SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 11. - Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article
L. 252-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 252-5
. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de
défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations
départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est
agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent,
technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le
cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L.
252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de
défense les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions
législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes
réglementaires pris pour leur application.
« Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées
peuvent recevoir des subventions. »
- (Adopté.)
« Art. 17
bis
. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain
renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux
paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des
membres assesseurs nouvellement élus. »
- (Adopté.)
« Art. 19. - L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le contrôle des conditions de production, de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de
l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés
par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.
»
- (Adopté.)
« Art. 20. - Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la
publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances
acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les
populations d'abeilles. »
- (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux; nous les
reprendrons à dix-huit heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-huit heures
trente-cinq.)