SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 2. - L'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 2
. - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont
lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre
des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. »
- (Adopté.)
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