SEANCE DU 24 OCTOBRE 2000


M. le président. La parole est à M. Bony, auteur de la question n° 891, tranmsise à M. le ministre de l'intérieur.
M. Marcel Bony. Monsieur le ministre, le décret n° 2000-485 du 2 juin 2000 introduit un progrès dans le classement des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale : la simplicité. Le régime antérieur prévoyait en effet un classement en fonction de trois critères cumulatifs : les compétences de l'établissement, l'importance de son budget, le nombre et la qualification des agents.
C'est désormais le même régime que celui des communes qui s'applique, sauf en ce qui concerne les seuils à partir desquels les nominations sur emplois fonctionnels sont possibles. Pour les communes, le seuil est bas. En revanche, en fonction du mode de calcul antérieur, il est de 20 000 habitants pour les EPCI.
Ce seuil pénalise l'intercommunalité rurale ou semi-rurale et ne correspond pas à la réalité du terrain : nous savons bien que la coopération intercommunale rurale est aussi complexe, aussi lourde que celle de la ville. Il faut donc dépasser ce clivage qui ne concorde plus avec l'actualité du développement local.
Lorsqu'on ajoute à cela la problématique des stations surclassées, la situation devient difficilement lisible.
Je connais, dans le Puy-de-Dôme, une communauté composée d'une dizaine de communes, dont les trois principales sont des stations touristiques et thermales surclassées.
Ces trois communes ont, chacune, créé l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Elles en ont besoin. Leur budget et leur personnel sont importants. Leur gestion est très lourde.
Elles ont, comme les autres, délégué des compétences essentielles à la communauté de communes, qui a choisi l'intégration fiscale pour mettre en oeuvre une intercommunalité de projet dynamique.
Or, la communauté de communes ne peut pas, elle, créer d'emplois fonctionnels parce que le surclassement ne lui serait pas transposable. Quel développement lui est promis dans ces conditions ? Quelle est cette logique qui implique qu'on admette le surclassement pour l'administration des communes et qu'on ne le leur reconnaisse plus à l'échelon surpracommunal ?
Monsieur le ministre, ma question est double : envisagez-vous d'abaisser le seuil de création des emplois fonctionnels pour les EPCI, comme cela avait été annoncé, et prévoyez-vous de prendre en compte le surclassement des communes au titre de l'intercommunalité ?
J'ajoute que l'esprit de cette question semble en phase avec les préoccupations de la commission Mauroy puisque la proposition n° 125, rendue publique il y a quelques jours, vise à « la suppression des seuils démographiques pour le recrutement des personnels de la fonction publique territoriale ».
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, le Gouvernement a engagé voilà près de deux ans une réflexion, en liaison avec les différents acteurs concernés, sur les seuils de création de certains grades ou emplois dans la fonction publique territoriale.
A l'issue de cette réflexion, il s'avère que, dans son principe, le système des seuils démographiques encadrant l'accès aux grades et emplois supérieurs demeure un instrument utile à la fois pour garantir, concernant ces emplois, un niveau de recrutement élevé et pour favoriser la mobilité, même s'il appelle des adaptations.
Ce sont de telles adaptations que le Gouvernement a souhaité retenir pour mieux répondre aux besoins des établissements publics de coopération intercommunale et traduire les objectifs de développement et de valorisation des EPCI intégrés à fiscalité propre, définis par la loi du 12 juillet 1999. En ce sens, ont été successivement publiés deux décrets, en juin, puis en septembre derniers, pour permettre aux EPCI de disposer plus facilement qu'auparavant de cadres plus qualifiés, qu'il s'agisse du régime des emplois fonctionnels ou des possibilités de nomination à des grades plus élevés.
Le décret du 2 juin 2000 a tout d'abord introduit de nouvelles règles d'assimilation entre un EPCI à fiscalité propre et une commune d'une strate donnée, pour déterminer s'il y a application des règles relatives aux emplois fonctionnels de direction ; les anciens critères ont été remplacés par un critère simple et unique : leur population regroupée.
Il est vrai que le seuil préexistant, qui détermine la fonctionnalité des emplois de direction dans les EPCI, soit 20 000 habitants, est demeuré inchangé. Le maintien de ce seuil est cohérent avec le maintien d'un seuil de fonctionnalité de l'emploi de directeur général des services d'une commune : il répond à la nécessité d'atteindre un volume minimal justifiant, sur le plan démographique et, par conséquent, sur le plan des charges et responsabilités en résultant, le niveau d'emploi des personnels de direction.
Mais le changement introduit par le décret du 2 juin 2000 n'en est pas moins essentiel. Alors que la très grande majorité des communautés de communes et des districts en était exclue, le nouveau dispositif permet désormais à beaucoup d'EPCI à fiscalité propre de relever d'emblée du régime des emplois fonctionnels. Il s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs poursuivis par la loi du 12 juillet 1999, consistant à développer la coopération intercommunale fortement intégrée tout en encourageant des regroupements aussi larges et cohérents que possible, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.
Un EPCI qui se situe en dessous du seuil de 20 000 habitants n'est pas, pour autant, dépourvu de possibilités. Il peut confier les fonctions de directeur, au titre des missions de son grade, à un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux, tout en s'appuyant sur les nouvelles possibilités offertes par un décret du 22 septembre 2000.
A titre d'exemple, une communauté de communes de 10 000 habitants peut désormais créer le grade d'attaché principal et confier à l'intéressé la direction de ses services.
S'agissant, par ailleurs, du « surclassement » démographique dont peuvent faire l'objet des communes classées stations - en matière de tourisme par exemple -, il faut rappeler que l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale réserve ce dispositif aux seules communes, sans en tirer des conséquences sur le calcul de la population d'un EPCI regroupant, le cas échéant, des communes surclassées démographiquement.
En toute hypothèse, le surclassement d'une commune se traduit par une assimilation à la « tranche » supérieure et non par l'attribution d'un chiffre de population déterminé. Il serait donc techniquement très difficile de le prendre en compte pour établir la population de l'EPCI incluant une telle commune.
En conclusion, monsieur le sénateur, les évolutions récentes en matière de seuils démographiques applicables aux emplois de direction et d'encadrement des EPCI les plus intégrés traduisent, dès à présent, un effort très significatif pour valoriser ces emplois et faciliter le recrutement des personnels concernés ; elles constituent donc des étapes importantes du développement de la coopération intercommunale.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que je pouvais apporter à votre importante question.
M. Marcel Bony. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bony.
M. Marcel Bony. Monsieur le ministre, votre réponse ouvre la voie à une certaine évolution, mais celle-ci paraît mesurée.
Je vous remercie d'avoir insisté sur l'importance du développement local et sur la nécessité de faire avancer la décentralisation, mais j'espérais que vous prendriez en compte la proposition de notre collègue M. Mauroy.

MANQUE DE POSTES D'ENSEIGNANT
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