SEANCE DU 4 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 14
ter.
- Dans les zones de montagne délimitées en application
de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations
foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande
et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural,
en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés
avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an
après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ;
ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les
propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur
propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière
forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de
l'espace. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 307, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 71, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de supprimer le deuxième alinéa de l'article 14
ter
.
Par amendement n° 189 rectifié
ter
, Mme Bardou, MM. Amoudry, Braun,
Jarlier, Faure, Hérisson, Lesbros, Michel Mercier, Blanc, de Rocca-Serra,
Grillot, Gouteyron, Vissac, Fournier, Natali, Ginésy et Poniatowski proposent
de rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 14
ter :
« La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les
propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 307.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cet amendement du Gouvernement
vise à supprimer l'article 14
ter
. Les associations syndicales de
gestion forestière prévues par la loi forestière du 4 décembre 1985 n'ayant
jamais vu le jour, le présent projet de loi en tire les conclusions en
supprimant la forme autorisée de ces associations.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'article 14
ter
du projet de loi introduit par
l'Assemblée nationale prévoit la création d'une nouvelle forme d'association
foncière autorisée de gestion forestière dont les modalités de fonctionnement
comportent des atteintes graves au droit de propriété.
Les propriétaires d'une parcelle à inclure dans le périmètre de cette
association qui n'auraient pu être identifiés dans le délai d'un an à compter
de sa création seraient en effet réputés avoir renoncé à leur droit de
propriété sur cette parcelle au profit de l'association. Il s'agit là d'une
atteinte inacceptable au droit de propriété, qui est constitutionnellement
garanti.
Par cet amendement, nous vous proposons de supprimer ce droit de délaissement
sans contrepartie tout en maintenant la possibilité de créer des associations
foncières spécifiques en zone de montagne.
Cependant, la commission des affaires économiques ayant émis un avis favorable
sur l'amendement n° 189 rectifié
ter
, je retire l'amendement n° 71 et je
soutiendrai l'amendement de Mme Bardou.
M. le président.
L'amendement n° 71 est retiré.
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 189 rectifié
ter
.
M. Jean-Paul Amoudry.
Le présent amendement vise à résoudre le problème posé en zone de montagne par
l'incorporation dans les associations foncières forestières de parcelles dont
tous les copropriétaires ne peuvent être identifiés du fait de l'ancienneté de
leur indivision.
Les modalités de l'article L. 136-6 du code rural s'appliquent à ce type de
situation pour les associations foncières autorisées. Elles consistent à faire
désigner à la demande du préfet, par le juge judiciaire, une personne physique
ou morale chargée de représenter le propriétaire absent. Cette désignation
reste valide durant cinq ans au bout desquels, si le propriétaire reste
introuvable, le bien peut être présumé sans maître six mois après qu'une
décision préfectorale en aura fait l'annonce.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 307 et 189 rectifié
ter ?
M. Philippe François,
rapporteur.
L'amendement n° 307 tend à supprimer l'article 14
ter
,
introduit par l'Assemblée nationale, qui crée une nouvelle forme d'association
foncière forestière, à laquelle est reconnu un droit de délaissement des
parcelles boisées dont le propriétaire ne peut être identifié.
Comme je l'ai dit, la commission des affaires économiques, après avoir déposé
elle-même l'amendement n° 71 laissant subsister cette forme d'association
foncière forestière tout en supprimant le droit de délaissement portant
atteinte à la propriété privée, s'est ralliée à celui de Mme Bardou, qui,
faisant référence à une procédure déjà existante, prévoit qu'un juge
désignerait une personne physique en vue de représenter le propriétaire absent
au sein de l'association. Ce n'est qu'au bout de cinq ans et après que des
garanties de publicité stricte auront été respectées que le bien pourra être
déclaré vacant et sans maître. Cet amendement règle en effet le problème,
important en zone de montagne, des parcelles laissées vacantes.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 189 rectifié
ter
?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
A partir du moment où je
propose de supprimer l'article, je suis bien entendu défavorable aux
amendements qui ne visent qu'à le modifier en partie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189 rectifié
ter,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14
ter,
ainsi modifié.
(L'article 14
ter
est adopté.)
Article additionnel avant l'article 15