SEANCE DU 4 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 10
bis.
- L'article L. 231-12 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté,
sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause
de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les
chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. » -
(Adopté.)
Article 10 ter