SEANCE DU 3 AVRIL 2001
M. le président.
La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 1015, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Bernard Piras.
Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le
financement du réseau d'eau potable.
La plupart des collectivités distributrices d'eau potable, syndicats
intercommunaux ou communes, ont recours à la perception d'un droit fixe de
branchement en accueillant les nouveaux abonnés.
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies fait part,
dans sa lettre n° 161, d'une décision du Conseil d'Etat mettant en cause le
versement d'un droit de branchement à l'occasion d'un nouveau raccordement au
réseau de distribution d'eau potable.
Les collectivités publiques, dès les années cinquante, ont entrepris une
oeuvre considérable en dotant les milieux ruraux de réseaux d'eau potable.
Certes, des subventions des pouvoirs publics ont été obtenues, mais la majeure
partie de ces importants investissements a été assurée par des emprunts à long
terme. Le principe des droits de branchement est alors apparu comme une
obligation pour honorer la charge de la dette.
A ce jour, ces collectivités se trouvent encore lourdement endettées. Par
ailleurs, elles doivent faire face à ce coûteux investissements pour se
conformer dans les meilleurs délais aux normes européennes.
La perte éventuelle de la ressource des droits de branchement entraînerait une
augmentation substantielle du prix de l'eau et ferait ainsi supporter aux
abonnés, ayant déjà financé cette partie de l'investissement, une deuxième
contribution, ce qui paraît injuste et violerait le principe de l'équité des
usagers devant le service public.
Il est à noter que l'article L. 35-4 du code de la santé publique autorise la
perception d'un droit de branchement pour le raccordement aux réseaux d'eaux
usées.
L'application de cette même mesure aux réseaux d'eau potable semble découler
de la même politique. S'il en est autrement, on peut redouter de graves
conséquences sur les équilibres financiers et les projets d'investissement des
collectivités distributrices d'eau potable.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de me faire part de votre
sentiment sur ce problème.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, votre question me
permet en effet de rappeler, au nom du Gouvernement, un certain nombre de
points de droit concernant le financement de l'adduction d'eau potable. Ces
indications sont utiles à la fois à nos concitoyens et à nos collectivités.
L'arrêt du Conseil d'Etat que vous citez dans l'énoncé de votre question
rappelle, effectivement, que l'extension des réseaux d'eau potable ne peut
donner lieu au versement d'un droit de branchement forfaitaire.
S'agissant de constructions existantes, le financement de ces travaux relève
du budget annexe du service de distribution d'eau, puisque l'extension du
réseau est réalisée sur l'initiative de la collectivité locale ou du maître
d'ouvrage délégué.
Compte tenu de son caractère d'équipement public, l'extension du réseau ne
constitue pas une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution
d'une redevance pour services rendus. Toutefois, les propriétaires intéressés à
la réalisation des travaux peuvent, s'ils le souhaitent, s'engager à verser une
contribution financière grâce à la technique de l'offre de concours.
La liste des contributions exigibles pour le financement d'un réseau d'eau
potable revêt un caractère limitatif. Il ne peut en être exigé d'autres. Aucun
texte, en effet, n'autorise une collectivité à percevoir un droit de
branchement forfaitaire pour le raccordement des immeubles au réseau, à
l'instar de ce qui existe pour l'assainissement.
Aussi, la décision par laquelle une commune aurait instauré des contributions
ne répondant pas aux prescriptions du code de l'urbanisme me semble-t-elle
dénuée de base légale.
En revanche, s'agissant de l'extension des réseaux de distribution d'eau
induite par des projets de constructions nouvelles, le code de l'urbanisme
prévoit plusieurs dispositifs de participation au financement.
En effet, il relève des dispositions de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 que le conseil municipal peut
instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies
nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles
constructions. Ainsi, ce dernier arrête par délibération, pour chaque voie
nouvelle et pour chaque réseau réalisé, la part du coût des travaux mise à la
charge des propriétaires riverains.
S'agissant des voies et réseaux compris dans les programmes d'équipements
d'une zone d'aménagement concerté ou dans les programmes d'aménagement
d'ensemble tels qu'ils sont visés au code de l'urbanisme, la participation que
je viens d'évoquer ne sera pas due. Dans ces situations, ce sont les
constructeurs qui ont à assurer le financement de la totalité des équipements
publics rendus nécessaires par un ensemble de nouvelles constructions, quelle
que soit la localisation de ces équipements.
J'espère, monsieur le sénateur, avoir pu contribuer à éclaircir ces questions
complexes et délicates pour l'ensemble des élus locaux.
M. Bernard Piras.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas pleinement satisfait. Pour tout
vous dire, c'est la deuxième fois que je pose la question et que la même
réponse m'est faite.
Si l'on ne clarifie pas la situation, les collectivités locales
concessionnaires des réseaux d'eau vont connaître des difficultés. Je souhaite
donc que le ministère de l'intérieur intervienne, de façon que les
collectivités locales puissent assumer le remboursement de leurs
investissements. Sinon, elles risquent d'être mises en cessation de paiement et
de se voir contraintes d'augmenter les tarifs du mètre cube d'eau de façon
excessive, ce qui serait préjudiciable à l'usager.
SITUATION DES LOCATAIRES TAXIS