SEANCE DU 4 DECEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° II-45, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article
55, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après les mots : "du travail composée", la fin de l'article L. 143-3 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "d'un président, magistrat du
siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a
son siège désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des
magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite
cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise
avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du
siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et
les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part."
« B. - Après l'article L. 143-4 du même code sont insérés deux articles
additionnels ainsi rédigés :
«
Art. L.
... - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les
assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés
pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation
sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives
intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans
les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail, le temp nécessaire pour l'exercice de
leurs fonctions juridictionnelles.
«
Art. L.
.... - I. - La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont
le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant
l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
»
« C. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la
sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort
duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003,
des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de
président de section prévues à cet article. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Compte tenu du sort qui a été
réservé à l'amendement n° II-42, cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° II-45 n'a, en effet, plus d'objet.
Article 55 bis