SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - L'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » - (Adopté.)

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