SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 3. - Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;
« 2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;
« 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
« Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée. »
Par amendement n° 47, Mme Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa de l'article 3, de remplacer les mots : « des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois » par les mots : « des fonctions exercées dans le cadre des missions permanentes du service public ».
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. L'article 3, qui traite des conditions générales de titularisation des agents non titulaires, prévoit que ces derniers doivent exercer des fonctions correspondant à celles qui sont définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Cette condition nous semble restrictive dans la mesure où les cadres d'emplois existants sont loin de couvrir l'ensemble des métiers qui existent dans la fonction publique. Cela sous-entend également que l'on ne conçoit pas que de nouveaux cadres d'emplois soient créés.
Aussi souhaitons-nous une formulation plus souple, à savoir « des fonctions exercées dans le cadre des missions permanentes du service public ».
Cette rédaction laisse la porte ouverte aux précaires exerçant des fonctions pour lesquelles des aménagements statutaires pourraient voir le jour durant la durée de validité de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et cet amendement dépassant le cadre de la fonction publique proprement dit, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. J'émets le même avis, et mon raisonnement est celui que j'ai développé devant vous, madame Borvo, lors de l'examen des amendements n°s 43 à 46.
Cette question a été abordée au cours des discussions et des négociations. Au bout du compte, ce dispositif n'a pas été retenu dans l'accord signé par les organisations syndicales, parmi lesquelles, si ma mémoire est bonne, celle qui, dans les négociations, avait soutenu cette revendication.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 3, de remplacer les mots : « deux mois » par les mots : « quatre mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Par conséquent, avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
M. Jacques Mahéas. Même explication de vote que tout à l'heure !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71 rectifié, MM. Darniche et Durand-Chastel proposent, dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 3, de remplacer les mots : « de l'article 3 » par les mots : « des articles 3 ou 47 ».
La parole est à M. Darniche.
M. Philippe Darniche. Cet amendement prévoit, dans le cadre du recrutement des agents non titulaires, d'élargir le dispositif aux personnes recrutées en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, de nombreux agents recrutés sur le fondement de l'article 47 l'ont déjà été sur le fondement de l'article 3 dans un premier temps. Les plus compétents ont été nommés sur le fondement de l'article 47. Il me paraîtrait donc inéquitable qu'ils ne soient pas titularisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les mesures d'intégration directe et de concours réservés aux agents recrutés sur des emplois fonctionnels. Aussi, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Même avis !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, Mme Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du quatrième alinéa (3°) et dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, après les mots : « aux concours », d'insérer les mots : « ou aux examens professionnels ».
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Mes explications vaudront également pour l'amendement n° 49, qui viendra ultérieurement en discussion.
Ces amendements visent à élargir les possibilités d'intégration en prévoyant, outre l'ouverture de concours réservés, la mise en place d'examens professionnels.
Nous sommes bien sûr attachés à la spécificité de la fonction publique, à son statut, à ses modalités de recrutement par le biais de concours, mais, dans bien des cas, l'examen professionnel peut se révéler une procédure appropriée, notamment dans les secteurs où n'existe pas de cadre d'emplois, ou encore dès lors que l'on veut valider les acquis professionnels. Je sais bien qu'il faut rester vigilant sur ce genre de procédure, mais je crois qu'il est tout de même intéressant de prévoir des examens professionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Défavorable, pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22 rectifié, MM. Demilly, Joly et de Montesquiou proposent, dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 3, après les mots : « article 4 ci-dessous, », d'insérer les mots : « ou au plus tard à la date de la proposition de transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les agents relevant de l'article additionnel (cf. amendement n° 23) ci-dessous. »
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 23 rectifié, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 4.
Pour la catégorie A, ne sont concernés que les cadres d'emplois retenus dans le protocole d'accord du 9 février 1990 et ceux qui l'étaient par la loi du 16 décembre 1996. Il n'est pas juste que certains agents non titulaires de catégorie A qui ont démontré qu'ils étaient capables d'assumer des fonctions spécifiques ne puissent bénéficier d'une telle intégration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. En l'occurrence, il s'agit du vaste problème de l'inadéquation entre les statuts particuliers et les métiers qui sont réellement exercés dans les collectivités locales, car les métiers évoluent rapidement au sein de celles-ci.
Avant de nous exprimer sur cet amendement, nous serions heureux de connaître la position du Gouvernement sur les mesures d'adaptation des statuts particuliers qui peuvent être envisagées. Si des engagements sont pris en ce qui concerne des efforts à entreprendre pour cette adéquation, nous aviserons avec les auteurs de ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Cette question a été abordée par plusieurs d'entre vous lors de la discussion générale.
Le problème est de faire en sorte que les décisions de création d'un certain nombre de cadres d'emplois soient prises suffisamment rapidement, au rythme de l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles qualifications, dirai-je, pour permettre de recruter dans ces cadres d'emplois dans de bonnes conditions. C'est - monsieur le rapporteur, vous avez raison - l'une des missions confiées au ministre de l'intérieur et à moi-même que de faire en sorte que cette évolution soit suffisamment rapide.
Comme vous le savez, un certain nombre de cadres d'emplois ont été créés récemment, précisément pour faire face à ces nouvelles missions, et je prends l'engagement devant vous que, sur un certain nombre de points qui sont abordés ici même, d'autres décisions vont être prises rapidement pour permettre de résoudre les problèmes auxquels vous faites allusion par le haut et non par des mesures à caractère dérogatoire, pratique qui ne nous semble pas bonne.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. J'ai cru percevoir dans la bouche de M. le ministre des propos rassurants que je considère comme un engagement pour cette catégorie de fonctionnaires. Je retire donc l'amendement n° 22 rectifié, ainsi que l'amendement n° 23 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4