SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 6. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »
Par amendement n° 8, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui justifient de dix années de services effectifs au second groupe du premier grade à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 19, présenté par le Gouvernement et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 8 pour compléter l'article 6 par un alinéa, à remplacer les mots : "qui justifient de dix années de services effectifs au second groupe du premier grade" par les mots : "du second groupe du premier grade qui justifient de plus de dix années de services effectifs au premier grade".
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cet amendement nous a paru nécessaire pour tenir compte du fait que nous imposons une condition de mobilité supplémentaire pour entrer dans la catégorie hors hiérarchie à des magistrats qui ne pouvaient naturellement pas prévoir l'introduction de cette nouvelle condition et qui peuvent être parvenus à dix ans d'ancienneté dans le niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois hors hiérarchie. L'application du nouveau texte les obligerait donc à changer de juridiction, voire à rétrograder s'ils ne parvenaient pas à trouver un poste de niveau équivalent, pour pouvoir ensuite parvenir à la hors hiérarchie.
Afin de ne pas pénaliser les « anciens », l'amendement n° 8 de la commission prévoit donc une disposition transitoire, qui ne s'appliquera qu'aux magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, se trouveront dans la situation que je viens d'évoquer ; ceux qui auront dix ans d'ancienneté au second groupe du premier grade seront donc soustraits à l'application des nouvelles règles.
Je dois dire immédiatement, et, ce faisant, je m'explique sur le sous-amendement, ce qui m'évitera de reprendre la parole, que ce dispositif pouvait apparaître trop restrictif, eu égard notamment à la situation des magistrats provinciaux, qui passent d'abord par le premier groupe du premier grade. Tout cela n'est pas simple, mais il y en a qui arrivent, paraît-il, à s'y retrouver ! ( Sourires. )
Le sous-amendement n° 19 vise précisément à étendre le dispositif transitoire aux magistrats actuellement placés au second groupe du premier grade qui justifient plus de dix années de services effectifs au premier grade. L'ordre des mots étant inversé, on croirait que c'est du Molière ! Quoi qu'il en soit, la commission est favorable à ce sous-amendement.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8 et pour présenter le sous-amendement n° 19.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est évidemment favorable à l'amendement n° 8 de la commission, d'autant que celle-ci accepte le sous-amendement n° 19 du Gouvernement, sur lequel je ne reviens pas.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 19, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Divisions et articles additionnels après l'article 6