SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 12, M. Fauchon, au nom de la commission, propose d'ajouter, après l'article 6 un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
« Le conseil de discipline délibère à huis clos.
« La décision qui doit être motivée, est rendue publiquement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je rappelle que nous nous sommes séparés, à regret d'ailleurs, tout à l'heure - mais la présidence en a ainsi décidé - alors que nous étions en train d'examiner les dispositions disciplinaires que la commission des lois propose d'ajouter, dispositions qui ne sont relatives qu'à des améliorations de procédure qui ne soulèvent aucune difficulté dans les milieux concernés. Si tel n'était pas le cas, leur application pourrait, naturellement, poser des problèmes plus graves.
Nous examinons à présent la troisième de ces dispositions, qui a trait à la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM. D'ores et déjà, le CSM est conscient du fait que les audiences à huis-clos, qui sont théoriquement prévues par le texte, ne correspondent pas aux exigences actuelles de ce que l'on appelle l'Etat de droit, notamment à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Par conséquent, il organise dès maintenant des audiences disciplinaires publiques, sauf lorsque l'intéressé ne le souhaite pas et demande qu'il en soit autrement.
Il n'est pas possible de maintenir un tel système, qui n'est pas conforme aux principes généraux du droit. Nous vous proposons donc d'entériner cette pratique du Conseil supérieur de la magistrature, mais en la rendant conforme à ces principes généraux. Ainsi, de droit, les audiences sont publiques, sauf dans certaines circonstances qui sont prévues par le texte de notre amendement : « Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience... »
Tel est l'objet de cette troisième disposition de caractère disciplinaire que la commission des lois vous propose d'adopter et qui, je le répète, ne pose pas de problèmes dans les milieux concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice. Les explications de M. le rapporteur sont très intéressantes. Comme il l'a souligné, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le CSM, entré en fonction en 1994, a essayé d'assurer la publicité des débats en matière disciplinaire, depuis 1996 pour l'information du parquet et, depuis 1997, pour l'information du siège.
Ces dispositions ne nous paraissaient pas essentielles, mais je m'en remets à la sagesse de l'assemblée sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Par amendement n° 13, M. Fauchon, au nom de la commission, propose d'ajouter, après l'article 6, une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre III

« Dispositions diverses »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut que s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Nous en revenons aux amendements n°s 1 et 9, qui avaient été précédemment réservés.
Tous deux sont présentés par M. Fauchon, au nom de la commission.
L'amendement n° 1 tend à ajouter, avant l'article 1er, une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives à la carrière
et à la mobilité des magistrats »

L'amendement n° 9 vise à ajouter, après l'article 6, une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II

« Dispositions relatives
au régime disciplinaire des magistrats »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit également d'amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi organique, avant l'article 1er.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Par amendement n° 14, M. Fauchon, au nom de la commission, propose d'ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, les mots : "le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège" sont remplacés par les mots : "le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège" »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'une disposition très particulière qui intéresse la Cour de cassation et qui répond à un souhait exprimé par le président de cette juridiction.
Vous savez que la Cour de cassation, qui est de plus en plus surchargée de dossiers et qui connaît d'ailleurs une certaine difficulté à recruter par les voies ordinaires, a besoin d'être aidée. L'un des moyens de lui apporter cette aide c'est d'augmenter le nombre des conseillers de la Cour de cassation en service extraordinaire. Actuellement, ce nombre est limité au vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège affectés à la cour. L'amendement tend à le porter au dixième de cet effectif.
Cette disposition sera très utile, me semble-t-il, pour assurer le bon fonctionnement de cette juridiction, si importante mais terriblement surchargée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Selon l'appréciation du Gouvernement, cet amendement n'est pas lié au texte que nous examinons : il ne concerne pas la carrière des magistrats et il est donc hors sujet ; on l'a déjà dit à plusieurs reprises.
De plus, le pourcentage des conseillers en service extraordinaire doit être maintenu pour assurer un équilibre entre les magistrats professionnels et les autres, sans que ne soit compromise l'augmentation des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire. Il suffit d'augmenter le nombre des magistrats professionnels pour, parallèlement, accroître celui des magistrats en service extraordinaire, qui apportent un concours précieux d'ouverture et une expérience professionnelle différente à la Cour de cassation.
Il s'agit d'une question délicate et le présent amendement n'apporte pas la bonne réponse. Je souhaite donc que M. le rapporteur le retire.
Dans le cas contraire, j'émettrais un avis défavorable. La commission des lois a réalisé un travail important, que je respecte. Nous réexaminerons ce problème ultérieurement.
M. Hubert Haenel. Pendant la navette !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je suis tout à fait consterné de ne pas pouvoir être agréable à Mme la ministre. J'espère qu'elle me demandera des choses plus faciles à accorder dans la suite du débat. Mais, pour le moment, je maintiens l'amendement. Croyez bien que j'en suis désolé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Par amendement n° 18 rectifié, MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "une demande soulevant" sont supprimés.
« 2° Le dernier alinéa est abrogé.
« II. - Dans l'article L. 151-3 du même code, après les mots : "sont fixées" sont insérés les mots : ", en ce qui concerne les juridictions autres que pénales,".
« III. - Il est inséré dans le livre quatrième du code de procédure pénale un titre vingtième ainsi rédigé :

« TITRE XXe

« Saisine pour avis de la Cour de cassation

« Art. 706-55. - Les dispositions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction et aux juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ni aux cours d'assises.
« Art. 706-56. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations n'aient déjà été communiquées.
« Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58.
« Art. 706-57. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
« Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
« Art. 706-58. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
« Art. 706-59. - L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
« Art. 706-60. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
« Art. 706-61. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
« Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Près de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1991 qui l'a instituée, la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation a démontré son utilité. Elle a permis, notamment, de prévenir d'importants contentieux qu'auraient pu faire naître de nombreuses difficultés d'interprétation soulevées tant par des textes anciens que par des lois récentes, comme les lois de 1989 et de 1995 sur le surendettement des particuliers et des familles et sur le redressement judiciaire civil.
A ce jour, ce sont près de cent cinquante demandes d'avis qui ont été présentées à la Cour de cassation, témoignant ainsi de la vitalité de l'institution.
Le dernier alinéa de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi précitée, exclut cependant la matière pénale du champ de la procédure d'avis.
On comprend qu'une telle exclusion ait été retenue à l'époque, dès lors que le législateur avait fait le choix de renvoyer au décret en Conseil d'Etat le soin d'organiser les modalités d'application de la procédure d'avis. Mais la procédure pénale relevant de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, il n'était pas possible que les règles applicables devant les juridictions pénales fussent fixées par décret.
Il paraît aujourd'hui souhaitable d'achever, par voie législative, l'oeuvre entreprise en 1991. L'exclusion de la procédure d'avis en matière pénale présente, en effet, d'évidents inconvénients qu'un exemple récent permet d'illustrer.
Lors de la réforme du code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994, le législateur a abrogé la peine de l'interdiction légale qui avait pour effet de priver de tous leurs droits civils les personnes condamnées à des peines de réclusion criminelle. Très vite s'est posée la question de savoir si les personnes dont la condamnation était antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme demeuraient soumises à l'interdiction légale. La Cour de cassation, saisie pour avis par un juge des tutelles dès 1995, n'a pu cependant apporter de réponse à cette question essentielle, parce que l'article L. 151-1, non applicable en matière pénale, ne le lui permettait pas.
De manière plus générale, en l'état actuel des textes, l'exclusion de la matière pénale a pour conséquence d'interdire aux juridictions pénales, en l'absence de procédures le permettant, de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit civil pouvant intéresser le procès pénal.
En outre, la matière pénale débordant le cadre du droit pénal, il paraît tout aussi incohérent que la Cour de cassation puisse, le cas échéant, répondre à une demande d'avis intéressant, par exemple, le droit électoral, mais impliquant également la mise en oeuvre de principes fondamentaux du droit pénal, mais que, parallèlement, elle ne puisse mettre en oeuvre ces principes, dès lors que la question intéresse le droit pénal stricto sensu.
En un mot, se poseront sans doute rapidement des difficultés d'interprétation de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Par conséquent, il serait d'ores et déjà utile de permettre la saisine de la Cour de cassation pour une interprétation des textes pénaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui élargit les possibilités de consultation de la Cour de cassation, en les étendant au domaine pénal. Cela étant, nous ne voyions pas bien comment cette disposition aurait pu fonctionner par rapport à une audience de cour d'assises. Mais M. Haenel a bien voulu rectifier son amendement et la commission y est donc maintenant favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont l'objet n'a pas de lien avec le texte en discussion.
Cela étant, la disposition que vous proposez, monsieur Haenel, est intéressante et soutenue par une bonne argumentation. Elle doit trouver sa place dans une loi simple. Je m'engage, mais le travail est déjà largement entamé, à procéder à une vraie réforme de la Cour de cassation, et ce par une loi qui reprenne l'ensemble des dispositions, y compris votre excellente suggestion qu'il est simplement difficile de prendre en compte dans ce texte-ci.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18 rectifié.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Cet amendement très intéressant, en son principe et en sa finalité, n'est cependant pas sans poser des problèmes sur lesquels je souhaite attirer l'attention de la Haute Assemblée.
Nous sommes en matière pénale et, à matière pénale, droit strict : tous les textes doivent émaner, dans ce domaine, du législateur, et il convient de veiller aux chevauchements possibles. Je pense ici aux problèmes de nullité de procédure, qui sont complexes et qui pourraient légitimer des demandes d'avis. Mais, à la recherche d'un avis, les juges ne vont-ils pas s'abstenir de statuer et, ce faisant, éviter tout risque de censure ? Je tiens d'ailleurs d'une autorité très compétente dans ce domaine que l'on commence à constater certains débordements en ce sens, car, plutôt que de vérifier si l'on se trouve effectivement en présence d'une question nouvelle, en réalité, on supplée à une absence de vérification de l'état de la jurisprudence en demandant son avis à la Cour de cassation.
Je rappelle que cette procédure de demande d'avis est lourde, qu'elle mobilise un nombre important d'éminents magistrats dont le temps est, du même coup, ôté à la juridiction.
Enfin, en matière pénale, les questions de délais jouent un rôle important, renforcé depuis l'adoption des nouvelles dispositions concernant la présomption d'innocence.
Tel est l'enjeu. Alors, il faut laisser la réflexion se poursuivre. Je souhaiterais notamment entendre le président de la chambre criminelle, et non pas seulement le Premier Président, éventuellement aussi tel ou tel avocat à la Cour de cassation. Car il ne faudrait pas que ce qui est, par sa finalité, une disposition utile, finisse par se retourner contre l'intention du législateur.
Donc, à ce stade, bien que plutôt favorables à cette disposition, nous nous abstiendrons lors du vote, en souhaitant que la navette puisse permettre d'aller plus loin dans une innovation dont il faut bien mesurer toutes les conséquences.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Par amendement n° 16, MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés proposent d'ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : "et des cours d'appel" sont remplacés par les mots : ", des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation". »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Les assistants de justice, recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995, apportent leur concours aux travaux préparatoires des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, à la plus grande satisfaction, j'ai pu le vérifier encore récemment, des juridictions, qui d'ailleurs en demandaient plus.
Le recrutement de collaborateurs de qualité a ainsi permis la mise en place, dans les juridictions de première instance et d'appel, d'une aide à la décision dont les résultats sont vivement appréciés.
Il serait souhaitable que la Cour de cassation, dont la charge de travail est particulièrement lourde, puisse également bénéficier d'assistants de justice.
Le directeur des services judiciaires, pour lequel - j'y insiste, madame la ministre - j'ai la plus grande estime, contrairement à ce que l'on a pu laisser croire tout à l'heure, m'a indiqué, lors d'une récente audition, que la question était réglée par l'affectation des vingt assistants à la cour d'appel de Paris et mis à disposition de la Cour de cassation.
Je pense simplement qu'il serait souhaitable de régulariser la situation. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je le rappelle au Sénat, c'est dans cette maison qu'ont été institués les assistants et, à l'époque, l'idée était apparue saugrenue et peut-être pas très bien venue. Mais le dispositif est aujourd'hui considéré comme excellent et tout le monde en est vraiment satisfait.
Nous sommes donc très favorables à ce que la Cour de cassation puisse bénéficier de la présence d'assistants de justice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose, après l'article 6, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles, à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement tend à permettre, à titre transitoire, aux magistrats exerçant actuellement les fonctions de conseiller ou de substitut général dans les cours d'appel de Paris ou de Versailles d'accéder aux fonctions de magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, auxquelles ne peuvent prétendre statutairement, en l'état, que les magistrats hors hiérarchie ou ayant la qualité de président de chambre ou d'avocat général de cour d'appel.
Cette disposition permettra d'étendre les possibilités de choix du Conseil supérieur de la magistrature pour pourvoir les emplois de conseiller à la Cour de cassation, et du garde des sceaux pour ceux d'avocat général à cette Cour, à des magistrats expérimentés qui, comme les présidents de chambre et avocats généraux des cours d'appel de province, exercent des fonctions dans les juridictions du second degré et ont atteint le second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements présentés par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 22 tend à ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1er du titre Ier de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 1er . - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Cinq magistrats du siège parmi les six élus dans les conditions fixées à l'article 3.
« 2° L'un des magistrats du parquet élu dans les conditions fixées à l'article 3 et désigné dans les conditions fixées à l'article 4. »
L'amendement n° 23 vise à ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2 du titre Ier de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Cinq magistrats du parquet parmi les six élus dans les conditions fixées à l'article 3.
« 2° L'un des magistrats du siège élu dans les conditions fixées à l'article 3 et désigné dans les conditions fixées à l'article 4. »
L'amendement n° 25 rectifié a pour objet d'ajouter, toujours après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 3 du titre premier de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les élections ont lieu à bulletin secret.
« Pour chacun des magistrats élus en qualité de membre, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un suppléant.
« Les magistrats mentionnés aux articles 1er et 2 sont élus au suffrage direct et au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des magistrats de la Cour de cassation, des magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et des magistrats placés en position de détachement.
« Chaque magistrat dispose de deux voix, l'une pour l'élection des six magistrats du siège et l'autre pour l'élection des six magistrats du parquet.
« Chaque liste comprend six noms de candidats en qualité de membre et un nombre égal de candidats en qualité de suppléant, et comporte un nombre égal d'hommes et de femmes tant en qualité de membre que de suppléant.
« Chaque liste comporte, tant pour les membres que les suppléants, au maximum, quatre magistrats appartenant à la hors hiérarchie ou à chacun des deux grades du corps de la magistrature.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Les membres et suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. »
L'amendement n° 24 a pour but d'ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 4 du titre premier de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les magistrats mentionnés aux articles 1er (2°) et 2 (2°) sont désignés au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, par l'ensemble des magistrats élus au titre des articles 1er et 2.
« Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. »
L'amendement n° 21 tend à ajouter, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 4 du titre premier de la loi n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... - Ont la qualité d'électeur les magistrats de l'ordre judiciaire en position d'activité, de congé parental, de détachement ou bénéficiaires d'une décharge de service à titre syndical ou pour exercer leurs fonctions électives à la commission d'avancement ou au Conseil supérieur de la magistrature.
« N'ont pas la qualité d'électeur les magistrats placés en congé spécial ou temporairement interdits d'exercer leurs fonctions.
« Sont éligibles les magistrats ayant la qualité d'électeurs qui, à la date limite du dépôt des listes de candidats, sont en position d'activité dans les juridictions et justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 1er à 4 ainsi que du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance possible lors des opérations électorales prévues à l'article 3. »
La parole est à Mme Borvo, pour présenter cinq amendements.
Mme Nicole Borvo. Les cinq amendements visent à démocratiser la représentation professionnelle au sein du Conseil supérieur de la magistrature, par une modification de la loi n° 94-100 du 5 février 1994.
Pour la clarté des débats, je pense préférable de les présenter ensemble.
La démocratisation de la représentation professionnelle au sein du Conseil supérieur de la magistrature passe, selon nous, par deux modifications essentielles.
D'une part, il est nécessaire d'assurer une meilleure représentation sociologique du corps par une minoration du poids de la hiérarchie au sein du Conseil. D'autre part, il conviendrait que le principe du pluralisme soit mieux respecté.
Concernant la représentation de la structure, force est de constater qu'à l'heure actuelle elle est caractérisée par la forte prédominance de la hiérarchie judiciaire. En effet, sur les six magistrats que comprend chacune des deux formations du Conseil supérieur de la magistrature, trois sont directement issus de la haute magistrature : un membre hors hiérarchie de la Cour de cassation, un premier président de cour d'appel ou un procureur général près la cour d'appel, selon qu'il s'agit de la formation « siège » ou « parquet », et un président ou un procureur de tribunal de grande instance selon la formation en question.
Les trois autres membres sont issus des cours et des tribunaux, par voie d'élection depuis la réforme constitutionnelle de 1994. N'oublions pas, en effet, qu'à l'origine ils étaient choisis sur une liste établie par la Cour de cassation !
Malgré les améliorations apportées par la réforme de 1994, encore aujourd'hui quelque 600 magistrats, sur les 6 721 que compte le corps judiciaire, sont représentés à hauteur de 50 % au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Si nos amendements n°s 22 à 24 étaient adoptés, l'ensemble des magistrats membres du CSM seraient désormais élus par un collège unique, sans distinction hiérarchique. Cette réforme, cohérente d'ailleurs avec la simplification des grades, permettrait d'avoir une représentation sociologique du corps plus exacte au sein du CSM.
Pour ce qui est de favoriser l'expression du pluralisme, nous vous proposons, par l'amendement n° 25 rectifié, de modifier le mode de scrutin applicable à l'élection des magistrats appelés à siéger au sein du CSM. Plus précisément, on substituerait au scrutin uninominal majoritaire à un tour, actuellement en vigueur, le scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le scrutin proportionnel permettrait d'assurer, au sein du CSM, une représentation professionnelle pluraliste, alors que le mécanisme du scrutin uninominal à un tour est, comme chacun sait, particulièrement injuste.
Cette réforme du mode de scrutin, qui recueille, me semble-t-il, l'assentiment de la profession, va d'ailleurs dans le sens d'un alignement du statut des magistrats judiciaires sur celui des magistrats administratifs, puisque les magistrats membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont actuellement élus au scrutin de liste proportionnel.
Dans le prolongement de cette logique, nous vous proposons notamment, mes chers collègues, par l'amendement n° 25 rectifié, d'autoriser les magistrats exerçant leurs fonctions dans une organisation professionnelle - de même d'ailleurs que ceux qui effectuent leur service au sein de la commission d'avancement ou du CSM - à continuer d'être électeurs.
Nous avons conscience, madame la ministre, de ce que cette question se situe un peu en marge de notre débat, mais elle a, selon nous, le mérite de soulever des questions de fond, en particulier dans la perspective d'un renforcement du rôle du CSM à l'égard des magistrats du parquet.
Dans cet état d'esprit, nous souhaiterions entendre les explications du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements et nous apprécierons, alors, des suites à leur donner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22, 23, 25 rectifié, 24 et 21 ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission émet un avis tout simple : elle ne peut pas être favorable à cet ensemble d'amendements, et ce pour deux raisons.
Premièrement, nous sortons là véritablement de notre sujet et nous abordons un tout autre problème qui ne saurait être traité de manière partielle et fragmentaire. Deuxièmement, il n'y a pas d'urgence.
Je m'explique.
Nous nous sommes occupés du statut des magistrats, et je vous proposerai tout à l'heure d'intituler le texte « Projet de loi organique relatif au statut des magistrats ». Il s'agit bien ici de catégories hiérarchiques et autres questions qui sont connexes et qui relèvent toutes du statut des magistrats.
Actuellement, nous parlons du CSM, ce qui est un tout autre problème. Une réforme est en cours ; elle est bloquée, mais nous espérons qu'elle ne le sera pas éternellement. On ne peut pas extraire le problème du mode de scrutin pour l'élection au CSM de son contexte pour le traiter séparément car, sinon, on ignorerait beaucoup d'autres aspects du CSM.
Cette façon de traiter le problème s'agissant d'une matière aussi délicate, d'une aussi grande portée que le CSM ne serait, je me permets de vous le dire, madame Borvo, pas bien sérieuse et pas bien responsable de notre part.
J'ajoute que, si l'on avait un sentiment d'urgence, si les choix actuellement opérés par le CSM prêtaient à des critiques graves, on pourrait estimer devoir remédier au plus vite à une situation fâcheuse.
Mais, pour avoir entendu les différents syndicats et pour avoir évoqué avec eux cette réforme, qui correspond à une certaine logique, à une certaine conception, je sais par mes interlocuteurs qu'elle ne relevait pas du tout d'une critique des choix actuels du CSM mais était simplement la conclusion logique d'une réflexion générale, en quelque sorte, de caractère théorique.
Donc, il n'y a pas d'urgence à bousculer le CSM et nous ne pouvons être favorables à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 22, 23, 25 rectifié, 24 et 21 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Madame la sénatrice, le Premier ministre et le Gouvernement partagent entièrement vos préoccupations.
Le CSM doit être, dans sa composition et dans le mode de désignation de ses membres, à l'abri de toute critique de même que son fonctionnement doit être exempt de toute polémique. Il en va de la crédibilité de l'institution judiciaire.
Le fait syndical dans la magistrature est une réalité ; il faut en tirer les conséquences en instaurant un scrutin proportionnel. Telle est la démarche entreprise par le Gouvernement.
La loi constitutionnelle relative au CSM, approuvée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, va dans ce sens, mais les amendements que vous avez déposés vont au-delà du simple mode de désignation, puisqu'ils prévoient de modifier la composition même du CSM.
C'est la raison pour laquelle, outre le fait que les amendements proposés n'entrent pas dans le cadre de l'objet du projet de loi organique en discussion aujourd'hui, je me verrai dans l'obligation de vous demander de les retirer parce qu'ils vont au-delà de ce que vous avez vous-même voté et je pense qu'il faut continuer à respecter la cohérence de la démarche tant du Gouvernement, de l'Assemblée nationale que du Sénat. Sachez, madame Borvo, que ce texte finira bien par être voté !
M. le président. Madame Borvo, les amendements n°s 22, 23, 25 rectifié, 24 et 21 sont-ils maintenus ?
Mme Nicole Borvo. Je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 22, 23, 25 rectifié, 24 et 21 sont retirés.

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