SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 19
bis
. - I. - le I de l'article 953 du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° A la fin de la première phrase, les mots : "cinq ans" sont remplacés par
les mots : "dix ans" ;
« 2° Au début de la deuxième phrase, les mots : "Le prix en est de" sont
remplacés par les mots : "Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont
le tarif est fixé à" ;
« 3° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de
quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 francs pour les
passeports délivrés à un mineur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment
justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence
ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200
francs.
« Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité
fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
« - modification d'état civil ;
« - changement d'adresse ;
« - inscription ou radiation d'enfants ;
« - erreur imputable à l'administration ;
« - pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées. »
« II. - Les dispositions du I s'appliqueront aux passeports délivrés à compter
du 1er mars 2001. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 19 bis