SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 51. - Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. 21-1
. - En sus des services routiers réguliers non urbains
d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans
préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L.
4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant
qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est
chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :
« - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services
ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception
des services d'intérêt national et des services internationaux ;
« - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires
susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le
contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les
dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager,
en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de
transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des
compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la
cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les
régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect
des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux
s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des
services transférés qui correspond aux services existants à la date du
transfert.
«
Art. 21-1-2
. - Il peut être créé auprès de chaque région en tant
qu'autorité organisatrice des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité
régional des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur
l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales des
transports collectifs, des associations d'usagers des transports collectifs,
des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
- (Adopté.)
A la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques
instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures
cinq.)