SEANCE DU 10 JANVIER 2001


M. le président. Par amendement n° 3, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement a trait aux dispositions transitoires. Son objet est de rendre applicable l'interdiction du prononcé de l'adoption plénière d'un mineur dont la loi personnelle prohibe cette institution aux seules instances engagées après l'entrée en vigueur de la loi. Les juges garderont donc, comme à l'heure actuelle, toute latitude s'agissant des instances engagées avant l'entrée en vigueur de la loi.
M. Guy Allouche. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'exposé est très clair et le Gouvernement est favorable à cet amendement. Cela montre d'ailleurs la souplesse de la loi. J'ajoute simplement qu'il importe de laisser toute la latitude aux juridictions pour se prononcer sur les situations constituées antérieurement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 7, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : "et acquièrent la nationalité française s'ils ne la possèdent pas". »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Avec cet amendement, notre groupe propose d'accorder la nationalité française aux pupilles de l'Etat qui ne la possèdent pas.
Cette disposition, que nous avions déjà proposée lors de la discussion de la loi de 1996 réformant les procédures d'adoption, mettrait fin à une discrimination injustifiée entre les pupilles de l'Etat, selon qu'ils sont ou non de nationalité française.
Au regard du sujet qui nous intéresse, l'octroi automatique de la nationalité française aux pupilles de l'Etat permettra de résoudre les problèmes résultant de l'impossibilité d'adopter immédiatement des enfants abandonnés et confiés à l'aide sociale lorsque leur loi d'origine fait obstacle à l'adoption ou même quand elle fait obstacle à une adoption plénière.
Je précise que cet amendement s'insère parfaitement dans la logique retenue par la commission des lois, qui tend à rendre adoptable tout enfant étranger dès lors qu'il a vocation à devenir français. C'est, dans cette optique que vous venez d'adopter, mes chers collègues, une disposition permettant de passer outre la loi personnelle de l'enfant prohibant l'adoption, lorsque celui-ci est né et réside en France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'accorder de manière automatique la nationalité française aux pupilles de l'Etat.
Les pupilles de l'Etat dont la filiation est inconnue sont français, en application de l'article 19 du code civil. Ceux dont la filiation est connue peuvent acquérir la nationalité française par déclaration en tant qu'enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 21-12 du code civil.
Il peut sembler logique d'accorder la nationalité française à des enfants dont l'éducation est placée sous l'autorité de l'Etat et de gommer ainsi l'inégalité qui existe entre les pupilles dont la filiation est connue et ceux qui n'ont pas de filiation. Mais on peut être réservé sur la création d'un cas supplémentaire d'acquisition automatique de la nationalité française pour gagner les quelques mois nécessaires à l'acquisition de la nationalité française par déclaration.
La commission, toujours réservée sur de nouveaux cas d'automaticité, a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat, en attendant que celui-ci soit éclairé par l'avis de Mme le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je vais m'efforcer d'éclairer M. le rapporteur et le Sénat tout entier...
Madame Borvo, comme vous l'avez dit, cet amendement vise à instaurer un nouveau cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française pour les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat.
La tradition très ouverte du droit français de la nationalité ne prévoit actuellement l'acquisition de plein droit de la nationalité française que lorsque se trouvent réunies des présomptions suffisantes d'intégration de la personne concernée dans la communauté française.
C'est le cas des enfants mineurs dont le parent acquiert la nationalité française, dès lors que l'enfant réside habituellement avec le parent devenu français. C'est l'article 22-1 du code civil.
C'est également le cas, restauré par la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, de l'acquisition de la nationalité française à majorité par naissance et résidence en France, et qui concerne tous les jeunes nés en France à compter du 1er septembre 1980 de parents étrangers nés à l'étranger. Dès lors qu'ils justifient d'une résidence en France de cinq années entre onze et dix-huit ans, ils acquièrent automatiquement la nationalité française à leur majorité.
La nationalité française est également attribuée de plein droit à l'enfant adopté en la forme plénière par un Français. C'est l'article 20 du code civil.
Lorsque les liens avec la communauté française sont moins marqués, mais sont susceptibles de se développer, il est prévu divers modes d'acquisition de la nationalité française par démarche volontaire sous forme de déclaration.
C'est le cas, prévu par l'article 21-12 du code civil, des enfants adoptés en la forme simple par un Français, des enfants recueillis par un Français et des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Or, les paragraphes I à VI de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, au titre duquel est proposé l'amendement, visent tous les cas d'enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance, qui sont donc tous susceptibles, au regard du droit actuel, de réclamer la nationalité française par déclaration souscrite devant le tribunal d'instance.
En outre, les enfants visés au paragraphe I, lorsqu'ils sont nés en France de parents inconnus, sont en tout état de cause Français de naissance, en application de l'article 19 du code civil.
Le droit d'accès à la nationalité française apparaît donc suffisamment préservé par l'ensemble de ces dispositions et il est de nature à répondre, madame Borvo, à votre louable souci.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer cet amendement.
M. Nicolas About, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Je crois que nous sommes éclairés par la position du Gouvernement.
Effectivement, le bénéfice que nous pourrions tirer de l'automaticité « n'en vaut pas la chandelle ». De surcroît, il semble préférable de laisser le délai nécessaire à la recherche éventuelle d'autres parents. En effet, vous savez que, pour les pupilles, il existe des périodes provisoires et que certains pupilles bénéficiant d'un statut quasi définitif retombent par la suite en statut provisoire, notamment parce que des parents déposent des recours. Il faut donc laisser la possibilité de cette acquisition par déclaration. En essayant d'avancer et de gagner six mois, nous risquerions de commettre de graves erreurs.
M. Emmanuel Hamel. C'est certain !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Madame la ministre, nous soutiendrons l'amendement présenté par Mme Borvo, comme nous l'avons fait ce matin en commission où nous avons eu un débat intéressant.
Ce matin, nous avons mis en avant le fait que cette discrimination tenant au délai ne se justifiait pas.
Par ailleurs, nous nous sommes battus, en 1998, contre la remise en cause de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité. Alors, pourquoi reculer ? Pourquoi cette discrimination ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Pour les enfants !
M. Guy Allouche. Si l'on peut faire gagner un certain délai à ces enfants, pourquoi pas ? Je considère que cette disposition marque un léger recul par rapport à ce que nous avons toujours cru. C'est la raison pour laquelle, je le répète, nous soutiendrons cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2