SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 23. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième
partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les
articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 4433-4-8
. -
Supprimé.
»
- (Adopté.)
« Art. 24. - I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé :
"Attributions", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 3444-1 à L. 3444-3
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 3444-4
. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés
par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision
d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L.
34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services
locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à
l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai
de deux semaines à compter de la saisine.
«
Art. L. 3444-5
. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés
sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires
et aéroportuaires concernant ces départements. »
« II. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles
L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 4433-3-3
. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont
consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute
décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou
services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification
à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un
délai de deux semaines à compter de la saisine.
«
Art. L. 4433-3-4
. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont
consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions
portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »
- (Adopté.)
Article 24 ter