SEANCE DU 3 AVRIL 2001


M. le président. La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 1015, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Bernard Piras. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement du réseau d'eau potable.
La plupart des collectivités distributrices d'eau potable, syndicats intercommunaux ou communes, ont recours à la perception d'un droit fixe de branchement en accueillant les nouveaux abonnés.
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies fait part, dans sa lettre n° 161, d'une décision du Conseil d'Etat mettant en cause le versement d'un droit de branchement à l'occasion d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'eau potable.
Les collectivités publiques, dès les années cinquante, ont entrepris une oeuvre considérable en dotant les milieux ruraux de réseaux d'eau potable. Certes, des subventions des pouvoirs publics ont été obtenues, mais la majeure partie de ces importants investissements a été assurée par des emprunts à long terme. Le principe des droits de branchement est alors apparu comme une obligation pour honorer la charge de la dette.
A ce jour, ces collectivités se trouvent encore lourdement endettées. Par ailleurs, elles doivent faire face à ce coûteux investissements pour se conformer dans les meilleurs délais aux normes européennes.
La perte éventuelle de la ressource des droits de branchement entraînerait une augmentation substantielle du prix de l'eau et ferait ainsi supporter aux abonnés, ayant déjà financé cette partie de l'investissement, une deuxième contribution, ce qui paraît injuste et violerait le principe de l'équité des usagers devant le service public.
Il est à noter que l'article L. 35-4 du code de la santé publique autorise la perception d'un droit de branchement pour le raccordement aux réseaux d'eaux usées.
L'application de cette même mesure aux réseaux d'eau potable semble découler de la même politique. S'il en est autrement, on peut redouter de graves conséquences sur les équilibres financiers et les projets d'investissement des collectivités distributrices d'eau potable.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de me faire part de votre sentiment sur ce problème.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, votre question me permet en effet de rappeler, au nom du Gouvernement, un certain nombre de points de droit concernant le financement de l'adduction d'eau potable. Ces indications sont utiles à la fois à nos concitoyens et à nos collectivités.
L'arrêt du Conseil d'Etat que vous citez dans l'énoncé de votre question rappelle, effectivement, que l'extension des réseaux d'eau potable ne peut donner lieu au versement d'un droit de branchement forfaitaire.
S'agissant de constructions existantes, le financement de ces travaux relève du budget annexe du service de distribution d'eau, puisque l'extension du réseau est réalisée sur l'initiative de la collectivité locale ou du maître d'ouvrage délégué.
Compte tenu de son caractère d'équipement public, l'extension du réseau ne constitue pas une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus. Toutefois, les propriétaires intéressés à la réalisation des travaux peuvent, s'ils le souhaitent, s'engager à verser une contribution financière grâce à la technique de l'offre de concours.
La liste des contributions exigibles pour le financement d'un réseau d'eau potable revêt un caractère limitatif. Il ne peut en être exigé d'autres. Aucun texte, en effet, n'autorise une collectivité à percevoir un droit de branchement forfaitaire pour le raccordement des immeubles au réseau, à l'instar de ce qui existe pour l'assainissement.
Aussi, la décision par laquelle une commune aurait instauré des contributions ne répondant pas aux prescriptions du code de l'urbanisme me semble-t-elle dénuée de base légale.
En revanche, s'agissant de l'extension des réseaux de distribution d'eau induite par des projets de constructions nouvelles, le code de l'urbanisme prévoit plusieurs dispositifs de participation au financement.
En effet, il relève des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 que le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Ainsi, ce dernier arrête par délibération, pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé, la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
S'agissant des voies et réseaux compris dans les programmes d'équipements d'une zone d'aménagement concerté ou dans les programmes d'aménagement d'ensemble tels qu'ils sont visés au code de l'urbanisme, la participation que je viens d'évoquer ne sera pas due. Dans ces situations, ce sont les constructeurs qui ont à assurer le financement de la totalité des équipements publics rendus nécessaires par un ensemble de nouvelles constructions, quelle que soit la localisation de ces équipements.
J'espère, monsieur le sénateur, avoir pu contribuer à éclaircir ces questions complexes et délicates pour l'ensemble des élus locaux.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas pleinement satisfait. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je pose la question et que la même réponse m'est faite.
Si l'on ne clarifie pas la situation, les collectivités locales concessionnaires des réseaux d'eau vont connaître des difficultés. Je souhaite donc que le ministère de l'intérieur intervienne, de façon que les collectivités locales puissent assumer le remboursement de leurs investissements. Sinon, elles risquent d'être mises en cessation de paiement et de se voir contraintes d'augmenter les tarifs du mètre cube d'eau de façon excessive, ce qui serait préjudiciable à l'usager.

SITUATION DES LOCATAIRES TAXIS