SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
Art. 27
quater.
- I. - Après l'article 200
quater
du code
général des impôts, il est inséré un article 200
quinquies
ainsi rédigé
:
«
Art. 200
quinquies. -
I
. - Les contribuables qui ont leur
domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt d'un montant de 10 000 francs au titre des dépenses payées entre
le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou
pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou
de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule
automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un
permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui
fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui
combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
«
II
. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses sont payées en totalité sur présentation des factures
mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la
désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie
utilisée pour son fonctionnement.
« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du
véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes
catégories d'imposition.
«
III
. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est
payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué. »
« II. -
Supprimé. »
Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le I du texte présenté par cet article pour l'article 200
quinquies
du code général des impôts, après les mots : « gaz de pétrole
liquéfié », d'insérer les mots : « ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV)
».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de rétablir le II de cet article dans la rédaction
suivante :
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice
du crédit d'impôt prévu à l'article 200
quinquies
du code général des
impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile
terrestre à moteur qui fonctionne au moyen du gaz naturel véhicules est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre le crédit d'impôt de 10 000 francs à
l'achat de véhicules roulant au gaz naturel véhicules.
Certes, il n'existe pas à l'heure actuelle de véhicules pour particuliers
roulant au GNV, mais un tel véhicule pourrait être commercialisé cette année.
Encourageons l'invention et l'inventivité et prévoyons même avec une certaine
anticipation un dispositif incitatif à ce GNV !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je salue l'effort d'anticipation, mais je crois qu'il
est un peu prématuré.
Pour cette raison, j'émets un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'aricle 27
quater,
ainsi modifié.
(L'article 27
quater
est adopté.)
Article 27 septies