SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 40
quater
. - I. - Après le chapitre II du titre II de la loi n°
87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II
bis
intitulé : "Allocation spéciale", comprenant les articles 32
bis
à
32
quater
ainsi rédigés :
«
Art. 32
bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou
ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un
territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions
déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge
minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une
allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome
d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux
et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés
différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du
requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est
réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
«
Art. 32
ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande
expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
«
Art. 32
quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont
couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de
versement seront fixées par décret. »
« II à IV. -
Non modifiés. - (Adopté.)
« Art. 40
sexies
. - Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :
«
Art. 42-15
. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale
d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à l'article
35 et à la commission locale d'insertion visée à l'article 42-1, et se voit
confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme
territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à l'article 36
pour le programme départemental d'insertion.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, la commission
territoriale d'insertion est composée de représentants de l'Etat, de la
collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations
intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président du
conseil général en arrêtent la liste des membres.
« Un comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de la
commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats d'insertion. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41 quater