SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 2. - Les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive
sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.
« Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions
imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en
application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre
1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour
l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services
archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales
de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres
personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche
archéologique.
« L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation
scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment
dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements
publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement,
à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le
président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et
établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine
de la recherche archéologique, des représentants des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées concernées par
l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les
attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que
la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents
contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par
le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et
obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles
archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des
conditions fixées par décret. »
Par amendement n° 6, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est créé un établissement public national à caractère industriel et
commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement
exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques
conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la
surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour
l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres
personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, qui
supprimait le monopole accordé à l'établissement public et dotait ce dernier
d'un statut d'EPIC, établissement à caractère industriel ou commercial, statut
plus conforme à la nature de ses missions.
Je voudrais être très clair sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous avions conseillé et souhaité le recours à l'EPIC plutôt qu'à l'EPA,
établissement public administratif, car ce qui nous a été indiqué nous laisse à
penser que le fonctionnement d'un EPIC est plus souple et permettrait à
l'établissement à compétence nationale de fonctionner dans de meilleures
conditions. Il ne s'agit absolument pas, à travers cette appellation, de la
volonté d'organiser je ne sais quelle concurrence sauvage et de livrer
l'archéologie au règne de l'argent.
Puisque nous cherchions des concordances, monsieur le secrétaire d'Etat, je
pourrais vous dire que si vous aviez absolument tenu à ce que soit un EPA, et
non un EPIC, pour vous montrer notre bonne foi, j'aurais, en ce qui me
concerne, à la limite, été prêt à vous suivre, mais à condition que les
services archéologiques des collectivités territoriales soient placés en
situation d'intervenir sur le territoire de celles-ci quand ils en ont la
possibilité et en font la demande, au même titre que l'établissement public
national.
M. Hilaire Flandre.
Très bien !
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Voilà ce que je voulais vous dire pour que le débat soit bien
clair, en regrettant que, sur ces bases, un accord n'ait pu être trouvé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je vous fais observer, monsieur le rapporteur, que nous avions fait cette
proposition au cours d'une précédente discussion
(M. le rapporteur fait un
signe de dénégation)
et qu'elle n'avait pas été retenue par la Haute
Assemblée. J'ai bien noté vos propos et j'ai envie, une fois encore, d'insister
et de vous demander de nous rejoindre pour doter l'établissement public des
droits qui sont la contrepartie des charges de service public qui lui
incomberont et du statut d'établissement public administratif qui en est le
corollaire.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Je veux simplement dire à M. le secrétaire d'Etat qu'il
aurait fallu qu'il nous rejoigne sur les services archéologiques des
collectivités territoriales !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
supprimer les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 2.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable,
car cette disposition met en valeur la contractualisation.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis