SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 23. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 . - Non modifiés.
« Art. L. 4433-4-8 . - Supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 24. - I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : "Attributions", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1 à L. 3444-3 . - Non modifiés.
« Art. L. 3444-4 . - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 3444-5 . - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. »
« II. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2 . - Non modifiés.
« Art. L. 4433-3-3 . - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 4433-3-4 . - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. » - (Adopté.)

Article 24 ter