposer à des
conventions-cadres. Ce n'est qu'en cas de défaillance d'une partie à l'une des
conventions-cadres que jouera la sécurité donnée par ce « contrat chapeau ».
Pour les raisons exposées plus haut, il est nécessaire de ne pas étendre cette
possibilité à toutes les entreprises. Il convient de la réserver aux
établissements financiers pour lesquels cela représente un enjeu important en
termes d'activité et de risques.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 14
de M. Marini.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il me semble que les informations que vient de nous donner M.
le secrétaire d'Etat sont la réponse plus à certains articles de presse récents
qu'à la discussion qui s'est engagée ici !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je vous l'accorde !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
J'en reste au principe.
On voit la divergence entre le Gouvernement et la commission : c'est une
question d'arbitrage. Nous maintenons notre position.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18
quater
, ainsi modifié.
(L'article 18
quater
est adopté.)
Article 18 quinquies
M. le président.
« Art. 18
quinquies.
- Le même code est ainsi modifié :
« I. - Le I de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7, le système
doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une
convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du
présent titre.
« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire
ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique
européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à
cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le
système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
« II. - L'article L. 330-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent
ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en
garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de
livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les
droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable
au lieu de ladite inscription. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 330-2, un article L. 330-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-3.
- L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des
droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers,
effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement
constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des
procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2. »
Par amendement n° 142, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
« L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé : » ;
II. - En conséquence, au deuxième alinéa du III, de supprimer la référence : «
Art. L. 330-3 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18
quinquies
, ainsi modifié.
(L'article 18
quinquies
est adopté.)
Article 18 septies
M. le président.
« Art. 18
septies.
- L'article L. 225-180 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions
qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe
central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des
articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier aux salariés
desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour
plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par
cet organe central ou des établissements affiliés. » -
(Adopté.)
Article 18 octies
M. le président.
« Art. 18
octies.
- Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-187
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des augmentations de capital par émission d'actions peuvent également être
exclusivement souscrites par les salariés d'un organe central ou les
établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à
L. 511-32 du code monétaire et financier, contrôlant directement ou
indirectement, exclusivement ou conjointement, la société émettrice, ainsi que
les salariés des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe
central ou des établissements affiliés. »
Par amendement n° 15, M. Marini, au nom de la commission propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous proposons la suppression de cet article par coordination
avec la loi sur l'épargne salariale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 18
octies
est supprimé.
Mes chers collègues, je vous rappelle que les articles 19, 20, 20
bis
,
21, 21
bis
, 21
ter
, 22, 22
bis
, 22
ter
, 23, 23
bis
, 24 et 25
bis
ont été réservés, à la demande du
Gouvernement.
Articles 27 B et 27 C
M. le président.
Les articles 27 B et 27 C ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 27
M. le président.
Par amendement n° 126, M. Loridant, Mme Beaudeau, et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 27, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les prix des produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes font l'objet d'un affichage simultané du prix hors taxes et du prix
toutes taxes comprises.
« Les conditions d'application du présent article, fixées par décret, entrent
en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi
n° du relative aux nouvelles régulations économiques. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Cet amendement de notre groupe reprend une discussion qui a eu lieu au mois
d'octobre dernier, lors de la première lecture de ce texte, sur la base de
quelques amendements déposés par certains de nos collègues de la majorité
sénatoriale.
Dans une optique assez strictement pédagogique, il préconise en fait de porter
à la connaissance du public les critères et les caractéristiques de formation
du prix des carburants. Il consisterait, dans les faits, à pratiquer un double
affichage des prix, l'un étant le prix hors taxes et l'autre le prix toutes
taxes comprises.
Objectivement, l'essentiel du prix des carburants étant aujourd'hui constitué
par ces droits et taxes, il n'est pas sans intérêt que le grand public soit
plus largement informé de la quotité de cette partie du prix qu'il est en
situation d'acquitter.
Pour autant, cela ne peut faire oublier que, dans un processus de formation
des prix, l'évolution, d'ailleurs extrêmement volatile - c'est le cas de le
dire - du prix de production est aussi source d'ajustements sensibles à la
hausse ou à la baisse du prix global.
Dans les faits, si notre pays dispose, de par la puissance économique de
groupes comme TotalFinaElf, de fortes positions en matière de production,
d'approvisionnement du marché et de raffinage, il n'en demeure pas moins que le
renchérissement du prix du baril ou que l'appréciation de la devise de
référence du marché - le dollar - ne sont pas sans effets sur le montant du
prix des produits pétroliers.
De plus, on peut noter, qu'une part significative de la croissance du bénéfice
du groupe TotalFinaElf en l'an 2000 est directement liée à ces deux
facteurs.
On pourrait d'ailleurs en conclure que les difficultés que nous avons
constatées au chapitre du commerce extérieur n'ont pas été totalement perdues
pour tout le monde et notamment pour le groupe pétrolier.
On sait ainsi que la poussée des prix à la production constatée en milieu
d'année 2000 a conduit au quasi-doublement du prix du litre de super sans plomb
hors taxes.
Notre amendement vise dont à porter à la connaissance du public les éléments
de mesure et de suivi ultérieur du prix des produits pétroliers. Je vous invite
donc, mes chers collègues, à l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je ferai une observation de forme tout d'abord : logiquement,
cet amendement aurait dû figurer à l'article 27 C, qu'il aurait rétabli, et non
pas avant l'article 27.
Sur le fond, je dois avouer que la commission est un peu embarrassée, puisque
le Sénat avait voté ce texte en première lecture. Mais, la conjoncture ayant
beaucoup évolué et l'introduction de l'euro risquant de compliquer les choses,
elle s'interroge sur l'opportunité de la mesure. Elle souhaite donc recueillir
l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement ne paraît pas opportun parce qu'il
risque de gêner les consommateurs.
Aujourd'hui, les prix au détail sont affichés toutes taxes comprises et non
pas hors taxes. En outre, dans toutes les stations-services, les prix sont
affichés en francs et en euros pour chaque catégorie de carburant. Si l'on
devait y ajouter les prix hors taxes, cela ferait plus d'une dizaine de prix,
dans lesquels le consommateur aurait du mal à se retrouver.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 27 bis A
M. le président.
L'article 27
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 27 bis
M. le président.
Par amendement n° 94, MM. Cornu, Courtois, Joyandet et Murat proposent
d'insérer, avant l'article 27
bis,
un article additionnel ainsi rédigé
:
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est
complété
in fine
par les mots : "et de la vente de carburants au
détail". »
« II. - Le deuxième alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est
complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans le cadre de la revente de
carburants au détail, le prix d'achat effectif est réputé comprendre les coûts
additionnels indissociables à cette revente". »
L'amendement est-il soutenu ?...
Article 27 bis
M. le président.
« Art. 27
bis
. - Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
«
Art. 71-1.
- Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que
définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de
légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre
des organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la
commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou
plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou
partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil de la concurrence
et de la commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour
une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. » -
(Adopté.)
Articles 27 quater , 27 quinquies et 27 sexies
M. le président.
Les articles 27
quater,
27
quinquies
et 27
sexies
ont été
supprimés par l'Assemblée nationale.
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - Au début du titre IV du livre IV du code de commerce, avant le
chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : "Dispositions
générales" et comprenant un article L. 440-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 440-1
. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales
est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations
commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants
des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des
distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle
comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires,
y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les organisations
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les
chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur,
fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut
également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de
mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de
la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle
juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander
qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par
l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est
remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des
personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences,
notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle
fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des
pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque
année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de
fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour
assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et
recommandations de la commission. »
Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« Il est inséré au début du titre IV du livre IV du code du commerce, avant le
chapitre Ier, un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
«
Art. L. 440-1
. - Une commission des pratiques commerciales et des
relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
« Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont
précisées par décret.
« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et
des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont
soumis.
« Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des
recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre
fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales
équitables.
« Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres
administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée
également d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et,
d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles et agroalimentaires, des
produits de la mer et des secteurs industriels, ainsi que des représentants de
l'administration et des personnes qualifiées.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du
Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations
professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de
commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une
recommandation.
« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou
judiciaire.
« Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents
qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration
des avis et recommandations susvisés, lorsque leur portée est générale.
« Ils ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre
l'identification de situations individuelles.
« Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations
spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la
connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués
seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas
d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie
adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.
« Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article
L. 442-6, le Conseil de la concurrence. Son président peut demander qu'une
enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L.
450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon
les procédures prévues par ces dispositions.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose
éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui
paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu
public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement concerne la commission des pratiques
commerciales et des relations contractuelles. Nous proposons de revenir au
texte adopté par le Sénat en première lecture, qui correspond, pour
l'essentiel, à celui qui avait été proposé par la commission des finances.
Nous partageons la volonté des députés de faire en sorte que la commission des
pratiques commerciales, créée par le présent article, soit plus qu'un simple
observatoire ; mais il s'agit de rendre cette volonté compatible avec le droit
applicable. Comme cette commission est habilitée à se prononcer sur la
conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie, nous
proposons d'y introduire un collège spécialisé de magistrats et d'experts
garantissant le respect de l'anonymat et des règles du contradictoire.
Une autre divergence, moins importante, existe entre la position de la
commission des finances et celle de l'Assemblée nationale. En effet, la
commission ne pense pas qu'il soit opportun que des parlementaires siègent dans
cette instance ; c'est une manière de « mouiller » les parlementaires dans des
opérations qui ne sont pas forcément de leurs compétences.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
qui vise à conférer à la commission une fonction ambiguë qu'elle n'a pas à
assumer.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement, qui tend à rédiger l'article 28, nous semble particulièrement
discutable. Il illustre, à notre avis, une conception pour le moins critiquable
de ce qu'on peut appeler « la régulation économique ».
En effet, il est l'illustration de ce que peut donner une logique de
dissolution de l'autorité publique dans le cadre de structures et d'autorités
indépendantes, dont l'action, même strictement définie, tend à peser en
dernière instance sur les orientations et les choix de la puissance publique,
dont la légitimité procède pourtant de l'expression du suffrage universel.
En fait, la commission des finances propose la création d'une structure qui,
issue de la société civile et sans légitimité réelle, aurait à connaître et à
donner son avis sur un pan important de la vie économique, en l'occurrence les
relations commerciales et les conflits qui peuvent en découler.
Nous ne pouvons suivre la commission des finances sur cette voie qui dénature
à terme le sens de l'action de la puissance publique et fait de la régulation
le champ d'investigation exclusif des acteurs du marché et de la vie économique
entre eux.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.
Article 28 bis A
M. le président.
L'article 28
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 28 ter
M. le président.
« Art. 28
ter.
- I. -
Non modifié.
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code
sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième
jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la
prestation demandée.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal,
ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de
pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit
nécessaire. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 441-6 du même code, un article L.
441-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-7.
- Pour les produits et services destinés à la
consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre
les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date
de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir,
à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à
la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des
pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce
indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet
de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit
nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser
le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard
prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement
appliquées sans demande du fournisseur. »
Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose, après les
mots : « ou convenues entre les parties, », de rédiger ainsi la fin du deuxième
alinéa du II de cet article : « des intérêts sont automatiquement exigibles
trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande
de paiement équivalente ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'amendement n° 24, prenant modèle sur la directive
européenne applicable en la matière, vise à proposer, ce qui est plus
compatible avec la liberté contractuelle, de faire des trente jours non pas un
délai de paiement de référence mais le simple seuil de déclenchement d'intérêts
de retard. C'est ce que prévoyait déjà le texte voté par le Sénat en première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement se réfère au droit commun, qui dispose
que la délivrance de la facture s'effectue dès que les marchandises sont
livrées ou que la prestation est effectuée. Il existe cependant quelques cas de
facture différée ou récapitulative, en général lorsque les transactions sont
d'un faible montant.
Pour éviter que les entreprises plus petites, qui sont les émettrices de ce
genre de factures, ne soient pénalisées alors qu'elles sont plus fragiles au
regard des retards de paiement, il est sain de prévoir que le point de départ
du calcul des délais est le jour où la transaction est réellement effectuée. Le
Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 96 est présenté par MM. Franchis, Arnaud, Branger, Bécot,
Huchon et Machet.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du II
de l'article 28
ter
: « Les pénalités de retard sont exigibles après une
première mise en demeure. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de l'exigibilité des pénalités de retard. Si cette
exigibilité existait sans même que le créancier soit obligé de faire un rappel,
cela créerait une obligation de comptabilisation de toutes les créances en
cours et alourdirait la gestion des entreprises.
Une instruction fiscale du 7 mai 1997 admet que des pénalités de retard ne
soient comptabilisées et donc ne deviennent imposables qu'à partir du moment où
le créancier a décidé d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer. Nous
souhaitons préserver cette disposition de souplesse.
M. le président.
L'amendement n° 96 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 25 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé crée une obligation nouvelle qui
pèse sur les créanciers alors que ceux-ci sont déjà victimes de délais de
paiement excessivement longs de la part de leurs débiteurs plus puissants. Or
l'objet du texte est précisément d'éviter ce genre de méfait.
La formulation figurant dans le texte proposé par le Gouvernement en première
lecture et votée par le Sénat a l'avantage de faire clairement peser
l'obligation sur les débiteurs et de permettre d'appliquer aux pénalités les
dispositions protégeant le créancier prévues par le principal ; par exemple, le
juge saisi majorera automatiquement la créance détenue sur le mauvais payeur,
le non-paiement des pénalités pourra s'analyser comme un avantage indu dans la
concurrence visé par l'article L. 442-6.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est déposé par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 97 est présenté par MM. Franchis, Arnaud, Branger, Bécot,
Huchon et Machet.
Tous deux tendent à supprimer le III de l'article 28
ter
.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de la fourniture
par l'acheteur d'une lettre de change au-delà de quarante-cinq jours. Nous
avons déjà évoqué cette question lors des débats précédents. La commission
estime que cette disposition est à la fois inopportune, inutile et
inapplicable.
M. le président.
L'amendement n° 97 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'émission d'un effet de commerce est une garantie de paiement pour le
fournisseur. Par ailleurs, en cas de besoin financier, il peut être escompté et
permet de mobiliser la créance ; c'est donc une protection pour les plus petits
en l'occurrence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28
ter
, modifié.
(L'article 28
ter
est adopté.)
Article 28 quater
M. le président.
L'article 28
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 28 quinquies
M. le président.
Par amendement n° 85, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28
quinquies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de
paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le
marché, du délai maximal prévu par l'article 28
quinquies
sont versés
par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les
catégories de marchés.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés
d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la
part des intérêts versés imputable à ce comptable.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Un complément à la transposition de la directive sur
les retards de paiement pour les paiements publics est apparu indispensable,
notamment pour prévoir le remboursement par l'Etat en cas de retard imputable
au comptable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 28
quinquies
.
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°
du I ;
« 2° Dans le I, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2°
a)
D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un
avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement
rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par
un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
«
b)
D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un
partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des
conditions commerciales ou obligations injustifiées ; »
« 3° Au 4°, après les mots : "rupture brutale", sont insérés les mots :
"totale ou partielle" ;
« 4° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence
aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la
relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de
distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait
applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A
défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent,
pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du
commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des
relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en
cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force
majeure ; »
« 4°
bis
Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7e De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant
au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième
alinéa de l'article L. 441-6. » ;
« 5° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
« 6° Il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
«
a)
De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou
d'accords de coopération commerciale ;
«
b)
D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement
préalablement à la passation de toute commande ;
«
c)
D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances
qu'il détient sur lui.
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du
délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables. » ;
« 7° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère
public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des
pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces
pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites,
demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis
peut également être demandée. » ;
« 8° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 27 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
:
I. - De remplacer les 1° à 6° de cet article par les dispositions suivantes
:
« 1° Le I et le II sont ainsi rédigés :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan
:
« 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui
des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de
vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties
réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
« 2° D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, du
fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de produits destinés à la
consommation courante des ménages, en le soumettant à des conditions
commerciales ou obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée.
« Ces abus peuvent notamment consister à :
«
a)
Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est manifestement
disproportionné au service rendu, tel que :
« - la participation non justifiée par un intérêt commun au financement d'une
opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« - l'exigence, préalablement à la passation de toute commande ferme,
définitive et significative, d'un droit d'accès au référencement ou de
conditions qui ne sont pas assorties d'un engagement écrit sur un volume
d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le
fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
« - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de
coopération commerciale.
«
b)
Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un
assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même
groupe d'entreprises.
«
c)
Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale,
totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de
paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale
manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.
«
d)
Imposer, unilatéralement, des normes de configuration de produits
achetés ou référencés en ayant recours à des systèmes d'information
électronique ;
« 3° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation
commerciale ainsi que de la particulière vulnérabilité des fournisseurs de
produits sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de préavis
déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Ces derniers peuvent encadrer les conditions de rupture
des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation
sans péavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en
cas de force majeure. A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté
ministériel, le délai de préavis est de trois mois minimum ;
« 4° De participer directement ou indirectement à la violation de
l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord
de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables
du droit de la concurrence ;
« 5° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant
au détriment du créancier et sans raison objective du délai indiqué au deuxième
alinéa de l'article L. 441-6.
« II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité d'interdire au
cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. »
II. - En conséquence, au début du dix-huitième alinéa de cet article, de
remplacer la référence : « 7° » par la référence : « 2° » et, au début de
l'avant-dernier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 8° » par
la référence « 3° ».
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Franchis, Arnaud,
Branger, Bécot, Huchon et Machet.
L'amendement n° 98 tend à rédiger comme suit le dernier alinéa
(b)
du
2° de l'article 29 :
«
b)
De subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un
assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même
groupe d'entreprises, ».
L'amendement n° 99 vise à rédiger comme suit le troisième alinéa
(a)
du
6° de cet article :
«
a)
De bénéficier de remises, de ristournes ou d'accords de
coopération commerciale pour des ventes portant sur l'exercice précédent ;
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27
rectifié.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Sur ce point aussi, la commission vous propose, mes chers
collègues, de revenir à la position qui avait été adoptée par le Sénat en
première lecture.
La première idée fondamentale est de faire confiance au juge et, par
conséquent, de ne laisser subsister comme cas de nullité de plein droit que les
clauses contractuelles concernant la cession à des tiers de créances en vue de
contourner la réglementation européenne en matière de délais de paiement.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, il
nous a semblé que ce n'était pas au ministre de demander des dommages et
intérêts au nom des victimes.
Enfin, le doublement des délais de préavis de rupture des relations
commerciales au profit des fabricants de produits sous marque de distributeur
nous semble une grave erreur qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour présenter les amendements n°s 98 et 99.
M. Serge Franchis.
Le texte que je propose a déjà été voté par le Sénat en première lecture ; il
est fondamental. La pratique, couramment désignée comme « accords de gamme »,
doit être intégrée dans l'article 29 comme pouvant constituer un abus de
position dominante.
Ces pratiques sont souvent imposées par des sociétés multinationales qui
obligent ainsi les enseignes à référencer toute une gamme en monopolisant les
linéaires. Or, nous savons tous que les linéaires ne sont pas extensibles et
que des limites de croissance ont été définies par la loi Raffarin. Il s'agit
donc d'être cohérent.
L'amendement n° 99 a essentiellement pour objet d'attirer l'attention sur
trois points.
Premièrement, l'objectif est de s'opposer à ce que les distributeurs
demandent, de manière rétroactive, des ristournes ou des remises à certains de
leurs clients, à l'occasion de la création de centrales d'achat ou de
rapprochements. Or, dans les précédents jurisprudentiels, des ristournes
rétroactives ont uniquement été critiquées dans ces situations.
Il peut, dès lors, sembler disproportionné d'adopter, pour appréhender des
comportements exceptionnels, un texte très général qui s'appliquera à toutes
les relations entre les partenaires économiques, et donc notamment à des
situations dans lesquelles il n'existe aucun conflit.
Deuxièmement, il est en pratique impossible de concrétiser des accords annuels
avant le 31 décembre. Le fait de prévoir que les remises et ristournes ne
pourront être versées de manière rétroactive aura pour effet d'obliger les
partenaires économiques, à conclure, pour éviter toute nullité, leurs accords
annuels avant le 1er janvier de l'année visée par ces accords.
La notion de rétroactivité est une notion complexe selon qu'elle se rapporte à
des ventes de l'exercice en cours ou à des ventes de produits effectivement
livrés ou facturés, ou que l'ensemble des conditions de vente a fait l'objet
d'un règlement. Ajoutons qu'une remise à titre rétroactif ne peut constituer un
abus dans le sens où, très souvent, le fournisseur accorde telle remise au vu
de la réalisation d'objectifs atteints en fin d'année et donc connus avec
certitude au début de l'année suivante.
Le troisième point concerne l'incertitude sur le périmètre de la nullité. Le
projet de loi prévoit la nullité des clauses et contrats. La question se pose
donc de savoir si la nullité porte sur la période où il y a rétroactivité ou
sur l'intégralité de la clause.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 98 et 99 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission estime que l'amendement n° 27 rectifié les
satisfait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 27 rectifié, 98 et 99
?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à ces trois
amendements.
En faisant de l'abus de dépendance, fût-il accompagné du terme « notamment »,
le dénominateur commun des pratiques abusives définies par l'article 29,
l'amendement n° 27 rectifié affaiblit la portée du texte et la protection
recherchée en faveur des petites et moyennes entreprises. Il va donc à
l'encontre de l'objectif visé par le Gouvernement.
De surcroît, l'amendement risque de créer des confusions. Dans le cadre
restreint ainsi défini, il abandonne le dispositif spécifique prévoyant la
nullité des contrats ou des clauses relatives à l'obtention rétroactive de
ristourne et d'accord de coopération commerciale, ainsi qu'à l'exigence de
référencement préalable à toute commande, qui compte parmi les abus les plus
manifestes constatés à l'heure actuelle.
Le Gouvernement propose donc d'en rester sur ce point au texte voté par
l'Assemblée nationale, mais vous noterez, mesdames, messieurs les sénateurs,
que, sur l'amendement n° 149, la position du Gouvernement prend en compte les
remarques du Sénat.
L'amendement n° 98 vise à protéger les distributeurs des fournisseurs. En
effet, ces derniers subordonnent l'importance de certaines de leurs remises au
fait que les distributeurs référencent plusieurs de leurs produits. Cette
possibilité profite à tous les producteurs, petits et grands, et constitue l'un
des moyens de faire face aux distributeurs.
Monsieur Franchis, si de telles dispositions étaient utilisées par un
producteur bénéficiant d'une position dominante sur un marché au détriment
d'autres producteurs, elles pourraient être sanctionnées, en tant que pratiques
anticoncurrentielles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422 du
code de commerce.
Le distributeur est donc protégé contre les abus des plus gros fournisseurs.
C'est la raison pour laquelle je ne peux émettre un avis favorable sur
l'amendement n° 98.
Concernant l'amendement n° 99, les demandes reconventionnelles d'avantages
tarifaires avec effet rétroactif constituent l'un des abus les plus fréquemment
constatés, notamment à l'occasion d'opérations de rapprochement d'enseignes ou
de manifestations commerciales. Or, monsieur Franchis, limiter la nullité de
telles conventions à celles qui concernent des ventes réalisées au cours de
l'exercice précédent reviendrait en fait à autoriser une telle pratique chaque
fois que ces abus ne portent pas sur un exercice en cours.
En toute hypothèse, le socle des conditions commerciales applicables aux
transactions est fixé par les conditions générales de vente que les
fournisseurs sont obligés d'établir et qui s'appliquent, par défaut, en
l'absence d'accords spécifiques résultant des négociations commerciales. Il
appartient donc aux entreprises soucieuses de se pré-munir contre tout risque à
cet égard de formaliser leurs accords commerciaux préalablement à la passation
des commandes. La rétroactivité est une pratique condamnable en ce qu'elle
consiste à revenir sur la parole donnée, à transformer le contrat en feuille
volante, voire en chiffon de papier !
Ne limitons pas l'interdiction de la rétroactivité ! En disant cela, je ne
fais que défendre la valeur du contrat.
Voilà pourquoi le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n°
99.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 98 et 99 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 149, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le texte présenté par le 7° de l'article 29 pour le III de l'article L.
442-6 du code de commerce :
« III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministère chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au présent
article, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence ou lorsqu'il a
été saisi par la commission visée à l'article 28 de la loi n° du
relative aux nouvelles régulations économiques.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère
public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la
cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour
toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats
illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile,
dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du
délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
J'ai déjà partiellement présenté cet amendement. Il s'agit de
la réduction des pouvoirs d'action du ministre devant les tribunaux. Il nous a
semblé que ce texte, ainsi rendu conforme à la jurisprudence, aurait quelque
chance de recueillir l'approbation des députés.
M. le président.
L'humilité sénatoriale trouvera peut-être grâce aux yeux des députés !
(Sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Rassurez-vous, monsieur le président, le Gouvernement
répondra avec la même humilité et avec le même souci de concordance. Il s'agit
effectivement de mise en cohérence avec le principe de l'article lui-même, qui
vise à permettre la réparation des atteintes à l'ordre public par le ministre
et non pas à réparer les préjudices éventuels.
C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, MM. Hérisson, Moinard et les membres du groupe de
l'Union centriste proposent de compléter
in fine
l'article 29 par deux
alinéas ainsi rédigés :
« ... L'article est complété
in fine
par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - Les accords interprofessionnels peuvent déroger aux règles
particulières déterminées ci-dessus en ce qui concerne les délais minima de
préavis de rupture de relations commerciales applicables aux produits sous
marque de distributeur. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson
Le secteur du bricolage est fortement attaché à la liberté conventionnelle et
entretient un dialogue direct et constant depuis de nombreuses années. Il s'est
concrétisé en septembre 2000 - je l'ai rappelé dans la discussion générale -
par la signature d'un code de bonne conduite des pratiques commerciales, suivi,
au mois de janvier 2001, par un accord complémentaire sur le
déréférencement.
Un doublement des délais de préavis déséquilibrerait cet accord et aboutirait
à son annulation. Les relations entre distributeurs et fournisseurs du
bricolage s'instaureraient donc à nouveau dans la précarité. Cela va à
l'encontre de l'objectif visé par chacun.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il nous avait semblé que l'amendement que nous avions adopté
permettait de règler ce problème. Cependant, compte tenu des mises en garde que
lui ont adressées des professionnels, la commission a émis un avis favorable
sur cet amendement de M. Hérisson.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
En effet, monsieur Hérisson, la loi a vocation à
réguler. Lorsque des accords interprofessionnels existent, il est normal que la
loi générale s'efface devant eux. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement
est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29 bis
M. le président.
L'article 29
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 90 rectifié, MM. Carle et Hérisson proposent de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rabais et ristournes contenus dans les barèmes de prix ou les conditions
de vente ou d'achat ne peuvent porter que sur les produits ou prestations
fournis par l'auteur des barèmes et conditions considérés ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Certaines multinationales agro-alimentaires tentent d'inclure dans leurs
conditions générales de vente des rabais ou ristournes visant à fixer
unilatéralement la rémunération des prestations que les distributeurs sont
susceptibles de leur fournir. Cette pratique doit être réputée
discriminatoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit là d'un problème de fond. Cela étant,
monsieur Hérisson, cet amendement aboutirait à figer l'offre commerciale et à
limiter ce que l'on appelle les « marges avant », ce qui va à l'encontre des
souhaits de l'ensemble des partenaires de la relation commerciale et conduit à
rigidifier le prix. La pratique des « marges arrière » est aujourd'hui trop
fréquente. Pour les supprimer, il faut redonner de la souplesse à la
négociation commerciale et faire en sorte que, dans le cadre des conditions de
vente, les ristournes supplémentaires qui peuvent être négociées et convenues
entre les parties en fonction de situations particulières soient répercutées
sur les prix au profit des consommateurs.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Le problème est effectivement complexe et la commission émet
finalement un avis de sagesse, mais dans un sens plutôt négatif.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur Hérisson, l'amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson.
J'ai bien entendu vos observations, monsieur le secrétaire d'Etat, et je vais
retirer cet amendement. Je tiens toutefois à rappeler que, chaque fois que nous
légiférons, nous engendrons des effets pervers. Dès lors, nous serions bien
avisés, à l'avenir, de nous demander jusqu'où peuvent aller les marges arrière
et s'il n'y aurait pas lieu de mettre un terme à ce système, ou au moins de le
limiter, dans la mesure où il constitue, ni plus ni moins, un détournement de
la loi.
M. le président.
L'amendement n° 90 rectifié est retiré.
En conséquence, l'article 29
bis
demeure supprimé.
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - I. - Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
consommation, sont insérés deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 112-3
. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour
l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire
et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des
produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe
d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 112-4
. - La recherche et la constatation des infractions aux
dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à
l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
« II. -
Non modifié. » - (Adopté.)
Article 31 bis A
M. le président.
L'article 31
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 1, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur
du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, ainsi que
l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du
site de fabrication et/ou d'affinage. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
L'obligation de faire figurer le nom et l'adresse du fabricant dans
l'étiquetage des fromages d'appellation d'origine a été introduite dans le code
de la consommation par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet
1999.
La présente modification a pour objet : premièrement, d'étendre cette
disposition à l'ensemble des produits laitiers d'appellation, l'exclusion
actuelle des beurres et crèmes n'ayant aucune justification ; deuxièmement, de
viser clairement les affineurs, qui participent à l'élaboration de
l'appellation, le seul terme de fabricant pouvant être interprété de façon
restrictive ; troisièmement, de préciser que l'adresse indiquée doit bien être
celle du site de fabrication ou d'affinage.
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir un article additionnel introduit
par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement,
d'autant que M. Patriat a déjà fait des déclarations sur ce sujet.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
J'ai le sentiment de me retrouver deux années en
arrière, lorsque nous débattions des signes de qualité à l'occasion du projet
de loi d'orientation agricole. Nous avons alors été nombreux à intervenir.
Je vais m'attarder un instant sur ce thème, parce qu'il met en cause
l'aménagement du territoire, des hommes, des emplois. C'est donc un sujet qui
nous passionne tous.
L'intérêt que les familles interprofessionnelles concernées, soutenues par le
Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations
d'origine, l'INAO, portent à cet amendement, s'articule autour de trois
objectifs : lever l'ambiguïté du mot « fabricant » en précisant le champ
d'application du terme au regard de l'organisation de la filière de production
d'un fromage d'appellation d'origine contrôlée.
La notion de fabricant d'une AOC fromagère recouvre les trois stades de
l'élaboration de l'AOC : le producteur agricole qui produit le lait, le
transformateur de lait qui produit le fromage, et l'affineur qui produit le
produit fini.
Ces trois stades peuvent faire intervenir un, deux ou trois opérateurs
distincts. Les décrets de reconnaissance des AOC fromagères définissent l'aire
géographique dans laquelle doit se dérouler chacune de ces trois étapes - le
dernier décret que j'ai signé à ce sujet concerne d'ailleurs le morbier que
vous connaissez bien, monsieur Franchis.
Or, la rédaction actuelle entraîne des difficultés d'application pour certains
fromages d'appellation d'origine contrôlée lorsque les trois stades
d'élaboration sont, en pratique, effectués par des opérateurs distincts. C'est
le cas lorsque l'affineur achète le fromage non affiné à l'entreprise de
transformation à laquelle livre le producteur laitier. J'ai été confronté à ce
problème lors d'une visite dans le département du Puy-de-Dôme, chez M.
Charasse, à propos d'un lait de chèvre remarquable, aujourd'hui très prisé par
les Parisiens.
Cette pratique est constatée généralement pour le comté, le munster, le
reblochon, l'ossau-iraty, le saint-nectaire et quelques fromages de chèvre, le
crottin de Chavignol et le sainte-maure de Touraine, par exemple. Je n'imiterai
pas le regretté Bernard Barbier qui avait, un jour, cité toutes les grandes AOC
de France...
Or, les entreprises d'affinage relevant de la zone d'appellation n'en sont pas
moins, tout comme les producteurs laitiers et les entreprises de production de
fromage d'appellation, soumises à l'obligation de respect du cahier des charges
de l'AOC. L'affineur, lorsqu'il en est distinct, participe tout autant que le
transformateur à l'élaboration du fromage AOC et contribue à lui donner sa
notoriété.
L'obligation que l'adresse indiquée soit bien celle du lieu de fabrication ou
d'affinage évitera qu'un affineur, revendeur hors zone, puisse faire indûment
figurer son nom et son adresse sur l'étiquetage d'un produit valorisé en AOC.
Il sera également impossible que figure l'adresse du siège social du fabricant
lorsque celui-ci est situé hors de la zone d'appellation, ce qui est
généralement le cas des grandes entreprises que tout le monde connaît bien.
Cette disposition sera étendue à l'ensemble des produits laitiers
d'appellation. Alors que les enjeux des producteurs et des distributeurs se
rejoignent, l'exclusion des beurres et des crèmes d'appellation d'origine
contrôlée n'est ni pertinente ni justifiée.
L'amendement proposé préserve donc les opérateurs situés dans l'aire
géographique d'appellation. C'est une précision rédactionnelle que je soutiens.
Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur
l'ensemble de ces fromages.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 31 ter
M. le président.
« Art. 31
ter.
- Dans le code de la consommation, il est inséré un
article L. 112-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-6
. - Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et
"chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont
réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves
de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Franchis et les membres du groupe de
l'Union centriste.
L'amendement n° 83 est déposé par M. Pelchat et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 95 est présenté par MM. Joyandet, Darcos, Martin, Legendre,
Neuwirth, Souvet, Oudin, de Broissia et Bernard.
Tous trois tendent à rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour
l'article L. 112-6 à insérer dans le code de la consommation :
«
Art. L. 112-6. -
La dénomination "chocolat pur beurre de cacao" est
réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao,
sans adjonction de matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la
directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Serge Franchis.
Cet amendement tend à rétablir le texte de l'article 31
ter
qui avait
été adopté par le Sénat en première lecture.
Dans un souci de bonne information du consommateur, il est préférable de
retenir une seule appellation - l'appellation « chocolat pur beurre de cacao »
- qui permet de caractériser de façon objective le chocolat. La multiplication
d'appellations de fantaisie risquerait, en effet, d'induire le consommateur en
erreur et ôterait de fait, pour mieux informer ce dernier, sa force à la mesure
voulue.
Par ailleurs, l'appellation « chocolat traditionnel », outre le fait qu'elle
ne caractérise pas suffisamment le produit de chocolat, entre en contradiction
avec le texte réglementaire français définissant un produit de cacao et de
chocolat et avec la doctrine administrative sur l'utilisation des allégations,
qui réservent l'appellation « traditionnel », aux produits qui, notamment, ne
contiennent pas d'additifs.
Cet amendement vise à bien informer le consommateur du fait que d'autres
matières grasses végétales que le beurre de cacao n'ont pas été utilisées, et
qu'il s'agit donc bien de « vrai chocolat » artisanal.
Par ailleurs, le texte proposé par cet amendement permet une mise en
conformité avec la réglementation communautaire, en l'occurrence la nouvelle
directive 2000/36/CE relative aux produits de cacao et de chocolat.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour présenter l'amendement n° 83.
M. Michel Pelchat.
Je voudrais insister tout particulièrement sur le trouble que peuvent
ressentir les consommateurs du fait de l'adjonction du mot « traditionnel » à
l'expression « pur beurre de cacao ».
Tout d'abord, cet ajout rend le texte moins lisible.
Ensuite, il y a plus grave : il faut savoir que, si la directive européenne,
contre laquelle je pense qu'un grand nombre de nos collègues se sont comme moi
mobilisés, a été adoptée, c'est sous la pression de nos amis anglosaxons, dont
le chocolat contient des huiles autres que le beurre de cacao ; je pense
notamment à l'huile de palme, au beurre de karité, à l'huile de copra...
Faire figurer le mot « traditionnel » leur permettrait de se vanter de
diffuser un chocolat traditionnel et de pouvoir ainsi le vendre en France. Cela
ajouterait encore au trouble du consommateur, qui ne saurait pas distinguer le
chocolat « pur beurre de cacao et de tradition » du « chocolat de tradition ».
Une confusion supplémentaire serait ainsi introduite.
C'est pourquoi nous pensons que la mention « pur beurre de cacao » suffit à
l'information des consommateurs. Elle est claire, car elle est brève. Elle
s'inscrit sous la dénomination « chocolat ». Il est inutile d'ajouter « de
tradition ». Nous savons qu'en France, il existe une tradition du vrai «
chocolat pur beurre de cacao » ; il suffit d'indiquer que celui-ci est
effectivement pur beurre de cacao. Voilà pourquoi je souhaite le rétablissement
du texte que nous avions adopté en première lecture.
Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous nous rencontrerons
prochainement avec les membres du groupe d'études du Sénat pour évoquer,
précisément, l'avenir de cette directive européenne avant sa mise en
application au mois d'août 2003. Je pense en effet que la France,
éventuellement soutenue par un acte favorable du Parlement, pourrait exiger de
la Commission européenne des modifications importantes. Mais cela est une autre
histoire. Nous en reparlerons...
(MM. Chérioux et Moinard
applaudissent.)
M. le président.
L'amendement n° 95 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 2 et 83
?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a bien entendu les auteurs des deux
amendements, notamment M. Pelchat, membre éminent de l'association des
croqueurs de chocolat !
(Sourires.)
Le mot « traditionnel » - vous m'avez convaincu, monsieur le sénateur - peut
prêter à ambiguïté, car il existe, vous le savez, au Nord et au Sud, chez les
Anglo-saxons et chez nous, des traditions prépasteuriennes et
postpasteuriennes. L'indication « pur beurre de cacao » est effectivement
suffisante, car elle permet de bien montrer l'absence d'adjonction de matières
grasses non issues du cacaoyer. Elle est, de plus, conforme à la directive.
Pour ce qui est de la demande d'audience, le Gouvernement est prêt, quand nous
le pourrons les uns et les autres, à vous rencontrer pour évoquer cette
directive. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. Michel Charasse.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 et 83, acceptés par la
commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Les amendements sont adoptés).
M. le président.
Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31
ter,
ainsi modifié.
(L'article 31
ter
est adopté.)
Article 31 quinquies
M. le président.
« Art. 31
quinquies.
- I. -
Non modifié.
»
« II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
« 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et
notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant
comporter un prix promotionnel unique ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment
et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces
; ».
« III. -
Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est déposé par M. Franchis et les membres du groupe
de l'Union centriste.
L'amendement n° 84 est présenté par MM. Cornu et Ostermann.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé
par le II de cet article pour le 6° de l'article L. 124-1 du code de commerce
:
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant
comporter des prix communs ; ».
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture, car il est primordial pour les groupements de pouvoir
diffuser des barèmes de prix communs en dehors des campagnes publicitaires
temporaires. Cette disposition est vitale pour les commerçants indépendants
associés qui, sans quoi, risquent de se voir absorbés, finalement,
disparaître.
M. le président.
L'amendement n° 84 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 rectifié ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous souhaiterions entendre d'abord le point de vue du
Gouvernement. En effet, il me semble, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez, en effet, déjà fait des
déclarations et laissé entrevoir des décisions concernant l'union des
coopératives de commerçants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a réfléchi longuement sur cet
important amendement.
L'article 31
quinquies
a prévu que les campagnes promotionnelles
puissent comporter la mention d'un prix unique.
Cela fait suite à l'avis du Conseil de la concurrence du 7 novembre 1999 qui a
considéré que les campagnes promotionnelles temporaires menées par les
coopératives de commerçants avec un prix promotionnel unique sont un facteur
d'animation et d'intensification de la concurrence si les adhérents restent
libres de s'écarter à la baisse du prix, voire de ne pas participer à la
campagne promotionnelle.
Je crois personnellement que les coopératives, comme les autres formes de
commerces associés, peuvent en effet animer la concurrence interenseignes, y
compris lors des périodes de promotion, à condition que chaque adhérent reste,
in fine
, libre de fixer ses prix. Pour toutes ces raisons, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, l'article 31
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 31
quinquies
est adopté.)
Article 31 septies
M. le président.
L'article 31
septies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
cet intitulé par les mots : « et mode de désignation de ses membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de libéraliser le mode de
désignation des membres du Conseil de la concurrence ; nous en avons déjà parlé
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui
est, en apparence, purement rédactionnel.
En fait, il renvoie à l'amendement n° 30, qui vise à modifier le mode de
désignation des membres du Conseil de la concurrence, ce qui n'apparaît ni
utile ni souhaitable, car cette instance remplit son rôle à la satisfaction de
tous. On peut améliorer son fonctionnement - c'est l'objet de nombreuses
dispositions de ce titre -, mais sans modifier sa composition, qui n'est
actuellement pas contestée.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre Ier du titre II est ainsi modifié.
Article 32 A
M. le président.
L'article 32 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 29, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code de
commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Le rapporteur
général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents
sont nommés par les membres du conseil, sur proposition du président. Cette
nomination est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au
Journal officiel
de la République française.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement s'inscrit un peu dans le même ordre d'idée. En
l'occurrence, il s'agit de modifier le mode de désignation des rapporteurs du
Conseil de la concurrence. L'arrêté du ministre interviendrait non pas pour
procéder à la nomination, mais pour l'approuver.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement augmenterait le lien entre ces
personnes chargées de l'instruction des affaires devant le Conseil et les
membres du Conseil chargés de juger les affaires contentieuses. Ce serait
contraire à l'exigence d'une stricte séparation entre les formations
d'instruction et de jugement consacrée par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour de
cassation. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. Michel Charasse.
Là, il a raison !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32 A est rétabli dans cette rédaction.
Article 32 B
M. le président.
L'article 32 B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 30, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 461-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 461-1. -
I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept
membres nommés pour six ans.
« 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, trois
magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux
magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ; un
magistrat désigné par le conseil national des juges élus des tribunaux de
commerce ;
« 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités
choisies par le président de l'Assemblée nationale, en raison de leur
compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la
consommation ;
« 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1° sur une liste
de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou
ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales.
« II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des
membres du conseil, le premier et deux des trois vice-présidents, parmi les
magistrats visés au 1° du I, et le vice-président restant, au sein des
personnalités mentionnées au 2° et au 3° de ce même I.
« III. - Le mandat des membres du conseil de la concurrence est renouvelable
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous restons dans le même ordre d'idée. Nous rendons hommage
au travail remarquable du Conseil de la concurrence. Nous reconnaissons, comme
le Gouvernement, que l'indépendance de ses membres ne saurait être mise en
doute. Toutefois, elle gagnerait encore à paraître plus incontestable vis-à-vis
de nos partenaires, notamment européens, grâce à une certaine distance entre
l'autorité administrative et le Conseil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement
puisque, comme je le disais voilà un instant, la composition du Conseil de la
concurrence n'est pas contestée.
Cet amendement aurait l'inconvénient d'introduire une grande complexité et une
rigidité dans le mode de désignation des membres du Conseil, sans pour autant
lui apporter d'amélioration. Tout d'abord, il y aurait une répartition stricte
entre les membres du premier collège, issus du Conseil d'Etat, de la Cour de
cassation, de la Cour des comptes et des tribunaux de commerce, ce qui
entraînerait en effet une rigidité dans sa composition sans améliorer la prise
de décision du Conseil.
En outre, autant ce mode de désignation par une autorité dont le collège
comporte un nombre limité de membres qui exercent tous leurs fonctions à plein
temps peut se justifier, autant il paraît inadapté à un collège composé à la
fois de membres à temps plein - quatre - et de membres à temps partiel - treize
- dont l'apport est justement celui des professionnels actifs, principe même de
l'échevinage.
Les président et vice-présidents seraient élus par les membres du Conseil.
Cette disposition n'est pas applicable, ne serait-ce que parce que les membres
du Conseil, quand ils acceptent leur nomination, doivent savoir si oui ou non
ils exerceront leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Le Gouvernement ne peut donc émettre qu'un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je ne sais pas si cet amendement aura une longue vie après son vote probable
par le Sénat dans un instant, mais je voudrais demander à nos collègues de la
commission des finances, car je n'étais pas présent lors de la séance au cours
de laquelle M. Marini l'a présenté, une précision en ce qui concerne le 1°.
En effet, au 1°, on écrit : « Deux magistrats désignés par le vice-président
du Conseil d'Etat, trois magistrats désignés par le premier président de la
Cour de cassation, etc. » Or on ne précise pas quelle est la nature de ces
magistrats. Il me semble donc évident - mais il vaudrait mieux l'écrire ou le
dire - qu'il s'agit de deux magistrats de l'ordre administratif désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat, de trois magistrats de l'ordre judiciaire
désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux magistrats
des juridictions financières désignés par le premier président de la Cour des
comptes et d'un magistrat des tribunaux de commerce désigné par le conseil
national des juges élus des tribunaux de commerce.
Or, comme vous le savez tous parfaitement, l'article 34 de la Constitution
vise le statut des magistrats en général, étant entendu que, pour les
magistrats de l'ordre judiciaire, ce statut relève d'une loi organique en vertu
d'autres dispositions de la Constitution, mais il n'y a pas d'autre
précision.
A mon avis, le 1° mériterait d'être au moins précisé, sinon par écrit, ce qui
serait plus simple, du moins oralement, monsieur le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je veux bien, comme M. Charasse, rêver que le Conseil d'Etat
désignerait trois magistrats de l'ordre judiciaire, que la Cour de cassation
désignerait des magistrats de l'ordre administratif et que la Cour des comptes
désignerait des membres des tribunaux de commerce. Je crois que cela va un peu
de soi. Mon cher collègue, vous forcez un peu votre talent !
M. Michel Charasse.
Non ! Mieux vaut le préciser !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32 B est rétabli dans cette rédaction.
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - Après le troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux
adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du
présent code. » -
(Adopté.)
Article 32 bis A
M. le président.
L'article 32
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 31, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée : "Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions.".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir l'autosaisine du Conseil de la
concurrence sur les questions de principe, conformément au texte adopté par la
Haute Assemblée en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considère que le Conseil de la
concurrence a déjà une surcharge de travail et beaucoup de retard, et que cet
amendement n'est pas approprié. C'est la raison pour laquelle il émet un avis
défavorable.
M. Michel Charasse.
Il faut toujours se méfier de l'autosaisine !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 32 bis
M. le président.
« Art. 32
bis.
- L'article L. 420-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 420-2
. - Est prohibée, dans les conditions prévues à
l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées.
« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le
fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par
une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces
abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6. »
Par amendement n° 32, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 29 du présent projet de loi a prévu de confier
principalement au juge civil et non plus au Conseil la répression des abus de
dépendance, en déconnectant cette notion de la notion d'atteinte à la
concurrence. Aussi, nous proposons de supprimer cet article qui nous semble
superflu et susceptible de créer des confusions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il conviendrait, comme le propose le Sénat, d'en
rester à la définition de l'article L. 422 telle qu'elle figure actuellement
dans le code de commerce, sachant que le problème de l'abus de dépendance
économique, qui n'a pas d'incidence sur le marché, est traité dans une autre
disposition de la loi. C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32
bis
est supprimé.
Article 34
M. le président.
« Art. 34. - Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi rédigés
:
«
Art. L. 463-3
. - Le président du Conseil de la concurrence ou un
vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux
parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
»
«
Art. L. 464-5
. - Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure
simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I
de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750
000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. » -
(Adopté.)
Article 37 A
M. le président.
L'article 37 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 86 rectifié, MM. Pelchat et Trucy proposent de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le
Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait à
l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse. »
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Le Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, créé par la loi
Bichet de 1947, a pour fonction de coordonner les moyens dévolus à la
distribution de la presse.
Cette structure, qui est représentative des différentes professions impliquées
dans la distribution de la presse, joue, en temps normal, un rôle important
pour organiser ce secteur. Néanmoins, lorsque des difficultés apparaissent dans
l'organisation du réseau distribution, sa nature professionnelle la place dans
une situation difficile de juge et partie.
Aussi, alors que le secteur de la distribution de la presse rencontre depuis
plusieurs mois des difficultés « récurrentes » - c'est un mot à la mode ! -, on
constate que le CSMP ne dispose pas des moyens nécessaires pour prendre des
décisions permettant d'arbitrer les difficultés, en particulier
concurrentielles. C'est pourquoi il serait précieux que le CSMP figurât au
nombre des organismes professionnels susceptibles de saisir pour avis le
Conseil de la concurrence, afin que les avis de ce dernier lui permettent
d'être guidé dans ses décisions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il est prématuré d'accepter cet amendement qui, de
surcroît, n'est pas assez précis quant aux conditions d'une éventuelle saisine.
Depuis plusieurs mois, la distribution de la presse donne lieu à une vaste
réflexion, qui a été engagée par les pouvoirs publics. Un rapport, rédigé par
M. Hassan, a fait diverses propositions, au nombre desquelles figure la réforme
du CSMP, de façon à rendre ce dernier plus indépendant des éditeurs et des
NMPP, les Nouvelles messageries de la presse parisienne. La question de la
compétence du CSMP pour saisir le Conseil de la concurrence doit être replacée
dans ce débat plus large et discutée au sein d'un groupe de travail associant
tous les intéressés.
En conséquence, parce que ce débat est prématuré, parce qu'il n'a pas abouti
et parce qu'il doit se situer ailleurs, le Gouvernement émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Elle m'en remet à la sagesse de la Hautte Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 86 rectifié.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Votre position m'étonne, monsieur le secrétaire d'Etat.
En effet, le Conseil supérieur des messageries de presse serait, si l'on vous
suivait, la seule commission administrative à ne pas pouvoir saisir pour avis
le Conseil de la concurrence en cas de difficulté dans l'organisation de
l'activité de la presse en France.
Or, vous le savez, la distribution souffre souvent de certains
dysfonctionnements. Le CSMP, qui est l'observateur le mieux au fait des
problèmes qui surgissent dans la distribution, devrait être habilité à saisir
le Conseil de la concurrence pour que celui-ci statue. Cela me paraît être le
moindre des droits que l'on puisse lui accorder. Monsieur le secrétaire d'Etat,
pourquoi une telle méfiance à l'égard du Conseil supérieur des messageries de
presse ?
Pour ce qui me concerne, je voterai cet amendement que mon collègue M. Trucy a
présenté. Je ne comprendrais pas que vous persistiez dans votre refus de
l'accepter. Il me paraît tout à fait naturel d'offrir une telle possibilité au
CSMP, compte tenu de la représentativité qui est la sienne dans un secteur
important.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je vais rassurer M. Pelchat : les commissions et
groupes de travail parlementaires peuvent saisir le Conseil de la concurrence.
Vous pouvez donc le faire sans que le débat qui n'a pas abouti à ce jour soit
tranché par un vote sur une telle disposition. Le problème me semble donc
résolu.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 86 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 37 A est rétabli dans cette rédaction.
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-2.
- I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai
déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit
en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de
l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise
appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent
titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la
sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour
une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le
plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de
l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante
ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise.
Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II et III. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 33 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
remplacer les deux premières phrases du quatrième alinéa du texte présenté par
cet article pour l'article L. 464-2 du code de commerce par trois phrases ainsi
rédigées : « Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de
la sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction
est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France
hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas
d'action ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant
de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un
montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors
du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite action. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'atténuer certaines sanctions qui paraissent
excessives. La commission propose, par cet amendement, de ramener le montant
maximal de la sanction à 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors
taxes, ce pourcentage étant porté à 10 % en cas de manoeuvre tendant à diminuer
la base de calcul de ladite sanction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement ne permet pas de répondre au souci du
Gouvernement de renforcer le caractère dissuasif des sanctions infligées par le
Conseil de la concurrence. La sévérité du dispositif proposé ne sera pas
exceptionnelle. Je rappelle que, dans les autres Etats membres de l'Union
européenne et aux Etats-Unis, les sanctions sont très sévères. Ainsi, le
plafond des sanctions infligées par la Commission européenne est fixé à 10 % du
chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et les sanctions prononcées sont
beaucoup plus élevées que celles qui sont infligées par le Conseil de la
concurrence. Dans les autres Etats membres, le taux maximal est de l'ordre du
10 %. Aux Etats-Unis, les sanctions prescrites sont, de manière constante, d'un
montant très élevé. Ainsi, en 1999, une entreprise responsable d'un cartel dans
le secteur des électrodes en graphite a été condamnée à une amende de 300
millions de dollars, ce qui signifie que le seuil fixé actuellemement est tout
à fait tolérable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 157, M. Marini, au nom de la commission, propose de
remplacer la dernière phrase du quatrième alinéa du texte présenté par
l'article 38 pour l'article L. 464-2 du code de commerce par deux phrases ainsi
rédigées : « Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre
d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés
ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a
concouru effectivement aux pratiques prohibées. Il en va de même lorsque les
comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés avec ceux
d'autres entreprises déjà sanctionnées pour des pratiques similaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement reprend la deuxième partie de l'ancien
amendement n° 33. Toujours dans le même esprit, il s'agit de limiter les
possibilités de sanctionner les entreprises qui font partie d'un groupe sur la
base du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe. D'ailleurs, il semblerait
que l'article que nous voulons amender poserait des problèmes
constitutionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a bien entendu M. le rapporteur. Le
présent amendement prévoit la possibilité pour le Conseil de la concurrence de
retenir dans deux cas comme calcul du maximum de la sanction pouvant être
infligée à une entreprise le chiffre d'affaires figurant dans les comptes
consolidés du groupe auquel l'entreprise consolidante appartient.
Le premier cas est celui dans lequel l'entreprise consolidante a concouru
effectivement aux pratiques anticoncurrentielles en cause. Le second cas
concerne l'hypothèse dans laquelle d'autres entreprises du groupe ont déjà été
condamnées pour des pratiques anticoncurrentielles. Le second point de cet
amendement permet de mieux prendre en compte la différence de situation entre
les entreprises appartenant à un groupe et les entreprises indépendantes. Il
fait écho à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 40
M. le président.
« Art. 40. - L'article L. 464-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-6
. - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte
à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut
décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont
été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations,
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. »
Par amendement n° 34, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le texte présenté par cet article pour l'article L. 464-6 du
code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause
ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le
Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de
la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le
dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six
mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans
lui donner de suite. »
La parole est M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission estime qu'il peut être fait confiance au
Conseil de la concurrence pour qu'il ne néglige pas les intérêts des PME en
usant de la faculté, qu'il convient, nous semble-t-il, de préserver, de classer
sans suite les affaires qui ne menaçent pas la concurrence de façon très
substantielle.
Nous réclamons donc le rétablissement du texte initial du Gouvernement, lequel
avait émis des réserves sur la suppression de cet alinéa par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
La disposition contenue dans cet amendement risque de
toucher indirectement les plaintes des petites et moyennes entreprises, car les
pratiques dont elles sont victimes, même si elles entraînent une éviction du
marché, risquent de ne pas porter une atteinte substantielle à la concurrence
sur le marché.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la
Haute Assemblée. Vous voyez que le Gouvernement écoute !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, ainsi modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
« 3°, 4°, 5° et 6°
Non modifiés. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, après le mot : « indices
», d'insérer les mots : « clairs et concordants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement traite du problème des visites et des saisies.
D'après le texte qui nous est proposé, une simple présomption suffirait pour
autoriser une enquête auprès d'une entreprise pouvant entraîner une visite sur
place et la saisie de documents.
Pour tempérer quelque peu la rigueur de ce dispositif et laisser au juge un
plus grand pouvoir d'appréciation, la commission propose à nouveau que les
indices sur lesquels se fonde la présomption soient « clairs et concordants
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
En l'occurrence, le Gouvernement ne peut pas être
favorable à cet amendement ; ce dernier est en effet tout à fait contraire à
l'objectif du Gouvernement de faciliter la recherche de preuves des pratiques
anticoncurrentielles pour une meilleure efficacité et effectivité du droit de
la concurrence, et son adoption conduirait à durcir les conditions contenues
dans le texte actuel. La recherche de preuves des pratiques
anticoncurrentielles suspectées est, en effet, parfois difficile, et seul le
recours à l'article L. 454 du code de commerce peut, dans certains cas,
permettre d'en apporter.
Le texte du Gouvernement précise que la demande soumise au juge compétent pour
autoriser les visites et saisies doit comporter les éléments laissant présumer
l'existence de pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée.
Cela n'est pas compatible avec l'exigence de M. le rapporteur d'obtenir, avant
l'ordonnance du juge, la réunion d'un faisceau d'indices, c'est-à-dire la
démonstration de l'entente que l'on vise, justement, à rechercher.
Il ne pourra être fait un usage abusif de cet instrument, qui restera
naturellement sous le contrôle du juge.
C'est la raison pour laquelle, souhaitant que les preuves de ces pratiques
puissent être trouvées plus facilement, le Gouvernement est hostile à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 42 ter A
M. le président.
L'article 42
ter
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 36, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du même code est complété
in fine
par les mots : "ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme
prévu à l'article L. 462-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'exclure le rapporteur général
et le rapporteur des délibérés des avis du Conseil de la concurrence rendus sur
consultation d'une juridiction, afin d'améliorer le respect du principe de la
séparation de l'instruction et du jugement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le code de commerce a supprimé la participation du
rapporteur général et du rapporteur aux délibérés du Conseil de la concurrence
pour les affaires contentieuses sur lesquelles il rend des décisions. En
revanche, leur présence aux délibérés a été maintenue à juste titre lorsque le
Conseil rend les avis.
Cet amendement vise, en fait, à anticiper d'éventuelles difficultés
contentieuses nées de l'exigence de séparer les fonctions d'instruction et de
jugement, y compris dans le cas où le Conseil de la concurrence, consulté pour
avis par une juridiction chargée des affaires contentieuses, n'est pas
l'autorité qui rendra la décision
in fine.
Il est inutile d'aller au-delà de ce qu'exige la jurisprudence actuelle. C'est
la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 42
ter
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 42 ter
M. le président.
« Art. 42
ter
. - Dans le délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste
des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue
définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au
Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes
.
« Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui
ils appartiennent et qui en font la demande.
« Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents
non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la
liste prévue au premier alinéa. » -
(Adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - L'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du
président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents
visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du
rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer
certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs.
»
Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le second alinéa du 2° de cet article :
« Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la
disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes,
conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir la mise à disposition
du rapporteur général du Conseil de la concurrence - en tant que de besoin et
non plus dans des conditions fixées par décret - d'enquêteurs habilités par le
ministre chargé de l'économie. Il s'agit, bien évidemment, d'accroître les
moyens du Conseil de la concurrence. Nous rétablirions ainsi une disposition
adoptée en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut pas accepter cet amendement,
car les conditions posées pour la mise à disposition sont trop vagues.
Les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, la DGCCRF, effectuent aujourd'hui un travail
très important, compte tenu des charges qui leur incombent, et agissent dans le
cadre d'une organisation structurée en fonction de la politique de concurrence
mise en oeuvre par le Gouvernement. Ils procèdent à un grand nombre
d'investigations, y compris en urgence, et ne réalisent pas seulement des
enquêtes à la demande du Conseil : ils sont même sollicités par les préfets
quotidiennement pour contrôler sur le terrain des produits à destination
alimentaire, que vous connaissez bien.
Pour la bonne utilisation de ces moyens d'enquête, qui sont, il faut le
rappeler, limités, il est important de préciser la durée de mise à disposition
nécessaire pour la réalisation des enquêtes. La durée initiale pourra bien
entendu être réduite ou prolongée selon les caractéristiques particulières de
chaque enquête, mais il est nécessaire de connaître au départ, comme le propose
le Gouvernement, les conditions précises de ces mises à disposition.
Il est essentiel de rappeler qu'en tout état de cause les enquêtes demandées
par le conseil sont réalisées en priorité et dans les meilleurs délais. Mais il
convient de conserver en l'état le texte, qui prévoit de définir par décret les
conditions exactes de mise à disposition des enquêteurs auprès du conseil de la
concurrence. En outre, les moyens dudit conseil ont été augmentés de manière
significative en 2001.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 50
M. le président.
« Art. 50. - L'article L. 430-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 430-3
. - L'opération de concentration doit être notifiée au
ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les
parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la
conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou
d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la
Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui
acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une
fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties
concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de
notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou
partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un
communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités
fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un
exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Par amendement n° 38, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 430-3 du
code de commerce par les mots : « qui peut se saisir d'office et doit rendre,
dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit également de l'autosaisine du Conseil de la
concurrence, mais, cette fois, en matière de concentrations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, ainsi modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
M. le président.
« Art. 51. - L'article L. 430-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 430-4
. - La réalisation effective d'une opération de
concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de
l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique
concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé
à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une
dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou
partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier
alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Par amendement n° 39, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 430-4 du
code de commerce par les mots : « et une fois que le Conseil de la concurrence,
lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. L'amendement n° 38
présenté à l'article 50 prévoit, en effet, la possibilité pour le Conseil de la
concurrence de s'autosaisir des questions de concentrations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, ainsi modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - L'article L. 430-7 du même code est remplacé par trois articles
L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 430-6
. - Si une opération de concentration a fait l'objet,
en application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la
concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou
par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs
en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence
est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé
à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois
semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des
parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des
entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande
par le conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de
trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties
qui ont procédé à la notification.
«
Art. L. 430-7
. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été
saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai
de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre
chargé de l'économie.
« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence,
les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à
compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération
n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la
date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois
semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre
chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant,
aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence
suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute
mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à
observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents
s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement
conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai
est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur
économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au
III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision
motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des
engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans
le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II,
l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
«
Art. L. 430-8
. - I. - Si une opération de concentration a été
réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 %
de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier
exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant
la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5
million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut
également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La
procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la
dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant
l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification,
le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé
la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les
sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés
une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de
l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur
économique concerné peuvent :
« 1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins
de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de
notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de
la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« 2° Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation
non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions,
prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne
peut dépasser le montant défini au I. »
Par amendement n° 40, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article L. 430-6 du code de commerce, après les mots : « en application » ;
d'insérer les mots : « de l'article L. 403-3 ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
premier alinéa du III du texte présenté par l'article 53 pour l'article L.
430-7 du code de commerce, de remplacer les mots : « par arrêté motivé » par
les mots : « dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lier le ministre - pauvre
ministre ! - par l'avis du Conseil de la concurrence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut pas être favorable à une telle
modification de l'équilibre des pouvoirs entre le Conseil de la concurrence et
le ministre. Il s'agit, en l'espèce, d'affirmer la primauté du politique en la
matière. Cela correspond à une volonté exprimée de manière forte par la
majorité de l'Assemblée nationale.
En fait, les contrôles des concentrations ne sauraient se prêter à aucune
délégation de pouvoir. Les décisions en la matière, compte tenu de leur impact
politique, économique et social, doivent être prises en cohérence avec les
autres décisions de politique économique et sont souvent indissociables des
choix économiques du Gouvernement.
Or le Conseil de la concurrence n'est pas qualifié pour déterminer les choix
de politique économique. Il y aurait donc un problème de principe et
d'efficacité à rendre l'avis contraignant. C'est au Gouvernement, sous le
contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, qu'il appartient d'apprécier la
stricte proportionnalité des décisions en matière de concentrations aux
atteintes à la concurrence induites par une opération.
Par conséquent, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Articles 54 et 54 bis
(coordination)
M. le président.
« Art. 54. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 430-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 430-10
. - I. - Les décisions prises en application des
articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant
accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées
par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets
et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans
les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de
l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes
citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »
(Adopté.)
« Art. 54
bis
. - Les dispositions des articles 34 et celles de
l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de
commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du
Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi.
« Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de
concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la
présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant
application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente
loi relatif au contrôle des concentrations. » -
(Adopté.)
Article 54 ter
M. le président.
« Art. 54
ter
. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un
article L. 432-1
bis
ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-1
bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une
opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de
commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans
un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa
de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de
l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989,
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la
commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les
conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou
la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les
résultats des travaux de l'expert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le
comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article
L. 432-1. »
« II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : "à l'article L.
432-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 432-1
bis
et L.
432-5" ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1
bis,
l'expert
a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »
Par amendement n° 42, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 54
ter
a donné au comité d'entreprise d'une
société partie à une opération de concentration le droit d'être entendu par le
Conseil de la concurrence.
Or cette instance peut déjà exiger d'être informée et se faire assister par
des experts, en vertu des articles L. 432-5 et L. 437-7 du code du travail,
dans le respect de certaines obligations de discrétion. Il semble que le
respect de cette obligation ne soit pas assuré par la rédaction de cet article
qui a été rétabli par l'Assemblée nationale et qui paraît susceptible de
menacer le secret des affaires. Il est donc proposé à nouveau de le
supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut être favorable à cet
amendement. Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment que vous n'aimez pas les
comités d'entreprise : vous ne voulez jamais qu'on les informe !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Mais non, bien au contraire !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Tout à l'heure, un orateur a dit que l'on pouvait être
à la fois de droite et social. Alors, ne le démentez pas ! La mesure que vous
voulez supprimer permet, précisément, d'informer les salariés et de les aider à
mieux défendre leurs intérêts dans le contexte d'opérations complexes qu'il est
impossible d'appréhender sans l'aide d'un expert, et souvent, vous le savez
bien, les syndicats le demandent.
On peut donc être surpris que vous vouliez supprimer une disposition qui tend
à mieux associer les salariés et à favoriser le dialogue social. Vous
comprendrez que la sensibilité du Gouvernement et la vertu cardinale qu'il met
à associer le comité d'entreprise aux décisions qui influent sur le sort des
salariés ne lui permettent pas de tolérer ce genre d'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 42.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Constance et détermination pour empêcher que notre législation puisse ouvrir
quelques droits aux salariés, telle est la ligne directrice de la commission
des finances dans ce débat. Le présent amendement, qui tend à supprimer
l'article 54
ter
, en témoigne encore.
Il s'agit en effet pour notre rapporteur de rejeter purement et simplement
toute procédure de consultation du comité d'entreprise dans le cas d'opérations
de concentration.
En clair, il convient, selon lui, de faire en sorte que les premiers
intéressés par la mise en oeuvre d'une opération de concentration, qui sont
souvent aussi les premiers intéressés par les restructurations juridiques,
capitalistiques ou économiques qui découlent de ce processus, n'interfèrent pas
dans le domaine réservé des actionnaires et des dirigeants d'entreprise, seuls
dépositaires de tout pouvoir de décision en ces matières.
Cette conception de l'économie et de la vie sociale, nous ne la partageons
pas.
Que craint-on en effet ? Que les salariés puissent, au travers de leurs
instances représentatives, faire valoir d'autres choix économiques et sociaux,
s'opposant à la conception générale de l'opération de concentration projetée ?
Que l'on invente en quelque sorte un droit d'opposition des salariés, alors
même que des règlements européens le permettraient ?
Pouvons-nous décemment concevoir de refonder les relations sociales dans notre
pays sans une extension réelle des droits d'intervention des salariés, quitte à
ce que ces dispositions figurent dans le présent projet de loi et non dans
celui qui est relatif à la modernisation sociale, qui sera examiné ici
prochainement, selon une séparation artificielle des champs législatifs qui ne
nous ne agréepas ?
C'est dans ce contexte, et parce que nous pensons que l'économie ne peut
décemment se développer sans que tous les acteurs, à commencer par les
salariés, y jouent leur rôle, que nous voterons sans la moindre hésitation
contre cet amendement de suppression de l'article 54
ter
.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 54
ter
est supprimé.
Article 54 quinquies
M. le président.
« Art. 54
quinquies
. - Le code de l'industrie cinématographique est
ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° L'article 27 est ainsi rédigé :
«
Art. 27
. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du
directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications
substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont
également soumises à agrément.
« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné,
les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base
d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant
d'établissement de spectacles cinématogaphiques vis- à- vis de l'ensemble des
distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à
la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à
l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au
prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant
plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou
enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il
propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la
même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans
la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées
au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables
et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part
exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux
distributeurs sur la base du prix de référence précité. Les deux seuils de 25 %
ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés
comme une zone d'attraction unique.
« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à
l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné
au 2 à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le
cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne
peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de
spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive.
Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre
national de la cinématographie.
« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence
détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments,
ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements,
mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise
également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux
nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du
directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi.
»
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 43, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifé :
« 1° L'article 13 est ainsi modifié :
«
a
) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en
cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour
leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie
prononce des sanctions sur proposition d'une commission présidée par un
magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret
en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus
de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la
gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à
celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées
peuvent comporter : » ;
«
b
) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de
spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
sanctions sont prononcées en application du présent article. »
« 2° L'article 27 est ainsi rédigé :
«
Art. 27
. - 1° La mise en place d'une formule d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du
directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications
substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont
également soumises à agrément ;
« 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné,
les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base
d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des
distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il
conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des
recettes provenant des entrées vendues à l'unité.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant
plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou
enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il
propose une formule d'abonnements aux spectateurs, offrir aux exploitants de la
même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans
la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées
au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables
et non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 %
pour les exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques situés
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;
« 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à
l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné
au 2° à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants
droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour
cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause
relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques
concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle
des actes précités est commumniquée au Centre national de la cinématographie
;
« 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence
détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments,
ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements,
mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret
précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la
formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
« 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux
nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du
directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi.
»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150, présenté par M. Weber,
Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, et
tendant, dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour
l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, à remplacer les mots : «
sur lequel » par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels ».
Par amendement n° 113, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du deuxième
alinéa du texte présenté par l'article 54
quinquies
pour le 2 de
l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots :
« sur lequel » par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels ».
Par amendement n° 115, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du dernier
alinéa du texte présenté par l'article 54
quinquies
pour le 2 de
l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots :
« enregistrant plus de 0,5 % » par les mots : « réalisant plus de 3 % ».
Par amendement n° 116, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du dernier
alinéa du texte présenté par l'article 54
quinquies
pour le 2 de
l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots :
« à 8 % » par les mots : « respectivement à 15 % et 8 % ».
Par amendement n° 114, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent de compléter la première phrase du
texte présenté par l'article 54
quinquies
pour le 4 de l'article 27 du
code de l'industrie cinématographique par les mots suivants : « , des
producteurs et des ayants droits ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Mes chers collègues, vous vous souvenez, pour y avoir
participé, de la discussion très importante que nous avons eue sur le problème
des cartes d'abonnement en matière cinématographique.
Vous savez qu'à la demande du Gouvernement, et en accord avec le Sénat, un
texte très important a été voté en première lecture, qui tendait à instaurer un
équilibre entre les intérêts des grands circuits, qui - il faut bien le dire -
font évoluer de manière irrésistible l'économie cinématographique, et les
intérêts de ceux auxquels nous sommes attachés pour des raisons sentimentales,
intellectuelles ou autres et qui sont les petits exploitants, les distributeurs
et les ayants droit.
Tout le problème, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux intérêts.
Nous pensions, et le Gouvernement avec nous, que nous avions à peu près
atteint cet équilibre dans le texte voté en première lecture par le Sénat, et
c'est pourquoi nous proposons d'y revenir.
M. le président.
La parole est à M. Weber, pour présenter le sous-amendement n° 150 et les
amendements n°s 113, 115, 116 et 114.
M. Henri Weber.
Le sous-amendement n° 150 vise à préciser que, dans le cadre des formules
d'abonnement illimité, les exploitants sont rémunérés sur la base d'un prix de
référence mais aussi sur la base de son corollaire indispensable, à savoir un
taux de location sur lequel s'engagent les exploitants de cartes.
En effet, quand un film est loué par une salle auprès d'un distributeur, un
taux de location est fixé, répartissant la recette guichet du film entre, d'une
part, l'exploitant et, d'autre part, l'ensemble distributeur, producteur et
ayants droit.
Aujourd'hui, les grands exploitants ont les moyens de pousser ces taux à la
baisse au détriment des distributeurs, producteurs et ayants droit, en
particulier dans le cadre des cartes d'abonnement illimité. Ainsi, dans
l'hypothèse où le prix de référence serait fixé à 33 francs, il resterait
loisible à la salle de fixer un taux de location pénalisant pour les
distributeurs, producteurs et ayants droit, en rupture avec le taux équitable
de 50 % appliqué en première semaine d'exploitation du film. Il convient donc
de faire référence à ce taux de location pour établir la rémunération des
ayants droit.
L'amendement n° 113 a le même objet que le sous-amendement que je viens de
présenter.
J'en viens à l'amendement n° 115.
L'article 54
quinquies
, tel qu'adopté en nouvelle lecture, risque de
mettre en difficulté les exploitants de taille moyenne. Il énonce en effet que
la structure du secteur de l'exploitation des films est bipolaire : d'un côté,
les grands exploitants - UGC, Gaumont, Pathé - et, de l'autre, les petits
exploitants indépendants, ceux qui détiennent moins de 0,5 % du marché national
et moins de 25 % du marché local.
Or, la structure est un peu plus complexe. En fait, elle est ternaire : à côté
des grands circuits et des petits exploitants, il existe à Paris et en région
une catégorie de moyens exploitants qui jouent un rôle utile pour la diversité
des programmes et leur qualité.
Tel que le texte de l'Assemblée nationale est rédigé, les exploitants de
taille moyenne, ceux qui détiennent plus de 0,5 % du marché mais moins de 3 %
du marché national et qui proposent une carte d'abonnement illimité sont
potentiellement garants de la part exploitant par place des petits exploitants
et ne sont en aucun cas garantis par les circuits auxquels ils s'agrègent
éventuellement.
Nous proposons donc non pas de faire garantir les exploitants moyens par les
grands circuits, solution trop déséquilibrante pour ces derniers, mais
d'exonérer les exploitants moyens du devoir de garantie des petits
exploitants.
A cette fin, nous proposons de modifier les seuils initialement retenus par
l'Assemblée nationale. Au niveau national, les exploitants redevables de la
garantie seraient ceux qui détiennent non plus 0,5 % mais 3 % du marché
national, tandis que les bénéficiaires de la garantie demeureraient ceux qui
détiennent moins de 0,5 % du marché. Au niveau régional, pour le marché de
Paris et de la petite couronne, les exploitants tenus par la garantie seraient
ceux qui réalisent plus de 15 % des recettes, et non plus 8 %, et les
exploitants bénéficiant de cette garantie demeureraient ceux qui réalisent
moins de 8 % des recettes.
Ce disant, j'ai également présenté l'amendement n° 116.
Quant à l'amendement n° 114, il vise à réintroduire la référence aux
producteurs et aux ayants droit, retenue par le Sénat et qui a été supprimée
par l'Assemblée nationale.
Dans le cadre des formules d'abonnement illimité, il convient que les
engagements soient pris non seulement avec les diffuseurs mais également avec
les producteurs, les distributeurs et les ayants droit, autrement dit avec
toute la chaîne de la production cinématographique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 et sur les
amendements n°s 113, 115, 116 et 114 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Pour essayer d'en sortir, non sans risque parce que les
choses vont vite et que la commission n'a pu se réunir, je serais tenté de
proposer au Gouvernement d'accepter l'amendement de la commission assorti du
sous-amendement n° 150. Cette solution permettrait de préserver un équilibre à
peu près correct entre les grands circuits et les exploitants indépendants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 43, sur le sous-amendement
n° 150 et sur les amendements n°s 113, 115, 116 et 114 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Ma position sera simple, peut-être même quelque peu
caricaturale, voire manichéenne. Je suis en effet tenté de résumer mon
argumentation en disant que je suis défavorable à l'amendement de la commission
et favorable à l'ensemble des propositions de M. Weber.
Pourquoi suis-je défavorable à l'amendement de la commission ? Parce qu'il
vise à en revenir à l'encadrement des cartes d'abonnement illimité tel que le
Sénat l'avait adopté au mois de septembre dernier. Le Gouvernement n'y était
pas favorable, je le rappelle.
Les débats à l'Assemblée nationale, en janvier dernier, ont, s'agissant de cet
encadrement, permis de trouver un mécanisme de garantie en faveur de
l'exploitant indépendant qui a donné satisfaction à tout le monde. Le principe
consiste en une garantie offerte à l'indépendant afin de lui éviter de se
trouver dans une situation où sa rémunération ne lui permettrait pas de
garantir à la fois la part revenant au distributeur et sa propre part, ce qui
le placerait, dès lors, en situation financière critique.
La solution retenue par l'Assemblée nationale a le mérite de clarifier les
conditions d'extension de la carte aux exploitants indépendants et d'affirmer
clairement la position du Gouvernement face à ces formules d'abonnement
illimité. Il est donc souhaitable de conserver la formulation de l'Assemblée
nationale.
Cela étant, si l'amendement de la commission devait malgré tout être adopté,
le Gouvernement serait favorable à l'adoption du sous-amendement n° 150, qui
donnerait une visibilité suffisamment longue aux distributeurs et aux ayants
droit sur le partage de la recette.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 113. Les taux de location sont
aujourd'hui fixés, pour les premières semaines de projection du film, à des
niveaux proches de 50 % et ne s'abaissent qu'après les premières semaines de
projection, sans pouvoir descendre au-dessous de 25 %.
L'amendement tend à éviter que les initiateurs de cartes ne décident la
diminution des taux de location dès le début de l'installation du film. Tout
comme le sous-amendement, il donne une visibilité sur une période suffisamment
longue aux distributeurs et aux ayants droit sur le partage de la recette.
Il en va de même pour l'amendement n° 114, qui prévoit la mention des
producteurs et des ayants droit. Le Gouvernement est favorable à cet ajout, car
ceux-ci sont parties prenantes au partage de la recette, et il convient qu'ils
puissent intervenir, aux côtés des distributeurs, dans la discussion avec les
exploitants ayant mis en place des cartes d'abonnement.
En conclusion, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 150 et aux
amendements n°s 113, 115, 116 et 114.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
A ce stade de nos débats et compte tenu du fait que nous
sommes en nouvelle lecture, les règles de procédure parlementaire restreignent
beaucoup les chances d'aboutir à un accord. M. le secrétaire d'Etat n'ayant pas
entendu notre appel et la commission souhaitant transmettre à l'Assemblée
nationale un texte « propre » et aussi équilibré que possible, je recommande à
la Haute Assemblée de voter le sous-amendement n° 150 et l'amendement n° 43.
Par voie de conséquence, les autres amendements n'auront plus d'objet,
l'Assemblée nationale se débrouillera, et le Gouvernement avec elle !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 43, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 54
quinquies
est ainsi rédigé, et les
amendements n°s 113, 115, 116 et 114 n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 54 quinquies
M. le président.
Par amendement n° 118, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 54
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I - Après le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le barème ainsi arrêté demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un
nouveau barème. »
« II. - L'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 est ainsi rédigé :
«
Art. 18.
- Est validée à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31
décembre 2000, la décision du 28 juin 1996 publiée au
Journal officiel de la
République française
du 25 juillet 1996 de la commission créée par
l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de
la rémunération due par les exploitants de discothèques aux
artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de
l'article L. 214-1 du même code.
« Le barème ainsi validé demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un
nouveau barème.
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
barèmes arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle demeurent applicables à défaut d'entrée en vigueur
d'un nouveau barème. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Par cet amendement, nous souhaitons proposer une modification du code de la
propriété intellectuelle.
Ce code prévoit que, lorsqu'il y a communication de leurs oeuvres dans un
lieu public - cafés ou discothèques par exemple - ou par radiodiffusion, les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes reçoivent une
rémunération collectée par les sociétés de perception et de répartition des
droits et redistribuée aux différents ayants droit.
Le législateur a confié à la commission créée à l'article L. 214-4 du code de
la propriété intellectuelle la mission de fixer le barème de la rémunération
équitable, à défaut d'accord par branche d'activité conclu dans les conditions
de l'article L. 214-3 du même code.
Le barème, établi au regard de la situation des secteurs concernés au moment
où il est arrêté, doit pouvoir être révisé, si le besoin s'en fait sentir, au
terme de la période fixée pour son application.
La décision réglementaire prise le 28 juin 1996 par la commission créée à
l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle pour le secteur des
discothèques a prévu que le barème s'appliquerait pendant cinq années et qu'il
demeurerait applicable à l'expiration de ce délai à défaut d'entrée en vigueur
d'un nouveau barème. Cette disposition visait à apporter une légitime sécurité
juridique aux bénéficiaires et aux redevables de la rémunération équitable.
Le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt du 13 septembre 2000, que l'article
18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété
intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes avait «
limité la durée d'application » de la décision du 28 juin 1996 précitée « à la
période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 », bornant ainsi strictement à
cinq ans la durée de validité des barèmes de rémunération équitable.
Dans ces conditions, en l'absence de barème applicable, la perception de la
rémunération équitable dans le secteur des discothèques et activités similaires
est rendue impossible à compter du 1er janvier 2001. Une nouvelle intervention
du législateur est donc nécessaire pour résoudre les difficultés d'application
du code de la propriété intellectuelle, en comblant, à titre préventif et dans
l'attente d'une nouvelle décision de la commission créée à l'article L. 214-4,
le vide juridique apparu au 1er janvier 2001, afin que ne soit pas compromis
l'équilibre économique et juridique des dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
En outre, en conférant une valeur législative à la disposition prévue par la
décision du 28 juin 1996, le législateur complétera utilement le dispositif
déjà ancien de la loi de 1985 en permettant au secteur de disposer d'un
mécanisme de fixation de la rémunération équitable qui assure tout à la fois la
continuité de la perception et l'évolution du montant de celle-ci.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait bien évidemment connaître l'avis
du Gouvernement sur cette question complexe. J'ajoute qu'elle n'a pas eu le
temps d'examiner cet amendement, qui vient d'être déposé.
Par ailleurs, la commission n'a pas pour habitude d'être favorable aux
validations législatives visant à infirmer des décisions juridictionnelles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 118 constitue une première proposition
de modification du code de la propriété intellectuelle dans le cadre de
l'examen de ce projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Malheureusement, il ne peut recueillir un avis favorable du Gouvernement, car
il a été déposé après la réunion de la commission mixte paritaire, ce qui le
rend, de fait, irrecevable.
Cependant, le problème que vous posez au fond, madame Pourtaud, est réel, et
les solutions que vous préconisez ne sont pas infondées : je dirai même
qu'elles me paraissent justes. Votre proposition devra être examinée dans
d'autres circonstances pour pouvoir être retenue, car la procédure
parlementaire ne le permet plus dans l'état actuel de nos travaux.
M. le président.
Madame Pourtaud, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
Mme Danièle Pourtaud.
Monsieur le président, je suis obligée de me rendre aux arguments de M. le
secrétaire d'Etat. Les informations dont je disposais ne concordent pas avec
les propos qu'il vient de tenir, mais si le Sénat ne peut pas débattre, il n'y
a rien à ajouter. Par conséquent, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 118 est retiré.
Articles additionnels après l'article 54
quinquies
ou après l'article 54
sexies
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 92, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 54
sexies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre troisième du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ont également droit à une rémunération les auteurs et les éditeurs des
oeuvres fixées sur tout autre support au titre de la reproduction de ces
oeuvres réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur
un support d'enregistrement numérique. »
« II. - Dans l'article L. 311-2, les mots : "aux articles L. 214-1 et L.
311-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 214-1 et au premier alinéa
de l'article L. 311-1".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : "fixées sur
des phonogrammes ou des vidéogrammes" sont supprimés.
« IV. - L'article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de
l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »
« V. - L'article L. 311-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prévue à l'article L. 311-5 peut également prévoir le
remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support
d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »
Par amendement n° 117, Mme Pourtaud, MM. Charasse et Lagauche, les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 54
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation sous forme numérique des oeuvres littéraires ouvre également
droit à une rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs et des
éditeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
« II. - L'article L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-2.
- Sous réserve des conventions internationales, le
droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti
entre les auteurs, les éditeurs, les artistes-interprètes, les producteurs des
oeuvres mentionnées à l'article L. 311-1 fixées pour la première fois en
France. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est versée par le fabricant,
l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intercommunautaires,
au sens du 3° du I de l'article 256
bis
du code général des impôts, des
supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé
d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes et des oeuvres
littéraires fixées sous forme numérique, lors de la mise en circulation en
France de ces supports. »
« IV. - L'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres littéraires fixées sous forme
numérique bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »
La parole est à M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Michel Charasse.
L'amendement n° 92, dont je suis le seul signataire, et l'amendement n° 117,
dont je suis l'un des cosignataires, sont d'inspiration commune. Ils visent le
même objectif, étant entendu que les rédactions sont différentes : si j'ai
choisi de maintenir l'amendement n° 92, c'est parce qu'il me paraît mieux
cerner le problème que l'amendement n° 117.
Il s'agit d'un problème très simple.
Lorsque la loi de 1985 a prévu qu'une rémunération pour copie privée ne peut
bénéficier qu'aux seuls titulaires de droits sur des oeuvres « fixées sur
phonogrammes », c'est-à-dire, pour l'essentiel, des oeuvres musicales, « ou
vidéogrammes », c'est-à-dire des films ou autres oeuvres audiovisuelles, cette
restriction était défendable, parce que ces oeuvres étaient alors les seules à
pouvoir être copiées sur les supports d'enregistrement analogique - cassettes
audio ou vidéo - soumis au versement de la rémunération.
Or, il se trouve qu'aujourd'hui ces supports peuvent aussi servir à copier des
oeuvres littéraires et de l'écrit. Par conséquent, dès lors que les cassettes
supportent la même taxe destinée à financer le même fonds réparti au titre des
droits d'auteur, on ne voit pas pourquoi une catégorie d'auteurs serait
exclue.
Le problème, en ce qui concerne en tout cas l'amendement n° 92 - Mme Pourtaud
s'exprimera sur l'amendement n° 117 - c'est qu'effectivement il n'a pas non
plus été présenté en première lecture. Je suppose donc que le Gouvernement va
avancer le même argument de constitutionnalité que celui qu'il a utilisé voilà
cinq minutes, à savoir la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, en la
matière, est très claire. Est-ce une irrecevabilité au sens constitutionnel du
terme ? Non, et rien n'interdit au Sénat de statuer sur ces amendements, et
même de les adopter.
Mais si le texte que nous examinons est soumis au Conseil constitutionnel - et
tout porte à croire que ce sera le cas - celui-ci ne manquera pas de faire le
tri.
Je ne peux pas, bien qu'en étant cosignataire, me prononcer sur l'amendement
n° 117. En revanche, je vais, par discipline constitutionnelle, retirer
l'amendement n° 92 ; mais, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne retire rien à
mon raisonnement !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 92 est retiré.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 117.
Mme Danièle Pourtaud.
Avant de retirer cet amendement, je voudrais simplement indiquer au membre de
la conférence des présidents que vous êtes, monsieur le président, que j'ai
déposé deux propositions de loi, correspondant, l'une, à l'amendement n° 118,
et l'autre, à l'amendement n° 117. Dans les deux cas, il est nécessaire de
trouver rapidement une solution au problème soulevé, et j'espère donc que le
Sénat voudra bien inscrire prochainement à son ordre du jour.
M. le président.
L'amendement n° 117 est retiré.
Permettez-moi, madame Pourtaud, de souligner que le président de votre groupe
siège à la conférence des présidents et que, par conséquent, il peut demander
l'inscription de vos propositions de loi à l'ordre du jour réservé du Sénat.
Par ailleurs, il est parfaitement possible de transmettre ces textes à la
commission des affaires culturelles, au sein de laquelle nous siégeons l'un et
l'autre.
Articles additionnels après l'article 54 sexies
M. le président.
Par amendement n° 91 rectifié, M. Charasse, Mme Pourtaud et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 54
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété
intellectuelle est supprimée.
« II. - Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété
intellectuelle :
« 1° Ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un
artiste-interprète décédé qui ont été autorisés avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi ;
« 2° Ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou
programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation
mentionnés au 1° ont été autorisés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Cet amendement ne tombe pas sous le coup des mêmes observations que
précédemment, car il a été présenté au Sénat en première lecture. Par
conséquent, ce n'est pas une disposition nouvelle.
Il s'agit d'une question qui a été examinée par la Haute Assemblée à trois ou
quatre reprises, le Sénat ayant même adopté au moins une fois cette proposition
que présente de nouveau le groupe auquel j'appartiens et qui concerne la
situation des héritiers de certains artistes-interprètes décédés.
L'article L. 217-7 du code de la propriété intellectuelle a prévu
l'extinction, au décès des artistes-interprètes, de leur droit à rémunération
pour les modes d'exploitation des oeuvres audiovisuelles qui n'étaient pas
prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.
En première lecture - j'avais en effet déjà présenté, avec mon groupe, la même
disposition - le Gouvernement avait souhaité différer l'adoption de cet
amendement, afin de pouvoir consulter le conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique, créé par un arrêté du 10 juillet 2000. Mes amis et
moi-même avions accepté le principe de cette consultation et retiré notre
amendement.
Or, à ce jour, le conseil supérieur en question n'est toujours ni nommé ni
installé. Cela peut donc durer jusqu'à la Saint-Glinglin ! Comme il y a des
limites à la plaisanterie, nous avons décidé de présenter de nouveau notre
proposition, sous la forme de l'amendement n° 91 rectifié.
Sans revenir sur ce qui a déjà été dit et qui avait conduit le Sénat à adopter
notre proposition, je voudrais rappeler que le texte en vigueur lèse gravement
les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits et qu'il est
à l'origine de situations particulièrement injustes. Il n'est pas conforme à la
directive européenne du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits
des artistes-interprètes en prévoyant, si nécessaire, le rappel à la protection
de certains droits, et son application pourrait donc, de ce fait, être un jour
contestée devant la Cour européenne.
Enfin, après un dialogue nourri avec Mme Catherine Tasca, ministre de la
culture, je dois dire que nous avions revu notre texte à plusieurs reprises
pour éviter de léser ceux qui, du fait de la loi de 1985, ont capté les droits
et les utilisent aujourd'hui, notre amendement ne revenant naturellement pas
sur cette utilisation, mais prévoyant uniquement pour l'avenir.
Il s'agit donc de mettre un terme à une situation qui fait que, sur un court
laps de temps, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1986, les héritiers des
artistes décédés ont été spoliés, puisque l'on exigeait que figurent dans les
contrats conclus avant cette date des dispositions relatives à des modes
d'exploitation technique qui, à l'époque, n'avaient pas encore été inventés et
dont on ne pouvait imaginer ce qu'ils seraient.
J'insiste vraiment, monsieur le secrétaire d'Etat, compte tenu de la mauvaise
volonté de l'administration pour mettre en place le conseil supérieur qui nous
a été annoncé, pour que cet amendement soit accepté par le Gouvernement afin de
mettre un terme à une situation qui est insupportable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission joint ses prières à celles du sénateur Charasse
!
M. le président.
Vous joignez-vous à cette double prière, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, les amendements n°s 92 et 117
qui ont été proposés antérieurement n'étaient pas recevables pour des motifs
constitutionnels que vous êtes bien plus expert que moi à appréhender.
Néanmoins, je reconnais que les problèmes qu'ils soulèvent sont réels. Ils
feront d'ailleurs l'objet d'un examen approfondi dans les semaines qui
viennent. La question mérite effectivement d'être posée et nous devons pouvoir
ensemble trouver des solutions.
Concernant plus particulièrement l'amendement n° 91 rectifié concernant les
ayants droit des artistes disparus, le Gouvernement ne peut pas remettre en
cause sans concertation les équilibres choisis par le législateur en 1985, même
si, à l'évidence, la solution retenue à l'époque prête à critique au regard de
la logistique des droits d'auteurs et droits voisins.
Je voudrais cependant vous dire, monsieur Charasse, que le Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artistique, qui est constitué, se réunira le 11
mai. Comme Mme Tasca s'y est engagée, il pourra alors se saisir de cette
question.
Je ne peux donc, monsieur Charasse, qu'émettre un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 91 rectifié est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse.
La première fois que j'ai présenté cet amendement, on m'a dit qu'il fallait
une concertation. La deuxième fois que je l'ai présenté, c'était parce qu'il
n'y avait pas eu de concertation, et on m'a dit qu'il y aurait un Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique. La troisième fois que je le
présente, c'est parce qu'il n'y a toujours pas de Conseil supérieur !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Mais si !
M. Michel Charasse.
Mais non !
Le Conseil supérieur fait dire aujourd'hui qu'il s'installera le 11 mai.
Certes, et, dans la même journée, il se réunirait pour élire son président,
arrêter son mode de fonctionnement et... s'occuper de cette affaire ! J'ai du
mal à le croire !
Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'êtes pas le ministre
directement concerné par ce sujet et je ne vous ferai pas une chicanerie à
cette heure-ci. Je ne veux pas être désagréable avec vous, compte tenu de nos
liens anciens. Je vais donc faire un geste.
Mais je préviens charitablement le Gouvernement : un projet de loi portant
DDOEF sera bientôt discuté, et je reprendrai cet amendement lors de son examen
si je n'ai pas eu satisfaction ; et, je le dis tout de suite, ce sera la
dernière fois !
J'aime beaucoup les promenades, monsieur le secrétaire d'Etat, mais
généralement dans des compagnies que je choisis et qui sont d'une autre qualité
que celle des marchands de promesses !
(Sourires.)
Bref, c'est le printemps, et nous pouvons nous balader ensemble sur les
chemins. Mais vous m'excuserez de préférer choisir mes partenaires !
(Nouveaux sourires.)
Il n'empêche, monsieur le secrétaire d'Etat, que, par amitié à votre égard et
parce que je vous fais confiance - une dernière fois - je retire mon amendement
n° 91 rectifié. Mais à bon entendeur, salut !
M. le président.
L'amendement n° 91 rectifié est retiré.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je remercie M. Charasse et de sa position de sagesse
et de son invitation. Pour ma part, je réponds à celle-ci : j'ai entendu ses
arguments, je suis sensible à sa volonté d'aboutir, et je souscris à la façon
qu'il préconise pour aboutir. Sur ce chemin-là, j'entends marcher à ses côtés
pour aboutir avec lui.
M. Michel Charasse.
Je vous en remercie !
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 54
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits prescrits en application de l'alinéa précédent, ainsi que les
produits de leur immobilisation, et les droits qui n'ont pu être versés à leurs
titulaires en application des conventions internationales auxquelles la France
est partie sont ajoutés, à la fin de chaque exercice, aux droits perçus pendant
cet exercice. »
« II. - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % des sommes
provenant de la rémunération pour copie privée, après déduction des frais de
gestion.
« 2° La première phrase du quatrième alinéa de cet article est supprimée. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Pour les mêmes motifs que ceux que j'ai indiqués tout à l'heure, je retire
également cet amendement, qui n'avait pas été présenté en première lecture.
J'en profite cependant, si vous le permettez, pour recommander au ministère
de la culture de ne pas donner suite au projet de décret qui est en préparation
pour revenir sur l'arrêt du 8 décembre dernier du Conseil d'Etat, parce ce que
ce projet de décret est illégal !
M. le président.
L'amendement n° 93 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une
heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
4
MISSION D'INFORMATION
M. le président.
L'ordre du jour appelle l'examen de la demande présentée par la commission des
affaires économiques et du Plan tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de
désigner une mission d'information sur la lutte contre l'épizootie de fièvre
aphteuse.
Il a été donné connaissance au Sénat de cette demande au cours de sa séance du
mardi 17 avril 2001.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, la commission des affaires économiques et du Plan est
autorisée, en application de l'article 21 du règlement, à désigner cette
mission d'information.
5
NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en nouvelle lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture, du projet de loi adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif aux
nouvelles régulations économiques.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux
articles 19 à 26, qui avaient été précédemment réservés à la demande du
Gouvernement.
Article 19 (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 19. - I. - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12
juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, sont
insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8°
Supprimé.
« 9° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la
vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres
d'art. »
« II. -
a)
Dans les articles L. 562-3 et L. 562-5 du code monétaire et
financier, après les mots : "l'organisme financier", sont insérés les mots :
"ou la personne visés à l'article L. 562-1" ;
«
b)
Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots : "l'organisme
peut" sont remplacés par les mots : "l'organisme financier ou la personne visés
à l'article L. 562-1 peuvent" ;
«
c)
Dans l'article L. 562-7 du même code, après les mots : "un
organisme financier a", sont insérés les mots : "ou une personne visés à
l'article L. 562-1 ont" ;
«
d)
Dans le premier alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après
les mots : "de l'organisme financier", sont insérés les mots : "ou contre les
autres personnes visés à l'article L. 562-1" ;
«
e)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après
les mots : "ses dirigeants ou ses préposés", sont insérés les mots : "ou contre
une autre personne visés à l'article L. 562-1" ;
«
f)
Le quatrième alinéa de l'article L. 562-8 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée ;
« Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de
toutes responsabilités. » ;
«
g)
Dans l'article L. 574-1 du même code, après les mots : "des
organismes financiers", sont insérés les mots : "ou les autres personnes visés
à l'article L. 562-1". »
« III. - L'article L. 562-9 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 143, le Gouvernement propose :
A. - Au I de cet article, de remplacer les mots : « Après le 7° de l'article
1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant
du trafic des stupéfiants »,par les mots : « Après le 7° de l'article L. 562-1
du code monétaire et financier ».
B. - De rédiger comme suit le
a)
du II de l'article 19 :
«
a)
Dans l'article L. 562-3 du code monétaire et financier, après les
mots : "l'organisme financier", sont insérés les mots : "ou la personne visés à
l'article L. 562-1", et au deuxième alinéa de l'article L. 562-5 du même code,
après les mots : "ou à la personne" sont insérés les mots : "visés à l'article
L. 562-1". »
C. - De rédiger comme suit le
c)
du II de l'article 19 :
«
c)
Dans l'article L. 562-7 du même code, après les mots : "un
organisme financier" sont insérés les mots : "ou une personne visés à l'article
L. 562-1". »
D. - De rédiger comme suit le
g)
du II de l'article 19 :
«
g)
Dans l'article L. 574-1 du même code, après les mots "d'organismes
financiers" sont insérés les mots : "ou les autres personnes visées à l'article
L. 562-1."
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Il s'agit d'un amendement de
coordination qui tient compte de la codification de la loi de juillet 1990 dans
le code monétaire et financier - c'est le paragraphe I à l'article 19 - et qui
rectifie des erreurs matérielles de rédaction dans cet article.
Par exemple, la substitution préconisée audit paragraphe n'est pas possible,
car elle aboutirait à la rédaction suivante : « un organisme financier à ou une
personne visée », etc. C'est pourquoi je vous propose d'adopter cet amendement
rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20 (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 20. - I. - L'article L. 562-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux 1 et 2, les mots : "lorsqu'elles paraissent provenir" sont remplacés
par les mots : "qui pourraient provenir" et les mots : "de l'activité
d'organisations criminelles" sont remplacés par les mots : "d'activités
criminelles organisées" ;
« 2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
« 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire
reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L.
563-1 ;
« 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte
propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y
compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte
de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine
d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas
connue ;
« 3°
Supprimé
» ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier
alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par
les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue
insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la
lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à
déclaration. »
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 562-5 du même code, les mots
: "les sommes paraissaient provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité
d'organisations criminelles" sont remplacés par les mots : "les sommes
pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 16, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer
le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés
:
« 1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices que
ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées ;
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des indices
que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées .»
Par amendement n° 144, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le 1° du
I de l'article 20 :
« 1° Au 1 les mots : " lorsqu'elles paraissent provenir " sont remplacés par
les mots : " qui pourraient provenir " et les mots : " de l'activité
d'organisations criminelles " sont remplacés par les mots : " d'activités
criminelles organisées " et au 2 les mots : " lorsque celles-ci paraissent
provenir " sont remplacés par les mots : " qui pourraient provenir " et les
mots : " de l'activité d'organisations criminelles " sont remplacés par les
mots : " d'activités criminelles organisées " ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture pour ce qui concerne la déclaration de soupçon.
La commission s'inquiète du remplacement des termes : « lorsqu'elles
paraissent provenir » par les termes « qui pourraient provenir ». Elle
accepterait cette dernière formulation à condition qu'il soit fait état
d'indices graves et concordants. C'est une question de sécurité juridique.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 144 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'amendement n° 144 vise à corriger des erreurs
matérielles.
Par ailleurs, le Gouvernement est, comme en première lecture, défavorable à
l'amendement n° 16, car le banquier n'a pas à faire des recherches sur
l'origine délictuelle des fonds qu'il reçoit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 144 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission ne peut pas être favorable à l'amendement n°
144.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 144 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 17, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
sixième alinéa (2°) du I de l'article 20, de remplacer les mots : « dont
l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue, » par les
mots : « lorsque l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu
être vérifiée dans des conditions fixées par décret ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement, proposé en première lecture par la commission
des lois et adopté par le Sénat, tend à clarifier la disposition selon laquelle
les organismes financiers devront déclarer les opérations effectuées avec des
personnes physiques ou morales agissant à travers des fonds fiduciaires ou tout
autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des
constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
On retrouve là le problème bien connu de l'identité des constituants de
trusts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, cet
amendement a pour objet de renvoyer à un décret les modalités par lesquelles
les organismes financiers devront vérifier l'identité des constituants ou des
bénéficiaires des fonds fiduciaires ou autres instruments de gestion.
Estimant que la rédaction votée par l'Assemblée nationale était suffisamment
précise pour atteindre le but recherché, le Gouvernement avait émis un avis
défavorable à cette proposition en première lecture. Il reste sur sa position
aujourd'hui.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Marini, au nom de la commission, propose de rétablir
le septième alinéa (3°) du I de cet article dans la rédaction suivante :
« 3° Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements
secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire
dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et le
montant minimal des opérations soumises à déclaration sont déterminées par
décret ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Selon le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, le
Parlement habiliterait le Gouvernement à prendre un décret qui dresserait la
liste des Etats ou territoires jugés non coopératifs par une instance
internationale qui n'a pas la personnalité morale.
Nous estimons qu'on ne peut pas s'en remettre exclusivement à la liste
élaborée par le GAFI. Nous considérons que ladite liste doit faire l'objet de
négociations, dans la mesure où certains pays peuvent se voir exclus de la
liste alors même que leur situation peut ne pas différer de celle d'un autre
pays mentionné sur la liste.
Le Gouvernement français doit donc avoir la liberté d'établir sa propre liste,
même s'il est évident que, dans la plupart des cas, elle sera identique à celle
du GAFI.
La commission propose donc d'exclure la référence au GAFI.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Même si je comprends, en partie en tout cas,
l'argumentation de M. le rapporteur, je rappelle que, à l'échelon
international, lors des discussions des dernières conventions relatives au
blanchiment d'argent, le GAFI a été explicitement cité dans les textes de
référence compte tenu de son rôle moteur.
Faire disparaître le GAFI de nos textes poserait un problème dans la mesure où
c'est la seule référence qui nous permet de discuter des problèmes de
blanchiment avec les autres pays.
C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit retiré, sinon j'y
serais défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20
bis (coordination)
(précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 20
bis
. - Il est inséré, après l'article L. 562-9 du même code,
un article L. 562-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 562-10
. - Le service institué à l'article L. 562-4 anime un
comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et
des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions
mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de
l'Etat concernés. » -
(Adopté).
Article 21 (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 21. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 563-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 563-1-1
. - Pour assurer l'application des recommandations
émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des
raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des
conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations
réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes
financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées,
enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou
territoire mentionné au septième alinéa du même article. »
Par amendement n° 19, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« Il est inséré, dans le même code, un article L. 563-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-1-1.
- Pour faire échec aux opérations de nature à
favoriser la réalisation des infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du
code pénal et à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour
des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des
conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou une partie des
opérations réalisées pour leur compte ou pour compte de tiers par les
organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales
domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé
dans un Etat ou territoire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 562-2.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission n'est pas opposée à ce que le Gouvernement
puisse prendre des mesures mentionnées précédemment afin de lutter contre le
blanchiment des capitaux. Elle a d'ailleurs fait un certain nombre de
propositions à cet égard.
Toutefois, la précision selon laquelle lesdites mesures seront prises pour
assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale
de concertation et de coordination nous paraît inopportune. Comme précédemment,
nous tenons à garder une certaine autonomie de décisions en la matière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet le même avis que précédemment,
d'autant que la référence au GAFI permet d'appliquer aussi des mesures de
restrictions ou d'interdictions à tout type de trust, y compris à ceux qui sont
enregistrés dans des pays ou territoires non inscrits sur la liste noire.
L'importance du GAFI, le rôle que nous lui faisons jouer, notre engagement
international m'interdisent de donner un avis favorable à cet amendement.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Rien n'interdit au Gouvernement de s'inspirer des
recommandations du GAFI, au contraire : il a tout intérêt à s'appuyer sur
elles, mais il peut arriver que nous ayons intérêt à prendre telle ou telle
mesure à l'égard d'un pays que le GAFI n'aurait pas retenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.
Article 21 bis (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 21
bis
. - Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la
présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées,
enregistrées, établies ou ayant un compte dans un état ou un territoire dont la
législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par
l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de
lutte contre le blanchiment de l'argent, font l'objet d'un rapport annuel du
Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures
analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de cette
instance. »
Par amendement n° 20, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux
opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou
ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation ou la
réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme
faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, font l'objet
d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en
particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par d'autres
Etats. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les
amendements précédents, qui tend à supprimer la référence à ce malheureux
GAFI.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21
bis
est ainsi rédigé.
Articles 21
ter
et 22
(coordination)
(précédemment réservés)
M. le président.
« Art. 21
ter
. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du code
monétaire et financier, les mots : "ou de l'examen particulier prévu à
l'article L. 563-3" sont remplacés par les mots : ", de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L.
563-5". » -
(Adopté).
« Art. 22. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 563-5 du même
code est ainsi rédigée :
« Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de
contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. » -
(Adopté.)
Article 22 bis (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 22
bis
. - I. - L'article L. 562-4 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes
les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
déclaration de soupçon, en application du présent titre. »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
Articles 22
ter
et 23
(coordination)
(précédemment réservés)
M. le président.
« Art. 22
ter
. - L'article L. 562-6 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a
saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. » -
(Adopté.)
Art. 23. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des
assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V
du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales
mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »
« II. -
Non modifié.
»
- (Adopté.)
Article 23 bis (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 23
bis
. - Dans l'article L. 562-7 du code monétaire et
financier, les mots : "la déclaration prévue à l'article L. 562-2" sont
remplacés par les mots : "les obligations découlant du présent titre". »
Par amendement n° 21, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
M. Marini s'était longuement interrogé sur la portée de cet
article et sur les autres obligations auxquelles sont soumis les organismes
financiers qui ne seraient pas sanctionnés. Il a cherché et n'a trouvé que
l'obligation de conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs
comptes ou de la cessation de leur relation avec eux les documents relatifs aux
opérations effectuées. Cette obligation est accompagnée d'une sanction si elle
n'est pas respectée. La disposition votée par l'Assemblée nationale paraît donc
inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'intérêt de cette disposition est de permettre de
demander un avis au procureur de la République, ce qui n'est pas négligeable.
Il serait dommage de s'en passer. C'est pourquoi je suis défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 23
bis
est supprimé.
Article 24 (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 24. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés. » -
(Adopté.)
Article 25 bis (précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 25
bis
. - Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un
article 450-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 450-2-1
. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Par amendement n° 22, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« I. - Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. 450-1-1.
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs
personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue
de la préparation de cette infraction. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les mots : "de
l'infraction prévue par l'article 450-1" sont remplacés par les mots : "des
infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1".
« III. - A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code, les mots
: "de l'infraction prévue par l'article 450-1" sont remplacés par les mots :
"des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1" »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a voulu créer une nouvelle infraction
pour faciliter la lutte contre le blanchiment. Elle a donc incriminé le fait de
ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et d'être
en relation avec des personnes participant à une association de malfaiteurs.
Or les éléments matériels de cette infraction paraissent tout à fait ténus à
la commission. La référence au train de vie supérieur aux ressources est déjà
utilisée en droit pénal pour le proxénétisme et le trafic de stupéfiants - je
parle sous le contrôle de notre collègue Jean-Jacques Hyest, qui connaît très
bien ces questions ne relevant pas directement de la commission des finances ;
toutefois, dans ces deux cas, il faut que l'intéressé soit en relation avec une
personne commettant une infraction qui a un résultat.
Dans le texte proposé par l'Assemblée nationale, il suffit d'être en relation
avec des personnes qui participent à une association de malfaiteurs. Il s'agit
là de ce qu'on appelle, en termes techniques, une « infraction obstacle » qui
peut ne pas avoir de résultat.
La définition de l'infraction proposée paraît donc trop large. La commission
des finances, conseillée par la commission des lois, a donc déposé cet
amendement tendant à incriminer le fait de ne pas pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie et d'être en relation avec des
personnes ayant commis des infractions dans le cadre d'une association de
malfaiteurs ; il faut que l'association de malfaiteurs ait un résultat.
Cet amendement procède, en outre, à des coordinations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je souhaite donner quelques explications sur ce sujet
qui nous préoccupe plus encore aujourd'hui qu'hier.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement proposé, qui vise à limiter
l'incrimination aux hypothèses où l'association de malfaiteurs a abouti à la
réalisation d'un crime ou d'un délit en vue desquels cette association s'est
constituée.
Il convient, en effet, de rappeler que le délit d'association de malfaiteurs,
qui est prévu à l'article 450-1 du code pénal, est un délit autonome qui
n'exige pas que l'entente établie dans le dessein de commettre un crime ou un
délit ait effectivement débouché sur la réalisation de ce crime ou de ce délit.
Il suffit que l'association ait été concrétisée par un ou plusieurs actes
matériels ayant pour but de préparer l'infraction visée. Chacun peut se
souvenir d'événements récents, que je ne commenterai pas, qui ont pu être
stoppés grâce à cette disposition.
En conséquence, la nouvelle infraction de proxénétisme ou d'association de
malfaiteurs apparaît en conformité avec le délit autonome d'association de
malfaiteurs. Pour établir ce nouveau délit, il faudra naturellement démontrer
que les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs sont réunis, que
la personne soupçonnée est en relation habituelle avec cette association et
qu'elle bénéficie de ressources et d'un train de vie qu'elle ne peut
justifier.
Le passé récent nous a montré à quel point ce type de disposition permettait
d'aller beaucoup plus vite dans certaines enquêtes.
J'espère donc que cet amendement sera retiré ; sinon, j'y serai fortement
défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement n° 22 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission des finances n'est que le porte-plume de la
commission des lois sur cette question très juridique. Comprenez bien, madame,
mes chers collègues, que ce n'est pas de gaîté de coeur que je propose
d'affaiblir le dispositif ou, par scrupule juridique excessif, de freiner la
lutte contre le blanchiment. Mais si nous frisons l'illégalité, le résultat ne
sera pas très positif. Peut-être notre collègue M. Hyest pourrait-il éclairer
le Sénat sur ce point ?
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Bien entendu, madame la garde des sceaux, nous souhaitons utiliser tous les
moyens pour lutter contre le blanchiment d'argent ; mais la création d'une
nouvelle infraction n'est peut-être pas indispensable.
Dans le texte de l'Assemblée nationale, il est dit que le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou
un délit est puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cela signifie que, même
si les faits remontent au passé, même si une condamnation est intervenue, même
si la peine a été purgée, on pourra incriminer. Je pense que c'est aller
au-delà de ce que l'on souhaite.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Mais non !
M. Jean-Jacques Hyest.
Mais si ! Si vous avez été en relation avec une personne ayant commis un crime
ou un délit dans le cadre d'une association de malfaiteurs et que vous avez un
train de vie dépassant vos ressources, vous pouvez êtes condamné, cela suffit ;
il n'est plus besoin de vérifier !
Nous, nous souhaitons dire que la personne incriminée doit être « en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou un délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». Bien entendu, nous sommes d'accord
pour inclure la préparation matérielle du crime ou du délit. Mais la rédaction
de l'Assemblée nationale nous semble trop large et ne pas correspondre au but
que nous cherchons à atteindre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence l'article 25
bis
est ainsi rédigé.
Nous avons ainsi terminé l'examen des articles qui avaient été précédemment
réservés.
Article 55 A
M. le président.
« Art. 55 A. - Il est inséré, après l'article L. 432-6 du code du travail, un
article L. 432-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-6-1
. - I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
« Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre
du jour des assemblées.
« II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par
le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents
de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas
échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à
leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant
l'unanimité des associés. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 55 A
M. le président.
Par amendement n° 127, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 55 A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 38 % pour les bénéfices distribués. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement porte sur une question qui pourrait paraître relativement
éloignée du contenu du projet de loi mais qui procède, selon nous, d'une
analyse objective des réalités.
L'actualité récente montre, alors que nous sommes en période de croissance -
quand bien même le cycle semble quelque peu s'essoufler - que le partage des
fruits de cette croissance est pour le moins déséquilibré. C'est ainsi que les
publications, même celles du patronat comme le
Bulletin de la chambre de
commerce et d'industrie de Paris
, nous indiquent, s'agissant de la
situation des entreprises, que la progression de la masse salariale a été
maîtrisée en raison notamment de la prise en charge par l'Etat d'une part
croissante des cotisations sociales tant de celles dues sur les bas salaires
que de celles découlant de la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail.
Dans le même temps, on constate une sensible augmentation de la part des
richesses créées distribuées sous forme de dividendes. Ainsi, la presse s'était
fait l'écho, au mois de mars dernier, du record historique de bénéfices atteint
par une entreprise française - le groupe TotalFinaElf - qui, pour l'exercice
2000, a approché les 50 milliards de francs de bénéfice net.
Dans le même ordre d'idée, la Commission des opérations de bourse a indiqué
que les valeurs incluses dans le CAC 40 allaient distribuer cette année plus de
100 milliards de francs de dividendes tandis que l'édition du 1er mars du
journal
Le Monde
parlait de record historique des profits pour les
entreprises françaises en 2000.
Par notre amendement n° 127, il s'agit clairement de donner corps à une
proposition consistant à inciter les entreprises à faire de leurs bénéfices
autre chose que de majorer sans cesse la part consacrée à la rémunération des
actionnaires.
L'actualité récente montre que c'est en effet ce souci de rémunérer les
actionnaires qui explique pour une grande part que des entreprises comme Danone
ou Marks & Spencer procèdent aujourd'hui à des restructurations importantes
assorties de centaines de suppressions d'emplois. C'est l'obsession d'un taux
de retour sur investissement à deux chiffres qui guide aujourd'hui les
stratégies industrielles, si l'on peut, en l'occurrence, employer cette
expression.
Cette volonté de rentabilité à tout prix du capital s'avère, à terme,
contradictoire avec tout projet de développement réel de l'entreprise et, plus
généralement, de l'économie.
C'est pourquoi nous préconisons cette mesure de différenciation de la taxation
des bénéfices des entreprises selon leur affectation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je ne surprendrai personne en disant que la commission est
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Madame Beaudeau, vous proposez de porter le taux de
l'impôt sur les sociétés à 38 % pour les bénéfices distribués.
Je vous rappelle qu'une mesure de même nature a déjà été supprimée en raison
des inconvénients qu'elle présentait et, surtout, de sa complexité. La
complexité du dispositif, liée au suivi des bénéfices réalisés et des bénéfices
distribués, entraînait en effet de multiples difficultés d'application, tant
pour les contribuables que pour l'administration fiscale, et elle était une
importante source de contentieux.
Par ailleurs, cette mesure constituait un frein à l'épargne en actions dès
lors que le rendement de cette épargne se trouvait comparativement diminué.
Le Gouvernement cherche de manière constante à encourager l'épargne en
actions, qui doit permettre le renforcement des fonds propres des entreprises,
en particulier des petites et moyennes entreprises, avec un objectif de
simplification du système fiscal.
Le Gouvernement a, avec l'appui de sa majorité plurielle - notamment,
d'ailleurs, sur l'initiative du groupe communiste -, considérablement durci, au
cours des quatre dernières années, la fiscalité des produits financiers perçus
par les entreprises. Leurs plus-values financières sont désormais imposées au
taux normal de l'impôt sur les sociétés.
S'agissant de l'imposition des dividendes, le taux de l'avoir fiscal a été
abaissé progressivement jusqu'à 15 %, à compter du 1er janvier 2002, pour les
sociétés qui ne bénéficient pas du régime des sociétés mères, et les dividendes
perçus par les sociétés mères sont dorénavant taxés à 5 %.
Il ne nous semble pas opportun d'aller au-delà en réintroduisant une mesure
complexe qui a fait par le passé la preuve de son inefficacité, laquelle a
d'ailleurs conduit à ce durcissement de la fiscalité que je viens de
décrire.
C'est pourquoi, madame Beaudeau, je souhaite que vous retiriez votre
amendement, faute de quoi j'y serai défavorable.
M. le président.
Madame Beaudeau, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 55 A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le I de l'article 235
ter
ZA du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 10 % est toutefois maintenu pour les entreprises mettant en
oeuvre des plans sociaux en l'absence de difficultés économiques. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement participe de la même philosophie que l'amendement n° 127, que
je viens de défendre, et que l'amendement n° 129, que je défendrai tout à
l'heure.
Il est, à notre avis, nécessaire qu'une réflexion soit menée aujourd'hui sur
l'impact économique et social des plans sociaux mis en oeuvre dans un certain
nombre de grandes entreprises et de grands groupes de notre pays.
Au demeurant, nous estimons que cet amendement, comme le précédent et le
suivant, ne constitue qu'un pan des mesures susceptibles d'être prises et qu'il
devrait être complété, le moment venu, par des dispositions propres à faire
évoluer notre droit du travail. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dès la
semaine prochaine.
Des sanctions de caractère fiscal et financier ne sauraient suffire là où il
faut également renforcer les droits des salariés et de leurs instances en
matière de prévention, de suspension ou d'annulation de plans sociaux.
Cet amendement permet, certes, de « marquer le coup », mais il convient
surtout, selon nous, de s'interroger plus avant sur la cohérence même de la
stratégie des entreprises ayant opté pour la mise en oeuvre de plans
sociaux.
L'objet de cet amendement n° 128 est de modifier les termes de la loi de
finances pour 2001 qui a organisé les conditions de la réduction progressive de
la majoration de l'impôt sur les sociétés des entreprises décidée par la loi de
finances rectificative d'août 1995. La loi de finances pour 2001 dispose en
effet que le taux originel de 10 % de majoration, hors avoirs fiscaux et
reports en arrière des déficits, sera réduit à 6 % cette année, puis à 3 %
l'année prochaine.
Le rendement de la majoration de l'impôt sur les sociétés n'est pas
négligeable, mais il peut, de notre point de vue, être amélioré en distinguant
clairement entre les entreprises par la voie d'un maintien du taux de la
majoration pour celles qui procèdent, en l'absence de difficultés économiques
avérées, à la mise en oeuvre de plans sociaux assortis de suppressions
d'emplois.
Bien sûr, nous ne visons pas de manière exclusive certaines entreprises qui
défraient aujourd'hui la chronique : il s'agit de dissuader, de façon plus
générale, celles qui seraient tentées de procéder de la même manière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'avis de la commission n'a rien de mystérieux, mais nous
préférerions d'abord connaître celui du Gouvernement, car, après tout il s'agit
d'un dialogue entre lui et une composante éminente de sa majorité plurielle.
(Sourires.)
Mme Odette Terrade.
C'est réducteur !
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Comme le Premier ministre l'a encore souligné hier, il
y a quelque chose de profondément choquant à voir des entreprises bénéficiaires
procéder à des licenciements. Il faut tout de même prendre la mesure de
l'incompréhension, du désarroi des personnes concernées, qui ont construit ces
entreprises par leur travail. Comment ces salariés pourraient-ils admettre que,
après avoir contribué à bâtir cette richesse, ils servent d'unique variable
d'ajustement dans une stratégie économique, alors que l'entreprise n'est même
pas inscrite dans une situation de concurrence internationale, contrairement à
ce qui a pu être dit parfois ?
M. Henri de Richemont.
Si !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il y a effectivement des décisions qui sont
difficilement compréhensibles pour les salariés, d'autant que, parfois, on ne
prend même pas le temps de leur expliquer les raisons desdites décisions.
Autant la variable d'ajustement a été une grande notion de théorie économique
des années soixante-dix, autant elle doit être repensée dans le contexte
économique actuel. Nous souffrons vraisemblablement de trente ans d'absence de
réflexion sur la théorie de la valeur.
Après le séminaire qui réunissait la majorité plurielle, il a été proposé de
mener une réflexion globale sur trois orientations envisageables.
La première est le renchérissement du coût du licenciement pour les
entreprises. Une telle solution aurait indéniablement quelque chose de
juste.
La deuxième orientation est une plus grande exigence en termes de
réindustrialisation des zones touchées par les plans sociaux. En effet, les
personnes restent là où elles sont : elles n'ont pas les moyens, tant matériels
qu'affectifs, de se déplacer pour chercher un emploi ailleurs. J'entends
d'ailleurs les élus locaux de toutes tendance politiques hurler contre les
licenciements qui ne sont pas suivis de plan de reclassement bien pensés.
La troisième orientation consiste précisément à faire un effort sur les plans
de reclassement.
Ces voies sont les meilleures parce qu'elles sont directes et plus
efficaces.
En attendant que cette réflexion soit menée à bien, nous ne pouvons être
favorables à la proposition qui vise à surtaxer les seules entreprises qui
mettent en oeuvre des plans sociaux en l'absence de difficultés éocnomiques.
Une telle mesure serait d'application extrêmement difficile. Il est bien
délicat de définir les difficultés économiques en termes juridiques. Peut-on
parler de difficultés économiques, par exemple, lorsque tel concurrent, à
l'autre bout du monde, s'apprête à fabriquer un produit de nature voisine ?
Plusieurs syndicats ont d'ailleurs récemment reconnu l'existence de cette
difficulté.
M. le président.
Madame Beaudeau, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je suis ému jusqu'aux larmes par ce dialogue, mais je n'ai
pas le pouvoir de changer la détermination de la majorité...
Mme Odette Terrade.
Oh !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 128.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je ne peux pas rester muet devant cet étonnant conflit au sein de la majorité
plurielle.
Désormais, en tant qu'Européens, nous avons des obligations. Nous sommes dans
un marché ouvert et nous ne pouvons plus faire n'importe quoi, ce qui explique
d'ailleurs l'attitude actuelle du Gouvernement.
Le Gouvernement a organisé un séminaire, et il va réfléchir. Pour ma part, je
voudrais lui venir en aide : madame le ministre, il existe d'autres remèdes que
tous ceux que vous évoquez, en particulier, il en est un qui est excellent,
c'est la participation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir la
semaine prochaine à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation
sociale.
Croyez-moi, s'il y avait, au sein des conseils d'administration de ces
entreprises, des élus des actionnaires salariés, ceux-ci sauraient précisément
expliquer ce que peut être la peine qu'éprouvent des gens qui ont travaillé
trente ans dans le même site et qui se voient dans l'obligation de s'en aller.
Cela permettrait peut-être d'infléchir les conditions dans lesquelles
s'élaborent les plans sociaux.
En outre, ces représentants des salariés au sein des conseils d'administration
seraient informés à l'avance de la décision, sans qu'il y ait pour autant délit
d'initiés, et seraient en mesure de l'expliquer.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
C'est aux actionnaires qu'il faut expliquer cela !
M. Jean Chérioux.
Vous avez un métro de retard, madame Beaudeau ! Vos amis, à l'Assemblée
nationale, ont voté un amendement sur ce sujet dans le cadre du texte de la
modernisation sociale.
M. Henri de Richemont.
S'il n'y a pas d'actionnaires, madame Beaudeau, il n'y a pas de salariés !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 129, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 55 A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le septième alinéa (6°) de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent et le remboursement
des sommes indûment perçues. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Les entreprises qui procèdent aujourd'hui à la mise en oeuvre de plans sociaux
assortis de suppressions d'emplois, quelle que soit la forme choisie -
mutations, mises en préretraite ou encore suppressions pures et simples de
postes de travail - bénéficient de manière quelque peu aveugle d'une masse
relativement importante de fonds publics destinés
a priori
à
l'emploi.
Parmi ces aides figurent au premier chef les fonds versés par le fonds de
réforme des cotisations sociales des entreprises, au double titre de la
ristourne dégressive sur les bas salaires et du financement de la réduction du
temps de travail.
Pour nous, il s'agit non de poser plus avant la question de la réalité des
dépenses et des recettes dudit fonds mais bien plutôt de nous interroger sur la
pertinence de l'intervention du fonds dans un contexte spécifique de
suppression de postes de travail ou de fermeture d'unités de production.
Or, depuis la promulgation de la loi du 5 janvier dernier relative au contrôle
des fonds publics accordés aux entreprises - d'ailleurs, nous attendons
toujours la publication des décrets d'application de cette loi ! - il existe
dans les faits une possibilité de suspension, voire de remboursement éventuel
des aides attribuées.
La raison d'être du FOREC, le fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale, est bien de permettre le
développement de l'emploi, notamment de l'emploi peu qualifié - ou prétendu
tel, la notion méritant de notre point de vue d'être quelque peu discutée - et
à tout le moins son maintien grâce à la prise en charge par la collectivité
d'une part du « coût du travail ».
Quand nous nous situons dans le cadre d'une entreprise mettant en oeuvre un
plan social, nous devons bien constater que l'objectif assigné à ce fonds n'est
pas parfaitement atteint.
Notre amendement dispose donc de la traduction concrète de la loi du 5 janvier
2001 dans la définition des ressources du FOREC que nous étendons ici aux
remboursements d'aides ayant concerné des emplois finalement supprimés dans le
cadre de plans sociaux.
Il traduit les conséquences logiques du texte promulgué le 5 janvier 2001 au
regard des organismes distributeurs des aides accordées aux entreprises - une
telle précision pouvant d'ailleurs, éventuellement, affecter, de notre point de
vue, tout autre forme d'aide, notamment celles qui pourraient être dispensées
par les collectivités territoriales - et participe de notre volonté d'inscrire
dans la loi des mesures susceptibles de renchérir le coût des plans sociaux et,
singulièrement, pour les entreprises qui les mettent en oeuvre dans un contexte
de profitabilité pourtant avérée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il serait trop facile de faire de l'ironie !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
On peut toujours continuer à distribuer de l'argent n'importe comment !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
En avons-nous présenté des développements sur le FOREC ! Et
voici, que maintenant, le groupe communiste républicain et citoyen rejoint la
majorité sénatoriale dans son appréciation critique...
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Eh bien, vous comprenez notre amendement !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
En réalité, la position de ce groupe est dépassée. En effet,
parce que si j'en crois le rapport d'investigation de nos collègues, notamment
M. Descours, les fonds du FOREC risquent de s'évaporer dans quelques années.
L'avis de la commission ne peut être que défavorable. Je serais toutefois
curieux d'entendre la réaction du Gouvernement face à la mise en cause de cette
grande invention financière qu'est le FOREC.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 129 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il était important de tenter, y compris par le biais de
cet amendement, d'expliquer ce que pensent majoritairement les salariés de ce
pays.
Nous nous trouvons dans un système qui, de surcroît, risque - et vous avez
raison sur ce point - de susciter une opposition assez forte entre les salariés
du secteur public, qui sont hyper-protégés, et les salariés du secteur privé.
Nous sentons monter dans ce pays la crainte de voir ce système s'effriter.
Madame Beaudeau, le Gouvernement, comme moi-même, comprend parfaitement votre
objectif puisque, dans le projet de loi de modernisation sociale - et vous en
avez été informée - il formulera une proposition de ce type qui sera alors plus
cohérente. La modernisation sociale est absolument nécessaire au développement
économique, comme beaucoup de chefs d'entreprise l'ont heureusement compris.
J'espère que le projet de loi en question pourra être voté par tous.
Vous allez donc retrouver un texte qui vous donnera satisfaction. Aussi, je
préfère que vous retiriez votre amendement d'autant que, s'il était adopté, il
ne pourrait pas être appliqué. Je vous remercie de prendre en compte cet
engagement formel.
M. le président.
L'amendement n° 129 est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Il l'est, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 55 quater
M. le président.
L'article 55
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale. Mais je
suis saisi de deux amendements, pouvant faire l'objet d'une discussion commune,
qui tendent à le rétablir.
Par amendement n° 44, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du même code sont
supprimés. »
Par amendement n° 110, le Gouvernement propose de rétablir l'article 55
quater
dans la rédaction suivante :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du même code sont remplacés
par l'alinéa suivant :
« L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux
bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une
vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles
L. 225-8 et L. 225-10 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer la condition des deux ans
d'existence pour qu'une entreprise puisse émettre des obligations auprès des
investisseurs privés. Cette disposition a pour objet d'apporter un élément de
souplesse.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 110 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 44.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Par l'amendement n° 44, la commission des finances du
Sénat propose de supprimer la règle des deux ans d'existence de la société
avant de pouvoir émettre des obligations.
Le Gouvernement n'est pas opposé à une telle suppression, mais il pense qu'il
convient de l'accompagner de garanties pour les souscripteurs, notamment quant
à la santé financière de la société.
C'est pourquoi il propose un amendement permettant d'autoriser l'émission
d'obligations par ces sociétés, mais seulement après vérification de l'actif et
du passif. Tel est l'objet de l'amendement n° 110.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 10 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'amendement n° 110 s'inspire de notre démarche, tout en
apportant certains compléments intéressants.
Dans un acte d'humilité, la commission retire son amendement au profit de
celui du Gouvernement.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Merci !
M. Jean Chérioux.
Voilà un beau geste !
M. le président.
L'amendement n° 44 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 55
quater
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 56 A
M. le président.
« Art. 56 A. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-17,
le nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 2° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 225-69, le nombre :
"vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 3° Dans l'article L. 225-95, le nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le
nombre : "dix-huit" et le nombre : "trente" est remplacé par le nombre :
"vingt-quatre". »
Par amendement n° 45, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission n'est pas favorable à la diminution par la loi
du nombre maximum des membres du conseil d'administration et du conseil de
surveillance. Nous souhaitons laisser la liberté aux statuts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'article 56 A limite à dix-huit au lieu de
vingt-quatre le nombre des membres du conseil d'administration. Cette
limitation nous semble raisonnable, car elle devrait permettre un réel travail
d'équipe pour assurer la gestion de la société.
De plus, elle est accompagnée d'assouplissements. Ainsi, grâce à la réunion
par visioconférence, la présence effective des administrateurs sera assurée.
Avec l'adoption de cet amendement, les membres des conseils d'administration
seraient trop nombreux. Par conséquent, le Gouvernement ne peut y être
favorable.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il faudrait aussi réduire les gouvernements !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 56 A est supprimé.
Article 56
M. le président.
« Art. 56. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° et 1° bis
Non modifiés
;
« 2° L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-51
. - Le président du conseil d'administration
représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de
celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-56. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » ;
« 3° Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-51-1
. - La direction générale de la société est assumée,
sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit
par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au
premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du
conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section
relatives au directeur général lui sont applicables. »
Par amendement n° 46 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
supprimer la première phrase du texte présenté par le 2° de cet article pour
l'article L. 225-51 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Les acquis de l'article 56 sont importants.
En effet, au cours de la première lecture, nous avons d'abord fait adopter la
modification de la rédaction des fonctions du conseil d'administration afin
d'insister sur les fonctions de gestion et de contrôle.
Ensuite, nous avons regroupé les règles relatives à la convocation du conseil
d'administration dans un seul article du code de commerce.
Enfin, nous avons adopté une disposition afin que l'option entre le cumul ou
la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de
directeur général soit prévue dans les statuts.
L'amendement n° 46 rectifié maintient la définition du rôle du président en
tant que représentant du conseil d'administration, définition à laquelle le
Gouvernement va sans doute s'opposer dans un instant ...
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le conseil d'administration doit être représenté, et il
ne peut l'être que par son président.
Il n'est pas pour autant nécessaire que le conseil d'administration ait une
personnalité morale ; il suffit que son existence comme organe social soit
reconnue par la loi. Le président pourra, par exemple, s'exprimer devant
l'assemblée générale au nom du conseil d'administration qu'il représente. Je ne
vois pas en quoi cela posera un problème.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 151 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent, à la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 2°
de l'article 56 pour l'article L. 225-51 du code de commerce, à supprimer les
mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article
L. 225-56 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 88.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 151.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'amendement du Gouvernement a le même objet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les deux amendement identiques, n°s 88 et 151.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57
M. le président.
« Art. 57. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-53
. - I. - Sur proposition du directeur général, le
conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général
délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui
ne peut dépasser cinq.
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général
et des directeurs généraux délégués.
« II.
Supprimé
» ;
« 2°
Non modifié
;
« 3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-55
. - Le directeur général est révocable à tout moment
par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du
directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf
lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil
d'administration.
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions,
les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du
conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau
directeur général. » ;
« 4° L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-56
. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il
exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux
que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est
engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration
limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux
délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le directeur général.
« III.
Supprimé
» ;
« 5° à 10°
Non modifiés
. »
Par amendement n° 47, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
deuxième alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L.
225-53 du code de commerce, de supprimer les mots : « , qui ne peut dépasser
cinq ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission estime qu'il revient aux statuts de fixer
librement le nombre de directeurs généraux délégués. N'abusons pas de
législation sur des questions internes à la marche des entreprises !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
En fait, cet amendement tend à supprimer la limitation
du nombre de directeurs généraux délégués ; nous avons d'ailleurs déjà parlé de
nombre tout à l'heure au sujet du conseil d'administration.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suppression, car il convient, dans
l'intérêt de la société et dans celui des tiers, de ne pas trop diluer les
responsabilités dans la direction générale.
L'amendement devrait être retiré, compte tenu, de surcroît, des arguments
avancés tout à l'heure sur l'efficacité.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le président, autant on peut admettre que la loi réduise, pour une
meilleure efficacité, le nombre des membres des conseils d'administration,
autant je crois que, dans une société, il revient aux statuts d'arrêter le
nombre de directeurs généraux délégués. Cela dépend de l'organisation, de la
taille de la société et des métiers qui y sont pratiqués. Et il me paraît tout
à fait regrettable que, pour ne pas diluer les responsabilités, la loi
intervienne dans ce domaine.
Vous allez vraiment trop loin ! Au nom de quoi la loi va-t-elle fixer le
nombre de directeurs généraux délégués d'une société ? Faudra-t-il les appeler
autrement ? Les sociétés n'ont pas intérêt à multiplier les responsables !
Les plus grandes sociétés françaises, dans lesquelles se pratiquent des
métiers très différents, peuvent avoir plus de cinq directeurs généraux
délégués. Je ne vois pas au nom de quoi la loi le leur interdirait. C'est tout
de même une démarche curieuse !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Monsieur le sénateur, j'entends votre souci
d'efficacité de la gestion. Mais les directeurs généraux délégués ont la
signature, représentent toute la société sur tout le territoire et à
l'extérieur, dans les négociations, dans les contrats. Leur mandat n'est pas
restreint !
Les directeurs auxquels vous faites allusion peuvent avoir une délégation de
signature pour une situation un peu particulière. Puisque vous parlez des
métiers, eh bien, le directeur du marketing aura la signature pour le
marketing, tandis que le directeur pour la vente des produits dans tel pays
aura la signature pour la vente des produits dans tel pays. Mais il ne sera pas
le délégué général de son entreprise et il ne pourra pas emprunter pour un
autre secteur lorsqu'il exercera à l'extérieur sa fonction de direction.
Nous nous situons dans une logique d'efficacité, de rationalité. Et si l'on
veut éviter des contentieux, y compris contre les signatures données
inopportunément, je pense que nous devons être vigilants.
M. Jean-Jacques Hyest.
Et pourquoi cinq ?
M. Henri de Richemont.
C'est le quiquennat !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le texte présenté par le 3° de l'article 57 pour l'article
L. 225-55 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur
proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts. »
II. - En conséquence, de supprimer les deux dernières phrases du premier
alinéa dudit texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de la possibilité de révoquer
ad nutum
le
directeur général et les directeurs généraux délégués, avec, éventuellement,
versement de dommages-intérêts en cas de contentieux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article 58
M. le président.
« Art. 58. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-61 du
même code est ainsi rédigée :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être
révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par
le conseil de surveillance. »
Par amendement n° 49, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Le présent amendement a pour objet de permettre
éventuellement la révocation des membres du directoire sans en référer au
conseil de surveillance. Bien qu'elle paraisse assurée par une volonté
d'assouplissement des règles concernant les relations internes à la société,
cette suggestion doit être écartée. L'Assemblée nationale avait rétabli
l'article. Nous proposons de confirmer la suppression et donc de revenir à
notre position de première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Nous restons sur notre position puisque cet article
permet une souplesse de fonctionnement des sociétés anonymes à directoire et à
conseil de surveillance. Cela permettra d'éviter les blocages. Le Gouvernement
demeure donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 58 est supprimé.
Article 59
M. le président.
« Art. 59. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55,
L. 232-1 et L. 233-16. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par
des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas
applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L.
225-61 et L. 225-81. »
Par amendement n° 50 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, de remplacer les
mots : « le règlement intérieur peut prévoir » par les mots : « le conseil
d'administration peut décider ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission propose d'assouplir davantage le dispositif
prévu en permettant l'utilisation des moyens de visioconférence au sein des
conseils d'administration, même si ces derniers n'ont pas modifié le règlement
intérieur afin de prévoir cette faculté. Seule une disposition expresse des
statuts interdirait l'utilisation de la visioconférence pour faciliter la
réunion du conseil de surveillance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
La visioconférence est une bonne chose à condition
qu'il y ait des règles et qu'elles soient établies. Il est important, par
conséquent, que le règlement intérieur du conseil d'administration qui est
adopté par tous les membres du conseil d'administration prévoie les modalités
selon lesquelles cette possibilité sera utilisée. Il ne faut pas que ces règles
soient modifiées à la tenue de chaque conseil, que l'on ait une sorte de
pratique à géométrie variable qui ferait que tous les membres du conseil ne
seraient pas équipés du bon matériel au bon moment. Il s'agit, par exemple,
pour le comité d'entreprise, qui peut assister aux séances du conseil, d'être
prévenu et équipé en fonction de la décision qui va être prise.
C'est pourquoi nous restons défavorables à la suppression de l'obligation
d'établir dans ce cas un règlement intérieur. Il ne s'agit pas d'une procédure
lourde à mettre en oeuvre, il s'agit de la simple égalité de tous devant un
progrès technologique.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50 rectifié.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
En réalité, nous ne sommes pas très éloignés. Nous voulons
laisser une grande liberté d'organisation sauf dans le cas où les statuts
interdiraient l'utilisation de la visioconférence. C'est cela qui est
protecteur, notamment des règles de vote. Mais à partir du moment où les
statuts n'ont pas prévu les cas d'interdiction de la visioconférence, on peut
donc organiser celle-ci librement. Autrement dit, c'est une obligation
négative. Or, vous, vous prévoyez une obligation positive.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'obligation par absence de règles peut conduire à une
situation qui, sûrement, serait absurde : une entreprise décide à neuf heures
du matin de prendre la décision, à neuf heures trente, avec une réunion par
visioconférence, de fermer des magasins dans un pays ; cela peut se produire en
aussi peu de temps. Si le règlement intérieur n'a pas prévu expressément que la
visioconférence est de droit et que chacun doit être équipé, effectivement une
telle décision pourrait être prise dans un pays que je ne nommerai pas.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Tout compte fait, madame la ministre, vous nous avez
convaincus : nous retirons notre amendement.
Mme Odette Terrade et M. Robert Badinter.
Très bien !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Merci, monsieur le rapporteur.
M. le président.
L'amendement n° 50 rectifié est retiré.
Par amendement n° 51 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 50, de remplacer les
mots : « le règlement intérieur peut prévoir » par les mots : « le conseil de
surveillance peut décider ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'appliquer au conseil de surveillance le
dispositif prévu par l'amendement n° 51 rectifié pour le conseil
d'administration. Je suppose que Mme le ministre fera la même réponse que
précédemment et que, là encore, nous serons amenés à retirer l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
En l'occurrence, je suis favorable à la sagesse de M.
le rapporteur !
M. le président.
Si j'ai bien compris, vous retirez donc l'amendement n° 51 rectifié, monsieur
le rapporteur ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
En effet, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
M. le président.
« Art. 60. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-21
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre
du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas
applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 2° L'article L. 225-49 est abrogé ;
« 3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-54-1
. - Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-67
. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un
mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-77
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 6° Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être
occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article L.
225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique. » ;
« 7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-94-1
. - Sans préjudice des dispositions des articles L.
225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique
ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de
membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de
membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-95-1
. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de
représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article
1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation
mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société
de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les
articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus
remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas
aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai
de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter
la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. »
Par amendement n° 52, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour
l'article L. 225-21 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 60 vise à renforcer les règles de cumul des mandats
des membres du conseil d'administration, des membres du conseil de
surveillance, des membres du directoire et du directeur général unique, ainsi
que du président du conseil d'administration.
En première lecture, le Sénat a fortement modifié le texte adopté par
l'Assemblée nationale.
D'abord, il a souhaité tenir compte de la spécificité des groupes, qui doivent
disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein. En
conséquence, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à ne pas prendre en
compte, pour le calcul du cumul des mandats, ceux qui sont exercés à
l'intérieur d'un groupe, qu'il s'agisse des mandats de membre du conseil
d'administration, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire
ou de directeur général unique, de président du conseil d'administration et de
directeur général.
Ensuite, le Sénat a jugé certaines limitations au cumul des mandats trop
strictes et a relevé le plafond de cumul de mandat de directeur général à deux.
De même, il a autorisé le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de
directeur général unique.
Il a également relevé le plafond du nombre de mandats des présidents du
conseil d'administration à deux.
Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction de la procédure de
régularisation en cas de mandats excédentaires en permettant aux intéressés
d'abandonner le ou les mandats de leur choix, et non pas forcément le dernier
acquis.
Il a également rétabli une disposition contenue dans l'actuel article L.
225-67 du code de commerce selon laquelle un membre du directoire ou le
directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou
directeur général unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir
été autorisé par le conseil de surveillance.
Enfin, le Sénat a tenu compte des particularités des groupes constitués par
des banques coopératives affiliées à un organe central. Contrairement au modèle
traditionnel, ce sont en effet les caisses régionales qui détiennent
collectivement le capital de la caisse nationale, ainsi que d'autres
filiales.
L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis. Elle a rétabli les dispositions
qu'elle avait adoptées. En conséquence, nous présentons une série d'amendements
visant à revenir, dans un souci de souplesse, aux règles permettant des cumuls
plus faciles, notamment à l'intérieur des groupes, pour tous les postes que je
viens d'énumérer.
Cette présentation, certes un peu longue, nous permettra de gagner du temps
lors de l'examen des différents amendements.
L'amendement n° 52, qui vous est soumis, tient compte de la spécificité des
groupes, qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des
mandats en leur sein. Il s'agit des mandats d'administrateur exercés à
l'intérieur d'un groupe, qui ne doivent pas être pris en compte pour le cumul
des mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Avec l'Assemblée nationale, nous avons trouvé un juste
équilibre sur la question du cumul des mandats au sein des sociétés anonymes.
Aussi, j'estime qu'il n'est pas opportun de le remettre en cause.
Je souhaiterais m'exprimer en cet instant sur l'ensemble des amendements, ce
qui me permettra d'être plus concise lors de l'examen de chacun d'eux.
Il est vrai qu'un certain nombre de questions ont été posées sur ces cumuls,
en termes de rémunération ou d'absence de rémunération. Le problème ne se pose
pas à propos de la rémunération, les « tickets », comme on les appelle, ou les
jetons de présence. Il se pose au regard de la gestion des sociétés et des
croisements d'intérêts. Le Gouvernement ne peut accepter ces amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le 2° de l'article 60 :
« 2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-49.
- Nul ne peut exercer simultanément plus de deux
mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil
d'administration. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est toujours la même idée. Il s'agit de limiter à deux le
nombre de mandats de président du conseil d'administration, tout en
introduisant une dérogation pour les mandats exercés au sein d'un groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 3° de l'article 60 pour l'article L.
225-54-1 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par
les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de limiter à deux le nombre de mandats de directeur
général, au lieu d'un.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 55, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60 pour
l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général. »
Par amendement n° 145 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent
de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60
pour l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être
exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité des
groupes pour lesquels est créée une dérogation aux règles de cumul des mandats.
Il s'agit de leur accorder une liberté très étendue, je dirai même totale.
M. le président.
La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 145 rectifié.
M. Xavier de Villepin.
Le projet de loi prévoit qu'une personne physique ne peut exercer
simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de président-directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique. Dans les
groupes, un deuxième mandat peut être exercé, mais seulement dans une société
non cotée.
Le projet de loi paraît trop restrictif par rapport aux impératifs de bonne
gestion des entreprises moyennes ou grandes.
Dans les groupes de sociétés, il est indispensable de permettre un nombre
suffisant de mandats, comme c'est le cas actuellement - cinq mandats en plus de
celui qui est exercé au niveau de la société mère. En effet, l'organisation des
groupes, les rapports internes, la centralisation de nombreuses tâches font que
la direction générale de la société mère connaît de mieux en mieux le
fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il est important aussi que
le président-directeur général ou le directeur général puisse s'investir dans
les différents métiers du groupe ou exercer la fonction de président ou de
directeur général d'une société nouvellement acquise pour réussir son
intégration.
Le Gouvernement souhaite développer une logique de confiance et d'objectivité
à l'égard du marché en instaurant la transparence sur les rémunérations.
Cette volonté de transparence qui existait déjà dans le « rapport Viénot II
sur le gouvernement d'entreprise » a été reprise en février 2000 pour
recommander aux sociétés cotées de donner aux actionnaires, dans leur rapport
annuel, une information individuelle tant sur les rémunérations que sur les
plans d'options des mandataires sociaux.
Il n'y a donc aucune raison d'entraver la libre gestion des entreprises
françaises.
Cependant, puisque le Gouvernement insiste pour instaurer encore des
limitations au nombre des mandats, cela n'apparaît pas tant parce que ce cumul
pourrait conduire à une mauvaise gestion des sociétés ou à un manque de
transparence, mais bien plutôt parce qu'il y voit une source de revenus pour
les dirigeants concernés.
Afin de souligner son impérieuse nécessité pour le bon fonctionnement d'un
groupe, l'amendement prévoit de rétablir la pluralité des mandats exécutifs au
sein des groupes dans la limite de six, cinq d'entre eux ne donnant pas lieu à
rémunération.
Ainsi, pour l'intérêt des entreprises, serait conservée la liberté de gestion
en échange d'une contrainte sur les rémunérations. Mais les entreprises
préféreront encore cette contrainte aux difficultés susceptibles d'être
engendrées par l'article 60 dans sa rédaction actuelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 145 rectifié ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce
point.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 55 et 145
rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
En fait, c'est toujours le même débat. Je le répète, et
j'y insiste, il n'est pas question d'encadrer les rémunérations, de mener cette
sorte de « chasse au ticket » dont on a tellement parlé. Il s'agit uniquement
de gestion.
Et si l'on veut répondre au souci exprimé à la fois par M. le rapporteur et
par M. Xavier de Villepin, je rappelle qu'il y a les filiales non cotées et les
sociétés par actions simplifées, les SAS, dans lesquelles il n'y a pas de
limitation. Environ 10 000 SAS ont été créées en un an. Le texte de juillet
1999 est important, car il permet de répondre au souci exprimé ici.
Le gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Si Mme le garde des sceaux avait accepté l'amendement n° 145
rectifié, qui est un peu en retrait par rapport à celui de la commission, nous
aurions pu faire un effort et retirer ce dernier ; mais, puisqu'il n'en est
rien, nous maintenons notre amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 145 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 56, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour l'article L.
225-67 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par
les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il est proposé de revenir au texte en vigueur, qui prévoit le
cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général
unique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 57, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour
l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle
est déjà membre du directoire ou directeur général unique. »
Par amendement n° 146 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent
de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60
pour l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être
exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement tend à tenir compte de la spécificité des
groupes et à créer une dérogation aux règles du cumul des mandats exercés au
sein d'un groupe.
M. le président.
La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 146 rectifié.
M. Xavier de Villepin.
Même argumentation que précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Avis défavorable, avec le même argument que
précédemment : recours aux filiales non cotées et aux SAS.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 146 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 58, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 60 pour
l'article L. 225-77 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre de
conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission considère, toujours dans le même esprit, qu'il
faut tenir compte de la spécificité des groupes et les doter d'une grande
liberté dans la répartition des mandats en leur sein.
En conséquence, les mandats exercés à l'intérieur d'un groupe ne doivent pas
être pris en compte pour le calcul du cumul des mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 7° de l'article 60 pour
l'article L. 225-94-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique,
d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par cette
personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16,
par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la liberté
d'organisation au sein des groupes, et donc de ne pas prendre en compte, dans
le décompte des mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance, ceux qui sont exercés à l'intérieur d'un groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
premier alinéa du texte présenté par le 8° de l'article 60 pour l'article L.
225-95-1 du code de commerce, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas pris en compte les mandats des représentants d'un
organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou
des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le
capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe
central ou des établissements affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement est quelque peu différent des précédents. Il
vise à tenir compte des particularités des groupes constitués par les banques
coopératives affiliées à un organe central : Crédit agricole, mutuelles,
caisses d'épargne, etc. Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les
caisses régionales qui détiennent collectivement le capital de la caisse
nationale mais également d'autres filiales.
En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient
le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des exonérations
accordées aux groupes en matière de cumul des mandats.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation en élargissant le
champ des dérogations possibles à la limitation de cumul des mandats exercés au
sein de ces groupes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'avis du Gouvernement est défavorable parce que nous
n'avons jamais compris l'explication donnée à ce sujet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
M. le président.
« Art. 61. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-38
. - Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses
directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou,
s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des
directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette
entreprise. » ;
« 2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-86
. - Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de
vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de
façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
« 2°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux
conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société
et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un
de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5
% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens
de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux
conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. »
;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une
société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. »
;
« 4° L'article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux
commissaires aux comptes. » ;
« 4° bis
Non modifié
;
« 5° L'article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le
président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes. » ;
« 6° à 8°
Non modifiés
. »
Par amendement n° 61, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L.
225-38 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le
pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à l'extension du régime d'autorisation
des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants.
La commission estime excessive la baisse du seuil à 5 % des droits de vote à
partir duquel les conventions passées par la société avec l'un de ses
actionnaires sont soumises à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance. Elle propose 10 %.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il est vrai que le risque de conflit d'intérêts
n'apparaît qu'à partir de 10 % des droits de vote. C'est une bonne proposition,
et l'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 62, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L.
225-86 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le
pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est la même chose que précédemment, mais pour les sociétés
duales à directoire et conseil de surveillance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 63, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du texte présenté par le 2°
bis
de l'article 61, pour le
premier alinéa de l'article L. 226-10 du code de commerce, de remplacer le
pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est la même chose que précédemment, mais, cette fois, pour
les sociétés en commandite par actions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 64, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le 3° de l'article 61 pour le premier alinéa de l'article L.
227-10 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le
pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est encore la même chose que précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 61 ter
M. le président.
« Art. 61
ter
. - I. - Le livre VIII du code de commerce est ainsi
modifié :
« 1° L'intitulé : "Titre unique" est remplacé par l'intitulé : "Titre 1er"
;
« 2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé : "Des commissaires
aux comptes", comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 820-1 à L. 820-5
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 820-6
. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 50 000 F le fait pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les
incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé
dans une société de commissaires aux comptes.
«
Art. L. 820-7
. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 500 000 F le fait pour toute personne de donner ou confirmer soit en
son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou
de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a
eu connaissance. »
« II. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se
mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un
délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
« III. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 102, MM. Huchon, Deneux et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent de compléter
in fine
cet article par un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article L. 527-1 du
code rural ainsi que les personnes qui exercent en leur sein et en leur nom les
missions de commissariat aux comptes, en application de l'article 27 de la loi
n° 84-148 du 1er mars 1984, ne sont pas visées par les articles L. 820-3 et L.
820-5, premier alinéa, du code de commerce ».
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il semble nécessaire de préciser l'articulation de l'article 61
ter
avec la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et le décret de 1985.
En effet, cette loi et son décret d'application ont reconnu la capacité des
fédérations de coopératives agricoles agréées pour la révision par le ministre
de l'agriculture à exercer les missions de commissariat aux comptes dans les
coopératives agricoles et leurs unions.
L'article R. 524-10 du code rural énonce qu'en ce qui concerne les
coopératives agricoles et leurs unions « le commissariat aux comptes peut être
exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article
219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une
fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L.
527-1 du code rural ».
Ces fédérations agréées pour la révision sont sous la tutelle de l'association
nationale de révision et constituent donc un ensemble de « certificateurs de
comptes » distinct et indépendant de la compagnie des commissaires aux comptes
et de ses membres.
L'article 61
ter
du projet de loi unifie des dispositions sur le
contrôle et la certification des comptes des entreprises, mais procède aussi
simultanément à la protection d'un titre et d'un corps professionnels, ceux des
commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du
nouveau code de commerce.
Les fédérations agréées et les réviseurs agréés qui y officient ne peuvent pas
légalement s'octroyer le titre de commissaire aux comptes, et d'ailleurs, ils
ne le souhaitent pas.
De ce fait, par souci de clarification, il doit être précisé dans la loi que
l'article L. 820-5 ne concerne pas les fédérations agréées. Il en est de même
pour le code de déontologie prévu à l'article L. 820-3.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission, là encore, aimerait connaître d'abord l'avis
du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement, qui tend à ce que deux dispositions
contenues dans l'article 61
ter
ne s'appliquent pas aux réviseurs
agricoles qui contrôlent les comptes de coopératives, ne peut être accepté, et
ce pour des raisons auxquelles ses auteurs se rangeront sûrement.
L'article 61
ter
introduit dans le code de commerce un titre relatif
aux commissaires aux comptes. Les articles contenus dans ce titre ne sont pas
applicables aux réviseurs agricoles, qui ne sont pas, par définition, des
commissaires aux comptes. Il est donc inutile de prévoir des dérogations
spécifiques pour ces réviseurs.
De plus, l'amendement proposé exempte les réviseurs agricoles du délit
d'usurpation du titre de commissaire aux comptes. C'est une dérogation qui ne
se justifie pas : si les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de
certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en
cause dans cet article, on ne peut pas les autoriser à prendre le titre de
commissaire aux comptes. En effet, l'utilisation d'un tel titre serait
trompeuse dans la mesure où les réviseurs ne sont pas commissaires aux comptes,
n'ont pas les mêmes obligations et n'offrent pas les mêmes garanties, notamment
d'indépendance, que les commissaires aux comptes. L'amendement tend d'ailleurs
également à les dispenser d'un code de déontologie, pour ces raisons.
Or l'objet même de l'article 61
ter
est de renforcer les exigences à
l'égard des commissaires aux comptes, car il est indispensable que ce titre
soit réservé aux personnes qui offrent les garanties de diplôme, de compétence
professionnelle et d'indépendance, ce que réclame d'ailleurs l'ensemble de la
profession des commissaires aux comptes.
Ce sujet est au coeur d'une récente recommandation de la Commission européenne
et des préoccupations de toutes les autorités de contrôle des marchés.
Le Gouvernement n'entend donc pas remettre en cause cette attribution des
réviseurs agricoles. Mais il ne peut être favorable à un tel amendement, qui en
ferait, en fait, des commissaires aux comptes avec les mêmes droits mais sans
les mêmes devoirs.
Enfin, sur la forme, l'amendement mentionne l'article 27 de la loi du 1er mars
1984, qui a été abrogé et codifié dans le code de commerce. Mais ce n'est là
que la forme ! C'est bien sur le fond que la disposition est tout de même, à
mon avis, excessive.
M. le président.
L'amendement n° 102 est-il maintenu, monsieur Hyest ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Il importait qu'il soit précisé que les réviseurs pourraient continuer leur
activité, qu'ils n'étaient pas visés par les nouvelles dispositions.
Les explications qu'a données Mme le ministre, et qui figureront au
Journal
officiel
, étant de nature à rassurer les réviseurs, je peux retirer
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 102 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61
ter
.
(L'article 61
ter
est adopté.)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° et 1°
bis Non modifiés
;
« 2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120,
ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital
social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce
soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au
directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au
regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux
commissaires aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication
d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.
« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent
également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
Par amendement n° 65, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de cet article
pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 du code de
commerce par les mots : « ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions
écrites ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Dans la rédaction actuelle du texte, il n'apparaît pas que
les opérations sur lesquelles l'expert présentera un rapport sont celles qui
avaient fait l'objet de la question écrite.
La commission propose donc un amendement rédactionnel allant dans ce sens : il
faut que le rapport porte sur l'objet d'une ou de plusieurs questions
écrites.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
En fait, l'amendement restreint les droits des
minoritaires, du ministère public et de la Commission des opérations de bourse
sur les demandes d'expertise de gestion et allonge les procédures dans un
domaine où la rapidité peut être nécessaire.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article additionnel après l'article 62
M. le président.
Par amendement n° 130, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 62, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 351-3-1 du code du travail est complété par les dispositions
suivantes :
« Les actionnaires des entreprises réalisant des bénéfices, cotées ou non en
bourse, qui procèdent à des licenciements font l'objet d'une restitution
sociale. Son montant est calculé selon la formule suivante : montant des
salaires et des cotisations sociales pour chaque travailleur licencié × nombre
d'années restant avant l'âge légal de départ à la retraite.
« Pour payer la restitution sociale, l'entreprise avance la somme et la verse,
en une seule fois, un mois au plus après l'annonce des licenciements, à un
fonds géré par la Caisse des dépôts, dénommé fonds de gestion de la restitution
sociale. Pour honorer son paiement, l'entreprise peut faire appel à ses fonds
propres, procéder à une émission obligataire ou contracter un emprunt bancaire.
»
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement reprend une proposition que notre groupe avait déjà formulée
lors de la discussion du présent projet au mois d'octobre dernier.
Il s'agit, en fait, de traduire - peut-être imparfaitement, au demeurant - le
souhait qu'émettaient certains d'un sensible renchérissement du coût des
licenciements. Le présent amendement pourrait, en ce sens, être bonifié,
notamment pour ce qui concerne l'utilisation du produit de la restitution
sociale au bénéfice des bassins d'emplois victimes des choix stratégiques des
entreprises mettant en oeuvre des plans sociaux.
Dans notre démarche, nous préconisons, tout d'abord, une évaluation desdits
licenciements par le biais de la prise en compte de la difficulté qu'ont les
salariés licenciés à reprendre une activité, notamment quand ils sont à
quelques années de l'âge où ils peuvent faire valoir leurs droits à la
retraite.
Le produit de la perception de la restitution sociale serait centralisé par la
Caisse des dépôts et consignations.
C'est d'ailleurs là que peut intervenir une amélioration éventuelle du
dispositif par la voie d'une affectation du produit de la restitution, qui
serait recentré sur les bassins d'emploi où les plans sociaux font sentir leurs
effets.
Enfin, notre amendement vise à préciser comment l'entreprise est mise en
situation de s'acquitter du montant de la restitution sociale par toute voie et
procédure susceptible de lui permettre de s'en délivrer.
Au total, cet amendement doit être considéré comme un élément parmi d'autres,
et sans doute perfectible, d'un dispositif d'ensemble susceptible de répondre à
une partie des questions que soulève aujourd'hui la généralisation de la mise
en oeuvre de plans sociaux, et singulièrement par des entreprises
bénéficiaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Défavorable. On peut dire que c'est un amendement LU ou
Danone...
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
On peut parfaitement comprendre, surtout dans le climat
actuel, les motivations des auteurs de cet amendement. Cela étant, je suis
défavorable à l'inscription dans le texte de telles dispositions. Je prends ici
le même engagement que tout à l'heure : cette question sera abordée à
l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale.
Certes, l'amendement n'est de toute façon pas recevable sur le plan
constitutionnel, mais c'est là un argument difficile à soutenir dans les
circonstances présentes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 64
M. le président.
« Art. 64. - Après l'article L. 225-102 du même code, il est inséré un article
L. 225-102-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-102-1
. - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend
compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés,
durant l'exercice, à chaque mandataire social.
« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute
nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.
« Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions
exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.
« Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa
ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. »
Par amendement n° 66 rectifié
bis,
M. Marini, au nom de la commission,
propose :
A. - De compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport
annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur
l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002. »
B. - En conséquence, de faire précéder le début de l'article 64 de la mention
: « I. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Le présent amendement, qui avait été adopté en première
lecture, prévoit que les obligations en matière d'information prévues à
l'article 64, s'agissant notamment de la rémunération des mandataires sociaux,
prendront effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur
l'exercice 2001 pour les sociétés du premier marché et à compter de la
publication du rapport annuel concernant l'exercice 2002 pour les autres
sociétés.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette disposition, au prétexte que
l'information relative aux rémunérations n'exige pas de délais de production
particuliers et doit pouvoir figurer dans le premier rapport qui suivra la
promulgation de la présente loi. Etant donné le retard pris dans l'examen de ce
texte, cela paraît véritablement excessif.
En outre, l'ajout d'une liste d'informations relatives aux conséquences
sociales et environnementales de l'activité des entreprises ne fait que
compliquer le problème.
Il paraît donc souhaitable, pour des raisons pratiques et de visibilité, que
l'obligation prévue ne devienne effective qu'à compter de la publication du
rapport annuel portant sur l'exercice 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable sur le fond à cette
disposition, puisqu'un amendement similaire avait déjà été déposé.
Toutefois, il serait préférable - et je souhaiterais être entendue sur ce
point, s'agissant d'un sujet très consensuel - que cet amendement soit rattaché
à l'article 70. A défaut, on inscrirait dans le texte une disposition
transitoire « flottante », en quelque sorte, alors que, si la commission
acceptait la suggestion du Gouvernement, celui-ci pourrait émettre un avis tout
à fait favorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, la proposition de Mme le garde des sceaux vous
agrée-t-elle ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je crois que, si nous commençons à modifier l'architecture du
texte, nous serons amenés à tout changer. Il est vrai, madame le ministre, que
cet amendement serait davantage à sa place s'il portait sur les dispositions
transitoires ; mais bien d'autres modifications de cet ordre seraient tout
aussi justifiées. Je crois que, vu l'heure tardive, il serait préférable de
voter maintenant l'amendement n° 66 rectifié
bis
, quitte à revenir
ensuite, éventuellement, sur ce problème de rattachement.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat. Je maintiens qu'il est dommage de ne pas rattacher cet
amendement à l'article 70, et il conviendra de rectifier cette erreur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié
bis,
pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L.
228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 228-1. - Non modifié.
«
Art. L. 228-2
. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des
titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en
droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme
chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination,
la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse
des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres
détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres
peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des
établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui
communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq
jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par
l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au
vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander
soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles
pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge
pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à
l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
«
Art. L. 228-3 à L. 228-3-3. - Non modifiés
.
«
Art. L. 228-3-4. -
Toute personne participant à un titre quelconque à
la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des
titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice
ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité
professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L.
228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret
professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité de régulation des marchés
financiers ni à l'autorité judiciaire. »
« 3°
Non modifié.
»
Par amendement n° 67, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de cet article pour l'article
L. 228-2 du code de commerce, après les mots : « assemblées d'actionnaires »,
d'insérer les mots : « et éventuellement des autres instruments financiers
qu'elle émet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission a entendu les appels des sociétés émettrices,
qui souhaitent pouvoir étendre la procédure du titre au porteur identifiable,
le TPI, à l'ensemble de leurs instruments financiers. Le TPI est devenu, pour
nombre de ces sociétés, un vecteur indispensable de communication avec les
investisseurs ; or elles ne peuvent actuellement l'utiliser en direction des
détenteurs d'actions à dividendes prioritaires, de certificats coopératifs
d'investissement ou de certificats de droit de vote.
En outre, cette mesure permettrait de renforcer l'attractivité de la place de
Paris pour les investisseurs étrangers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'article 65 vise principalement à permettre le vote
d'un mandataire. L'amendement n° 67 prévoit d'élargir beaucoup trop, à notre
sens, l'objet de cet article, qui s'insère par ailleurs dans un dispositif
global ne pouvant s'appliquer qu'aux seules actions et non, comme il est prévu
par la commission des finances du Sénat, à tous les instruments financiers, car
il se réfère bien au droit de vote. La portée de cet amendement est un peu
excessive, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 152, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le
2° de l'article 65 pour l'article L. 228-3-4 du code de commerce, de remplacer
les mots : « l'Autorité de régulation des marchés financiers » par les mots : «
la Commission des opérations de bourse ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement vise à corriger une erreur
matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
M. le président.
« Art. 66. - I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un
accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises
dans les assemblées générales de cette dernière. »
« II. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 68, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le I de cet article pour le III de l'article L. 233-3 du
code de commerce, de supprimer les mots : « , dans le cadre d'un accord en vue
de mettre en oeuvre une politique commune, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission des finances n'est pas favorable à la
précision, apportée par l'Assemblée nationale, concernant la notion de contrôle
conjoint et qui fait référence à un accord en vue d'une « politique commune »,
référence qu'elle juge à la fois inutile et ambiguë.
Elle est inutile, car il est évident que lorsque deux sociétés parviennent à
imposer leur politique, vis-à-vis d'une société, aux autres actionnaires de
celle-ci, elles la contrôlent de fait.
En outre, elle est ambiguë, car elle semble créer une nouvelle catégorie
d'actions de concert, selon laquelle seraient considérées comme agissant de
concert des personnes qui concluraient un accord afin de déterminer la
politique sociale de la société.
Afin d'éviter cette ambiguïté et de rappeler que la politique commune
mentionnée à l'article L. 263-10 du code de commerce est celle qui est élaborée
par les sociétés de concert vis-à-vis de la société, la commission propose au
Sénat d'adopter un amendement visant à supprimer la précision introduite par
l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marilyse Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le I de l'article 66 pour le III de l'article L. 233-3 du
code de commerce, de remplacer les mots : « dans les assemblées générales » par
les mots : « en assemblée générale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission s'interroge sur l'opportunité d'exiger que les
sociétés agissant de concert aient déterminé de fait les décisions prises en
plusieurs assemblées générales d'une société pour considérer qu'elles
contrôlent cette dernière.
En effet, le nombre d'assemblées n'est pas le critère correct pour décider
s'il y a contrôle d'une société par plusieurs sociétés agissant de concert.
En réalité, nous pensons qu'il faut vérifier que les sociétés agissant de
concert ont pu imposer leur politique commune à la société lors de la prise des
décisions en assemblée générale. Il reviendra ensuite au Conseil des marchés
financiers, à la Commission des opérations de bourse ou, le cas échéant, au
juge d'apprécier si le contrôle est exercé ou non dès la première assemblée
générale. Cette formule est, à l'évidence, plus favorable aux intérêts des
actionnaires minoritaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je pense que l'adoption de cet amendement risquerait de
favoriser une instabilité de la notion de contrôle. Telle est peut-être
d'ailleurs l'intention des auteurs de l'amendement, mais j'espère que non ! La
notion de contrôle se conçoit à mon sens sur la durée, c'est-à-dire en fonction
de plusieurs assemblées générales, et non pas d'une seule. C'est pourquoi le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Article 66 bis
M. le président.
L'article 66
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 70, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer
des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de clarifier la notion d'action de concert. Toute
la portée du texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 233-10 du
code de commerce repose sur la place d'une virgule !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je suis favorable à cet amendement, car le déplacement
de la virgule, puisqu'il ne s'agit que de cela, permettra de rendre le texte
plus compréhensible. Je remercie la commission de cette amélioration.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 66
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Article 67
(rectification matérielle)
M. le président.
« Art. 67. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : "Chapitre VIII
: Des injonctions de faire" comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 238-1.
- Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir
la production, la communication ou la transmission des documents visés aux
articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118,
L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du
tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou
aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner
un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du
liquidateur mis en cause. » ;
« 2° L'article L. 225-19, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3°
de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L.
242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de
l'article L. 247-7 sont abrogés. »
Par amendement n° 153, le Gouvernement propose, dans le 2° de cet article, de
remplacer la référence : « L. 225-19 » par la référence : « L. 225-119 ».
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit de la rectification d'une erreur
matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, ainsi modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68 bis
M. le président.
« Art. 68
bis
. - I. -
Non modifié
.
« II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même code sont
ainsi rédigés :
« Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social
stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au
montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les
dispositions législatives la régissant.
« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement
du dixième. »
« 2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du
livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des
sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans
pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et
notamment pour procéder à la libération de leur capital social. » -
(Adopté.)
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Monsieur le président, avant d'aborder l'article
suivant, je souhaiterais une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président.
Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame le garde des sceaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois
heures vingt.)
M. le président.
La séance est reprise.
Article 69 B
M. le président.
« Art. 69 B. - L'article 2061 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 2061
. - La clause compromissoire est valable entre
professionnels à moins qu'elle n'ait été imposée à une partie par un abus de
puissance économique de l'autre. »
Par amendement n° 71, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le texte présenté par cet article pour l'article 2061 du code civil :
«
Art. 2061.
- Sous réserve des dispositions législatives
particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats pour
raison d'une activité professionnelle à moins qu'elle n'ait été imposée à une
partie par un abus de puissance économique de l'autre. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 87, présenté par M. de
Richemont, et tendant, après les mots : « dans des contrats », à rédiger comme
suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 71 : « entre professionnels.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'amendement n° 71, qui a été élaboré à la suite de contacts
avec le cabinet de Mme la ministre, tend à rédiger ainsi l'article 2061 : «
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause
compromissoire est valable dans les contrats pour raison d'une activité
professionnelle à moins qu'elle n'ait été imposée à une partie par un abus de
puissance économique de l'autre. »
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je souhaite déposer un
sous-amendement.
En effet, le Gouvernement est favorable à la rédaction initiale visant les
activités professionnelles qui sont le contenu même et l'objet du contrat,
alors que des professionnels peuvent aussi passer des contrats pour des
activités privées, contrats qui ne sont pas visés par l'arbitrage.
Il souhaite donc, d'une part, remplacer les mots : « dans des contrats pour
raison » par les mots : « dans les contrats conclus à raison », et, d'autre
part, après le mot : « professionnelle », supprimer la fin du texte proposé
pour l'article 2061 du code civil. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 158, présenté par le Gouvernement
et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 71 pour l'article 2061 du
code civil :
I. A remplacer les mots : « dans les contrats par raison », par les mots : «
dans les contrats conclus à raison ».
II. Après le mot : « professionnelle », à supprimer la fin du texte proposé
pour cet article 2061.
La parole est à M. de Richemont, pour défendre le sous-amendement n° 87.
M. Henri de Richemont.
La formulation présentée par Mme le garde des sceaux me donne satisfaction
dans la mesure où elle supprime les mots : « à moins qu'elle n'ait été imposée
à une partie par un abus de puissance économique de l'autre ».
En effet, personne ne peut définir la notion de puissance économique. Ensuite,
la Cour de cassation a considéré la contrainte économique comme une violence
qui vicie le consentement et donc annule la convention. Enfin, sans cette
suppression, on renforcerait l'arbitrage à Londres, à New York et à Genève, au
détriment de la place de Paris, ce qui irait à l'encontre de ce que nous
souhaitons.
Je retire donc le sous-amendement n° 87.
M. le président.
Le sous-amendement n° 87 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 158 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n° 158.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 158.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je considère que c'est un progrès très sérieux qui a été réalisé en cet
instant à l'occasion de cette sorte de concertation inopinée, mais très
fructueuse.
Il était important de ne pas conserver les termes « entre professionnels ».
Cela a fait l'objet de très longues discussions parmi les spécialistes de
l'arbitrage et cela n'aurait été que source de confusions. Il s'agit des «
contrats conclus à raison d'activité professionnelle », ce qui élargit le champ
possible de l'arbitrage.
Vous savez à quel point nous sommes favorables à l'extension de l'arbitrage,
au regard notamment de l'inflation, qui ne cesse de se développer, des recours
devant les tribunaux.
Je dirai aussi qu'il faut conserver en mémoire que, dans les contrats
internationaux, si importants aujourd'hui, lorsqu'on songe à l'arbitrage, on
regarde quelles sont les procédures d'arbitrage. Il faut donc que les
dispositions visant les clauses compromissoires soient claires, précises, et
aussi simples que possible. Faute de quoi, comme l'a rappelé tout à l'heure M.
de Richemont, on sait combien la concurrence serait vive, ce qui serait très
défavorable à l'arbitrage français.
Je souscris donc absolument à l'accord intervenu sur cette formulation.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 158, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 71, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 B, ainsi modifié.
(L'article 69 B est adopté.)
Article 69 C
M. le président.
« Art. 69 C. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7
ainsi rédigés :
«
Art. L. 411-4
. - Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux ;
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
«
Art. L. 411-5 à L. 411-7. - Non modifiés
. »
« II. -
Non modifiés
.
« III. - Les articles L. 411-1 et L. 411-4 à L. 411-7 du code de
l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi,
prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n°
91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
« IV. - L'article 631-1 du code de commerce, abrogé par l'ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législativez du code de
commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
« V. - Non modifié. »
Par amendement n° 72, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa rédigé :
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de
soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence, puisqu'il vise à rétablir
une disposition relative à la compétence des tribunaux de commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 155, le Gouvernement propose :
« I. - De rédiger comme suit le III de l'article 69 C :
« III. - Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du code de l'organisation
judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la
date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre
1991 précitée.
« Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de
grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les
matières mentionnées aux articles précités du code de l'organisation judiciaire
sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
réputées rendues par des juridictions compétentes. »
« II. - De rédiger comme suit le IV de cet article :
« IV. - L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la
présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de
commerce. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement vise à modifier les dispositions
transitoires afin, d'une part, de corriger une erreur de renvoi et, d'autre
part, de ne pas remettre en cause les décisions légalement prises par les
tribunaux d'instance et de grande instance pendant la période de suspension.
Il s'agit ainsi de respecter la lettre et l'esprit de l'amendement adopté par
le Sénat en première lecture, mais en évitant de créer un nouveau trouble
juridique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 C, modifié.
(L'article 69 C est adopté.)
Article 69 bis
M. le président.
« Art. 69
bis
. - Les conseils d'administration et conseils de
surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de
publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles
L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue
de la présente loi. »
Par amendement n° 73, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Le présent article prévoit d'accorder au conseil
d'administration et au conseil de surveillance un délai de trois ans pour se
conformer aux dispositions de l'article 56 A. Celui-ci ayant été supprimé par
la commission, qui a estimé qu'il revenait aux statuts de fixer le nombre des
membres du conseil d'administration et de surveillance, le présent article
devient superflu.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Par cohérence, je reste défavorable à cette
proposition, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 69
bis
est supprimé.
Article 70
M. le président.
« Art. 70. - I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du
commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une
assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois
à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue
par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut,
tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont mis à la charge des aministrateurs. »
« Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché
réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés
avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts
sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la
convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons. »
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration,
directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de
surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de
publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles
L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L.
225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi. A
défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. »
« III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi,
avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le
titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué. »
Par amendement n° 154, le Gouvernement propose de compléter cet article par un
IV ainsi rédigé :
« IV. - 1° Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
225-102-1 du code de commerce sont applicables à compter du rapport annuel sur
la gestion de l'exercice 2001.
« 2° Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de
commerce sont applicables à compter du rapport annuel sur la gestion de
l'exercice 2002. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il convient, en vue d'éviter tout problème
d'application pour les mentions nouvelles devant figurer dans le rapport de
gestion en application de l'article 64 de la présente loi, d'en prévoir la date
d'entrée en vigueur.
Nous sommes dans le domaine du consensus possible. Nous sommes d'accord avec
le Sénat sur le fond : étant d'accord sur le fond, nous sommes devant un simple
problème de cohérence, que nous résoudrons.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Etant donné que l'autre solution a été retenue, celle que
présente le Gouvernement n'a pas de raison d'être, même si elle a sa logique
propre : avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté.)
Article 70 bis
M. le président.
« Art. 70
bis
. - I. - L'article L. 225-177 du code de commerce est
ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les
mots : "trente-huit mois" ;
« 2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre
phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux
méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette
comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise.
Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à
défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales
significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par
le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé
d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du
prix de souscription. » ;
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus
publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la
société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la
société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette
information est rendue publique. » ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux
salariés de la société qui attribue ces options. »
« II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le
directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "des deuxième et quatrième alinéas"
sont remplacés par les mots : "des deuxième et quatrième à septième alinéas"
;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux
salariés de la société qui attribue ces options. »
« III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-184
. - Un rapport spécial informe chaque année
l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des
dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions
exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à
l'article L. 225-180 ;
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces
mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice
par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des
options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
« Ce rapport indique également :
« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou
d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à
l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires
sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites
ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés
visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non
mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est
le plus élevé. »
« IV. -
Supprimé
.
« V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "au président-directeur général, aux
directeurs généraux, " sont remplacés par les mots : "au président du conseil
d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, "
;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à
l'attribution d'options des sociétés liées lorsque les titres de celles-ci ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
« VI. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 156, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, d'insérer deux alinéas
ainsi rédigés :
« 1°
bis
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi
n° du 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables
jusqu'à leur terme. »
II. - En conséquence :
A. - De compléter le troisième alinéa du II de l'article 70
bis
par une
phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les autorisations antérieures à la date de
publication de la loi n° du 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques sont valables jusqu'à leur terme. »
B. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 70
bis
, de remplacer
les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi
rédigées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Jusqu'à présent, l'assemblée générale extraordinaire pouvait
autoriser le conseil d'administration, pour une durée de cinq ans, à consentir
des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions aux membres
du personnel salarié.
Le présent projet de loi réduit cette durée à trente-huit mois. Or certaines
sociétés dont l'assemblée générale se sera déroulée avant la publication de la
loi peuvent avoir donné une délégation pour une durée supérieure à trente-huit
mois, la loi n'étant pas encore applicable.
Cet amendement n° 156 vise donc à garantir la sécurité juridique de ces
autorisations et à permettre à ces dernières d'être valables jusqu'à leur
terme. La nouvelle durée de trente-huit mois s'appliquerait à compter du
renouvellement de l'autorisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le travail réalisé par la commission est un bon
travail, que le Gouvernement admire réellement, même s'il s'en remet à la
sagesse du Sénat sur cet amendement n° 156.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
la dernière phrase du texte présenté par le 2° du I de l'article 70
bis
.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La référence à un décret pour définir les critères
d'évaluation du prix de souscription des actions des sociétés non cotées paraît
inutile à la commission, ces derniers étant suffisamment précisés par le texte
présenté par cet article.
La commission vous propose donc un amendement de suppression de cette
référence au décret.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Les propos de M. le rapporteur sont justes. Toutefois,
il est notamment prévu dans le projet de décret l'intervention d'un expert tous
les cinq ans afin de préciser les modalités de détermination du prix des titres
non cotés.
Il convient, également, me semble-t-il, d'assurer une cohérence entre le prix
qui sera utilisé lors de l'augmentation de capital réservée aux salariés et
dans le cas d'attribution de stock-options. C'est pourquoi, au vu de cette
explication, je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l'amendement
n° 74. Dans le cas contraire, je serais obligée de m'y opposer.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, accédez-vous au désir formulé par Mme le garde des
sceaux ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Oui, monsieur le président, et je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 74 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 147 est déposé par MM. Adnot, Durand-Chastel, Seillier et
Türk.
Tous deux tendent à supprimer le 4° du I de l'article 70
bis
.
Par amendement n° 111 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le texte
présenté par le 4° du I de l'article 70
bis
par les mots suivants : « ou
à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 75.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
On peut avoir une compéhension pour certaines pratiques
abusives en limitant au sein d'un groupe aux seuls mandataires sociaux d'une
société non cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à la
souscription de titres. En revanche, il paraît excessif de ne pouvoir étendre
la possibilité de consentir de telles options aux salariés des autres sociétés
constituant le groupe.
En effet, les mesures contenues dans le présent projet de loi interdiront les
abus. D'une part, la publicité nominative sur les options consenties et levées
par les mandataires sociaux rendra les attributions transparentes et, d'autre
part, des règles précises de fixation du prix de souscription sont prévues dans
le présent article lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. C'est la raison pour laquelle la commission propose de
supprimer le 4° du I de cet article.
M. le président.
L'amendement n° 147 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 111
rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 75.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'amendement n° 111 rectifié du Gouvernement répond en
grande partie, sinon en totalité, à l'interrogation qui vient d'être fort
justement exposée.
Le I et le II de l'article 70
bis
comportent un dispositif de
moralisation qui est destiné à éviter l'attribution d'options sur des titres de
sociétés non cotées, dont la valeur est davantage susceptible d'être
artificiellement gonflée, à des salariés autres que ceux de la société
concernée, ce qui exclut notamment ceux des sociétés du même groupe.
Compte tenu des nouvelles obligations, en termes de transparence et de
méthodes de valorisation des titres non cotés, introduites par la présente loi,
le caractère général de cette interdiction peut de fait sembler excessif au
regard de l'objectif poursuivi. En particulier, il semble excessif d'interdire
d'attribuer des options sur une société mère non cotée aux salariés de
filiales, elles-mêmes non cotées, car cela pose de sérieuses difficultés aux
entreprises innovantes. Il nous est donc proposé d'étendre le bénéfice des
options sur les titres d'une société non cotée aux salariées des filiales et
entreprises détenues par cette société.
Cette solution minimale écarte en pratique, et largement je crois, les risques
de montage, car les options sont attribuées sur les sociétés mères au bénéfice
des salariés des sociétés filles. Elle exclut toujours l'attribution d'options
aux mandataires sociaux.
En conséquence, je demande à M. le rapporteur d'accepter de retirer les
amendements n°s 75 et 76, et de se rallier à l'amendement n° 111 rectifié, car
il répond en grande partie aux préoccupations exprimées par la commission des
finances, qui a fait un bon travail à ce sujet et qui doit en être
remerciée.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande de Mme le garde des sceaux
?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je retire l'amendement n° 75.
M. le président.
L'amendement n° 75 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi maintenant de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques. L'amendement n° 76 est présenté par M.
Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 148 est présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Seillier et
Turk.
Tous deux visent à supprimer le 3° du II de l'article 70
bis
.
Par amendement n° 112 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le texte
présenté par le 3° du II de l'article 70
bis
par les mots suivants : «
ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 76.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Oui, et je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement
n° 112 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 76 est retiré.
L'amendement n° 148 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 112
rectifié.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement similaire à l'amendement n°
111 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 77 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
supprimer les trois derniers alinéas du texte présenté par le III de l'article
70
bis
pour l'article L. 225-184 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il est proposé de ne pas fournir d'informations nominatives à
l'assemblée générale sur les options consenties aux dix plus importants
bénéficiaires salariés et sur les options levées par ces derniers. C'est une
question politiquement très importante.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement tient à la transparence sur les
stock-options et ne peut donc pas se déjuger. C'est pourquoi je suis très
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 89, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
dernier alinéa du texte présenté par le III de l'article 70
bis
pour
l'article L. 225-184 du code de commerce, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents prennent effet à compter
de la publication du rapport spécial portant sur l'exercice ouvert à compter du
1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement coordonne les délais d'application de la
publicité des informations sur les attributions d'options de souscription ou
d'achat d'actions avec ceux qui sont proposés à l'article 64, relatif à la
publicité des rémunérations.
Le Sénat a précisé en première lecture que ces dispositions prennent effet à
compter de la publication du rapport d'activité sur l'exercice 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il
apparaît souhaitable de prévoir que la disposition relative à la publicité des
stock-options n'intervient que dans le rapport sur la gestion de l'année 2001.
En effet, la loi devrait être promulguée au mois de mai ou au mois de juin. Or
de nombreuses assemblées générales se seront déjà tenues ou seront en
préparation, ce qui rend presque impossible la présentation du rapport à
l'assemblée générale exigée par la loi.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89.
M. Emmanuel Hamel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
Madame le ministre, parlez français et, dans cet hémicycle, utilisez le terme
français correspondant à la réalité des stock-options plutôt que le terme
britannique !
Je vous remercie par avance, madame le ministre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 78 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
:
I. - De rétablir le 2° du V de l'article 70
bis
dans la rédaction
suivante :
« 2° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le président du conseil d'administration, le directeur général, les
directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une
société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options
donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184.
« Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit à la
souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de
cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - En conséquence, de supprimer le 3° et le 4° du V de l'article 70
bis
.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de combattre certaines pratiques abusives en
limitant, au sein d'un groupe, aux seuls mandataires sociaux d'une société non
cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à l'achat de titres.
Un amendement avait été proposé dans ce sens en première lecture. L'Assemblée
nationale a complexifié le dispositif tout en ayant le même objectif. La
commission propose donc d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'objectif est ici de souligner le fait que les
mandataires sociaux d'une société peuvent se faire attribuer des options sur
les titres d'une société liée à celle-ci, à condition que les sociétés liées
soient cotées.
L'amendement de la commission clarifie les dispositions rédigées, tout en
permettant de répondre effectivement à la préoccupation du Gouvernement
d'éviter les abus. En conséquence, je m'en remets à la sagesse de la Haute
Assemblée.
Il est effectivement préférable d'utiliser des expressions françaises vous
avez raison, monsieur Hamel, de l'avoir rappelé.
M. Emmanuel Hamel.
Merci, madame le ministre.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70
bis,
modifié.
(L'article 70
bis
est adopté.)
Article 70 ter
M. le président.
« Art. 70
ter
. - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code général des impôts, les mots : "cinq années" sont
remplacés par les mots : "quatre années". »
« II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu
suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage
mentionné au I de l'article 163
bis
C est imposé au taux de 30 % à
concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 %
au-delà.
« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres
acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des
modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à
compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163
bis
C. »
« III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163
bis
G du même
code, les mots : "le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique" sont
remplacés par les mots : "le taux est porté à 30 %". »
« IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à
compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27
avril 2000. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 131, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article
:
« Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163
bis
C est imposé à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires. »
Par amendement n° 79, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code
général des impôts, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots :
"trois années".
« II. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont
insérés les mots : "Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de
levée de l'option,".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
« IV. - Les dispositions du I, II et III s'appliquent aux options attribuées à
compter du 27 avril 2000.
« V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et II
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
« VI. - La perte des recettes résultant pour les régimes sociaux des
dispositions du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 131.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement n° 131 vise à procéder à une simplification de la rédaction de
l'article 70
ter
du présent projet de loi.
Comme nous l'avions déjà souligné lors de la discussion de l'automne dernier,
nous sommes favorables, pour ce qui nous concerne, à un alignement pur et
simple du traitement fiscal des options d'achat d'actions sur celui des
traitements et salaires.
En réalité, chacun le sait, le type de compensation salariale que représentent
les options d'achat n'a pas grand chose à voir avec une démarche de «
fidélisation » des cadres supérieurs et des dirigeants les plus compétents. Il
s'agit beaucoup plus d'une forme d'optimisation fiscale et sociale pour le
moins exorbitante du droit commun.
Dans la plupart des affaires dont la presse nationale ou économique s'est fait
l'écho, le montant des options d'achat détenues par les intéressés était en
effet sans commune mesure avec le montant de la rémunération directe, soumise
par nature au traitement fiscal et social des salaires qu'ils percevaient.
La mise en place de dispositifs, encore aujourd'hui assez discrets, d'options
d'achat apparaît donc bien pour ce qu'elle est : une vaste entreprise
d'optimisation fiscalo-sociale plus que la récompense légitime des efforts
accomplis.
On ne reviendra pas longuement sur le fait que les options d'achat ne
subissent que 10 % de prélèvements sociaux - au lieu de 20 % environ pour les
salaires - et jouissent pleinement du taux d'imposition séparée des plus-values
- 16 % - lui-même sans commune mesure avec le taux maximal de l'impôt sur le
revenu - 52,5 % au terme de l'actuelle réforme du barème.
Ces différences de niveau de taxation, quand on joue sur des sommes de 500
000, 1 million ou 2 millions de francs, représentent immédiatement un bonus
pour le moins spectaculaire.
Nous pensons donc qu'il est plus que temps de mettre fin à cette situation
exorbitante du droit commun et de procéder dans ce cadre à l'insertion pure et
simple des revenus tirés des plans d'options dans le périmètre des traitements
et salaires.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 79 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 131.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'amendement n° 79 vise à rappeler la doctrine de la
commission selon laquelle les options sont non pas un élément de rémunération,
mais une prime de risque qui relève de la technique non pas de l'IRPP, mais des
plus-values.
La commission est défavorable à l'amendement n° 131.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 131 et 79 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Comme en première lecture, je ne peux être favorable au
texte proposé par l'amendement n° 79.
En effet, il tend à supprimer la modulation de la fiscalité des options sur
titre en fonction du montant du gain réalisé pour ne conserver qu'un allégement
du taux d'imposition du gain de 40 % à 26 % en cas de respect d'un délai de
portage limité à un an.
Il vise aussi à supprimer l'assujettissement aux cotisations sociales de la
plus-value d'acquisition lorsque le délai d'indisponibilité, pourtant réduit à
trois ans, n'est pas respecté.
Tout cela est en contradiction avec notre volonté d'encourager une association
durable des salariés au capital de leur entreprise.
C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi j'y
serai défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 131, qui n'a pas le même objet.
Le mécanisme de taxation de la plus-value d'acquisition adopté par l'Assemblée
nationale est juste et, de plus, équilibré et efficace, parce qu'il module
l'imposition en fonction de deux critères : le montant des gains réalisés,
d'une part, et le délai pendant lequel les titres auront été conservés, d'autre
part.
Vos préoccupations, au demeurant tout à fait légitimes, madame Beaudeau, étant
prises en compte, et votre proposition revenant à supprimer, en pratique, les
options, ce qui n'est pas souhaitable, je souhaiterais donc que vous retiriez
cet amendement ; sinon je ne pourrai qu'y être défavorable.
M. le président.
L'amendement n° 131 est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 79 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 70
ter
est ainsi rédigé.
Division et article additionnels après l'article 70 quater
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Loridant, Mme Beaudeau et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 132 vise à insérer, après l'article 70
quater
, une
division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre... - De la situation des
entreprises sous-traitantes et de leurs salariés. »
L'amendement n° 133 tend à insérer, après l'article 70
quater
, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L...
- Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a
connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordres dont il estime
qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à
procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les
représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise
donneuse d'ordres est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et
se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de
l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision
telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs
représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L.
321-1.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif
économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordres, de convoquer le
comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du
personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de
l'article L. 483-1.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la
procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse
d'ordres ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de
licenciement par l'entreprise sous-traitante. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre ces deux amendements.
Mme Odette Terrade.
Les deux amendements n°s 132 et 133 tendant à insérer un article additionnel
après l'article 70
quater
du présent projet de loi avaient déjà été
défendus lors de la discussion d'octobre dernier.
Ils visent, l'un et l'autre, à attirer l'attention du législateur sur la
question particulière, au regard du droit du travail, des effets des décisions
de certaines entreprises en termes de production et d'emplois auprès de leurs
sous-traitants.
Cet amendement, à l'origine, avait été inspiré par la situation de
l'entreprise Wolber, sise dans l'Aisne, entreprise sous-traitante du groupe
Michelin et victime, dans une certaine mesure, des choix stratégiques de la
firme clermontoise.
Au-delà du cas particulier ici évoqué, on ne peut manquer de souligner que
c'est, de manière générale, l'ensemble des entreprises placées en situation de
sous-traitance qui sont visées par les dispositions dont nous proposons
l'adoption.
Pour en revenir à une définition relativement précise des choses, on pourra
souligner que la sous-traitance correspond, le plus souvent, à une relation
entre entreprises dans laquelle les salariés ne disposent ni de la même qualité
statutaire, ni de la même qualité en termes de rémunération, et que l'une des
raisons profondes de la mise en place d'une structure de cette nature a comme
fondement essentiel la volonté de faire « porter » les coûts de production à
l'entreprise ainsi vassalisée et à organiser la remontée des bénéfices ou de la
marge sur l'entreprise donneuse d'ordre.
Cela a, entre autres effets, de peser sur la capacité réelle de développement
de l'entreprise sous-traitante, sur les salaires et les conditions de travail
de ses employés et de motiver, en dernière instance, des politiques
restrictives en termes d'emploi ou de rémunération.
C'est dans ce contexte que nous proposons, par nos amendements de donner
faculté aux instances représentatives du personnel des entreprises
sous-traitantes d'être consultées dès lors qu'une décision stratégique les
concernant est prise par l'entreprise donneuse d'ordre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 132 et 133 ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cette question ouvre un vrai débat sur le droit du
comité d'entreprise. Elle doit être abordée à l'occasion de l'examen du projet
de loi de modernisation sociale en cours de discussion à l'Assemblée nationale.
Certes, le sujet est important, mais il n'a pas sa place ici.
C'est pourquoi je souhaiterais, madame, que vous retiriez ces amendements,
auxquels le Gouvernement est défavorable en l'instant tout en s'engageant à ce
que, si les dispositions qu'ils contiennent ne figurent pas dans le projet de
loi de modernisation sociale, à accepter les amendements que vous présenterez
alors.
M. le président.
Madame Terrade, les amendements n°s 132 et 133 sont-ils maintenus ?
Mme Odette Terrade.
Je souscris à la demande de Mme la garde des sceaux, et je retire les deux
amendements. Mais qu'elle compte sur nous pour les représenter la semaine
prochaine, lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale !
M. le président.
Les amendements n°s 132 et 133 sont retirés.
Article 70 quinquies
M. le président.
« Art. 70
quinquies
. - Dans la première phrase de l'article 19 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les
mots : "les coopératives", sont insérés les mots : ", les institutions de
prévoyance". » -
(Adopté.)
Article 70 sexies
M. le président.
L'article 70
sexies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 70 septies
M. le président.
L'article 70
septies
a également été supprimé par l'Assemblée
nationale.
Mais, par amendement n° 80, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 210
sexies
du code général
des impôts, le pourcentage : "5 %" est remplacé par le pourcentage : "10 %".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, la somme : "3 000 F" est
remplacée par la somme : "10 000 F".
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et
II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à relever les plafonds de déductibilité
fiscale des jetons de présence versés aux membres des conseils d'administration
et des conseils de surveillance.
Ainsi, pour les entreprises de plus de cinq salariés, les jetons de présence
seraient déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite
de 10 %. De même, dans les entreprises employant moins de cinq salariés, les
jetons de présence seraient déductibles dans la limite de 10 000 francs par
membre de conseil d'administration et de conseil de surveillance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je n'étonnerai pas M. le rapporteur en disant que le
Gouvernement n'a pas changé d'avis quant au relèvement substantiel des seuils
de déductibilité des jetons de présence que propose la commission au travers du
rétablissement de l'article 70
septies
, article que le Sénat avait
adopté contre l'avis du Gouvernement.
Nous maintenons que la déduction des rémunérations que s'accordent les
administrateurs doit être plafonnée à un niveau raisonnable, faute de quoi le
résultat imposable des sociétés serait réduit par des charges qui ont en fait
le caractère d'une véritable attribution de bénéfices et non celui d'une
rémunération d'activité.
En outre, le plafond en pourcentage des rémunérations des salariés les mieux
rémunérés qui s'appliquent à la plupart des sociétés est réévalué chaque année
au rythme de l'augmentation des salaires correspondants.
Il n'est donc pas opportun, je le dis et je le répète, de doubler le plafond
comme vous le proposez, monsieur le rapporteur.
J'espère que la commission voudra bien retirer cet amendement, faute de quoi
le Gouvernement exprimera un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'article 70
septies
demeure supprimé.
Article 70 octies
M. le président.
« Art. 70
octies
. - I et II. -
Non modifiés
.
« III. - 1. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1
du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« 2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« 3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article est
ainsi rédigé : "Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à
l'article L. 310-18 est défini...
(Le reste sans changement)
".
« IV et V. -
Non modifiés
.
« VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L.
321-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-10-1
. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de
pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en
compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour
les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution
du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire
;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée
pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme
d'activité.
« Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle
des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de
capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et
d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs
de ces personnes.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation
présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par
arrêté du ministre de l'économie et des finances. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L.
323-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-1-2
. - Lorsque la situation financière d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa
solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle
des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou
partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de
l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs
fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet
article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa
précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure
contradictoire. »
« VIII. -
Non modifié.
« IX. - A l'article L. 334-1 du même code, les mots : "à l'article L. 310-1"
sont remplacés par les mots : "aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1". » -
(Adopté.)
Article 71 AA
M. le président.
L'article 71 AA a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 72
M. le président.
« Art. 72. - I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public
placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées
d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels.
Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service
public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les
atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations
financières entre l'Etat et l'entreprise.
« II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de
l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la
tutelle de l'Etat.
« Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date
normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent
expressément.
« Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
« III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article
29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec
des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de
plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux
contrats d'entreprise conclus en application du présent article. »
Par amendement n° 81, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 72 ouvre la possibilité pour l'Etat de conclure
avec les entreprises du secteur public des contrats d'entreprise
pluriannuels.
Que peut-on dire de toute cette littérature qui paraît bien surréaliste après
tout ce que nous venons de vivre dans les entreprises publiques ? Il s'agit de
déclarations d'intention qui relèvent plus du règlement que de la loi, qui sont
très vagues, très imprécises ; enfin, plus bref, ce n'est que de l'apparence ;
or la commission est défavorable aux apparences.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je trouve M. le rapporteur bien pessimiste et bien
résigné ce soir.
Cet article doit permettre de refonder les bases des relations contractuelles
entre l'Etat et les entreprises publiques en créant les contrats d'entreprise.
Ces nouveaux contrats seraient centrés autour de la mise en oeuvre des missions
de service public assignées à l'entreprise publique. A cet égard, ils
apparaissent plus appropriés que les anciens contrats de plan, qui ont
d'ailleurs appelé aujourd'hui, y compris de la part de la majorité sénatoriale,
tant de critiques. C'est pourquoi, pour oublier l'esprit et la lettre de la loi
d'orientation sur les transports intérieurs, je suggère au Sénat de rejeter cet
amendement et de suivre le Gouvernement dans sa volonté de créer de nouveaux
contrats.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 72 est supprimé.
Article 73
M. le président.
« Art. 73. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les
grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques
de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de
plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives.
» ;
« 2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "la loi n° 82-653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification", sont insérés les mots :
"ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi
n° du janvier relative aux nouvelles régulations économiques" ;
« 3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements
publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »
Par amendement n° 82, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement
précédent, visant à réitérer notre décision de première lecture concernant
l'extension de la loi de 1983 sur la démocratisation dans le secteur public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 73 est supprimé.
Article 75 (coordination)
M. le président.
« Art. 75. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe
public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays.
Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des
activités concurrentielles.
« Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus
particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des
consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du
logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue
également au développement économique local et national, particulièrement dans
les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre
l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du
développement durable. »
« II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la "Direction des
activités bancaires et financières" de la Caisse des dépôts et consignations le
jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même
date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC
Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.
« Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges
correspondantes.
« III à VI. -
Non modifiés
. » -
(Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme
Beaudeau, pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de la
discussion du présent projet de loi, je me livrerai, au nom de mon groupe, à
quelques observations sur le contenu du texte tel qu'il ressort des travaux de
notre Haute Assemblée.
Quant au fond, nous avons d'ores et déjà souligné le caractère relativement
limité de la portée de nombre des dispositions incluses dans le texte initial
du projet de loi.
Nous devons constater qu'il n'a guère été amélioré lors des deux lectures
effectuées dans notre assemblée, nombre des dispositions supprimées par
l'Assemblée nationale à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire,
ayant été réintroduites par la commission des finances.
Incontestablement, ce texte qui manquait quelque peu de souffle en a acquis un
nouveau, mais pas dans un sens très favorable, après son examen par le
Sénat.
Résumer rapidement les propositions retenues suffit d'ailleurs à caractériser
l'inflexion générale du projet de loi amendé : opposition résolue à toute
extension des pouvoirs d'intervention économique des comités d'entreprise et à
toute consultation des salariés, qu'il s'agisse des procédures d'appel d'offres
ou de toute autre procédure ; défense farouche du cumul des mandats
d'administrateurs de société, de la latitude laissée aux dirigeants
d'entreprise pour mener la gestion et la politique générale de l'entreprise ;
préservation des avantages fiscaux associés à la mise en place de dispositifs
de plans d'option d'achat d'actions : volonté affirmée de diluer la place du
politique et de la puissance publique dans le processus de régulation
économique, laissant aux seuls acteurs du marché la possibilité de déterminer
les règles du jeu.
L'ensemble de ces orientations, qui guident la démarche de la majorité
sénatoriale, ne peut évidemment rencontrer notre assentiment.
C'est donc tout à fait naturellement que nous ne voterons pas ce projet de loi
tel qu'il vient d'être amendé.
En dernière instance, nous ne pouvons que souhaiter que l'ultime lecture du
projet de loi par l'Assemblée nationale permettra de revenir à un texte
légèrement plus conforme à ce que nous pouvions en attendre à l'origine.
Enfin, madame la ministre, nous escomptons que les débats à venir sur le
projet de loi de modernisation sociale ou encore sur le projet de budget pour
2002 permettront enfin de donner à nos compatriotes des signes enfin tangibles
de la volonté politique de ce Gouvernement de peser effectivement sur le cours
des choses.
M. le président.
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
La majorité sénatoriale ayant rétabli des dispositions qui nous avaient amenés
à voter contre le projet de loi à l'issue de la première lecture, nous ne
pourrons, en toute logique, qu'adopter la même position à l'issue de cette
nouvelle lecture.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Je voudrais simplement, en tant que « rapporteur par intérim
», remercier infiniment tous nos collègues de la qualité du travail qui a été
accompli au cours de cette nouvelle lecture, laquelle se révèle d'ailleurs
finalement beaucoup plus productive que l'on ne pouvait le penser.
J'ai également plaisir à souligner la grande efficacité avec laquelle la
présidence a mené nos débats puisque ceux-ci s'achèvent à une heure tout à fait
raisonnable.
Je remercie aussi très sincèrement M. Patriat et Mme Lebranchu de la constante
courtoisie dont ils ont fait preuve. Il me plaît de relever que nous avons pu
avoir avec eux des échanges parfois extrêmement fructueux.
Au cours de cette séance, nous avons même connu des moments particulièrement
intéressants, par exemple quand nous avons bricolé un amendement sur la clause
compromissoire qui a reçu l'approbation non seulement de M. de Richemont mais
aussi de M. Badinter.
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
En abordant très bientôt le projet de loi de modernisation sociale, nous
allons être amenés à évoquer à nouveau un certain nombre de problèmes qui n'ont
pu être résolus par le présent texte, qu'on nous a pourtant présenté à
l'origine comme une réaction à des licenciements décidés par des entreprises,
alors même que celles-ci dégagent des bénéfices.
Si nous sommes ainsi contraints de remettre l'ouvrage sur le métier, c'est
que, en vérité, la tâche est fort difficile.
Des pistes sont, semble-t-il, explorées actuellement. Cela nous a encore été
dit hier à la télévision. Souhaitons que les solutions adoptées soient
raisonnables, qu'elles tiennent compte, bien sûr, de la nécessité d'offrir aux
salariés une certaine sécurité, mais aussi de notre inclusion dans l'espace
européen et dans l'environnement international. Aujourd'hui, à l'évidence, on
ne peut plus raisonner uniquement en termes hexagonaux.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en particulier, notre droit des
sociétés va connaître des bouleversements avec la société de droit européen.
Nous allons ainsi être obligés de conduire la nécessaire réforme de la loi de
1966.
Quoi qu'il en soit, il faut convaincre les entreprises de constituer des
sociétés anonymes simplifiées, ce qui leur évitera bien des tracas. La société
anonyme simplifiée a été instituée d'une manière un peu inattendue, mais elle a
tout de suite rencontré le succès, à tel point que l'on peut se demander si la
société anonyme de la loi de 1966 ne va pas devenir très rapidement
obsolète.
Il convient de saluer les efforts de compréhension qui ont été manifestés.
Bien sûr, nous aurions souhaité que davantage de responsabilités soient
laissées aux conseils d'administration et que la loi n'impose pas un cadre trop
rigide. La loi de 1966 représentait un équilibre. Aujourd'hui, de mon point de
vue, on a voulu trop réglementer les cumuls, et un certain assouplissement
aurait été bienvenu.
Avant de conclure, je tiens à me féliciter du pas que nous avons fait à propos
de l'arbitrage. Celui-ci est une nécessité pour les professionnels. Il convient
donc de ne pas dresser trop d'obstacles à sa mise en oeuvre. Je crois que nous
sommes parvenus à un bon compromis sur ce sujet. L'arbitrage doit absolument se
développer, ne serait-ce que pour éviter aux juridictions d'être encombrées
dans un certain nombre de domaines.
Nous aurons sans doute à y revenir mais j'estime que nous avons fait
aujourd'hui oeuvre utile dans le domaine de l'arbitrage.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe de l'Union centriste voteront
ce projet de loi tel qu'il a été amendé par le Sénat, en souhaitant que, sur un
certain nombre de dispositions, en dernière lecture, l'Assemblée nationale
tienne compte de l'excellence de nos travaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je tiens à remercier M. Gaillard de son efficacité mais
aussi de son humour, qui nous a parfois permis de mieux nous comprendre.
Le Sénat a beaucoup travaillé sur ce texte, qui aborde des sujets difficiles à
propos desquels il n'existe pas de vérité unique et définitive. C'est dire que
notre tâche n'est pas achevée.
Je remercie également l'ensemble des sénateurs et des sénatrices du travail
qu'ils ont fourni en les invitant à poursuivre avec nous le chemin qu'il reste
à parcourir.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
6
COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
7
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'interruption volontaire
de grossesse et à la contraception.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 273, distribué et renvoyé à la
commission des affaires sociales.
8
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Gérard Braun, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant création d'une
prime pour l'emploi.
Le rapport sera imprimé sous le n° 272 et distribué.
J'ai reçu de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de
modernisation sociale (n° 185, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 275 et distribué.
9
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Yann Gaillard un rapport d'information fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation à la suite d'une mission de contrôle effectuée à l'Académie de France
à Rome.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 274 et distribué.
10
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Jacques Legendre un avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
après déclaration d'urgence, de modernisation sociale (n° 185, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le n° 276 et distribué.
11
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 19 avril 2001, à quinze heures :
1. Questions d'actualité au Gouvernement.
2. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 207,
2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, relative à la répression des rejets polluants des navires.
Rapport (n° 252, 2000-2001) de M. Lucien Lanier, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt d'amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
de modernisation sociale (n° 185, 2000-2001).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 23 avril 2001, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion
générale.
Conclusions de la commission des lois (n° 271, 2000-2001) sur la proposition
de loi de MM. Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel relative aux conditions
de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des
prisons (n° 115, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 avril 2001, à
dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi
de M. Claude Huriet et plusieurs de ses collègues relative à l'indemnisation de
l'aléa médical et à la responsabilité médicale (n° 221, 2000-2001).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 avril 2001, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 19 avril 2001, à zéro heure cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. Xavier Pintat a été nommé rapporteur du projet de loi n° 238 (2000-2001)
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la
coopération de défense et au statut de leurs forces.
M. André Rouvière a été nommé rapporteur du projet de loi n° 259 (2000-2001)
autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme, signée à New York le 10 janvier 2000.
M. Gérard Roujas a été nommé rapporteur du projet de loi n° 260 (2000-2001)
autorisant la ratification du traité entre la République française et la
Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à
Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. José Balarello a été nommé rapporteur du projet de loi n° 262 (2000-2001),
adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à
Mayotte.
M. José Balarello a été nommé rapporteur du projet de loi n° 269 (2000-2001)
portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer, adopté par l'Assemblée nationale.
BUREAU D'UNE COMMISSION PERMANENTE
DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE
Dans sa séance du mercredi 18 avril 2001, la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à la désignation de M.
Bertrand Auban en qualité de secrétaire, en remplacement de M. Bertrand
Delanoë, démissionnaire.
Le bureau de la commission est ainsi constitué :
Président :
M. Xavier de Villepin.
Vice-présidents :
MM. Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidart-Reydet.
Secrétaires :
MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Auban,
Pierre Biarnès.