SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 73 rectifié, MM. Darniche et Durand-Chastel proposent
d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires ayant occupé un emploi réglementé d'attaché au 27
janvier 1984, avant d'être nommés comme collaborateurs de cabinet, peuvent être
intégrés au grade d'administrateur territorial dès lors qu'ils ont atteint
l'indice hors échelle 940 majoré et accompli au moins dix-huit ans au service
total dans leurs deux emplois.
« Cette règle est applicable aux agents des collectivités territoriales
titularisés en application du décret n° 86-227 du 18 février 1986, modifié par
le décret n° 98-68 du 2 février 1998. »
La parole est à M. Darniche.
M. Philippe Darniche.
Cet amendement traite de la situation précaire des agents contractuels des
collectivités territoriales titularisés en application du décret n° 86-227 du
18 février 1986, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998.
En effet, si l'on prend le cas d'un agent titulaire d'une licence, ayant
occupé d'abord un emploi réglementé d'attaché pendant sept années, puis un
emploi de collaborateur de cabinet pendant douze ans, quelles sont les
possibilités d'intégration de ces personnels compétents dans le cadre des
administrateurs territoriaux ?
Lorsque l'on considère le temps passé, le niveau des fonctions occupées et les
promotions indiciaires obtenues successivement dans un emploi réglementé puis
dans celui de collaborateur de cabinet, de telles intégrations devraient être
rendues possibles. En effet, les agents qui se trouvent dans cette situation,
intégrés dans la catégorie des attachés, n'ont, dans les faits, aucune
perspective d'avancement en raison de leur classement indiciaire et de
l'absence de prise en compte de leur ancienneté. De plus, ils risquent de
rencontrer d'épouvantables difficultés pour faire valoir leurs droits à la
retraite.
Une telle stagnation de rémunération, si elle représente une garantie pour les
agents, peut constituer un réel handicap pour les cadres gestionnaires. Il peut
se révéler difficile de motiver certains agents dans la prise de
responsabilités nouvelles, si celles-ci ne peuvent s'accompagner, au moins à
moyen terme, d'une amélioration de leur rémunération.
C'est tout l'objet et le sens de cet amendement d'ordre technique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission estime que, pour des personnes comptant
dix-huit ans d'ancienneté et ayant atteint l'indice 940 majoré, le concours de
droit commun doit constituer une réponse, sans qu'il soit besoin de prévoir de
mesure dérogatoire dans un cas particulier comme celui-ci.
Je crois que, fort de cette assurance, M. Darniche acceptera certainement de
retirer son amendement.
M. Philippe Darniche.
Parfaitement.
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 73 rectifié est retiré.
Par amendement n° 96 rectifié, M. Vergès et Mme Borvo proposent d'insérer,
après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la Réunion, les personnels permanents non titulaires de toutes les
communes devront être intégrés, au plus tard au 31 décembre 2001, dans la
fonction publique territoriale dans les conditions de statut et de traitement
en vigueur en métropole dans la fonction publique territoriale.
« II. - A compter du 1er janvier 2002, des négociations seront engagées entre
l'Etat, l'Association des maires et les organisations syndicales sur
l'harmonisation des traitements au sein de la fonction publique territoriale
des communes de la Réunion. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Chapitre III
Dispositions concernant la fonction publique
hospitalière
Article 7