SEANCE DU 4 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 10 bis. - L'article L. 231-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. » - (Adopté.)

Article 10 ter