SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 40 quater . - I. - Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : "Allocation spéciale", comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :
« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »
« II à IV. - Non modifiés. - (Adopté.)
« Art. 40 sexies . - Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :
« Art. 42-15 . - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à l'article 35 et à la commission locale d'insertion visée à l'article 42-1, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à l'article 36 pour le programme départemental d'insertion.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, la commission territoriale d'insertion est composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président du conseil général en arrêtent la liste des membres.
« Un comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de la commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats d'insertion. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 41 quater