SEANCE DU 4 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 5. - I. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code
forestier, les mots : "une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre
du douzième du montant de la vente" sont remplacés par les mots : "une amende
qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000
francs".
« Le 2° du même article est abrogé.
« II. - L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 134-3
. - Dans les conditions fixées par les clauses de la
vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et,
le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura
été tenu pour responsable. »
« III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code,
l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : "Procédures de vente".
« 2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre
technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des
coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque
prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50
000 francs et une interdiction de participer aux ventes diligentées par
l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice
de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »
« V. - Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots :
"si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports" sont remplacés
par les mots : "jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte".
« La deuxième phrase du même article est supprimée.
« VI. - L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 135-11
. - L'acheteur de coupes est responsable des
infractions au présent code commises dans la coupe.
« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec
ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la
réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes
entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »
« VII. - Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est complété par
un article L. 135-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 135-13
. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
« VIII. - L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 136-1
. - A compter de la date à laquelle l'acheteur a
notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la
vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un
mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un
mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques.
Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution
de la coupe. »
« IX. - L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 136-2
. - L'Office national des forêts et l'acheteur des
coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de
récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le
tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal,
l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la
notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau
procès-verbal. »
Par amendement n° 310, le Gouvernement propose :
I. - A la fin du premier alinéa du I de cet article, de remplacer le montant :
« 80 000 francs » par le montant : « 12 000 euros ».
II. - En conséquence, dans la suite du projet de loi, de remplacer :
francs »
par
euros »
« 1,3 franc » par « 0,20 euro » |
||
« 300 | . | « 45 |
« 1 000 | . | « 150 |
« 7 000 | . | « 1 000 |
« 8 000 | . | « 1 200 |
« 50 000 | . | « 7 500 |
« 65 000 | . | « 9 500 |
« 300 000 | . | « 45 000 |
« 1 000 000 | . | « 150 000 |
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le passage à l'euro, en début
d'année 2002, nécessite la transposition en euros des sommes actuellement
exprimées en francs dans les projets de loi en cours de discussion. La
conversion a été effectuée par référence aux dispositions de l'ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000.
Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne
application, cette ordonnance indique comment calculer des valeurs exprimées en
euros sans décimale ou à des valeurs plus significatives. Nous nous préparons
au 1er janvier 2002, et ce ne sera pas simple !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 310, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 143 rectifié, M. Braun, Mme Bardou, MM. César, Doublet,
Murat et Valade proposent, après le 1 du III de l'article 5, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« ... Dans l'article L. 134-7 du même code, après les mots : "dans les bois et
forêts de l'Etat", sont insérés les mots : "et des communes soumises au régime
forestier". »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun.
L'article 5 érige les ventes de gré à gré en procédé normal de cession de
coupes de l'ONF. La vente par adjudication n'est donc plus la règle et la vente
amiable l'exception.
Bien que ce dispositif soit essentiel pour renforcer la compétitivité de la
filière bois, il oublie les communes forestières. En effet, les coupes et les
produits des coupes dans les bois et forêts des communes soumises au régime
forestier doivent également bénéficier de cette vente amiable.
Il nous paraît anormal que l'Etat conserve pour lui seul le bénéfice de cette
amélioration de la manière de vendre les bois, et Dieu sait qu'il y avait
beaucoup à dire sur l'ancien système ! Je pense qu'il est tout à fait logique
que les communes, qui sont, dirons-nous, obligatoirement affiliées à l'ONF et
confient la gestion de leur bois à celui-ci, puissent bénéficier des mêmes
conditions pour vendre leurs coupes, c'est-à-dire puissent procéder à
l'amiable, comme beaucoup le souhaitent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement vise à autoriser l'ONF à recourir de manière
courante à la technique des ventes amiables pour les coupes provenant des bois
et forêts des communes forestières.
M. Gérard Braun.
Avec l'accord des communes !
M. Philippe François,
rapporteur.
Or, l'article L. 144-1 du code forestier prévoit déjà que les
ventes réalisées par l'ONF pour les forêts des communes le sont dans les mêmes
formes que pour les forêts de l'Etat. Cet amendement est donc satisfait.
M. le président.
Monsieur Braun, l'amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Braun.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 143 rectifié est retiré.
Par amendement n° 266 rectifié, M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants proposent, dans le deuxième alinéa du 2 du III de
l'article 5, de remplacer les mots : « commercial ou économique » par les mots
: « commercial, économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
La première phrase du deuxième alinéa du 2 du III de l'article 5 est ainsi
rédigée : « Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des
motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Mon amendement n° 266 rectifié tend, afin de tenir compte de catastrophes
comme celle de décembre 1999, à remplacer les mots : « commercial ou économique
» par les mots : « commercial, économique ou à la suite d'une catastrophe
naturelle ». Les intempéries, ajoutées à la lenteur de réaction des pouvoirs
publics, justifient à mon avis une telle insertion dans le dispositif du projet
de loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je considère qu'une telle
disposition relève du domaine réglementaire. Je veux bien dire à M. Poniatowski
que le problème qu'il pose est réel ; mais, de toute manière, cette précision
n'a pas sa place dans la loi, et je souhaite donc son retrait.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Oui, monsieur le président !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 206, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du
texte présenté par le VIII de l'article 5 pour l'article L. 136-1 du code
forestier, de remplacer les mots : « d'un mois » par les mots : « de deux mois
».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Lorsqu'une coupe est réalisée en forêt, l'Office national des forêts procède
au récolement de la coupe. Il s'agit d'une opération formelle qui consiste à
vérifier que les arbres coupés correspondent aux arbres vendus par l'ONF.
Les récentes tempêtes auront permis de mettre en relief le manque de moyens
financiers et humains permettant à l'Office national des forêts de remplir au
mieux ses missions de service public en matière de politique forestière. Parce
qu'il gère plus de 30 % des surfaces forestières de notre pays, l'Office
national des forêts joue un rôle considérable,
a fortiori
dans le cadre
d'exploitations morcelées.
Pour autant, le développement de ses missions nécessite que soit inversée la
politique de recrutement, au profit de la création d'emplois stables
notamment.
En tout état de cause, le délai d'un mois institué par l'article 5 pour le
récolement ne nous semble pas réaliste, compte tenu de ce que je viens
d'indiquer sur la situation de l'ONF.
Aussi, l'amendement que nous soumettons à vos suffrages, mes chers collègues,
tend à porter ce délai à deux mois, en attendant que des effectifs suffisants
permettent d'en revenir à un mois.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons de bien vouloir
adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement va à l'encontre de l'objectif de l'article 5
du projet de loi qui diminue de trois mois à un mois ce délai en vue de lever
plus rapidement la responsabilité de l'acheteur de la coupe. C'est la raison
pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes intervenant
en milieu forestier et à leur protection sociale
Article 6